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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1970

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1970


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1970 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1970 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/25


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1970

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1970

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation en Namibie

1

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

4

La question de Bahreïn

8

La situation au Moyen-Orient

8

La question de Chypre

9

Réunions périodiques du Conseil de sécurité conformément au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte des Nations Unies

11

Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine

12

Plainte de la Guinée

13

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies

16

La situation créée par le nombre croissant d'incidents impliquant le détournement en vol d'aéronefs commerciaux

16

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1970 pour la première fois

18

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1970

19

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1970

En 1970, les membres du Conseil étaient les suivants:

Burundi

Chine

Colombie

Espagne

Etats-Unis d'Amérique

Finlande

France

Népal

Nicaragua

Pologne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Sierra Leone

Syrie

Union des Républiques socialistes soviétiques

Zambie

iv


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1970

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION EN NAMIBIE

Décisions

A sa 1527e séance, le 28 janvier 1970, le Conseil a décidé d'inviter le Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie: lettre, en date du 26 janvier 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Burundi, du Cambod-ge, de Ceylan, de Chypre, du Congo (République démo-cratique), du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, de la Guinée, de la Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, de l'Iran, du Japon, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, du Laos, du Liban, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, de la Malaisie, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Nigé-ria, de l'Ouganda, du Pakistan, des Philippines, de la République arabe unie, de la République populaire du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de Singapour, de la So-malie, du Soudan, de la Syrie, du Tchad, de la Thaï-lande, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, du Yémen du Sud, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/9616 et Add.1 2)".

A sa 1529e séance, le 30 janvier 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Inde et du

2 Le 28 janvier 1970, le Ghana et le Yémen ont été ajoutés à la liste des signataires (S/9616/Add.2) et le 29 janvier 1970, le Cameroun a été ajouté (S/9616/Add.3); pour le texte de la lettre, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1970.

1 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968 et 1969.

Pakistan à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 276 (1970)

du 30 janvier 1970

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l'indépendance, reconnu dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Réaffirmant la résolution 2145 (XXI) de l'Assem-blée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l'Organisation des Nations Unies a décidé que le Mandat sur le Sud-Ouest africain était terminé et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance,

Réaffirmant la résolution 264 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 20 mars 1969, dans laquelle il a reconnu qu'il avait été mis fin au Mandat et a demandé au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration du Territoire,

Réaffirmant que l'extension et l'application des lois sud-africaines dans le Territoire en même temps que la continuation des arrestations, procès et condamnations subséquentes des Namibiens par le Gouvernement sud-africain constituent des actes illégaux et des violations flagrantes des droits des Namibiens en cause, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du statut international du Territoire, qui relève maintenant

1


directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies,

Rappelant la résolution 269 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 12 août 1969,

1. Condamne énergiquement le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Namibie;

2. Déclare que la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale .et qu'en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, sont illégales et invalides;

3. Déclare en outre que l'attitude de défi du Gouvernement sud-africain envers les décisions du Conseil sape l'autorité de l'Organisation des Nations Unies;

4. Considère que l'occupation continue de la Nami-bie par le Gouvernement sud-africain au mépris des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies a de graves conséquences pour les droits et intérêts du peuple namibien;

5. Demande à tous les Etats, en particulier ceux qui ont des intérêts économiques et autres en Namibie, de s'abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec le paragraphe 2 de la présente résolution;

6. Décide de constituer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un Sous-Comité ad hoc du Conseil qui étudiera, en consultation avec le Secrétaire général, les moyens par lesquels les résolutions pertinentes du Conseil, y compris la présente résolution, peuvent être effectivement appliquées conformément aux dispositions appropriées de la Charte, compte tenu du refus flagrant de l'Afrique du Sud de se retirer de Namibie, et qui présentera ses recommandations d'ici au 30 avril 1970;

7. Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les autres organes intéressés de l'Organisa-tion des Nations Unies, de fournir au Sous-Comité tous renseignements et toute autre assistance dont il pourra avoir besoin en exécution de la présente résolution;

8. Prie en outre le Secrétaire général de fournir toute l'assistance possible au Sous-Comité dans l'exécution de sa tâche;

9. Décide de reprendre l'examen de la question de Namibie dès que les recommandations du Sous-Comité seront disponibles.

Adoptée à la 1529e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A propos de la mise en oeuvre de la résolution ci-dessus, le Président du Conseil de sécurité a annoncé, par notes distribuées en tant que documents du Conseil, les mesures suivantes sur lesquelles le Conseil s'était mis d'accord:

Dans sa note du 30 janvier 1970 s, le Président annonçait que, à la suite de consultations entre tous les membres du Conseil, il avait été décidé que le Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) comprendrait tous les membres du Conseil de sécurité.

Dans sa note du 15 mai 1970 4, le Président annonçait que, après consultation de tous les membres du Conseil, il avait été pris acte du rapport provisoire 5 présenté par le Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) et il avait été convenu que le Sous-Comité ad hoc poursuivrait ses travaux conformément à son mandat afm de pouvoir formuler ses recommandations au Conseil à la fin du mois de juin 1970 au plus tard.

Décision

A sa 1550e séance, le 29 juillet 1970, le Conseil, ayant adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée:

"La situation en Namibie:

"a) Rapport du Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (S/9863 6) ;

"b) Lettre, en date du 22 juillet 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Burundi, de la Finlande, du Népal, de la Sierra Leone et de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/98866)."

Résolution 283 (1970)

du 29 juillet 1970

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant une fois de plus le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l'indépendance, reconnu dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Réaffirmant les résolutions 264 (1969) et 276 (1970) du Conseil de sécurité, en date des 20 mars 1969 et 30 janvier 1970, dans lesquelles il a reconnu la décision prise par l'Assemblée générale de mettre fin au Mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et d'assumer la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance, et dans lesquelles la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie, ainsi que toutes les

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cin- quième année, Supplément de janvier, février et mars 1970, document S/9632.

4 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970 document S/9803.

5 Ibid., document S/9771.

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1970.

2


mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, ont été déclarées illégales et invalides,

Rappelant la résolution 269 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 12 août 1969,

Notant avec une profonde inquiétude le refus flagrant et persistant du Gouvernement sud-africain de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité demandant à l'Afrique du Sud de se retirer immédiatement du Territoire,

Profondément préoccupé de constater que les lois et procédures judiciaires sud-africaines ont continué à être appliquées dans le Territoire en violation du statut international de celui-ci,

Réaffirmant la résolution 282 (1970) du Conseil de sécurité, en date du 23 juillet 1970, concernant l'embargo sur les armements a l'encontre du Gouvernement sud-africain et l'importance de cette résolution pour le Territoire et le peuple de Namibie,

Rappelant que le Conseil de sécurité a décidé, le 30 janvier 1970, de constituer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un Sous-Co-mité ad hoc du Conseil qui étudierait, en consultation avec le Secrétaire général, les moyens par lesquels les résolutions pertinentes du Conseil, y compris la résolution 276 (1970), pouvaient être effectivement appliquées conformément aux dispositions appropriées de la Charte des Nations Unies, compte tenu du refus flagrant de l'Afrique du Sud de se retirer de Namibie, et qui présenterait ses recommandations au Conseil,

Ayant examiné le rapport présenté par le Sous-Co-mité ad hoc 7 et les recommandations qui y figurent,

Ayant présente à l'esprit la responsabilité spéciale de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le Territoire de la Namibie et son peuple,

1. Prie tous les Etats de s'abstenir de toutes relations — diplomatiques, consulaires ou autres — avec l'Afrique du Sud qui indiqueraient qu'ils reconnaissent l'autorité du Gouvernement sud-africain sur le Territoire de la Namibie;

2. Demande à tous les Etats entretenant des relations diplomatiques ou consulaires avec l'Afrique du Sud d'adresser au Gouvernement sud-africain une déclaration formelle indiquant qu'ils ne reconnaissent pas son autorité sur la Namibie et qu'ils jugent illégale sa présence continue en Namibie;

3. Demande à tous les Etats entretenant de telles relations de mettre fin à leur représentation diplomatique et consulaire dans la mesure où elle s'étend à la Namibie, de retirer toute mission diplomatique ou consulaire et de demander à tout représentant qu'ils auraient dans le Territoire de le quitter;

4. Demande à tous les Etats de veiller à ce que les sociétés et autres entreprises commerciales et industrielles appartenant à l'Etat ou placées sous son contrôle direct mettent fin à toutes relations qu'elles pourraient avoir avec des entreprises ou concessions commerciales ou industrielles en Namibie;

5. Demande à tous les Etats de n'accorder à leurs ressortissants ou aux sociétés qui ne sont pas placées

7 Ibid., document S/9863.

sous leur contrôle direct aucun prêt officiel, aucune garantie de crédit et aucun autre appui financier qui serait utilisé pour faciliter les rapports ou les échanges commerciaux avec la Namibie;

6. Demande à tous les Etats de veiller à ce que les sociétés et autres entreprises commerciales appartenant

à l'Etat ou placées sous son contrôle direct ne procèdent à aucun nouvel investissement, y compris l'acquisition de concessions, en Namibie;

7. Demande à tous les Etats de décourager leurs ressortissants ou les sociétés qui ne sont pas placées sous leur contrôle direct d'effectuer des investissements ou d'acquérir des concessions en Namibie et, à cette fin, de n'accorder à de tels investissements aucune protection contre les revendications éventuelles d'un futur gouvernement légal de la Namibie;

8. Prie tous les Etats d'entreprendre sans retard une étude détaillée de tous les traités bilatéraux existant entre eux-mêmes et l'Afrique du Sud dans la mesure où ceux-ci contiennent des dispositions qui en étendent l'application au Territoire de la Namibie;

9. Prie le Secrétaire général d'entreprendre sans retard une étude détaillée de tous les traités multilatéraux auxquels l'Afrique du Sud est partie et qui pourraient être considérés comme s'appliquant, soit directement, soit par le jeu des dispositions pertinentes du droit international, au Territoire de la Namibie;

10. Prie le Conseil des Nations Unies pour la Nami-bie de faire tenir au Conseil de sécurité les résultats de son étude et des propositions concernant la délivrance de passeports et de visas aux Namibiens ainsi que d'entreprendre une étude et de formuler des propositions concernant la réglementation spéciale relative aux passeports et aux visas qui devrait être adoptée par les Etats pour les voyages de leurs ressortissants en Nami-bie;

11. Lance un appel à tous les Etats pour les dissuader d'encourager le tourisme et l'émigration en Nami-bie;

12. Demande à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-cinquième session, de créer un Fonds des Nations Unies pour la Namibie afin de porter assistance aux Namibiens ayant souffert de persécutions et de financer un programme général d'enseignement et de formation pour les Namibiens, en tenant particulièrement compte du fait que, dans l'avenir, ils seront responsables de l'administration du Territoire;

13. Invite tous les Etats à rendre compte au Secrétaire général des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la présente résolution;

14. Décide de rétablir, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie et demande au Sous-Comité d'étudier d'autres recommandations effectives concernant les moyens par lesquels on pourra appliquer de façon efficace les résolutions pertinentes du Conseil, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies à cet effet, étant donné le refus flagrant de l'Afrique du Sud de se retirer de Namibie;

15. Demande au Sous-Comité d'étudier les réponses envoyées par les gouvernements au Secrétaire général en application du paragraphe 13 de la présente résolu-

3


fion et de rendre compte au Conseil selon qu'il conviendra;

16. Prie le Secrétaire général de fournir au Sous-Comité toute l'assistance dont il aura besoin pour l'exécution de sa tâche;

17. Décide de rester activement saisi de cette question.

Adoptée d la 15500 séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (lu Nord).

*

A propos de la mise en oeuvre de la résolution ci-dessus, le Président du Conseil de sécurité a annoncé, par une note distribuée en tant que document du Conseil, les mesures suivantes sur lesquelles le Conseil s'était mis d'accord:

Dans sa note du 18 août 1970 8, le Président annonçait que, à la suite de consultations entre les membres du Conseil, il avait été convenu que le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie rétabli en application de la résolution 283 (1970) comprendrait tous les membres du Conseil de sécurité et devrait appliquer dans ses activités les mêmes procédures que le Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970).

Résolution 284 (1970)

du 29 juillet 1970

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant la responsabilité spéciale de l'Organisa-

tion des Nations Unies en ce qui concerne le Territoire et le peuple de la Namibie,

Rappelant sa résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, sur la question de Namibie,

Prenant acte du rapports présenté par le Sous-Co-mité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) et des recommandations qui y figurent,

Prenant acte également de la recommandation du Sous-Comité ad hoc touchant la possibilité de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice,

Considérant qu'un avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait utile au Conseil de sécurité pour continuer à examiner la question de Namibie et pour la réalisation des objectifs recherchés par le Conseil,

1. Décide de soumettre, conformément au paragraphe 1 de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies, la question suivante à la Cour internationale de Justice, en demandant qu'un avis consultatif soit transmis au Conseil de sécurité à une date rapprochée:

"Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité?"

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, conformément à l'Article 65 du Statut de la Cour, en y joignant tout document pouvant servir à élucider la question.

Adoptée d la 15500 séance, par 12 voix contre zéro, avec 3 abs-tions (Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan-de du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques).

8

Ibid., document S/9911.

Ibid., document S/9863.

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION EN RHODÉSIE DU SUD ,"

A propos de la mise en oeuvre de la résolution 253 (1968) du 29 mai 1968, le Président du Conseil de sécurité a annoncé, par notes distribuées en tant que documents du Conseil, les mesures suivantes sur lesquelles le Conseil s'était mis d'accord:

10 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968 et 1969.

Dans sa note du 10 avril 197011, le Président annonçait que, après consultation des membres du Conseil, il avait été convenu que, jusqu'à nouvel avis, le Comité créé en application de la résolution 253 (1968) serait composé comme suit: Etats-Unis

11 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1970, document S/9748.

4


d'Amérique, France, Népal, Nicaragua, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone et Union des Républiques socialistes soviétiques'.

Dans sa note du 30 septembre 1970 13, le Président annonçait que, après consultation, il avait été convenu qu'à partir du ler octobre 1970 le Comité créé en application de la résolution 253 (1968) comprendrait tous les membres du Conseil et que la présidence du Comité serait assumée, à tour de rôle, par les membres du Comité selon l'ordre alphabétique anglais, conformément aux dispositions relatives à la présidence du Conseil de sécurité.

Décisions

A sa 1531e séance, le 11 mars 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Séné-gal et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud:

"Lettre, en date du 3 mars 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/9675 14);

"Lettre, en date du 6 mars 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Botswana, du Burundi, du Ca-meroun, du Congo (République démocratique), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Haute-Volta, du Kenya, du Leso-tho, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, de la République populaire du Congo, de la Républi-que-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Souaziland, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie (S/9682 ")."

A sa 1532e séance, le 12 mars 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Yougoslavie et

12 Pour la composition antérieure du Comité, voir les documents S/8697 et S/8697/Add.1, des 31 juillet 1968 et 27 janvier 1969 (Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1968; et ibid., vingt-quatrième année, Supplément de janvier, février et mars 1969).

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1970, document S/9951.

"Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1970.

15 Ibid.; le Gabon a été ajouté à la liste des signataires de ce document à la 1531e séance.

de l'Inde Ili à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1534e séance, le 17 mars 1970, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 277 (1970)

du 18 mars 1970

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril 1966, 232 (1966) du 16 décembre 1966 et 253 (1968) du 29 mai 1968,

Réaffirmant que, pour autant qu'elles ne sont pas remplacées par la présente résolution, les mesures prévues dans les résolutions 217 (1965), 232 (1966) et 253 (1968) aussi bien que celles prises par les Etats Membres en application desdites résolutions doivent demeurer en vigueur,

Tenant compte des rapports n du Comité créé en application de la résolution 253 (1968),

Notant avec une profonde préoccupation que:

a) Les mesures prises jusqu'ici n'ont pas réussi à mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud,

b) Certains Etats, contrairement aux résolutions 232 (1966) et 253 (1968) du Conseil de sécurité et à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, n'ont pas fait le nécessaire pour empêcher le commerce avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud,

c) Les Gouvernements sud-africain et portugais ont continué à fournir une assistance au régime illégal de la Rhodésie du Sud, diminuant ainsi les conséquences des mesures décidées par le Conseil de sécurité,

d) La situation en Rhodésie du Sud continue à se détériorer du fait de l'adoption, par le régime illégal, de nouvelles mesures, notamment celle par laquelle il a eu la prétention d'attribuer à la Rhodésie du Sud le statut de république, qui visent à opprimer la population africaine en violation de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Reconnaissant la légitimité de la lutte que mène le peuple de la Rhodésie du Sud pour obtenir la jouissance de ses droits tels qu'ils sont énoncés dans la Charte et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale,

16 Le représentant de l'Inde a pris place à la table du Conseil à la 1533e séance, le 13 mars 1970.

17 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1968, document S/8954; et ibid., vingt-quatrième année, Sup plément d'avril, mai et juin 1969, document S/9252 et Add.l.

5


Réaffirmant que la situation actuelle en Rhodésie du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne la proclamation illégale par laquelle le régime illégal de la Rhodésie du Sud a attribué au territoire le statut de république;

2. Décide que les Etats Membres s'abstiendront de reconnaître ce régime illégal ou de lui fournir toute assistance;

3. Demande que les Etats Membres prennent, sur le plan national, des mesures appropriées pour assurer qu'aucun acte accompli par des représentants et des institutions du régime illégal de la Rhodésie du Sud ne sera en rien reconnu, sur le plan officiel ou sur un autre plan, y compris pour ce qui est des décisions judiciaires, par les organes compétents de leur Etat;

4. Réaffirme que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a la responsabilité principale de mettre le peuple du Zimbabwe en mesure d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies et en conformité de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et prie instamment ce gouvernement de s'acquitter pleinement de sa responsabilité;

5. Condamne toutes les mesures de répression politique, notamment les arrestations, les détentions, les procès et les exécutions, qui violent les libertés et droits fondamentaux du peuple de la Rhodésie du Sud;

6. Condamne la politique des Gouvernements sud-africain et portugais, qui continuent d'avoir des relations politiques, économiques, militaires et autres avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud en violation des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies;

7. Exige le retrait immédiat des forces policières et militaires sud-africaines du territoire de la Rhodésie du Sud;

8. Demande aux Etats Membres de prendre des mesures plus rigoureuses afin d'empêcher que leurs ressortissants, qu'il s'agisse de particuliers ou d'organisations, sociétés et autres institutions, ne tournent les décisions prises par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 232 (1966) et 253 (1968), dont toutes les dispositions resteront pleinement en vigueur;

9. Décide, conformément à l'Article 41 de la Charte

et pour servir l'objectif qui est de mettre fin à la rébellion, que les Etats Membres devront:

a) Rompre immédiatement toutes les relations diplomatiques, consulaires, commerciales, militaires et autres qu'ils pourraient avoir avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud, et mettre fin à toute représentation qu'ils pourraient maintenir dans le territoire;

b) Interrompre immédiatement le service de tout moyen de transport existant à destination ou en provenance de la Rhodésie du Sud;

10. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, en tant

que Puissance administrante, d'abroger ou de retirer tous accords existants sur la base desquels une représentation étrangère consulaire, commerciale et autre

peut être actuellement maintenue en Rhodésie du Sud ou auprès' d'elle;

11. Demande aux Etats Membres de prendre toutes autres nouvelles dispositions possibles en vertu de l'Article 41 de la Charte pour régler la situation en Rhodésie du Sud, sans que soit exclue aucune des mesures prévues dans cet article;

12. Invite les Etats Membres à prendre les dispositions appropriées pour suspendre le régime illégal de la Rhodésie du Sud de toute qualité de membre ou membre associé qu'il possède au sein des institutions spécialisées des Nations Unies;

13. Prie instamment les Etats membres de toute organisation internationale ou régionale de suspendre le régime illégal de la Rhodésie du Sud de la qualité de membre de leurs organisations respectives et de rejeter toute demande de ce régime visant à acquérir cette qualité;

14. Prie instamment les Etats Membres d'accroître leur appui moral et matériel au peuple de la Rhodésie du Sud dans la lutte légitime qu'il mène pour obtenir la liberté et l'indépendance;

15. Demande aux institutions spécialisées et autres organisations internationales intéressées, agissant en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, de prêter aide et assistance aux réfugiés de la Rhodésie du Sud ainsi qu'à ceux qui souffrent de l'oppression du régime illégal de la Rhodésie du Sud;

16. Demande aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies de s'efforcer de toute urgence d'accroître l'assistance qu'ils fournissent en priorité à la Zambie afin de l'aider à résoudre les problèmes économiques spéciaux qu'elle risque de rencontrer du fait de l'application des décisions du Conseil de sécurité sur la question;

17. Prie les Etats Membres, en particulier ceux à qui incombe, en vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de contribuer effectivement à l'application des mesures prévues par la présente résolution;

18. Prie instamment, compte tenu du principe énoncé à l'Article 2 de la Charte, les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions de la présente résolution;

19. Prie les Etats Membres de faire rapport au Secrétaire général, le ler juin 1970 au plus tard, sur les mesures qu'ils auront prises pour appliquer la présente résolution;

20. Demande au Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur les progrès de l'application de la présente résolution, le premier rapport devant être présenté le 1 er juillet 1970 au plus tard;

21. Décide que le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968), conformément à l'article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil, sera chargé:

a) D'examiner les rapports sur l'application de la présente résolution qui seront présentés par le Secrétaire général;

b) De demander aux Etats Membres, au sujet de l'application effective des dispositions énoncées dans la présente résolution, tous renseignements supplémen-

6


taires qu'il pourra juger nécessaires pour s'acquitter dûment de son obligation de faire rapport au Conseil de sécurité;

c) D'étudier les moyens par lesquels les Etats Membres pourraient appliquer de façon plus effective les décisions du Conseil de sécurité relatives aux sanctions contre le régime illégal de la Rhodésie du Sud et de faire des recommandations au Conseil;

22. Demande au Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante, de continuer à donner une assistance maximum au Comité et de fournir au Comité tous renseignements qu'il peut recevoir, afin que les mesures envisagées dans la présente résolution ainsi que dans les résolutions 232 (1966) et 253 (1968) puissent être rendues pleinement effectives;

23. Demande aux Etats Membres ainsi qu'aux institutions spécialisées de fournir tous renseignements que le Comité pourra leur demander conformément à la présente résolution;

24. Décide de maintenir cette question à son ordre du jour pour prendre toutes autres mesures appropriées eu égard à l'évolution de la situation.

Adoptée à la 1535e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Espagne).

Décision

A sa 1556e séance, le 10 novembre 1970, le Conseil, ayant adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée:

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud:

"a) Lettre, en date du 6 novembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Burundi, du Népal, de la Sierra Leone, de la Syrie et de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9975/Rev.1 18);

"b) Troisième rapport du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/9844 et Add.1 à 319)."

Résolution 288 (1970)

le 17 novembre 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question de la Rhodésie du Sud,

18 Ibid., vingt-cinquième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1970.

19 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970.

Réaffirmant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril 1966, 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968 et 277 (1970) du 18 mars 1970,

Gravement préoccupé par le fait que certains Etats ne se sont pas conformés aux dispositions des résolutions 232 (1966), 253 (1968) et 277 (1970), contrairement à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a la responsabilité principale de mettre le peuple de la Rhodésie du Sud en mesure d'obtenir l'autodétermination et l'indépendance, et en particulier la responsabilité de mettre un terme à la déclaration illégale d'indépendance,

Tenant compte du troisième rapport2° du Comité créé en application de la résolution 253 (1968),

Agissant conformément aux décisions précédentes du Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud, prises en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Réaffirme sa condamnation de la déclaration illégale d'indépendance de la Rhodésie du Sud;

2. Demande au Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante dans l'exercice de sa responsabilité, de prendre d'urgence des mesures effectives pour mettre un terme à la rébellion illégale en Rhodésie du Sud et pour permettre au peuple d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et en conformité des objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960;

3. Décide que les sanctions actuelles contre la Rhodésie du Sud demeurent en vigueur;

4. Prie instamment tous les Etats d'appliquer pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la Rhodésie du Sud, conformément à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte, et déplore l'attitude des Etats qui ont continué à fournir une assistance morale, politique et économique au régime illégal;

5. Prie en outre instamment tous les Etats, en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, de n'accorder aucune forme de reconnaissance au régime illégal de la Rhodésie du Sud;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 1557e séance.

20 Ibid., document S/9844 et Add.1 à 3.

7


LA QUESTION DE BAHREIN

Décision

A sa 1536° séance, le 11 mai 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iran, du Yémen du Sud et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"La question de Bahreïn:

"a) Lettre, en date du 4 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/977921);

"6) Lettre, en date du 5 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/9783 21);

"c) Note du Secrétaire général (S/9772 21)."

Résolution 278 (1970)

du 11 mai 1970

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de la Communication du Secrétaire

21 ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970.

général au Conseil de sécurité, en date du 28 mars 1970 22,

Prenant acte également des déclarations faites par les représentants de l'Iran et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans leurs lettres au Secrétaire général, en date des 9 et 20 mars 1970, respectivement 22,

1. Approuve le rapport du représentant personnel du Secrétaire général, qui a été distribué au Conseil de sécurité, avec une note d'envoi du Secrétaire général, le 30 avril 197023;

2. Accueille avec satisfaction les conclusions et constatations du rapport, en particulier le fait que "la majorité massive de la population de Bahrein souhaite obtenir la reconnaissance de son identité dans un Etat pleinement indépendant et souverain, libre de décider lui-même de ses relations avec les autres Etats 24".

Adoptée à l'unanimité à la 1536° séance.

22 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1970, document S/9726.

23 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970, document S/9772.

24 Ibid., par. 57

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT 25

Décision

A sa 1537e séance, le 12 mai 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, du Maroc et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient:

"Lettre, en date du 12 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9794 26); "La situation au Moyen-Orient:

"Lettre, en date du 12 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant

25 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968 et 1969.

permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9795 26)."

Résolution 279 (1970)

du 12 mai 1970

Le Conseil de sécurité

Exige le retrait immédiat du territoire libanais de toutes les forces armées israéliennes.

Adoptée à l'unanimité à la 1537f séance.

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1970.

8


Résolution 280 (1970)

du 19 mai 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour contenu dans le document S/Agenda/1537,

Ayant pris note du contenu de la lettre du repré-

sentant permanent du Liban sentant permanent d'Israël 28,

et de la lettre du repré-

Ayant entendu les aeciarations des représentants du Liban et d'Israël,

Gravement inquiet de la détérioration de la situation résultant des violations des résolutions du Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 262 (1968) du 31 décembre 1968 et 270 (1969) du 26 août 1969,

Convaincu que l'attaque militaire israélienne contre le Liban était préméditée, à grande échelle et soigneusement préparée,

Rappelant sa résolution 279 (1970) du 12 mai 1970, exigeant le retrait immédiat du territoire libanais de toutes les forces armées israéliennes,

1. Déplore le manquement d'Israël à respecter les résolutions 262 (1968) et 270 (1969) du Conseil de sécurité;

2. Condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies;

3. Déclare que ces attaques armées ne peuvent être tolérées plus longtemps et réitère à Israël son avertissement solennel selon lequel, s'il récidive, le Conseil de sécurité envisagera de prendre, conformément à la résolution 262 (1968) et à la présente résolution, des dispositions ou des mesures appropriées et efficaces en

"Ibid., document S/9794. 28 Ibid., document S/9795.

application des articles pertinents de la Charte pour mettre en oeuvre ses résolutions;

4. Déplore les pertes de vies humaines et les dommages causés aux biens résultant des violations des résolutions du Conseil de sécurité.

Adoptée à la 1542e séance par I1 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Nicaragua, Sierra Leone).

Décision

A sa 1551e séance, le 5 septembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: lettre, en date du 5 septembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9925 29)".

Résolution 285 (1970)

du 5 septembre 1970

Le Conseil de sécurité

Exige le retrait complet et immédiat du territoire libanais de toutes les forces armées israéliennes.

Adoptée à la 1551e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amé-rique).

29 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1970.

LA QUESTION DE CHYPRE

Décision

A sa 15436 séance, le 9 juin 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date

30 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 et 1969.

du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 81): rapport du Secrétaire général sur l'Opé-ration des Nations Unies à Chypre (S/9814 32)".

81 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

32 Ibid., vingt-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1970.

9


Résolution 281 (1970)

du 9 juin 1970

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du ler juin 1970 33, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 juin 1970,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin, 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1970, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à l'unanimité

d la 1543e séance.

Décision

A sa 1564e séance, le 10 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date

33 Ibid., document S/9814.

du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre (S/5488 34) : rapport du Secrétaire général sur l'Opé-ration des Nations Unies à Chypre (S/10005 35)".

Résolution 291 (1970)

du 10 décembre 1970

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 2 décembre 1970 38, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1970,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin, 274 (1969) du 11 décembre 1969 et 281 (1970) du 9 juin 1970, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1971, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée d l'unanimité à la 15648 séance.

34 Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

36 Ibid., vingt-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1970.

36 Ibid., document S/10005.

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RÉUNIONS PÉRIODIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 28 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

Décisions

A sa 1544e séance, le 12 juin 1970, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la question intitulée:

"Question de l'organisation de réunions périodiques du Conseil de sécurité conformément au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte: lettre, en date du 5 juin 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Fin-lande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9824 37)".

A la même séance, le Conseil a approuvé la déclaration suivante, qui a été lue par le Président, dont le texte exprimait le consensus des membres du Conseil:

"Les membres du Conseil de sécurité ont examiné la possibilité d'organiser des réunions périodiques conformément au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte. Ils considèrent que l'organisation de réunions périodiques, auxquelles chaque membre du Conseil serait représenté par un membre du gouvernement ou par un autre représentant spécialement désigné, pourrait renforcer l'autorité du Conseil de sécurité et faire du Conseil un instrument plus efficace au service du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La question de la date et des autres aspects pratiques de la première réunion périodique sera examinée ultérieurement dans le cadre de consultations.

"Il est entendu que les réunions périodiques, dont le but serait de permettre au Conseil de sécurité de s'acquitter plus efficacement de ses responsabilités aux termes de la Charte, offriraient aux membres la possibilité de procéder à un échange de vues général sur la situation internationale, plutôt que de s'occuper d'une question particulière, et que, sauf décision contraire, ces réunions se tiendraient normalement en privé.

mière réunion périodique du Conseil (1555e séance) s'est tenue en privé le 21 octobre 1970. A l'issue de la séance, le Secrétaire général a fait publier le communiqué suivant, conformément à l'article 55 du règlement intérieur provisoire du Conseil:

"L'ordre du jour provisoire des réunions périodiques sera établi par le Secrétaire général en consultation avec les membres du Conseil et conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur provisoire." Comme suite à la décision du 12 juin 1970, la pre-

seil de sécurité prévues au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte s'est tenue le 21 octobre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York. La réunion était présidée par le Ministre des affaires étrangères d'Espagne et y ont assisté les ministres des affaires étrangères de Chine, de Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, de Finlande, de

"1. La première des réunions périodiques du Con-

" Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970.

France, du Népal, du Nicaragua, de Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Vice-Ministre des affaires étrangères de Syrie, et les représentants permanents du Burundi, de la Sierra Leone et de la Zambie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies.

"2. A cette réunion, le Secrétaire général a fait une déclaration sur la situation internationale. Les représentants des Etats membres du Conseil de sécurité ont procédé à un échange de vues sur les questions courantes intéressant la paix et la sécurité internationales. Ils ont donné l'assurance qu'ils ne ménageraient aucun effort pour trouver des solutions pacifiques aux différends et aux conflits internationaux existants, conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies.

"3. En passant en revue les questions dont est actuellement saisi le Conseil de sécurité, les membres du Conseil se sont également consultés sur les moyens de contribuer à un règlement politique pacifique au Moyen-Orient. Ils ont réaffirmé leur conviction que la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, devait être appuyée et appliquée dans toutes ses dispositions et qu'à cette fin tous les intéressés devraient coopérer pleinement en un effort concerté pour favoriser l'établissement d'une paix juste et durable au Moyen-Orient.

"4. Concernant les problèmes de l'Afrique australe, qui ont été examinés par le Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont réaffirmé leur volonté de continuer à rechercher les moyens pratiques conformes à la Charte qui permettraient aux peuples de cette région d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination et de jouir des droits fondamentaux de l'homme dans la liberté et la dignité.

"5. Les membres du Conseil de sécurité ont déclaré que la capacité du Conseil d'agir efficacement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales devait être encore renforcée. Ils sont convenus que la tenue de réunions périodiques conformément au paragraphe 2 de l'Article 28 de la Charte était un pas important dans cette direction. Ils ont également convenu d'examiner la possibilité d'améliorer encore les méthodes de travail du Conseil de sécurité pour favoriser le règlement pacifique des différends conformément à la Charte.

"6. Etant donné la responsabilité principale conférée au Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les membres du Conseil ont insisté sur l'importance qu'il y avait à aboutir rapidement à un accord sur les principes qui doivent régir les futures opérations de maintien de la paix conformément à la Charte.

"7. Il a été convenu que la date de la prochaine réunion périodique du Conseil de sécurité serait fixée par consultations entre les membres du Conseil.

11


"8. Les représentants du Burundi, de la Sierra Leone et de la Zambie ont réservé leur position sur le paragraphe 4. Le représentant de la Syrie a déclaré

que la position de son gouvernement était indiquée dans la déclaration faite par sa délégation à la réunion."

QUESTION DU CONFLIT RACIAL EN AFRIQUE DU SUD RÉSULTANT DE LA POLITIQUE D'APARTHEID DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE "

Décisions

A sa 1545e séance, le 17 juillet 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Maurice, de la Somalie et de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine: lettre, en date du 15 juillet 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, du Bu-rundi, du Cameroun, du Congo (République démocrati-que), de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Haute-Volta, de l'Inde, du Kenya, du Libéria, de la Libye, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, du Pakistan, de la République arabe unie, de la République centrafricaine, de la République populaire du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, de la Yougoslavie et de la Zambie (S/9867 3")"

A sa 1546e séance, le 20 juillet 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana et du Pa-kistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 282 (1970)

du 23 juillet 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question du conflit racial en Afri-que du Sud résultant de la politique d'apartheid du

38 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963 et 1964.

» Le Tchad a été ajouté à la liste des signataires de ce document à la 1545e séance; pour le texte voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, Supplément de Juillet, août et septembre 1970.

Gouvernement de la République sud-africaine, dont l'ont saisi quarante Etats Membres 40,

Réitérant sa condamnation de la politique malfaisante et odieuse d'apartheid et des mesures prises par le Gouvernement sud-africain pour appliquer et étendre cette politique au-delà de ses frontières,

Reconnaissant la légitimité du combat que mène le peuple opprimé d'Afrique du Sud pour s'assurer les droits de l'homme et les droits politiques énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Profondément inquiet du refus persistant du Gouvernement sud-africain de renoncer à sa politique raciste et de se conformer aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale sur cette question et d'autres questions relatives à l'Afrique australe,

Profondément inquiet de la situation résultant des violations de l'embargo sur les armements requis par ses résolutions 181 (1963) du 7 août 1963, 182 (1963) du 4 décembre 1963 et 191 (1964) du 18 juin 1964,

Convaincu de la nécessité de renforcer l'embargo sur les armements requis par les résolutions susmentionnées,

Convaincu en outre que la situation résultant de l'application continue de la politique d'apartheid et du renforcement constant des forces militaires et de police sud-africaines — que permettent l'achat continu d'armes, de véhicules militaires et autre matériel et de pièces de rechange pour le matériel militaire auprès d'un certain nombre d'Etats Membres ainsi que la fabrication sur place d'armes et de munitions sous licences accordées par certains Etats Membres — constitue une menace potentielle à la paix et à la sécurité internationales,

Reconnaissant que la constitution de stocks considérables d'armes par les forces militaires sud-africaines constitue une menace réelle à la sécurité et à la souveraineté des Etats africains indépendants opposés à la politique raciale du Gouvernement sud-africain, en particulier à celles des Etats voisins,

1. Réitère son opposition totale à la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine;

4 Idem, document S/9867.

12


2. Réaffirme ses résolutions 181 (1963), 182 (1963) et 191 (1964);

3. Condamne les violations de l'embargo sur les armements requis par les résolutions 181 (1963), 182 (1963) et 191 (1964);

4. Demande à tous les Etats de renforcer l'embargo sur les armements:

a) En appliquant intégralement l'embargo sur les armements à l'encontre de l'Afrique du Sud inconditionnellement et sans réserves quelles qu'elles soient;

b) En refusant de fournir tous véhicules et tout matériel pouvant être utilisés par les forces armées et les organisations paramilitaires sud-africaines;

c) En cessant de fournir des pièces de rechange pour tous véhicules et tout matériel militaires utilisés par les forces armées et les organisations paramilitaires sud-africaines;

d) En révoquant toutes licences et brevets militaires accordés au Gouvernement sud-africain ou à des sociétés sud-africaines pour la fabrication d'armes et de munitions, d'aéronefs, de navires de guerre ou autres véhicules militaires et en s'abstenant d'accorder d'autres licences et brevets de ce genre;

e) En interdisant tout investissement ou assistance technique pour la fabrication d'armes et de munitions, d'aéronefs, de navires de guerre ou d'autres véhicules militaires;

f) En cessant d'assurer la formation militaire de membres des forces armées sud-africaines et toutes autres formes de coopération militaire avec l'Afrique du Sud;

g) En prenant les dispositions appropriées pour donner effet aux mesures susmentionnées;

5. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité périodiquement;

6. Demande à tous les Etats d'observer strictement l'embargo sur les armements à l'encontre de l'Afrique du Sud et de contribuer efficacement à l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 1549' séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Améri-que, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

PLAINTE DE LA GUINÉE "

Décision

A sa 1558e séance, les 22 et 23 novembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guinée, du Sénégal, du Mali, de l'Arabie Saoudite et de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Guinée: lettre, en date du 22 novembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9987 42)".

Résolution 289 (1970)

du 23 novembre 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant permanent de la Guinée,

41 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1969.

42 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1970.

Ayant pris note de la requête formulée par le Président de la République de Guinée 43,

1. Exige la cessation immédiate de l'attaque armée contre la République de Guinée;

2. Exige le retrait immédiat de toutes les forces armées extérieures et de tous les mercenaires, ainsi que du matériel militaire utilisé dans l'attaque armée contre le territoire de la République de Guinée;

3. Décide de dépêcher une mission spéciale en République de Guinée en vue de faire rapport immédiat sur la situation;

4. Décide que cette mission spéciale sera constituée après consultation entre le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité

à la 1558e séance.

Décisions

A sa 1559' séance, le 4 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guinée, du

43 Document S/9988, incorporé dans le compte rendu de la 1558' séance du Conseil.

13


Sénégal, du Mali, de l'Arabie Saoudite, de la Mauri-tanie, de l'Algérie, du Libéria, de la République-Unie de Tanzanie, de la République populaire du Congo, de la Yougoslavie, de Maurice, du Soudan, de la République arabe unie et de l'Ethiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"Plainte de la Guinée:

"a) Lettre, en date du 22 novembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9987 44);

"b) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République de Guinée, constituée en vertu de la résolution 289 (1970) [S/ 10009 et Add.1 441."

A sa 1560° séance, le 5 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Yémen du Sud et de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 156e séance, le 7 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda, de l'Inde et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1562° séance, le 7 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Haïti et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 290 (1970)

du 8 décembre 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné avec satisfaction le rapport " de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République de Guinée, constituée en vertu de la résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970,

Ayant entendu de nouvelles déclarations du représentant permanent de la Guinée,

Gravement préoccupé par le fait que l'invasion du territoire de la République de Guinée qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 1970 à partir de la Guinée (Bissau) a été effectuée par des unités navales et militaires des forces armées portugaises, ainsi que par

44 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1970.

45 Ibid., document S/10009 et Add.1.

l'attaque armée contre la République de Guinée qui

a eu lieu les 27 et 28 novembre 1970,

Gravement préoccupé de ce que de telles attaques armées lancées contre des Etats africains indépendants font peser une grave menace sur la paix et la sécurité des Etats africains indépendants,

Conscient de la responsabilité qui lui incombe de prendre des mesures collectives efficaces pour empêcher et dissiper les menaces à la paix et à la sécurité internationales,

Rappelant ses résolutions 218 (1965) du 23 novembre 1965 et 275 (1969) du 22 décembre 1969, dans lesquelles il a condamné le Portugal et a affirmé que la situation qui résultait de la politique du Portugal tant à l'égard de la population africaine de ses colonies qu'à l'égard des Etats voisins compromettait la paix et la stabilité du continent africain,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) à la liberté et à l'indépendance conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Affligé par les pertes en vies humaines et les dégâts importants causés par l'attaque armée et l'invasion dont a été victime la République de Guinée,

1. Fait siennes les conclusions du rapport de la Mission spéciale en République de Guinée;

2. Condamne énergiquement le Gouvernement portugais pour son invasion de la République de Guinée;

3. Exige que le Gouvernement portugais indemnise intégralement la République de Guinée des importantes pertes en vies humaines et en biens causées par l'attaque armée et l'invasion et prie le Secrétaire général d'aider le Gouvernement de la République de Guinée à évaluer l'étendue des dommages causés;

4. Lance un appel à tous les Etats afin qu'ils prêtent une assistance morale et matérielle à la République de Guinée pour qu'elle renforce et défende son indépendance et son intégrité territoriale;

5. Déclare que la présence du colonialisme portugais sur le continent africain est une menace sérieuse à la paix et à la sécurité des Etats africains indépendants;

6. Demande instamment à tous les Etats de s'abstenir de fournir au Gouvernement portugais une aide militaire ou matérielle quelconque le mettant en mesure de poursuivre ses actes de répression contre les populations des territoires qui sont sous sa domination et contre des Etats africains indépendants;

7. Demande au Gouvernement portugais d'appliquer sans plus attendre aux populations des territoires qui sont sous sa domination les principes de l'autodétermination et de l'indépendance, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

8. Avertit solennellement le Gouvernement portugais que, si des attaques armées contre des Etats africains indépendants se reproduisent, le Conseil de sécurité envisagera immédiatement des dispositions ou des mesures efficaces appropriées conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;

14


9. Demande au Gouvernement portugais d'appliquer intégralement toutes les résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la présente résolution, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Arti-cle 25 de la Charte;

10. Prie tous les Etats, en particulier les alliés du Portugal, d'user de leur influence sur le Gouvernement portugais pour assurer l'application des dispositions de la présente résolution;

11. Prie le Président du Conseil de sécurité et le

Secrétaire général de suivre de près la mise en oeuvre de la présente résolution;

12. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 1563e séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

15


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 46

Décision

A sa 1554r séance, le 10 octobre 1970, le Conseil, ayant adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question de l'admission des Fidji à l'Orga-nisation des Nations Unies.

Résolution 287 (1970)

du 10 octobre 1970

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Fidji 47,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Fidji à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée d l'unanimité à la 1554e séance.

46 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 et 1968.

47 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1970, document S/9957

LA SITUATION CRÉÉE PAR LE NOMBRE CROISSANT D'INCIDENTS IMPLIQUANT LE DÉTOURNEMENT EN VOL D'AÉRONEFS COMMERCIAUX

Décisions

A sa 1552e séance, le 9 septembre 1970, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la question intitulée:

"La situation créée par le nombre croissant d'incidents impliquant le détournement en vol d'aéronefs commerciaux:

"a) Lettre, en date du 9 septembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le repré-

sentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9931 48);

"b) Lettre, en date du 9 septembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/9932 48)."

48 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1970.

16


A la même séance, le Conseil a décidé, sans opposition, d'adopter la résolution suivante, dont le texte exprimait le consensus des membres du Conseil, et de s'ajourner sans débat:

Résolution 286 (1970)

du 9 septembre 1970

Le Conseil de sécurité,

Gravement préoccupé par la menace que fait peser sur la vie de civils innocents le détournement d'aéronefs

ainsi que toute autre ingérence dans les liaisons internationales,

1. Fait appel à toutes les parties intéressées pour que soient libérés immédiatement tous les passagers et membres des équipages, sans exception, détenus à la suite de détournements ou de toute autre ingérence dans les liaisons internationales;

2. Demande aux Etats de prendre toutes les mesures juridiques possibles pour empêcher tout nouveau détournement ou toute autre ingérence dans les liaisons aériennes internationales civiles.

Adoptée à la 1552e séance +s.

49 Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.

17


DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1970 POUR LA PREMIÈRE FOIS

QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1970 dans les Docu ments officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, 1527e à 1564e séance.

Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1970.

Questions

Séances

Dates

La question de Bahreïn: a) Lettre, en date du 4 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9779 50); b) Lettre, en date du 5 mai 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9783 5°) ; c) Note du Secrétaire général (S/9772 50)

1536e

11 mai 1970

Question de l'organisation de réunions périodiques du Conseil de sécurité conformément au paragraphe 2 de l'Arti-cle 28 de la Charte: lettre, en date du 5 juin 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Finlande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/98241°)

1544.

12 juin 1970

La situation créée par le nombre croissant d'incidents impliquant le détournement en vol d'aéronefs commerciaux: a) Lettre, en date du 9 septembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/9931 51); b) Lettre, en date du 9 septembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9932 51)

1552e

9 septembre 1970

50 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1970.

51 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1970.

18


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1970

Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

276 (1970)

277 (1970)

30 janvier 1970 18 mars 1970

La situation en Namibie

Questibn concernant la situation en Rhodésie du Sud

1

5

278 (1970)

11 mai 1970

La question de Bahreïn

8

279 (1970)

12 mai 1970

La situation au Moyen-Orient

8

280 (1970)

19 mai 1970

Idem

9

281 (1970)

9 juin 1970

La question de Chypre

10

282 (1970)

23 juillet 1970

Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine

12

283 (1970)

29 juillet 1970

La situation en Namibie

2

284 (1970)

29 juillet 1970

Idem

4

285 (1970)

5 septembre 1970

La situation au Moyen-Orient

9

286 (1970)

9 septembre 1970

La situation créée par le nombre croissant d'incidents impliquant le détournement en vol d'aéronefs commerciaux

17

287 (1970)

10 octobre 1970

Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies

16

288 (1970)

17 novembre 1970

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

7

289 (1970)

23 novembre 1970

Plainte de la Guinée

13

290 (1970)

8 décembre 1970

Idem

13

291 (1970)

10 décembre 1970

La question de Chypre

10

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041141—April 1971-930 8/11147/211




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