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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1971

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1971

CONSEIL DE SEA :111TE

DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-SIXIÈME ANNÉE

NATIONS 1 'NI FS

!New

►rk, 1►72


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1971 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, se, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le CœsQ les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à'.'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1971 pour la première fois".

Les résolutions soin numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas nitro sua vois, mals, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte le la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verhaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/27


TABLE 11.E' MATIERES

mige,

Membres du Conseil de sécurité en 1971

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 197 I

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécu rité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

1.a question de Chypre

Plainte du Sénégal

Plainte de la Guinée

4

1,a situation au Moyen-Orient

La situation en Namibie

Plainte de la Zambie

)

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

ln

I,a situation dans le sous-continent indo-pakistanais

1(1

Question relative aux îles d'Abou Moussa, de la Grande-Tumb et de la Petite-Tumb

12

Deuxième partie. — .autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies

1

Recommandation concernant la nomination du Secrétaire général

14

Quest' s inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1971

pour la première fois

Répertoire. des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1971

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE «MITE EN 1971

En 1971, les membres du Conseil étaient les suivants :

Argenthe Beelue

Burundi

Chine

Etata-Unis d'Amérique France

Italie

Japon Nicaragua

Pologne

République arabe syrienne

Royaume-Uni de Orende-Boategns et (Maude du Nard Sierra Leone

Somalie

Union des Républiques socialistes soviétiques


RESOLUTIONS ADOPTEES ET DEUSIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SE(;URITE EN 1971

Première partie. —Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA QUESTION DE (.1111[PitE1

Décision

A sa 1567° séance, le 26 mai 1971, k Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/54882): rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies à Chypre (S/101991)".

Itémohati►n 293 ( 1971 ) itti 26 mai 1971

1.e Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 20 mai 19714, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans 111e,

t)%leition itynnt fait l'objet de résolutions ou décisions de la pat' du Conseil en 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970.

2 Voir nneurm ors ,fficiels du Conseil de sécurité, dix-hui tième elerni4e. Supplément d'octobre, novembre et décembre /96

, vingrAttiénte année, Supplément d'avril, mai et juin

iv7I

4 ibid., diuununl SI10199,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 juin 1971,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telk qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars. 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin. 207 (1965) du 1(1 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 22(1 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 C.écerribre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 1(1 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1964 du 11 décembre 1969, el 281 (197(1) du 9 juin ut 291 (1970) du 1(1 décembre 1970, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1141' séance. le 11 août 1964, et à la 1381' séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire prcuse de la plus grande modération et de poursuivre résolument leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1971, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix. qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour per-

1


mettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à furbanimité à la 15670 séance.

Déelaion

A sa 1612' séance, le 13 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/54886) : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies à Chypre (S/104016)".

Réeolutien 305 (1971) du 13 décembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général, en date du 30 novembre 197V, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans 111e,

Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

• fbid., vingt-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971.

Ibid., document 8/10401.

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force der Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1971,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Rirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, et 293 (1971) du 26 mal 1971, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143• séance, le 11 août 1964, et à la 1383• séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1972, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 1612e séance par 14 voix contre zérog.

L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

PLAINTE DU SENEGAL°

Décisions

A sa 1569• séance, le 12 juillet 1971, le Conseil s décidé d'inviter les représentants du Sénégal et de la Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Séneftel lettre, en date du 6 juillet 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du

'Question ayant fait l'objet de risolutione ou dileiskets de la part du Conseil en 1963, 1965 et 1969.

Sénégal auprès de l'Orensation des.. 'Nations Unies (S/1025116)".

A sa 1570► séance, le 13 juillet 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mali, du Soudan

10 Voit Documents officiels du Conseil de sécurité, vinet-sixième année, Supplément de Juillet, août et septembre 1971.

2


et dc la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à

la discussion de la question.

A sa 1571' séance, le 14 juillet 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Maurice, du Togo et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 294 (1971) du 15 Juillet 1971

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte des plaintes du Sénégal contre le Por-tugal contenues dans les documents S/10182" et S/ 10251'2,

Prenant acte de la lettre du Chargé d'affaires a.i. du Portugal",

Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Sénégal",

Ayant présent d l'esprit que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Conscient de cc qu'il a la responsabilité de prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et à la sécurité internationales et réprimer tout acte d'agression,

Inquiet de la situation de plus en plus grave créée par les actes de violence perpétrés par les troupes portugaises contre le Sénégal depuis l'adoption de la résolution 273 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 9 décembre 1969,

Vivement ému par la pose répétée de mines sur k territoire sénégalais,

Profondément inquiet de cc que des incidents de cette nature, en portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Sénégal, risquent de compromettre la paix et la sécurité internationales,

Ayant présentes à l'esprit ses résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963, 204 (1965) du 19 mai 1965 et 273 (1969) du 9 décembre 1969,

A .yant pris Pipit' du rapport du Groupe spécial d'experts dc la Commission des droits de l'homme sur les actes de violence portugais commis en territoire sénégalais'''.

Constatant que le Portugal ne s'est pas conformé aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution 273 (1969),

lhtd., Stupplemrill d'avril. Mai ri Pott, 197 I.

1. Demande au Gouvernement portugais la cessation immédiate de tous actes de violence et de destruction sur le territoire sénégalais et le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité du Sénégal;

2. Condamne les actes de violence et de destruction perpétrés depuis 1963 par les forces portugaises de Guinée (Bissau) contre les populations et les villages du Sénégal;

galais de mines antichars

3. Condamne laillégale sur le territoire séné-antipersonnel;

4. Prie le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général d'envoyer d'urgence sur place une mission spéciale composée de membres du Conseil.

assistés de leurs experts militaires, pour faire une enquête sur les faits portés à la connaissance du Conseil, examiner la situation à la frontière de la Guinée (Bis-sau) et du Sénégal et faire rapport au Conseil en for mulant toute recommandation en vue de garantir la paix et la sécurité dans cette région.

Adoptée à la 1572'. catit C

tentions

13 voix contre zéro. vara 2 a), d'A PM I i

(Mats-Unis] rtii]

que et Royaume I'm de (i•au de-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décimions

A sa 1.580• séance, k 29 septembre 1971, k Conseil a décidé d'inviter k représentant du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion sur la question intitulée "Plainte du Sénégal : rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité créée conformément à la résolution 294 (1971) [S/10308"1".

A sa 1599' séance, le 23 novembre 1971, le Con.ell a de nouveau décidé d'inviter les représentants de 1;1 Guinée, du du Soudan, de la Mauritanie. de Maurice, du Togo et de la Zambie à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 302 ( 1971 )

du 24 novembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Considérant les plaintes du Sénégal contre le Portu-gal contenues dans les documents S/10182" et S/10251",

Ibid supplément de Juillet, (soûl et septembre 1971. (umilient 5/ 1O255

I 6 1)0e.untemis officich du Conseil d< sét uret, armer, Supplément t'o.,. lal n°

sin ça si tierii.

Ibid., vingusitièenr atiru'r, 1569'. ricarit;e, par. 14 à 72 'r• Voir rd ( 1050, chap. V.

it Ibid.. Supplément d'ion! mai ri juin 1071.

1>1 Ihid , Supplément de juillet, août et septendot 1471.

3


Rappelant ses résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963, 204 (1965) db 19 mai 1965 et 273 (1969) du 9 décembre 1969,

Ayant examiné le rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité créée conformément à la résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971",

Profondément prcupé par le climat d'insécautté et d'instabilité, lourd Mme menace contre la paix et la sécurité de la région,

Affirmant la nécessité d'assurer les condidons essentielles pour l'élimination des causes de tension dans la région et pour l'établissement d'une atmosphère de confiance, de paix et de sécurité, comme la Mission spéciale l'a recommandé dans son rapport,

1. Sait gré à la Mission spéciale du Cmlieli de sécurité «Me conformément à la ésolution 294 (1971) du travail qu'elle a accompli;

2. Prend note avec satisfaction des recommtmda-dons de la Mission spéciale qui figurant au paragraphe 128 de son rapport;

3. Réaffirme les dispositions de sa résolution 294 (1971) condamnant les actes de violence et de destruction perpétrés depuis 1963 par les forces portugaises de Guinée (Bissau) contre les populations et les villages du Sénégal;

4, Déplore vivement l'absence de coopération du Gouvernement portugais avec la Mission spéciale, qui a empêché celle-ci de s'acquitter pleinement du mandat qui lui était confié aux termes du paragraphe 4 de la résolution 294 (1971);

15 Ibid., Supplément spécial no 3.

5. Demande au Gouvernement portugais de prendre immédiatement des mesures effectives :

a) Pour que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Sénégal soient pleinement respectées;

b) Pour empêcher les actes de violence et de destruction contre le territoire et le peuple du Sénégal, en vue de contribue/ à la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans la région;

6. Demande au Gouvernement portugais de respecter pleinement le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple de la Guinée (Bis-sau);

7. Demande au Gouvernement portugais de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que ce droit inaliénable du peuple de la Guinée (Bissau) soit exercé;

11. Prie le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général de suivre cette question et de faire rapport au Conseil sur l'application de la présente résolution dans les délais appropriés et au plus tard dans six mois;

9. Déclare que, si le Portugal n'applique pas les dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira pour examiner les initiatives et les mesures que la situation exige;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 1601e séance par 14 voix contre zéro, avec am abstention (Etats-Unis d'Amé-rique).

PLAINTE DE LA GUTNEf."

Décision

A sa 1573' séance, le 3 août 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Guinée : lettre, en date du 3 août 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée

auprès des

de Nations Unies

l'Organisation

(S/102802')".

lio Question ayant fait l'objet de résolutions ou décidons de la part du Conseil en 1969 et 1970.

ui Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- sixième année, Supplément de tullier, dont et septembre 1971.

Résolution 295 (1971) du 3 août 1971

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Guinée22,

Ayant entendu la déclaration du représentant de la Guinée",

Ayant présent d l'esprit que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la

12 ibid., document S/ 10280.

vingt-sixième année, 157> séance, par. A à 23.

4


menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

I. Affirme que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Guinée doivent être respectées;

2. Décide d'envoyer une mission spéciale composée de trois membres du Conseil de sécurité en Guinée afin d'avoir des consultations avec les autorités et de faire rapport sur la situation immédiatement;

3. Décide que cette mission spéciale sera nominée après consultation entre le Président du Conseil de 4icurité et le Secrétaire général;

4. Décide de maintenir la question inscrite à son ordre du jour,

Adoptée à l'unanitnih, d la 15730 :réance.

Décisions

A sa 1576^ séance, le 26 août 1971, le Conseil a approuvé la déclaration suivante, dont le texte exprimait k consensus des membres du Conseil sur la question de la mise en application du paragraphe 2 de la résolution 295 (1971) :

"De l'avis général du Conseil de sécurité, la Mission spéciale prévue par la résolution 295 (1971) devrait se composer de deux membres du Conseil et non de trois. Elle se rendra à Conakry pour procéder à des consultations avec le Gouvernement de la République de Guinée au sujet de sa plainte et elle fera rapport au Conseil aussitôt que possible."

A la même séance, le Président a annoncé que le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général avaient décidé que la Mission spéciale serait composée de l'Argentine et de la Syrie.

A sa 1586' séance, le 29 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Guinée à partici per, sans droit de vote, à la discussion de la, que tion intitulée "Plainte de la Guinée : rapport de la Mission

spéciale du Conseil de sccurité en République de Guinée constituée en vertu de la résolution 295 t 1971) [S/ /0309241"

A sa 1603e séance, le 30 novembre 1971, le Président, avec l'autorisation des membres du Conseil, a fait la déclaration suivante au nom du Conseil :

-On se souviendra que, le 3 août 1971. k Conseil de m.'ciiriie a décidé d'envoyer une mission spéciale en République de Guinée. 1.a Mission spéciale, composée de M. l'ambassadeur George J. Tomeh, représentant de la Syrie, et de M. le ministre Julio César C:arasales, représentant adjoint de l'Argentine, est restée en Guinée du 30 août au 2 septembre 1971 et a cu des consultations approfondies avec des représentants du Gouvernement guinéen.

"Au cours de ces consultations, les autorités gui-riéetines cent coopéré pleinement avec la Mission spéciale et lui ont accordé toutes les facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa tâche.

"De retour à New York, la Mission spéciale a, conformément à son mandat, présenté son rapport au Conseil de sécurité; ce rapport a été publié sous la cote S/10309". Le Conseil a commencé l'examen du rapport de la Mission spéciale à sa 15ft6-séance, le 29 septembre 1971.

"l ressort de ce rapport que l'on continue à s'inquiéter en Guinée de la possibilité que se renouvellent des actes dirigés contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du pays, tels que ceux qui ont conduit aux événements de novembre 1970 A cet égard, k Gouvernement guinéen a exprimé l'avis que k Conseil de sécurité devrait prendre des nie-sures pour empêcher le Portugal de violer l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Guinée

"Il est évident également que le fait que le Porto. gal n'applique pas à la Guinée (Bissau) le principe de l'autodétermination, et notamment le droit à l'indépendance, a un effet perturbateur sur la situation dans la région.

"Le Conseil tie sécurité, ayant pris acte avec satisfaction du rapport de la Mission spéciale, ainsi que des représentations faites par le Gouvernement guinéen, reaffirme la teneur du paragraphe 1 de sa résolution 295 (1971) qui affirme que l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Guinée doivent être respectées."

54 Ihtd.. 1›ingt-.sixième nnnre, Suppl■lnent spé( gal no 4.


LA SITUATION AU 11110YENORIENT"

Dédiions

A sa 1579• dame, le 16 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, de l'Egypte et d'hall à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Lettre, en date du 13 septembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le repr] -Wntant] permanent de la Jordanie «pris de l'Organisation des Nations Unies (8/10813m);

IStgrete_i_ del/9 etrestiteAcrel 8)9 8/1012e• et Add.132 et 251)."

2", et

A sa 1580e séance, le 16 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les&entants du Mali, da Maroc, , tans droit

du Liban et de l'Arabie te à de vote, à la discuision de la

A sa 1581' séance, le 17 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 298 (1971) du 25 ireptoodere 1971

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolution 252 (1968) du 21 mai 1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969 ainsi que les résolutions antérieures 2253 (138-V) et 2254 (E8-V) de l'Assemblée générale, en date des 4 et 14 billlet 1967, relatives aux mesures et dispositions prises par

se Question ayant lait robbtrfuolutiesuuu &deus de la part du Cmee en 1957, Un, 1909 et 1970.

se Voir Damnent. °gicles du Comma de sécurité, vint

sixième année, Supplément és >Ne estilt et septembre 1971. 27 vingt-deuxième asuWe,Juieleiggiege ge laide mat

et septembre 1967.

20 Ibld., vingt-quatrième année, Supplément d'avril, mai et pan 1969.

20 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1969. 00 Ibid., vingt-sixième année, Supplément de Janvier, lévrier

et mars 1971.

al Ibid., Supplément d'avril, mal et fuie 1971.

as Ibid„ Supplément de Juillet, aolit et septembre 1971.

Israël en vue de modifier le statut de la partie de Jérusalem occupée par les Israéliens,

Ayant examiné la lettre du représentant de la Jor-danie sur la situation à Jérusalem" et les rapports du Secrétaire général", et ayant entendu les déclarations des parties Intéressées,

Réagirmant le principe que l'acquisition d'un territoire par une conquéte militaire est inadmissible,

Notent avec Inquiétude qu'Israël se refuse à se conformer aux résolutions susmentionnées,

Notant également avec inquiétude que, depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris de nouvelles mesures en vue de modifier le statut et le caractère de la partie occupée de Jérusalem,

1. Réairtnne les dispositions de ses résolutions 252 (1968) et 267 (1969);

2. Dtf. qu'Israël n'ait pas respecté les résolutions précédemment adoptées par l'Organisation des Nations Unies au sujet des mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem;

3. Confirme de la façon la plus explicite que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusa-kin, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nages et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville;

4. Invite instamment Israël à rapporter toutes les mesures et dispositions précédentes et à ne prendre dans la partie occupée de Jérusalem aucune autre mesure pouvant viser à modifier le statut de la ville ou portant préjudice aux droits des habitants et aux inté-rèts de la communauté internationale, ou à une paix juste et durable;

5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président du Conseil de sécurité et en utilisant les moyens qu'il juge appropriés, y compris l'envoi d'un représentant ou d'une mission, de faire rapport au Conseil en temps opportun, et en tout cas dans les soixante jours, sur l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 1582e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (République arabe syrienne).

la Ibid., document S/ 10313.

84 Ibid., vingt-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1971, documents S/8052 et S/8146: ibid.. vingt- quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1969. documents 3/9149 et Add.1: ibid., Supplément d'octobre. novembre et décembre 1969, document S/9537: ibid., vingt-sixième an née, Supplément de janvier, lévrier et mars 1971. document S/10124: ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1971. document S/10124/Add.1; et ibid., Supplément de juillet. août et sep tembre 1971, document S/10124/Add.2.

6


LA SITUATION EN NAMIBIE"

Décisions

A sa 1583" séance, le 27 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter Son Excellence M. Moktar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie et président de la huitième session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine", à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation en Namibie :

"al Lettre, en date du 17 septembre 1971, adres-

sée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Botswana, du Burundi, du Cameroun, du Congo (Répu-blique démocratique du), de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Haute-Volta, du Kenya, du Libéria, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie. du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de ta République arabe libyenne, de la République •:entra-fricaine, de la République populaire du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie (S/1032671);

"h) Rapport du Sous-Comité ad hoc pour la Na-mibie (S/10330"")."

A sa 1584^ séance, le 27 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ethio-pie, de l'Afrique du Sud, du Soudan, du Libéria, de la Guyane, du Nigeria et du Tchad ainsi que le Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1585^ séance, le 28 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Sénégal à parti-ticiper, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1587^ séance, le 30 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Maurice à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Question ayant fait l'objet (le résolutions ou décision", de In part du Conseil en 1968, 1969 et 1970

"fl Tenue à Addis-Alméba du 21 au 2; Iton 1971.

37 Voir Document officiels du CeliSfli th' ,v'iri'l! vingt

Nitiéryir armer. Supplément de Part, août ci septembre 197I.

A lm 11Nt^ béance. le Stinitzilitnd e Cté moulé a la liste des

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Nujoma en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire•.

A sa 1589' séance, k 6 octobre 1971, le Conseil a décide d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de 1;1 question.

A sa 1595^ séance, le 15 octobre 1971, le Conseil a décide d'inviter les représentants de l'Ouganda et de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Hé•tolution 301 ( 1971 )

du 20 («•u'ore 1971

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant k droit inaliénable du peuple namibien a la liberté et à l'indépendance, tel qu'il a été reconnu dans la résolution 1514 (XV1 de l'Assemblée générale, en date du 1,1 décembre 1960,

Reconnaissant que l'Organisation des Nations nies a la responsabilité directe de la Namibie depuis l'AIT-tion de la résolution 2145 I XXI I de l'Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, et que les États devraient entretenir toutes relations avec la Namibie ou la concernant d'une manière conforme à cette responsabilité,

Réaffirmant les dispositions de ses résolutions 264 (1969) du 20 mars 1969, 2'76 (1970) du 30 janvier 1970 et 283 i ¶;7(I) du 29 juillet 1970,

Rappelant sa résolution 284 (1970) du 29 juillet 1970, dans laquelle il a demandé à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la question suivante :

"Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité 7",

Gravement pré(iccupe devant le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité concernant la Namibie,

Rappelant sa résolution 282 ( 1970) du 23 juillet 1970, relative à l'embargo sur les armements à l'encontre du Gouvernement sud-africain. et soulignant l'importance de celle résolution en ce qui concerne le Territoire tic la Namibie,

.ilienatitire% et. à la IlltOto séance. k 9711, Dahomey.

a" Mal . Supplément spécial

Nun,m, x (ail une

15x/t. Nealkr le S oet,,ble 1971

,1(.%,tnt le (

1,,

7


Reconnaissant la légitimité du mouvement du peuple namibien contre l'occupation illégale de son territoire par les autorités sud-africaines et son droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

Prenant note des déclarations faites par la délégation de l'Organisation de l'unité africaine", conduite par le Président de la Mauritanie en sa qualité de président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation,

Prenant note en outre de la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",

Ayant entendu les déclarations faites par la délégation du Gouvernement sud-africain",

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité ad hoc pour la Namibie",

I. Réaffirme que le Territoire de la Namibie relève de la responsabilité dire-etc de l'Organisation des Nations Unies et que cette responsabilité comporte l'ob ation d'appuyer et de promouvoir les droits du peunamibien] e] conformément à la résolution 1514 (X ) de l'Assemblée générale;

2. Réaffirme l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie;

3. Condamne toutes mesures prises par le Gouvernement sud-africain en vue de détruire cette unité et cette intégrité territoriale, par exemple la création de bantoustans;

4. Déclare que la continuation de la présence illégale de l'Afrique du Sud en Namibie constitue un acte illicite sur le plan international et une violation des obligations internationales et que l'Afrique du Sud devra continuer de répondre devant la communauté internationale de toutes violations de ces obligations internationales ou des droits du peuple du Territoire de la Namibie;

5. Prend note avec satisfaction de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 21 juin 1971";

6. Partage l'avis de la Cour tel qu'il figure au paragraphe 133 de l'avis consultatif, à l'effet

"1) Que, la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d'occuper le Territoire;

"2) Que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de reconnaltre l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de la validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui ampli nt la reconnaissance de la légalité de cette p et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard:

40 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. vingt- sixième année, 1583«, 1585", 1587*, 15884 et 15941 séances

41 Ibid., 1584. séance.

42/bld,, 1584. et 1594« séances,.

4 Ibid., vitutt•sixième année, Supplément spécial ri" 5.

Consêgileticrs juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, rnis consultatif C,1 .1 Recueil 1971, p. 16.

"3) Qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies de prêter leur assistance, dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies en cc qui concerne la Namibie"; 7. Déclare que toutes les questions touchant les

droits du peuple namibien intéressent directement tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et qu'il s'ensuit que ces derniers doivent tenir compte de ce fait dans leurs relations avec le Gouvernement sud-africain, en particulier dans toutes relations qui impliqueraient la reconnaissance de la légalité de cette pré sente et de cette administration illégales ou qui consti tueraient une aide ou une assistance à cet égard,

8. Demande encore une lois à l'Afrique du Sud de se retirer du Territoire de la Namibie;

9. Déclare que tout nouveau refus du Gouvernement sud-africain de se retirer de Namibie pourrait créer des conditions nuisibles au maintien de la paix et de la sécurité dans la région;

10, Réaffirme les dispositions de la résolution 25,) (1970), en particulier les paragraphes I à 8 et 11,

11. Demande à tous les Etats, dans l'exercice de leurs responsabilités à l'égard de la Namibie et sous réserve des cas définis dans les paragraphes 122 et 125 de l'avis consultatif du 21 juin 1971 :

a) De s'abstenir d'établir des relations convention rielles avec l'Afrique du Sud dans tous les cas où Io Gouvernement sud-africain prétend agir au nom do Li Namibie ou en ce qui la concerne;

b) De s'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique di Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne gin nécessitent une collaboration intergouvernementale tive;

e) D'examiner leurs traités bilatéraux,avec l'Afrique du Sud pour s'assurer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

d) De s'abstenir d'accréditer auprès de l'Afrique du Sud des missions diplomatiques ou spéciales dont la juridiction s'étendrait au Territoire de la Namibie,

e) De s'abstenir d'envoyer des agents consulaires ais Namibie et de rappeler ceux qui s'y trouveraient déjà.,

1) De s'abstenir d'entretenir avec l'Afrique du Sud agissant au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne des relations de caractère économique ou autre qui seraient de nature à affirmer l'autorité de l'Afrique du Sud sur le Territoire;

12. Déclare que les licences, droits, titres ou

trais relatifs à la Namibie qui auront cté adjugés à des particuliers ou à des sociétés par l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale ne pourront être protégés ou repris à leur compte par les Etats dont relèvent ces particuliers ou sociétés dans le cas de revendications formulées par un futur gouvernement légitime de la Na-mibie;

13. Prie le Sous-Comité ad hoc pour la Namibie de continuer à s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées au titre des paragraphes 14 et 15 de la résolu-. tion 283 (1970) du Conseil de sécurité et, en parti-. culier, en tenant compte de la nécessité de prendre des

8


dispositions pour protéger efficacement les intéréts namibiens à l'échelon international, d'étudier des mesures appropriées pour que l'Organisation des Nations Unies puisse s'acquitter de ses responsabilités à l'égard de la Namibie;

14. Demande au Sous-Comité ad hoc pour la Na-mibie d'examiner tous les traités et accords qui sont en contradiction avec les dispositions de la présente résolution afin de déterminer si des Etats ont conclu des accords qui reconnaissent l'autorité de l'Afrique du Sud sur la Namibie, et de faire périodiquement rapport à cc sujet;

15. Demande à tous les Etats de soutenir et dé fendre les droits du peuple namibien et à cette tin d'appliquer intégralement les dispositions de la présente résolution;

16. Prie le Sec.•retaire général de faire rapport dignement sur l'application des dispositions de la pre-sente résolution.

Adoptée à la 1598. ,scan, r p„- 13 rait rrmlre er abtfe P1110111 (Fermer el Ro, mr-l'ni du t;runde /Ire/avr.

Nord)

PLAINTE DE LA ZAMBIE"

1)érisions

A sa 1590" séance, le 8 octobre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Zambie, de la République-Unie de Tanzanie, du Nigéria, de l'Afrique du Sud, du Kenya et de la Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Zambie : lettre, en date du 6 octobre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/103521")".

A sa 159V séance, le 11 octobre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Yougoslavie, de l'Inde et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 300 (1971) du 12 ortubre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu la lettre du représentant de la Zambie reproduite dans le document S/103524° ainsi que la lettre de quarante-sept Etats Membres publiée sous la cote S/103644°,

1^ Question ayant fait l'ubjci de résolutions ou décisions dr lu part du Cunha en 1969.

40 Voir Doeum•ntx ufficiels du Consril dr sécurité, vingt

Prenant note de la déclaration du représentant de la Zambie concernant des violations de la souveraincte. de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale sic L+ Zambie par l'Afrique du Sud”,

Prenant note de la déclaration du Ministre des lffir res étrangères de la République sud-africaine".

Ayant présent à l'esprit que tous les Etats Membre, doivent s'abstenir dans leurs relations de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,

Conscient de ce qu'il a la responsabilité de prendk. des mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et à la sécurite.

Préoccupé par la situation qui règne aux fromictc. de la Zambie et de la Namibie, au voisinage de la h;;11+1,.• de Caprivi,

Réaffirme que toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un Etat Membre est contraire à la Charte des Nations Unies;

2. Fait appel à l'Afrique du Sud pour qu'elle respecte pleinement la souveraineté et l'intégrité territin iale de la Zambie;

3. Déclare en outre que, au cas où l'Afrique du Sud violerait la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Zambie, le Conseil de sécurité se réunira de nouveau pour examiner plus avant la situation conformément aux dispositions pertinentes de la (lam•

A dl Piee il

à la 1 ç'9•scaru

*tenir année% Supplément d'ortobtr, noventbrr ri décanter 1971

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9


QUESTION coreuevorr LA SITUATION EN 111.110DESIE DU SUD*"

Neigions

A sa 1602' séance, le 25 novembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud :

"a) Lettre, en date du 24 novembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10396n);

"b) Quatrième rcaappppoorrt du Comité créé en application de la résolution 233 (1968) du Conseil de sécurité (8/10229 et Add.1 et 260)."

A sa 1603• séance, le 30 novembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République-

la part du Conseil est He, I963. ni•

" Question ayant tait l'bjet_ds edionstions ou_ddellsker_ 40 1769

se Voir Documents clair duc./0*w as, sécurité, ans:-

sixième année, Supplément d'heciebre, stenrokelbre et déctunke 1971,

50 I b id., Supplément spécial tee 2 et Supplément spécial no 2A.

Unie de Tanzanie et du Kenya à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1604• séance, le 2 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Zambie et du Ohana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la mème séance, le Président a déclaré que, après consultations, il avait été décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Joshua Nkorno et M. Ndabaningi Sithole, dirigeants des deux principaux partis politiques de Rhodésie du Sud, à se présenter devant le Conseil pour exprimer leurs vues sur les propositions touchant à la Rhodésie du Sud.

A sa 1623• séance, le 30 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda, du Nis6ria, de l'Algérie et de l'Inde à participer, sans droit de vote, il la discussion de la question.

LA SITUATION DANS LE SOUS-CONTINENT INDO-PAKISTANAIS5'

Dérision*

A sa 1606• séance, le 4 décembre 1971, le Conseil a décidé, conformément à l'Article 32 de la Charte des Nations Unies, d'inviter les représentants de Pinde et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1607• séance, le 5 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Tunisie et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

in Le Conseil de sécurité a adopté cet intitulé pour l'ordre du four de sa 1614' séance, le 14 décembre 1971. Auparavant, le Conseil avait examiné la question, à partir de sa 1606' séance, sous un certain nombre de sous-titres, qui étaient conçus comme suit : "Lettre, en date du 4 décembre 1971, adressés au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l' fine, de la Belgique, du Burundi, des Etats-Unis d' de l'Italie, du lapon, du Nicaragua, du Royaume-uni 4e Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Somalie (8110411)" [voir Documente officiels du Conseil de sécurité, vingt-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971]; "Rapport du Secrétaire général (S/10410)" (ibid.]; "Rapport du Secrétaire général sur la situation le long de la ligne du cessez-le-feu au Cachemire (S/10412)" et "LM% en date du 12 décembre 1971, adressée au Président du Commit de sécurité par le représentant permanent des ffifats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/10444)" [ibid.].

10


Résolution 303 (1971) du 6 décembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question inscrite à l'ordre du jour de sa 1606' séance, publié sous la cote S'Agenda/ 160652,

Tenant compte du fait que l'absence d'unanimité parmi les membres permanents du Conseil de sécurité aux 1606• et 1607• séances a empéché le Conseil de s'acquitter de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Déride de porter la question figurant dans le document S/Agenda/1606 devant l'Assemblée générale, à sa vingt-sixième session, comme prévu dans la résolution 377 A (V) de l'Assemblée, en date du 3 novembre 1950.

Adoptée d la 1608, séance par 11 voix contre zéro, as ,,t-4 abstentions (France, Pologne, Royaume.11ni de Grande Pre-fagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques cutis listes soviétiques).

Dérision

A sa 1615' séance, le 15 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter k représentant de Ceylan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 307 (1971) du 21 déeembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la grave situation dans le sous-con-tinent, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Prenant acte de la résolution 2793 (XXVI) de l'As-semblée générale, en date du 7 décembre 1971,

Prenant acte de la réponse du Gouvernement pakistanais, en date du 9 décembre 1971",

lAt question inscrite à l'ordre du jour (S/Agends/1606) tait libellée comme suit :

I,ettrr, en date du 4 décembre 1971, adressée au Prési dent dit Conseil de Nécurite par les représentant" de l'Argentine, de In Belgique. du Hurundi, des Etats-Uni d'Ami-tique, de l'Italie, du lapon, du Nicaragua. du Royaume 1/ni de tirande•lirmagne et d'Irlande du Nord et (Ir la Somalie (S/104111, Hapixii I du Secrétaire général 1S:104101

Voit Mn id tuent r elicirlf die Ceett.sed tir cet tin vingt �tuenu armer, Supplément d'octobre, novembre rt décembre Iv71. ibn-luttent S/1044(1.

Prenant acte de la réponse du Gouvernement indien, en date du 12 décembre 1971",

Ayant entendu les déclarations du Vice-Premier Ministre du Pakistan" et du Ministre des affaires extérieures de l'Inde",

Prenant également acte de la déclaration faite à la 1616• séance du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires extérieures de l'Inde contenant une déclaration unilatérale de cessez-le-feu sur le théâtre occidental des opérations,

Prenant acte de l'acceptation par le Pakistan du cessez-le-feu sur le théâtre occidental des opérations avec effet au 17 décembre 19715',

Notant que, en conséquence, un cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités sont en vigueur,

1. Exige qu'un cessez-le-feu durable et l'arrét de toutes les hostilités dans toutes les zones du conflit soient strictement observés et restent en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne, dés que possible, le retrait de toutes les forces armées sur leur territoire respectif et sur des positions qui respectent pleinement la ligne du cessez-le-feu au Jammu et Cachemire, contrôlée par le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan;

2. Demande à tous les Etats Membres de s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver la situation dans k sous-continent ou mettre en danger la paix internationale;

3. Demande à tous les intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des vies humaines et le respect des Conventions de Gene‘e de 1949" et d'appliquer pleinement les dispositions de ces instruments concernant la protection des blesses et des malades, des prisonniers de guerre et de la population civile;

4. Demande à la communauté internationale de pre ter son assistance pour soulager les souffrances des réfugiés et leur permettre de retrouver des conditions de vie normales et de rentrer en toute sécurité et dignité dans leurs foyers, et de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à cet effet;

5. Autorise le Secrétaire général à désigner, si besoin est, un représentant spécial charge de prêter ses bons offices pour résoudre !;:s problèmes humanitaires;

6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil informé sans délai de tout fait nouveau touchant l'application de la présente résolution;

7. Décide de rester saisi de la question et de la garder activement à l'examen.

Adoptée à la h: 1, ,ivre e par

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QUESTION IIELATTVE AUX ILES D'ABOU MOUSSA, ITE LA Giurneruns UT DE LA PETITE:TUSIB

Dédiions

A sa 1610' séance, le 9 décembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irak, de l'Iran, de l'Algérie, de la République arabe libyenne, de la République démocratique populaire du Yémen, du Koweït et des Brairais arabes unis à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 3 décembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité les représentants permanents de l'Algérie, de l'Irak, de la République arabe libyenne et de la République démocratique populaire du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10409.)”.

A la mème séance, le Conseil a décidé de remettre l'examen de la question à une date ultérieure de façon à laisser à des tierces parties suffisamment de temps pour essayer d'agir efficacement.

» Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971.

12


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurik;

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES

1,NIES""

Décisions

A sa 1565* séance, le 9 février 1971, le Conseil a décidé, conformément à l'article 59 de son règlement intérieur provisoire, de renvoyer à son Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Bhoutan".

A sa 1566« séance, le 10 février 1971, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Inde et du Pakis-tan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 2% ( 1971) du 18 août 1971

1.e Conseil de sécurité,

A vant examiné la demande d'admission à l'Orgatii-tion des Nations Unies présentée par Bahrein",

Accueille favorablement la demande d'admission de Bahreïn et recommande à l'Assemblée générale d'admettre Bahreïn à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée aunantn., à ta IÇ7Ç

ibérieC

›,

Résolution 292 (1971)

du 10 février 1971

Le Conseil de sécurité,

A vont exwniné la demande d'admission à l'Organisa-tion des Nations Unies présentée par le 'Montand',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Bhoutan a l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 156tV réance.

Itérision

A sa 1574' séance, le 16 août 1971, le Conseil a décidé de renvoyer à son Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par l'Oman" et Rahrenu.

no Question a ya ni fait l'objet de réxoluli(ma ou déeir4ians de 1., glati du ('otr.eil en 1946„ 1947, 194X, 1949, os°, 19'12, 19%5, 1956, 1957, 1958, 1960. 1961. 1962, 1963. 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 rt 1970.

"I Vitir 1)■■• unit-rit,. officiels du C.pel.sed de Nec urtté, vinen- ■inquième artni.e„Supplement d'octobre, novembre t! dét entbee 1970 ilibcutiarnt S' 10050.

/bid , vingt interne année, Supplément d'arrd, Wili et juin l971, document S , 10216.

A sa 1577' séance, le 14 septembre 1971, le Conseil a décidé de renvoyer à son Comité d'admission de !Wu • veaux Membres, pour examen et rapport, la dein:liale d'admission à l'Organisation des Nations t 'nies pn:-sent& par le Qatar4".

A sa 1578' séance, le 15 septembré 1971, le Con■cil a décidé d'inviter le représentant de LI République tic mocratique populaire du Yémen à participer. sans dr■it de vote, à la discussion de la question.

114sol ...tien 297 ( 1971 ) du 15 veptetnlbre 1971

1,e Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisa tion des Nations Unies présentée par le Qatar".

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Qatar à l'Organisation des Nations Unies

Adoptée a a ta 15

1)érimion

A sa 1587" séance, le 30 septembre 1971, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Rupuhlique de

Supplentent dr juillet, août el septe mhre 1971, unirtit S. 10:,") t

document S'11)106

13


mocratique populaire du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Ad-mission de nouveaux Membres : rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission de l'Oman à l'Organisation des Nations Unies ( S/ 10345") ".

Résolution 299 (1971) dn 30 septembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisa-tion des Nations Unies présentée par l'Oman",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre l'Oman à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unan:mité à la 1587. séance.

fui Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1971.

ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1971, document S/10216.

DiSeision

A sa 1608e séance, le 6 décembre 1971, le Conseil a décidé de renvoyer à son Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Emirats arabes unis°.

Résolution 304 (1971) du 8 décembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisa-tion des Nations Unies présentée par les Emirats arabes unis°,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Emirats arabes unis à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 1609e séance

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971. S/10420.

RECOMMANDATION CONCERNANT LA NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL"

A ses 16113•, 1619e et 1620" séances, tenues en privé les 17, 20 et 21 décembre 1971, le Conseil a examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Résolution 306 (1971) do 21 décembre 1971

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

Recommande à l'Assemblée générale de nommer Secrétaire général de l'Or-ganisation des Nations Unies M. Kurt Waldheim.

Adoptée à l'unanimité à la 1620" séance (séance privée).

64Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1950, 1953, 1957, 1962 et 1966.

14


QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DL JOUR

DU CONSEIL DE SECURITE EN 1971 POUR LA PREMIERE FOIS

NoTur. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque stance, en sc fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1971 dans les Do.cu- rnents officiels du Conseil de sécurité, vingt-sixième année, 1565• à 1623* séance.

Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci aceptc qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à i.ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les stances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1971

(211r3lirlfIS

‘+, !tir

DrIlr

La situation dans le sous-continent indo-pakistanais

1606'

4 décembre 1971

Question relative aux îles d'Abou Moussa, de la Grande-Tumb et de la Petite-Tumb

1610•

9 décembre 1971

15


unramaz DES SOLUTIONS

ADOPTERS PAR LE CONSEIL DE SF,CURITE EN 1971

Numéros des résolutions

292 (1971)

tee. m février loi

sieets

44844811iOn de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Bhoutan)

Pages

13

293 (1971)

294 (1971)

295 (1971)

26 mai 1971

15 juillet 1971 3 août 1971

La question de Chypre liélutu 4u $604441 Plainte de la Guinée

1

3

4

296 (1971)

18 août 1971

4.4nstisiou de nouveaux Membres à l'Organisation des Natfiins Uni« [Bahrein]

13

297 (1971)

298 (1971)

299 (1971)

15 septembre 1971 13 septembre 1971 30 septembre loi

Idem [Qatar]

La situation au Moyen-Orient

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Oman]

13

6

14

300 (1971)

12 octobre 1971

Plainte de la Zambie

9

301 (1971)

20 octobre 1971

La situation en Namibie

7

302 (1971)

24 novembre 1971

Plainte du Sénégal

3

303 (1971)

6 décembre 1971

La situation dans le sous-continent indo-pakistanais

11

304 (1971)

8 décembre 1971

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Emirats arabes unis]

14

305 (1971)

13 décembre 1971

La question de Chypre

2

306 (1971)

21 décembre 1971

Recommandation concernant la nomination du Secrétaire général

14

307 (1971)

21 décembre 1971

La situation dans le sous-continent indo-pakistanais

11

16




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