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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1979

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1979

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-QUATRIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1980


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1979 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1979 pour la première fois"

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

*

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ . . .) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part. 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de ,vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] offi ciels du Conseil de sécurité.

S/INF/35


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1979

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1979

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Télégramme, en date du 3 janvier 1979, adressé au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Premier Ministre chargé des affaires étrangères du Kampuchea démocratique

1

La situation au Moyen-Orient

1

La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix et la sécurité internationales. [Lettre, en date du 22 février 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Portugal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.]

12

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

13

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud La question de l'Afrique du Sud La situation à Chypre

16

19

20

Lettres, en date du 13 juin 1979 et du 15 juin 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies

21

Plainte de la Zambie

21

Lettre, en date du 25 novembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, et

Lettre, en date du 22 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

23

La situation en Namibie

25

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies

26

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1979 pour la première fois

27

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1979

28

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1979

En 1979, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :

Bangladesh Bolivie

Chine

Etats-Unis d'Amérique

France

Gabon

Jamaïque Koweït

Nigéria Norvège Portugal

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Tchécoslovaquie Union des Républiques socialistes soviétiques

Zambie

iv


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1979

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

TÉLÉGRAMME, EN DATE DU 3 JANVIER 1979, ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGÉ DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU KAMPUCHEA DÉ-MOC RATIQUE

Décisions

A sa 21(18e séance, le 11 janvier 1979, le Conseil a décidé d'adresser à la délégation du Kampuchea démocratique, en vertu de l'article 37 .1u règlement intérieur provisoire, une invitation à participer, sans droit de (vote, à la discussion de la question intitulée "Télégramme, en date du 3 janvier 1979, adressé au Président du Conseil de se-curité par le Vice-Premier Ministre chargé des affaires étrangères du Kampuchea démocratique (S/13003')". Le Conseil a également approuvé le rapport du Secrétaire général2 concernant les pouvoirs de la délégation du Kampu-chea démocratique.

A la même séance, le Cons.il a en outre décidé d'inviter les représentants de Cuba et da Viet Nam à participer, sans droit de voie, à la discussion de la question.

' Documents officiels du Conseil •fe sécurité, trente-quatrième année, Supplément de janvier, février et mw s /979.

2Ibid., document S/13021.

A sa 2109e séance, le 12 janvier 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Hongrie, de l'Indonésie, de la Malaisie, de la République démocratique allemande, de Singapour, du Soudan et de la Thailande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2110. séance, le 13 janvier 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Japon, de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines et de la Pologne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 211 le séance, le 15 janvier 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bulgarie et de la You-goslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'

Décisions

Dans une lettre en date du 12 janvier 19794, le Secrétaire général a informé le G nseil de sécurité que le ba-

i Question ayant fait l'objet de ré.olutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément de janvier, février et mars /979, document S/I3038.

taillon d'infanterie français et le contingent iranien seraient retirés de la Force intérimaire des Nations Unies au Libah. Sous réserve du renouvellement du mandat de la Force et des consultations d'usage, le Secrétaire général se propo• sait de prendre les dispositions pratiques nécessaires pou! accepter les offres, respectivement, des Pays-Bas, prêts iü fournir un bataillon d'infanterie, et de Fidji et du Nigeria, disposés à augmenter leurs contingents. Dans une lettre en

1


date du 17 janviers, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"Je tiens à vous faire savoir que j'ai porté votre lettre en date du 12 janvier 1979 à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont examiné la question au cours de consultations officieuses le 17 janvier et ont approuvé les propositions formulées dans votre lettre.

"Le représentant de la Chine m'a informé que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), la Chine se dissocie de la question."

A sa 2113' séance, le 19 janvier 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à articiper, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/13026 et Coi-r.16)"

Résolution 444 (1979)

du 19 janvier 1979

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978,

Rappelant également la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 8 décembre 1978 (S/12958)7,

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 janvier 1979, publié sous la cote S/13026 et Corr.16,

Exprimant sa préoccupation devant la grave situation qui règne dans le Sud du Liban du fait des obstacles opposés à l'application intégrale des résolutions 425 (1978) et 426 (1978),

Réaffirmant sa conviction que la continuation de cette situation constitue un défi à son autorité et à ses résolutions,

Notant avec regret que la Force est arrivée à la fin de son deuxième mandat sans avoir eu la possibilité d'achever toutes les tâches qui lui avaient été confiées,

Soulignant que la liberté de mouvement et l'absence d'entraves à ses déplacements sont essentielles à l'accomplissement par la Force de son mandat dans la totalité de sa zone d'opération,

Ri>44(firmani la nécessité du strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières interna-tionalement reconnues,

5 Ibid.. document S/13039.

6 Ibid.. Supplément de janvier, février et mars 1979. 1 Ibid.. trente-troisième année, 210« séance, par. 7.

Réaffirmant le caractère temporaire de la Force, ainsi que le stipule son mandat,

Agissant comme suite à la demande du Gouvernement libanais compte tenu du rapport du Secrétaire général,

1. Déplore le manque de coopération, particulièrement de la part d'Israël, aux efforts déployés par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour s'acquitter pleinement de son mandat, y compris l'assistance que prête Israël à des groupes armés irréguliers dans le Sud du Liban;

2. Note avec une vive satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général, les commandants et soldats de la Force et le personnel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que par les gouvernements qui ont fourni leur assistance et leur coopération;

3. Se déclare satisfait de la politique déclarée du Gouvernement libanais et des mesures qui ont déjà été prises pour assurer le déploiement de l'armée libanaise dans le sud et encourage ce gouvernement à accroître ses efforts, en coordination avec la Force, en vue de restaurer son autorité dans cette région;

4. Décide de renouveler le mandat de la Force pour une période de cinq mois, soit jusqu'au 19 juin 1979;

5. Demande au Secrétaire général et à la Force de continuer à prendre toutes les mesures effectives jugées nécessaires, conformément aux directives et au mandat approuvés pour la Force tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil de sécurité8, et invite le Gouvernement libanais à élaborer, en consultation avec le Secrétaire général, un programme échelonné d'activités à exécuter ai' cours des trois mois à venir afin de promouvoir le rétablissement de son autorité;

6. Prie instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'user de leur influence auprès des intéressés de façon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement et sans entraves;

7. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des voies et moyens pratiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, propres à assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978);

8. Décide de rester saisi de la question et de se réunir de nouveau dans un délai de trois mois pour évaluer la situation.

Adoptée à la 2113, séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abs-

tentions (Tchécoslovaquie, Union des socialistes

Républiques soviétiques)°.

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 444 (1979), le Président a fait la déclaration suivante (S/13043) au nom du Conseil :

, Supplément de janvier, lévt ler et meus /975, tfin mn( rd

S/1261 I

" Un membre (Chine) n'a pa,, partiLipe au vote.


"Le C'onseil de sécurité, après avoir examiné le rapport du Secrétaire général contenu dans le document S/I3026 et Corr.1, a accordé une attention particulière, à sa séance du 19 janvier 1979, à la question du rétablissement de l'autorité du Gouvernement libanais sur l'ensemble du territoire du Sud du Liban.

"Le Conseil prend acte des efforts récemment entrepris pat k liouverneinent libanais pour établir une présence dans le sud du pays et exprime l'espoir que la poursuite et l'élargissement de telles activités seront encouragés.

"En conséquence, le Conseil propose que le Gouvernement libanais, en consultation avec le Secrétaire général, établisse un programme échelonné des activités à entreprendre au cours des trois prochains mois pour favoriser le rétablissement de son autorité.

"Le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 19 avril 1979 au plus tard sur la mise en œuvre de ce programme."

A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvège, Portugal, de

Royaume-Uni

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2123e séance, le 9 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'Inde, de l'Iran, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie, du Liban, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la Somalie, de la Tur-quie, du Yémen et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 23 février 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/131156)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). avec 4 abstentions (France, Norvège. Portugal, dr

Royaume-Uni

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Vice-Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2124e séance, le 12 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Mauritanie et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2125e séance, le 13 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Hongrie, de l'Indonésie et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2126e séance, le 14 mars 1979, le Conseil a décide d'inviter les représentants de la République socialiste soviétique d'Ukraine et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2127e séance, le 15 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Qatar et de la République démocratique allemande à participer, sans droit de vote à la discussion de la question.

A sa 212' séance, le 16 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tunisie à participer, sais droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2131' séance, le 19 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Kampuchea démocratique et de la Roumanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

3


A sa 21344' séance, le 22 mars 1979. le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 446 (1979)

du 22 mars 1979

Le Conseil de séeurite.

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Jordanie et les autres déclarations faites devant le Conseil,

Soulignant la nécessité urgente de parvenir à une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient,

Affirmant une lots encore que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949'°, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jéru-salem,

I. Considere que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n'ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient;

2. Déplore vivement qu'Israël ne respecte pas les résolutions 237 (1967), 252 (1968) et 298 (1971) du Conseil de sécurité, en date respectivement du 14 juin 1967, du 21 mai 1968 et du 25 septembre 1971, non plus que la déclaration de consensus faite par le Président du Conseil le 11 novembre 1976" ni les résolutions 2253 (LS-V) et 2254 (ES-V), 32/5 et 33/113 de l'Assemblée générale, en date respectivement du 4 et du 14 juillet 1967, du 28 octobre 1977 et du 18 décembre 1978;

3. Demande une fois encore à Israël, en tant que Puissance occupante, de respecter scrupuleusement la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, de rapporter les mesures qui ont déjà été prises et de s'abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et influerait sensiblement sur leur composition démographique, et, en particulier, de ne pas transférer des éléments de sa propre population civile dans les territoires arabes occupés;

4. Crée une commission composée de trois membres du Conseil de sécurité, qui seront nommés par le Président du Conseil après consultation avec ses membres, et qui sera chargée d'étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;

5. Prie la Commission de présenter son rapport au Conseil de sécurité le 1" juillet 1979 au plus tard;

Nations Unies. Recueil des Traités, vol. 75, p. 287.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente et unième année, 1969` séance.

6. Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission les moyens nécessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission;

7. Décide de suivre la situation dans les territoires Occupés de manière constante et attentive et de se réunir en juillet 1979 pour examiner cette situation à la lumière des conclusions de la Commission.

Adoptée n lu 2/34e séance pur 12 voix contre zéro, avec 3 abs tentions (Etats-Unis d'Améri-que, Norvège, Royuum, -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décisions

Dans une lettre en date du 13 mars 197912, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que, conformément à la décision du Gouvernement iranien, le bataillon iranien de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement serait rapatrié. Le Secrétaire général se proposait, à titre de palliatif de durée limitée, de transférer à la Force une compagnie du bataillon finlandais de la Force d'urgence des Nations Unies. Dans une lettre en date du 14 mars'', le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre lettre du 13 mars 1979 à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont examiné la

question le 14 mars au cours de consultations officieuses et ont accepté la proposition formulée dans votre lettre.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que son pays se dissociait de la question."

Dans une note en date du 3 avril 1979'4, le Président du Conseil a annoncé que des consultations avec les membres du Conseil avaient permis d'aboutir à un accord en vertu duquel la Commission créée en application du paragraphe 4 de la résolution 446 (1979) serait composée de la Bolivie, du Portugal et de la Zambie.

A sa 2141° séance, le 26 avril 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"Rapport intérimaire sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 444 (1979) du Conseil de sécurité (S/13258'5);

"Lettre, en date du 25 avril 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13270")".

t'ente-quatrième annee, .Supplément de umvier, jeeanv] scie] murs /979, document S/13166.

'3 Ibid., document S/ 13167.

'4 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin /979, document S/13218. " Ibid., Supplément d'avril, mai et juin /979.

4


A la même séance, le Président a annoncé qu'il avait reçu l'autorisation de faire la déclaration suivante (S/13272), qui avait l'agrément des membres du Conseil :

"Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui a été distribué le 19 avril 1979 sous la cote S/13258, conformément à la demande formulée par le Conseil à sa 2113e séance, le 19 janvier 1979.

"Au nom des membres du Conseil, je tiens à déclarer que ceux-ci sont profondément préoccupés par l'aggravation notable de la tension dans la région, en particulier au cours des derniers mois, et partagent l'anxiété qu'inspire au Secrétaire général la situation actuelle, dans laquelle la Force se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter intégralement de son mandat. Je tiens à exprimer au Secrétaire général toute notre satisfaction et toute notre appréciation des efforts qu'il a déployés en vue de l'application intégrale de la résolution 425 (1978) du Conseil, et aussi à adresser nos plus vifs éloges aux officiers et hommes de troupe de la Force pour la façon dont ils se sont comportés dans des circonstances extrêmement difficiles. Si, pour quelque raison que ce soit, l'action de la Force se trouvait compromise, cela créerait inévitablement, une fois encore, une situation extrêmement dangereuse et explosive dans la région.

"Les membres du Conseil partagent les vues exprimées dans le rapport du Secrétaire général au sujet de ce qui doit encore être fait pour que les objectifs de la résolution 425 (1978) soient pleinement atteints et soulignent à cet égard l'importance du déploiement de la Force dans tous les secteurs du Sud du Liban.

"Le Conseil de sécurité exprime sa satisfaction spéciale des mesures prises par le Gouvernement libanais et en particulier du déploiement du contingent de l'armée libanaise, dans le cadre du "programin échelonné d'activités". Les membres du Conseil considèrent que la poursuite de ces efforts, comme le demandent les résolutions du Conseil, devrait finalement conduire au rétablissement de l'autorité effective du Gouvernement libanais sur la totalité du territoire du Liban. A .:et égard, le Conseil demande à nouveau que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les membres du Conseil considèrent que toutes mesures devraient être prises d'urgence en vue de l'exécution du "programme échelonné d'activités", et en particulier les mesures jugées nécessaires pour assurer la sécurité de la Force et de son quartier général. Si ces mesures n'étaient pas prises et, a fortiori, si de nouveaux incidents graves survenaient, ils estiment que le Conseil devrait se réunir sans délai pour examiner la situation."

A sa 214e séance, le 15 mai 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 7 mai 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13301'5)".

A la même séance, le Président, après avoir consulté les membres du Conseil, a fait la déclaration suivante :

"Depuis que la déclaration du Président a été lue devant le Conseil le 26 avril 1979, il s'est produit dans le Sud du Liban des événements graves qui n'ont fait que démontrer à quel point la situation est précaire et fragile dans cette région. Elle serait pire encore sans la présence de la Force intérimaire des Nations Unies, dont les contingents s'efforcent de remplir leur mandat dans des conditions extrêmement difficiles et avec un dévouement exemplaire que nous admirons tous. C'est ce qui a été spécialement souligné dans le rapport que le Secrétaire général a présenté au Conseil le 9 mai 1979 dans le document S/13308'5.

"Devant la gravité de ces événements, le Gouvernement libanais a décidé de demander au Conseil d'examiner de nouveau la situation et m'a adressé en conséquence la lettre dont le texte a été publié sous la cote S/I3301.

"Les membres du Conseil ont été informés des démarches qui ont été faites ces derniers jours sous les auspices du Conseil pour obtenir une amélioration rapide de la situation. Ces efforts semblent avoir donné certains résultats. Les entretiens ont repris entre les représentants de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement israélien au sujet de diverses questions qu'il est essentiel d'essayer de résoudre pour que la Force puisse remplir efficacement son mandat.

"Ces entretiens doivent être poursuivis avec ténacité mais dans un climat qui permette l'application intégrale des résolutions 425 (1978) et 444 (1979).

"Comme il l'a fait depuis les événements qui ont donné lieu à la constitution de la Force, le Conseil suit la situation avec la plus grande attention et l'intérêt, le plus profond.

"Je suis sûr que le Conseil se réunira prochainement pour débattre de cette question et pour prendre toute mesure que l'évolution de la situation pourrait exiger.

"S'il n'y a pas d'objections à cette ligne de conduite, le Président du Conseil poursuivra ses efforts diplomatiques actuels."

A sa 2145C séance, le 30 mai 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1335015)".

Résolution 449 (1979)

du 30 mai 1979

Le Conseil de sécurité,

Avant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement',

16 Ibid., document S/I3350.

5


Décide :

u) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973;

h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, son jusqu'au 30 novembre 1979;

e) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à la 2145e séance par 14 voix contre zéro°.

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 449 (1979), le Président a fait la déclaration suivante (S/13362) au nom du Conseil :

"A propos de l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante touchant la résolution qui vient d'être adoptée

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 28 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement16 que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et a toutes les chances de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité."

"En outre, au nom de la délégation chinoise, je tiens à déclarer que, comme elle n'a pas pris part au vote sur la résolution en question, cette délégation adopte la même attitude à l'égard de la déclaration dont je viens de donner lecture au nom des membres du Conseil."

Dans une lettre en date du 31 mai 1979'8, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité du fait que le Gouvernement norvégien avait décidé de retirer l'unité d'hélicoptères norvégienne de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban à la fin du mandat en cours. Le Secrétaire général faisait savoir qu'il avait l'intention, sous réserve des consultations d'usage, d'accepter l'offre du Gouvernement italien, disposé à fournir une unité d'héli-

" Un membre (Chine) n'a par participé au vote.

'1 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année. Supplémetu d'avril. mai et juin 1979. document S/13381.

coptères. Dans une lettre en date du 7 juin", le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité votre lettre du 31 mai 1979 concernant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ils ont examiné la question le 7 juin au cours de consultations officieuses et ont approuvé les propositions formulées dans votre lettre.

"Le représentant de la Chine m'a informé que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), la Chine se dissocie de la question."

A sa 2146e séance, le 31 mai 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 30 mai 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13356'5)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec. 4 abstentions (France, Norvège, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A sa 2147e séance, le 12 juin 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 30 mai 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1335615);

"Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1338415)".

A sa 2148e séance, le 14 juin 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'Iran. de l'Irlande, de la Jordanie et des Pays-Ras à participer, hill14 droit de vote, à la discussion de la question.

19 Ibid., document S/I3382.

6


Résolution 450 (1979)

du 14 juin 1979

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, ainsi que la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 8 décembre 1978 (S/12958)7,

Rappelant aussi, et en particulier, sa résolution 444 (1979) du 19 janvier 1979 et les déclarations du Président du Conseil de sécurité en date du 26 avril (S/13272)2° et du 15 mai 197921,

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Lihan22,

Agissant en réponse à la demande du Gouvernement libanais et notant avec préoccupation les questions soulevées dans les lettres qu'il a adressées au Conseil de sécurité le 7 mai23, le 30 mai24 et le 11 juin 197925,

Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,

Exprimant son anxiété devant les obstacles qui continuent d'être opposés au plein déploiement de la Force et les menaces qui pèsent sur sa sécurité même, sa liberté de mouvement et la sécurité de son quartier général, lesquels ont empêché la réalisation du programme échelonné d'activités,

Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient et entrave la réalisation d'une paix juste, générale et durable dans l'ensemble de la région,

1. Déplore vivement les actes de violence contre le Liban qui ont entraîné le déplacement de civils, y compris des Palestiniens, et causé des destructions et la perte de vies innocentes;

2. Demande à Israël de cesser immédiatement ses actions contre l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban, en particulier ses incursions au Liban et le concours qu'il continuo d'apporter à des groupes armés irresponsables;

3. Demande également à toutes les parties en cause de s'abstenir d'activités incompatibles avec les objectifs de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et de coopérer à la réalisation de ces objectifs;

4. Réaffirme que les objectifs de la Force énoncés dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et 444 (1979) doivent être réalisés;

5. Décerne ses vils éloges à la Force pour son comportement et en réaffirme le mandat énoncé dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 19788 et ap-

20 Ibid., trente-quatrième unnre, 2141' séance, par. 2. 2' 16h!., 2144' séance, par. 2.

" ibid.. Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/I3384. 2' ibid., document S/1330 I . " Ibid., document S/13361. " Ibid., document Su 3387.

prouvé par la résolution 426 (1978), à savoir en particulier que la Force doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire efficace, qu'elle doit jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et qu'elle doit continuer d'être à même de s'acquitter de sa mission conformément au mandat susmentionné, y compris en exerçant le droit de légitime défense;

6. Réaffirme la validité de la Convention d'armistice général" entre Israël et le Liban conformément à ses décisions et résolutions pertinentes et demande aux parties de prendre les mesures nécessaires pour que la Commission mixte d'armistice reprenne ses activités et pour que soient pleinement respectées la sécurité et la liberté d'action de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve;

7. l'rie instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'user de leur influence auprès des parties en cause de façon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement et sans entraves;

8. Décide de renouveler le mandat de la Force pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 1979;

9. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des voies et moyens pratiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, propres à assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978);

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à ta 2149e séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abs-

tentions (Tchécoslovaquie, Union socialistes

des Républiques soviétiques)"

Décisions

A sa 21551' séance, le 29 juin 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël, de la Jor-danie, de la République arabe syrienne, de Sri Lanka et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables : lettres, en date du 13 mars 1979 et du 27 juin 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/131646 et S/13418'5)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

16 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année. Supplément spécial n° 4.

" Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

7


A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvège,

Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvège,

Portugal,

Royaume-Uni

de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Portugal,

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Dans une note en date du 29 juin 19792e, le Président du Conseil a indiqué que le Président de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, lui avait fait savoir, au nom de la Commission, que, étant donné le calendrier alors très chargé du Conseil et le volume des témoignages et autres renseignements documentaires recueillis par la Commission pendant sa visite dans la région, celle-ci demandait que la date limite de présentation de son rapport soit reportée au 15 juillet. Le Président indiquait que les consultations qu'il avait tenues avec les membres du Conseil avaient révélé qu'aucun de ceux-ci n'avait d'objection à cette requête.

A sa 215e séance, le 18 juillet 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : rapport de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) [S/13450 et Add.129]".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/13426.

21 Ibid.. Supplément de juillet. août et septembre 1979.

A sa 2157e séance, le 19 juillet 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 452 (1979)

du 20 Juillet 1979

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport et des recommandations de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979), en date du 22 mars 1979, pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, contenus dans le document S/13450 et Add.1 29,

Déplorant vivement le manque de coopération d'Israël avec la Commission,

Considérant que la politique d'Israël qui consiste à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n'a aucune validité en droit et constitue une violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949'°,

Profondément préoccupé par la manière dont les autorités israéliennes appliquent cette politique de colonisation dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et par ses conséquences pour la population locale arabe et palestinienne,

Soulignant la nécessité d'aborder de front la question des colonies de peuplement existantes et d'envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des biens saisis,

Gardant présent à l'esprit le statut particulier de Jéru-salem et confirmant ses résolutions pertinentes concernant Jérusalem, et en particulier la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville,

Appelant l'attention sur les conséquences graves que la politique de colonisation ne peut manquer d'avoir sur toute tentative en vue de parvenir à une solution pacifique au Moyen-Orient,

Félicite la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) de l'oeuvre

I.

8


qu'elle a accomplie en élaborant le rapport sur l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jéru-salem;

2. Accepte les recommandations énoncées dans le rapport de la Commission;

3. Demande au Gouvernement et au peuple israéliens de cesser d'urgence d'établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;

4. Prie la Commission, vu l'ampleur du problème des colonies de peuplement, de suivre de près l'application de la présente résolution et de lui faire rapport avant le 1" novembre 1979.

Adoptée à la 2159 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention ( Etats-Unts d'Amé-rique).

Décisions

Dans une lettre en date du 24 juillet 19793°, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de ce qui suit :

"J'ai pris note des récentes consultations du Conseil de sécurité concernant la Force d'urgence des Nations Unies. Je crois comprendre que les membres du Conseil sont d'accord pour que le mandat de la Force ne soit pas prolongé; il se terminera donc le 24 juillet à minuit. Mon intention est donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le retrait de la Force s'effectue en bon ordre."

Dans une lettre en date du 26 juillet 19793' adressée au Président du Conseil, le Secrétaire général a rappelé que, pour des raisons d'économie, la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (FNUOD) avait jusqu'alors compté, dans une large mesure, sur la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) pour le soutien logistique de troisième ligne dans des domaines comme les transports et l'entretien, le contrôle des mouvements, les services postaux et les services techniques sur le terrain. Le mandat de la FUNU étant arrivé à expiration, ce soutien logistique n'était plus disponible et il était donc devenu nécessaire de renforcer les unités logistiques canadienne et polonaise de la FNUOD. Le Secrétaire général proposait d'ajouter 200 hommes à l'élément logistique de la FNUOD. Il ajoutait qu'il se proposait, sous réserve des consultations d'usage, de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Dans une lettre en date du ler août32, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre lettre du 26 juillet 1979 concernant la Force des Nations Unies chargée d'observer le

'° Ibid., document S/13468. " Ibid., document S/13479. " Ibid., document S/13480.

dégagement à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui donnent leur accord à la proposition qui y est présentée.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur la résolution 350 (1974) du 31 mai 1974 et sur les résolutions ultérieures concernant la Force, la Chine se dissocie de la question."

A sa 2160e séance, le 27 juillet 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique allemande à participer, sans droit de vote, à la reprise de la discussion de la question intitulée "Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables : lettres, en date du 13 mars 1979 et du 27 juin 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/131646 et S/13418'

.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Rapporteur du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 216P séance, le 23 août 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de Cuba, de l'Iraq, de la République démocratique populaire lao et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2162e séance, le 24 août 1979, te Conseil a décidé d'inviter les représentants du Maroc, du Sénégal et de la Turquie à participer, sans droit de vote à la discussion de la question.

Dans une note en date du 9 août 1979", le Secrétaire général a rappelé que, lors du rapatriement du bataillon iranien en mars 1979, il avait fait transférer à la FNUOD, à titre de mesure temporaire et après avoir consulté le Conseil de sécurité, une compagnie du bataillon finlandais de la FUNU. Le remplacement du bataillon iranien par une compagnie finlandaise avait eu pour résultat de réduire de 139 hommes l'effectif total de la FNUOD. Les tâches assignées aux contingents s'en étaient trouvées sensiblement alourdies, et il avait fallu ramener de 35 à 18 le nombre des patrouilles journalières de la FNUOD. Le Secrétaire général ajoutait que le Gouvernement finlandais se déclarait disposé à porter l'effectif du contingent finlandais de la FNUOD à 390 hommes, chiffre égal à l'effectif du bataillon qu'il avait remplacé; le Secrétaire général, sous

31 Ibid., document S/13499.

9


réserve des consultations d'usage, comptait accepter l'offre du Gouvernement finlandais et prendrait les dispositions nécessaires à cet effet. Dans une lettre en date du 16 août34, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre note du 9 août 1979 concernant la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui donnent leur accord à la proposition qui y est présentée.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur la résolution 350 (1974) du 31 mai 1974 et sur les résolutions ultérieures concernant la Force, la Chine se dissocie de la question."

Dans une note en date du 13 août 19793', le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité qu'il avait l'intention, sous réserve des consultations habituelles, d'accepter l'offre du Gouvernement ghanéen, qui proposait de mettre un bataillon de 600 officiers et hommes de troupe au service de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Le Secrétaire général ajoutait que, pour que l'effectif de la Force ne dépasse pas le chiffre autorisé, le Gouvernement ghanéen serait prié de mettre d'abord à la disposition de la Force une unité comprenant 300 officiers et hommes de troupe; l'effectif de cette unité serait porté à celui d'un bataillon à mesure que d'autres contingents seraient réduits. Dans une lettre en date du 15 août", le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre note du 13 août 1979 concernant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui donnent leur accord à la proposition qui y est présentée.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), la Chine se dissocie de la question."

A sa 2164e séance, le 29 août 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Liban et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettres, en date du 24 août 1979 et du 28 août 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du. Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1351629 et S/1352029)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les

34 Ibid., document S/13500. 33 Ibid., document S/13496. 36 Ibid., document S/13497.

mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvège,

Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A sa 2165e séance, le 30 août 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irlande et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Dans une note en date du 24 octobre 1979'7, le Président du Conseil a indiqué que le Président de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, l'avait informé, au nom de la Commission, que, du fait que celle-ci était toujours en train de rassembler des éléments d'information supplémentaires relatifs à son mandat, il lui serait difficile de faire rapport au Conseil avant le V novembre 1979, comme elle en était priée aux termes du paragraphe 4 de la résolution 452 (1979), et qu'elle demandait donc que la limite de présentation de son rapport soit reportée au 10 décembre. Le Président ajoutait que, à la suite de consultations officieuses à ce sujet, il s'était avéré qu'aucun membre du Conseil n'avait d'objection à cette requête.

Le 14 novembre 1979', le Président du Conseil a fait la déclaration suivante

"A l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, je suis autorisé, en tant que président du Conseil, à exprimer, au nom du Conseil, l'inquiétude de celui-ci devant l'emprisonnement et la menace d'expulsion de Bassam Al-Shaka, maire de Naplouse. En ma qualité de président du Conseil, je ne puis que déplorer ce fait qui risque de contribuer à accroître la tension dans la région du Moyen-Orient. En attendant, le Conseil suivra de très près la situation."

Dans une lettre en date du 29 novembre 1979", le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité qu'il se proposait de nommer le colonel Günther G. Greindl du contingent autrichien commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement à compter du l" décembre. Le Secrétaire général ajoutait que lu Gou

"/bid., Supplément d tu tobre, nul embre et décembre /979, dot. umcm S/13586.

Ibid., document S/13629 " Ibid.. document S/13665

10


vernement autrichien avait l'intention de promouvoir le colonel Greindl au grade de général de division lorsqu'il serait nommé commandant de la Force. Dans une lettre en date du 30 novembre°, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre lettre du 29 novembre 1979 concernant la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont examiné la question au cours de consultations qui ont eu lieu le 30 novembre et ont indiqué qu'ils souscrivaient à la proposition qu'elle contient.

"Le représentant de la Chine m'a informé que, n'ayant pas participé au vote sur la résolution 350 (1974) du 31 mai 1974 et sur les résolutions ultérieures concernant la Force, la Chine se dissocie de la question."

A sa 2174' séance, le 30 novembre 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1363741)".

Résolution 456 (1979)

du 30 novembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement42,

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1980;

e) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à la 2174'. séance par 14 voix contre zéro'".

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 456 (1979), le Président a fait la déclaration suivante (S/13662) au nom des membres du Conseil :

4" Ibid., document S/I3666.

4' Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1979. " lbid., document S/I3637. 4' Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

"A propos de l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante touchant la résolution qui vient d'être adoptée :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement42 que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation reste potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et demeurera telle vraisemblablement tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité."

A sa 2180`' séance, le 19 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Liban et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1369141)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voi,)( contre une (Etats-Unis d'Ameraque), avec 4 abstentions (France, Norvège. Portugal, ROYMIMe • Uni de Grande-Bretagne et d' blonde du Nord).

Résolution 459 (1979)

du 19 décembre I97'

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars, 427 (1978) du 3 mai et 434 (1978) du 18 septembre 1978, 444 (1979) du 19 janvier et 450 (1979) du 14 juin 1979, ainsi que les déclarations de son président en date du 8 décembre 1978 (S/12958)7, du 26 avril (S/13272)2° et du 15 mai 1979n,

Rappelant ses débats des 29 et 30 août 197944 et les déclarations du Secrétaire général concernant le cessez-le-feu,

44 Documents officiels du Conseil de sécurise,. trenteyueernehne année.. 2164" et 2165" séances.


Aytitt étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.",

Agssant en réponse à la demande du Gouvernement libanais et notant avec préoccupation les violations persistantes du cessez-le-feu, les attaques subies par la Force et les difficultés auxquelles se heurte l'application des résolutions du Conseil de sécurité,

Exprimant son anxiété devant les obstacles qui continuent d'être opposés au plein déploiement de la Force et les menaces qui pèsent sur sa sécurité même, sa liberté de mouvement et la sécurité de son quartier général,

Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient et entrave la réalisation d'une paix juste, générale et durable dans l'ensemble de la région,

Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement libanais pour réaffirmer sa souveraineté et rétablir son autorité civile et militaire dans le Sud du Liban,

I. Réaffirme les objectifs des résolutions 425 (1978) et 450 (1979);

2. Exprime son appui au Secrétaire général pour les efforts qu'il déploie en vue de consolider le cessez-le-feu et demande à toutes tes parties en cause de s'abstenir d'activités incompatibles avec les objectifs de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et de coopérer à la réalisation de ces objectifs;

3, Demande au Secrétaire général et à la Force de continuer à prendre toutes mesures efficaces jugées nécessaires, conformément aux directives et au mandat de la Force approuvés dans la résolution 426 (1978);

4. Prend acte de la détermination du Gouvernement libanais de mettre sur pied un programme d'action, en consultation avec le Secrétaire général, en vue de favoriser le rétablissement de son autorité conformément à la résolution 425 (1978);

5. Prend acte également des efforts déployés par le Gouvernement libanais pour obtenir de la communauté internationale qu'elle reconnaisse la nécessité de protéger

45 ibid., Supplément d'octal), ,•. novembre el décembre /979, document S/13691.

les sites et monuments archéologiques et culturels de la ville de Tyr conformément au droit international et à la Convention de La Haye de 195446, qui dispose que de tels villes, sites et monuments font partie du patrimoine de l'humanité entière;

6. Réaffirme la validité de la Convention d'armistice général26 entre Israël et le Liban conformément à ses décisions et résolutions pertinentes et demande aux parties de prendre les mesures nécessaires, avec l'aide du Secrétaire général, pour que la Commission mixte d'armistice reprenne ses activités et pour que soient pleinement respectées la sécurité et la liberté d'action de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve;

7. Décerne ses vifs éloges à la Force et à son commandant pour leur comportement et réaffirme le mandat de la Force, énoncé dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 19788 et approuvé par la résolution 426 (1978), à savoir en particulier que la Force doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire efficace, qu'elle doir jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et qu'elle doit continuer d'être à même de s'acquitter de sa mission conformément au mandat susmentionné, y compris en exerçant le droit de légitime défense;

8. Prie instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire de continuer d'user de leur influence

auprès des parties en cause de façon que la Force puisse s'acquitter de ses fonctions pleinement et sans entraves;

9. Décide de renouveler le mandat de la Force pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 juin 1980;

10. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des voies et moyens pratiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, propres à assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978);

I I .

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2180' séance par 12 voix contre zéro, avec. 2 abs-

tentions (Tchécoslovaquie. Union des socialistes

Républiques soviétiques)47.

" Conven ion pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Nation: Unies, Recueil des Traités, vol. 249, p. 241).

47 Un niera bre (Chine) n'a pas participé au vote.

LA SITUATION EN ASIE DU SUD-EST ET SES INCIDENCES SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES. [LETTRE, EN DATE DU 22 FÉVRIER 1979, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA NORVÈGE, DU PORTUGAL ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.1

Décisions

A sa 211e séance, le 23 février 1979, le Conseil a eé-cidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Canada, de Cuba, de l'Inde, du Kampuchea démocratique, de la

Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de Singapour, de la Thaïlande et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix et la sécurité

12


internationales. !Lettre, en date du 22 février 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Portu-gal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/1311148)]".

A sa 2115'' séance, le 24 février 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bulgarie, de la Hon-grie, de l'Indonésie, du Japon, de la Mongolie et des Phi-

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément de janvier, février et mars 1979.

lippines à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2116e séance, le 25 février 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2117e séance, le 27 février 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de la République démocratique populaire lao et de la Yougoslavie à participer sans droit de vote à la discussion de la question.

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION EN RHODÉSIE DU SUD'

Décisions

A sa 21 19e séance, le 2 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, du Bénin, du Bots-wana, de Cuba, de l'Ethiopie et du Ghana, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettre, en date du 28 février 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée équatoriale auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13121")".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, du Nigeria et de la Zambie", d'adresser une invitation à M. Callistus Ndlovu en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2120r séance, le 5 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Sri Lanka et de la Yougosla-vie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 445 (1979)

du 8 mars 1979

Le Conseil de sécurité.

Rappelant ses résolutions relatives à la question de la Rhodésie du Sud, et en particulier les résolutions 253

49 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971. 1972, 1971, 1976, 1977 et 1978.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément de janvier, lévrier et mars 1979

" Ibid., document S/I3131:

(1968) du 29 mai 1968, 403 (1977) du 14 janvier et 411 (1977) du 30 juin 1977, 423 (1978) du 14 mars, 424

(

1978) du 17 mars et 437 (1978) du 10 octobre 1978,

Prenant note de la déclaration du Groupe africain publiée sous la cote S/1308450,

Ayant entendu les déclarations des représentants de I Angola5 2 et de la Zambie52,

Ayant également entendu la déclaration du représentant du Front patriotique du Zimbabwe52,

Gravement préoccupé par les opérations militaires menées sans discrimination par le régime illégal et par l'extension de ses actes prémédités et provocateurs d'agression dirigés non seulement contre des pays indépendints voisins mais aussi contre des Etats non limitrophes, qui entraînent des massacres aveugles de réfugiés et de populations civiles,

Indigné par le fait que le régime illégal de Rhodésie du Sud continue d'exécuter des personnes condamnees en vertu de lois répressives.

Réaffirmant que l'existence du régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud et la poursuite Je ses acte, d'agression contre des Etats indépendants voisins constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de Rhodésie du Sud (Zimbabwe) à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution t514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour obteilii la jouissance des droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Gravement préoccupe par les propositions émises dans certains Etats en vue d'envoyer des missions pour observer les prétendues élections qui seront organisées en avril 1979 par le régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie du Sud, dans le but de lui conférer une certaine légitimité et, par là, de lever finalement les sanctions,

Réaffirmant la résolution 423 (1978), et notamment ses dispositions par lesquelles le Conseil de sécurité a déclaré

"Ibid., trente-quatrième année, 2119" séance.

13


illégal et inacceptable tout règlement interne conclu sous les auspices du régime illégal et demandé à tous les Etats de ne reconnaître d'aucune façon un tel règlement,

Considérant la responsabilité qu'a chaque Etat Membre de respecter scrupuleusement les résolutions et décisions du Conseil de sécurité et de veiller à ce que les institutions et les personnes relevant de sa juridiction agissent de même,

I. Condamne énergiquement les invasions armées récemment perpétrées par le régime minoritaire raciste illégal de la colonie britannique de Rhodésie du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique et la République de Zambie, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ces pays;

2. Félicite la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique et la République de Zambie ainsi que les autres Etats de première ligne de l'appui qu'ils prêtent au peuple du Zimbabwe dans la lutte juste et légitime qu'il mène pour accéder à la liberté et à l'indépendance et de leur scrupuleuse modération face aux provocations graves des rebelles sud-rhodésiens;

3. Prie tous les Etats d'accorder immédiatement une aide matérielle substantielle aux gouvernements des Etats de première ligne pour leur permettre de renforcer leurs moyens de de fense en vue de sauvegarder efficacement leur souveraineté et leur intégrité territoriale;

4. Prie la Puissance administrante de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles exécutions illégales en Rhodésie du Sud;

5. Condamne toutes tentatives et manoeuvres du régime illégal, y compris ses prétendues élections d'avril 1979, visant à maintenir et à prolonger un régime minoritaire raciste et à empêcher le Zimbabwe d'accéder à l'indépendance et à un véritable gouvernement par la majorité;

6. Déclare que toutes élections tenues sous les auspices du régime raciste illégal et leurs résultats seront nuls et non avenus et que l'Organisation des Nations Unies non plus qu'aucun Etat Membre ne reconnaîtra des représentants ou organes quelconques mis en place par ce processus;

7. Demande instamment à tous les Etats de s'abstenir d'envoyer des observateurs à ces élections et de prendre des mesures appropriées pour dissuader les organisations et institutions relevant de leurs juridictions respectives de le faire;

8. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud de se réunir immédiatement pour envisager des mesures tendant à renforcer et à élargir les sanctions contre la Rhodésie du Sud et de soumettre ses propositions le 23 mars 1979 au plus tard;

9. Décide de se réunir, le 27 mars 1979 au plus tard, pour examiner k rapport prévu au paragraphe 8 de la présente résolution.

Adopter ei lu 2122' séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Améri-que. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

Décisions

Dans une note en date du 26 mars 197953, le Président du Conseil a indiqué, à propos du rapport intérimaire' du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodé-sie du Sud portant sur l'application du paragraphe 8 de la résolution 445 (1979), que, dans ce rapport, le Comité priait le Conseil de repousser jusqu'au 12 avril la date de présentation du rapport. A la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président a déclaré que ces derniers avaient décidé d'accéder à cette demande. En conséquence, la date à laquelle le Conseil devait se réunir, comme prévu au paragraphe 9 de la résolution 445 (1979), pour examiner le rapport du Comité serait fixée ultérieurement.

A sa 2142' séance, le 27 avril 11979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Côte d'Ivoire, de l'Inde, du Kenya, du Soudan et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettre, en date du 26 avril 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/1327655)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, du Nigéria et de la Zambie'', d'adresser une invitation à M. Callistus Ndlovu en venu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2143' séance, le 30 avril 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana et de la Yougosla-vie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 448 (1979)

du 30 avril 1979

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions relatives à la question de la Rhodésie du Sud, et en particulier les résolutions 253 (1968) du 29 mai 1968, 403 (1977) du 14 janvier et 411 (1977) du 30 juin 1977, 423 (1978) du 14 mars et 437 (1978) du 10 octobre 1978 et 445 (1979) du 8 mars 1979 réaffirmant l'illégalité du régime de Smith,

" Ibid., Supplément de janvier. février et mars 1979, document S/I3196.

`4 Ibid., document S/13191.

" Ibid., Supplément d'avril, mai et juin /979. ' Ibid., document S/13280.

14


Avons entendu hi déclaration du président du (;rompe al ticain",

Ayant également entendu la déclaration du représentant du Front patriotique du Zimbabwe",

Réaffirmant sa résolution 445 (1979), et en Larticulier la disposition par laquelle le Conseil de sécurité déclare que toutes élections tenues sous les auspices du rcginie raciste illégal et leurs résultats seront nuls et non avenus et que l'Organisation des Nations Unies non plus qu'aucun Etat Membre ne reconnaîtra des représentants ou organes quelconques mis en place par ce processus,

Gravement préoccupé de ce que le régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie du Sud, défiant ouvertement l'Organisation des Nations Unies, ait entrepris d'organiser dans le territoire un simulacre d'élections,

Convaincu que ces prétendues élections n'ont pas constitué un exercice authentique du droit du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination et à l'indépendance nationale et que leur objet était de perpétuer le régime de la minorité raciste blanche,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de Rhodésie du Sud (Zimbabwe) à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour obtenir la jouissance des droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Considérant la responsabilité qu'a chaque Etat Membre de respecter scrupuleusement les résolutions et décisions du Conseil de sécurité et de veiller à ce que les institutions et les personnes relevant de sa juridiction agissent de même,

1. Condamne énergiquement toutes tentatives et manoeuvres du régime illégal, y compris les prétendues élections d'avril 1979, visant à maintenir et à prolonger un régime minoritaire raciste et à empêcher le Zimbabwe d'accéder à l'indépendance et à un véritable gouvernement par la majorité;

2. Régi firme que les prétendues élections tenues sous les auspices du régime raciste illégal et leurs résultats sont nuls et non avenus;

3. Demande à nouveau à tous les Etats de ne reconnaître aucun représentant ou organe mis en place par ce processus et d'observer strictement les sanctions obligatoires contre la Rhodésie du Sud.

Adoptce ù la 2143, séance par 12 voix contre zero. avec 3 abstentions (Etats-(lnis d'Améri-que, France. Royaume-(hni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décision

A sa 21%; le séance, le 21 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, de Cuba, du Liberia. du Mozambique et de la République-Unie de

" Mid.. trente-quatrième année, 2142e séance

Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud :

"a) Lettre, en date du 12 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1368858):

"I)) Lettre, en date du 14 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1369358);

"e) Lettre, en date du 18 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1369858)".

Résolution 460 (1979)

du 21 décembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968 et ses résolutions ultérieures pertinentes concernant la situation en Rhodésie du Sud,

Réaffirmant la teneur de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Notant avec satisfaction que la conférence tenue à Lan-caster House à Londres a abouti à un accord sur la Constitution d'un Zimbabwe libre et indépendant prévoyant un véritable gouvernement par la majorité, sur des dispositions propres à assurer l'entrée en vigueur de cette constitution et sur un cessez-le-feu,

Notant également que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant Lie nouveau assumé sa responsabilité en tant que Puissance administrante, se doit de décoloniser la Rhodésie du Sud sur la base d'élections libres et démocratiques qui permettront à celle-ci d'accéder à une indépendance véritable acceptable pour la communauté internationale, conforme-ment aux objectifs de la résolution 1514 (XV).

Déplorant les pertes en vies humaines, les dégâts et les souffrances provoqués par quatorze années de rébellion en Rhodésie du Sud,

Conscient de la nécessité de prendre des mesures effiL

ces afin de prévenir et d'éliminer toutes menaces ii la p.ax et à la sécurité internationales dans la région.

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Ziln babwe à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il est consacré dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre /979.

15


2. Décide. eu égard à l'accord réalisé à la conférence de Lancaster House, de demander à tous les Etats Membres de lever les mesures prises contre la Rhodésie du Sud en application du Chapitre VII de la Charte conformément aux résolutions 232 (1966), 253 (1968) et aux résolutions ultérieures pertinentes concernant la situation en Rhodésie du Sud;

3. Décide en outre de dissoudre le Comité qu'il avait créé en application de sa résolution 253 (1968) conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire;

4. Félicite les Etats Membres, en particulier les Etats de première ligne, d'avoir appliqué ses résolutions relatives aux sanctions contre la Rhodésie du Sud ainsi qu'ils étaient tenus de le faire eri vertu de l'Article 25 de la Charte;

5. Demande à tous les Etat. • A.-mbres et aux institutions spécialisées de fournir d'urgence une assistance à la Rhodésie du Sud et aux Ftats de première ligne aux fins de leur relèvement et de faciliter le rapatriement en Rhodésie du Sud de tous les réfugiés et personnes déplacées;

6. Demande à la Puissance administrante et à toutes les parties intéressées de respecter strictement les accords qui ont été conclus et de les appliquer intégralement et de bonne foi;

7. Demande à la Puissance administrante de veiller à ce qu'aucune unité, régulière ou composée de mercenaires, des forces sud-africaines ou d'autres forces étrangères ne

reste ou ne pénètre en Rhodésie du Sud, à l'exception des forces prévues dans l'accord de Lancaster House;

8. Prie le Secrétaire général de contribuer à l'application du paragraphe 5 de la présente résolution, en particulier en organisant, avec effet immédiat, toutes formes d'assistance financière, technique et matérielle à l'intention des Etats concernés afin de leur permettre de surmonter les difficultés économiques et sociales auxquelles ils se heurtent;

9. Décide de suivre la situation en Rhodésie du Sud jusqu'à ce que le territoire ait accédé à l'indépendance totale.

Adoptée à la 2/8/' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abs-

tentions (Tchécoslovaquie, Union des Républiques .vociulis tes mwieliques)

Décision

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

59 Ibid., document S/13703

PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD6°

Décisions

A sa 2130e séance, le 19 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Angola, de la Bulgarie, de l'Ethiopie, du Viet Nam et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 16 mars 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1317661)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, du Nigéria et de la Zambie6 2 , d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Guri-rab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2132' séance, le 20 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, du Botswana, du

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions dt• la part du Conseil en 1978.

"' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. trente-quatrième année. Supplément de janvier. février et mars /979.

b' Ibid.. document 8/13178

Congo, de Cuba, du Ghana, de la Guinée, de Madagascar, du Mozambique, de la République démocratique allemande, du Soudan et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, du Nigéria et de la Zambiet°, d'adresser une invitation à M. Mishake Muyongo en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2133' séance, le 22 mars 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de la Guyane, du Libéria, de la République-Unie de Tanzanie, de la Rouma-nie, de la Sierra Leone, de la Somalie et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, du Nigeria et de la Zambie", d'adresser une invitation à M. Johnstone

6' Ibid., document S/I3181. 64 Ibid., document S/I 3 183

.

16


plus tard, de façon que celui-ci puisse déterminer quelles sont les sanctions les plus efficaces à prendre conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies pour faire en sorte que l'Afrique du Sud cesse ses actes d'agression contre l'Angola et les autres Etats de première ligne.

Adoptée à la 2139e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Améri-que, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décisions

Dans une note en date du 27 avril 1979", le Président du Conseil a indiqué que le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies l'avait informé que le Gouvernement de la République populaire d'Angola n'était pas encore en mesure de fournir les renseignements demandés au paragraphe 6 de la résolution 447 (1979) et proposait donc que la date limite pour la présentation de ces informations soit reportée au 31 mai. Le Président ajoutait qu'il ressortait de consultations officieuses qu'aucun membre du Conseil n'était opposé à la prolongation proposée.

Dans une note en date du 30 mai 19797°, le Président du Conseil a indiqué que le représentant permanent de l'An-gola l'avait informé que le Gouvernement de la République populaire d'Angola était encore en train de recueillir toutes les informations demandées au paragraphe 6 de la résolution 447 (1979) et avait suggéré que la date limite pour l'achèvement du rapport demandé au paragraphe 6 de cette résolution soit de nouveau repoussée et reportée au 30 juin. Le Président ajoutait qu'il ressortait de consultations officieuses qu'aucun membre du Conseil n'avait d'objection à la prolongation proposée.

A sa 21690 séance, le ler novembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, du Brésil, de Cuba et du Liberia à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 31 octobre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1359571)".

A sa 2170e séance, le 2 novembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Colombie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Mozambique, du Viet Nam

" Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/13281. Ibid., document S/13364. 71 Ibid.. Supplément d'octobre, novembre et décembre 1979.

et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 454 (1979)

du 2 novembre 1979

Le Cons( il de sécurité,

Ayant examiné la demande présentée par le représentant permanent de l'Angola dans le document S/135957', ainsi que sa note en date du 31 octobre 1979 transmettant le texte d'un communiqué publié par le Bureau politique du Comité central du MPLA-Parti des travailleurs",

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la République populaire d'Angola",

Rappelant ses résolutions 387 (1976) du 31 mars 1976 et 447 (1979) du 28 mars 1979, qui ont, entre autres dispositions, condamné l'agression de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique cu Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale le la République populaire d'Angola,

Profondément préoccupé par les invasions armées préméditées, persistantes et prolongées perpétrées par l'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,

Convaincu que l'intensité de ces actes d'invasion armée et leur échelonnement dans le temps ont pour but de faire échouer les efforts en vue de règlements négociés en Afri-que australe, en particulier en ce qui concerne l'application des résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité, en date du 30 janvier 1976 et du 29 septembre 1978 respectivement,

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines et préoccupé par les dommages et les destructions de biens résultant des actes répétés d'agression perpétrés par l'Afrique du Sud à l'encontre de la République populaire d'An-gola,

Projandément préoccupé par le fait que ces actes gratuits d'agression de la part de l'Afrique du Sud constituent un ensemble de violations systématiques et continuelles visant à affaiblir l'appui inlassable donné par les Etats de première ligne aux mouvements oeuvrant pour la liberté et la libération nationale des peuples de la Namibie, du Zim-babwe et de l'Afrique du Sud,

1. Condamne énergiquement l'agression commise par l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola;

2. Invite le Gouvernement sud-africain à cesser immédiatement tous actes d'agression et de provocation à l'encontre de la République populaire d'Angola et à retirer sans délai toutes ses forces armées de l'Angola;

3. Exige que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;

72 Ibid., document S/I3599

" Ibid., trente-quatrième année, 2169" séance.

18


4. Exige également que l'Afrique du Sud renonce sans délai à utiliser la Namibie, Territoire qu'elle oc;upe illégalement, pour lancer des actes d'agression contre la République populaire d'Angola OU d'autres Etats africauts voisins;

5. Prie les Etats Membres de prêter d'urgence toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola

et aux autres Etats de première ligne pour renforcer leur potentiel de défense;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2170• séance par 12 voir contre zéro, avec 3 abs-

tentions (Etats-Unis Amé ri que , France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD74

Décisions

A sa 2140e séance, le 5 avril 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Côte d'Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 5 avril 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/I322375)"

A la même séance, le Président, après consultation avec les membres du Conseil, a fait en leur nom la déclaration ci-après (S/13226) :

"Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par la possibilité que le Gouvernement sud-africain procède à l'exécution de M. Solomon Mahlangu en dépit des appels à la clémence que lui ont adressés divers pays, un certain nombre de dirigeants de par le monde et le Secrétaire général.

"En outre, il rappelle l'appel à la clémence que la famille de M. Mahlangu a présenté aux autorités sud-africaines par l'intermédiaire de son avocat. Le Conseil de sécurité rappelle également les efforts déployés par l'Assemblée générale pour sauver la vie de M. Mahlangu et d'autres dirigeants sud-africains de la population africaine qui sont condamnés à mort.

"Les membres du Conseil de sécurité souscrivent par le présent document à l'appel qui a été lancé par leur président. Ils demandent solennellement au Gouvernement sud-africain d'épargner la vie de M. Mahlangu et des autres personnes menacées du même sort en Afri-que du Sud."

A sa 2168e séance, le 21 septembre 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 14 septembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le

4 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977 et 1978.

75 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin /979.

représentant permanent du Libéria auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/I354276)".

A la même séance, le Président, après consultation avec les membres du Conseil, a fait en leur nom la déclaration ci-après (S/13549) :

"Le Conseil de sécurité note que, le 13 septembre 19-/ 9, le régime sud-africain, poursuivant sa politique d'apartheid et de création de bantoustans, a proclamé une prétendue "indépendance" du Venda, qui fait partie intégrante du territoire sud-africain.

"Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 417 (1977), dans laquelle il exigeait que le régime raciste d'Afrique du Sud abandonne sa politique de création de bantoustans. Il rappelle également ses résolutions 402 (1976) et 407 (1977) par lesquelles il approuvait la résolution 31/6 A de l'Assemblée générale, en date du 26 octobre 1976, relative à cette question. Le Conseil prend acte en outre de la résolution 32/105 N de l'As-semblée générale, en date du 14 décembre 1977, relative à la question des bantoustans.

"Le Conseil de sécurité condamne la proclamation de la prétendue "indépendance" du Venda et la déclare totalement dépourvue de validité. Cette mesure du régime sud-africain, après des proclamations analogues concernant le Transkei et le Bophuthatswana, qui ont été dénoncées par la communauté internationale, a pour but de diviser et de spolier le peuple africain et de créer des Etats clients placés sous sa domination afin de perpétuer l'apartheid. Elle aggrave encore la situation dans la région et entrave les efforts internationaux visant à des solutions justes et durables.

"Le Conseil de sécurité demande à tous les gouvernements de refuser toute forme de reconnaissance aux bantoustans prétendument "indépendants", de s'abstenir de toutes relations avec eux et de refuser les documents de voyage qu'ils auront délivrés, et il demande instamment aux gouvernements des Etats Membres de prendre des mesures effectives pour empêcher toutes les personnes, sociétés et autres institutions soumises à leur juridiction d'avoir quelque relation que ce soit avec les bantoustans prétendument "indépendants." 16 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1979.

19


LA SITUATION À CHYPRE"

Décisions

A sa 2150e séance, le 15 juin 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1 i369 et Add.178)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 451 (1979)

du 15 Juin 1979

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du 31 mai 19797°,

Notant que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1979,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

Se félicitant de l'accord en dix points pour la reprise des entretiens intercommunautaires qui a été élaboré à la réunion de haut niveau les 18 et 19 mai 1979 à Nicosie, sous les auspices du Secrétaire général80,

1. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1979, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie instamment les parties de poursuivre régulièrement et assidûment les entretiens intercommunautaires dans le cadre de l'accord en dix points, en cherchant à obtenir des résultats et en évitant tout retard;

Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de l'informer des progrès réalisés et de lui

-

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.

71& Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément d'avril, mai et juin 1979.

"Ibid., document S/13369. Ibid., par. 51

présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1979 au plus tard.

Adoptée à la 2150, séance par 14 voir contre zéro"'.

Décisions

A sa 2179e séance, le 14 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/13672 et Add.182)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 458 (1979)

du 14 décembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du ler décembre 197981,

Notant que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation gui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force a Chypre au-delà du 15 décembre 1979,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

Réitérant son appui à l'accord en dix points pour la reprise des entretiens intercommunautaires qui a été élaboré à la réunion de haut niveau les 18 et 19 mai 1979 à Nico-sie, sous les auspices du Secrétaire général80,

I. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1980, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie instamment les parties de reprendre les entretiens intercommunautaires dans le cadre de l'accord en dix

Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

n' Voir bocuments officiels du Conseil de sécurité, trente quatrienu année, Supplément d'octobre, novembre et tkcembre 1979

'I' ibid., document S/13672.

20


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2r


le régime minoritaire illégal de Rhodésie du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République de Zambie,

Gravement préoccupé aussi par la connivence persistante de l'Afrique du Sud dans les agressions répétées lancées contre la République de Zambie par les forces rebelles du régime minoritaire illégal de Rhodésie du Sud,

Affligé per les pertes tragiques en vies humaines et préoccupé par les dommages et les destructions de biens résultant des agressions répétées commises contre la République de Zambie par le régime minoritaire illégal de Rhodésie du Sud,

Convaincu que ces actes d'agression gratuite de la part du régime minoritaire illégal de Rhodésie du Sud constituent un ensemble de violations systématiques et continuelles visant à détruire l'infrastructure économique de la République de Zambie et à affaiblir l'appui qu'elle prête à la lutte du peuple du Zimbabwe pour la liberté et la libération nationale,

Rappelant sa résolution 424 (1978) du 17 mars 1978, dans laquelle, entre autres dispositions, il a condamné énergiquement l'invasion armée perpétrée par le régime minoritaire illégal de la colonie britannique de Rhodésie du Sud, qui constituait une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Zambie,

Réaffirmant que l'existence du régime minoritaire raciste en Rhodésie du Sud et la poursuite de ses actes d'agression contre la Zambie et d'autres Etats voisins constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Conscient de la nécessité de prendre immédiatement des mesures efficaces pour prévenir et écarter toutes les menaces contre la paix et la sécurité internationales,

1. Condamne énergiquement le régime illégal de la colonie britannique de Rhodésie du Sud pour les actes d'agression qu'il continue, avec une intensité croissante et

de petpétrer contas la République de Zambie szaannsrerovocation, et qui constituent une violation flagrante de la sou-vendue et de l'intégrité territoriale de la Zambie;

2. Condamne énergiquement aussi la connivence persistante de l'Afrique du Sud dans les agressions répétées lancées contre la République de Zambie;

3. Félicite la République de Zambie et les autres Etats de première ligne de l'appui qu'ils continuent de prêter au peuple du Zimbabwe dans la lutte juste et légitime qu'il mène pour accéder à la liberté et à l'indépendance et de leur szvpuleuse modération face aux provocations années injustifiables commises par les rebelles rhodésiens de connivence avec les raves armées sud-africaines;

4. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en sa qualité de Puissance administrante, de prendre sans retard des mesures efficaces pour faire en sorte que le régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie du Sud cesse ses actes répétés d'agression et de provocation contre la République de Zambie;

5. Demande que les autorités responsables indemnisent intégralement et sous une forme adéquate la République de Zambie pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant des actes d'agression;

6. Demande en outre à tous les Etats Membres et à toutes les organisations internationales de fournir d'urgence 1' la République de Zambie une assistance matérielle et d'a :es formes d'assistance pour l'aider à reconstruire sans tarder son infrastructure économique;

7. Décide de créer un comité spécial, composé de quatre membres du Conseil de sécurité nommés par le Président après consultation des membres du Conseil, qui aidera le Conseil à appliquer la présente résolution, et en particulier ses paragraphes 5 et 6, et fera rapport au Conseil le 15 décembre 1979 au plus tard;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adapte, par commua à la 2 171e relance.

Décisions

Dans une note en date du 30 novembre 1979", le Président du Conseil a annoncé, à propos du paragraphe 7 de la résolution 455 (1979), que, à la suite de consultations avec les membres du Conseil, il avait été convenu que le Comité spécial serait composé de la Jamaïque, du Koweït, du Nigéria et de la Norvège.

Dans une note en date du 12 décembre 19799', le Président du Conseil a indiqué que le Comité spécial avait demandé que soit prolongé jusqu'au 31 janvier 1980 le délai pour la présentation de son rapport. Le Président ajoutait qu'il ressortait de consultations officieuses sur la question qu'aucun membre du Conseil n'avait d'objection à cette demande.

" Ibid., Supplément d'octobre. novembre et décembre 1979, document 5113669.

•1 Ibid.. document 5/13685.

22


LETTRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1979, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

et

LETTRE, EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 1979, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

Le 9 novembre 197992, à la suite de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante :

"A la suite de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, je suis autorisé, en tant que prési dent du Conseil, à exprimer la profonde inquiétude d Conseil devant la détention prolongée de personnel diplomatique américain en Iran. Parlant en tant que président du Conseil et au nom du Conseil, et sans vouloir intervenir dans les affaires intérieures d'aucun pays, je dois souligner que le principe de l'inviolabilité du personnel et des établissements diplomatiques doit être respecté dans tous les cas conformément aux normes inter nationalement acceptées. Je demande donc instamment, et ce dans les termes les plus énergiques, que le personnel diplomatique détenu en Iran soit relâché sans délai et qu'une protection lui soit fournie. En outre, je prie instamment le Secrétaire général de continuer à user de ses bons offices pour aider à la réalisation de cet objectif."

A sa 2172e séance, le 27 novembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iran et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 25 novembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1364693)".

A la même séance, le Président, au nom du Conseil, a fait une déclaration (S/13652) dans laquelle il a donné lecture du texte de la lettre du Secrétaire général en date du 25 novembre 1979 et s'est également référé à la lettre en date du 27 novembre 1979 que lui avait adressée le chargé d'affaires de la mission permanente d'Iran auprès de l'Or-ganisation des Nations Unies", dans laquelle celui-ci demandait que les débats officiels du Conseil de sécurité soient ajournés par respect pour les très saintes journées de Tassoua et Achoura et afin de permettre à Son Excellence M. Abolhassan Bani-Sadr, ministre des affaires étrangères d'Iran, d'arriver à New York à temps pour participer à tin débat approfondi au Conseil à compter du samedi ler de-cembre au soir. Le Président déclarait qu'à la suite de consultations le Conseil était convenu d'ajourner sa séance au 1" décembre à 21 heures, étant entendu qu'il se réunirait avant cette date si la situation l'exigeait. Au nom du Conseil, il réitérait énergiquement l'appel lancé dans sa déclaration du 9 novembre.

92 Ibid., document S/13616.

93 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1979. 94 Ibid., document S/13650.

A sa 2175" séance, le ler décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, du Libéria et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2176C séance, le 2 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, République fédérale d', de l'Australie, du Canada, de l'Espagne, de l'Italie, du Japon, du Malawi, du Panama, des Pays-Bas et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2177e séance, le 3 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Autriche, de la Bel-gique, de Maurice et du Swaziland à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2178e séance, le 4 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 457 (1979)

du 4 décembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 25 novembre 197995,

Profondément préoccupé par le niveau dangereux de la tension entre l'Iran et les Etats-Unis d'Amérique, qui pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales,

Rappelant l'appel lancé par le Président du Conseil de sécurité le 9 novembre 197992 et réitéré le 27 novembre 1979 (S/13652)96,

Prenant acte de la lettre du Ministre des affaires étrangères d'Iran, en date du 13 novembre 197e7, relative aux griefs de l'Iran,

93 Ibid., document S/13646.

96 Ibid., trente-quatrième année, 2172e séance.

92 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1979, document S/13626.

23


Ayant présente à l'esprit l'obligation qu'ont les Etats de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger,

Conscient de la responsabilité qu'ont les Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Réaffirmant l'obligation solennelle qu'ont tous les Etats parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 196198 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 196399 de respecter l'inviolabilité du personnel diplomatique et des locaux de ses missions,

I. Demande instamment au Gouvernement iranien de libérer immédiatement le personnel de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique détenu à Téhéran, d'assurer sa protection et de lui permettre de quitter le pays;

2. Demande en outre aux Gouvernements de l'Iran et des Etats-Unis d'Amérique de prendre des mesures pour régler pacifiquement les questions qui restent à résoudre entre eux, à leur satisfaction mutuelle et conformément aux buts et principes des Nations Unies;

3. Prie instamment les Gouvernements de l'Iran et des Etats-Unis d'Amérique de faire preuve de la plus grande modération dans la situation actuelle;

4. Prie le Secrétaire général de prêter ses bons offices pour l'application immédiate de la présente résolution et de prendre toutes les mesures appropriées à cette fin;

5. Décide de rester activement saisi de la question et prie le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les résultats de ses efforts.

Adoptée à l'unanimité à la 2178e séance.

Décisions

A sa 2182e séance, le 29 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, République fédérale d', de l'Australie, du Canada et de Singa-pour à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 22 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1370593)".

A sa 21830 séance, le 30 décembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Japon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

98 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.

99 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les re lations consulaires (publication des Nations Unies, numéro de vente 64.X.11, p. 179.

Résolution 461 (1979)

du 31 décembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 457 (1979) du 4 décembre 1979,

Rappelant également l'appel lancé par le Président du Conseil de sécurité le 9 novembre 197992 et réitéré le 27 novembre 1979 (S/13652)96,

Gravement préoccupé par la tension croissante entre la République islamique d'Iran et les Etats-Unis d'Amérique causée par la capture et la détention prolongée de ressortissants des Etats-Unis qui sont détenus en otages en Iran en violation du droit international, et qui pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales,

Prenant acte des lettres du Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, en date du 13 novembre 197997 et du ler décembre 1979100, relatives aux griefs de son gouvernement et à ses déclarations concernant la situation,

Rappelant également la lettre du Secrétaire général en date du 25 novembre 197995, dans laquelle il déclare qu'à son avis la crise actuelle entre la République islamique d'Iran et les Etats-Unis d'Amérique constitue une menace grave pour la paix et la sécurité internationales,

Tenant compte de l'ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 15 décembre 197910' demandant au Gouvernement de la République islamique d'Iran d'assurer la libération immédiate et sans aucune exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui sont détenus en otages en Iran et demandant également au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et au Gouvernement de la République islamique d'Iran de veiller à ne prendre aucune mesure qui soit de nature à aggraver la tension entre les deux pays,

Tenant compte également du rapport du Secrétaire général en date du 22 décembre 1979 sur l'évolution de la situation102,

Ayant présente à l'esprit l'obligation qu'ont les Etats de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger,

Conscient de la responsabilité qu'ont les Etats de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

I. Réaffirme sa résolution 457 (1979) dans tous ses aspects;

2. Déplore le maintien en détention des otages à l'encontre de sa résolution 457 (1979) et de l'ordonnance de la Cour internationale de Justice en date du 15 décembre 1979;

'" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrierne armee, Supplément d'octobre, novembre et décembre /979, document S/13671

1°' Ibid., document S/I3697 '02 Ibid., document S/13704.

24


3. Demande instamment une fois encore au Gouvernement de la République islamique d'Iran de libérer immédiatement tous les ressortissants des Etats-Unis détenus en otages en Iran, d'assurer leur protection et de leur permettre de quitter le pays;

4. Prie à nouveau le Secrétaire général de prêter ses bons offices et d'intensifier ses efforts en vue d'aider le Conseil de sécurité à atteindre les objectifs visés dans la présente résolution, et note à cet égard que le Secrétaire général est disposé à se rendre personnellement en Iran;

5. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de sa mission de bons offices avant que le Conseil se réunisse à nouveau;

6. Décide de se réunir le 7 janvier 1980 pour examiner la situation et, en cas d'inobservation de la présente résolution, pour adopter des mesures efficaces conformément aux Articles 39 et 41 de la Charte des Nations Unies.

Adoptée à la 2I84e séance par /I voix contre zéro, avec 4 abstentions (Bangladesh, Koweït,

Union

Tchécoslovaquie, des Républiques socialistes sovié-tiques).

LA SITUATION EN NAMIBIEI°3

Décision

Le 28 novembre 1979104, le Président du Conseil a fait la déclaration suivante :

"Le Conseil de sécurité s'est réuni en consultations officieuses pour entendre une déclaration du Secrétaire général concernant le rapport105 qu'il a présenté en application de la résolution 435 (1978) du Conseil et pour procéder à des échanges de vues sur la question de Na-mibie.

'03 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1978.

104 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre /979, document S/I3657.

I" Ibid., document 5/13634.

"Le Conseil de sécurité a indiqué qu'il appuyait les efforts déployés par le Secrétaire général pour appliquer la résolution 435 (1978) mais a noté avec une grave préoccupation que Ces efforts n'avaient pas abouti jusqu'à présent.

"Le Conseil de sécurité a noté que les Etats de première ligne et la South West Africa People's Organiza-tion avaient accepté le principe de la zone démilitarisée et que l'on attendait encore une réaction de la part de l'Afrique du Sud.

"Le Conseil de sécurité demande à l'Afrique du Sud de faire connaître d'urgence sa réaction au sujet de l'acceptation du principe de la zone démilitarisée, en tenant compte du fait que l'Assemblée générale doit commencer à examiner la question de Namibie le 6 décembre 1979.-

25


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES' "6

Demande d'admission de Sainte-Lucie

Décisions

A sa 21660 séance, le 12 septembre 1979, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Sainte-Lucie'".

A sa 21670 séance, le 12 septembre 1979, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Barbade et du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres'" concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Sainte-Lucie.

Résolution 453 (1979)

du 12 septembre 1979

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Sainte-Luciel'Y ,

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre Sainte-Lucie à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 2 li57, séanee.

106 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967. 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.

1" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année. Supplément Jr juillet, août et septembre 1979, document S/I3530.

10" Ibid., document S/I 3535.

26


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1979 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1979 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-quatrième année, 2108' à 2184e séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1979, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait tes précédemment.

Question

Séance

Date

Télégramme, en date du 3 janvier 1979, adressé au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Premier Ministre chargé des affaires étrangères du Kampuchea démocratique

2l08e

11 janvier 1979

La situation en Asie du Sud-Est et ses incidences sur la paix et la sécurité internationales. [Lettre, en date du 22 février 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Portu-gal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.]

2114'

23 février 1979

Lettres, en date du 13 juin 1979 et du 15 juin 1979, adressées au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies

2151'

20 juin 1979

Lettre, en date du 25 novembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

2172'

27 novembre 1979

Lettre, en date du 22 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

2182e

29 décembre 1979

27


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1979

Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Pages

444 (1979)

445 (1979)

446 (1979)

447 (1979)

448 (1979)

449 (1979)

450 (1979)

451 (1979)

19 janvier 1979 8 mars 1979

22 mars 1979

28 mars 1979

30 avril 1979

30 mai 1979

14 juin 1979 15 juin 1979

La situation au Moyen-Orient

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud La situation dans les territoires arabes occupés Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud Question concernant la situation en Rhodésie du Sud La situation au Moyen-Orient Idem

La situation à Chypre

2

13

4

I7

14

5

7

20

452 (1979)

20 juillet 1979

La situation dans les territoires arabes occupés

8

453 (1979)

12 septembre 1979

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Sainte-Lucie]

26

454 (1979)

455 (1979)

2 novembre 1979

23 novembre 1979

Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud Plainte de la Zambie

18

21

456 (1979)

30 novembre 1979

La situation au Moyen-Orient

Il

457 (1979)

4 décembre 1979

Lettre, en date du 25 novembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

23

458 (1979)

14 décembre 1979

La situation à Chypre

20

459 (1979) 460 (1979)

19 décembre 1979

21 décembre 1979

La situation au Moyen-Orient

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

11

15

461 (1979)

31 décembre 1979

Lettre, en date du 22 décembre 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

24

28


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