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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993

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S/INFA9

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1993

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS: QUARANTE-11UITIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES


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Litho in United Nations, Ness Yol

ISSN (125'-1 •41,3

November 1994


RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1993

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS: QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

NEW YORK, 1994


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1993 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans tordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/49

ISSN 0257-1463


TABLE DE MATIERES

Page

Membres du Conseil de sécurité en 1993

vi

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1993

Première partie.

Questions «aminées par k Conseil de sécurité en tant qu'organe res-ponsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie:

La situation en République de Bosnie-Herzégovine

1

La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la pro-tection des Nations Unies et dans les zones adjacentes

19

Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

22

Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

23

Création d'un tribunal international pour juger les personnes présu-mées responsables de violations graves du droit international humani-taire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

28

Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du Conseil économique et social

31

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

31

Demandes présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des mesures prises contre l'ex-Yougoslavie

32

Suivi de la résolution 817 (1993)

33

Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Vojvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]

33

La situation en Croatie

34

Questions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït:

La situation entre l'Iraq et le Koweït

34

Notification émanant des États-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq

40

La situation au Mozambique

40

Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix

46

La situation au Moyen-Orient

51

La situation en Angola

54

La situation en Géorgie

64

iii


Page

Questions concernant la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan:

Déclaration du Président du Conseil de sécurité (au sujet des interruptions de l'approvisionnement en marchandises et en matériel, notamment en énergie, de l'Arménie et de la région de Nakhichevan en Azerbaïdjan)

70

La situation concernant le Haut-Karabakh

70

Amérique centrale: efforts de paix

75

La situation en Somalie

81

La question de l'Afrique du Sud

90

La situation concernant le Sahara occidental

92

La situation au Cambodge

93

La situation concernant le Rwanda

101

La situation à Chypre

106

La situation au Libéria

110

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord

115

Lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démo-cratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Note du Secrétaire général

117

Questions concernant la situation au Tadjikistan:

La situation au Tadjikistan

119

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

119

La question concernant Haïti

120

Plainte de l'Ukraine touchant le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol

129

Sécurité des opérations des Nations Unies

129

La situation au Burundi

130

Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la situation entre l'Iran et l'Iraq

132

iv


Page

Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux membres à l'Organisation des Nations Unies .

133

Cour internationale de Justice:

A. Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

136

B. Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice

136

C. Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice ..

136

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale et questions connexes

136

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1993 pour la première fois

139

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1993

141


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1993

En 1993, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Brésil

Cap-Vert Chine Djibouti Espagne

Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie France Hongrie Japon Maroc Nouvelle-Zélande Pakistan

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Venezuela


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1993

Première partie

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

La situation en République de Bosnie-Herzégovine'

Décisions

À sa 3159` séance, le 8 janvier 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en Bosnie-Herzégovine:

« Lettre, en date du 8 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/250742);

« Lettre, en date du 8 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/250772) ».

A la même séance, a l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité apprend avec une profonde consternation que M. Hakija Turajlic, premier ministre adjoint aux affaires économiques de la République de Bosnie-Herzégovine, a été assassiné par les forces serbes de Bosnie, alors qu'il était sous la protection de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil condamne avec vigueur cet acte de terrorisme scandaleux, qui constitue une violation grave du droit international humanitaire et un flagrant défi à l'autorité et à l'inviolabilité de la Force ainsi qu'aux sérieux efforts qui ont été entrepris en vue de parvenir à un règlement politique global de la crise.

« Le Conseil exhorte toutes les parties et tous les autres intéressés à exercer le maximum de retenue et à s'abstenir de toute action qui risquerait d'exacerber davantage la situation.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de mener une enquête détaillée sur l'incident et de lui présenter un rapport à ce sujet dans les plus brefs délais. Une fois qu'il aura reçu ce rapport, le Conseil examinera la question immédiatement.

I Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992. Apartir de la 3199e séance, tenue le 16 avril 1993, le point de l'ordre dupajour a été reformulé comme suit: « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

3 S/25079.

«Les membres du Conseil adressent leurs sincères condoléances à la famille éprouvée de M. Turajlic ainsi qu'au peuple et au Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. »

À sa 3160e séance, le 8 janvier 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité appuie sans réserve les efforts des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie visant à parvenir à un règlement politique global de la crise grâce à une cessation complète des hostilités et à l'établissement d'un cadre constitutionnel pour la République de Bosnie-Herzégovine. A ce propos, le Conseil réaffirme qu'il est indispensable que soient pleinement respectées la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil souscrit pleinement à l'opinion exprimée par le Secrétaire général dans son rapport' selon laquelle il est du devoir de toutes les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine, malgré la récente provocation, de coopérer avec les coprésidents pour mettre fin rapidement à ce conflit.

«Le Conseil adresse un appel à toutes les parties concernées pour leur demander de coopérer au maximum aux efforts de paix et met en garde toute partie qui s'opposerait à un règlement politique global contre les conséquences d'une telle attitude; s'il devait y avoir manque de coopération et si ses résolutions pertinentes ne sont pas appliquées, le Conseil se verra obligé d'examiner la situation de toute urgence compte tenu de son extrême gravité et d'envisager les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires. »

À sa 3164' séance, le 25 janvier 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, k Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction de l'action que la communauté internationale mène en vue de porter secours à la population civile de la République de Bosnie-Herzégovine, dont l'existence a été bouleversée par les combats qui se déroulent dans ce

S/25080.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25050.

6 S/25162.


pays. Le Conseil apprécie à leur juste valeur les efforts des courageux individus qui ont entrepris, dans des conditions extrêmement éprouvantes, de faire parvenir à la population civile de Bosnie-Herzégovine l'aide humanitaire dont celle-ci a cruellement besoin, et en particulier les efforts que déploient la Force de protection des Nations Unies et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, le Conseil juge profondément regrettable que la situation ait sérieusement entravé l'action que mène la communauté internationale dans l'accomplissement de son mandat humanitaire

« Le Conseil exige de nouveau que toutes les parties et tous les autres intéressés, en particulier les unités paramilitaires serbes, mettent fin à toutes les violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, y compris en particulier les actions visant expressément à faire obstacle aux convois humanitaires, et qu'elles s'abstiennent de commettre de telles violations. Le Conseil avertit les parties concernées qu'elles s'exposent à des conséquences graves, comme le prévoient les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, si elles continuent d'entraver l'acheminement des secours.

«Le Conseil invite le Secrétaire général à garder à l'étude de façon suivie la possibilité de faire parachuter des secours dans les régions de Bosnie-Herzégovine qui ont été isolées par le conflit.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

À sa 3173` séance, le 17 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité rappelle toutes ses résolutions pertinentes et sa déclaration du 25 janvier concernant la distribution de secours humanitaires en République de Bosnie-Herzégovine'. Il note avec une vive préoccupation qu'en dépit de l'injonction qu'il a faite dans cette déclaration, les efforts humanitaires continuent d'être entravés. D condamne les actions visant à bloquer les convois humanitaires et à empêcher l'acheminement des secours, qui mettent en danger la population civile de Bosnie-Herzégovine et le personnel qui achemine ces secours. Il reste profondément préoccupé par les besoins humanitaires critiques signalés en Bosnie-Herzégovine, surtout dans l'est du pays.

« Le Conseil exige de nouveau que les parties et tous les autres intéressés assurent immédiatement le libre passage des secours humanitaires. Il exige en outre que les parties et les autres intéressés donnent au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, comme celle-ci l'a demandé, l'assurance qu'ils tiendront les engagements qu'ils ont pris de se conformer aux décisions du Conseil à cet égard, facilitant ainsi la reprise de l'ensemble du programme de secours humanitaires, auquel le Conseil attache la plus grande importance. »

À sa 3176' séance, le 24 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

S/25302.

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité, ayant entendu un rapport présenté par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, souligne la nécessité de ne pas laisser échapper l'occasion qui s'offre actuellement de parvenir à un règlement négocié en Bosnie-Herzégovine. Le Conseil souscrit entièrement à la déclaration faite par le Président des Etats-Unis d'Amérique et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 23 février, invitant les dirigeants des parties aux pourparlers de paix concernant la Bosnie-Herzégovine à se rendre immédiatement à New York pour reprendre les négociations en vue de parvenir au plus tôt à un accord qui mettrait fin au conflit. Le Conseil prie instamment ces dirigeants de répondre rapidement et favorablement à cette invitation et est prêt à accorder son soutien total aux efforts déployés par les coprésidents pour faire aboutir les pourparlers. »

À sa 3177' séance, le 25 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité, ayant reçu un rapport du Secrétaire général, rappelle toutes ses résolutions sur la question ainsi que ses déclarations du 25 janvier' et du 17 février 1993' touchant la distribution de secours humanitaires en République de Bosnie-Herzégovine]] constate avec une vive préoccupation qu'en dépit de ses injonctions répétées, les unités paramilitaires serbes continuent de faire obstacle aux opérations de secours, notamment dans la partie orientale du pays, à savoir dans les enclaves de Srebrenica, Cerska, Gorazde et Zepa.

«Le Conseil déplore la détérioration de la situation humanitaire en Bosnie-Herzégovine au moment où les pourparlers doivent reprendre en vue de parvenir à un accord juste et durable susceptible de mettre un terme au conflit. D voit dans le blocage des opérations de secours un sérieux obstacle à un règlement négocié en Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à l'action des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie. Il note avec préoccupation que les mesures prises par les unités paramilitaires serbes pour intercepter les convois humanitaires, en violation flagrante de ses résolutions sur la question, mettent en danger le personnel de la Force de protection des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que des autres organisations humanitaires.

« Les actions entreprises pour entraver délibérément l'acheminement des vivres et des secours humanitaires indispensables à la survie de la population civile en Bosnie-Herzégovine constituent une violation des Conventions de Genève de 194910, et le Conseil est résolu à faire en sorte que les responsables de ces actes soient traduits en justice.

« Le Conseil condamne énergiquement une fois de plus le blocage des convois humanitaires qui a empêché l'acheminement des secours humanitaires. Il exige de nouveau que les parties bosniaques assurent immédiatement le libre passage des convois humanitaires et se

S/25328.

9 S/25334.

10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.


conforment intégralement aux décisions qu'il a prises à cet égard. Le Conseil appuie fermement le recours, en étroite coordination avec l'Organisation des Nations Unies et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil, au parachutage de secours humanitaires dans les zones isolées de Bosnie-Herzégovine qui en ont cruellement besoin et où les convois routiers ne peuvent accéder. 11 réaffirme être fermement résolu à faire appliquer intégralement le programme de secours humanitaires en Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil reste activement saisi de la question et continue à envisager d'autres mesures, conformément à ses résolutions antérieures. »

À sa 3180* séance, le 3 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en Bosnie-Herzégovine:

« Lettre, en date du 3 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253532);

«Lettre, en date du 3 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253582) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et déclarations pertinentes, se déclare profondément préoccupé par les attaques militaires inacceptables qui se poursuivent en Bosnie orientale et la détérioration de la situation humanitaire qui en résulte dans cette région, et les condamne. Il est consterné par le fait qu'alors même que les pourparlers de paix suivent leur cours, les attaques par des unités paramilitaires serbes, y compris, selon certaines informations, les massacres de civils innocents, se poursuivent en Bosnie orientale. A cet égard, le Conseil est particulièrement préoccupé par la chute de la ville de Cerska et la chute imminente de villages voisins. Le Conseil exige qu'il soit mis fin aux tueries et aux atrocités et réaffirme que la communauté internationale tiendra les personnes coupables de crimes contre le droit international humanitaire individuellement responsables

«Le Conseil exige que les dirigeants de toutes les parties au conflit en République de Bosnie-Herzégovine continuent de participer pleinement, à New York, à l'action menée sans relâche avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour parvenir rapidement à un règlement équitable et viable. A cet égard, le Conseil exige aussi que toutes les parties cessent immédiatement toute forme d'action militaire dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, arrêtent les actes de violence contre les civils, se conforment à leurs engagements antérieurs, y compris le cessez-le-feu, et redoublent d'efforts pour régler le conflit.

« Le Conseil exige en outre que la partie serbe de Bosnie ainsi que toutes les autres parties s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en danger la vie et le bien-être des habitants de Bosnie orientale, notamment dans les régions voisines de la ville de Cerska, et que tous les intéressés permettent l'acheminement sans entrave des secours humanitaires dans l'ensemble de la Bosnie-

S/25361

Herzégovine, et surtout l'accès à des fins humanitaires aux villes assiégées de Bosnie orientale, ainsi que l'évacuation des blessés.

« Ayant déterminé dans les résolutions pertinentes que cette situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, le Conseil insiste pour que ces mesures soient prises immédiatement.

«Le Conseil demande également au Secrétaire général de prendre immédiatement des dispositions pour renforcer la présence de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie orientale.

«Le Conseil reste saisi de la question et se tient prêt à se réunir à tout moment pour examiner les nouvelles mesures qu'il pourrait y avoir lieu d'adopter. »

À sa 3184' séance, le 17 mars 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à rissue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au non des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a été informé par une lettre du Secrétaire général, en date du 12 mars 1993", que le 11 mars 1993, des avions militaires, partant de l'aéroport de Banja Luka, avaient effectué des vols en violation de la résolution 781 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 9 octobre 1992, relative à l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, et ce, malgré le fait que les Serbes de Bosnie à l'aéroport avaient été dûment notifiés par les observateurs des Nations Unies que ces vols constitueraient une violation de la résolution en question.

«Le Conseil prend note également de l'information contenue dans la lettre du Secrétaire général en date du 16 mars 1993", selon laquelle il y avait eu, le 13 mars 1993, de nouvelles violations de la zone d'exclusion aérienne commises par des avions qui avaient ensuite entrepris de bombarder les villages de Gladovici et Osatica en Bosnie-Herzégovine avant de repartir en direction de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Les vols en question constituent la première violation de la résolution 781 (1992) observée par la Force de protection des Nations Unies qui ait comporté une activité de combat.

«Le Conseil condamne vigoureusement toutes les violations des résolutions pertinentes qu'il a adoptées en la matière et souligne que depuis le commencement des opérations de contrôle, au début du mois de novembre 1992, l'Organisation des Nations Unies a signalé 465 violations de la zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil exige que ces violations cessent immédiatement et réaffirme qu'il est pleinement résolu à faire respecter intégralement ses résolutions. Il souligne en particulier sa condamnation de toutes les violations, en particulier celles signalées par le Secrétaire général dans ses lettres susmentionnées, qui seraient commises alors que le processus de paix est parvenu à un stade critique et que les efforts humanitaires nécessitent la coopération pleine et entière de toutes les parties.

'2 S/25426.

13 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25443

14 Ibid., document S/25444.

3


« Le Conseil exige des Serbes de Bosnie une explication immédiate des violations susmentionnées et en particulier du bombardement aérien des villages de Gladovici et Osatica.

«Il demande au Secrétaire général de s'assurer qu'une enquête soit menée pour déterminer s'il est possible que le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ait été utilisé, comme cela a été signalé, pour lancer des attaques aériennes contre le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil a demandé à son président de faire part au Ministre des affaires étrangères de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi qu'au dirigeant des Serbes de Bosnie de la profonde préoccupation que lui inspirent les événements susmentionnés et les informe qu'il exige que des mesures soient prises immédiatement pour empêcher que ces attaques se reproduisent.

«Le Conseil continuera à examiner les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. »

À sa 3186' séance, le 25 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité se félicite tout particulièrement de la signature par le président Alija Izetbegovic et M. Mate Boban des quatre documents du plan de paix pour la Bosnie-Herzégovine mis au point par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

« En cette circonstance importante le Conseil rend hommage aux efforts inlassables déployés par les coprésidents, M. Vance et lord Owen.

« Le Conseil salue l'action des deux parties qui ont signé tous les documents et exhorte la troisième partie à signer sans délai les deux documents du plan de paix qu'elle n'a pas encore signés et à mettre fin à ses violences, à ses actions militaires offensives, au « nettoyage ethnique » et aux entraves à l'assistance humanitaire.

« Le Conseil demande que toutes les parties cessent immédiatement les hostilités.

« Le Conseil attend maintenant un rapport du Secrétaire général sur les progrès de la Conférence internationale et se tient prêt à y donner suite et à adopter les mesures qui s'imposeraient pour qu'intervienne le règlement de paix. »

À sa 3191' séance, le 31 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 816 (1993) du 31 man 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 781 (1992) du 9 octobre 1992 et 786 (1992) du 10 novembre 1992,

15 S/25471.

Rappelant également le paragraphe 6 de sa résolution 781 (1992) et le paragraphe 6 de sa résolution 786 (1992), dans lequel il s'est engagé a examiner d'urgence, en cas de violations de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour imposer le respect de cette interdiction,

Déplorant que certaines parties concernées ne coopèrent pas pleinement à la mise en oeuvre des résolutions 781 (1992) et 786 (1992) avec les observateurs de la Force de protection des Nations Unies déployés sur les aéroports,

Profondément préoccupé par les différents rapports du Secrétaire général au sujet de violations de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine",

Profondément préoccupé, en particulier, par les lettres du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, en date des 12" et 16" mars 1993, concernant de nouvelles violations flagrantes de l'interdiction des vols militaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, et rappelant à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 17 mars 199312, en particulier la référence au bombardement de villages en Bosnie-Herzégovine,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,

Constatant que la gravité de la situation en Bosnie-Herzégovine continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Décide d'étendre l'interdiction établie par la résolution 781 (1992) à tous les vols d'aéronefs dans l'espace aérien de la République de Bosnie-Herzégovine, cette interdiction ne s'appliquant pas aux vols autorisés par la Force de protection des Nations Unies conformément au paragraphe 2 ci-dessous;

2. Prie la Force d'aménager le mécanisme institué en vertu du paragraphe 3 de la résolution 781 (1992) pour n'autoriser, dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, que les vols humanitaires et ceux dont l'objet est conforme aux résolutions pertinentes du Conseil;

3. Prie également la Force de continuer à vérifier le respect de l'interdiction des vols dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine et exhorte toutes les parties à coopérer avec la Force, de manière urgente, à l'élaboration d'arrangements pratiques pour assurer une surveillance étroite des vols autorisés et à l'amélioration des procédures de notification;

4. Autorise les Etats Membres, sept jours après l'adoption de la présente résolution, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à prendre sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force, toutes mesures nécessaires dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, en cas de nouvelles violations, pour assurer le respect de l'interdiction de vols mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, de manière proportionnée aux circonstances particulières et à la nature des vols;

5. Prie les Etats Membres concernés, le Secrétaire général et la Force, d'établir une coordination étroite sur le dispositif qu'ils mettent

16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, documents S724783, S/24810, S/24840, S/24870, S/24900 et Add.1 à 7; et ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documents S/24900/Add.8 à 31

4


en place pour appliquer le paragraphe 4 ci-dessus, en particulier les règles d'engagement, et sur la date de commencement de sa mise en oeuvre, qui ne devrait pas intervenir plus de sept jours après la date à laquelle l'autorité conférée par le paragraphe 4 ci-dessus prendra effet, et d'informer le Conseil de cette date de commencement, par l'intermédiaire du Secrétaire général;

6. Décide que, au cas où les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie feraient savoir au Conseil que toutes les parties bosniaques ont accepté leurs propositions de règlement avant la date de commencement mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, les mesures prévues dans la présente résolution seront incorporées dans les mesures de mise en oeuvre dudit règlement;

7. Prie également les Etats Membres concernés d'informer immédiatement le Secrétaire général de toute mesure prise en vertu de l'autorisation conférée par le paragraphe 4 ci-dessus;

8. Prie le Secrétaire général de rendre régulièrement compte au Conseil et de l'informer immédiatement de toute mesure prise par les Etats concernés en vertu de l'autorisation conférée au paragraphe 4 ci-dessus;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3191' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

À sa 3192* séance, le 3 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 2 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2551917) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est choqué et extrêmement alarmé par la situation humanitaire terrible qui s'aggrave à Srebrenica, dans la partie orientale de la République de Bosnie-Herzégovine, à la suite de la décision inacceptable de la partie serbe de Bosnie d'interdire tout acheminement nouveau d'aide humanitaire à cette ville et de n'autoriser que l'évacuation de sa population civile. Ces faits sont rapportés dans la lettre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a adressée au Secrétaire général le 2 avril 199319.

« Le Conseil rappelle et réaffirme toutes ses résolutions et déclarations pertinentes et condamne leur non-respect systématique et leur mépris délibéré par la partie serbe de Bosnie qui, une fois de plus, poursuivant sa politique illégale, inacceptable et abominable de « nettoyage ethnique » visant à des gains territoriaux, a bloqué les efforts d'aide humanitaire des Nations Unies.

« Reconnaissant l'impérieuse nécessité de soulager de toute urgence les souffrances de la population de la ville de Srebrenica et de ses alentours, qui a désespérément besoin de nourriture, de

17

Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin

1993.

111 S/25520.

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25519.

médicaments, de vêtements et d'abris, le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie mette fin et renonce désormais à toutes violations du droit humanitaire international, et notamment aux obstacles systématiques mis aux convois humanitaires, et qu'elle permette à ces convois d'accéder sans entraves à la ville de Srebrenica et à d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie respecte strictement toutes les résolutions pertinentes du Conseil. Il exige également qu'elle respecte désormais le dernier engagement de « garantir la liberté de mouvement des convois humanitaires et la protection des civils menacés ». Le Conseil réaffirme également que les coupables de crimes contre le droit humanitaire international seront tenus personnellement responsables par la communauté internationale.

« Le Conseil salue et appuie sans réserve les efforts des personnes courageuses qui ont entrepris d'apporter l'aide humanitaire nécessaire d'urgence, dans des conditions extrêmement difficiles, à la population civile de Bosnie-Herzégovine, et en particulier les efforts du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil rappelle la demande qu'il a faite dans sa déclaration du 3 mars 199311 priant le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates pour accroître la présence de la Force en Bosnie orientale; il se félicite des actions déjà engagées à cette fin; il prie instamment le Secrétaire général et le Haut Commissaire d'utiliser toutes les ressources dont ils disposent, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil, pour renforcer les opérations humanitaires en Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil»

« Les membres du Conseil de sécurité expriment la préoccupation que leur inspirent les informations communiquées par le Comité international de la Croix-Rouge selon lesquelles 17 détenus ont trouvé la mort le 26 mars 1993 dans la République de Bosnie-Herzégovine lorsque le véhicule qui les transportait du camp de Batkovic (sous le contrôle des forces serbes) vers leur lieu de travail sur le front est tombé dans une embuscade.

« Les membres du Conseil, rappelant toutes les résolutions et déclarations pertinentes du Conseil, rappellent à toutes les parties qu'elles sont responsables à tout moment de la sécurité des détenus et qu'elles ne doivent pas obliger les détenus à effectuer un travail de caractère militaire ou destiné à des fins militaires. Le Comité international de la Croix-Rouge a déjà invité à plusieurs reprises toutes les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine à observer strictement les dispositions du droit humanitaire international.

« Les membres du Conseil condamnent toutes les violations des troisième' et quatrième' Conventions de Genève, que les parties se sont engagées à respecter, et rappellent une fois de plus que ceux qui commettent ou ordonnent que soient commis de tels actes en seront tenus personnellement responsables.

20 S/25557.

21 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 972).

22 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973).

5


«Les membres du Conseil prient la Commission d'experts établie en vertu de la résolution 780 (1992) du Conseil, de mener une enquête sur ces ignobles pratiques et de rendre compte rapport à ce sujet. »

Dans une lettre, en date du 9 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, se référant à la résolution 816 (1993) du 31 mars 1993, a informé le Président que, comme le prévoyait le paragraphe 5 de ladite résolution, les États Membres concernés, agissant à titre national aussi bien que dans le cadre de l'arrangement régional de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, coordonnaient étroitement avec lui-même et la Force de protection des Nations Unies les mesures qu'ils prenaient pour assurer le respect de l'interdiction de tous les survols de l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine. Le Secrétaire général a déclaré que, par une lettre en date du 8 avril 1993, le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, M. Manfred Womer, l'avait informé que le Conseil de l'Atlantique Nord avait pris les arrangements nécessaires. Il a ajouté que les règles d'engagement fixées par les États Membres concernés étaient conformes aux exigences du paragraphe 4 de la résolution 816 (1993). Comme le paragraphe 2 de la résolution le prévoyait, la Force de protection des Nations Unies avait aménagé le mécanisme visé au paragraphe 3 de la résolution 781 (1992) du Conseil, en date du 9 octobre 1992. Les consignes révisées pour l'autorisation des vols autres que ceux de la Force et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine étaient énoncées dans l'annexe à cette lettre. Le Secrétaire général a indiqué que, dans sa lettre, M. Wôrner l'avait informé que ses autorités militaires étaient prêtes à commencer l'opération le lundi 12 avril 1993 à midi TU.

Dans une lettre, en date du 10 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit24:

« Votre lettre du 9 avril 199323 a été portée à la connaissance du Conseil de sécurité.

«Le Conseil prend note de ce que les opérations autorisées par la résolution 816 (1993) commenceront le lundi 12 avril 1993, à midi TU, selon les modalités décrites dans l'annexe de votre lettre de référence. »

À sa 3199` séance, le 16 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 819 (1993) du 16 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Notant que la Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du 8 avril 1993 concernant l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, [Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], du 9 décembre 19482', a indiqué à l'unanimité, à titre conservatoire, que le

23 S/25567.

24 S/25568.

" Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C I.J Recueil 1993, p. 3.

Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devait immédiatement, conformément à l'engagement qu'il avait assumé aux termes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 194826, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la perpétration du crime de génocide,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant également sa demande aux parties et aux autres intéressés de respecter immédiatement le cessez-le-feu dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant en outre sa condamnation de toutes les violations du droit international humanitaire, et plus particulièrement de la pratique du « nettoyage ethnique »,

Préoccupé par les hostilités systématiques que mènent les unités paramilitaires serbes de Bosnie contre les villes et villages de Bosnie orientale et réaffirmant à cet égard que toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de la force, notamment par la pratique du « nettoyage ethnique » est illégale et inacceptable,

Profondément alarmé par les informations que le Secrétaire général a communiquées au Conseil de sécurité le 16 avril 1993 au sujet de la détérioration rapide de la situation à Srebrenica et dans ses environs, du fait de la persistance des attaques armées et du pilonnage délibérés de la population civile innocente par les unités paramilitaires serbes de Bosnie,

Condamnant fermement l'interdiction de passage que les unités paramilitaires serbes de Bosnie opposent délibérément aux convois d'aide humanitaire.

Condamnantfermement également les mesures prises par les unités paramilitaires serbes de Bosnie contre la Force de protection des Nations Unies, notamment leur refus de garantir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Force,

Conscient qu'une situation humanitaire d'urgence tragique a déjà été créée dans Srebrenica et ses environs en conséquence directe des actions brutales commises par les unités paramilitaires serbes de Bosnie, qui ont provoqué le déplacement forcé et massif de civils, notamment de femmes, d'enfants et de personnes âgées,

Rappelant les dispositions de la résolution 815 (1993) du 30 mars 1993 sur le mandat de la Force et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que toutes les parties et autres intéressés traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée et de tout autre acte d'hostilité;

2. Exige également la cessation immédiate des attaques armées contre Srebrenica par les unités paramilitaires serbes de Bosnie et le retrait immédiat de ces unités des environs de Srebrenica;

3. Exige en outre que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse immédiatement la fourniture d'armes, d'équipement et de services de caractère militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie dans la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue d'accroître la présence de la Force de protection des Nations Unies

26 Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale, annexe.

6


à Srebrenica et dans ses environs afin de surveiller la situation humanitaire dans la zone de sécurité, exige que toutes les parties et autres intéressés coopèrent pleinement et promptement avec la Force à cette fin et prie le Secrétaire général de rendre compte d'urgence au Conseil à ce sujet;

5. Réaffirme que toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de la force, notamment par la pratique du « nettoyage ethnique », est illégale et inacceptable;

6. Condamne et réprouve les actions délibérément menées par la partie serbe de Bosnie pour contraindre la population civile à évacuer Srebrenica et ses environs ainsi que d'autres régions de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de sa monstrueuse campagne de « nettoyage ethnique »;

7. Réaffirme sa condamnation de toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier de la pratique du « nettoyage ethnique », et réaffirme que ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;

8. Exige que l'aide humanitaire soit acheminée sans entrave dans toutes les régions de Bosnie-Herzégovine, à l'intention en particulier de la population civile de Srebrenica et de ses environs, et rappelle que les entraves à l'acheminement des secours humanitaires constituent une violation grave du droit international humanitaire;

9. Prie instamment le Secrétaire général et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de faire usage de toutes les ressources dont ils disposent dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil pour renforcer les opérations humanitaires déjà entreprises en Bosnie-Herzégovine, en particulier à Srebrenica et dans ses environs;

10. Exige également que toutes les parties garantissent la sécurité et la pleine liberté de mouvement de la Force de protection des Nations Unies et de tous les autres membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies ainsi que des membres des organisations humanitaires;

11. Demande au Secrétaire général, en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la Force, de faire le nécessaire pour assurer l'évacuation en toute sécurité des civils blessés et malades de Srebrenica et de ses environs, et de rendre compte d'urgence au Conseil à ce sujet;

12. Décide de dépêcher dans les plus brefs délais une mission de ses membres" en Bosnie-Herzégovine pour évaluer la situation et présenter un rapport à ce sujet;

13. Décide de rester activement saisi de la question et d'envisager des mesures supplémentaires pour parvenir à une solution conformément à ses résolutions pertinentes.

Adoptée à l'unanimité à la 3199e séance.

Décisions

À sa 3200` séance, le 17 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine:

27 Pour la composition de la mission, voir document S/25645 à la p. 10 ci-après.

« Lettre, en date du 17 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25622'7);

« Lettre, en date du 17 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents du Cap-Vert, de Djibouti, du Maroc, du Pakistan et du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25623'7) ».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokic à prendre place à la table du Conseil.

À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Cyrus Vance, coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 820 (1993) du 17 avril 1993

Le Conseil de sécurité.

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 228 et 829 février et des 12» et 26" mars 1993, sur les pourparlers de paix tenus par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,

Réaffirmant qu'il est impératif que toutes les parties bosniaques signent un règlement de paix durable,

Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant une fois de plus que toute acquisition de territoire par la force et toute pratique de « nettoyage ethnique » sont illégales et totalement inacceptables, et insistant pour que soit donnée à toutes les personnes déplacées la possibilité de rentrer en paix dans leurs anciens foyers,

Réaffirmant, à cet égard, sa résolution 808 (1993) du 22 février 1993 dans laquelle il a décidé la création d'un tribunal international pour poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et a prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport le plus tôt possible,

Profondément alarmé et préoccupé par l'ampleur de la situation critique des innocentes victimes du conflit en Bosnie-Herzégovine,

Exprimant sa condamnation de toutes les activités menées en violation des résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992 et 787 (1992) du 16 novembre 1992 entre le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les zones contrôlées par les Serbes en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

29 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25221.

" Ibid., document S/25248.

Ibid., document S/25403.

'1 Ibid., document S/25479

7


Profondément préoccupé par la position de la partie des Serbes de Bosnie, telle qu'elle est exposée aux paragraphes 17, 18 et 19 du rapport du Secrétaire général en date du 26 mars 1993m,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,

A

1. Donne son approbation au plan de paix pour la Bosnie-Herzégovine tel qu'accepté par deux des parties bosniaques et consigné dans le rapport du Secrétaire général, en date du 26 mars 1993", à savoir à l'accord sur les dispositions intérimaires (annexe I), aux neuf principes constitutionnels (annexe II), à la carte provisoire des provinces (annexe M) et à l'Accord de paix en Bosnie-Herzégovine (annexe IV);

2. Se félicite de ce que ce plan a maintenant été accepté dans sa totalité par deux des parties bosniaques;

3. Se déclare gravement préoccupé par le fait que la partie des Serbes de Bosnie a jusqu'à présent refusé d'accepter l'accord sur les dispositions intérimaires et la carte provisoire des provinces, et demande à cette partie d'accepter le plan de paix dans sa totalité;

4. Exige également que toutes les parties et les autres intéressés continuent à observer le cessez-le-feu et s'abstiennent de toutes nouvelles hostilités;

5. Exige que soit pleinement respecté le droit qu'ont la Force de protection des Nations Unies et les organismes internationaux d'aide humanitaire d'accéder librement et sans entrave à toutes les régions de la Bosnie-Herzégovine, et que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bosnie et les autres intéressés, coopèrent pleinement avec la Force et ces organismes et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de leur personnel;

6. Condamne une fois de plus toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier la pratique du « nettoyage ethnique », ainsi que la détention et le viol massifs, organisés et systématiques des femmes, et réaffirme que ceux qui commettent, ont commis ou ont ordonné de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;

7. Réaffirme qu'il souscrit aux principes établissant que toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété, sont entièrement nuls et non avenus et que toutes les personnes déplacées ont le droit de rentrer en paix dans leurs anciens foyers et devraient recevoir une assistance à cette fin;

8. Se déclare disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les parties à mettre en oeuvre de manière effective le plan de paix une fois que celui-ci aura été accepté dans sa totalité par toutes les parties et prie le Secrétaire général de lui présenter, à la date la plus rapprochée possible et, si faire se peut, dans les neufjours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport rendant compte des travaux préparatoires à l'application des propositions mentionnées au paragraphe 28 du rapport du Secrétaire général en date du 26 mars 1993 et contenant des propositions détaillées en vue de la mise en oeuvre du plan de paix, en particulier des arrangements pour le contrôle international effectif des armes lourdes, fondées notamment sur des consultations avec les Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux;

9. Encourage les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à coopérer de manière effective avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour aider les parties à mettre en oeuvre le plan de paix conformément au paragraphe 8 ci-dessus;

Résolu à renforcer la mise en oeuvre des mesures imposées par ses résolutions antérieures sur la question,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

10. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 30 ci-après, pour autant qu'elles définissent des obligations supplémentaires par rapport à celles définies dans ses résolutions pertinentes antérieures, entreront en vigueur neufjours après la date de l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général n'ait fait savoir au Conseil que la partie des Serbes de Bosnie s'est jointe aux autres parties pour signer le plan de paix et appliquer celui-ci, et que les Serbes de Bosnie ont mis fin à leurs attaques militaires;

11. Décide également que si, à quelque moment que ce soit après la présentation du rapport susmentionné, le Secrétaire général annonce au Conseil que les Serbes de Bosnie ont repris leurs attaques militaires ou n'appliquent pas le plan de paix, les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 30 ci-après entreront en vigueur immédiatement;

12. Décide en outre que l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies dans la République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, à l'exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine respectivement;

13. Décide que, en appliquant les mesures imposées par les résolutions 757 (1992), 760 (1992) du 18 juin 1992 et 787 (1992), ainsi que par la présente résolution, tous les Etats devront prendre des mesures pour empêcher le détournement vers le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de marchandises et de produits censés être envoyés vers d'autres destinations, en particulier vers les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et vers les zones de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie;

14. Exige que toutes les parties et les autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force de protection des Nations Unies dans l'accomplissement des fonctions de contrôle de l'immigration et de contrôle douanier qui lui sont assignées en vertu de la résolution 769 (1992) du 7 août 1992;

15. Décide que le transit de marchandises et de produits par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sur le Danube ne pourra se faire que lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura expressément autorisé et que chaque navire ainsi autorisé devra être soumis à une surveillance efficace lorsqu'il passera sur le Danube entre Vidin/Calafat et Mohacs;

16. Confirme qu'aucun navire a) immatriculé en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), b) dans lequel une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, ou c) soupçonné d'avoir violé ou de violer les résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991, 757 (1992), 787 (1992) ou la présente résolution, ne sera autorisé à franchir des ouvrages, en particulier les écluses ou les canaux situés sur le territoire d'Etats Membres, et demande aux Etats riverains d'assurer que tout le trafic de cabotage entre Vidin/Calafat et Mohacs soit soumis à une surveillance adéquate,

8


17 . Réaffirme que c'est aux Etats riverains qu'incombe la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la navigation sur le Danube soit conforme aux résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992), ainsi qu'à la présente résolution, en particulier toutes mesures prises sous l'autorité du Conseil de sécurité pour arrêter ou contrôler tous navires afin d'en inspecter la cargaison et d'en vérifier la destination, d'assurer une surveillance efficace et de veiller à la stricte application des résolutions pertinentes, et réitère la demande qu'il a adressée dans la résolution 787 (1992) à tous les Etats, en particulier les Etats non riverains, pour que, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, ils apportent aux Etats riverains l'assistance qui pourrait leur être nécessaire, nonobstant la limitation à la navigation prévue par les accords internationaux s'appliquant au Danube;

18. Prie le Comité créé par la résolution 724 (1991) de rendre compte périodiquement au Conseil de sécurité des informations soumises au Comité concernant des violations présumées des résolutions pertinentes, en identifiant si possible les personnes ou entités, en particulier les navires, signalées comme impliquées dans de telles violations;

19. Rappelle aux Etats l'importance d'une stricte application des mesures imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte et leur demande d'engager des poursuites contre les personnes et les entités qui agissent en violation des mesures imposées par les résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992), ainsi que par la présente résolution, et de leur appliquer des peines appropriées;

20. Se félicite du rôle des missions internationales d'assistance pour l'application des sanctions à l'appui de la mise en oeuvre des mesures imposées par les résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992) ainsi que par la présente résolution, et de la nomination par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe d'un coordonnateur pour l'application des sanctions, et invite le coordonnateur ainsi que les missions d'assistance pour l'application des sanctions à agir en étroite collaboration avec le Comité créé par la résolution 724 (1991);

21. Décide que les Etats où se trouvent des fonds, y compris tous fonds provenant de biens, a) appartenant aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou b) appartenant à des entreprises commerciales, industrielles ou de service public sises en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ou c) contrôlées directement ou indirectement par lesdites autorités ou entreprises, ou encore par des entités, où qu'elles se trouvent ou opèrent, appartenant auxdites autorités ou entreprises ou contrôlées par elles, devront exiger de toutes personnes physiques ou morales se trouvant sur leur territoire qui détiendraient de tels fonds de geler lesdits fonds de sorte qu'ils ne puissent, directement ou indirectement, être mis à la disposition ni des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ni d'aucune entreprise commerciale, industrielle ou de service public sise dans ce pays, ou utilisés à leur profit, et demande à tous les Etats de rendre compte au Comité créé par la résolution 724 (1991) des mesures qui auront été prises en application du présent paragraphe;

22. Décide d'interdire le transport de tous produits et de toutes marchandises à travers les frontières terrestres ou en provenance ou à destination des ports de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les seules exceptions étant les suivantes:

a) L'importation de fournitures médicales et de produits

alimentaires en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), comme le prévoit la résolution 757 (1992), le Comité créé par la résolution 724 (1991) devant à cet égard élaborer des directives relatives à la surveillance afin d'assurer le respect intégral de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes;

b) L'importation en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'autres fournitures humanitaires essentielles que le Comité créé par la résolution 724 (1991) aura autorisées au cas par cas en vertu de la procédure d'approbation tacite;

c) Le transit, strictement limité, par le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura autorisé, à titre exceptionnel, étant entendu que le présent paragraphe ne doit en aucun cas avoir d'incidence concernant le transit sur le Danube conformément au paragraphe 15 ci-dessus;

23. Décide que chaque Etat voisin de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) empêchera le passage de tous les véhicules de transport de marchandises et matériels roulants à destination ou en provenance de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), sauf en un nombre strictement limité de points de franchissement de la frontière par voie routière et par voie ferroviaire, dont l'emplacement sera notifié par chaque Etat voisin au Comité créé par la résolution 724 (1991) et approuvé par ce comité;

24. Décide que tous les Etats saisiront tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs se trouvant sur leur territoire et dans lesquels une personne ou une entreprise de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou opérant à partir de celle-ci détient un intérêt majoritaire ou prépondérant, et que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs pourront être confisqués par l'Etat ayant effectué la saisie s'il est établi qu'ils ont agi en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992), ou de la présente résolution;

25. Décide que tous les Etats immobiliseront, en attendant qu'une enquête soit effectuée, tous les navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants, aéronefs et cargaisons qui auront été trouvés sur leur territoire et que l'on soupçonne d'avoir été ou d'être utilisés en violation des résolutions 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992), ou de la présente résolution, et s'il est établi qu'ils sont en infraction, que ces navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs seront saisis et, selon le cas, pourront eux-mêmes ainsi que leurs cargaisons être confisqués par lEtat qui les immobilise;

26. Déclare que les Etats pourront imputer les dépenses occasionnées par la saisie des navires, véhicules de transport de marchandises, matériels roulants et aéronefs à ceux qui en sont propriétaires;

27. Décide d'interdire la fourniture de services, financiers ou autres, à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les seules exceptions étant les télécommunications, les services postaux, les services juridiques compatibles avec la résolution 757 (1992) et, sous réserve que le Comité créé par la résolution 724 (1991) les ait autorisés cas par cas, les services dont la fourniture peut être nécessaire à des fins humanitaires ou à d'autres fins de caractère exceptionnel;

28. Décide d'interdire l'entrée dans la mer territoriale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à tout trafic maritime commercial, sauf lorsque le Comité créé par la résolution 724 (1991) l'aura autorisé au cas par cas ou en cas de force majeure;

29. Réaffirme que les Etats agissant en vertu du paragraphe 12 de la résolution 787 (1992) ont pouvoir de prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité, les mesures proportionnées aux circonstances particulières qui peuvent s'avérer nécessaires pour appliquer la présente résolution et ses autres résolutions pertinentes, notamment dans la mer

9


territoriale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);

30. Confirme que les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 29 ci-dessus, renforçant la mise en oeuvre des mesures imposées par ses résolutions antérieures pertinentes, ne s'appliquent pas aux activités relevant de la Force de protection des Nations Unies, de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie ou de la Mission de vérification de la Communauté européenne;

C

Désireux d'aboutir à la pleine réintégration au sein de la communauté internationale de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) une fois que celle-ci aura pleinement mis en application les résolutions pertinentes du Conseil,

31. Se déclare prêt, après que les trois parties bosniaques auront accepté le plan de paix et sur la base d'informations vérifiées, fournies par k Secrétaire général, indiquant que la partie des Serbes de Bosnie coopère de bonne foi à la mise en oeuvre effective du plan, à réexaminer, en vue de les rapporter progressivement, toutes les mesures énoncées dans la présente résolution et dans ses autres résolutions pertinentes;

32. Invite tous les Etats à envisager quelle contribution ils peuvent apporter à la reconstruction de la République de Bosnie-Herzégovine;

33. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3200' séance par 13 voix contre zéro avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

Décisions

À sa 3201` séance, le 19 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Autriche, du Bahreïn, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, des Comores, de la Croatie, du Danemark, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Équateur, de l'Indonésie, de l'Irlande, de l'Italie, de la Jordanie, de la Lituanie, de la Malaisie, de Malte, du Qatar, de la République islamique d'Iran, de la Roumanie, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Slovénie, de la Suède, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Dragomir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Turquie adressée au Président du Conseil de sécurité», d'inviter M. Engin Ansay, observateur permanent de (Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À sa 3202' séance, le 20 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter, en plus des représentants précédemment invités, le représentant de la République tchèque à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

À sa 3203' séance, le 20 avril 1993, le Conseil a poursuivi l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Le 21 avril 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a publié la note suivante au nom des membres du Conseil»

«Le Président du Conseil de sécurité tient à rappeler la résolution 819 (1993) adoptée par le Conseil à sa 3199' séance, tenue le 16 avril 1993, concernant la situation dans la République de Bosnie-Herzégovine.

« Au paragraphe 12 de cette résolution, le Conseil a décidé de dépêcher dans les plus brefs délais une mission de ses membres en Bosnie-Herzégovine pour évaluer la situation et lui présenter un rapport à ce sujet.

«Comme suite à cette décision, le Président indique qu'il a eu des consultations avec les membres du Conseil et qu'il a été convenu que cette mission serait composée des six membres du Conseil ci-après: Fédération de Russie, France, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Pakistan et Venezuela. »

À l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait, le 21 avril 1993, la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Conseil':

« Les membres du Conseil de sécurité sont profondément préoccupés par les informations faisant état d'un déclenchement des hostilités militaires entre les forces gouvernementales bosniaques et les unités paramilitaires croates de Bosnie au nord et à l'ouest de Soulevons sont consternés par les informations, corroborées par la Force de protection des Nations Unies, relatives à des atrocités et des massacres, en particulier par le fait que, dans deux villages, des maisons appartenant à des musulmans ont été incendiées et des familles entières tuées par les unités paramilitaires croates de Bosnie.

«Les membres du Conseil condamnent avec force cette nouvelle explosion de violence qui sape les efforts d'ensemble visant à instaurer un cessez-le-feu et à apporter une solution pacifique au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine, et ils exigent que les forces gouvernementales bosniaques et les unités paramilitaires croates de Bosnie cessent immédiatement les hostilités et que toutes les parties s'abstiennent de toute action qui mette en péril la vie et le bien-être des habitants de la région, qu'elles s'acquittent rigoureusement de leurs engagements antérieurs, y compris le cessez-le-feu, et qu'elles redoublent d'efforts pour régler le conflit. Ils demandent à toutes les parties de coopérer aux efforts que déploient actuellement à cet égard la Force et Lord Owen, coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

« Les membres du Conseil exigent également que les Serbes de Bosnie appliquent intégralement la résolution 819 (1993) du 16 avril 1993, y compris la disposition demandant leur retrait immédiat des environs de Srebrenica, et permettent au personnel de la Force d'accéder sans entrave à la ville. »

Dans une lettre, en date du 16 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité», le Secrétaire général, se référant à la résolution 816 (1993) du 31 mars 1993 du Conseil, a déclaré qu'il avait été informé par le Secrétaire général adjoint de l'Organisation du Traité de

33 S/25645.

S/25646.

»

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25615.

» S/25608

10


l'Atlantique Nord que la liste des pays disposés à mettre des aéronefs à la disposition de l'opération pour assurer le respect de l'interdiction de tout vol dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine était la suivante: États-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Turquie. Des avions américains, français et néerlandais avaient été déployés jusqu'ici. Le Secrétaire général a ajouté que les consignes révisées pour l'approbation des vols autres que ceux de la Force de protection des Nations Unies et du Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, que la Force avait publiées le 11 avril 1993, étaient jointes.

Dans une lettre, en date du 21 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 avril 1993" a été portée à l'attention du Conseil de sécurité. Celui-ci prend acte de l'information qu'elle contient. »

Dans une lettre, en date du 30 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général a appelé l'attention de celui-ci sur la résolution 816 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1993 et déclaré qu'il avait été informé par le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord que les opérations visant à appliquer ladite résolution dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine, à partir du 3 mai 1993, se dérouleraient suivant le dispositif complet indiqué dans sa propre lettre en date du 16 avril 199319.

Dans une lettre également en date du 30 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé k Secrétaire général de ce qui suit»:

« Je vous remercie de votre lettre du 30 avril 1993”. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de consultations bilatérales, à la suite de quoi le Conseil de sécurité prend note de cette lettre. »

À sa 3208* séance, k 6 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine: rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 819 (1993) [S/2570011 ».

Résolution 824 (1993) du 6 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,

Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,

Ayant examiné le rapport de la mission du Conseil de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine-19 autorisée par la résolution 819 (1993) du 16 avril 1993, et en particulier ses recommandations tendant à ce que k concept de zones de sécurité soit élargi à d'autres villes nécessitant une telle sécurité,

16 S/25649.

17 S/25705.

19 S/25706.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25700.

Réaffirmant de nouveau qu'il condamne toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier le « nettoyage ethnique » et toutes les pratiques allant dans ce sens, ainsi que l'interdiction ou l'obstruction de l'accès de la population civile à l'aide humanitaire ou à des services tels que les soins médicaux et autres services essentiels,

Prenant en considération les besoins pressants sur le plan de la sécurité et de l'aide humanitaire de plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine, qui sont exacerbés par l'afflux constant d'un grand nombre de personnes déplacées, en particulier de malades et de blessés,

Prenant également en considération la requête officiellement présentée par la Bosnie-Herzégovine,

Profondément préoccupé par la persistance des hostilités armées que les unités paramilitaires des Serbes de Bosnie mènent contre plusieurs villes de Bosnie-Herzégovine et résolu à instaurer la paix et la stabilité dans l'ensemble du pays, et immédiatement dans les villes de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde et Bihac, ainsi que Srebrenica,

Convaincu que les villes menacées et leurs environs devraient être traités comme zones de sécurité à l'abri des attaques années et de tout autre acte d'hostilité susceptibles de mettre en danger le bien-être et la sécurité de leurs habitants,

Conscient, dans ce contexte, du caractère unique de la ville de Sarajevo qui, centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux, constitue un exemple concret de coexistence entre les différentes communautés de Bosnie-Herzégovine et de normalité dans leurs relations, et de la nécessité de préserver ce caractère et d'éviter toute nouvelle destruction,

Affirmant qu'aucune disposition de la présente résolution ne doit être interprétée comme contredisant l'esprit ou la lettre du plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine ou y dérogeant de quelque manière que ce soit,

Convaincu que le fait de traiter les villes visées plus haut comme zones de sécurité contribuera à la mise en oeuvre à bref délai du plan de paix,

Convaincu également que de nouvelles mesures doivent être prises en tant que de besoin pour assurer la sécurité de toutes les zones de sécurité de ce type,

Rappelant les dispositions de la résolution 815 (1993) du 30 mars 1993 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 819 (1993) et, en particulier, les recommandations qu'il contient concernant les zones de sécurité;

2. Exige que cesse immédiatement toute acquisition de territoire par la force;

3. Déclare que la capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, ainsi que les autres zones menacées, en particulier les villes de Tuzla, Zepa, Gorazde et Bihac, de même que Srebrenica, et leurs environs, devraient être traitées comme zones de sécurité par toutes les parties concernées et être à l'abri des attaques armées et de tout autre acte d'hostilité;

40 Ibid., document S/25718.

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4. Déclare également que doivent être observés dans ces zones de sécurité:

a) La cessation immédiate des attaques armées et de tout acte d'hostilité contre ces zones de sécurité, et le retrait de ces zones de toutes les unités militaires ou paramilitaires des Serbes de Bosnie et leur repli à une distance à laquelle elles cessent de constituer une menace à la sécurité des zones en question et à celle de leurs habitants, retrait qui devra être contrôlé par les observateurs militaires des Nations Unies;

b) Le strict respect par toutes les parties du droit de la Force de protection des Nations Unies et des organismes internationaux d'aide humanitaire d'accéder librement et sans entraves à toutes les zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine, et le strict respect de la sécurité du personnel chargé des opérations;

5. Exige à cette fin que toutes les parties et autres intéressés coopèrent pleinement avec la Force et prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter ces zones de sécurité,

6. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées afin de suivre la situation humanitaire dans les zones de sécurité, autorise à cet effet le renforcement de la Force par l'adjonction de cinquante observateurs militaires des Nations Unies, avec le matériel et l'appui logistique correspondants, et à cet égard exige également que toutes les parties et tous les autres intéressés coopèrent pleinement et sans délai avec la Force;

7. Déclare que, au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à la présente résolution, il est prêt à envisager immédiatement l'adoption de toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour en assurer l'application intégrale, notamment pour faire respecter la sécurité du personnel des Nations Unies;

8. Déclare que les arrangements pris en vertu de la présente résolution demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'aient été mises en oeuvre les dispositions relatives à la cessation des hostilités, à la séparation des forces et au contrôle des armes lourdes, envisagées dans le plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3208' séance.

Décisions

À sa 3210* séance, le 10 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«Le Conseil de sécurité, rappelant sa déclaration du 21 avril 1993 concernant les atrocités et les massacres commis dans des régions situées au nord et à l'ouest de Sarajevo'', se déclare gravement préoccupé par la nouvelle offensive militaire d'envergure lancée par des unités paramilitaires des Croates de Bosnie dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica.

'I S/25746.

« Le Conseil condamne fermement cette offensive militaire d'envergure lancée par des unités paramilitaires des Croates de Bosnie, qui est totalement incompatible avec la signature du plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine par la partie des Croates de Bosnie. Le Conseil exige que les attaques contre les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica cessent sur-le-champ; que les unités paramilitaires des Croates de Bosnie se retirent immédiatement de la zone et que toutes les parties se conforment rigoureusement à leurs engagements antérieurs, ainsi qu'au cessez-le-feu dont sont convenus aujourd'hui le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Croates de Bosnie.

« Le Conseil se déclare aussi profondément préoccupé par le fait que le bataillon de la Force de protection des Nations Unies dans la zone a été forcé, sous le feu, de se redéployer à la suite de cette dernière offensive, et condamne le refus des unités paramilitaires des Croates de Bosnie d'autoriser la présence d'observateurs militaires des Nations Unies, en particulier dans la ville de Mostar.

« Le Conseil réitère une fois encore qu'il exige que le personnel de la Force soit autorisé à accéder sans entrave à l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine et, en l'occurrence, exige que les unités paramilitaires des Croates de Bosnie assurent la sécurité du personnel de la Force ainsi que celle de tout le personnel des Nations Unies dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica. A cet égard, le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'attitude de plus en plus hostile des unités paramilitaires des Croates de Bosnie à l'égard du personnel de la Force.

«Le Conseil demande à la République de Croatie, conformément aux engagements pris en vertu de l'accord de Zagreb, en date du 25 avril 199342, d'exercer toute son influence sur les dirigeants et les unités paramilitaires des Croates de Bosnie pour qu'ils mettent immédiatement fin à leurs attaques, particulièrement dans les zones de Mostar, Jablanica et Dreznica. Il demande en outre à la Croatie de s'acquitter strictement des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 752 (1992) du Conseil, en date du 15 mai 1992, notamment de mettre fin à toutes les formes d'ingérence et de respecter l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.

« Le Conseil réaffirme une fois encore la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi que l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force et de la pratique du « nettoyage ethnique ».

« Le Conseil reste saisi de la question et est prêt à envisager de nouvelles mesures pour faire en sorte que toutes les parties et tous les autres intéressés s'acquittent de leurs obligations et respectent pleinement les décisions pertinentes du Conseil. »

Dans une lettre, en date du 14 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général a informé le Président et les membres du Conseil qu'il avait décidé de nommer M. Thorvald Stoltenberg (Norvège) coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, en remplacement de M. Cyrus Vance. Il avait également décidé de nommer M. Stoltenberg son représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie, avec effet immédiat. A ce titre, M. Stoltenberg serait chargé de superviser et de coordonner toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie, y compris, le moment venu, l'application du plan Vance-Owen pour la Bosnie-Herzégovine.

42 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25659.

" S/25806.

12


Dans une lettre, en date du 19 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mai 1993, dans laquelle vous indiquiez avoir nommé M. Thorvald Stoltenberg coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et votre représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie", a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci se félicitent de vos décisions. »

Dans une lettre, en date du 14 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général, se référant aux faits nouveaux survenus en Bosnie-Herzégovine, a joint en annexe le texte de l'accord sur la cessation des hostilités, conclu par le général Sefer Halilovic et le général Milivoj Petkovic le 12 mai 1993 à Mostar, en présence du général Morillon, de la Force de protection des Nations Unies et de M. Jean-Pierre Thebault, de la Mission de vérification de la Communauté européenne.fla rappelé à ce sujet que Mostar était située sur l'un des principaux itinéraires d'approvisionnement des convois d'assistance humanitaire. En dehors de ces préoccupations générales d'ordre humanitaire, la Force avait offert ses bons offices pour aider à organiser un cessez-le-feu à Mostar, conformément aux responsabilités globales du Secrétaire général concernant le règlement pacifique des différends. En ce qui concerne le mandat qui lui avait été confié par le Conseil de sécurité dans sa résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992, la Force de protection des Nations Unies avait constaté que les combats qui se poursuivaient à Mostar perturbaient considérablement l'acheminement des secours humanitaires; la Force se devait donc d'intervenir, aux fins de l'application de son mandat initial. Le Secrétaire général a tenu à rappeler que la résolution 824 (1993) du 6 mai 1993 du Conseil, qui déclarait un certain nombre de zones de sécurité, outre Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac et Srebrenica, faisait référence à d'autres zones menacées. La situation qui régnait à Mostar permettait manifestement de traiter la ville comme zone menacée, considération qui avait contribué à définir les modalités de la participation active de la Force de protection des Nations Unies qui avait été présente lors de la signature de l'accord, le 12. mai 1993, par les généraux Halilovic et Petkovic et, entre autres, avait déployé une unité du bataillon espagnol dans un rôle d'interposition. La présence de la Force faisait partie intégrante de l'accord de cessez-le-feu et avait sans aucun doute contribué à réduire la tension et à stabiliser la situation. Toutefois, certains membres du Conseil avaient exprimé leurs préoccupations au sujet du mandat officiel de la Force à ce sujet et de la participation de membres de la police civile prévue dans l'accord conclu par les parties croate et musulmane de Bosnie le 12 mai 1993, à laquelle le Conseil de sécurité n'avait pas donné son autorisation. Afin de clarifier le mandat, le Secrétaire général priait le Président de bien vouloir confirmer, en réponse à sa lettre, si l'interprétation du mandat de la Force recevait ragrément du Conseil de sécurité.

Dans une lettre, en date du 22 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de cc qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mai 1993 concernant la Force de protection des Nations Unies" a été portée à rattention des membres du Conseil. En ce qui concerne la situation dans la région de Mostar, ceux-ci donnent leur assentiment à l'interprétation du mandat de la Force contenue dans votre lettre. »

À sa 3228` séance, le 4 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

« S/25807.

S/25824.

" S/25825.

Résolution 836 (1993) du 4juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Réaffirmant en particulier ses résolutions 819 (1993) du 16 avril 1993 et 824 (1993) du 6 mai 1993, dans lesquelles il a demandé que certaines villes et leurs environs, sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, soient traités comme zones de sécurité,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et la responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard,

Condamnant les attaques militaires, et les actes portant atteinte au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de rindépendance politique de la Bosnie-Herzégovine qui, en tant quEtat Membre de rOrganisation des Nations Unies, jouit des droits prévus par la Charte des Nations Unies,

Réitérant sa préoccupation devant la gravité et le caractère intolérable de la situation en Bosnie-Herzégovine du fait des graves violations du droit international humanitaire,

Réaffirmant une fois de plus que toute acquisition de territoire par la force et toute pratique de « nettoyage ethnique » sont illégales et totalement inacceptables,

Félicitant le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Croates de Bosnie pour leur signature du plan Vance-Owen,

Gravement préoccupé par le refus persistant de la partie des Serbes de Bosnie d'accepter le plan Vance-Owen et demandant à cette partie d'accepter le plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine dans son intégralité,

Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités armées sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, qui vont totalement à rencontre du plan de paix,

Alarmé par la situation critique qui s'ensuit pour les populations civiles sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, en particulier à Sarajevo, Bihac, Srebrenica, Gorazde, Tuzla et Zepa,

Condamnant les obstacles mis, essentiellement par la partie des Serbes de Bosnie, à l'acheminement de l'aide humanitaire,

Déterminé à assurer la protection de la population civile dans les zones de sécurité et à promouvoir une solution politique durable,

Confirmant l'interdiction des vols militaires dans respace aérien de la Bosnie-Herzégovine, établie par les résolutions 781 (1992) du 9 octobre 1992, 786 (1992) du 10 novembre 1992 et 816 (1993) du 31 mars 1993,

Affirmant que le concept de zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine, tel que figurant dans les résolutions 819 (1993) et 824 (1993), a été adopté en réponse à une situation d'urgence, et notant que le concept proposé par la France et par d'autres dans le document S/25800 pourrait apporter une contribution précieuse, et qu'il ne constitue en aucun cas une fin en soi mais qu'il fait partie intégrante du processus Vance-Owen en tant que première étape vers une solution politique juste et durable,

13


Convaincu que le fait de traiter les villes désignées ci-dessus et leurs alentours comme des zones de sécurité contribuera à la mise en oeuvre rapide de cet objectif,

Soulignant qu'une solution durable au conflit en Bosnie-Herzégovine doit être fondée sur les principes suivants: cessation immédiate et complète des hostilités, retrait des territoires acquis par la force et le « nettoyage ethnique », annulation des conséquences du « nettoyage ethnique» et reconnaissance du droit de tous les réfugiés de retourner dans leurs foyers, et respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine,

Notant le travail crucial accompli par la Force de protection des Nations Unies dans toute la Bosnie-Herzégovine et l'importance qui s'attache à la poursuite de ce travail,

Considérant que la situation en Bosnie-Herzégovine continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande que toutes ses résolutions pertinentes soient totalement et immédiatement appliquées;

2. Donne son approbation au plan de paix pour la République de Bosnie-Herzégovine tel que figurant dans le document S/25479;

3. Réaffirme le caractère inacceptable de l'acquisition de territoire par la force et la nécessité de restaurer pleinement la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine;

4. Décide d'assurer le plein respect des zones de sécurité mentionnées dans la résolution 824 (1993);

5. Décide également d'étendre à cette fin le mandat de la Force de protection des Nations Unies afin de lui permettre, dans les zones de sécurité mentionnées dans la résolution 824 (1993), de dissuader les attaques contre les zones de sécurité, de contrôler le cessez-le-feu, de favoriser le retrait des unités militaires ou paramilitaires ne relevant pas du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et d'occuper quelques points essentiels sur le terrain, en sus de la participation aux opérations d'assistance humanitaire à la population conformément à la résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992;

6. Affirme que ces zones de sécurité sont une mesure temporaire et que l'objectif premier demeure d'annuler les conséquences de l'usage de la force et de permettre à toutes les personnes déplacées de retourner en paix dans leurs foyers en Bosnie-Herzégovine, en commençant notamment par la mise en oeuvre rapide des dispositions du plan Vance-Owen dans les zones où elles ont été agréées par les parties directement concernées;

7. Prie le Secrétaire général, en consultation notamment avec les gouvernements des Etats Membres contributeurs de troupes à la Force:

a) De procéder aux ajustements ou au renforcement de la Force qui pourraient être exigés par la mise en oeuvre de la présente résolution, et d'envisager l'affectation d'éléments de la Force au soutien des éléments chargés de la protection des zones de sécurité, avec l'accord des gouvernements contributeurs de troupes;

b) De donner pour instructions au commandant de la Force de redéployer dans la mesure du possible les forces placées sous son commandement en Bosnie-Herzégovine;

8. Appelle les Etats Membres à fournir des forces, y compris le soutien logistique, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions concernant les zones de sécurité, exprime sa gratitude aux Etats Membres fournissant déjà des forces dans ce but et invite le Secrétaire

général à rechercher des contingents supplémentaires auprès des autres Etats Membres;

9. Autorise la Force, en sus du mandat défini dans les résolutions 770 (1992) du 13 août 1992 et 776 (1992), dans l'accomplissement du mandat défini au paragraphe 5 ci-dessus, pour se défendre, à prendre les mesures nécessaires, y compris le recours à la force, en riposte à des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité, à des incursions armées ou si des obstacles délibérés étaient mis, à l'intérieur de ces zones ou dans leurs environs, à la liberté de circulation de la Force ou de convois humanitaires protégés;

10. Décide que, nonobstant le paragraphe 1 de la résolution 816 (1993), les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force, toutes mesures nécessaires à l'intérieur et dans les environs des zones de sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine, en recourant à la force aérienne, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat défini aux paragraphes 5 et 9 ci-dessus;

11. Prie les Etats Membres concernés, le Secrétaire général et la Force d'établir une coopération étroite sur le dispositif qu'ils mettent en place pour appliquer le paragraphe 10 ci-dessus et de présenter un rapport au Conseil sur ce sujet par l'intermédiaire du Secrétaire général;

12. Invite le Secrétaire général à rendre compte au Conseil, pour décision, si possible dans les sept jours suivant l'adoption de la présente résolution, des modalités de sa mise en oeuvre, y compris ses implications financières;

13. Invite également le Secrétaire général à présenter au Conseil, au plus tard deux mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur la mise en oeuvre et le respect de la présente résolution;

14. Souligne qu'il maintiendra ouverte l'option de nouvelles mesures plus dures, sans en préjuger ni en exclure aucune;

15. Décide de rester activement saisi de la question et s'engage à agir rapidement, en tant que de besoin.

Adoptée à la 3228' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Pakistan et Venezuela).

Décisions

À sa 3234` séance, le 10 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 838 (1993) du 10Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Réaffirmant également la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine, et la responsabilité qui incombe à cet égard au Conseil de sécurité,

Réaffirmant en outre qu'il a exigé dans sa résolution 752 (1992) du 15 mai 1992 et dans ses résolutions ultérieures pertinentes que cessent immédiatement toutes les formes d'ingérence extérieure en Bosnie-

14


Herzégovine et que les voisins de celle-ci prennent promptement des mesures pour mettre un terme à toute ingérence et respectent son intégrité territoriale,

Rappelant qu'il a exigé dans sa résolution 819 (1993) du 16 avril 1993 que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) cesse immédiatement de fournir des armes, du matériel et des services de caractère militaire aux unités paramilitaires serbes de Bosnie,

Tenant compte du rapport du Secrétaire général, en date du 21 décembre 1992, sur le déploiement éventuel d'observateurs le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine,

Exprimant sa condamnation de toutes les activités menées en violation des résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992, 787 (1992) du 16 novembre 1992 et 820 (1993) du 17 avril 1993 entre, d'une part, le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et, d'autre part, les zones protégées par les Nations Unies dans la République de Croatie et les régions de la République de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les forces serbes de Bosnie,

Considérant que, pour faciliter l'application de ses résolutions pertinentes, des observateurs devraient être déployés le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine, comme il l'a indiqué dans sa résolution 787 (1992),

Prenant note du fait que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) s'étaient précédemment déclarées prêtes à mettre fin à toutes les livraisons autres que de fournitures humanitaires à la partie des Serbes de Bosnie, et demandant instamment que cet engagement soit pleinement mis à exécution,

Considérant que toutes les mesures appropriées devraient être prises pour parvenir à un règlement pacifique du conflit en Bosnie-Herzégovine comme le prévoit le plan de paix Vance-Owen,

Ayant à l'esprit l'alinéa a du paragraphe 4 de sa résolution 757 (1992), selon lequel tous les Etats doivent empêcher l'importation sur leur territoire de tout produit de base et de toute marchandise provenant de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou exportés de ce pays, ainsi que le paragraphe 12 de sa résolution 820 (1993) concernant l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent sous le contrôle des forces serbes de Bosnie,

1. Prie le Secrétaire général de lui présenter le plus tôt possible un nouveau rapport sur les options relatives au déploiement le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine, pour contrôler effectivement l'application des résolutions pertinentes du Conseil, d'observateurs internationaux venant des Nations Unies et, le cas échéant, des Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, en donnant la priorité à la frontière entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et en tenant compte des événements intervenus depuis son rapport du 21 décembre 1992, ainsi que des différentes circonstances affectant les divers secteurs des frontières en question et de la nécessité de disposer de mécanismes de coordination appropriés;

2. Invite le Secrétaire général à se mettre en rapport immédiatement avec les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, pour garantir que tout renseignement pertinent obtenu grâce à la surveillance aérienne sera

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/25000.

mis à sa disposition de manière continue, et à lui présenter un rapport à ce sujet;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3234e séance.

Décision

À sa 3241* séance, le 18 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine: rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité (S/25939 et Corr.1 et Add.117) ».

Résolution 844 (1993) du 18 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général les 14 et 17 juin 19934 en application du paragraphe 12 de la résolution 836 (1993) concernant les zones de sécurité en République de Bosnie-Herzégovine,

Réitérant une fois de plus sa préoccupation devant la gravité et le caractère intolérable de la situation en Bosnie-Herzégovine du fait des graves violations du droit international humanitaire,

Rappelant qu'il est de la plus haute importance de rechercher une solution politique globale au conflit en Bosnie-Herzégovine,

Déterminé à mettre en oeuvre pleinement les dispositions de la résolution 836 (1993) du 4 juin 1993,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Décide d'autoriser le renforcement de la Force de protection des Nations Unies pour répondre aux besoins de forces additionnelles mentionnés au paragraphe 6 du rapport du Secrétaire général en tant qu'approche initiale;

3. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations engagées, notamment avec les gouvernements des Etats Membres contributeurs de troupes à la Force, demandées dans la résolution 836 (1993);

4. Réaffirme la décision qu'il a prise aux termes du paragraphe 10 de la résolution 836 (1993) sur le recours à la force aérienne, à l'intérieur des zones de sécurité et dans leurs environs, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat, et encourage les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à agir en étroite coordination avec le Secrétaire général à ce sujet;

5. Appelle les Etats Membres à fournir des contributions en forces, y compris en soutien logistique et en équipements, afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions concernant les zones de sécurité;

dit Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25939 et Add. 1 .

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6. Invite le Secrétaire général à rendre régulièrement compte au Conseil de sécurité de la mise en oeuvre de la résolution 836 (1993) et de la présente résolution;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3241` séance.

Décisions

À sa 3247* séance, le 29 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Albanie, de l'Algérie, du Bangladesh, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, du Costa Rica, de la Croatie, de l'Égypte, des Emirats arabes unis, de l'Estonie, de l'Indonésie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, de la Lettonie, de la Malaisie, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, de la Slovénie, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokic, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.

Dans une lettre, en date du 7 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 1er juillet 1993 sur les options relatives au déploiement d'une force de surveillance des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine". Ils restent d'avis que, pour faciliter l'application des résolutions pertinentes du Conseil, des observateurs internationaux devraient être déployés le long des frontières de la République de Bosnie-Herzégovine, la priorité étant donnée à la frontière avec la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

« Compte tenu des observations que vous avez formulées dans votre rapport, ils vous demandent de bien vouloir consulter les Etats Membres afin de déterminer si ceux-ci sont disposés, chacun pour sa part ou par l'intermédiaire des organisations ou arrangements régionaux respectifs, à fournir le personnel qualifié requis pour la surveillance des frontières de la Bosnie-Herzégovine et à continuer d'étudier toutes les options qui s'offrent pour que cette surveillance puisse s'exercer. Ils vous demandent également d'examiner la question avec les autorités des Etats voisins afin d'obtenir leur coopération sans réserve.

« Les membres du Conseil comptent recevoir un complément d'information concernant les contacts mentionnés au paragraphe précédent, ainsi que, comme il est demandé au paragraphe 2 de la résolution 838 (1993) du 10 juin 1993, des rapports sur tout renseignement pertinent obtenu grâce à la surveillance aérienne. »

À sa 3257 séance, le 22 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine: lettre, en date du 19 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26107m) ».

49 S/26049.

» Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26018.

51 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils':

« Le Conseil de sécurité a pris note avec une vive préoccupation de la lettre du 19 juillet 1993 que le Président de la République de Bosnie-Herzégovine a adressée au Président du Conseil de sécurités', au sujet de l'offensive militaire des Serbes de Bosnie dans la région du mont Igman, à proximité de Sarajevo, ville qui a été pendant des siècles un exemple remarquable de société multiculturelle, multiethnique et plurireligieuse, qu'il importe de protéger et de préserver.

«Le Conseil exige de nouveau que cessent toutes les hostilités en Bosnie-Herzégovine et que les parties et autres intéressés s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Il appuie à cet égard l'appel lancé par les coprésidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en vue de faciliter les pourparlers de paix.

«Le Conseil réaffirme ses résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993, dont la première a déclaré que Sarajevo devait être traitée comme une zone de sécurité à l'abri des attaques armées et de tout autre acte d'hostilité, et d'où les unités militaires ou paramilitaires des Serbes de Bosnie devraient se retirer jusqu'à une distance où elles cessent de constituer une menace pour sa sécurité et celle de ses habitants. Il condamne l'offensive menée par les Serbes de Bosnie sur le mont Igman, qui vise à isoler davantage Sarajevo et à accroître encore les pressions inacceptables et sans précédent exercées récemment sur le Gouvernement et le peuple de la République de Bosnie-Herzégovine avant les pourparlers qui doivent se tenir prochainement à Genève. Il exige qu'il soit mis fin immédiatement à cette offensive et à toutes attaques contre Sarajevo. Il exige également qu'il soit mis fin immédiatement à toutes les violations du droit international humanitaire. Il exige qu'il soit mis un terme aux interruptions provoquées dans les services d'utilité publique (y compris l'eau, l'électricité, le combustible et les communications) par la partie des Serbes de Bosnie et que la partie des Serbes autant que la partie des Croates de Bosnie cesse d'empêcher ou de gêner l'acheminement des secours humanitaires.

« Le Conseil invite les parties à se réunir à Genève sous les auspices des coprésidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie. Il les engage à négocier sérieusement en vue de parvenir à un règlement juste et équitable, sur la base de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que des principes approuvés à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie a approuvés à Londres le 26 août 1992 et auxquels le Conseil a donné son appui dans sa déclaration du 2 septembre 19924 Il réaffirme en particulier le caractère inacceptable du nettoyage ethnique ou de l'acquisition de territoires par la force ainsi que de toute dissolution de la République de Bosnie-Herzégovine.

.

«Le Conseil souligne qu'il maintiendra ouvertes toutes les options, sans en préjuger ni en exclure aucune. »

52 S/26134.

n Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26017.

54 S/24510; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 27

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À sa 3269' séance, le 24 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter k représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 859 (1993) du 24 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes concernant le conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et la responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard,

Réaffirmant également que la Bosnie-Herzégovine, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, jouit des droits prévus par la Charte des Nations Unies,

Notant que la Bosnie-Herzégovine continue d'être l'objet d'hostilités années en violation de la résolution 713 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 25 septembre 1991 et des autres résolutions pertinentes du Conseil et que, malgré tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies de même que par des organisations et arrangements régionaux, le respect de toutes les résolutions pertinentes du Conseil n'est pas assuré, en particulier par la partie serbe de Bosnie,

Condamnant une fois de plus tous les crimes de guerre et autres violations du droit international humanitaire, quels qu'en soient les auteurs, Serbes de Bosnie ou tout autre individu,

Gravement préoccupé par la détérioration des conditions humanitaires en Bosnie-Herzégovine, y compris Mostar et les environs, et résolu à apporter son appui par tous les moyens disponibles aux efforts que la Force de protection des Nations Unies et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés continuent de déployer pour apporter une assistance humanitaire aux populations civiles qui en ont besoin,

Préoccupé par la poursuite du siège de Sarajevo, de Mostar et des autres villes menacées,

Dénonçantfermement l'interruption des services publics (y compris l'eau, l'électricité, le carburant et les communications), en particulier par la partie serbe de Bosnie, et demandant à toutes les parties concernées de coopérer à leur rétablissement,

Rappelant les principes pour un règlement politique adoptés par la Conférence internationale de Londres sur l'ex-Yougoslavie,

Réaffirmant une fois de plus le caractère inacceptable de l'acquisition de territoires par le recours à la force et par la pratique du « nettoyage ethnique »,

Soulignant que l'arrêt des hostilités en Bosnie-Herzégovine est nécessaire pour réaliser des progrès significatifs dans le processus de paix,

Conscient de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte,

Tenant compte des rapports des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie contenus dans les documents S/26233, S/26260 et 5/26337,

Constatant que la grave situation en Bosnie-Herzégovine continue d'être une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Note avec satisfaction le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général sur les derniers développements intervenus dans les conversations de paix de Genève et prie instamment les parties, en coopération avec les coprésidents, de conclure dès que possible un règlement politique juste et global librement agréé par elles;

2. Lance un appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la cessation des hostilités dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine, qui sont essentiels pour parvenir à l'établissement d'une solution politique juste et équitable au conflit en Bosnie-Herzégovine au moyen de négociations pacifiques;

3. Exige que tous ceux que cela concerne facilitent le libre accès de l'assistance humanitaire, y compris la distribution de nourriture, d'eau, d'électricité, de carburant et les communications, en particulier à destination des zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine;

4. Exige également que la sécurité et la capacité opérationnelle des personnels de la Force de protection des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Bosnie-Herzégovine soient pleinement respectées à tous moments, par toutes les parties;

5. Accueillefavorablement la lettre du Secrétaire général, en date du 18 août 1993" informant que l'Organisation des Nations Unies dispose désormais de la capacité opérationnelle initiale pour utiliser des forces aériennes à l'appui de la Force en Bosnie-Herzégovine;

6. Affirme qu'une solution du conflit en Bosnie-Herzégovine doit être conforme à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international et affirme également que, dans ce contexte, continuent d'être pertinents:

a) La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine;

b) Le fait que ni un changement de nom de l'Etat ni des modifications relatives à l'organisation interne de l'Etat tels que contenus dans l'accord constitutionnel qui figure en annexe au rapport des coprésidents dans le document S/26337 n'affectent la continuité de la Bosnie-Herzégovine comme Membre de l'Organisation des Nations Unies,

c) Les principes adoptés par la Conférence internationale de Londres sur l'ex-Yougoslavie, y compris la nécessité de l'arrêt des hostilités, le principe d'une solution négociée librement conclue, le caractère inacceptable de l'acquisition de territoires par la force ou à la suite de « nettoyages ethniques », et le droit à compensation des réfugiés et d'autres personnes ayant subi des pertes, conformément à la déclaration sur la Bosnie adoptée par la Conférence de Londres;

d) La reconnaissance et le respect du droit de toutes les personnes déplacées de retourner dans leurs foyers, dans la sécurité et dans l'honneur;

e) Le maintien de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, comme ville unifiée et comme centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux;

" Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26335.

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7 . Rappelle le principe de la responsabilité individuelle dans la perpétration de crimes de guerre et des autres violations du droit international humanitaire ainsi que sa décision dans la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 d'établir un tribunal international;

8. Se déclare prêt à considérer la prise des mesures nécessaires pour aider les parties à mettre en oeuvre de manière effective un règlement juste et équitable une fois que celui-ci aura été accepté par toutes les parties, ce qui nécessiterait une décision du Conseil;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3269` séance.

Décisions

À sa 3276' séance, le 14 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine »

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils:

« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation devant les informations récentes selon lesquelles des Croates de Bosnie détiennent des musulmans bosniaques dans des camps de détention où règnent des conditions déplorables. Il rappelle le sentiment d'horreur et la condamnation qu'avaient suscités dans la communauté internationale, l'année dernière, les révélations concernant les conditions dans lesquelles des musulmans bosniaques et des Croates de Bosnie étaient détenus dans des camps de concentration serbes de Bosnie.

« Le Conseil réaffirme le principe selon lequel le Comité international de la Croix-Rouge doit avoir accès à tous les détenus en Bosnie, où qu'ils se trouvent. Il note que le Comité international de la Croix-Rouge a été autorisé récemment à rendre visite à certains détenus, mais rappelle, en les condamnant, les obstacles que les Croates de Bosnie avaient précédemment opposés aux tentatives du Comité internationale de la Croix-Rouge d'obtenir l'accès aux camps afin de se rendre compte de la situation des détenus. Il note également l'appel que le Président de la Croatie a récemment adressé aux Croates de Bosnie".

« Le Conseil souligne le fait que le traitement inhumain et les exactions dont sont victimes les prisonniers des centres de détention violent le droit international humanitaire. Comme il l'a en outre déjà rappelé, les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de graves violations des Conventions de Genève du 12 août 194910 sont individuellement responsables desdites violations.

« Le Conseil demande aux Croates de Bosnie de fournir immédiatement au Comité international de la Croix-Rouge des informations complètes sur tous les camps où sont détenus des prisonniers musulmans bosniaques et tous autres prisonniers, et de faire en sorte que le Comité international de la Croix-Rouge et tous les autres organismes internationaux légitimement intéressés aient accès librement et sans entrave aux détenus, où qu'ils se trouvent.

s' S/26437.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26419.

« Le Conseil considère qu'il incombe au Gouvernement croate d'user de son influence auprès des Croates de Bosnie pour assurer rapplication de la présente déclaration et lui demande de prendre des mesures immédiates à cet effet.

« Le Conseil réaffirme en outre que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, et en particulier des Conventions de Genève, et leur rappelle qu'il est prêt à envisager de prendre des mesures appropriées si telle ou telle d'entre elles ne respectait pas scrupuleusement ses obligations. »

« Le Conseil décide de rester saisi de la question. »

Le 28 octobre 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils

«Les membres du Conseil de sécurité ont entendu un premier rapport oral du Secrétariat sur le massacre de population civile par des soldats du Conseil de défense croate dans le village de Stupni Do le 23 octobre 1993. Ils ont aussi entendu un compte rendu d'attaques contre la Force de protection des Nations Unies menées par des personnels armés portant l'uniforme des forces du Gouvernement bosniaque, ainsi que de rattaque dont a été victime un convoi humanitaire protégé par la Force le 25 octobre 1993 en Bosnie centrale.

« Les membres du Conseil condamnent sans réserve ces actes de violence. Ils expriment leur profonde préoccupation sur les indications préliminaires faisant état d'une probable implication de forces armées régulières et organisées. Ils ont prié le Secrétaire général de présenter dans les meilleurs délais possibles un rapport complet sur les responsabilités de ces faits. Les membres du Conseil sont prêts à tirer toutes les conséquences de ce rapport qui sera également transmis à la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992).

« Les membres du Conseil réitèrent leur exigence que toutes les parties dans l'ex-Yougoslavie se conforment à leurs obligations au titre du droit international humanitaire et que les coupables de ces violations du droit international humanitaire en soient tenus pour responsables conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. Les membres du Conseil demandent à toutes les parties dans rex-Yougoslavie de garantir l'acheminement sans entraves de raide humanitaire et la sécurité des personnels qui en sont chargés. »

À sa 3308' séance, le 9 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à tissue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait deux déclarations au nom des membres du Conseil. La première déclaration se lisait comme suie:

« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation touchant les informations sur la détérioration de la situation dans le centre de la Bosnie, où des activités militaires accrues menacent gravement la sécurité de la population civile.

« Le Conseil exige que toutes les parties et autres intéressés s'abstiennent de toute action susceptible de menacer la sûreté et le bien-être de la population civile.

s S/26661.

s S/26716.

18


« Le Conseil est également préoccupé par la situation humanitaire d'ensemble qui règne dans la République de Bosnie-Herzégovine. Il exige de nouveau de toutes les parties et autres intéressés que soit garanti le libre accès à l'aide humanitaire.

« Le Conseil, conscient de la lourde charge que ces événements font peser sur la situation humanitaire actuelle déjà précaire des réfugiés et des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine et dans les pays avoisinants, appelle toutes les parties à aider les organismes compétents des Nations Unies et les autres organisations humanitaires dans leurs efforts pour fournir des secours à la population civile touchée dans ces pays.

« Le Conseil prie instamment toutes les parties et autres intéressés de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de toute action qui pourrait exacerber la situation. »

La deuxième déclaration se lisait comme suit':

« Le Conseil de sécurité est profondément choqué par l'incident qui a eu lieu le 8 novembre 1993 et au cours duquel deux personnes ont été prises comme otages par les forces serbes de Bosnie, alors qu'elles faisaient partie d'une délégation dirigée par Mgr Vinko Puljic, archevêque de Sarajevo, se rendant dans la ville de Vares au cours d'une mission de paix, sous la protection de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil condamne énergiquement cet acte scandaleux, qui constitue un défi flagrant à l'autorité et à l'inviolabilité de la Force.

« Le Conseil note que, malgré la prompte et louable intervention du Représentant spécial du Secrétaire général, aucun des deux otages n'a été libéré et il exige que les forces serbes de Bosnie procèdent immédiatement à leur libération. Le Conseil rappelle aux auteurs de cet acte qu'ils sont tenus de veiller à la sécurité des personnes détenues et que les responsables de violations du droit international humanitaire seront tenus pour personnellement responsables de leurs actes.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de mener une enquête approfondie sur l'incident et de lui présenter un rapport sans délai. Il prie instamment toutes les parties et autres intéressés de s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse encore exacerber la situation.

« Le Conseil condamne toutes les attaques et tous les actes hostiles dirigés contre la Force par toutes les parties dans la République de Bosnie-Herzégovine, aussi bien que dans la République de Croatie, qui sont devenus plus fréquents ces dernières semaines, et il exige leur cessation immédiate. »

Dans une lettre, en date du 11 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", k Secrétaire général s'est référé à la déclaration du Président, en date du 9 novembre 199360, selon laquelle les membres du Conseil demandaient qu'un rapport soit présenté sans délai sur l'incident du 8 novembre 1993, au cours duquel deux personnes qui se déplaçaient dans un véhicule blindé de la Force de protection des Nations Unies avaient été prises comme otages par les forces serbes de Bosnie. En réponse à ladite demande, le Secrétaire général transmettait un rapport exhaustif que lui avait présenté la Force. Il déclarait en outre qu'à la suite de négociations intensives supervisées directement par son représentant spécial, M. Thorvald Stoltenberg, les deux intéressés avaient été relâchés le 11 novembre 1993 à 13 heures, heure locale.

60 S/26717.

" S/26726.

Dans une lettre, en date du 12 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à la déclaration du Président, en date du 28 octobre 1993", selon laquelle les membres du Conseil demandaient qu'un rapport soit présenté le plus rapidement possible sur les responsabilités, notamment, d'un incident survenu k 25 octobre 1993, au cours duquel deux convois d'aide humanitaire avaient été victimes d'une attaque près de Novi Travnik, en Bosnie centrale. Le Secrétaire général transmettait un rapport de la Force de protection des Nations Unies contenant les conclusions de la commission d'enquête établie pour faire la lumière sur cet incident, ainsi qu'un exposé des mesures prises comme suite aux conclusions de la commission d'enquête. Le Secrétaire général saisissait cette occasion pour exprimer ses condoléances au Gouvernement danois et à la famille de M. Bjame Nielsen, le chauffeur qui a été tué lors de l'incident. Le personnel assurant l'acheminement de l'assistance humanitaire en Bosnie-Herzégovine méritait l'admiration de la communauté internationale pour son courage et sa détermination dans l'accomplissement de cette difficile et dangereuse tâche.

Dans une lettre, en date du 28 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général a transmis le rapport que les coprésidents du comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie lui avaient adressé le 23 décembre 1993 sur les faits nouveaux intervenus dans la recherche de la paix en Bosnie-Herzégovine.

La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones

adjacentes

Décision

À sa 31636 séance, le 25 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes: lettre, en date du 25 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/251562) ».

Résolution 802 (1993) du 25 Janvier 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes,

Réaffirmant en particulier son attachement au plan de maintien de la paix des Nations Unies",

Profondément préoccupé par les informations dont le Secrétaire général a fait part au Conseil de sécurité le 25 janvier 1993 concernant la détérioration rapide et violente de la situation en Croatie qui a résulté des attaques par les forces armées croates contre les zones placées sous la protection de la Force de protection des Nations Unies,

" S/26742.

63 S/26922.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23280, annexe M.

19


Condamnant avec force ces attaques, qui ont fait des blessés et des morts parmi les membres de la Force ainsi que dans la population civile,

Profondément préoccupé également par le manque de coopération dont les autorités locales serbes ont fait preuve ces derniers mois dans les zones placées sous la protection de la Force, par la récente prise par ces autorités des armes lourdes qui étaient sous le contrôle de la Force ainsi que par les menaces d'un élargissement du conflit,

1. Exige la cessation immédiate de toutes activités hostiles de la part des forces armées croates dans les zones protégées par les Nations Unies ou dans les zones adjacentes ainsi que le retrait des forces armées croates des zones en question;

2. Condamne vigoureusement les attaques menées par ces forces contre la Force de protection des Nations Unies alors que celle-ci s'acquittait de son devoir de protection des civils dans les zones protégées et exige leur cessation immédiate;

3. Exige également que les armes lourdes qui ont été prises dans les zones d'entreposage placées sous le contrôle de la Force soient immédiatement rendues à la Force;

4. Exige en outre que toutes les parties et les autres intéressés se conforment strictement aux arrangements déjà conclus en ce qui concerne le cessez-le-feu et coopèrent pleinement et sans condition à la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies, qui prévoit la dissolution et la démobilisation des unités de défense territoriale serbes ou d'autres unités remplissant une fonction analogue;

5. Adresse ses condoléances aux familles des membres de la Force qui ont perdu la vie;

6. Exige que toutes les parties et les autres intéressés respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies;

7. Invite le Secrétaire général à prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité du personnel concerné de la Force;

8. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de coopérer avec la Force afin de régler toutes les questions encore en suspens en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix, notamment de permettre la libre circulation du trafic civil sur le pont de Maslenica;

9. Demande de nouveau à toutes les parties et aux autres intéressés de coopérer pleinement avec la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et de s'abstenir de tous actes ou menaces qui pourraient compromettre les efforts actuellement déployés en vue de parvenir à un règlement politique;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3163' séance.

Décisions

À sa 3165' séance, le 27 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes: lettre, en date du 25 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S1251562) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité apprend du Secrétaire général avec une profonde préoccupation que l'offensive menée par les forces armées croates se poursuit sans fléchissement, en violation flagrante de la résolution 802 (1993) du 25 janvier 1993, ceci à un moment décisif du processus de paix.

« Le Conseil exige que les actions militaires de toutes les parties et des autres intéressés cessent immédiatement. Il exige en outre que toutes les parties et les autres intéressés se conforment pleinement et sans attendre à toutes les dispositions de la résolution 802 (1993), ainsi qu'à ses autres résolutions pertinentes.

«Le Conseil exige de nouveau que toutes les parties et les autres intéressés respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies et garantissent sa liberté de mouvement. Il réaffirme qu'il tiendra les dirigeants politiques et militaires prenant part au conflit pour responsables de la sécurité du personnel de maintien de la paix des Nations Unies dans la région et que ceux-ci auront à en rendre compte.

Le Conseil restera activement saisi de la question en vue, notamment, de déterminer quelles nouvelles mesures pourraient être nécessaires pour assurer la pleine application de sa résolution 802 (1993) et de ses autres résolutions pertinentes. »

À sa 3231' séance, le 8 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseilm•

« Ayant examiné la situation dans les zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie, le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la non-participation des Serbes de la Krajina aux pourparlers sur l'application de sa résolution 802 (1993) du 25 janvier 1993 qui devaient se tenir à Zagreb le 26 mai 1993. Il déplore l'interruption du dialogue entre les parties, qui avait récemment donné des signes encourageants de progrès.

«Le Conseil affirme son soutien au processus de paix engagé sous les auspices des coprésidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et demande instamment aux parties de régler tous les problèmes qui pourront se poser par des moyens pacifiques et de reprendre immédiatement les pourparlers en vue de l'application rapide de la résolution 802 (1993) et de toutes les autres résolutions pertinentes. Le Conseil se déclare disposé à aider à la mise en application d'un accord que les parties concluraient sur cette base, s'agissant notamment de faire respecter les droits de la population serbe locale.

« Le Conseil rappelle aux parties que les zones protégées font partie intégrante du territoire de la Croatie, et qu'aucun acte contraire à ce principe ne pourra être accepté.

« Le Conseil exige de nouveau que le droit international humanitaire soit strictement respecté dans les zones protégées.

« Le Conseil demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie de prendre toutes les mesures voulues, en

65 S/25178

" S/25897

20


coopération avec les autres parties intéressées, pour assurer la protection pleine et entière des droits de tous les résidents des zones protégées lorsque la Croatie exercera pleinement son autorité dans ces zones. »

Dans une lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général, se référant aux résolutions 802 (1993) et 847 (1993) du Conseil de sécurité, en date des 25 janvier 1993 et 10 juin 1993, a indiqué qu'il s'était entretenu avec son représentant spécial, M. Thorvald Stoltenberg, et était arrivé à la conclusion que la situation concernant le pont de Maslenica et l'aéroport de Zemunik en Croatie méritait l'attention urgente du Conseil, qui voudrait peut-être examiner le danger que comportait cette situation et arrêter des mesures appropriées.

À sa 3255* séance, le 15 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes: lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2608251) ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les informations figurant dans la lettre du Secrétaire général, en date du 14 juillet 1993, en ce qui concerne la situation dans les zones protégées par les Nations Unies et aux alentours de ces zones dans la République de Croatie'. Il rappelle ses résolutions 802 (1993) du 25 janvier 1993 et 847 (1993) du 30 juin 1993 et, en particulier, le fait qu'il est exigé, dans la première, que toutes les parties et tous les autres intéressés se conforment strictement aux arrangements déjà conclus en ce qui concerne le cessez-le-feu, et qu'il leur est demandé, dans la seconde, de s'entendre sur des mesures de sécurité.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les dernières informations faisant état d'hostilités dans les zones protégées par les Nations Unies, y compris en particulier de la part des Serbes de Krajina, et exige qu'il soit mis immédiatement fin à ces hostilités.

« Le Conseil continue à estimer qu'il est de la plus haute importance d'assurer la réouverture à la circulation civile du passage de Maslenica. Il réaffirme dans ce contexte son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Croatie. Il est conscient que cette réouverture présente pour le Gouvernement croate un intérêt réel et légitime, ainsi que l'a indiqué le Représentant permanent de la Croatie dans sa lettre en date du 12 juillet 199369. Il rappelle également que sa résolution 802 (1993) exige le retrait des forces armées croates des zones en question.

«Le Conseil estime que, en l'absence d'accord entre les parties et les autres intéressés en coopération avec la Force de protection des Nations Unies, la réouverture unilatérale du pont de Maslenica et de l'aéroport de Zemunik prévue pour le 18 juillet 1993 compromettrait les objectifs des résolutions du Conseil et en particulier l'appel préconisant un accord sur des mesures de confiance qu'il a lancé dans sa résolution 847 (1993), ainsi que les efforts déployés par les coprésidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et par la Force afin de parvenir à un règlement négocié du problème. Il

67 S/26082.

" S/26084.

69 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26074.

demande instamment au Gouvernement croate de s'abstenir de cette action.

« Le Conseil exprime son soutien aux efforts des coprésidents et de la Force et demande aux parties et aux autres intéressés de coopérer pleinement avec eux à cet égard et de conclure rapidement l'accord sur des mesures de confiance qui est demandé dans sa résolution 847 (1993). Il s'associe à l'appel que le Secrétaire général a adressé aux parties et aux autres intéressés pour qu'ils agissent d'une manière propice au maintien de la paix et s'abstiennent de toute action qui compromettrait ces efforts, et demande aux parties d'assurer la liberté d'accès de la Force, en particulier à la zone entourant le passage de Maslenica.

À sa 3260* séance, le 30 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité a entendu avec une préoccupation profonde k rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour rex-Yougoslavie concernant la situation dans les zones protégées par les Nations Unies et aux alentours de ces zones dans la République de Croatie et, en particulier, pour ce qui est du passage de Maslenica.

« Le Conseil réaffirme la déclaration du Président en date du 15 juillet 1993e'. A la suite de cette déclaration, les parties sont parvenues, les 15 et 16 juillet 1993 à Erdut, à un accord en vertu duquel les forces armées et la police croates doivent se retirer de la zone du pont de Maslenica d'ici au 31 juillet 1993 et le pont doit être placé sous le contrôle exclusif de la Force de protection des Nations Unies.

« Le Conseil exige que les forces croates se retirent sur-le-champ en conformité avec l'accord susmentionné et qu'elles permettent le déploiement immédiat de la Force. Le Conseil exige également que les forces serbes de la Krajina s'abstiennent de pénétrer dans la zone. Le Conseil demande à toutes les parties de faire preuve de la plus grande modération, notamment en ce qui concerne l'observation du cessez-le-feu.

« Le Conseil élève une mise en garde contre les graves conséquences qu'entraînerait tout manquement à l'application de l'accord susmentionné. »

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Dans une lettre, en date du 20 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, rappelant les résolutions 771 (1992) du 15 août 1992 et 780 (1992) du 6 octobre 1992, a indiqué que la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) avait tenté, dans le cadre de son mandat, d'examiner et d'analyser les informations relatives aux violations graves des Conventions de Genève' et à d'autres violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, de relever des indices dans des emplacements où se trouvent des fosses communes, dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie, et d'établir les preuves de ces violations. Il était très important que la Commission puisse examiner, en procédant notamment à des excavations, un emplacement situé à Ovcara, près de Vukovar, dans le secteur est des zones

"

S/26199.

71 S/26373.

21


protégées. Le Gouvernement néerlandais avait offert de fournir les services d'une unité armée du génie militaire d'une cinquantaine d'hommes, qui serait nécessaire pour procéder à ces excavations. Cette offre n'entraînerait pas de dépenses pour l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général était convaincu que cette tâche pourrait être réalisée au mieux si cette unité était temporairement incorporée à la Force de protection des Nations Unies et qu'il faudrait pour cela accroître provisoirement de 50 hommes les effectifs de la Force, sans qu'il en résulte de dépenses supplémentaires. Ces éléments additionnels seraient déployés dans la zone pour une période de 10 semaines à compter du ter septembre 1993, sous réserve de la prorogation du mandat actuel de la Force qui arrivait à expiration le 30 septembre 1993. Le Secrétaire général se proposait de procéder de cette façon si cela rencontrait l'agrément des membres du Conseil.

Dans une lettre, en date du 27 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 20 août 19932' relative aux résolutions 771 (1992) et 780 (1992) du Conseil. Ils souscrivent à votre suggestion d'accepter l'offre du Gouvernement néerlandais de fournir, sans frais pour l'Organisation des Nations Unies, une unité du génie de 50 hommes, qui aiderait à procéder aux excavations nécessaires à la fosse commune d'Ovcara, près de Vukovar (zones protégées par les Nations Unies en Croatie), dans le cadre des travaux de la Commission d'experts créée en application de la résolution 780 (1992). Ils prennent note des informations contenues dans la lettre et souscrivent à la proposition qu'elle contient.

« Il est entendu par les membres du Conseil que le rôle de la Force consistera en l'occurrence à apporter un appui administratif et logistique à l'unité du génie et à assurer sa protection. »

Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

Décisions

Le 28 janvier 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil":

« Comme suite aux lettres que les représentants de la Roumanie" et de la Bulgarie" ont adressées au Président du Conseil de sécurité les 27 et 28 janvier 1993 respectivement, les membres du Conseil ont entendu un rapport du Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) au sujet de navires yougoslaves transportant du pétrole de l'Ukraine en Serbie par la voie du Danube, violation flagrante de résolutions contraignantes du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil jugent préoccupant que ces expéditions aient, d'après certaines informations, quitté le territoire ukrainien après l'adoption de la résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 et, en fait, qu'il leur ait été possible de quitter ce territoire après l'adoption de la résolution 787 (1992) du 16 novembre 1992. Ils demandent au Gouvernement ukrainien de veiller à n'autoriser aucune autre expédition de cet ordre.

72 S/26374.

73 S/25190.

74 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documentS/25189.

25 Ibid., document S/25182.

«Les membres du Conseil jugent aussi extrêmement préoccupant que certains des navires aient déjà atteint la Serbie. A cet égard, ils exigent que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se conforment pleinement aux résolutions pertinentes. Ils ont demandé au Président du Conseil de transmettre leur préoccupation aux représentants de la Roumanie et de la Bulgarie, de leur rappeler les obligations qui incombent clairement à ces pays en vertu des résolutions pertinentes et de chercher à savoir pourquoi ils ne s'en sont pas acquittés. Ils ont demandé au Président d'appeler tout particulièrement leur attention sur les résolutions pertinentes, qui montrent clairement qu'il incombe aux Etats riverains de prendre les mesures nécessaires pour que la circulation fluviale sur le Danube s'effectue conformément aux résolutions du Conseil, et notamment les mesures coercitives en rapport avec les circonstances du moment qui pourraient être nécessaires pour arrêter les navires marchands. Les membres du Conseil réaffirment leur appui à une application vigoureuse des résolutions pertinentes et il est évident pour eux que les Etats riverains ont les moyens de s'acquitter de cette obligation et qu'ils doivent le faire immédiatement. »

Le 10 février 1993, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après aux médias au nom des membres du Conseil":

« Les membres du Conseil de sécurité ont entendu un rapport du Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) à propos de l'immobilisation de navires roumains sur le Danube par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

« Ils ont appris que le Ministre des transports de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a menacé d'immobiliser d'autres navires roumains si la Roumanie n'autorise pas le passage de navires yougoslaves sur le Danube. Ils ont aussi appris que le Ministre a adressé une lettre au Président du Comité créé par la résolution 724 (1991) pour lui faire savoir que les navires roumains seraient autorisés à repartir sans plus tarder, ce qui, selon les informations fournies par le Chargé d'affaires de la Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies, n'a pas encore été fait.

« Les membres du Conseil rappellent leur déclaration du 28 janvier 1993 concernant la responsabilité qu'ont les Etats d'appliquer les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité, s'agissant en particulier des navires yougoslaves qui tentent de violer ces résolutions en empruntant le Danube". Ils félicitent le Gouvernement roumain des mesures qu'il a prises depuis lors à cet égard et réaffirment une fois de plus leur soutien sans réserve à l'application vigoureuse des résolutions pertinentes.

« Ils rappellent aussi qu'aux termes de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations des Membres de l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte l'emportent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international.

« Les membres du Conseil condamnent toutes mesures de représailles de cet ordre prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que leurs menaces de recourir à de telles mesures. Il est tout à fait inacceptable que ces autorités prennent des mesures de représailles en réponse aux mesures prises par un Etat pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte. Les membres du Conseil exigent que ces autorités laissent immédiatement repartir les navires roumains qu'elles ont immobilisés sans justification et s'abstiennent d'autres immobilisations illégales. »

76 S/25270

22


À sa 3290' séance, le 13 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée «Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro): lettre, en date du 11 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26562') ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité a appris avec une profonde préoccupation que le blocage du Danube par deux organisations non gouvernementales serbes se poursuivait et déplore que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) y donnent leur assentiment, comme en témoigne le fait qu'elles n'ont pris aucune disposition pour le prévenir. Il condamne ces agissements délibérés et injustifiés, visant à faire obstacle au trafic fluvial de plusieurs Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Il souligne l'importance qu'il attache à la navigation libre et sans entrave sur le Danube, qui est essentielle pour le commerce légitime dans la région. Il rappelle aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qu'elles se sont précédemment engagées par écrit à assurer la liberté et la sécurité de la navigation sur cette voie d'eau internationale capitale.

«Le Conseil est également préoccupé par le fait que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continuent d'imposer des péages aux navires étrangers transitant par la partie du Danube qui traverse le territoire de la République fédérative. En imposant le versement de tels péages, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) viole ses obligations internationales. Le Conseil rejette toute tentative faite pour justifier, par quelque raison que ce soit, l'imposition de péages sur le Danube. Il exige que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et toutes autres entités qui imposent des péages analogues cessent immédiatement de le faire.

« Le Conseil condamne ces actions illégales et réaffirme qu'il est totalement inacceptable que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) prenne des mesures de représailles à l'encontre de l'action menée par un Etat dans l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies. Il rappelle à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ses propres obligations internationales et exige que ses autorités assurent la liberté de la circulation internationale sur le Danube.

« Le Conseil reste saisi de la question. »

Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)"

Décisions

À sa 3174' séance, le 19 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion

77 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

" S/26572.

79 A compter de la 3248' séance, le 30 juin 1993, le libellé de la question à l'ordre du jour est devenu « Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) ».

de la question intitulée « Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992)" du Conseil de sécurité [S/25264 et Corr.11" ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Dragomir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question.

Résolution 807 (1993) du 19 février 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes les résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 février 1993',

Gravement préoccupé par rabsence de coopération des parties et des autres intéressés dans la mise en oeuvre du plan des Nations Unies pour le maintien de la paix en Croatie',

Gravement préoccupé également par les violations récentes et continues par les parties et autres intéressés de leurs obligations concernant le cessez-le-feu,

Considérant que la situation ainsi créée constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Prenant note dans ce contexte de la demande du Secrétaire général aux coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, mentionnée dans son rapport, d'établir dès que possible, au moyen de discussions avec les parties, les conditions auxquelles le mandat de la Force pourrait être renouvelé,

Déterminé à assurer la sécurité de la Force et agissant à cette fin en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les parties et autres intéressés se conforment pleinement au plan des Nations Unies pour le maintien de la paix en Croatie et à tous les autres engagements auxquels ils ont souscrit, notamment à leurs obligations concernant le cessez-le-feu;

2. Exige également que les parties et autres intéressés s'abstiennent de positionner leurs forces à proximité des unités de la Force de protection des Nations Unies dans les zones protégées par les Nations Unies et dans les zones roses;

3. Exige en outre le respect strict et complet de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant le mandat et les opérations de la Force dans la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Exige que les parties et autres intéressés assurent aux unités de la Force une entière liberté de circulation lui permettant entre autres de procéder à tous les regroupements et déploiements utiles, à tous mouvements de matériels et d'armements et à toutes les activités humanitaires et logistiques;

" Voir également les pages 24 à 26 ci-après.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25264.

23


5. Décide, dans le contexte de ces exigences, de prolonger le mandat de la Force pour une période intérimaire ne pouvant aller au-delà du 31 mars 1993;

6. Prie instamment les parties et autres intéressés de coopérer pleinement avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie dans les discussions sous leurs auspices afin d'assurer une pleine mise en oeuvre du mandat de maintien de la paix des Nations Unies en Croatie, y compris, entre autres, grâce au regroupement et à la neutralisation des armes lourdes par la Force et au retrait approprié des forces;

7. Invite le Secrétaire général à s'efforcer de parvenir à la mise en oeuvre rapide du mandat de maintien de la paix des Nations Unies ainsi qu'à colle des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 802 (1993) du 25 janvier 1993, pour assurer ainsi la sécurité et la stabilité dans l'ensemble des zones protégées et des zones roses;

8. Invite également le Secrétaire général, pendant la période intérimaire et en liaison avec les Etats contributeurs de forces, à prendre, conformément au paragraphe 17 de son rapport, toutes les mesures propres à renforcer la sécurité de la Force, notamment en la dotant des armements défensifs appropriés, et de mettre à l'étude un regroupement des unités propre à assurer leur protection;

9. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la prolongation du mandat de la Force, y compris une estimation financière pour l'ensemble des activités de la Force, ainsi qu'il l'a suggéré dans son rapport du 10 février 1993;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3174' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 22 février 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général, se référant à la question du commandement de la Force de protection des Nations Unies, a indiqué que le général de corps d'armée Satish Nambir (Inde), commandant de la Force depuis le 4 mars 1992, avait exprimé le souhait de réintégrer ses fonctions au service de son pays à la fin de son affectation actuelle, le 2 mars 1993. Le Secrétaire général a ajouté qu'il avait l'intention de nommer le général de corps d'armée Lars-Eric Wahlgren (Suède) pour assurer k commandement de la Force pendant une période intérimaire allant du 3 au 31 mars 1993.

Dans une lettre, en date du 25 février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 février 1993 concernant le commandement de la Force de protection des Nations Unies» a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils approuvent la proposition contenue dans votre lettre tendant à nommer le général de corps d'armée Lars-Eric Wahlgren (Suède) pour assurer le commandement de la Force pendant la période intérimaire s'étendant du 3 au 31 mars 1993. »

À sa 3189* séance, le 30 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rapport présenté par le Secrétaire général en

" S/25336.

" S/25337.

application de la résolution 807 (1993) du Conseil de sécurité (S/25870 et Add.12)" ».

Résolution 815 (1993) du 30 mars 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes les résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,

Réaffirmant, en particulier, son engagement à assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Croatie et des autres républiques dans lesquelles la Force est déployée,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 25 et 26 mars 1993",

Gravement préoccupé par les violations continues par les parties et autres intéressés de leurs obligations concernant le cessez-le-feu,

Constatant que la situation ainsi créée continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Déterminé à assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement pour l'accomplissement de toutes ses missions et agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général, en particulier son paragraphe 5;

2. Réaffirme toutes les dispositions de ses résolutions 802 (1993) du 25 janvier 1993 et 807 (1993) du 19 février 1993;

3. Décide de reconsidérer un mois après l'adoption de la présente résolution, ou à tout moment sur la demande du Secrétaire général, le mandat de la Force de protection des Nations Unies à la lumière des développements de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et de la situation sur le terrain;

4. Décide, dans ce contexte, de prolonger le mandat de la Force pour une nouvelle période intérimaire ne pouvant aller au-delà du 30 juin 1993;

5. Soutient les efforts des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie visant à déterminer le statut futur des territoires recouvrant les zones protégées par les Nations Unies, qui sont des parties intégrantes du territoire de la République de Croatie, et exige le plein respect du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève, dans ces zones;

6. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport au Conseil de sécurité de manière urgente sur la façon dont le Plan de paix des Nations Unies pour la Croatie pourra être effectivement mis en oeuvre;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3189' séance.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25470 et Add.l.

24


Décisions

Dans une lettre, en date du 23 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, se référant à la question du commandement de la Force de protection des Nations Unies, a indiqué qu'il se proposait de nommer le général Jean Cot (France) commandant de la Force. Celui-ci succéderait au général Lars-Eric Wahlgren (Suède) à compter du ler juillet 1993.

Dans une lettre, en date du 25 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 juin 1993 concernant la nomination du nouveau commandant de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci approuvent votre proposition. »

À sa 3248' séance, le 30 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« Force de protection des Nations Unies (FORPRONU):

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 815 (1993) du Conseil de sécurité (S/25777 et Corr.1 et Add.117);

« Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 815 (1993) du Conseil de sécurité (S/25993'7). »

Résolution 847 (1993) du 30 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures relatives à la Force de protection des Nations Unies,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 15 et 25 mai 1993" et du 24 juin 1993",

Ayant également examiné la lettre en date du 26 juin 1993, adressée au Secrétaire général par le Président de la République de Croatie'',

Rappelant qu'il importe au plus haut point de chercher des solutions politiques globales, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, ainsi que d'étayer la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Condamnant énergiquement les attaques militaires qui continuent d'être lancées dans les territoires de la République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine, et réaffirmant sa volonté résolue

" S/26000.

" S/26001.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25777 et Add. 1 .

" Ibid., document S/25993.

" Ibid., document S/26002.

d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Croatie et des autres Etats Membres où la Force est déployée,

Demandant aux parties et aux autres intéressés de s'entendre sur des mesures de confiance dans le territoire de la Croatie, consistant notamment à ouvrir la voie ferrée reliant Zagreb et Split, la route de Zagreb à Zupanja et l'oléoduc de l'Adriatique, à assurer un trafic ininterrompu dans le détroit de Maslenica et à rétablir l'alimentation en électricité et en eau de toutes les régions de Croatie, y compris les zones protégées par les Nations Unies,

Résolu à assurer la sécurité de la Force et la liberté de mouvement de toutes ses missions, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en Croatie et en Bosnie-Herzégovine,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 24 juin 1993", ainsi que les demandes de ressources supplémentaires formulées aux paragraphes 22, 24 et 25 de son rapport du 15 mai 1993";

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, un mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, et décide de revoir le mandat de la Force de protection des Nations Unies dans le territoire de la République de Croatie à la lumière de ce rapport;

3. Décide, dans ce contexte, de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période intérimaire prenant fin le 30 septembre 1993;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant l'accomplissement du mandat de la Force;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3248' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 29 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général a indiqué que, depuis l'adoption de la résolution 836 (1993) du Conseil de sécurité le 4 juin 1993, il avait reçu un certain nombre d'offres concernant la fourniture d'hommes et de matériel en vue de l'application de ladite résolution. Il avait soigneusement examiné les offres faites et décidé de donner suite à celles de la France, de la Jordanie, de la Malaisie, du Pakistan et des Pays-Bas. En outre, des pourparlers étaient en cours avec certains pays nordiques quant à leur éventuelle participation. La France, la Jordanie et les Pays-Bas fournissaient déjà des contingents à la Force de protection des Nations Unies. Si le Conseil y consentait, le Secrétaire général informerait la Malaisie et k Pakistan que leurs offres avaient été acceptées. Les offres susmentionnées, combinées à une éventuelle contribution des pays nordiques, suffiraient à fournir l'effectif supplémentaire de 7 600 hommes autorisé par le Conseil dans sa résolution 844 (1993) du 18 juin 1993. Le Secrétaire général a indiqué qu'il mettait la dernière main à la conclusion d'accords avec un certain nombre d'autres pays en ce qui concerne certaines des unités plus spécialisées mentionnées dans son rapport. S'agissant de l'utilisation des forces aériennes, mentionnée au paragraphe 10 de la résolution 836 (1993), le Secrétaire général avait été informé par l'Organisation du

" Ibid., document S/25777.

91 S/26223.

25


Traité de l'Atlantique Nord que les avions de ses États membres étaient opérationnels et déployés. La mise en place des dispositifs au sol connexes progressait rapidement et serait achevée sous peu.

Dans une lettre, en date du 2 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit92:

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 29 juillet 1993" concernant l'application des résolutions 836 (1993) et 844 (1993). Ils prennent note des informations qui y figurent et donnent leur agrément à la proposition qu'elle contient. »

Dans une lettre, en date du 18 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil", le Secrétaire général l'a informée qu'après les manoeuvres nécessaires menées en coordination avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Organisation des Nations Unies disposait désormais des capacités opérationnelles initiales voulues en vue de l'utilisation de la force aérienne pour soutenir la Force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.

Dans une lettre, en date du 20 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait part à tous les membres du Conseil de sécurité du contenu de votre lettre du 18 août 1993" dans laquelle vous me faisiez savoir que l'Organisation des Nations Unies dispose désormais des capacités opérationnelles initiales voulues en vue de l'utilisation de la force aérienne pour soutenir la Force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. »

À sa 3284' séance, le 30 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Force de protection des Nations Unies (FORPRONU): nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/26470 et Add.131) ».

Résolution 869 (1993) du 30 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures relatives à la Force de protection des Nations Unies,

Réitérant sa détermination d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

1. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies pour une période supplémentaire prenant fin le ler octobre 1993;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3284' séance.

92 S/26224.

" S/26335.

" S/26336.

Décision

À sa 3285' séance, le ler octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée: « Force de protection des Nations Unies (FORPRONU): nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/26470 et Add.1"). »

Résolution 870 (1993) du 1er octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures relatives à la Force de protection des Nations Unies,

Réitérant sa détermination d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

1. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies pour une période supplémentaire prenant fin le 5 octobre 1993;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3285' séance.

Décision

À sa 3286* séance, le 4 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Force de protection des Nations Unies (FORPRONU): nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/26470 et Add.1") ».

Résolution 871 (1993) du 4 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures relatives à la Force de protection des Nations Unies,

Réaffirmant également sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 septembre 1993",

Ayant examiné également la lettre du Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie en date du 24 septembre 1993",

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26470 et Add.l.

" Ibid., document S/26491.

26


Profondément préoccupé de ce que le plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie" et toutes les résolutions pertinentes du Conseil, en particulier la résolution 769 (1992) du 7 août 1992 n'ont pas encore été pleinement mis en oeuvre,

Réitérant sa détermination d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

1. Se félicite du rapport du Secrétaire général, en date du 20 septembre 1993, en particulier de son paragraphe 16;

2. Prend note de l'intention du Secrétaire général d'établir, comme il l'indique dans son rapport, trois commandements subordonnés à l'intérieur de la Force de protection des Nations Unies -un pour la Croatie, un pour la Bosnie-Herzégovine et un pour l'ex-République yougoslave de Macédoine -tout en conservant les dispositions existant en ce qui concerne tous les autres aspects de la direction et de la conduite de l'opération des Nations Unies dans le territoire de l'ex-Yougoslavie;

3. Condamne une] fois] de plus les attaques militaires qui continuent d'être lancées dans le territoire de la République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine, et réaffirme sa volonté résolue d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, où la Force est déployée;

4. Réaffirme l'importance cruciale qui s'attache à la pleine et rapide mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie, notamment les dispositions du plan concernant la démilitarisation des zones protégées des Nations Unies, et demande aux signataires de ce plan ainsi qu'à tous les autres intéressés, y compris la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de coopérer à sa pleine mise en oeuvre;

5. Déclare que l'absence continue de coopération dans la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et que les ingérences extérieures dans la mise en oeuvre complète du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie auraient de sérieuses conséquences et, dans ce contexte, affirme que la normalisation complète de la position de la communauté internationale à l'égard des intéressés tiendra compte de leurs actions concernant la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, y compris celles relatives au plan de maintien de la paix pour la Croatie;

6. Appelle à un accord de cessez-le-feu immédiat entre le Gouvernement croate et les autorités serbes locales dans les zones protégées, négocié sous les auspices de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et prie instamment ces derniers de coopérer pleinement et sans conditions à sa mise en oeuvre, ainsi qu'à la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil;

7. Souligne l'importance qu'il attache, en tant que première étape vers la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie, au processus de rétablissement de l'autorité de la République de Croatie dans les zones roses et, dans ce contexte, appelle à la réactivation de la Commission mixte établie sous la présidence de la Force de protection des Nations Unies;

8. Prie instamment toutes les parties et autres intéressés de coopérer avec la Force pour conclure et appliquer un accord sur des mesures de confiance, notamment le rétablissement de l'alimentation en électricité et en eau et des voies de communication dans toutes les régions de la Croatie, et souligne dans ce contexte l'importance qu'il attache à l'ouverture de la voie ferrée reliant Zagreb et Split, de la route entre Zagreb et Zupanja et du pipeline pétrolier de l'Adriatique, ainsi qu'à

l'assurance d'un trafic ininterrompu dans le détroit de Maslenica et qu'au rétablissement de l'alimentation en électricité et en eau de toutes les régions de la Croatie, y compris les zones protégées;

9. Autorise la Force, dans l'accomplissement de son mandat en Croatie, pour se défendre, à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force, pour assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement;

10. Décide de continuer à examiner de manière urgente la question de l'extension du soutien aérien approprié à la Force dans le territoire de la Croatie conformément à la recommandation du Secrétaire général figurant dans son rapport du 20 septembre 199395;

11. Décide dans ce contexte de proroger le mandat de la Force pour une période supplémentaire prenant fin le 31 mars 1994;

12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, deux mois après l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, ainsi que sur le résultat des négociations qui se déroulent dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et décide de réexaminer le mandat de la Force à la lumière de ce rapport;

13. Prie également le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant l'accomplissement du mandat de la Force;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3286' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 18 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 847 (1993) du 30 juin 1993, dans laquelle le Conseil avait approuvé les ressources supplémentaires qu'il avait demandées pour la Force de protection des Nations Unies dans son rapport du 15 mai 199390. Le Secrétaire général a indiqué que le Gouvernement indonésien lui avait fait savoir qu'il était disposé, dans le cadre de la résolution susmentionnée, à mettre à la disposition de l'Organisation des Nations Unies 25 observateurs militaires. L'Indonésie n'était pas alors parmi les pays qui avaient détaché des contingents ou des observateurs militaires auprès de la Force. Le Secrétaire général a indiqué que si le Conseil donnait son assentiment, il informerait le Gouvernement indonésien que son offre avait été acceptée.

Dans une lettre, en date du 22 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 octobre 1993 concernant des ressources supplémentaires pouvant être mises à la disposition de la Force de protection des Nations Unies" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent votre proposition. »

" S/26619.

"

S/26620.

27


Dans une lettre, en date du 1er décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général s'est référé aux affectations de personnel de rang supérieur aux opérations de rétablissement et de maintien de la paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Il a rappelé qu'en mai 1993, M. Thorvald Stoltenberg avait été nommé représentant spécial du Secrétaire général et coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavieh". On espérait alors que le plan Vance-Owen pour la Bosnie-Herzégovine serait bientôt accepté et que par la suite les activités de l'Organisation des Nations Unies pourraient être essentiellement consacrées à l'exécution de ce plan sur le terrain, ainsi qu'à la poursuite des efforts visant à appliquer le plan Vance-Owen concernant les zones protégées par les Nations Unies en Croatie. Cependant, comme le savaient les membres du Conseil, le plan Vance-Owen n'avait pas été accepté et M. Stoltenberg restait fort occupé par la poursuite des négociations. Il ne disposait donc pas de tout le temps voulu pour exercer pleinement ses fonctions de représentant spécial du Secrétaire général et de chef de mission de la Force. En conséquence, et après avoir consulté M. Stoltenberg et contacté les chefs de gouvernement et les autres parties directement concernées dans l'ex-Yougoslavie, le Secrétaire général était arrivé à la conclusion que la reprise des négociations à Genève — à la suite de la réunion qui s'y était tenue le 29 novembre 1993 entre les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, les coprésidents du Comité directeur de la Conférence et les parties — rendait nécessaire de séparer les fonctions de coprésident du Comité directeur et de représentant spécial. Par conséquent, le Secrétaire général envisageait de maintenir M. Stoltenberg au poste de coprésident et de nommer M. Yasushi Akashi, qui avait été jusqu'à récemment son représentant spécial pour le Cambodge, au poste de représentant spécial pour l'ex-Yougoslavie et de chef de mission de la Force. Le Secrétaire général avait fait connaître son intention aux chefs de gouvernement et autres parties directement concernées dans l'ex-Yougoslavie.

Dans une lettre, en date du 2 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du 1 er décembre 1993 concernant les affectations de personnel aux opérations de rétablissement et de maintien de la paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie. Ils ont pris note des informations qu'elle contient et souscrivent à la proposition qui y figure. »

Dans une lettre, en date du 17 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie":

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte de votre rapport du 1er décembre 1993103 présenté en application de la résolution 871 (1993) du Conseil de sécurité, en fonction duquel ils ont procédé à l'examen prévu au paragraphe 12 de cette résolution.

«Ils souscrivent aux observations contenues au paragraphe 16 de ce rapport concernant le mandat de la Force de protection des Nations Unies. »

" S/26838.

1" Voir S/25806 et S/25807.

1°1 S/26839,

1°2 S/26890.

103 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26828.

Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le

territoire de l'ex-Yougoslavie

Décisions

À sa 3175` séance, le 22 février 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie:

« Lettre, en date du 10 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/252662);

«Lettre, en date du 16 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253002);

«Lettre, en date du 18 février 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/253072) ».

Résolution 808 (1993) du 22 février 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,

Rappelant le paragraphe 10 de sa résolution 764 (1992) du 13 juillet 1992, dans lequel il a réaffirmé que toutes les parties sont tenues de se conformer aux obligations découlant du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 194910, et que les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations desdites conventions en sont individuellement responsables,

Rappelant également sa résolution 771 (1992) du 13 août 1992, dans laquelle il a exigé notamment que toutes les parties et les autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que toutes les forces militaires en Bosnie-Herzégovine, mettent immédiatement fin à toutes violations du droit international humanitaire,

Rappelant en outre sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992, dans laquelle il a prié le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission d'experts impartiale chargée d'examiner et d'analyser les informations obtenues en vertu des résolutions 771 (1992) et 780 (1992), ainsi que tous autres renseignements que la commission pourra obtenir, en vue de présenter au Secrétaire général ses conclusions sur les violations graves des Conventions de Genève et les autres violations du droit international humanitaire dont on aurait la preuve qu'elles ont été commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

Ayant examiné le rapport intérimaire de la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992)100, dans lequel la Commission estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaître des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux,

1" Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25274, annexe I.

28


Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment celles qui font état de tueries massives et de la poursuite de la pratique du « nettoyage ethnique »,

Constatant que cette situation constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international permettrait d'atteindre cet objectif et contribuerait à la restauration et au maintien de la paix,

Prenant note à cet égard de la recommandation des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal'',

Prenant acte avec une profonde préoccupation du rapport de la mission d'enquête de la Communauté européenne sur le traitement réservé aux femmes musulmanes dans l'ex-Yougoslavie',

Prenant acte du rapport d'un comité de juristes français présenté par la France'', du rapport d'une commission de juristes présenté par l'Italie'« et du rapport présenté par le Représentant permanent de la Suède au nom de la Présidente en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe'',

1. Décide la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991;

2. Prie le Secrétaire général de présenter le plus tôt possible à l'examen du Conseil, si possible au plus tard soixante jours après l'adoption de la présente résolution, un rapport analysant cette question sous tous ses aspects, comportant des propositions concrètes et, le cas échéant, des options, pour la mise en oeuvre efficace et rapide de la décision contenue au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des suggestions avancées à cet égard par des Etats Membres;

3. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3175* séance.

Décisions

À sa 3217` séance, le 25 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie: rapport présenté par le Secrétaire général

1" Ibid., document S/25221, annexe I.

106 Ibid., document S/25240, annexe I.

107 Ibid., document S/25266.

10B Ibid., document S/25300.

'« Ibid., document S/25307.

en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité (S/25704 et Add.117) ».

Résolution 827 (1993) du 23 mal 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 17 mai 1993, établi en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993)11°,

Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du « nettoyage ethnique », notamment pour acquérir et conserver un territoire,

Constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par le Conseil, et l'engagement de poursuites contre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au maintien de la paix,

Estimant que la création d'un tribunal international et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit international humanitaire contribueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets,

Prenant note à cet égard de la recommandation des coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la création d'un tel tribunal'',

Réaffirmant à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993) du 22 février 1993, la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,

Considérant que, jusqu'à la nomination du procureur du tribunal international, la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992) devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les violations graves des Conventions de Genève', dont on aurait la preuve, et d'autres violations du droit international humanitaire, comme cela est proposé dans son rapport intérimaire'',

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général'',

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25704 et Add.l.

29


2. Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le ler janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil de sécurité après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le statut du Tribunal international figurant en annexe au rapport du Secrétaire général;

3. Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal international, dès qu'ils seront élus, toutes suggestions présentées par des Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du statut du Tribunal;

4. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au statut du Tribunal et que tous les Etats prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du statut, y compris l'obligation des Etats de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut;

instamment

les

Etats

et

les

5. Prie organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris l'offre de personnels spécialisés;

6. Décide que la décision relative au siège du Tribunal international est subordonnée à la conclusion entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas d'arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil et que le Tribunal peut siéger ailleurs quand il le juge nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions;

7. Décide également que la tâche du Tribunal international sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit international humanitaire;

8. Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt possible et de lui présenter un rapport régulièrement;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3217' séance.

Décision

À sa 3265* séance, le 20 août 1993, le Conseil a examiné la question intitulée «Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie: établissement de la liste des candidats aux charges de juge ».

Résolution 857 (1993) du 20 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993,

Ayant décidé d'examiner les candidatures aux charges de juge au Tribunal international reçues par le Secrétaire général avant le 16 août 1993,

Etablit la liste de candidats ci-après, conformément à l'article 13 du statut du Tribunal international:

M. Georges Michel ABI-SAAB (Egypte) M. Julio A. BARBERIS (Argentine) M. Raphaël BARRAS (Suisse) M. Sikhe CAMARA (Guinée) M. Antonio CASSESE (Italie) M. Hans Axel Valdemar CORELL (Suède) M. Alfonso DE LOS HEROS (Pérou) M. Jules DESCHENES (Canada) M. Jerzy JASINSKI (Pologne) M. Heike JUNG (Allemagne)

M. Adolphus Godwin ICARIBI-WHYTE (Nigeria) M. Valentin G. KISILEV (Fédération de Russie) M. Germain LE FOYER DE COSTIL (France) M. LI Haopei (Chine)

Mme Gabrielle Kirk McDONALD (Etats-Unis d'Amérique) M. Amadou N'DIAYE (Mali) M. Daniel David Ntanda NSEREKO (Ouganda) Mme Elizabeth ODIO BENITO (Costa Rica) M. Hüseyin PAZARCI (Turquie) M. Moragodage Christopher Walter PINTO (Sri Lanka) M. Rustam S. SIDHWA (Pakistan) Sir Ninian STEPHEN (Australie) M. Lal Chan VOHRAH (Malaisie)

Adoptée à l'unanimité à la 3265' séance.

Décision

À sa 3296' séance, le 21 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie: nomination du procureur.

Résolution 877 (1993) du 21 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993.

Considérant le paragraphe 4 de l'article 16 du statut du Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 19911",

Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de nommer M. Ramôn Escovar-Salom au poste de procureur du Tribunal international,

Nomme M. Ramôn Escovar-Salom procureur du Tribunal international.

Adoptée, sans qu'il soit procédé à un vote à la 3296' séance.

"I Ibid., document S/25704.

30


Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du

Conseil économique et social

Décision

À sa 3204* séance, le 28 avril 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du Conseil économique et social ».

Résolution 821 (1993) du 28 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les résolutions ultérieures pertinentes,

Considérant que l'Etat antérieurement connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie a cessé d'exister,

Rappelant sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992, dans laquelle il a noté que « l'affirmation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) selon laquelle elle assure automatiquement la continuité de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie comme Membre de l'Organisation des Nations Unies n'a pas été généralement acceptée »,

Rappelant également sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992 dans laquelle il a recommandé à l'Assemblée générale de décider que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale,

Rappelant en outre que l'Assemblée générale, dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, ayant reçu la recommandation du Conseil de sécurité, en date du 19 septembre 1992, a considéré que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait automatiquement continuer à assumer la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, et a donc décidé que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale,

Rappelant que dans sa résolution 777 (1992) le Conseil a décidé de reconsidérer la question avant la fin de la partie principale de la quarante-septième session de l'Assemblée générale et que les membres du Conseil sont convenus au mois de décembre 1992 de conserver à l'examen la question traitée par la résolution 777 (1992) et de la reconsidérer à une date ultérieure'',

1. Réaffirme que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas automatiquement continuer à assumer la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, recommande à l'Assemblée générale de décider, suite aux décisions prises dans la résolution 47/1, que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne participera pas aux travaux du Conseil économique et social;

112 Voir S/24924; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 36.

2. Décide de reconsidérer la question avant la fin de la quarante-septième session de l'Assemblée générale.

Adoptée à la 3204' séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).

Décision

Dans une lettre, en date du 17 septembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Président de l'Assemblée générale de ce qui suit'''.

«J'ai l'honneur de vous informer que, lors des consultations tenues au sujet de la résolution 821 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 28 avril 1993, les membres du Conseil sont convenus de maintenir à l'étude la question dont traite cette résolution et d'en reprendre l'examen à une date ultérieure. »

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

Décision

À sa 3239' séance, le 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine: lettre, en date du 15 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25954 et Add.117)

Résolution 842 (1993) du 18 Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,

Rappelant en particulier sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, dans laquelle il a autorisé la mise en place d'un détachement de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Sefélicitant de l'importante contribution apportée à la stabilité de la région par le détachement de la Force qui se trouve actuellement dans l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Soucieux d'appuyer les efforts faits en vue d'un règlement pacifique de la situation dans l'ex-Yougoslavie en ce qui concerne l'ex-République yougoslave de Macédoine, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général, en date du 9 décembre 199214 et approuvé dans sa résolution 795 (1992),

Notant avec satisfaction qu'un Etat Membre a offert de fournir du personnel supplémentaire au détachement de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine' et que le Gouvernement de celle-ci a accueilli favorablement cette offre,

I" S/26466.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24923.

Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25954.

31


1. Se félicite qu'un Etat Membre ait offert de fournir du personnel supplémentaire au détachement de la Force de protection des Nations Unies dans rex-République yougoslave de Macédoine et décide d'élargir la Force de protection des Nations Unies en conséquence et d'autoriser le déploiement de ce personnel supplémentaire;

2. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3239 séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 22 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du rapport du 13 juillet 1993 que vous avez présenté en application de la résolution 795 (1992)1" sur le déploiement et les activités de la Force de protection des Nations Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine avant qu'elle ait été élargie conformément à la résolution 842 (1993) du 18 juin 1993. Ils se félicitent de ce que, depuis les activités signalées dans votre rapport, k nouveau renforcement des effectifs de la Force en application de cette dernière résolution soit maintenant achevé. Les membres du Conseil sont conscients de l'importante contribution qu'apporte à la stabilité de la région la présence de la Force dans rex-République yougoslave de Macédoine. Ils se félicitent qu'une étroite coordination ait été établie avec la mission de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe sur place, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 4 de la résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, et que la Force soit mieux à même de s'acquitter du mandat qui lui a été confié dans le cadre de l'application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir, le moment venu, de nouveaux rapports sur les activités de la Force dans l'ex-République yougoslave de Macédoine. »

Demandes présentées en vertu de l'Article SO de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des

mesures prises contre l'ex-Yougoslavie

Décision

À sa 3240' séance, k 18 juin 1993, k Conseil a examiné la question intitulée « Demandes présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des mesures prises contre rex-Yougoslavie ».

Résolution 843 (1993) du 18 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 concernant la Yougoslavie et toutes les autres résolutions pertinentes,

Rappelant également l'Article 50 de la Charte des Nations Unies,

116 S/26130.

I 17 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/26099.

Conscient de ce qu'un nombre croissant de demandes d'assistance ont été reçues conformément à l'Article 50 de la Charte,

Notant que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) a constitué, à sa 65' séance, un groupe de travail chargé d'examiner les demandes susmentionnées,

1. Confirme que le Comité créé par la résolution 724 (1991) est chargé de l'examen des demandes d'assistance présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies;

2. Se félicite de la création du groupe de travail par le Comité, et invite ce dernier, lorsqu'il aura terminé l'examen d'une demande, à présenter au Président du Conseil de sécurité des recommandations concernant les mesures à prendre.

Adoptée à l'unanimité à la 3240' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 6 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«Par sa résolution 843 (1993), adoptée le 18 juin 1993, le Conseil de sécurité a confirmé que le Comité qu'il avait créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie était chargé d'examiner les demandes d'assistance présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de présenter au Président du Conseil de sécurité des recommandations concernant les mesures à prendre. »

« Dans une lettre, en date du 2 juillet 1993", le Président par intérim du Comité a présenté les recommandations du Comité concernant les demandes d'assistance formulées par la Bulgarie, la Hongrie, l'Ouganda, la Roumanie et l'Ukraine.

«Lors de consultations plénières du Conseil de sécurité qui ont eu lieu le 2 juillet 1993, il a été décidé de porter à votre connaissance lesdites recommandations ayant trait aux demandes d'assistance en vertu de l'article 50, et de vous prier de donner effet aux mesures qu'elles prévoient. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président par intérim du Comité et les pièces qui y sont jointes. »

Dans une lettre, en date du 9 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Par lettre en date du 6 juillet 1993 que vous a adressée mon prédécesseur en sa qualité de président du Conseil de sécurité'', vous avez été informé, avec raccord de tous les membres du Conseil, des recommandations formulées par le Comité du Conseil créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et présentées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité au sujet des demandes présentées par cinq Etats au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies". Vous étiez aussi prié de donner effet, comme il convient, aux mesures prévues dans ces recommandations.

ne S/26056.

"9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26040.

120 S/26282.

32


« J'ai depuis reçu du Président du Comité une autre lettre, datée du 4 août 1993121, qui contient une recommandation formulée par le Comité au sujet de la demande présentée par l'Albanie au titre des dispositions de l'Article 50. Au cours de leurs consultations plénières de ce jour, les membres du Conseil ont examiné la recommandation concernant l'Albanie et convenu que vous devriez être prié de donner effet aux mesures qui y sont prévues, comme dans le cas des recommandations précédentes. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président du Comité et des pièces qui y sont jointes. »

Dans une lettre, en date du 20 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Par lettres datées du 6 juillet " et du 9 août 1993120 que vous ont adressées mes prédécesseurs en leur qualité de présidents du Conseil de sécurité, vous avez été informé, avec l'accord de tous les membres du Conseil, des recommandations formulées par le Comité du Conseil créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et présentées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité, au sujet des demandes présentées par six Etats au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies. Vous étiez aussi prié de donner effet, comme il convient, aux mesures prévues dans ces recommandations.

«Tai depuis reçu du Président du Comité une autre lettre, datée du 10 décembre 1993123, qui contient des recommandations formulées par le Comité au sujet de la demande présentée par la Slovaquie et l'ex-République yougoslave de Macédoine au titre des dispositions de l'Article 50. Au cours de leurs consultations plénières de ce jour, les membres du Conseil ont examiné les recommandations concernant la Slovaquie et l'ex-République yougoslave de Macédoine et convenu que vous devriez être prié de donner effet aux mesures qui y sont prévues, comme dans le cas des recommandations précédentes. A cette fin, je vous fais tenir ci-joint, à titre d'information et pour vous permettre de prendre les dispositions opportunes, le texte de la lettre du Président du Comité et des pièces qui y sont jointes ».

Suivi de la résolution 817 (1993)

Décision

À sa 3243` séance, k 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Suivi de la résolution 817 (1993): lettre, en date du 26 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25855 et Add.1 et r) »

Résolution 845 (1993) du 18 Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la résolution 817 (1993) du 7 avril 1993, dans laquelle il a prié la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine de continuer à coopérer avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie afin de parvenir à un règlement rapide de la divergence qui existe entre elles,

121 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26040/Add. 1 .

122 S/26905.

123 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26040fAdd.2 .

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 28 mai et 3 juin 1993124, présenté en application de la résolution 817 (1993), ainsi que la déclaration du Gouvernement grec et la lettre du Président de l'ex-République yougoslave de Macédoine, en date des 27 et 29 mai 1993 respectivement, qui y sont annexées,

1. Remercie les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie de leurs efforts et recommande aux parties les propositions formulées dans l'annexe V au rapport du Secrétaire général en tant que base pour le règlement de leur divergence;

2. Prie instamment les parties de poursuivre les efforts qu'elles mènent sous les auspices du Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement rapide des questions qu'il leur reste à résoudre;

3. Prie k Secrétaire général de le tenir au courant du progrès de ces nouveaux efforts, dont l'objectif est de régler la divergence entre les deux parties avant le commencement de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale, et de lui en faire connaître l'issue au moment voulu, et décide de reprendre l'examen de la question à la lumière du rapport.

Adoptée à l'unanimité à la 3243' séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 13 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général, se référant à la résolution 845 (1993) du Conseil, en date du 18 juin 1993, concernant le règlement du différend entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine, a indiqué que M. Cyrus Vance, ancien coprésident du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, avait accepté, à sa demande, de poursuivre ses bons offices afin d'aider les parties à parvenir à un accord et que l'affectation de M. Vance prendrait effet à compter du 1er août 1993. Le Secrétaire général a également formulé l'espoir que, comme il était indiqué dans la résolution 845 (1993), le différend pourrait être réglé avant le début de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale.

Dans une lettre, en date du 15 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 13 juillet' concernant sa résolution 845 (1993) et se félicitent que M. Cyrus Vance ait accepté votre invitation à poursuivre ses bons offices, dans le but d'aider les parties à régler leur différend avant le début de la quarante-huitième session de l'Assemblée générale. »

Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, au Kosovo, au Sandjak et en Volvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]

Décisions

À sa 3262' séance, le 9 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter, à sa demande, M. Dragomir Djokic à prendre place à la table du Conseil lors de la discussion de la question intitulée:

124 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25855 et Add.1 et 2.

125 S/26088.

126 S/26089.

33


« Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]:

« Lettre, en date du 20 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/261215');

« Lettre, en date du 23 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2614835

Résolution 855 (1993) du 9 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Prenant note des lettres de la Présidente en exercice du Conseil des ministres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, en date des 20127 et 23 juillet' 1993,

Prenant note également des lettres des 28 juillet' et 3 août"0 1993 distribuées par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

Vivement préoccupé par le refus des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de permettre aux missions de longue durée de la Conférence de poursuivre leurs activités,

Gardant à l'esprit que les missions de longue durée de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe sont un exemple de diplomatie préventive entreprise dans le cadre de ladite Conférence, et qu'elles ont beaucoup aidé à promouvoir la stabilité et à écarter le risque de violence au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)],

Réaffirmant ses résolutions pertinentes visant à mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie,

Résolu à éviter toute propagation du conflit dans l'ex-Yougoslavie et, dans ce contexte, attachant une grande importance aux travaux des missions de la Conférence et à la possibilité, pour la communauté internationale, de continuer à suivre la situation au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)],

Soulignant son attachement à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de tous les Etats de la région,

1. Fait siens les efforts déployés par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tels qu'ils sont décrits dans les lettres susmentionnées émanant de la Présidente en exercice du Conseil des ministres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

2. Demande aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de revenir sur leur refus de

127 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26121.

128 Ibid., document S/26148.

129 Ibid., document S/26210.

Ibid., document S/26234.

permettre aux missions de la Conférence de poursuivre leurs activités au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)], de coopérer avec la Conférence en prenant les dispositions concrètes nécessaires à la reprise des activités de ces missions et de consentir une augmentation du nombre des observateurs, conformément aux décisions de la Conférence;

3. Demande également aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'assurer la sécurité des observateurs et de leur accorder l'accès libre et sans entrave dont ils ont besoin pour s'acquitter intégralement de leur tâche;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3267 séance, par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

La situation en Croatie

Décision

À sa 3275' séance, le 14 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Croatie ».

À la même séance, à tissue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation devant les récentes hostilités militaires en Croatie qui lui ont été signalées par le Secrétariat, en particulier le durcissement des moyens utilisés, et devant la grave menace qu'elles font peser sur le processus de paix à Genève et la stabilité générale dans l'ex-Yougoslavie.

« Le Conseil réaffirme son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Croatie et demande aux deux parties d'accepter la proposition de cessez-le-feu immédiat faite par la Force de protection des Nations Unies. Il demande au Gouvernement croate de replier ses forces armées, sur la base de cette proposition, jusqu'aux positions occupées avant le 9 septembre 1993 et aux forces serbes de mettre fin à tous actes militaires de provocation. »

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

La situation entre l'Iraq et le Koweït'

Décisions

À sa 3161e séance, le 8 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

"I S/26436

' Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1990 1991 et 1992.

34


À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante':

« Le Conseil de sécurité est profondément troublé par les notes que le Gouvernement iraquien a récemment envoyées au Bureau de la Commission spéciale à Bagdad, et au siège de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, notes dans lesquelles il déclare qu'il n'autorisera pas l'Organisation des Nations Unies à transporter son personnel en territoire iraquien à bord de ses propres avions.

«Le Conseil se réfère à sa résolution 687 (1991), du 3 avril 1991, par laquelle l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder immédiatement à l'inspection sur place de tout emplacement désigné par la Commission. L'accord sur les facilités, privilèges et immunités entre le Gouvernement iraquien et l'Organisation des Nations Unies ainsi que les résolutions 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991 définissaient plus avant les obligations de l'Iraq, notamment l'obligation d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence, lorsqu'elles le jugent nécessaire, à utiliser, sans entrave ni restriction d'aucune sorte, leurs propres avions sur tout le territoire iraquien de même que tous les aérodromes situés en Iraq. En ce qui concerne la Mission, l'Iraq est tenu par la résolution 687 (1991) et s'est engagé par un échange de lettres en date des 15 avril et 21 juin 1992, à assurer sans entrave ni restriction la liberté d'entrée et de sortie au personnel de la Mission, ses biens, ses fournitures, matériel, pièces détachées et moyens de transport.

« La mise en oeuvre des mesures énoncées dans les récentes communications du Gouvernement iraquien entraverait gravement les activités de la Commission spéciale, de l'Agence et de la Mission. Ces restrictions constituent une violation patente et inacceptable de la résolution 687 (1991), qui a institué le cessez-le-feu et établi les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi que d'autres résolutions et accords pertinents.

« Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et coopère pleinement aux activités de la Commission spéciale, de l'Agence et de la Mission. En particulier, il exige du Gouvernement iraquien qu'il ne mette aucune entrave aux vols actuellement envisagés par l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil met en garde le Gouvernement iraquien, comme il l'a fait à cet égard par le passé, contre les graves conséquences auxquelles il s'exposerait s'il venait à manquer à ses obligations. »

À sa 3162e séance, le 11 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (S/250853) »

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante:

« Le Conseil de sécurité note qu'il y a eu récemment de la part de l'Iraq un certain nombre d'actions qui relèvent d'un schéma de comportement consistant à faire fi des résolutions pertinentes du Conseil. Un exemple en est la série d'incidents de frontière qui ont

2 S/25081.

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

S/25091.

fait intervenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, un autre en est l'incident visant les vols de la Commission spéciale et de la Mission.

« Le Conseil est profondément préoccupé par les incidents décrits dans le rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, en date du 10 janvier 1993g. Le Conseil rappelle les dispositions de sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 aux termes desquelles il a établi la zone démilitarisée entre l'Iraq et le Koweït et exigé que les deux pays respectent l'inviolabilité de la frontière internationale qui les sépare. Il réaffirme que la question de la frontière était au coeur même du conflit et rappelle que, dans ses résolutions 687 (1991) et 773 (1992) du 26 août 1992, il a garanti l'inviolabilité de cette frontière et décidé de prendre selon qu'il conviendrait toutes mesures nécessaires à cette fin, conformément à la Charte des Nations Unies.

«Le Conseil condamne les mesures prises par l'Iraq le 10 janvier 1993 pour retirer de force du matériel se trouvant du côté koweïtien de la zone démilitarisée sans consulter au préalable la Mission et, par l'intermédiaire de celle-ci, les autorités koweïtiennes, ainsi qu'il est prévu dans la lettre, en date du 8 janvier 1993, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil'. En particulier, le Conseil appelle l'attention sur le fait que l'Iraq a emporté quatre missiles antinavires HY-2G et d'autres équipements militaires provenant des six dépôts situés dans l'ancienne base navale iraquienne d'Umm Qasr en territoire koweitien, malgré les objections de la Mission et malgré les efforts que celle-ci a faits pour s'y opposer. C'est là une atteinte directe à l'autorité de la Mission et un acte de défi manifeste de la part de l'Iraq à l'égard du Conseil, celui-ci ayant stipulé dans la lettre, en date du 3 novembre 1992, adressée par son président au Secrétaire général' que le matériel militaire se trouvant dans les six dépôts devait être détruit par la Mission ou sous la supervision de celle-ci. Le Conseil exige que les missiles antinavires et autres équipements militaires retirés de force des six dépôts situés à Umm Qasr en territoire koweïtien soient remis immédiatement sous la garde de la Mission pour être détruits, ainsi qu'il avait été décidé précédemment.

« Le Conseil condamne également les incursions iraquiennes du 11 janvier 1993 dans la partie de la zone démilitarisée qui se trouve du côté koweïtien. Il exige que toute nouvelle opération de récupération de matériel se fasse conformément aux conditions énoncées dans la lettre, en date du 8 janvier 1993, que le Président du Conseil de sécurité a adressée au Secrétaire général. En ce qui concerne les installations de la Mission au camp Khor, le Conseil souligne que les terrains et les locaux occupés par la Mission sont inviolables et relèvent de l'autorité et du contrôle exclusifs de l'Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil invite le Secrétaire général, dans un premier temps, à étudier d'urgence la possibilité de rétablir les effectifs de la Mission à leur niveau maximum et à examiner si, dans la situation d'urgence actuelle, il y aurait lieu de les renforcer rapidement, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 18 de son rapport, en date du 12 juin 1991', à étudier toutes autres mesures qu'il pourrait avoir à suggérer pour renforcer l'efficacité de la Mission et à lui faire rapport sur ces points.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25085.

Ibid., document S/25085, annexe I.

Ibid., annexe III

g Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22692.

35


« Le Conseil s'inquiète par ailleurs du refus de l'Iraq d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à transporter le personnel de la Commission spéciale et de la Mission en territoire iraquien en utilisant ses propres avions. A cet égard, il réitère l'injonction qu'il avait formulée dans sa déclaration du 8 janvier 19932 exigeant que l'Iraq autorise la Commission spéciale et la Mission à utiliser ses propres appareils pour transporter son personnel en Iraq. Il rejette les arguments figurant dans la lettre en date du 9 janvier 1993 que le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq a adressée au Président du Conseil de sécurité'.

« Ces derniers incidents concernant les activités de la Mission et de la Commission spéciale constituent de nouvelles violations patentes de la résolution 687 (1991), qui a institué le cessez-le-feu et établi les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi que d'autres résolutions et accords pertinents. Le Conseil exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Mission, la Commission spéciale et les autres organismes des Nations Unies dans l'exercice de leur mandat et il met de nouveau l'Iraq en garde contre les graves conséquences auxquelles celui-ci s'exposera en persistant dans son attitude de défi. Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Le 25 janvier 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante' :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 25 janvier 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »

À sa 3171e séance, le 5 février 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : nouveau rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (S/25123 et Add.13) »

Résolution 806 (1993) du 5 février 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier les paragraphes 2 à 5 de cette résolution, 689 (1991) du 9 avril 1991 et 773 (1992) du 26 août 1992, ainsi que ses autres résolutions sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 18 et 19 janvier 1993",

Se félicitant de l'achèvement des travaux relatifs au réalignement de la zone démilitarisée visée au paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) destiné à en faire correspondre la limite à la frontière internationale

9 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25086.

'° S/25157.

Il Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, documents S/25123 et Add. 1 .

établie par la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït,

Profondément préoccupé par les actions que l'Iraq a récemment entreprises en violation des résolutions du Conseil de sécurité, notamment par les divers incidents de frontière ayant fait intervenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït,

Rappelant les déclarations faites en son nom par le Président les 82 et 11 janvier 1993',

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne de nouveau qu'il a garanti l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq et rappelle sa décision de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies, comme le prévoit le paragraphe 4 de la résolution 687 (1991);

2. Approuve le rapport du Secrétaire général et décide d'élargir le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour y inclure les fonctions mentionnées au paragraphe 5 du rapport;

3. Prie le Secrétaire général de prévoir et d'assurer le déploiement par phases des effectifs appelés à renforcer la Mission, compte tenu des divers facteurs pertinents, dont la nécessité de réaliser des économies, et de lui faire rapport sur toute mesure qu'il pourrait envisager de prendre à la suite d'un déploiement initial;

4. Réaffirme que la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission, ainsi que des modalités de son fonctionnement, continuera d'être examinée tous les six mois, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 689 (1991), le prochain examen devant avoir lieu en avril 1993;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3171* séance.

Décisions

À l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité les 23 et 29 mars 1993, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante' 2 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses les 23 et 29 mars 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.

«Ares avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »

Dans une lettre, en date du 13 avril 1993, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit" :

32 S/25480.

'3 S/25588.

36


«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et à la lumière de votre rapport'', les membres du Conseil ont examiné la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, ainsi que des modalités de son fonctionnement.

« J'ai l'honneur de vous aviser que les membres du Conseil approuvent vos recommandations, en particulier celle qui figure au paragraphe 32 de votre rapport.

« En ce qui concerne le paragraphe 33 de votre rapport, les membres du Conseil vous demandent instamment de poursuivre vos efforts en vue de trouver un Etat Membre en mesure de fournir le bataillon d'infanterie mécanisée qui doit être déployé durant de la première phase du renforcement de la Mission, en application de la résolution 806 (1993) du 5 février 1993. »

Le 24 mai 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 24 mai 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »

À sa 3224e séance, le 27 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : lettre, en date du 21 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25811 et Add.116) ».

Résolution 833 (1993) du 27 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier les paragraphes 2 à 4 de cette résolution, 689 (1991) du 9 avril 1991, 773 (1992) du 26 août 1992 et 806 (1993) du 5 février 1993,

Rappelant le rapport du Secrétaire général, en date du 2 mai 1991, concernant la création de la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït'', les lettres que le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité ont échangées les 6 et 13 mai 199118, et l'acceptation du rapport par l'Iraq et le Koweït,

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25514.

" S/25830.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

17 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, niai et juin 1991, document S/22558.

18 S/22592 et S/22593, respectivement. Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1991, p. 17 et 18.

Ayant examiné la lettre, en date du 21 mai 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité'', transmettant le rapport final de la Commission,

Rappelant à ce propos que, à travers le processus de démarcation, la Commission ne procédait à aucune réattribution de territoire entre le Koweït et l'Iraq mais menait seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière définie dans le « Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes », signé par les deux parties le 4 octobre 196320, et que cette tâche a été accomplie dans les circonstances particulières qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Iraq, et conformément à la résolution 687 (1991) et au rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de cette résolution'',

Rappelant à l'Iraq les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991), en particulier du paragraphe 2 de cette résolution, et des autres résolutions applicables du Conseil, et son acceptation des résolutions adoptées par le Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui constitue le fondement du cessez-le-feu,

Notant avec approbation que le Secrétaire général a donné pour instructions à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït de mener à bien le réalignement de la zone démilitarisée sur toute la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït délimitée par la Commission,

Se félicitant de la décision du Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour l'entretien de l'abornement de la frontière, comme la Commission ra recommandé à la section X.0 de son rapport, jusqu'à ce que d'autres dispositions d'ordre technique soient arrêtées à cette fin entre l'Iraq et le Koweït,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Se félicite de la lettre, en date du 21 mai 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil" et du rapport de la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, en date du 20 mai 1993, qui y est joint;

2. Se félicite également de l'heureuse conclusion des travaux de la Commission ;

3. Exprime sa gratitude à la Commission pour les travaux qu'elle a consacrés à la démarcation de la frontière terrestre ainsi que du secteur de la frontière situé dans le Khor Abdullah ou au large des côtes, et se félicite de ses décisions relatives à cette démarcation;

4. Réaffirme que les décisions de la Commission en matière de démarcation sont finales;

5. Exige que l'Iraq et le Koweït, conformément au droit international et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, respectent l'inviolabilité de la frontière internationale délimitée par la Commission et le droit d'accès des navires;

6. Souligne et réaffirme sa décision de garantir l'inviolabilité de la frontière internationale que la Commission a maintenant délimitée de manière définitive et de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies,

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25811 et Add. I .

20 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 485, no 7063.

37


comme stipulé au paragraphe 4 de la résolution 687 (1991) et au paragraphe 4 de la résolution 773 (1992);

7. Décide de rester saisi de la question

Adoptée à l'unanimité à la 3224* séance.

Décisions

À sa 3242e séance, le 18 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : note du Secrétaire général (S/2596016) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que, comme le Président exécutif de la Commission spéciale l'indique dans un rapport au Président du Conseil de sécurité'', le Gouvernement iraquien se refuse de facto à accepter que la Commission spéciale installe des dispositifs de contrôle aux centres d'essai de fusées et à transporter le matériel associé aux armes chimiques à un emplacement désigné, pour destruction.

«Le Conseil se réfère à la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, aux termes de laquelle l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder immédiatement à l'inspection sur place de tout emplacement désigné par la Commission. L'accord sur les facilités, privilèges et immunités entre le Gouvernement iraquien et l'Organisation des Nations Unies, de même que les résolutions du Conseil 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991, établissent clairement que l'Iraq a l'obligation d'accepter la présence du matériel de contrôle désigné par la Commission spéciale et que c'est à la Commission et à elle seule qu'il appartient de déterminer quels éléments doivent être détruits en vertu du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991).

« L'Iraq doit accepter que la Commission spéciale installe des dispositifs de contrôle aux centres d'essai de fusées en question et transporter le matériel associé aux armes chimiques à un emplacement désigné, pour destruction.

«Le Conseil rappelle à l'Iraq qu'il a approuvé par sa résolution 715 (1991) les plans relatifs au contrôle qu'étaient appelées à exercer la Commission spéciale et l'Agence, selon lesquels l'Iraq est clairement tenu d'accepter la présence du matériel de contrôle considéré aux emplacements iraquiens désignés par la Commission, de façon que celle-ci puisse s'assurer qu'il continue de s'acquitter des obligations que lui impose la résolution 687 (1991).

« Le refus de l'Iraq de se conformer aux décisions de la Commission spéciale, comme l'indique le rapport du Président exécutif, constitue une violation patente et inacceptable des dispositions applicables de la résolution 687 (1991), par laquelle le Conseil de sécurité a institué le cessez-le-feu et créé les conditions indispensables au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi qu'une violation des résolutions 707 (1991) et 715 (1991) et des plans de contrôle et de vérification continus approuvés par ces textes. Dans ce contexte, le Conseil rappelle ses déclarations des 82 et 11 janvier 19934 et avertit le Gouvernement iraquien que les violations patentes de la résolution 687 (1991) et les

" S/25970.

22 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, niai et juin 1993, document S/25960.

manquements aux obligations que lui imposent la résolution 715 (1991) ainsi que les plans susmentionnés auront des conséquences graves.

« Le Conseil rappelle au Gouvernement iraquien ses obligations en vertu des résolutions du Conseil de sécurité et l'engagement qu'il a pris d'assurer la sécurité du personnel et du matériel d'inspection. Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien se conforme immédiatement aux obligations que lui imposent les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) et qu'il cesse d'essayer de restreindre les droits d'inspection de la Commission et ses moyens d'action. »

À sa 3246e séance, le 28 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité a pris acte avec une préoccupation particulière de la lettre, en date du 6 juin 1993, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la République d'Iraq" et concernant la résolution 833 (1993) du 27 mai 1993.

«Le Conseil rappelle à cet égard que la Commission des Nations Unies pour la démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït ne procédait à aucune réattribution de territoire entre ces deux pays mais menait seulement à bien, pour la première fois, la tâche technique nécessaire à la démarcation des coordonnées précises de la frontière définie dans le « Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes », signé par les deux parties le 4 octobre 196320, qui a été enregistré à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil rappelle à l'Iraq que la Commission de démarcation de la frontière a agi sur la base de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et du rapport du Secrétaire général relatif au paragraphe 3 de cette résolution", et que ces deux textes ont été officiellement acceptés par l'Iraq. Dans sa résolution 833 (1993), le Conseil a réaffirmé que les décisions de la Commission étaient finales et a exigé que l'Iraq et le Koweït respectent l'inviolabilité de la frontière internationale démarquée par la Commission et le droit d'accès des navires.

«Le Conseil rappelle également à l'Iraq qu'il a accepté la résolution 687 (1991) qui constitue la base du cessez-le-feu. Il tient à souligner à l'intention de l'Iraq l'inviolabilité de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït délimitée par la Commission et garantie par le Conseil aux termes des résolutions 687 (1991), 773 (1992) du 26 août 1992 et 833 (1993), ainsi que les graves conséquences qu'entraînerait toute violation à cet égard. »

Le 21 juillet 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante" :

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 21 juillet 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.

" S/26006.

24 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25905.

2' S/26126

38


«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »

Le 20 septembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 20 septembre 1993 en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du Conseil.

« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »

Le ler octobre 1993, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du ler avril au 30 septembre 199327. Au paragraphe 22 de ce rapport, k Secrétaire général a noté que la présence de la Mission demeurait un important facteur de stabilité le long de la frontière entre l'Iraq et le Koweït et recommandé que la Mission soit reconduite pour une nouvelle période de six mois.

Dans une lettre, en date du 11 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit»:

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et au vu de votre rapport'', les membres du Conseil ont examiné la question du maintien ou de l'abrogation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, ainsi que des modalités de son fonctionnement.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à vos recommandations, notamment celle qui figure au paragraphe 22 de votre rapport. »

Dans une lettre, en date du 15 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil», le Secrétaire général s'est référé à la résolution 806 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 5 février 1993, par laquelle le Conseil avait élargi k mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït de façon qu'elle soit à même de prévenir les problèmes ci-après ou d'y remédier :

c) Les problèmes qui pourraient surgir en raison de la présence d'installations iraquiennes ou de citoyens iraquiens et de leurs propriétés dans la zone démilitarisée du côté koweïtien de la frontière récemment délimitée.

Le Secrétaire général a déclaré que le Conseil, dans la même résolution, l'avait prié de prévoir et d'assurer le déploiement par phases de trois bataillons d'infanterie mécanisés en lui faisant rapport sur toutes mesures qu'il pourrait envisager de prendre à cette fin. Le Secrétaire général a indiqué qu'en dépit des efforts considérables qui avaient été déployés, il avait fallu un certain temps pour trouver un État Membre susceptible de fournir un bataillon d'infanterie mécanisé convenablement équipé. Le Bangladesh qui avait déjà mis des observateurs militaires à la disposition de la Mission s'était offert récemment à fournir un bataillon d'infanterie. Le Koweït pour sa part s'était engagé à doter ce bataillon de l'équipement nécessaire et avait également entrepris de construire deux camps pour le loger. Le Secrétaire général avait l'intention d'accepter l'offre du Bangladesh et d'accélérer le déploiement des premiers éléments de son contingent, en consultation avec les deux gouvernements concernés, sitôt les camps construits et le matériel disponible.

Dans une lettre, en date du 22 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre, en date du 15 octobre 1993, concernant la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït» a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition figurant dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 9 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général, se référant au commandement de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, a fait savoir au Conseil qu'il avait l'intention, après avoir consulté les gouvernements concernés, de nommer le général de division Krishna Narayan Singh Thapa (Népal) au poste d'observateur militaire en chef de la Mission. Si le Conseil souscrivait à la nomination proposée, le général Thapa prendrait ses fonctions le ler décembre 1993.

Dans une lettre, en date du 12 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit»:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 novembre 1993 concernant la nomination de l'Observateur militaire en chef de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït' a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition figurant dans cette lettre, notamment en ce qui concerne la prise de fonctions du général de division Thapa en tant que Commandant de la Force, dès le déploiement du bataillon du Bangladesh. »

a)

Les violations sans gravité de la zone démilitarisée;

Le 18 novembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante:

b) Les violations de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, par

exemple par des civils ou des policiers;

26 S/26474.

27 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26520.

» S/26566.

» S/26621.

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 18 novembre 1993 en application des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du Conseil.

30 S/26622.

31 S/26735.

32 S/26736.

33 S/26768

39


« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres n'estimaient pas que les conditions voulues étaient réunies pour une modification des régimes établis au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution; aux paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 28 de cette résolution; et au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991). »

À sa 3319e séance, le 23 novembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par les violations récentes de la frontière iraqo-koweïtienne gui ont été signalées par la Mission d'observation des Nations Unies pour nraq et le Koweït, en particulier celles qui ont été commises les 16 et 20 novembre 1993, lorsque des nationaux iraquiens ont en grand nombre franchi la frontière illégalement. Le Conseil tient le Gouvernement iraquien responsable de ces violations du paragraphe 2 de la résolution 687 (1991).

« Le Conseil rappelle à l'Iraq les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991), dont l'acceptation constitue la base du cessez-k-feu, et d'autres résolutions pertinentes du Conseil, y compris la dernière en date, la résolution 833 (1993) du 27 mai 1993.

«Le Conseil exige que l'Iraq respecte l'inviolabilité de la frontière internationale, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil, et qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute violation de cette frontière. »

Dans une lettre, en date du 3 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies de ce qui suit":

« .Tai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance du 26 novembre 1993"

«Par cette voie, vous avez bien voulu me transmettre la lettre qui m'était adressée per k Ministre iraquien des affaires étrangères et me fait part de la reconnaissance inconditionnelle par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 11 octobre 1991.

« Les membres du Conseil accueillent ce développement avec satisfaction. Ils continueront de suivre attentivement la façon dont l'Iraq coopérera avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'exécution des plans de contrôle et de vérification continus pendant une période significative. »

34 S/26787.

" S/26841.

36 Docuntents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26811.

Notification émanant des États-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq

Décisions

À sa 3245e séance, le 27 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Notification émanant des États-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq : lettre, en date du 26 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par la représentante permanente des États-Unis (S/26003'6) ».

LA SITUATION AU MOZAMBIQUE'

Décisions

Dans une lettre, en date du 11 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique. Ayant procédé aux consultations nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient composés de contingents des États ci-après, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Argentine, Bangladesh, Brésil, Cap-Vert, Égypte, Italie, Malaisie, Suède et Uruguay. Le Secrétaire général a ajouté qu'il attendait des réponses de certains autres États avec qui des contacts avaient été pris officieusement et que, dès qu'il saurait s'ils étaient également disposés à fournir en principe du personnel militaire pour cette mission, il en informerait le Conseil.

Dans une lettre, en date du 18 janvier 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 janvier 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 29 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil`, le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique. Ayant procédé aux consultations complémentaires nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient également composés de contingents des États ci-après qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Botswana, Canada, Espagne, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde et Zambie. Le Secrétaire général a ajouté qu'il attendait des réponses de certains autres pays avec lesquels des contacts avaient été pris officieusement et que, dès qu'il

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992

2 S/25121.

S/25122.

S/25211.

40


saurait s'ils étaient également disposés à fournir en principe du personnel militaire pour cette mission, il en informerait le Conseil.

Dans une lettre, en date du ler février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 janvier 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du IO février 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 2 de la résolution 797 (1992) par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique. Ayant procédé aux consultations nécessaires, il a proposé, si le Conseil y consentait, de nommer le général de division Lelio Gonçalves Rodrigues da Silva (Brésil) chef de l'élément militaire de l'Opération.

Dans une lettre, en date du 12 février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit?:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 février 1993 proposant de nommer le général de division Lelio Gonçalves Rodrigues da Silva (Brésil) chef de l'élément militaire de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 1er mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique ainsi qu'à ses lettres des 112 et 29 janvier 19934 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération. Ayant mené les consultations complémentaires nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient également composés de contingents des États ci-après, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Fédération de Russie, Portugal et République tchèque.

Dans une lettre, en date du 4 mars 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

«Tai l'honneur de vous informer que votre lettre du ter mars 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

À sa 3198' séance, le 14 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mozambique et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au

S/25212.

S/25285.

S/25286.

S/25368.

Mozambique: rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/25518') ».

Résolution 818 (1993) du 14 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 782 (1992) du 13 octobre 1992 et 797 (1992) du 16 décembre 1992,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 2 avril 1993",

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général pour mettre pleinement en oeuvre le mandat confié à l'Opération des Nations Unies au Mozambique,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique' et à l'accomplissement de bonne foi et en temps utile par toutes les parties des obligations qu'il comporte,

Gravement préoccupé par les retards intervenus dans la mise en oeuvre d'éléments essentiels de l'Accord,

Notant les efforts déployés par le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambicana pour maintenir le cessez-le-feu,

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 2 avril 1993, et des recommandations qu'il contient;

2. Demande au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son représentant spécial à la mise en oeuvre dans les délais voulus de l'intégralité du mandat confié à l'Opération des Nations Unies au Mozambique;

3. Exprime toute l'inquiétude que lui inspirent les retards et les difficultés qui compromettent gravement le respect du calendrier de mise en oeuvre du processus de paix prévu dans l'Accord général de paix pour le Mozambique et dans le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 9 décembre 1992", où se trouve formulé le plan d'opération de l'Opération des Nations Unies au Mozambique;

4. Prie instamment le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambicana de prendre d'urgence des mesures fermes pour honorer les obligations qu'ils ont contractées de par l'Accord, en ce qui concerne particulièrement le regroupement, le rassemblement et la démobilisation de leurs troupes armées et la formation de nouvelles forces armées unifiées;

5. Prie de même instamment le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional, dans ce contexte, d'entreprendre dès que possible l'entraînement des premiers éléments des nouvelles Forces de défense mozambicaines et engage les pays qui ont offert leur assistance à coopérer à cet égard pour arrêter dès que possible toutes les dispositions nécessaires pour assurer ledit entraînement;

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

" Ibid., document S/25518.

12 Ibid. quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24635, annexe.

9 S/25369.

1'

Ibid., documents S/24892 et Add. 1 .

41


6. Note avec satisfaction les initiatives des deux parties, qui sont prêtes à organiser aussitôt que possible une réunion entre le Président de la République du Mozambique et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana, pour examiner les grandes questions touchant la paix au Mozambique;

7. Demande instamment à la Resistência Nacional d'assurer le fonctionnement effectif et ininterrompu des commissions mixtes et des mécanismes de contrôle;

8. Demande instamment au Gouvernement mozambicain comme à la Resistência Nacional de permettre que soit instruit en temps utile tout cas de violation du cessez-le.feu et de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens, ainsi qu'il est prévu dans l'Accord général de paix;

9. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de procéder à un déploiement rapide des contingents Militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique et invite les pays qui fournissent des contingents à accélérer l'acheminement des unités affectées à l'Opération;

10. Engage vivement le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional à dresser, en consultation avec le Secrétaire général, le calendrier définitif précis de la mise en oeuvre intégrale des dispositions de l'Accord général de paix touchant notamment la séparation, le regroupement et la démobilisation des troupes, ainsi que les élections;

11. Souligne (importance qu'il attache à ce que soit signé à brève échéance l'accord sur le statut des forces entre le Gouvernement mozambicain et l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter le fonctionnement libre, effectif et efficace de l'Opération;

12. Engage vivement les deux parties à garantir la liberté de mouvement de £Opération et rIxercice de ses fonctions de vérification, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Accord général de paix;

13. Sait gré aux Etats Membres de l'aide qu'ils apportent et des engagements qu'ils prennent en faveur du processus de paix et encourage la communauté des donateurs à fournir rapidement l'assistance voulue pour que soient mis en oeuvre les éléments principaux de l'Accord;

14. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant la mise en oeuvre intégrale des dispositions de l'Accord, notamment les progrès accomplis dans les consultations avec le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional au sujet de la mise au point définitive du calendrier précis de la séparation, du regroupement et de la démobilisation des troupes, ainsi que les élections, et de lui présenter un autre rapport le 30 juin 1993 au plus tard;

15. Exprime sa confiance dans le représentant spécial du Secrétaire général et rend hommage à l'oeuvre qu'il a accomplie jusqu'ici quant à la coordination de tous les aspects de l'Accord;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3198' séance

Décisions

Dans une lettre, en date du 23 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992, par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique, ainsi qu'à ses lettres en date des 112 et 29 janvier' et ler mars 1993e concernant la composition des éléments militaires de l'Opération. Ayant mené les consultations complémentaires nécessaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération soient également composés de contingents des États ci-après, qui s'étaient tous deux déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: Japon et République populaire de Chine.

Dans une lettre, en date du 23 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 avril 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 11 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique, ainsi qu'à ses lettres précédentes concernant la composition des éléments militaires de l'Opération. Ayant procédé aux consultations supplémentaires, il a proposé que les éléments militaires de l'Opération comprennent aussi des contingents des États suivants qui s'étaient tous deux déclarés prêts en principe à fournir le personnel nécessaire: la République du Congo et le Royaume des Pays-Bas.

Dans une lettre, en date du 17 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 juin 1993 concernant la composition des éléments militaires de l'Opération des Nations Unies au Mozambique" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

À sa 3253' séance, le 9 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Mozambique: rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/260341°)

Résolution 850 (1993) du 9 Juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 782 (1992) du 13 octobre 1992, 797 (1992) du 16 décembre 1992 et 818 (1993) du 14 avril 1993,

S/25655.

15 S/25656.

16 S/25964.

S/25965.

42


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 30 juin 1993'",

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique et à l'accomplissement de bonne foi et en temps utile par toutes les parties des obligations qu'il comporte,

Gravement préoccupé de ce que les retards intervenus dans la mise en oeuvre d'éléments essentiels de l'Accord n'aient pas encore été entièrement rattrapés,

Encouragé par les efforts déployés par le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambicana pour maintenir le cessez-le-feu,

Prenant acte avec satisfaction de la signature de l'Accord relatif au statut des forces entre le Gouvernement mozambicain et l'Organisation des Nations Unies, et du déploiement complet de tous les principaux bataillons d'infanterie de l'Opération des Nations Unies au Mozambique,

Notant également avec satisfaction que le retrait des troupes zimbabwéennes et malawiennes a été mené à bonne fin conformément aux dispositions de l'Accord général de paix,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général, en date du 30 juin 1993;

2. Rend hommage au représentant spécial du Secrétaire général, au Commandant de la Force et au personnel militaire et civil de l'Opération des Nations Unies au Mozambique, qui s'emploient avec détermination et dévouement à accomplir la tâche difficile qu'est celle d'aider le peuple mozambicain à instaurer durablement la paix et la démocratie dans le pays;

3. Sefélicite des progrès enregistrés jusqu'ici dans la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord général de paix pour le Mozambique mais souligne qu'il est préoccupé de ce que les retards précédemment signalés au Conseil de sécurité n'aient pas encore été entièrement rattrapés, en particulier en ce qui concerne le regroupement et la démobilisation des forces, la constitution des nouvelles forces armées unifiées et la mise au point des dispositions relatives aux élections;

4. Souligne à cet égard l'importance qu'il attache à l'organisation des élections en octobre 1994 au plus tard;

5. Se félicite de l'accord donné par les parties à l'organisation d'une réunion entre le Président de la République du Mozambique et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana à Maputo, le 17 juillet 1993, en vue de l'examen d'aspects importants de la mise en oeuvre de l'Accord général de paix;

6. Invite le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional à coopérer pleinement aux efforts que le Secrétaire général et son représentant spécial déploient pour faciliter la recherche d'une solution à ces difficultés, et à accepter sans délai le calendrier révisé de mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur la base des paramètres généraux décrits aux paragraphes 21 à 23 du rapport du Secrétaire général;

7. Invite instamment le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional à procéder d'urgence au regroupement et à la démobilisation de leurs forces sans attendre que toutes les zones de regroupement deviennent opérationnelles;

8. Invite instamment la Resistência Nacional à envoyer sans plus tarder au centre militaire de Nyanga (Zimbabwe) le personnel militaire

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/26034.

qui doit y être formé, aux côtés du personnel militaire du Gouvernement mozambicain, afin que soient ainsi constitués les premiers éléments des nouvelles Forces de défense mozambicaines;

9. Approuve la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que l'Opération des Nations Unies au Mozambique préside la Commission mixte pour la constitution des Forces de défense mozambicaines, étant strictement entendu que ce fait n'entraînerait en aucune façon pour l'Organisation des Nations Unies l'obligation de former ou de créer les nouvelles forces armées, et engage la Resistência Nacional à participer pleinement aux travaux de la Commission mixte;

10. Souligne qu'il importe de créer rapidement la Commission pour l'administration publique et d'étendre à l'ensemble du pays l'application des dispositions de l'Accord général de paix relatives à l'administration publique;

11. Prend note avec gratitude de l'aide que les Etats Membres apportent au processus de paix et des engagements pris dans ce sens, et engage les donateurs à fournir promptement une assistance appropriée en vue de la mise en oeuvre des éléments essentiels de l'Accord;

12. Note également avec gratitude la contribution versée par le Gouvernement italien au fonds d'affectation spéciale défini au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général et se félicite de l'intention d'un certain nombre d'autres Etats Membres d'y contribuer;

13. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de l'évolution de la situation concernant la mise en oeuvre intégrale des dispositions de l'Accord général de paix, et de lui présenter d'ici au 18 août 1993 un rapport sur l'issue des discussions relatives au calendrier révisé, concernant notamment le regroupement et la démobilisation des forces et la constitution des nouvelles forces armées unifiées;

14. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3253' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 9 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité à rattention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992 par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique, et à ses lettres antérieures concernant la composition de l'élément militaire de l'Opération. À l'issue des consultations supplémentaires, il a proposé que l'élément militaire de l'Opération comprenne également un contingent américain, les États-Unis ayant déclaré qu'ils étaient prêts en principe à fournir le personnel nécessaire.

Dans une lettre, en date du 12 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 août 1993 concernant la composition de l'élément militaire de l'Opération des Nations Unies au Mozambique a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

À sa 3274` séance, le 13 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Mozambique:

S/2629I.

20 S/26292.

43


rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/26385 et Add.121) ».

Résolution 863 (1993) du 13 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 782 (1992) du 13 octobre 1992, 797 (1992) du 16 décembre 1992, 818 (1993) du 14 avril 1993 et 850 (1993) du 9 juillet 1993,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 30 août et 10 septembre 1993",

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique" et à l'accomplissement de bonne foi et en temps utile par toutes les parties des obligations qui y sont énoncées,

Félicitant le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de l'Opération des Nations Unies au Mozambique des efforts qu'ils déploient pour exécuter intégralement le mandat confié à l'Opération et le mener à bien,

Félicitant également l'Organisation de africaine du rôle qu'elle joue, par l'intermédiaire du représentant spécial de son Secrétaire général, dans l'application de l'Accord général de paix,

Notant avec satisfaction les éléments positifs intervenus récemment dans k processus de paix au MOzambique, en particulier les pourparlers directs qui ont eu lieu à Maputo entre le Président du Mozambique, M. Joaquim Chissano, et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana, M. Afonso Dhlakama, pourparlers qui ont abouti aux accords signés le 3 septembre 199323,

Notant également avec satisfaction que le déploiement de la composante militaire de l'Opération des Nations Unies au Mozambique est achevé et que celle-ci a progressé dans la mise en place de zones de regroupement,

Soulignant le caractère inacceptable des tentatives faites pour assortir de conditions le processus de paix, en particulier le regroupement et la démobilisation des troupes, ou pour gagner du temps ou obtenir de nouvelles concessions,

Préoccupé par la persistance des retards dans la mise en oeuvre d'éléments essentiels de l'Accord général de paix et par les violations du cessez-le-feu,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date des 30 août et 10 septembre 1993;

2. Souligne la nécessité d'un strict respect de toutes les dispositions de l'Accord général de paix pour le Mozambique, en particulier de celles relatives au cessez-le-feu et aux mouvements de troupes;

3. Réaffirme l'importance qu'il attache à ce que les élections se tiennent en octobre 1994 au plus tard;

4. Demande très instamment au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana d'approuver et d'appliquer sans

21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

22 Ibid., documents S/26385 et Add. I

23 Ibid., document S/26385/Add. 1

plus de tergiversations le calendrier révisé de l'application de toutes les dispositions de l'Accord général de paix, défini aux paragraphes 29 à 31 du rapport du Secrétaire général'', et exhorte les parties à coopérer pleinement avec le représentant spécial du Secrétaire général à cet égard;

5. Insiste une fois de plus sur l'impérieuse nécessité de mettre rapidement en train le processus de regroupement et de démobilisation des troupes et de le poursuivre, conformément au calendrier révisé, sans conditions préalables;

6. Demande instamment à la Resistência Nacional Moçambicana de se joindre au Gouvernement mozambicain pour autoriser le regroupement immédiat des forces, et demande de même instamment que le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional engagent ensuite immédiatement le processus de démobilisation;

7. Sefélicite des progrès accomplis par la Commission mixte pour la constitution des nouvelles Forces de défense mozambicaines, notamment en ce qui concerne la formation d'instructeurs à Nyanga, ainsi qu'en ce qui concerne le déminage;

8. Déplore que la Conférence consultative pluripartite n'ait accompli aucun progrès et demande instamment à la Resistência Nacional Moçambicana et aux autres partis politiques d'oeuvrer de concert avec le Gouvernement mozambicain pour parvenir rapidement à un accord sur une loi électorale, laquelle devrait comporter des dispositions prévoyant une commission électorale nationale efficace;

9. Engage le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional à rendre opérationnelles sans plus tarder la Commission de l'administration publique, la Commission nationale de l'information et la Commission des affaires de police;

10. Accueille avec satisfaction l'accord réalisé entre le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional lors des pourparlers de Maputo en ce qui concerne le passage sous l'administration de l'Etat de toutes les zones actuellement contrôlées par la Resistência Nacional ainsi que la demande relative à la surveillance de toutes les activités de police au Mozambique par l'Organisation des Nations Unies et les tâches supplémentaires qui incomberont à celle-ci, ainsi qu'il est indiqué dans le document S/26385/Add.1;

11 Prie le Secrétaire général d'examiner promptement la proposition du Gouvernement mozambicain et de la Resistência Nacional tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies supervise les activités de police dans le pays, ainsi qu'il est indiqué dans le document S/26385/Add.1, et accueille favorablement son intention d'envoyer une équipe de spécialistes dans la perspective de l'envoi du contingent de police des Nations Unies envisagé, et de lui faire rapport à ce sujet;

12. Demande instamment au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional de faire le nécessaire pour que soit maintenue l'impulsion prise dans le sens d'une application intégrale de l'Accord général de paix et qu'une paix juste et durable puisse être ainsi instaurée au Mozambique, et à cette fin encourage le Président du Mozambique et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana à poursuivre leurs pourparlers directs;

13. Encourage la communauté internationale à fournir au plus tôt l'assistance voulue pour l'exécution du programme humanitaire prévu dans le cadre de l'Accord général de paix, et demande instamment au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional de continuer à faciliter l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire à la population civile dans le besoin;

24 Ibid., document S/26385.

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14. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil au courant de révolution de la situation concernant la mise en oeuvre des dispositions de rAccord et de lui présenter un rapport sur la question bien avant le 31 octobre 1993;

Réaffirmant %portance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique' et à l'accomplissement de bonne foi et en temps utile par toutes les parties des obligations qu'il comporte,

15.

Décide de rester activement saisi de la question.

Félicitant le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de l'Opération des efforts qu'ils déploient pour exécuter intégralement le mandat,

Adoptée à l'unanimité à la 3274' séance.

Se déclarant de nouveau convaincu que le règlement du conflit au Mozambique contribuerait à la paix et à la stabilité dans la région,

Décisions

À sa 3300e séance, le 29 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Mozambique ».

Résolution 879 (1993) du 29 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 782 (1992) du 13 octobre 1992, 797 (1992) du 16 décembre 1992, 818 (1993) du 14 avril 1993, 850 (1993) du 9 juillet 1993 et 863 (1993) du 13 septembre 1993,

Réaffirmant %portance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique' et à l'accomplissement de bonne foi et en temps utile par toutes les parties des obligations qu'il comporte,

1. Décide, en attendant d'examiner le rapport que le Secrétaire général doit présenter conformément à la résolution 863 (1993), de proroger le mandat de l'Opération des Nations Unies au Mozambique pour une période intérimaire prenant fin le 5 novembre 1993;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3300' séance.

Décisions

À sa 3305* séance, le 5 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Mozambique: rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/26666 et Add.125)

Résolution 882 (1993) du S novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992 et toutes les résolutions applicables ultérieures,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique, en date des ler et 2 novembre 199326,

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

26 Ibid., documents S/26666 et Add.1

Soulignant avec satisfaction les éléments positifs intervenus récemment dans le processus de paix au Mozambique, en particulier les pourparlers directs entre le Président du Mozambique, M. Joaquim Chissano, et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana, M. Afonso Dhlakama, ainsi que les accords signés le 3 septembre 199323,

Soulignant avec une préoccupation croissante la persistance des retards dans la mise en oeuvre de l'Accord général de paix que les deux parties ont signé,

Soulignant de nouveau le caractère inacceptable des tentatives faites pour gagner du temps ou obtenir de nouvelles concessions, ou pour assortir le processus de paix de nouvelles conditions, et demandant instamment aux parties de ne pas soulever d'autres questions qui pourraient compromettre la mise en oeuvre de l'Accord général de paix, eu égard en particulier aux engagements pris lors de la visite récente du Secrétaire général au Mozambique,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général;

2. Sefélicite des accords que le président Chissano et M. Dhlakama ont conclus au cours de la visite du Secrétaire général à Maputo en ce qui concerne les questions en suspens qui faisaient obstacle au processus de paix;

3. Réaffirme rimportance capitale qu'il attache à ce que les élections se tiennent en octobre 1994 au plus tard;

4. Se félicite que les parties mozambicaines aient approuvé le calendrier révisé pour la mise en oeuvre de l'Accord général de paix pour le Mozambique et demande instamment aux parties d'y adhérer sans retard;

5. Engage les parties mozambicaines à commencer de regrouper les troupes en novembre 1993 et à amorcer le processus de démobilisation d'ici à janvier 1994 afin qu'il soit achevé en mai 1994 sur la base du calendrier révisé;

6. Note les progrès accomplis en ce qui concerne la constitution des nouvelles Forces de défense mozambicaines, en particulier la mise en train de l'instruction complète, à Nyanga (Zimbabwe), des troupes du Gouvernement et de la Resistência Nacional Moçambicana appelées à faire partie de la nouvelle année nationale;

7. Sefélicite de l'approbation des directives pour la Commission du cessez-Io-feu régissant le mouvement des troupes après la signature de l'Accord général de paix et demande instamment aux parties d'adhérer à ces directives et de coopérer avec l'Opération aux efforts visant à les appliquer,

8. Souligne la nécessité de rendre immédiatement opérationnelles la Commission nationale de l'administration publique, la Commission nationale des affaires de police et la Commission nationale de l'information à la suite des accords conclus récemment au sujet de leur présidence;

9. Autorise le Secrétaire général à entreprendre la sélection et le déploiement des cent-vingt-huit observateurs de police des Nations

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Unies approuvés par la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992, afin qu'ils soient mis en place le plus tôt possible;

10. Souligne qu'il importe que les parties fassent des progrès en vue d'atteindre les objectifs politiques convenus, à savoir l'adoption d'une loi électorale et la création d'une commission électorale d'ici au 30 novembre 1993, la mise en train du rassemblement des troupes dans les zones de regroupement et la démobilisation de 50 p. 100 des troupes d'ici au 31 mars 1994, qu'elles fassent des progrès suffisants pour que le processus de démobilisation puisse s'achever au 31 mai 1994 et qu'elles fassent des progrès accélérés concernant la formation des forces et leur intégration dans les nouvelles Forces de défense mozambicaines afin que le processus soit achevé en août 1994;

11. Demande au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana de mettre à profit les progrès réalisés et de respecter pleinement toutes les dispositions de l'Accord général de paix, en particulier celles qui concernent le cessez-le-feu et le mouvement des troupes;

12. Décide de renouveler le mandat de l'Opération des Nations Unies au Mozambique pour une période de six mois, étant entendu que le Conseil de sécurité examinera le mandat de l'Opération dans un délai de quatre-vingt-dix jours en se fondant sur le rapport que le Secrétaire général lui présentera conformément au paragraphe 13 ci-après;

13. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir, d'ici au 31 janvier 1994, puis tous les trois mois, si les parties ont accompli des progrès suffisants et tangibles pour ce qui est de l'application de l'Accord général de paix et du respect des dates fixées aux paragraphes 3 et 10 ci-dessus, et aussi de lui rendre compte de la situation en ce qui concerne l'accomplissement du mandat de l'Opération, étant entendu qu'il importe à la fois de contenir les coûts dans toute la mesure possible et de faire en sorte que l'Opération puisse s'acquitter efficacement de sa mission;

14. Lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle consente l'assistance financière nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de l'Accord;

15. Demande à la communauté internationale d'apporter des contributions financières volontaires au fonds d'affectation spéciale qui doit être créé pour aider les partis politiques à mener leurs activités électorales une fois que la loi électorale aura été adoptée;

16. Encourage de nouveau la communauté internationale à fournir au plus tôt l'assistance voulue pour l'exécution du programme humanitaire prévu dans le cadre de l'Accord général de paix, et demande instamment au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana de faciliter l'acheminement sans entrave de rassistance humanitaire à la population civile dans le besoin;

17. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec les autres organismes à vocation humanitaire oeuvrant au Mozambique afin de faciliter le rapatriement et la réinstallation rapides des réfugiés et des personnes déplacées;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3305` séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 23 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 797 (1992) du 16 décembre 1992 par laquelle le Conseil avait décidé de créer l'Opération des Nations Unies au Mozambique, ainsi qu'à ses lettres antérieures concernant la composition de l'élément militaire de l'Opération. À l'issue de consultations supplémentaires, il a proposé que l'élément militaire de l'Opération soit également composé de personnel d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ces deux pays s'étant déclarés disposés, en principe, à fournir les officiers nécessaires.

Dans une lettre, en date du 28 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

«Tai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 décembre 1993 relative à la composition de l'élément militaire de l'Opération des Nations Unies au Mozambique" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note des renseignements figurant dans votre lettre et souscrivent à la proposition qui y est formulée. »

AGENDA POUR LA PAIX: DIPLOMATIE PRÉVENTIVE, RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX, MAINTIEN DE LA PAIX'

Décisions

À sa 3166* séance, le 28 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix -rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992 (S/241112) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante':

« Le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix »".

«Le Conseil prend note avec satisfaction des vues présentées par le Secrétaire général aux paragraphes 63, 64 et 65 de son rapport concernant la coopération avec les accords et organismes régionaux.

« Ayant à l'esprit les dispositions applicables de la Charte des Nations Unies, les activités pertinentes de l'Assemblée générale et les défis à la paix et à la sécurité internationales qui ont marqué la nouvelle phase des relations internationales, le Conseil de sécurité

27 S/26920.

" S/26921.

l Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992.

S/25184.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/24111.

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attache une grande importance au rôle des accords et organismes régionaux et considère qu'il est indispensable que leurs efforts soient coordonnés avec ceux de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Tout en réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et conscient de la diversité des accords et organismes régionaux quant à leur mandat, leur champ d'action et leur composition, le Conseil encourage et, selon qu'il convient, appuie les efforts entrepris à l'échelle régionale par les accords et organismes régionaux dans leurs domaines de compétence respectifs, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil invite donc, dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte, les accords et organismes régionaux à examiner en priorité:

Les moyens de renforcer leurs fonctions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans leurs domaines de compétence, compte dûment tenu des caractéristiques de leurs régions respectives. Tenant compte des questions dont le Conseil a été saisi et conformément à la Charte des Nations Unies, ils pourraient examiner, en particulier, le recours à la diplomatie préventive, y compris l'établissement des faits, le renforcement de la confiance, les bons offices et la consolidation de la paix et, selon qu'il conviendra, le maintien de la paix;

Les moyens d'améliorer encore la coordination de leurs efforts avec ceux de l'Organisation des Nations Unies. Conscient de la diversité des accords et organismes régionaux quant à leur mandat, leur champ d'action et leur composition, le Conseil souligne que les modes d'interaction de ces accords et organismes avec l'Organisation des Nations Unies devraient être souples et adaptés à chaque situation spécifique. Ces modes d'interaction pourraient porter en particulier sur les points suivants: échanges d'informations et consultations avec le Secrétaire général ou, le cas échéant, avec son représentant spécial, en vue de renforcer la capacité de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne notamment la surveillance et l'alerte rapide; participation en tant qu'observateurs aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale; détachement de fonctionnaires auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies; présentation en temps opportun de demandes spécifiques sollicitant la participation de l'Organisation; et acceptation de l'éventualité d'une participation financée.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de bien vouloir:

Communiquer le texte de la présente déclaration aux accords et organismes régionaux qui ont reçu une invitation permanente à participer aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale en tant qu'observateurs, ainsi qu'aux autres accords et organismes régionaux, le but étant de promouvoir la réalisation des études susmentionnées et d'encourager la communication de réponses à l'Organisation des Nations Unies;

Lui présenter dès que possible, de préférence avant la fin d'avril 1993, un rapport concernant les réponses reçues des accords et organismes régionaux.

« Le Conseil invite les Etats qui sont membres d'accords et d'organismes régionaux à jouer un rôle constructif lors de l'examen que les accords et organismes régionaux dont ils relèvent consacreront aux moyens d'améliorer la coordination avec l'Organisation des Nations Unies.

« Dans l'exercice de ses responsabilités, le Conseil tiendra compte des réponses, de même que de la nature spécifique de la question et des caractéristiques de la région concernée. Il considère qu'il est

important d'instaurer entre l'Organisation des Nations Unies et les accords et organismes régionaux, dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, les modes de coopération qui conviennent à chaque situation spécifique.

«Le Conseil, notant les relations constructives qu'il a établies avec la Ligue des Etats arabes, la Communauté européenne, l'Organisation de la Conférence islamique, l'Organisation des Etats américains et l'Organisation de l'unité africaine, approuve l'intention du Secrétaire général, mentionnée au paragraphe 27 de son rapport, d'encourager les accords et organismes régionaux qui n'ont pas encore demandé le statut d'observateur auprès de l'Organisation à le faire.

« Le Conseil note l'importance de la décision prise par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, de considérer la Conférence comme un accord régional au sens du Chapitre VIII de la Charte, et du nouvel examen dans le cadre de la Conférence des incidences pratiques de cette décision. Le Conseil se félicite du rôle joué par la Conférence, conjointement avec la Communauté européenne, dans l'exécution des mesures nécessaires à l'application de ses résolutions applicables.

« Le Conseil a l'intention de poursuivre l'examen du rapport du Secrétaire général, comme l'a indiqué le Président dans sa déclaration du 29 octobre 19925 »

À sa 31784 séance, le 26 février 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix -rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992 (S/241112)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante`:

« Le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix »4.

« Le Conseil accueille favorablement les observations contenues dans r« Agenda pour la paix » au sujet de l'assistance humanitaire et de ses rapports avec le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, notamment les observations formulées dans les paragraphes 29, 40 et 56 à 59. Il note que, dans certains cas particuliers, il peut y avoir un lien étroit qui existe entre les besoins critiques d'assistance humanitaire et les menaces à la paix et à la sécurité internationales.

« A cet égard, le Conseil prend note de l'opinion du Secrétaire général selon laquelle une assistance humanitaire consentie de façon impartiale pourrait revêtir une importance déterminante pour la diplomatie préventive.

« Rappelant sa déclaration sur l'établissement des faits', faite à propos de r« Agenda pour la paix », le Conseil souligne l'importance des considérations humanitaires dans les situations de conflit et recommande donc que la dimension humanitaire soit prise en

5 S/24728; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 108.

6 S/25344.

S/24872; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 108

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compte dans la planification et l'envoi de missions d'établissement des faits. Il considère en outre qu'il est nécessaire de prendre cette dimension en compte dans la collecte et l'analyse d'informations et il encourage les Etats Membres intéressés à communiquer au Secrétaire général et aux gouvernements concernés des informations humanitaires pertinentes.

« Le Conseil note avec préoccupation l'apparition de crises humanitaires, y compris des déplacements massifs de populations, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales, ou aggravent les menaces existantes. A cet égard, il est important de tenir compte des considérations et indicateurs humanitaires dans le contexte des moyens d'information destinés aux systèmes d'alerte rapide visés aux paragraphes 26 et 27 de l'a Agenda pour la paix ». Le Conseil souligne k rôle du Département des affaires humanitaires dans la coordination des activités des organismes et des services techniques des Nations Unies. Il estime qu'il faut systématiquement avoir recours à ces moyens avant qu'une situation d'urgence ne se déclare pour faciliter la planification de mesures visant à aider les gouvernements à prévenir les crises qui pourraient compromettre la paix et la sécurité internationales.

«Le Conseil prend note de la collaboration constructive qui existe entre rOrganisation des Nations Unies et divers accords et organismes régionaux, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour ce qui est de détecter les situations d'urgence humanitaire et d'y faire face, afin de régler les crises d'une façon adaptée à chaque situation. Le Conseil note également le rôle important joué par les organisations non gouvernementales, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies, pour fournir une aide humanitaire dans les situations d'urgence de par le monde. Le Conseil se félicite de cette coopération et invite le Secrétaire général à étudier plus avant les moyens de la développer, de manière à renforcer la capacité de l'Organisation à prévenir les situations d'urgence et à y faire face.

«Le Conseil exprime sa préoccupation devant la fréquence accrue d'actes délibérés visant à entraver la distribution de secours humanitaires et d'actes de violence dirigés contre le personnel humanitaire, ainsi que d'actes de détournement de l'assistance humanitaire, dans de nombreuses parties du monde, en particulier dans l'ex-Yougoslavie, en Iraq et en Somalie, où le Conseil a demandé que le personnel ait accès, en toute sécurité, aux populations touchées pour distribuer l'aide humanitaire. Il souligne la nécessité d'une protection adéquate du personnel participant aux opérations humanitaires, conformément aux normes et principes pertinents du droit international. Le Conseil considère que cette question appelle une attention urgente.

« Le Conseil considère que l'assistance humanitaire devrait aider à jeter les bases d'une stabilité accrue, grâce au relèvement et au développement. Il note donc qu'une planification adéquate est importante dans la fourniture de l'assistance humanitaire, de manière à accroître les chances d'amélioration rapide de la situation humanitaire. Il note aussi cependant que les considérations humanitaires pourraient devenir importantes ou continuer à l'être pendant les périodes où les résultats des efforts de maintien de la paix et de rétablissement de la paix commencent à se consolider. Le Conseil considère donc qu'il importe d'assurer une transition sans heurts de la phase des secours d'urgence à celle du développement et note que la fourniture d'une assistance humanitaire coordonnée est l'un des instruments essentiels de consolidation de la paix dont dispose le Secrétaire général. En particulier, il souscrit pleinement aux observations formulées par celui-ci au paragraphe 58 de l'a Agenda pour la paix» concernant le problème des mines et l'invite à accorder à cette question une attention particulière.

«Le Conseil a l'intention de poursuivre son examen du rapport du Secrétaire général, ainsi que le Président l'a dit dans sa déclaration du 29 octobre 19923. »

À sa 3190' séance, le 31 mars 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, k Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivantes:

« Le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix »4 et en particulier du problème qui fait l'objet des paragraphes 66 à 68 -la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies déployés dans des conditions de conflit. Le Conseil a examiné cette question dans la perspective des personnes déployées dans le cadre d'un mandat émanant du Conseil.

« Le Conseil se félicite de ce que le Secrétaire général ait appelé rattention sur ce problème, notamment sur l'augmentation intolérable du nombre de victimes et de cas de violence à l'égard des forces et du personnel des Nations Unies. Le Conseil partage pleinement les préoccupations du Secrétaire général.

« Le Conseil constate qu'il a été de plus en plus souvent amené, dans l'exercice de la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui est la sienne, à déployer des forces et du personnel des Nations Unies dans des situations présentant un danger réel. Le Conseil rend hommage au courage et au sens du devoir de ces personnes dévouées qui acceptent de s'exposer à des dangers considérables pour assurer l'exécution des mandats de l'Organisation.

«Le Conseil rappelle qu'il a dû, en diverses occasions, condamner des incidents dirigés contre les forces et le personnel des Nations Unies. Il déplore la persistance des cas de violence, malgré ses appels réitérés.

«Le Conseil considère que les attaques et autres actes de violence, qu'il s'agisse d'actes effectivement commis ou de menaces, y compris les actes d'obstruction dirigés contre les forces et le personnel des Nations Unies ou la détention de personnes, sont entièrement inacceptables et peuvent nécessiter qu'il prenne de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de ces forces et de ce personnel.

« Le Conseil demande de nouveau aux Etats et aux autres parties aux divers conflits de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies. Il demande en outre aux Etats d'agir promptement et efficacement pour dissuader, poursuivre et punir tous les responsables d'attaques et autres actes hostiles dirigés contre ces forces et ce personnel.

« Le Conseil est conscient des difficultés et des dangers particuliers qui peuvent se présenter lorsque les forces et k personnel des Nations Unies sont déployés dans des situations où l'Etat ou les Etats en cause ne sont pas en mesure d'exercer leur juridiction pour assurer la protection de ces forces et de ce personnel ou lorsqu'un Etat n'est pas disposé à s'acquitter de ses responsabilités en la matière. Dans ce cas, le Conseil peut envisager de prendre des mesures adaptées aux circonstances pour assurer que les personnes coupables d'attaques ou d'autres actes de violence contre les forces et k personnel des Nations Unies auront à répondre de leurs actions.

8 S/25493.

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«Le Conseil prie le Secétaire général de lui présenter aussitôt que possible un rapport sur les dispositions en vigueur pour la protection des forces et du personnel des Nations Unies et sur leur adéquation, compte tenu notamment des instruments multilatéraux applicables et de l'état des accords relatifs aux forces conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les pays hôtes, ainsi que des observations qu'il pourra recevoir des Etats Membres, et de formuler les recommandations qu'il jugera appropriées pour améliorer la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil examinera la question plus avant à la lumière du rapport du Secrétaire général et des travaux accomplis à l'Assemblée générale et dans ses organes subsidiaires, notamment le Comité spécial des opérations de maintien de la paix établi conformément à la résolution 2006 (XIX) de l'Assemblée générale. Il estime qu'existe à cet égard le besoin que tous les organes compétents de l'Organisation agissent de manière concertée en vue d'améliorer la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil entend poursuivre l'examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix », comme le Président l'a indiqué dans sa déclaration du 29 octobre 1992'. »

À sa 3207' séance, le 30 avril 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante':

«Poursuivant son examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix »4, le Conseil de sécurité, soulignant qu'il fallait asseoir la paix sur des bases solides dans tous les pays et toutes les régions du monde, a examiné, au mois d'avril 1993, la question de la consolidation de la paix après les conflits.

«Le Conseil souscrit à l'opinion selon laquelle l'Organisation des Nations Unies, pour s'acquitter de ses responsabilités dans le contexte de la paix et de la sécurité internationales, devrait apporter à la poursuite de ses objectifs touchant la coopération et le développement dans le domaine économique et social le même sens des responsabilités et le même sentiment de l'urgence qu'à ses engagements dans le domaine politique et dans celui de la sécurité.

«Le Conseil souligne qu'à propos de l'examen de la question de la consolidation de la paix après les conflits, il souhaite mettre en relief l'importance et l'urgence des activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la coopération pour le développement, sans préjudice des priorités reconnues pour les activités de l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine telles que définies par les organes compétents.

« Le Conseil a pris note de l'observation du Secrétaire général selon laquelle, pour être vraiment efficaces, les opérations de rétablissement et de maintien de la paix « doivent également définir et étayer des structures propres à consolider la paix ainsi qu'à susciter confiance et tranquillité dans la population ». Il estime qu'en sus des mesures expressément mentionnées par le Secrétaire général au paragraphe 55 de son rapport intitulé « Agenda pour la paix », des activités telles que le désarmement et la démobilisation des forces belligérantes et leur réinsertion dans la société, l'assistance électorale, le rétablissement de la sécurité nationale grâce à la formation de forces nationales de défense et de police ainsi que le déminage, selon le cas et dans le cadre de règlements d'ensemble des situations de conflit, constituent des moyens de renforcer les structures politiques

9 S/25696.

nationales et d'améliorer les capacités institutionnelles et administratives et jouent un rôle important dans le rétablissement d'une base solide pour une paix durable.

« Le Conseil estime en outre qu'au lendemain d'un conflit international, la consolidation de la paix peut notamment inclure des mesures et des projets de coopération associant deux ou plusieurs pays à des entreprises mutuellement bénéfiques qui non seulement contribuent au développement économique, social et culturel, mais aussi renforcent la compréhension et la confiance mutuelles, si essentielles à la paix.

«Dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent pour ce qui est de prévenir les ruptures de la paix et de régler les conflits, le Conseil de sécurité encourage une action coordonnée d'autres éléments du système des Nations Unies pour remédier aux causes sous-jacentes des menaces à la paix et à la sécurité. Le Conseil est convaincu qu'il est indispensable que les organismes et institutions du système des Nations Unies ne perdent jamais de vue, lors de la mise au point et de l'exécution de leurs programmes, l'objectif du renforcement de la paix et de la sécurité internationales tel qu'il est envisagé à l'Article premier de la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil considère que la consolidation de la paix après les conflits, dans le contexte des efforts d'ensemble visant à bâtir les fondements de la paix, ne peut se concrétiser qu'à condition que les ressources financières appropriées y soient consacrées. Il estime par conséquent qu'il est important que les Etats Membres ainsi que les organisations et institutions financières et autres entités des Nations Unies, ainsi également que d'autres organisations extérieures au système des Nations Unies, fassent tout leur possible pour que, lorsque l'on a affaire à des situations qui se sont créées comme suite à des conflits, des fonds adéquats soient mis à la disposition de projets concrets, tels que le retour le plus rapide possible des réfugiés et des personnes déplacées dans leur foyer d'origine.

«En tant qu'organe ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité reconnaît pleinement que, comme cela est indiqué au paragraphe 59 du document intitulé «Agenda pour la paix », la paix sociale est aussi importante que la paix stratégique ou politique, et il souscrit à l'opinion du Secrétaire général selon laquelle il existe une nouvelle modalité d'assistance technique qu'il est nécessaire d'assurer pour répondre aux objectifs décrits dans ledit paragraphe.

«Le Conseil a l'intention de poursuivre son examen du rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix », ainsi qu'il est indiqué dans la déclaration du Président, en date du 29 octobre 1992'. »

À sa 3225' séance, k 28 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix -rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992 (S/241112). »

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante':

« Conformément à sa déclaration du 29 octobre 1992', le Conseil de sécurité a tenu une réunion spéciale consacrée au rapport du Secrétaire général intitulé « Agenda pour la paix »4. Cette réunion a mis un terme au stade actuel de l'examen de ce rapport par le Conseil. A cette occasion, le Conseil souhaite exprimer une fois encore sa gratitude au Secrétaire général pour ce rapport.

S/25859.

49


«Le Conseil de sécurité recommande que tous les Etats fassent de la participation et du soutien aux opérations internationales de maintien de la paix une partie intégrante de leur politique étrangère et de leur politique nationale de sécurité. Il estime que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies devraient être conduites selon les principes opérationnels suivants, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies: existence d'un objectif politique clair assorti d'un mandat précis soumis à réexamen périodique et à modification de nature ou de durée par le seul Conseil; accord du Gouvernement et, si nécessaire, des parties concernées, sauf dans des cas exceptionnels; appui à un processus politique ou à un règlement pacifique du différend; impartialité dans la mise en oeuvre des décisions du Conseil; disponibilité du Conseil à prendre des mesures appropriées contre les parties qui ne respectent pas ses décisions et droit du Conseil d'autoriser tous les moyens nécessaires pour que les forces des Nations Unies accomplissent leur mandat et droit inhérent des forces des Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur défense. Dans ce contexte, le Conseil met l'accent sur la nécessité d'une entière coopération des parties concernées dans la mise en oeuvre du mandat des opérations de maintien de la paix ainsi que des décisions pertinentes du Conseil de sécurité et souligne que celles-ci ne doivent ni se substituer à un règlement politique, ni se poursuivre indéfiniment.

« Le Conseil a étudié de manière approfondie les recommandations du Secrétaire général figurant dans I'« Agenda pour la paix ». Il rend hommage aux utiles contributions apportées par le Comité spécial des opérations de maintien de la paix et par les autres organes compétents de l'Assemblée générale. Ces discussions et consultations permettent de formuler avec plus de clarté les priorités communes des Etats Membres.

« Compte tenu de l'accroissement rapide des opérations de maintien de la paix et de la façon nouvelle dont elles sont appréhendées, le Conseil félicite le Secrétaire général des mesures initiales qu'il a prises afin d'améliorer la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine. Il est convaincu que de nouvelles mesures ambitieuses sont nécessaires et invite tous les Etats Membres à faire connaître leurs vues au Secrétaire général. Il invite également le Secrétaire général à lui présenter, d'ici à septembre 1993, un nouveau rapport adressé à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, contenant de nouvelles propositions spécifiques en vue d'améliorer encore ces capacités et prévoyant notamment:

Le renforcement et la consolidation au sein du Secrétariat des services chargés des opérations de maintien de la paix et de la structure militaire, y compris la création d'une direction des plans et opérations, relevant du Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vue d'améliorer la planification et la coordination;

La notification par les Etats Membres des forces ou des moyens spécifiques qu'ils pourraient mettre à la disposition de l'Organisation, au cas par cas, avec l'approbation de leurs autorités nationales, pour toute la gamme des opérations de maintien de la paix ou des opérations humanitaires; à ce sujet, le Conseil se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général pour évaluer la préparation et la disponibilité des forces ou moyens des Etats Membres pour des opérations de maintien de la paix, et encourage ces derniers à coopérer à cet effort;

La possibilité de constituer une réserve renouvelable limitée de matériel couramment utilisé dans le cadre des opérations de maintien de la paix ou des opérations humanitaires;

Les éléments à inclure dans les programmes nationaux d'entraînement dans le domaine militaire ou de la police pour les

opérations de maintien de la paix afin de préparer le personnel pour un rôle de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, y compris la possibilité d'organiser des exercices multinationaux de maintien de la paix;

-

L'amélioration de procédures normalisées afin de mettre les forces en mesure d'agir ensemble plus efficacement;

-

Le développement des éléments non militaires des opérations de maintien de la paix.

« Compte tenu du coût croissant et de la complexité des opérations de maintien de la paix, le Conseil de sécurité demande également au Secrétaire général d'examiner dans son rapport les mesures qui permettraient d'asseoir ces opérations sur une base financière plus solide et plus durable, en tenant compte en tant que de besoin du rapport Volcker-Ogata" et en étudiant les réformes financières et administratives requises, la diversification des financements et la nécessité d'assurer des ressources adéquates pour les opérations de maintien de la paix et de garantir le maximum de transparence et de responsabilité dans l'utilisation des ressources. Ace sujet, le Conseil rappelle que, conformément à la Charte et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, le financement des opérations de maintien de la paix est la responsabilité collective de tous les Etats Membres. Il demande à tous les Etats Membres d'acquitter leurs contributions obligatoires, intégralement et ponctuellement, et encourage les Etats qui peuvent le faire à verser des contributions volontaires.

« Le Conseil exprime sa gratitude aux soldats et aux civils qui ont servi ou qui servent actuellement dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il rend hommage au courage de tous ceux, originaires de douzaines d'Etats, qui ont été tués ou blessés alors qu'ils accomplissaient leur devoir au service de l'Organisation des Nations Unies. Il condamne aussi vigoureusement les attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies chargé du maintien de la paix et déclare qu'il est déterminé à mettre en oeuvre des mesures plus énergiques afin d'assurer la sécurité des membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies dans l'accomplissement de leurs fonctions.

«Conformément au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, le Conseil note qu'il est nécessaire de renforcer le potentiel de l'Organisation des Nations Unies en matière de diplomatie préventive. Il accueille favorablement la résolution 47/120 B de l'Assemblée générale, en date du 20 septembre 1993. Il note avec satisfaction le recours accru aux missions d'enquête. 11 invite les Etats Membres à communiquer au Secrétaire général des informations pertinentes et détaillées sur des situations de tension et de crise potentielle. Il invite le Secrétaire général à examiner les mesures appropriées afin de renforcer la capacité du Secrétariat à collecter et à analyser ces informations. Le Conseil est conscient de la nécessité de concevoir des approches nouvelles pour la prévention des conflits et est en faveur de déploiements préventifs, au cas par cas, dans les zones d'instabilité et de crise potentielle dont la persistance est de nature à mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Le Conseil souligne le lien étroit qui peut exister, dans de nombreux cas, entre l'assistance humanitaire et les opérations de maintien de la paix, et apprécie à leur juste valeur les efforts déployés récemment par le Secrétaire général pour améliorer encore la coordination entre les Etats Membres et les institutions et organisations compétentes, y compris les organisations non gouvernementales. Il réaffirme de nouveau son souci que le

" « Financement de l'Organisation des Nations Unies: le prix de l'efficacité -rapport du Groupe consultatif indépendant sur le financement de Iorganisation des Nations Unies » (A/48/460, annexe).

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personnel humanitaire puisse accéder sans entrave à ceux qui ont besoin d'assistance.

« Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache au rôle des accords et organismes régionaux et à la coordination entre leurs efforts et ceux de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il se félicite que des Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'accords ou d'organismes régionaux, sont prêts à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres Etats Membres en fournissant des ressources ou des moyens particuliers pour le maintien de la paix. Le Conseil, agissant dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte, demande aux accords et organismes régionaux d'examiner les moyens de renforcer leur contribution au maintien de la paix et de la sécurité. Il se déclare pour sa part disposé à appuyer et à faciliter, en fonction des particularités de chaque circonstance, les efforts de maintien de la paix entrepris dans le cadre d'accords et d'organismes régionaux, conformément au Chapitre VIII de la Charte. Le Conseil attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur la coopération entre rOrganisation des Nations Unies et les organisations régionales.

« Le Conseil appelle l'attention sur l'importance croissante de la consolidation de la paix après les conflits. Il est convaincu que, dans les circonstances présentes, la consolidation de la paix est inséparable du maintien de la paix.

« Le Conseil souligne l'intérêt des réunions à haut niveau du Conseil de sécurité et exprime son intention de tenir dans un proche avenir une telle réunion consacrée au maintien de la paix. »

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'

Décision

À sa 3167` séance, le 28 janvier 1993, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/25150 et Add.12) ».

Résolution 803 (1993) du 28 janvier 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 1974, 1975,1976,1977,1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 22 janvier 19933, et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 18 janvier 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies°,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1993;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général, en date du 19 mars 19783, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions applicables;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3167 séance.

Décisions

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante6:

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban', présenté en application de la résolution 768 (1992).

« Ils réaffirment leur attachement à la cause de la pleine souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Ils affirment à cet égard que tout Etat doit s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Le Conseil ayant maintenant prorogé le mandat de la Force pour une nouvelle période intérimaire sur la base de la résolution 425 (1978), les membres du Conseil tiennent à souligner de nouveau

Ibid., documents S/25150 et Add. 1 .

°

Ibid., document S/25125.

Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

S/25185.

51


l'urgente nécessité d'appliquer cette résolution sous tous ses aspects. Ils réitèrent leur plein appui à l'Accord de Taïf et aux efforts incessants déployés par le Gouvernement libanais pour consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays tout en menant à bien le processus de reconstruction. Les membres du Conseil félicitent le Gouvernement libanais d'être parvenu à étendre son autorité dans le sud du pays, en parfaite coordination avec la Force.

« Les membres du Conseil se déclarent préoccupés par la persistance de la violence dans le sud du Liban, déplorent les pertes en vies humaines dans la population civile et demandent instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour rendre hommage aux efforts persistants déployés par le Secrétaire général et son personnel et exprimer leur reconnaissance aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils ont consentis dans des circonstances difficiles ainsi que pour leur attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales. »

À sa 3220* séance, le 26 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/258097) ».

Résolution 830 (1993) du 26 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 21 mai 1993e,

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1993;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3220' séance.

Décisions

À la même séance, après l'adoption de la résolution 830 (1993), le Président a fait la déclaration suivante':

« A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

«Comme on le sait, il est dit au paragraphe 21 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagements que, « malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et elle risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »

À sa 3258« séance, le 28 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2611110) ».

Résolution 852 (1993) du 28 juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978,501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 20 juillet 19931i, et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies'',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1994;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978g, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions applicables;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3258' séance.

11) Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

* Ibid., document S/25809.

H

Ibid., document S/26111.

9 S/25849.

I? Ibid., document S/26083.

52


Décisions

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante":

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban" que le Secrétaire général a présenté au Conseil conformément à la résolution 803 (1993) du 28 janvier 1993.

« Ils réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

« Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent de nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Ils réaffirment leur plein appui à l'Accord de Taïf et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Les membres du Conseil félicitent k Gouvernement libanais pour ses efforts fructueux visant à étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

« Les membres du Conseil expriment leur préoccupation devant la violence qui persiste dans le sud du Liban, déplorent que des civils aient trouvé la mort et demandent instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rendent hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles. »

Dans une lettre, en date du 30 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement. Il a indiqué au Conseil de sécurité qu'il consultait les gouvernements à propos du remplacement du bataillon d'infanterie finlandais, qui serait retiré avant la fin de l'année". Il avait accepté roffre faite par la Pologne de fournir ce bataillon. En même temps, une unité logistique polonaise serait retirée et le soutien logistique serait consolidé au moyen d'un léger renforcement de l'unité logistique canadienne. Certaines tâches logistiques seraient exécutées par les bataillons d'infanterie eux-mêmes. Ces modifications seraient réalisées dans les mois suivants, à l'occasion de la relève des contingents. La Force comprendrait donc des bataillons d'infanterie fournis par l'Autriche et la Pologne et une unité logistique provenant du Canada. En outre, les observateurs militaires de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve assisteraient la Force des Nations

" S/26183.

14 S/26225.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25809, par. 4.

Unies chargée d'observer le dégagement comme auparavant. Les observateurs de l'Organisme venaient de 19 pays.

Dans une lettre, en date du 2 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 30 juillet 1993'4 concernant la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement. Ils prennent note des informations qui y figurent. »

À sa 3320' séance, le 29 novembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2678117) ».

Résolution 887 (1993) du 29 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 22 novembre 1993',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1994;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3320' séance.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 887 (1993), le Président a fait la déclaration suivante":

« A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 19 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' que, bien que la situation dans le secteur Israel-Syrie soit demeurée calme, « il n'est reste pas moins que la situation demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects

16 S/26226.

17 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

18 Ibid., document S/26781.

19 S/26809.

53


du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »

LA SITUATION EN ANGOLA'

Décisions

À sa 3168` séance, le 29 janvier 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de Cuba, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, de la Namibie, du Nigéria, du Portugal, du Zaïre et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en Angola:

« Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/25140 et Add.12);

« Lettre, en date du 25 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/251612) ».

Résolution 804 (1993) du 29 Janvier 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992 et 793 (1992) du 30 novembre 1992,

Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 21 et 25 janvier 19933,

Ayant également examiné la demande que le Gouvernement angolais a adressée au Secrétaire général dans sa lettre du 21 janvier 1993',

Gravement perturbé par les combats massifs qui ont récemment éclaté dans de nombreuses parties de l'Angola et par la poursuite de la détérioration de la situation politique et militaire déjà dangereuse dans ce pays,

Gravement préoccupé par le fait que les principales dispositions des Accords de paix concernant l'Angola continuent de ne pas être appliquées,

Préoccupé par la récente absence de dialogue entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

se félicitant de la réunion qu'ils doivent tenir à Addis-Abeba, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, afin d'examiner les questions relatives au cessez-le-feu et les problèmes politiques,

Préoccupé également par le harcèlement inadmissible et les mauvais traitements physiques infligés au personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, ainsi que par le pillage et la destruction de biens appartenant à l'Organisation des Nations Unies, comme le décrit le Secrétaire général dans son rapport,

Préoccupé en outre par les informations faisant état d'un appui et d'une participation de l'étranger aux actions militaires en Angola,

Regrettant que la détérioration continue de la situation ait fait qu'il soit de plus en plus difficile à la Mission de s'acquitter de son mandat,

Rappelant que des élections démocratiques ont eu lieu les 29 et 30 septembre 1992, dont la représentante spéciale du Secrétaire général a certifié qu'elles avaient été généralement libres et régulières, et que des dispositions ont été prises pour établir un gouvernement d'unité nationale qui reflète les résultats des élections législatives, et regrettant profondément que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola ne se soit pas associée aux institutions politiques ainsi établies,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Considérant que c'est aux Angolais eux-mêmes ou'il incombe en dernier ressort d'oeuvrer au rétablissement de la paix et à la réconciliation nationale dans leur pays,

Réitérant son soutien aux efforts que déploient le Secrétaire général et sa représentante spéciale en vue de résoudre la crise actuelle et d'assurer la reprise du processus politique, en particulier grâce à l'achèvement du processus électoral,

1. Prend acte avec satisfaction du nouveau rapport du Secrétaire général;

2. Condamne vivement les violations persistantes des principales dispositions des Accords de paix concernant l'Angola, en particulier le rejet initial par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola des résultats des élections, son retrait des nouvelles forces armées angolaises, son occupation par la force de capitales et de municipalités provinciales et la reprise des hostilités;

3. Exige que les deux parties cessent immédiatement le feu, reprennent un dialogue suivi et constructif lors de leur réunion à Addis-Abeba, et conviennent d'un calendrier précis pour l'application intégrale des Accords de paix, en particulier en ce qui concerne le cantonnement de leurs troupes et le regroupement de leurs armes, la démobilisation et la formation des forces armées nationales unifiées, le rétablissement effectif de l'administration gouvernementale dans l'ensemble du pays, l'achèvement du processus électoral et la libre circulation des personnes et des marchandises;

4. Appuie résolument les efforts persistants que déploient le Secrétaire général et sa représentante spéciale pour relancer le processus de paix et permettre à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 11 de s'acquitter d'un mandat qu'elle est appelée à exercer dans des conditions extrêmement difficiles;

5. Exhorte une fois encore les deux parties, et en particulier l'Union nationale, à donner rapidement la preuve qu'elles souscrivent aux Accords de paix et les appliquent sans exception;

3

Ibid., documents S/25140 et Add. 1 .

6. Demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Union nationale de confirmer dès qu'ils le pourront au Secrétaire général que

Ibid., document S/25155.

54


des progrès réels ont été accomplis dans la mise en oeuvre des Accords de paix;

19.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3168' séance.

7. Lance un appel à tous les Etats Membres pour qu'ils apportent une assistance économique et technique au Gouvernement angolais en vue de la reconstruction et du développement du pays;

Décisions

8. Demande à tous les Etats Membres d'aider tous les intéressés dans les efforts qu'ils consacrent à la mise en oeuvre des Accords de paix;

9. Prie instamment tous les Etats Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement et de façon effective à toutes opérations d'ingérence militaire ou paramilitaire directe ou indirecte menées à partir de leurs territoires et de respecter scrupuleusement les dispositions des Accords de paix relatives à la cessation des livraisons de matériel de guerre aux parties angolaises quelles qu'elles soient;

10. Condamne énergiquement les violations du droit international humanitaire, et en particulier les attaques dirigées contre la population civile, y compris les nombreux attentats meurtriers commis par des civils armés, et demande à chacune des deux parties de s'acquitter de ses obligations à ce titre et de se conformer aux dispositions applicables des Accords de paix;

11. Exige que l'Union nationale libère immédiatement les nationaux étrangers pris en otage;

12. Condamne énergiquement les attaques menées contre le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, qui se trouve en Angola, et exige que le gouvernement et l'Union nationale prennent toutes les mesures voulues pour assurer sa sécurité;

13. Exprime ses condoléances à la famille de l'observateur de police de la Mission qui a perdu la vie;

14. Approuve la recommandation du Secrétaire général visant à maintenir un représentant spécial pour l'Angola établi à Luanda et disposant du personnel civil, militaire et de police nécessaire, dont le mandat serait celui défini au paragraphe 29 du rapport du Secrétaire général;

15. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une période de trois mois, jusqu'au 30 avril 1993, étant entendu que le Secrétaire général est autorisé, à titre provisoire et pour des raisons de sécurité, à concentrer le déploiement de la Mission sur Luanda, et le cas échéant dans certaines provinces, en conservant le matériel et le personnel qu'il jugera nécessaires pour assurer le redéploiement rapide de la Mission dès qu'il sera possible de le faire, afin que celle-ci reprenne ses fonctions conformément aux Accords de paix et aux résolutions antérieures sur la question;

16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le permettra, et en tout état de cause d'ici au 30 avril 1993, un rapport sur la situation en Angola ainsi que ses recommandations quant au rôle plus large que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et de le tenir régulièrement au courant dans l'intervalle;

17. Souligne qu'il est prêt, sur recommandation du Secrétaire général, à prendre rapidement, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, les mesures voulues pour élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où le processus de paix enregistrerait des progrès importants;

18. Réaffirme qu'il est prêt à envisager toutes les mesures appropriées prévues par la Charte des Nations Unies pour assurer l'application des Accords de paix;

Dans une lettre, en date du 22 février 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général a déclaré que, comme les membres du Conseil de sécurité avaient pu le constater à la lecture du paragraphe 35 de son rapport sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, en date du 21 janvier 19936, l'ancien chef du Groupe d'observateurs militaires avait réintégré le service de son pays k 14 décembre 1992. Après avoir procédé aux consultations voulues, le Secrétaire général avait l'intention de nommer au poste de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission le général de division Chris Abutu Garuba (Nigéria) qui, sous réserve de l'approbation du Conseil de sécurité, assumerait ses fonctions à Luanda dès qu'il apparaîtrait clairement que les conditions étaient réunies pour que la Mission s'acquittât activement des aspects militaires de son mandat.

Dans une lettre, en date du 26 février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 février 1993 concernant votre proposition tendant à nommer au poste de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II le général de division Chris Abutu Gamba (Nigéria)3 a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

À sa 3182* séance, le 12 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».

Résolution 811 (1993) du 12 man 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992 et 804 (1993) du 29 janvier 1993,

Gravement perturbé par les combats massifs qui ont récemment éclaté dans de nombreuses parties de l'Angola, par le grand nombre de blessés et les très lourdes pertes en vies humaines qui en ont résulté ainsi que par la nouvelle détérioration d'une situation politique et militaire déjà dangereuse, toutes choses qui risquent de replonger le pays dans la guerre civile,

Gravement préoccupé par les violations persistantes des principales dispositions des Accords de paix concernant l'Angola par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola,

Préoccupé également par les informations selon lesquelles des troupes d'appui et du matériel militaire continuent d'affluer en violation des Accords de paix,

S/25342.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité„ quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25140.

S/25343.

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Notant avec une préoccupation particulière qu'un drame humanitaire de vastes proportions se déroule en Angola, et qu'une aide humanitaire internationale accrue est donc nécessaire,

Regrettant profondément que la deuxième réunion entre la délégation du Gouvernement angolais et celle de l'Union nationale qui devait se tenir le 26 février 1993 à Addis-Abeba, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, n'ait pas eu lieu, et ce en raison du fait que lUnion nationale ne s'est pas acquittée de l'engagement qu'elle avait pris d'envoyer une délégation,

Notant avec satisfaction que le Gouvernement angolais s'est montré tout disposé à participer à la réunion d'Addis-Abeba,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts que le Secrétaire général et sa représentante spéciale déploient en vue de résoudre la crise actuelle par voie de négociation,

1. Condamne vivement les violations persistantes des principales dispositions des Accords de paix concernant l'Angola par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, et en particulier son obstination à rejeter les résultats des élections tenues les 29 et 30 septembre 1992, dont la représentante spéciale du Secrétaire général a certifié qu'elles avaient été généralement libres et régulières, son refus de s'associer aux institutions politiques établies sur la base de ce scrutin, son refus d'engager des négociations constructives avec le Gouvernement angolais, son retrait des nouvelles forces armées angolaises, son occupation par la force de capitales et de municipalités provinciales et la reprise des hostilités;

2. Exige que l'Union nationale accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et se conforme strictement aux Accords de paix, et exige également que les deux parties, en particulier l'Union nationale, donnent d'ici au 30 mars 1993 au plus tard la preuve que des progrès réels ont été accomplis sur la voie de la mise en oeuvre des Accords;

3. Exige fermement un cessez-le-feu immédiat dans l'ensemble du pays, et exige également qu'un dialogue suivi et constructif soit repris sans délai et sans conditions préalables, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, afin que puisse être établi un calendrier précis pour l'achèvement de la mise en oeuvre des Accords de paix;

4. Réaffirme qu'il tiendra responsable toute partie qui se refuserait à prendre part à un tel dialogue, compromettant ainsi l'ensemble du processus, et qu'il envisagera de prendre toutes les mesures appropriées prévues par la Charte des Nations Unies pour faire progresser la mise en oeuvre des Accords de paix;

5. Condamne énergiquement les attaques verbales et physiques dirigées contre la représentante spéciale du Secrétaire général et contre le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, qui se trouve en Angola, et exige que ces attaques cessent immédiatement et que le Gouvernement angolais et l'Union nationale prennent toutes les mesures voulues pour garantir leur sûreté et leur sécurité;

6. Condanme l'enlèvement d'un observateur militaire de la Mission à Cabinda le 23 février 1993 et exige que celui-ci soit libéré sain et sauf, sans conditions et sans retard;

7. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire général et sa représentante spéciale continuent de déployer pour relancer le processus de paix et permettre à la Mission de s'acquitter d'un mandat qu'elle est appelée à exercer dans des conditions extrêmement difficiles;

8. Invite le Secrétaire général à essayer d'organiser au niveau le plus élevé possible une réunion entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale afin que puisse être assurée l'application intégrale des Accords de paix, réunion qui se tiendrait suffisamment longtemps avant le 30 avril 1993 et qui examinerait également le rôle futur que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer en Angola, et encourage les parties à réagir positivement;

9. Prie le Secrétaire général, en attendant que soit prêt le rapport mentionné au paragraphe 16 de la résolution 804 (1993), de lui présenter dans les meilleurs délais un rapport intérimaire sur les efforts déployés en vue d'une reprise des pourparlers en Angola à tous les niveaux appropriés;

10. Demande à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales d'accorder une assistance humanitaire à l'Angola ou d'accroître l'assistance qu'ils lui apportent déjà, et encourage la représentante spéciale du Secrétaire général, utilisant les ressources dont elle dispose, à coordonner l'aide humanitaire destinée à la population civile dans le besoin;

11. Demande instamment aux deux parties de se conformer strictement aux règles applicables du droit international humanitaire, notamment d'assurer racheminement sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile dans le besoin;

12. Exhorte une fois encore tous les Etats Membres à apporter au Gouvernement angolais une assistance économique, matérielle et technique pour la reconstruction et le développement du pays;

13. Attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général mentionné au paragraphe 16 de la résolution 804 (1993) sur la situation en Angola, ainsi que ses recommandations quant au rôle plus large que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix;

14. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 318? séance.

Décisions

À sa 3206' séance, le 30 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: lettre, en date du 29 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/256908) ».

Résolution 823 (1993) du 30 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 niai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993 et 811 (1993) du 12 mars 1993,

Rappelant sa résolution 804 (1993), en particulier le paragraphe 15, par lequel il a décidé de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de trois mois, jusqu'au 30 avril 1993,

8 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante- huitième année. Supplément d'avril, mai et juin 1993.

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Appuyant les pourparlers de paix qui se poursuivent actuellement à Abidjan entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et sous sa présidence, et exprimant l'espoir que ces pourparlers aboutiront à un cessez-le-feu immédiat et à l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,

Gravement préoccupé par la poursuite des attaques commises contre les vols humanitaires internationaux opérant en Angola, en particulier par le fait qu'un avion du Programme alimentaire mondial a été récemment abattu,

Tenant compte de la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 29 avril 19939,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 31 mai 1993;

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le permettra, et en tout état de cause le 31 mai 1993 au plus tard, un rapport sur la situation en Angola contenant ses recommandations quant au rôle plus large que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et d'ici là de le tenir informé de façon régulière;

3. Souligne qu'il est prêt à agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;

4. Condamne les attaques commises contre les vols humanitaires internationaux opérant en Angola et exige qu'elles cessent immédiatement et que les deux parties, en particulier l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces vols ainsi que celle du personnel de la Mission;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3206' séance.

Décisions

À sa 3226' séance, le ler juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/25840 et Add.1") ».

Résolution 834 (1993) du ler Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993 et 823 (1993) du 30 avril 1993,

Ayant examiné k nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 25 et 27 mai 199310,

Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,

Gravement préoccupé par l'échec des pourparlers entre le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola tenus à Abidjan sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, sous la présidence de la représentante spéciale du Secrétaire général et avec la participation des représentants des trois Etats observateurs du processus de paix -les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal -et surtout par le fait qu'il n'a pas été possible d'aboutir à un cessez-le-feu,

Appréciant et soutenant les efforts que déploient le Secrétaire général et sa représentante spéciale en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation,

Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola, en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application des Accords de paix concernant l'Angola,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de quarante-cinq jours, jusqu'au 15 juillet 1993, selon les recommandations figurant aux paragraphes 36 et 37 du rapport du Secrétaire général;

2. Souligne l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et la représentante spéciale du Secrétaire général, en vue d'un rétablissement du cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix nécessaires pour que soient pleinement appliqués les Accords de paix concernant l'Angola;

3. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;

4. Condamne l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola pour ses agissements et ses attaques armées, qui ont provoqué une recrudescence des hostilités et qui mettent en danger le processus de paix, et exige qu'elle mette immédiatement fin à ces agissements et à ces attaques armées;

5. Se félicite que le Gouvernement angolais soit résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, déplore profondément que l'Union nationale ait refusé, lors des pourparlers, de consentir au retrait de ses forces des positions qu'elles occupent depuis la reprise des hostilités, et exige qu'elle le fasse;

6. Déclare que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix;

7. Lance un pressant appel aux deux parties, et surtout à l'Union nationale, pour qu'elles reprennent dès que possible les pourparlers de paix interrompus, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, afin qu'un cessez-le-feu s'instaure rapidement dans tout le pays et que puisse être assurée l'application intégrale des Accords de paix, des nouveaux engagements conclus entre elles deux et des résolutions applicables du Conseil de sécurité, compte dûment tenu des résultats atteints au cours de l'examen du projet de protocole d'Abidjan;

9

Ibid., document S/25690.

8. Considère que l'Union nationale est responsable de l'échec des pourparlers et qu'elle a de ce fait porté atteinte au processus de paix, et réaffirme qu'il envisagera, en vertu de la Charte des Nations Unies,

Ibid., documents S/25840 et Add. I

57


toutes les mesures appropriées en vue de faire progresser la mise en oeuvre des Accords de paix;

9. Appuie sans réserve les efforts que poursuivent le Secrétaire général et sa représentante spéciale pour relancer le processus de paix et permettre à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II de s'acquitter de son mandat malgré des conditions extrêmement difficiles;

10. Demande à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui risquerait, directement ou indirectement, de compromettre la mise en oeuvre des Accords de paix et les prie instamment de s'abstenir de fournir à l'Union nationale, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, une assistance militaire ou autre, incompatible avec le processus de paix;

11. Se félicite des mesures prises par le Secrétaire général pour renforcer l'action humanitaire que les organismes des Nations Unies mènent en Angola et dont sa représentante spéciale assure la coordination d'ensemble, notamment de l'élaboration d'un plan d'aide humanitaire des Nations Unies en faveur de l'Angola, et demande fermement au Gouvernement angolais et à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola de coopérer sans réserve aux efforts du Secrétaire général dans ce domaine;

12. Lance un appel à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils répondent promptement et généreusement à l'appel lancé par le Secrétaire général dans le cadre du plan en question, et pour qu'ils apportent des secours à rAngola ou accroissent l'assistance humanitaire qu'ils lui fournissent, et endourage la représentante spéciale du Secrétaire général à continuer de coordonner l'action humanitaire;

13. Renouvelle son appel aux deux parties pour qu'elles respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire et qu'elles garantissent notamment aux populations civiles dans le besoin un accès sans entrave aux secours humanitaires et, en particulier, note avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et sa représentante spéciale pour créer des couloirs humanitaires rencontrant l'agrément des parties;

14. Renouvelle également l'appel qu'il a lancé aux deux parties afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel chargé des opérations de secours humanitaires;

15. Prie k Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause le 15 juillet 1993 au plus tard, un rapport sur la situation en Angola, accompagné de ses recommandations sur le nouveau rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et d'ici là, de le tenir informé de façon régulière;

16. Réaffirme qu'il est prêt à agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, pour élargir sensiblement la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;

17. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3226E séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 27 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général a rappelé que sa représentante spéciale pour l'Angola, Mme Margaret Anstee, avait exprimé le voeu il y a quelque temps d'être déchargée de ses responsabilités. Soulignant à quel point il avait apprécié le dévouement de Mme Anstee à la cause de la paix et de la réconciliation en Angola, le Secrétaire général a déclaré qu'il avait à regret accédé à sa demande et qu'elle quitterait ses fonctions sous peu. Le Secrétaire général a ajouté qu'à la suite de consultations, il avait l'intention, à l'expiration du mandat de Mme Anstee, de nommer M. Abonne Blondin Beye, ancien Ministre malien des affaires étrangères, son représentant spécial pour l'Angola, à compter du 28 juin 1993.

Dans une lettre, en date du 4 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre, en date du 27 mai 1993, concernant la nomination d'un nouveau représentant spécial pour l'Angola" a été portée à l'attention des membres du Conseil qui se félicitent de votre décision.

« Par ailleurs, les membres du Conseil souhaitent saisir cette occasion pour faire savoir à Mme Margaret Anstee à quel point ils ont apprécié son courage et le dévouement inlassable dont elle a fait preuve en qualité de représentante spéciale du Secrétaire général pour l'Angola, dans des conditions particulièrement difficiles. »

À sa 3232' séance, le 8 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Angola ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

«Le Conseil de sécurité a pris connaissance avec grande émotion et préoccupation du rapport du Secrétaire général concernant l'attaque lancée le 27 mai 1993, entre les villes de Quipungo et de Matais, par des forces de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola contre un train transportant des civils, attaque qui a causé la mort de 225 personnes, dont des femmes et des enfants, et fait plusieurs centaines de blessés.

« Le Conseil condamne fermement cette attaque, qui constitue une violation flagrante de ses résolutions ainsi que du droit international humanitaire et il exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola mette immédiatement fin à ses attaques armées. Le Conseil condamne de telles attaques criminelles et souligne que ceux qui en sont responsables auront à en rendre compte. Il demande instamment aux dirigeants de l'Union nationale de veiller à ce que leurs forces se conforment aux règles du droit international humanitaire.

« Le Conseil souligne une fois encore qu'il est impératif qu'un cessez-le-feu soit appliqué immédiatement dans l'ensemble du pays et il renouvelle l'appel qu'il a adressé aux deux parties, en particulier à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, pour qu'elles reprennent les pourparlers de paix interrompus, de façon que les Accords de paix concernant l'Angola soient mis en oeuvre intégralement. »

S/25882.

12 S/25883.

" S/25899.

58


À sa 3254' séance, le 15 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Égypte, de la Namibie, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26060 et Add.1 et 214) ».

Résolution 851 (1993) du 15 juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993, 823 (1993) du 30 avril 1993 et 834 (1993) du ler juin 1993,

Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 12 et 14 juillet 1993",

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 8 juin 1993",

Sefilicitant de la Déclaration sur la situation en Angola adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa vingt-neuvième session ordinaire'', tenue au Caire du 28 au 30 juin 1993, et de la résolution sur la situation en Angola adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine à sa cinquante-huitième session ordinaire", tenue au Caire du 21 au 26 juin 1993,

Sefélicitant également de la déclaration commune publiée à Moscou le 8 juillet 1993 par les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix en Angola", les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal,

Prenant acte de la Déclaration spéciale sur l'Angola adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993,

Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,

Profondément préoccupé de ce que les pourparlers de paix restent suspendus et qu'un cessez-le-feu n'a pas été instauré,

Appréciant et soutenant les efforts que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation,

Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application des Accords de paix concernant l'Angola,

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, ace et septembre 1993.

13 Ibid., documents S/26060 et Add.1 et 2.

Ibid., document S/26076.

" Ibid., document S/26081.

" Ibid., document S/26064.

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

1. Accueille avec satisfaction le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 12 et 14 juillet 1993, et décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de deux mois, jusqu'au 15 septembre 1993;

2. Réaffirme qu'il est prêt à envisager d'agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;

3. Souligne l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et le représentant spécial du Secrétaire général, en vue du rétablissement du cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix nécessaires pour que soient pleinement appliqués les Accords de paix concernant l'Angola;

4. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques de 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;

5. Condamne l'Union nationale en raison du fait qu'elle continue de mener des actions militaires qui accroissent les souffrances de la population civile angolaise et nuisent à l'économie du pays, et exige de nouveau qu'elle mette fin immédiatement à ses agissements;

6. Condamne également l'Union nationale pour ses tentatives répétées d'acquérir des territoires supplémentaires et pour n'avoir pas retiré ses troupes des positions qu'elle occupe depuis la reprise des hostilités, et exige une fois encore qu'elle le fasse immédiatement et accepte sans délai de replier ses troupes dans les secteurs contrôlés par l'Organisation des Nations Unies, à titre de mesure provisoire jusqu'à ce que soit assurée l'application intégrale des Accords de paix;

7. Déclare de nouveau que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix et est incompatible avec l'objectif de paix par voie d'accords et de mesures de réconciliation;

8. Souligne qu'il est indispensable que les pourparlers de paix reprennent sans délai sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin qu'un cessez-le-feu s'instaure immédiatement dans tout le pays et que puisse être assurée la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

9. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle est prête à reprendre les négociations de paix, et exige qu'elle agisse en conséquence;

10. Se] félicite] que le Gouvernement angolais soit toujours résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité;

1 I . Demande instamment à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui risquerait, directement ou indirectement, de compromettre rapplication des Accords de paix, et en particulier de fournir à l'Union nationale, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, une assistance militaire ou tout autre appui incompatible avec le processus de paix;

12. Se déclare prêt à envisager d'imposer des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris un embargo obligatoire sur la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe ainsi que sur l'octroi d'autres formes d'assistance militaire à l'Union nationale, afin d'empêcher celle-ci de poursuivre ses actions militaires, ce à moins que le Secrétaire général ne l'informe, avant le 15 septembre 1993, qu'un

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cessez-le-feu effectif a été instauré et qu'un accord a été réalisé concernant la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

13. Reconnaît les droits légitimes du Gouvernement angolais et se félicite à cet égard qu'une assistance soit fournie au Gouvernement à l'appui du processus démocratique;

14. Se félicite des mesures prises par le Secrétaire général pour appliquer le plan d'aide humanitaire d'urgence;

15. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle apportera sa coopération afin que puisse être assuré l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à tous les Angolais, et exige qu'elle agisse en conséquence;

16. Lance un appel à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils répondent promptement et généreusement à l'appel lancé par le Secrétaire général dans le cadre du plan en question, et pour qu'ils apportent des secours à l'Angola ou accroissent l'assistance humanitaire quils lui fournissent, et encourage le représentant spécial du Secrétaire général à continuer de coordonner l'action humanitaire;

17. Exige que l'Union nationale continue à apporter sa coopération afin que puisse être assurée l'évacuation immédiate de nationaux d'Etats tiers et des membres de leur famille qui se trouvent à Huambo et en d'autres lieux occupés par l'Union nationale;

18. Réitère sa sévère condamnation de l'attaque lancée le 27 mai 1993 par les forces de l'Union nationale contre un train transportant des civils et réaffirme que de telles attaques criminelles constituent des violations manifestes du droit international humanitaire;

19. Renouvelle son appel aux deux parties pour qu'elles respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire et qu'elles garantissent notamment aux populations civiles dans le besoin un accès sans entrave aux secours humanitaires et, en particulier, note avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial pour créer des couloirs humanitaires rencontrant l'agrément des parties;

20. Renouvelle également l'appel qu'il a lancé aux deux parties afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II ainsi que du personnel chargé des opérations de secours humanitaires;

21. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause le 15 septembre 1993 au plus tard, un rapport sur la situation en Angola, accompagné de ses recommandations sur le nouveau rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix, et d'ici là, de le tenir informé de façon régulière;

22. Prie également le Secrétaire général de lui présenter aussitôt que possible les incidences budgétaires qu'aurait le fait de porter la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II à son plein effectif conformément à la résolution 696 (1991);

23. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3254' séance.

Décisions

À sa 3277` séance, le 15 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Égypte, du Nigéria et du

Portugal, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26434 et Add.124) ».

Résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 804 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993, 823 (1993) du 30 avril 1993, 834 (1993) du ler juin 1993 et 851 (1993) du 15 juillet 1993,

Ayant examiné le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 13 et 14 septembre 1993',

Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration continue de la situation politique et militaire et constatant avec consternation que la situation humanitaire, déjà grave, s'est encore dégradée,

Profondément préoccupé de ce que, en dépit de ses résolutions antérieures et des efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial, les pourparlers de paix restent suspendus et qu'un cessez-le-feu n'a pas été instauré,

Se félicitant de la déclaration commune publiée à Lisbonne le 10 septembre 1993 par les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix en Angola', les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Portugal,

Appréciant et soutenant à cette fin les efforts que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation et soulignant l'importance qu'il y attache,

Se] félicitant] également des efforts déployés par le Comité ad hoc de l'Organisation de l'unité africaine pour l'Afrique australe et par les chefs d'Etat des pays voisins afin de faciliter la reprise du processus de paix en Angola,

Soulignant l'importance d'une présence continue et effective des Nations Unies en Angola en vue de faciliter le processus de paix et de faire progresser l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

A

1. Accueille avec satisfaction le nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 13 et 14 septembre 1993, et décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de trois mois, jusqu'au 15 décembre 1993;

2. Se déclare de nouveau prêt à envisager d'agir promptement, sur la recommandation du Secrétaire général, à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la présente résolution, afin d'élargir substantiellement la présence des Nations Unies en Angola au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix;

19 Ibid., documents S/26434 et Add. 1 .

20 Ibid., document S/26488.

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3. Réaffirme l'importance des fonctions de bons offices et de médiation exercées par la Mission et le représentant spécial du Secrétaire général en vue du rétablissement d'un cessez-le-feu et d'une réactivation du processus de paix pour assurer l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola;

4. Sefélicite que le Gouvernement angolais soit toujours résolu à parvenir à un règlement pacifique du conflit conformément aux Accords de paix et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité;

5. Réaffirme qu'il reconnaît les droits légitimes du Gouvernement angolais et se félicite à cet égard de l'assistance fournie au Gouvernement à l'appui du processus démocratique;

6. Exige de nouveau que l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques du 30 septembre 1992 et se conforme pleinement aux Accords de paix;

7. Condamne l'Union nationale en raison du fait qu'elle continue de mener des actions militaires qui accroissent les souffrances de la population civile angolaise et nuisent à l'économie du pays et exige de nouveau qu'elle mette fin immédiatement à de tels agissements;

8. Condamne également l'Union nationale pour ses tentatives répétées d'acquérir des territoires supplémentaires et pour n'avoir pas retiré ses troupes des positions qu'elle occupe depuis la reprise des hostilités, et exige une fois encore qu'elle le fasse immédiatement et accepte sans délai de replier ses troupes dans les secteurs contrôlés par l'Organisation des Nations Unies, à titre de mesure provisoire jusqu'à ce que soit assurée l'application intégrale des Accords de paix;

9. Déclare de nouveau que cette occupation constitue une violation grave des Accords de paix et est incompatible avec l'objectif de paix par voie d'accords et de mesures de réconciliation;

10. Souligne de nouveau qu'il est indispensable que les pourparlers de paix reprennent sans délai sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies afin qu'un cessez-le-feu s'instaure immédiatement dans tout le pays et que puisse être assurée l'application intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

11. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle est prête à reprendre les négociations de paix, et exige qu'elle agisse en conséquence;

12. Se félicite des nouvelles mesures prises par le Secrétaire général pour appliquer le plan d'aide humanitaire d'urgence;

13. Condanine énergiquement les attaques répétées lancées par l'Union nationale contre le personnel des Nations Unies qui assure la fourniture d'une assistance humanitaire et réaffirme que de telles attaques constituent des violations manifestes du droit international humanitaire;

14. Prend acte des déclarations de l'Union nationale selon lesquelles elle apportera sa coopération afin que puisse être assuré racheminement sans entrave de l'aide humanitaire à tous les Angolais, et exige qu'elle agisse en conséquence;

15. Renouvelle son appel aux deux parties pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II ainsi que du personnel chargé des opérations de secours humanitaire et qu'elles respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire;

16. Exige de l'Union nationale qu'elle libère immédiatement tous les citoyens étrangers détenus contre leur gré et s'abstienne de toute action susceptible de causer des dommages à des biens étrangers;

B

Condamnant énergiquement l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola et tenant ses dirigeants responsables de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences formulées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions antérieures,

Résolu à assurer le respect de ses résolutions et l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola,

Demandant instamment à tous les Etats de s'abstenir de fournir à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola une assistance directe ou indirecte, un soutien ou un encouragement de quelque nature que ce soit,

Considérant que du fait des actions militaires de l'Union nationale, la situation en Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

17. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 19 à 25 ci-dessous prendront effet dix jours après l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir au Conseil qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et un accord conclu sur la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

18. Décide également que si, à tout moment après la présentation du rapport précité du Secrétaire général, celui-ci fait savoir au Conseil que l'Union nationale a violé le cessez-le-feu ou cessé de participer de manière constructive à la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil, les dispositions énoncées aux paragraphes 19 à 25 ci-dessous prendront effet immédiatement;

19. Décide en outre, en vue d'interdire la vente ou la fourniture à l'Union nationale d'armements et de matériel connexe ou d'une assistance militaire ainsi que de pétrole et de produits pétroliers, que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipement militaires et de pièces détachées y afférentes ainsi que de pétrole et de produits pétroliers, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à destination du territoire de l'Angola autrement que par des points d'entrée désignés dont le Gouvernement angolais communiquera la liste au Secrétaire général qui en avisera promptement les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;

20. Demande à tous les Etats et à toutes les organisations internationales de respecter strictement les dispositions de la présente résolution, nonobstant rexistence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution;

21. Demande aux Etats d'engager des poursuites contre les personnes ou entités qui violeraient les mesures instituées par la présente résolution et d'imposer les pénalités appropriées;

22. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé de mener à bien les tâches suivantes et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, contenant ses observations et recommandations:

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a) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 24 ci-dessous;

b) Demander à tous les Etats de lui communiquer de nouvelles informations sur les dispositions qu'ils ont prises pour assurer l'application effective des mesures imposées au paragraphe 19 ci-dessus;

c) Examiner les informations portées à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées au paragraphe 19 et de recommander les dispositions appropriées à prendre à cet égard;

d) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les informations qui lui sont communiquées au sujet de violations présumées des mesures imposées au paragraphe 19, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient coupables de telles violations;

e) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l'application des mesures imposées au paragraphe 19;

23. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le comité créé aux termes du paragraphe 22 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;

24. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général d'ici au 15 octobre 1993 sur les mesures qu'ils ont adoptées pour s'acquitter des obligations énoncées au paragraphe 19 ci-dessus;

25. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au comité créé aux termes du paragraphe 22 ci-dessus et de prendre à cette fin les dispositions nécessaires au Secrétariat;

26. Se déclare prêt à envisager l'application de mesures supplémentaires en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris, entre autres, de mesures commerciales contre l'Union nationale et de restrictions sur les déplacements de son personnel sauf si, d'ici au 1 er novembre 1993, le Secrétaire général lui fait savoir qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et un accord conclu sur la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil de sécurité;

C

27. Se déclare prêt également à réexaminer les mesures contenues dans la présente résolution si le Secrétaire général lui fait savoir qu'un cessez-le-feu effectif a été instauré et des progrès appréciables réalisés sur la voie de la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil;

28. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause bien avant le 1er novembre 1993 et de nouveau avant le 15 décembre 1993, un rapport sur la situation en Angola et l'application de la présente résolution, accompagné de ses recommandations quant au nouveau rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus de paix et, d'ici là, de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation;

29. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3277 séance.

Décisions

À sa 3302' séance, le ter novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/2664421) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante":

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 27 octobre 1993", présenté en application du paragraphe 28 de la résolution 864 (1993). Il prend note des pourparlers exploratoires qui se sont tenus à Lusaka, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et auxquels le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola ont tous deux envoyé des délégations. Il réaffirme son appui plein et entier au Secrétaire général et à son représentant spécial dans les efforts qu'ils déploient afin de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociations dans le cadre des Accords de paix concernant rAngola et des résolutions du Conseil de sécurité. Il demande aux parties angolaises de coopérer pleinement à cette fin avec le Secrétaire général et son représentant spécial.

«Le Conseil prend note des mesures récentes prises par les deux parties, y compris pour réduire les hostilités, et juge essentiel qu'elles fassent le nécessaire pour reprendre des négociations directes en vue de parvenir à un règlement pacifique et s'entendent sans retard sur les modalités d'un cessez-le-feu effectif conformément aux résolutions du Conseil.

« Le Conseil prend acte du communiqué de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, en date du 6 octobre, mentionné au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général. Il se déclare préoccupé de ce que, comme l'indique le Secrétaire général, les progrès réalisés sur la voie de l'application intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil ne sont pas encore suffisants. Il exige que l'Union nationale prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux résolutions antérieures du Conseil. Il se déclare prêt à envisager l'application immédiate de mesures supplémentaires en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris, entre autres, des mesures commerciales contre nationale et des restrictions sur les déplacements de son personnel, à tout moment, s'il constate lui-même ou si le Secrétaire général l'informe qu'elle ne coopère pas de bonne foi à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif ainsi qu'à la mise en oeuvre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil.

« Le Conseil se déclare vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation humanitaire en Angola. Il est toutefois encouragé par k fait que, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, le système des Nations Unies, en collaboration avec les organismes humanitaires, est maintenant en mesure d'accélérer sensiblement racheminement des secours dans toutes les régions du pays. Il se félicite de la reprise de l'acheminement de secours humanitaires à destination des villes de Cuito et Huambo. Il demande aux parties de coopérer pleinement pour faire en sorte que l'aide

21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

22 S/26677.

23 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26644.

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humanitaire parvienne sans entrave à tous les Angolais dans l'ensemble du pays, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et des autres personnels chargés des opérations de secours humanitaires, et de se conformer rigoureusement aux règles applicables du droit international humanitaire. Il rend hommage à la communauté internationale pour les secours généreux qu'elle a déjà apportés et lui demande de continuer à le faire avec diligence pour répondre aux besoins croissants.

« Le Conseil partage l'opinion du Secrétaire général selon laquelle il faudrait que la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II soit en mesure d'agir rapidement au cas où des progrès seraient réalisés dans le processus de paix. Il encourage le Secrétaire général à établir des plans d'urgence en vue d'accroître éventuellement les effectifs actuels des composantes militaire, médicale et de police de la Mission aux fins de déploiement au cas où le processus de paix ferait des progrès appréciables, et notamment à contacter les pays susceptibles de fournir des contingents. Il se tient prêt à prendre des décisions à ce sujet à tout moment pendant la durée du mandat autorisé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993.

«Le Conseil réitère son appel pressant pour que les deux parties, en particulier l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, s'engagent à consacrer tous leurs efforts au processus de paix qui conduira à un règlement d'ensemble en Angola sur la base des Accords de paix.

« Le Conseil restera activement saisi de la question et examinera de nouveau la situation en ce qui concerne l'application de mesures supplémentaires, le 15 décembre au plus tard, lorsqu'il examinera le rapport que le Secrétaire général doit lui présenter d'ici à cette date, en application de la résolution 864 (1993). »

À sa 3323* séance, le 15 décembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola: rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/26872 et Add.121) ».

Résolution 890 (1993) du 15 décembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991, 747 (1992) du 24 mars 1992, 785 (1992) du 30 octobre 1992, 793 (1992) du 30 novembre 1992, 84 (1993) du 29 janvier 1993, 811 (1993) du 12 mars 1993,823 (1993) du 30 avril 1993, 834 (1993) du 1er juin 1993, 851 (1993) du 15 juillet 1993 et 864 (1993) du 15 septembre 1993,

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 1er novembre 199322

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 15 décembre 199324 ,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des Accords de paix concernant l'Angola et des résolutions applicables du Conseil de sécurité,

Se félicitant de la reprise des négociations directes à Lusaka, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des efforts que le Gouvernement angolais et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola déploient actuellement en vue de parvenir à un règlement négocié,

24 Ibid., documents S/26872 et Add. I

Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil,

Notant les mesures prises par les deux parties, notamment de la réduction des hostilités, mais profondément préoccupé de ce qu'un cessez-le-feu effectif n'a pas encore été instauré,

Soulignant l'importance qu'il attache à ce que, comme demandé par le Conseil de sécurité, l'Union nationale accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques du 30 septembre 1992, tenues sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies, et respecte pleinement les Accords de paix et les résolutions applicables du Conseil,

Profondément préoccupé également par la situation humanitaire qui reste grave,

Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

I. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date des 3 et 15 décembre 1993;

2. Souligne une] fois] de plus l'importance qu'il attache à un règlement pacifique du conflit en Angola conformément aux Accords de paix concernant l'Angola et aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, et demande instamment aux deux parties de continuer à faire preuve de souplesse dans les négociations et à manifester une volonté de paix;

3. Décide de prolonger le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 16 mars 1994;

4. Se déclare de nouveau disposé, le cas échéant, à réexaminer le mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II afin de déterminer si celle-ci est en mesure de s'acquitter efficacement de ses fonctions, compte tenu des progrès qui seraient réalisés sur la voie de l'instauration rapide de la paix dans le pays;

5. Réaffirme l'importance des fonctions de bons offices et de médiation du Secrétaire général ainsi que de son représentant spécial et de la Mission en vue du rétablissement du cessez-le-feu et de la relance du processus de paix pour la mise en oeuvre intégrale des Accords de paix et des résolutions applicables du Conseil;

6. Demande aux deux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris au cours des pourparlers de Lusaka, les engage à faire preuve de la plus grande retenue et de mettre immédiatement fin à toutes les opérations militaires afin de faire cesser les souffrances de la population civile de l'Angola et d'éviter que l'économie du pays ne continue à se détériorer, et les engage également à convenir des modalités et de l'application d'un cessez-le-feu effectif et durable conformément aux résolutions applicables du Conseil et à conclure aussi tôt que possible un règlement pacifique;

7. Prie le Secrétaire général de l'informer, dès qu'un cessez-le-feu effectif aura été établi et, en tout état de cause, d'ici au ler février 1994, des progrès réalisés par les parties dans les pourparlers de Lusaka, en lui rendant compte notamment des progrès réalisés en vue de faire avancer le processus de paix, d'instaurer un cessez-le-feu effectif et d'appliquer les résolutions applicables du Conseil et les Accords de paix;

8. Note les mesures prises par le Secrétaire général pour effectuer les préparatifs nécessaires à un élargissement éventuel des composantes existantes de la Mission en vue de leur déploiement au cas où des progrès appréciables seraient réalisés dans le processus de paix, et le prie de le mettre périodiquement au courant à cet égard;

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9. Se déclare de nouveau disposé, au cas où un cessez-le-feu effectif et durable se concrétiserait, à étudier promptement toutes recommandations que ferait le Secrétaire général sur la base de ces préparatifs;

10. Réaffirme qu'il est indispensable que l'aide humanitaire parvienne sans entrave à tous les civils dans le besoin;

11. Se félicite des mesures prises par le Secrétaire général pour exécuter le plan d'aide humanitaire d'urgence;

12. Félicite les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales qui ont déjà participé aux efforts de secours et engage vivement tous les Etats Membres, organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales à fournir rapidement une assistance supplémentaire à l'Angola pour qu'il puisse répondre aux besoins croissants sur le plan humanitaire;

13. Réaffirme l'obligation qui incombe à tous les Etats d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993);

14. Décide, compte tenu des négociations directes en cours entre les parties, de ne pas adopter pour le moment à l'encontre de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola les mesures supplémentaires visées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993), mais se déclare de nouveau prêt, compte tenu notamment de ce que recommanderait le Secrétaire général, à envisager à tout moment de prendre de nouvelles dispositions soit pour adopter les mesures supplémentaires en question soit pour revoir celles qui sont en vigueur;

15. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3323` séance.

LA SITUATION EN GÉORGIE'

Décisions

À sa 3169e séance, le 29 janvier 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Géorgie :

« Note verbale, en date du 25 décembre 1992, adressée au Secrétairegénéral par le Ministre géorgien des affaires étrangères (S/250262);

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (République de Géorgie) (S/251883) ».

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992.

Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante° :

« Le Conseil de sécurité prend acte avec intérêt du rapport du Secrétaire général, en date du 28 janvier 1993, sur la situation en Abkhazie (République de Géorgie)5.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la nouvelle détérioration de la situation en Abkhazie et demande à toutes les parties de cesser immédiatement les combats et de respecter et d'appliquer scrupuleusement les dispositions de l'accord du 3 septembre 1992e, qui stipule que l'intégrité territoriale de la Géorgie sera garantie, prévoit qu'un cessez-le-feu soit proclamé et que les parties s'engagent à ne pas recourir à la force, et qui constitue la base d'un règlement politique d'ensemble.

« Le Conseil partage l'avis du Secrétaire général selon lequel le rétablissement d'un processus de paix viable en Abkhazie, fondé sur l'accord du 3 septembre 1992, exigera peut-être que la communauté internationale joue un rôle plus actif afin d'aider les parties à accepter un cessez-le-feu et le retour des réfugiés, ainsi qu'à mettre au point un règlement politique; dans ce contexte, le Conseil réaffirme son appui aux efforts que la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe déploie actuellement à cet effet.

« Le Conseil approuve en conséquence la proposition du Secrétaire général tendant à envoyer en Géorgie une nouvelle mission chargée d'examiner la situation en Abkhazie, et il souligne qu'il importe d'assurer une coordination efficace entre les activités de l'Organisation des Nations Unies et celles de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe visant à rétablir la paix. Le Conseil estime qu'il est nécessaire d'évaluer la situation politique dans son ensemble et d'examiner les questions pratiques, comme rétablissement et la supervision d'un cessez-le-feu immédiat et la surveillance de la frontière entre la Géorgie et la Fédération de Russie située en Abkhazie, de même que la protection des voies ferrées et autres voies de communication en Abkhazie, ainsi que de donner des conseils utiles en l'espèce.

« Le Conseil approuve également la proposition du Secrétaire général tendant à envoyer en Abkhazie une mission d'enquête chargée d'examiner les allégations relatives à des violations par les deux parties du droit international humanitaire.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de lui rendre compte des résultats de la mission et de proposer des mesures propres à consolider le cessez-le-feu et à assurer un règlement politique d'ensemble. »

Dans une lettre, en date du 5 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général, se référant à la déclaration faite le 29 janvier 1993 par le Président du Conseil de sécurité à l'occasion de l'examen, par le Conseil, de la situation en Géorgie', a déclaré que la situation en Abkhazie s'était encore détériorée depuis l'adoption de cette déclaration et qu'il était parvenu à la conclusion que ce n'était pas en envoyant une autre mission de visite comme il l'avait envisagé à l'origine qu'il convenait

° S/25198.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25188.

6 Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24523.

S/25756.

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d'essayer de relancer le processus de paix. Il était convaincu de la nécessité d'une action plus spécifique en vue d'établir un cessez-le-feu durable et de relancer k processus de négociation politique. Aussi avait-il décidé, après avoir procédé aux consultations requises, de nommer l'ambassadeur Édouard Brunner, de Suisse, comme son envoyé spécial en Géorgie. Les tâches de l'ambassadeur Brunner, fondées sur l'accord du 3 septembre 19926, seraient les suivantes :

a) Obtenir un accord sur un cessez-le-feu;

b) Aider les parties à relancer le processus de négociation afin de trouver un règlement politique au conflit;

c) Obtenir l'appui des pays voisins et d'autres pays qui souhaitent voir atteints les objectifs susmentionnés.

Le Secrétaire général avait demandé à l'ambassadeur Brunner de lui rendre compte des résultats obtenus après une première période de trois mois, au terme de laquelle il déciderait s'il y a avait lieu ou non de proroger son mandat.

Dans une lettre, en date du 11 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suite :

«Tai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 5 mai 1993 concernant la Géorgie' a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils s'inquiètent de la situation dans ce pays, telle que décrite dans votre lettre, et ils se félicitent donc de votre décision de nommer l'ambassadeur Edouard Brunner pour être votre représentant spécial pour la Géorgie.

« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir de nouvelles informations sur l'évolution de la situation en Géorgie, sur la mission de l'ambassadeur Brunner et sur toutes recommandations que vous souhaiteriez faire concernant cette mission. »

À sa 3249e séance, k 2 juillet 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie : lettre, en date du 2 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chef d'État de la République de Géorgie (S/260319) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante' :

« Le Conseil de sécurité a examiné la lettre, en date du 2 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chef d'Etat de la République de Géorgie concernant la situation en Abkhazie (République de Géorgie)". Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état d'une recrudescence des combats aux alentours de Soukhoumi. Le Conseil demande à toutes les parties de mettre immédiatement fin à leur action militaire et de respecter l'accord de cessez-le-feu du 14 mai 1993. Le Conseil examinera sans retard le rapport du Secrétaire général, en date du ler juillet 199312, et les recommandations qui y figurent. »

6 S/25757.

9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

'° S/26032.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26031.

12 Ibid., document S/26023.

À sa 3252' séance, le 9 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (République de Géorgie) (S/26023 et Add.1 et 29) ».

Résolution 849 (1993) du 9 juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des ler et 7 juillet 1993",

Rappelant les déclarations faites par le Président du Conseil de sécurité les 10 septembre' et 8 octobre 1992" et le 29 janvier 1993' au sujet de la situation en Abkhazie (République de Géorgie)

Rappelant l'Accord de Moscou, en date du 3 septembre 19926,

Souscrivant au mode d'action exposé dans la lettre, en date du 5 mai 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité',

Notant avec préoccupation la récente intensification des combats autour de Soukhoumi,

Réaffirmant la déclaration faite le 2 juillet 1993 par le Président du Conseil de sécurité'', dans laquelle le Conseil a demandé notamment à toutes les parties de respecter l'accord de cessez-le-feu du 14 mai 1993,

Soulignant l'importance qu'il attache, dans le contexte du déploiement d'observateurs militaires, à l'existence et à la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu et d'un processus de paix auxquels l'Organisation des Nations Unies soit effectivement associée,

I. Prend note avec satisfaction des observations figurant dans le rapport du Secrétaire général;

2. Prie le Secrétaire général de dépêcher son représentant spécial dans la région afin d'aider à parvenir à un accord sur l'application du cessez-le-feu, et d'entamer immédiatement les préparatifs nécessaires pour envoyer cinquante observateurs militaires en Géorgie une fois que le cessez-le-feu aura été appliqué, notamment en se mettant en rapport avec les Etats Membres qui seraient en mesure de fournir des observateurs et en envoyant une équipe de planification dans la zone;

3. Prie également le Secrétaire général de faire savoir au Conseil, afin que celui-ci prenne une décision, quand le cessez-le-feu a été appliqué et si, à son avis, les conditions autorisent le déploiement des observateurs, et de formuler alors des recommandations concernant leur mandat, et se déclare prêt à agir promptement des qu'il aura été ainsi informé;

4. Sefélicite à cet égard des efforts que le Secrétaire général continue de déployer pour lancer un processus de paix auquel soient associées les parties au conflit, avec la participation du Gouvernement de la Fédération de Russie comme facilitateur;

" Ibid., documents S/26023 et Add.1 et 2.

14 Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24542.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24637

65


5. Appuie les rapports de coopération que le Secrétaire général continue d'entretenir avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe dans le cadre des efforts qu'ils déploient en vue d'instaurer la paix dans la région;

6. Demande au Gouvernement de la République de Géorgie d'engager promptement les discussions avec l'Organisation des Nations Unies concernant un accord relatif au statut des forces afin de faciliter le déploiement rapide des observateurs lorsque le Conseil en aura ainsi décidé;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3257 séance.

Décisions

À sa 3261` séance, le 6 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : lettre, en date du 4 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/262549) ».

Résolution 854 (1993) du 6 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 849 (1993) du 9 juillet 1993 dans laquelle il se réservait la possibilité de prendre une décision concernant le déploiement d'observateurs militaires à la suite de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu,

Sefélicitant de la signature, le 27 juillet 1993, de l'accord instaurant le cessez-le-feu en Abkhazie (République de Géorgie),

1. Approuve la proposition faite par le Secrétaire général dans sa lettre, en date du 4 août 1993, au Président du Conseil de sécurité' pour qu'une première équipe de dix observateurs militaires des Nations Unies au plus soit déployée dès que possible dans la région pour commencer à aider à vérifier le respect du cessez-le-feu comme envisagé dans l'accord de cessez-le-feu, le mandat de cette équipe devant arriver à expiration dans un délai de trois mois, et prévoit que cette première équipe sera incorporée dans une mission d'observation des Nations Unies si une telle mission est officiellement créée par le Conseil;

2. Attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur la création envisagée d'une mission d'observation des Nations Unies, y compris en particulier une estimation détaillée du coût et de l'ampleur de cette opération, un calendrier concernant son exécution et la date à laquelle il est prévu que cette opération prendra fin;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3261' séance.

Décision

À sa 3268` séance, k 24 août 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport établi par le Secrétaire

16 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26254.

général en application de la résolution 849 (1993) du Conseil de sécurité (S/262509) ».

Résolution 858 (1993) du 24 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 849 (1993) du 9 juillet 1993, dans laquelle il s'est réservé la possibilité de prendre une décision concernant le déploiement d'observateurs à la suite de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu,

Se félicitant de la signature, le 27 juillet 1993, de l'accord instaurant le cessez-le-feu entre la République de Géorgie et des forces en Abkhazie,

Rappelant sa résolution 854 (1993) du 6 août 1993, par laquelle il a approuvé le déploiement d'une première équipe d'observateurs pour une période de trois mois,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date des 6 et 7 août 1993'7,

Réaffirmant les déclarations précédentes dans lesquelles était soulignée l'importance capitale du maintien des accords de cessez-le-feu, en particulier la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 2 juillet 199310,

Considérant que la poursuite du conflit en Géorgie menace la paix et la stabilité dans la région,

Notant que les parties au conflit se sont engagées à retirer leurs forces d'Abkhazie et que ce retrait est actuellement en cours,

1. Sefélicite du rapport du Secrétaire général, en date des 6 et 7 août 1993;

2. Décide de créer une Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément au rapport susmentionné, qui comprendra jusqu'à quatre-vingt-huit observateurs militaires, ainsi que le minimum de personnel nécessaire pour l'appuyer, et sera chargée des tâches suivantes :

a) Vérifier k respect de l'accord de cessez-le-feu, en date du 27 juillet 1993, en accordant une attention particulière à la situation dans la ville de Soukhoumi;

b) Enquêter sur les informations faisant état de violations du cessez-le-feu et essayer de régler les incidents de ce genre avec les parties concernées;

c) Faire rapport au Secrétaire général sur l'exécution de son mandat, y compris en particulier sur les violations de l'accord de cessez-le-feu;

3. Décide que la Mission est créée pour une période de six mois, étant entendu qu'elle ne sera maintenue au-delà des quatre-vingt-dix premiers jours que sur la base d'un examen par le Conseil, à partir d'un rapport du Secrétaire général déterminant si des progrès appréciables ont été accomplis ou non dans l'application de mesures visant à instaurer une paix durable;

4. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport selon qu'il conviendra, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, sur les activités de la Mission;

17 Ibid., documents S/26250 et Add.1 .

66


5. Décide de maintenir constamment à l'examen les dispositions opérationnelles relatives à la mise en oeuvre du mandat figurant dans la présente résolution, compte tenu de toutes autres recommandations que le Secrétaire général pourra faire à cet égard;

6. Se félicite du déploiement envisagé de groupes de contrôle temporaires mixtes, composés d'unités géorgiennes, abkhazes et russes, ayant pour tâche de consolider le cessez-le-feu, et prie le Secrétaire général de faciliter la coopération entre les observateurs des Nations Unies et ces unités, dans le cadre de leurs mandats respectifs;

7. Demande à toutes les parties de respecter et d'appliquer l'accord de cessa-le-feu du 27 juillet 1993 ainsi que de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies et de tous les autres personnels chargés du maintien de la paix et des activités humanitaires en Géorgie;

8. Demande au Gouvernement de la République de Géorgie de conclure promptement avec l'Organisation des Nations Unies, afin de faciliter le déploiement de la Mission, un accord relatif au statut des forces;

9. Prie le Secrétaire général de poursuivre énergiquement, par l'intermédiaire de son représentant spécial, les efforts visant à faciliter le processus de paix et les négociations, qui doivent commencer le plus tôt possible, afin de parvenir à un règlement politique d'ensemble;

10. Déclare qu'il continue d'appuyer la coopération existant entre le Secrétaire général et le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe dans le cadre des efforts qu'ils déploient en vue d'instaurer la paix en Géorgie et dans le reste de la région;

11. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3268' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 27 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général a appelé l'attention sur le paragraphe 2 de la résolution 858 (1993) par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie. Le Secrétaire général a déclaré qu'à l'issue des consultations habituelles, il avait l'intention, si le Conseil donnait son accord, de nommer le général de brigade John Hvidegaard, du Danemark, chef des observateurs militaires de la Mission.

Dans une lettre, en date du 31 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit' :

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre, en date du 27 août 1993, concernant le Chef des observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie'', a été portée à l'attention des membres du Conseil qui souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du ter septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 858 (1993) par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie. Le Secrétaire

S/26391.

19 S/26392.

20 S/26404.

général, ayant procédé aux consultations nécessaires, a proposé que les observateurs militaires de la Mission viennent des États ci-après, ceux-ci ayant tous accepté en principe de mettre à disposition le personnel requis : Allemagne, Autriche, Bangladesh, Danemark, Grèce, Pologne, République tchèque, Sierra Leone, Suède et Suisse. Le Secrétaire général attendait la réponse de certains autres États qui avaient été contactés officieusement et rendrait de nouveau compte au Conseil lorsqu'ils lui auront fait savoir s'ils étaient disposés en principe à contribuer du personnel militaire à cette mission.

Dans une lettre, en date du 3 septembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit" :

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1 er septembre 1993 concernant les observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie" a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils prennent acte de l'information contenue dans cette lettre et souscrivent à la proposition qui y formulée. »

À sa 3279* séance, le 17 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : lettre, en date du 17 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/264629) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante" :

« Le Conseil de sécurité exprime son extrême préoccupation devant le fait que des combats ont éclaté en Abkhazie (République de Géorgie) à la suite de l'attaque des villes de Soukhoumi et d'Otchamtchira par les forces abkhazes.

«Le Conseil condamne énergiquement cette violation grave, par la partie abkhaze, de l'accord de cessez-le-feu conclu à Sotchi le 27 juillet 1993 avec la médiation de la Fédération de Russie et dont le Conseil s'est félicité dans les résolutions 854 (1993) du 6 août 1993 et 858 (1993) du 24 août 1993.

« Le Conseil exige que les dirigeants abkhazes mettent fin immédiatement aux hostilités et replient sans délai toutes leurs forces jusqu'aux lignes de cessez-le-feu convenues à Sotchi le 27 juillet

1993. S'ils refusent de le faire, de graves conséquences risquent de s'ensuivre.

«Le Conseil demande instamment à tous les pays d'encourager le rétablissement du cessez-le-feu et la reprise du processus de paix.

« Le Conseil souhaite vivement que la partie abkhaze s'engage pleinement dans le processus de paix sans plus tarder.

« Le Conseil prend acte du rapport oral fait par le Secrétaire général le 17 septembre 1993 au sujet de la situation en Abkhazie (République de Géorgie) et se félicite de son intention de dépêcher son représentant spécial pour la Géorgie à Moscou et dans la région pour évaluer la situation et ouvrir la voie à un règlement pacifique du différend.

« Le Conseil attend avec intérêt de recevoir le rapport du Secrétaire général à une date rapprochée. »

À sa 3295' séance, le 19 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la

2' S/26405.

22 S/26463.

67


discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : lettre, en date du 13 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26576") ».

Résolution 876 (1993) du 19 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993 et 858 (1993) du 24 août 1993,

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil le 17 septembre 1993", dans laquelle le Conseil a exprimé son extrême préoccupation devant la situation en Abkhazie (République de Géorgie) et a instamment demandé à tous les pays d'encourager la reprise du processus de paix,

Ayant examiné la lettre, en date du 12 octobre 1993, adressée au Secrétaire général par le Président du Parlement, chef d'Etat de la République de Géorgie24,

Ayant également examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 7 octobre 1993",

Profondément préoccupé par les souffrances dues au conflit qui sévit dans la région ainsi que par les informations faisant état de cas de « nettoyage ethnique » et d'autres violations graves du droit international humanitaire,

Considérant que la poursuite du conflit en Abkhazie (République de Géorgie) menace la paix et la stabilité dans la région,

1. Affirme la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Géorgie;

2. Réaffirme sa condamnation énergique de la grave violation par la partie abkhaze de l'accord de cessez-le-feu conclu le 27 juillet 1993 entre la République de Géorgie et des forces en Abkhazie, ainsi que des actes commis par la suite en violation du droit international humanitaire;

3. Condamne également le meurtre du Président du Conseil de défense et du Conseil des ministres de la République autonome d'Abkhazie;

4. Exige que toutes les parties s'abstiennent de recourir à la force et d'enfreindre en quelque manière que ce soit le droit international humanitaire, et se félicite de la décision du Secrétaire général d'envoyer en République de Géorgie une mission chargée d'établir les faits à cet égard, en particulier d'enquêter sur les informations faisant état de cas de « nettoyage ethnique »;

5. Affirme le droit des réfugiés et des personnes déplacées de retourner dans leurs foyers et demande aux parties de faciliter ce retour;

6. Se] félicite] de l'assistance humanitaire déjà fournie, y compris par des organismes d'aide internationaux, et demande instamment aux Etats Membres de contribuer à ces secours;

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitiè►e année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

24 Ibid., document S/26576.

" Ibid., document S/26551.

7. Demande qu'un accès sans entrave soit assuré à l'aide humanitaire internationale dans la région;

8. Demande à tous les Etats d'empêcher que toute forme d'assistance autre qu'humanitaire ne soit apportée à la partie abkhaze à partir de leur territoire ou par des personnes relevant de leur juridiction, en particulier d'empêcher la fourniture d'armes et de munitions;

9. Réitère son soutien aux efforts que mènent le Secrétaire général et son représentant spécial, en coopération avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et avec l'assistance du Gouvernement de la Fédération de Russie comme facilitateur, pour faire avancer le processus de paix en vue d'un règlement politique d'ensemble;

10. Prend note des mesures provisoires que le Secrétaire général a prises concernant la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et se félicite de son intention de présenter un nouveau rapport sur l'avenir de la Mission, ainsi que sur les aspects politiques du rôle joué par l'Organisation des Nations Unies pour tenter de mettre fin au conflit en Abkhazie;

11

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3295* séance.

Décisions

À sa 3304e séance, le 4 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) (S/26646 et Add.1") »

Résolution 881 (1993) du 4 novembre 1993

Le Conseil de sécurité.

Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993 et 876 (1993) du 19 octobre 1993,

Rappelant en particulier sa résolution 858 (1993) par laquelle il a décidé de créer la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 27 octobre 1993, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)26,

Notant avec préoccupation que le mandat original de la Mission est devenu caduc du fait de l'évolution de la situation militaire entre le 16 et le 27 septembre 1993,

Constatant avec une vive inquiétude que la poursuite du conflit en Abkhazie (Géorgie) menace la paix et la stabilité dans la région,

1. Sefélicite du rapport du Secrétaire général, en date du 27 octobre 1993;

2. Se félicite également des efforts constants que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial, en coopération avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et avec l'assistance du Gouvernement de la Fédération de

26 Ibid., document S/26646.

68


Russie comme facilitateur, pour faire avancer le processus de paix en vue d'un règlement politique d'ensemble et, en particulier, pour faire se rencontrer les deux parties à Genève à la fin de novembre 1993;

3. Exige, comme il la déjà fait dans sa résolution 876 (1993), que toutes les parties au conflit en Abkhazie (République de Géorgie) s'abstiennent de recourir à la force et d'enfreindre en quelque manière que ce soit le droit international humanitaire, et attend avec intérêt le rapport de la mission que le Secrétaire général a envoyée en Géorgie pour établir les faits à cet égard;

4. Approuve le maintien d'une présence de la Mission des Nations Unies en Géorgie jusqu'au 31 janvier 1994, d'un effectif maximum de cinq observateurs militaires et un personnel d'appui minimal, avec le mandat intérimaire suivant :

a) Maintenir les contacts avec les deux parties au conflit et les contingents militaires de la Fédération de Russie;

b) Suivre la situation et faire rapport au Siège, en particulier rendre compte de tout fait nouveau qui aurait un lien avec les efforts que déploie l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir un règlement politique d'ensemble;

5. Décide que le mandat de la Mission ne sera pas prorogé au-delà du 31 janvier 1994, à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir au Conseil que d'importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'application des mesures visant à instaurer une paix durable ou qu'une prorogation du mandat de la Mission servirait le processus de paix, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte selon que de besoin, mais en tout état de cause d'ici à la fin de janvier 1994, des activités de la Mission;

6. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures préparatoires qui lui permettent, dès que le Conseil se prononcera de nouveau sur la question, de déployer rapidement du personnel supplémentaire dans la limite de l'effectif initialement autorisé pour la Mission, au cas où le Secrétaire général l'informerait que la situation sur le terrain et l'état d'avancement du processus de paix le justifient;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3304' séance.

Décisions

À sa 3307e séance, le 8 novembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante" :

« Le Conseil de sécurité suit avec la plus grande préoccupation l'évolution de la situation dans la République de Géorgie, où les troubles qui persistent causent des souffrances considérables dans la population civile et menacent d'entraîner une aggravation sensible de la situation humanitaire en Azerbaïdjan et en Arménie, pays voisins.

« Le Conseil prend note à cet égard de l'appel lancé par le Gouvernement de la République de Géorgie à la Fédération de Russie, à la République azerbaïdjanaise et à la République d'Arménie afin qu'elles aident à assurer la protection des voies

27 S/26706.

ferrées en Géorgie et à veiller à ce que le trafic s'y poursuive sans interruption. Ces voies ferrées sont essentielles pour les communications des trois pays transcaucasiens. Le Conseil se félicite que la sécurité des lignes de communication se soit améliorée à la suite de l'action de la Fédération de Russie, qui répond aux voeux du Gouvernement de la Géorgie.

« Le Conseil appelle la communauté internationale à poursuivre son effort pour l'aide humanitaire d'urgence aux populations de la République de Géorgie.

« Le Conseil restera saisi de la question et demande aux parties concernées de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation. »

À sa 3325' séance, le 22 décembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie : lettre, en date du 16 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2690123) ».

Résolution 892 (1993) du 22 décembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993 et 881 (1993) du 4 novembre 1993,

Réaffirmant également sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 relative à la sécurité des opérations des Nations Unies,

Ayant examiné la lettre, en date du 16 décembre 1993, du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité concernant la situation en Abkhazie (République de Géorgie)",

Prenant acte de la lettre, en date du 9 décembre 1993, du Secrétaire général au Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies", transmettant le Mémorandum d'accord entre les parties géorgienne et abkhaze signé à Genève le 1er décembre 1993,

Sefilicitant de la signature du Mémorandum d'accord,

Notant que les parties au Mémorandum d'accord considèrent qu'une présence internationale accrue dans la zone du conflit favoriserait le maintien de la paix,

Notant également la première série de pourparlers au niveau des experts tenue entre les parties à Moscou, les 15 et 16 décembre 1993, ainsi que l'intention d'engager à Genève, le 11 janvier 1994, une nouvelle série de négociations en vue de parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit,

Constatant que les négociations entre les parties ont enregistré des progrès encourageants, qui justifient le déploiement d'observateurs militaires des Nations Unies supplémentaires,

Prenant note des décisions de la réunion ministérielle de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue à Rome

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1993, document S/26901.

" Ibid., document S/26875.

69


les 30 novembre et 1 er décembre 19933°, et se félicitant de la coopération qui se poursuit entre l'Organisation des Nations Unies et la Conférence en la matière,

Profondément préoccupé par la situation humanitaire en Géorgie, en particulier par le nombre de personnes déplacées et de réfugiés,

1. Accueille] favorablement] la lettre du Secrétaire général, en date du 16 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité;

2. Autorise le déploiement progressif dans le cadre de la Mission, comme suite à la recommandation faite par le Secrétaire général dans sa lettre, d'un maximum de cinquante observateurs militaires des Nations Unies supplémentaires chargés de s'acquitter des fonctions décrites au paragraphe 4 de la résolution 881 (1993) et, ainsi, de contribuer à la mise en oeuvre par les parties des dispositions du Mémorandum d'accord du 1er décembre 1993, et demande au Secrétaire général d'informer le Conseil des tâches assignées aux nouveaux observateurs à mesure des déploiements additionnels, en sus des dix observateurs initiaux prévus dans sa lettre;

3. Prend note de l'intention du Secrétaire général de planifier et de préparer un nouvel accroissement éventuel des effectifs de la Mission, de façon à assurer un déploiement rapide au cas où la situation sur le terrain et le déroulement des négociations le justifieraient;

4. Se déclare disposé à revoir le mandat actuel de la Mission en fonction des progrès réalisés en vue de favoriser un règlement politique d'ensemble et à la lumière du rapport que doit présenter le Secrétaire général vers la fin du mois de janvier 1994, rapport qui devra porter, entre autres, sur les activités précises qu'entreprendra la Mission, sur les résultats escomptés et sur les coûts à prévoir, compte tenu de la situation sur le terrain et du déroulement des négociations;

5. Prie instamment les parties de se conformer pleinement aux engagements qu'elles ont pris dans le Mémorandum d'accord, en particulier aux engagements pris conformément aux dispositions principales de l'accord de cessez-le-feu du 27 juillet 1993, qui sont énoncés au paragraphe 1 du Mémorandum d'accord;

6. Prie instamment les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel de la Mission et se félicite de ce que le Gouvernement de la Fédération de Russie soit disposé à aider le Secrétaire général à cet égard;

7. Prie de même instamment les parties de se conformer pleinement à l'engagement qu'elles ont pris dans le Mémorandum d'accord de créer les conditions voulues pour le retour volontaire des réfugiés, en toute sécurité et dans les meilleurs délais, dans leur lieu de résidence permanent et de faciliter l'octroi d'une assistance humanitaire à toutes les victimes du conflit;

8. Prie en outre instamment les parties de ne prendre aucune mesure, d'ordre politique ou autre, susceptible d'aggraver la situation existante ou d'entraver le processus visant à un règlement politique d'ensemble;

9. Encourage les Etats donateurs à verser des contributions en réponse à l'appel humanitaire lancé par l'Organisation des Nations Unies;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 332.? séance.

» Ibid., document S/26843.

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'ARMÉNIE ET L'AZERBAÏDJAN

Déclaration du Président du Conseil de sécurité (au sujet des interruptions de l'approvisionnement en marchandises et en matériel, notamment en énergie, de l'Arménie et de la région

de Nakhichevan en AzerbaIdjan)

Décision

Le 29 janvier 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante aux média& :

« Les membres du Conseil de sécurité se déclarent profondément préoccupés par les effets dévastateurs des interruptions de rapprovisionnement en marchandises et en matériel, notamment en énergie, de rArménie et de la région de Nakhichevan en Azerbaïdjan. Ils constatent avec une vive inquiétude que ces interruptions, s'ajoutant à un hiver particulièrement rigoureux, ont conduit à un effondrement à peu près complet de l'économie et de l'infrastructure de la région et font peser une réelle menace de famine.

« Les membres du Conseil prient instamment tous les pays qui seraient en mesure de le faire de faciliter les apports de combustible et de secours humanitaires, et demandent aux gouvernements des pays de la région, en vue de prévenir une nouvelle détérioration de la situation sur le plan humanitaire, de permettre le libre acheminement des secours humanitaires, et en particulier du combustible pour l'Arménie et pour la région de Nakhichevan en Azerbaïdjan.

«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui aux efforts de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe visant à faire se rencontrer les parties et à rétablir la paix dans la région. Ils demandent aux parties de convenir d'un cessez-le-feu immédiat et de la reprise prochaine des pourparlers dans le cadre de la Conférence.

« Les membres du Conseil garderont la question à l'étude. »

La situation concernant le Haut-Karabakh'

Décisions

À sa 3194' séance, le 6 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Haut-Karabakh :

« Lettre, en date du 29 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25488);

' S/25199.

2 Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

70


« Lettre, en date du 30 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/254913);

«Lettre, en date du 31 mars 1993, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255083);

« Lettre, en date du 31 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25509');

« Lettre, en date du ter avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255104);

«Lettre, en date du 3 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255244);

« Lettre, en date du 2 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255254);

«Lettre, en date du 5 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255264);

«Lettre, en date du 5 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255274);

« Lettres de teneur identique, en date du 5 avril 1993, adressées respectivement au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/255284) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivantes :

« Le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation face à la détérioration des relations entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise et face à l'augmentation des actions hostiles dans le conflit du Haut-Karabakh, et notamment l'invasion du district azerbaïdjanais de Kelbadjar par des forces arméniennes locales. Le Conseil exige l'arrêt immédiat de ces hostilités, qui mettent en danger la paix et la sécurité dans la région, et le retrait de ces forces.

« Dans ce contexte, le Conseil, réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats de la région et l'inviolabilité de leurs frontières, exprime son soutien au processus de paix de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il exprime l'espoir que l'accord préliminaire auquel est récemment parvenu le Groupe de Minsk sera suivi à brève échéance d'accords sur un cessez-le-feu, sur le calendrier de déploiement d'observateurs et sur un projet de déclaration politique, ainsi que de l'ouverture aussi tôt que possible de la Conférence de Minsk.

« Le Conseil prie instamment les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire progresser le processus de paix de la

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993.

5 S/25539.

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de s'abstenir de tout acte qui compromettrait un règlement pacifique du problème.

«Le Conseil demande également que le libre accès à la région, et en particulier à toutes les zones touchées par le conflit, soit assuré à l'action humanitaire internationale, afin que puissent être soulagées les souffrances des populations civiles.

« Le Conseil prie le Secrétaire général, en consultation avec la Conférence d'établir les faits, en tant que de besoin, et de lui présenter d'urgence un rapport contenant une évaluation de la situation sur le terrain.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

À sa 3205' séance, le 30 avril 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Haut-Karabakh : rapport du Secrétaire général établi à la suite de la déclaration du Président du Conseil de sécurité relative à la situation concernant le Haut-Karabakh (S/256004) ».

Résolution 822 (1993) du 30 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations du Président du Conseil de sécurité, en date des 29 janvier' et 6 avril 19935, concernant le conflit du Haut-Karabakh,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 14 avril 19936,

Exprimant sa vive préoccupation face à la détérioration des relations entre la République d'Arménie et de la République azerbaïdjanaise,

Notant avec une très grande inquiétude l'intensification des affrontements armés, et en particulier l'invasion la plus récente du district azerbaïdjanais de Kelbadjar par des forces arméniennes locales,

Préoccupé par le fait que cette situation met en danger la paix et la sécurité dans la région,

Se déclarant gravement préoccupé par le déplacement d'un très grand nombre de civils, ainsi que par la situation humanitaire d'urgence dans la région, en particulier dans le district de Kelbadjar,

Réaffirmant que la souveraineté et l'intégrité territoriales de tous les Etats de la région doivent être respectées,

Réaffirmant également l'inviolabilité des frontières internationales et l'inadmissibilité de l'emploi de la force aux fins d'acquisition de territoire;

Exprimant son appui au processus de paix en cours dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et profondément préoccupé par l'effet dommageable que l'intensification des affrontements armés peut avoir sur ce processus,

1. Exige la cessation immédiate de toutes les hostilités et de tous les actes d'hostilité afin que puisse s'instaurer un cessez-le-feu durable, ainsi que le retrait immédiat de toutes les forces occupant le district de Kelbadjar et les autres régions de l'Azerbaïdjan récemment occupées;

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25600.

71


2. Prie instamment les parties concernées de reprendre immédiatement les négociations en vue du règlement du conflit dans le cadre du processus de paix du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de s'abstenir de toute action qui empêcherait de résoudre le problème par des moyens pacifiques;

3. Demande que soit assuré l'acheminement sans entrave des secours humanitaires internationaux dans la région, en particulier dans toutes les zones touchées par le conflit, afin que puissent être allégées les souffrances de la population civile, et réaffirme que toutes les parties sont tenues de se conformer aux principes et aux règles du droit international humanitaire;

4. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et le Président du Groupe de Minsk, d'évaluer la situation dans la région, en particulier dans le district azerbaïdjanais de Kelbadjar, et de lui présenter un nouveau rapport;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3205` séance.

Décisions

À sa 3259` séance, le 29 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Haut-Karabakh :

« Lettre, en date du 24 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26164');

« Lettre, en date du 27 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/261687) ».

Résolution 853 (1993) du 29 juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 822 (1993) du 30 avril 1993,

Ayant examiné le rapport publié le 27 juillet 1993 par le Président du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe*,

Exprimant la vive préoccupation que lui inspirent la détérioration des relations entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise ainsi que les tensions entre elles,

Sefélicitant que les parties concernées aient accepté le calendrier de mesures urgentes visant à appliquer sa résolution 822 (1993),

Notant avec inquiétude l'escalade des hostilités armées et, en particulier, la prise du district azerbaïdjanais d'Agdam,

Préoccupé par le fait que cette situation continue de mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,

Se déclarant une fois encore gravement préoccupé par le déplacement d'un très grand nombre de civils en Azerbaïdjan et par la gravité de la situation humanitaire d'urgence dans la région,

Réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de tous les autres Etats de la région,

Réaffirmant également l'inviolabilité des frontières internationales et l'inadmissibilité de l'emploi de la force aux fins d'acquisition de territoire,

1. Condamne la prise du district d'Agdam et de toutes les autres zones récemment occupées de la République azerbaïdjanaise;

2. Condamne également toutes les actions hostiles dans la région, en particulier les attaques dirigées contre la population civile et les bombardements des zones habitées;

3. Exige qu'il soit mis fin immédiatement à toutes les hostilités et que les forces d'occupation en cause se retirent immédiatement, complètement et inconditionnellement du district d'Agdam et de toutes les autres zones récemment occupées de l'Azerbaïdjan;

4. Demande aux parties concernées de conclure et de maintenir en vigueur des accords de cessez-le-feu durables;

5. Réitère dans k contexte des paragraphes 3 et 4 ci-dessus les appels qu'il a lancés précédemment afin que soient rétablies les liaisons économiques, de transport et d'énergie dans la région;

6. Approuve la poursuite des efforts déployés par le Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe afin de parvenir à une solution pacifique du conflit, y compris les efforts entrepris pour appliquer la résolution 822 (1993), et se déclare gravement préoccupé par l'effet perturbateur que la recrudescence des hostilités armées a eu sur ces efforts;

7. Se félicite des préparatifs d'une mission d'observation de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe assortis d'un calendrier concernant son déploiement, ainsi que de l'examen dans le cadre de la Conférence de la proposition visant à établir une présence de la Conférence dans la région;

8. Prie instamment les parties concernées de s'abstenir de toute action qui ferait obstacle à une solution du conflit par des moyens pacifiques, et de poursuivre les négociations dans le cadre du Groupe de Minsk, ainsi que par des contacts directs entre elles, en vue d'un règlement définitif,

9. Prie instamment le Gouvernement de la République d'Arménie de continuer d'exercer son influence afin d'amener les Arméniens de la région du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan à appliquer la résolution 822 (1993) du Conseil ainsi que la présente résolution, et à accepter les propositions du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

10. Prie instamment les Etats de s'abstenir de fournir toutes armes et munitions qui pourraient conduire à une intensification du conflit ou à la poursuite de l'occupation de territoires;

*

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993.

Ibid., document S/26184.

11. Demande une fois encore que soit assuré l'acheminement sans entrave des secours humanitaires internationaux dans la région, en particulier dans toutes les zones touchées par le conflit, afin que puissent être allégées les souffrances accrues de la population civile, et réaffirme que toutes les parties sont tenues de se conformer aux principes et aux règles du droit international humanitaire;

72


12. Prie le Secrétaire général et les organismes internationaux compétents de fournir d'urgence une aide humanitaire à la population civile touchée et d'aider les personnes déplacées à retourner dans leurs foyers;

13. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu'avec le Président du Groupe de Minsk, de continuer à lui rendre compte de la situation;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3259' séance.

Décisions

À sa 3264* séance, le 18 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Haut-Karabakh :

« Lettre, en date du 17 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/263187);

« Lettre, en date du 17 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/263197);

« Lettre, en date du 18 août 1993, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/263227) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait au nom du Conseil la déclaration suivante' :

«Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration des relations entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise ainsi que par les tensions qui existent entre elles. Le Conseil demande au Gouvernement arménien d'user de son influence pour faire en sorte que les Arméniens de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh se conforment aux résolutions 822 (1993) et 853 (1993) du Conseil.

« Le Conseil se déclare aussi profondément préoccupé par l'intensification récente des combats dans la zone de Fizouli. Il condamne l'attaque commise contre la zone de Fizouli à partir de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, tout comme il a précédemment condamné l'invasion et la prise des districts azerbaïdjanais de Kelbadjar et d'Agdam. Il exige l'arrêt de toutes les attaques et la cessation immédiate des hostilités et des bombardements, qui compromettent la paix et la sécurité de la région, de même que le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces d'occupation de la zone de Fizouli ainsi que des districts azerbaïdjanais de Kelbadjar et d'Agdam et des autres zones récemment occupées d'Azerbaïdjan. Le Conseil demande au Gouvernement arménien d'user à cet effet d'une influence qu'il est seul à avoir.

« Le Conseil réaffirme la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République azerbaïdjanaise et de tous les autres Etats de la

9 S/26326.

région ainsi que l'inviolabilité de leurs frontières, et se déclare vivement préoccupé par les répercussions que les hostilités ont eues sur les efforts déployés par le Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe pour parvenir à un règlement pacifique du conflit. Il affirme son plein appui au processus de paix de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et note en particulier que les pourparlers en cours à Minsk ont offert aux parties au conflit l'occasion d'exprimer leurs vues directement. Dans ce contexte, le Conseil demande à toutes les parties de donner leur assentiment, dans les délais convenus, au calendrier révisé, en date du 13 août, proposé par le Groupe de Minsk quant aux mesures qui doivent être prises d'urgence pour appliquer les résolutions 822 (1993) et 853 (1993) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et de s'abstenir de tout acte qui ferait obstacle à un règlement pacifique. Le Conseil se félicite que la Conférence ait l'intention d'envoyer dans la région une mission chargée de lui faire un rapport sur tous les aspects de la situation.

« Devant cette aggravation toute récente du conflit, le Conseil réaffirme énergiquement l'appel qu'il a lancé aux Etats dans sa résolution 853 (1993) pour qu'ils s'abstiennent de fournir toutes armes et munitions qui pourraient conduire à une intensification du conflit ou à la poursuite de l'occupation de territoires de l'Azerbaïdjan. Il demande au Gouvernement arménien de veiller à ce que ne soient pas fournis aux forces en présence les moyens d'étendre davantage leur campagne militaire.

« Le Conseil renouvelle également les appels qu'il a lancés dans ses résolutions 822 (1993) et 853 (1993) pour que soit assuré le libre accès des secours humanitaires internationaux dans la région, dans toutes les zones touchées par le conflit, afin que puissent être soulagées les souffrances toujours plus grandes de la population civile. Il rappelle aux parties qu'elles sont liées par les principes et les règles du droit international humanitaire, et qu'elles sont tenues de les respecter.

« Le Conseil restera activement saisi de la question et sera prêt à envisager des mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les parties respectent pleinement ses résolution et s'y conforment entièrement. »

À sa 3292' séance, le 14 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Haut-Karabakh ».

Résolution 874 (1993) du 14 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 822 (1993) du 30 avril 1993 et 853 (1993) du 29 juillet 1993, et rappelant la déclaration dont le Président du Conseil de sécurité a donné lecture, au nom du Conseil, le 18 août 19939,

Ayant examiné la lettre, en date du ler octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la Conférence de Minsk sur le Haut-Karabakh de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe'',

Se déclarant gravement préoccupé de ce que la poursuite du conflit dans la région du Haut-Karabakh de la République azerbaïdjanaise et aux alentours, ainsi que les tensions entre la République d'Arménie et

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26522.

73


la République azerbaïdjanaise pourraient mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,

Notant les réunions de haut niveau qui ont eu lieu à Moscou le 8 octobre 1993 et exprimant l'espoir qu'elles contribueront à l'amélioration de la situation et au règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de tous les autres Etats de la région,

Réaffirmant également l'inviolabilité des frontières internationales et l'inadmissibilité de l'emploi de la force aux fins d'acquisition de territoire,

Se déclarant une fois encore gravement préoccupé par les souffrances que le conflit a causées à la population et par la gravité de la situation humanitaire d'urgence dans la région, et exprimant en particulier son vif souci devant le déplacement d'un très grand nombre de civils en Azerbaïdjan,

1. Demande aux parties concernées de rendre effectif et permanent le cessez-le-feu instauré comme suite aux contacts directs établis avec le concours du Gouvernement de la Fédération de Russie à l'appui du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

2. Réaffirme de nouveau son appui sans réserve au processus de paix en cours dans le cadre de la Conférence ainsi qu'aux efforts inlassables que déploie le Groupe de Minsk;

3. Accueille avec satisfaction et recommande aux parties le « Calendrier modifié de mesures urgentes visant à appliquer les résolutions 822 (1993) et 853 (1993) du Conseil de sécurité »" qui a été établi le 28 septembre 1993 à la réunion du Groupe de Minsk et présenté aux parties concernées par le Président du Groupe, avec le plein appui des neuf autres membres du Groupe, et engage les parties à l'accepter,

4. Se déclare convaincu que toutes les autres questions en suspens soulevées par le conflit et non directement visées par le « Calendrier modifié » devraient être réglées sans tarder au moyen de négociations pacifiques dans le cadre du processus de Minsk;

5. Demande que soient immédiatement appliquées les mesures réciproques et urgentes que prévoit le « Calendrier modifié » du Groupe de Minsk, y compris le retrait des forces des territoires récemment occupés et la suppression de tous les obstacles aux communications et aux transports;

6. Demande également la convocation, à une date rapprochée, de la Conférence de Minsk afin qu'un règlement négocié du conflit puisse être réalisé, comme le prévoit le « Calendrier modifié », en conformité avec le mandat conféré le 24 mars 1992 par le Conseil des ministres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

7. Prie le Secrétaire général de répondre favorablement à l'invitation d'envoyer un représentant assister à la Conférence de Minsk et de fournir toute l'assistance possible lors des négociations de fond qui suivront l'ouverture de la Conférence;

8. Exprime son soutien à la mission d'observation mise en place par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

9. Demande à toutes les parties de s'abstenir de toute violation du droit international humanitaire, et demande de nouveau, comme il l'a fait dans les résolutions 822 (1993) et 853 (1993), que soit assuré le

libre accès des secours humanitaires internationaux dans toutes les zones touchées par le conflit;

10. Prie instamment tous les Etats de la région de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de toute ingérence ou intervention qui auraient pour effet d'élargir le conflit et de porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la région;

11. Prie le Secrétaire général et les organismes internationaux compétents de fournir d'urgence une aide humanitaire à la population civile touchée et d'aider les réfugiés et les personnes déplacées à regagner leurs foyers dans la sécurité et la dignité;

12. Prie le Secrétaire général, le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et le Président de la Conférence de Minsk de continuer à lui rendre compte de révolution du processus de Minsk et de tous les aspects de la situation sur le terrain, ainsi que de la coopération actuelle et future entre la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des Nations Unies à cet égard;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3292' séance.

Décision

À sa 3313C séance, le 12 novembre 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée :

« La situation concernant le Haut-Karabakh :

« Lettre, en date du 26 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26647'2);

« Lettre, en date du 27 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2665012);

« Lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26662'2) ».

Résolution 884 (1993) du 12 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 822 (1993) du 30 avril 1993, 853 (1993) du 29 juillet 1993 et 874 (1993) du 14 octobre 1993,

Réaffirmant son appui sans réserve au processus de paix poursuivi dans k cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et aux efforts inlassables du Groupe de Minsk de la Conférence,

Prenant acte de la lettre, en date du 9 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président en exercice de la Conférence de Minsk sur le Haut-Karabakh de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, et des pièces qui y sont jointes",

12

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

Ibid., document S/26522, annexe

13 Ibid., document S/26718.

74


Exprimant sa grave préoccupation de ce que la poursuite du conflit dans la région du Haut-Karabakh de la République azerbaïdjanaise et aux alentours, ainsi que des tensions entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise, pourrait mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,

Notant avec inquiétude l'escalade des hostilités armées, conséquence des violations du cessez-le-feu et du recours excessif à la force en réaction à ces violations, en particulier l'occupation du district de Zanguelan et de la ville de Goradiz, en Azerbaïdjan,

Réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de tous les autres Etats de la région,

Réaffirmant également l'inviolabilité des frontières internationales et l'inadmissibilité de l'emploi de la force aux fins d'acquisition de territoire,

Se déclarant vivement préoccupé par le récent déplacement d'un très grand nombre de civils dans le district de Zanguelan et la ville de Goradiz ainsi qu'à la frontière méridionale de l'Azerbaïdjan, et par la situation humanitaire d'urgence qui existe dans ces régions,

1. Condamne les récentes violations du cessez-le-feu établi entre les parties, qui ont entraîné une reprise des hostilités, et condamne en particulier l'occupation du district de Zanguelan et de la ville de Goradiz, les attaques contre les civils et les bombardements du territoire de la République azerbaïdjanaise;

2. Demande au Gouvernement arménien d'user de son influence pour amener les Arnténiens de la région du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan à appliquer les résolutions 822 (1993), 853 (1993) et 874 (1993), et de veiller à ce que les forces impliquées ne reçoivent pas les moyens d'étendre leur campagne militaire;

3. Accueille avec satisfaction la déclaration du 4 novembre 1993 des neuf membres du Groupe de Minsk de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et approuve les propositions qui y figurent concernant des déclarations unilatérales de cessez-le-feu;

4. Exige des parties concernées qu'elles cessent immédiatement les hostilités armées et les actes d'hostilité, que les forces d'occupation soient retirées unilatéralement du district de Zanguelan et de la ville de Goradiz et que les forces d'occupation soient retirées des autres zones récemment occupées de l'Azerbaïdjan, conformément au « Calendrier modifié de mesures urgentes visant à appliquer les résolutions 822 (1993) et 853 (1993) du Conseil de sécurité »22, tel qu'il a été révisé lors de la réunion du Groupe de Minsk, tenue à Vienne du 2 au 8 novembre 1993;

5. Prie instamment les parties concernées de remettre promptement en vigueur de manière effective et permanente le cessez-le-feu intervenu à la suite des contacts directs pris avec le concours du Gouvernement de la Fédération de Russie pour appuyer le Groupe de Minsk, et de continuer à rechercher un règlement négocié du conflit dans le cadre du processus de Minsk et du « Calendrier modifié », tel qu'il a été révisé lors de la réunion du Groupe de Minsk, tenue du 2 au 8 novembre 1993;

6. Prie instamment, de nouveau, tous les Etats de la région de s'abstenir de tout acte d'hostilité et de toute ingérence ou intervention qui auraient pour effet d'élargir le conflit et de porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la région;

7. Prie le Secrétaire général et les organismes internationaux compétents de fournir d'urgence une aide humanitaire à la population civile touchée, notamment dans le district de Zanguelan et la ville de Goradiz ainsi qu'à la frontière méridionale de l'Azerbaïdjan, et d'aider les

réfugiés et les personnes déplacées à regagner leurs foyers dans la sécurité et la dignité;

8. Réitère sa demande tendant à ce que le Secrétaire général, le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et le Président de la Conférence de Minsk continuent de lui rendre compte de l'évolution du processus de Minsk et de tous les aspects de la situation sur le terrain, en particulier de l'application de ses résolutions pertinentes, ainsi que de la coopération future à cet égard entre la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des Nations Unies;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3313' séance.

AMÉRIQUE CENTRALE: EFFORTS DE PAIX'

Décisions

À sa 3172' séance, le 9février1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Amérique centrale: efforts de paix: rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL) [S/250062] ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, k Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité se félicite des progrès considérables réalisés à ce jour quant à la pleine application des accords de paix concernant El Salvador, ainsi que de l'esprit de coopération dans lequel les parties agissent en vue de la réalisation de cet objectif. Le Conseil prend acte du rapport du 23 décembre 1992' dans lequel le Secrétaire général a indiqué que le conflit armé entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional avait officiellement pris fin le 15 décembre 1992. Le Conseil souligne l'importance de cet événement, qui met fin à un affrontement armé qui durait depuis plus de 10 ans.

« Toutefois, le Conseil se déclare préoccupé par les observations que k Secrétaire général a formulées dans la lettre qu'il a adressée au Président du Conseil le 7 janvier 1993' au sujet de l'application des recommandations de la Commission ad hoc sur l'épuration des forces armées salvadoriennes et, plus particulièrement, par le fait que ces

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1989, 1990, 1991 et 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992.

2 S/25257.

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/25006.

5 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25078.

75


recommandations n'ont pas encore été intégralement appliquées, ce en dépit des assurances précédemment données par le Gouvernement salvadorien. Le Conseil se déclare également préoccupé par le fait que, dans la lettre qu'il a adressée le 29 janvier 1993 au Président du Conseil', le Secrétaire général a indiqué que, malgré les assurances précédemment données à ce sujet, le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional n'a pas achevé la destruction de ses armes dans les délais convenus et ne s'est donc pas pleinement acquitté des engagements qu'il a pris en vertu des accords de paix.

« Le Conseil souligne à cet égard le caractère solennel des engagements qu'ont contractés les parties lorsqu'elles ont signé les accords de paix et il réaffirme l'obligation qu'elles ont chacune de s'en acquitter pleinement et en temps voulu.

« Le Conseil accueille avec satisfaction la décision que le Gouvernement salvadorien a prise de demander à l'Organisation des Nations Unies de superviser les prochaines élections générales et se félicite aussi que le Secrétaire général ait l'intention de recommander au Conseil de faire droit à cette demande, comme il l'a indiqué dans sa lettre du 26 janvier 1993 au Président du Conseil'.

« Le Conseil de sécurité exhorte les parties à rester fermes dans leur volonté de mener à bien le processus de rétablissement de la paix et de réconciliation nationale en El Salvador, ainsi qu'à continuer de coopérer avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie afin d'assurer l'application intégrale des accords de paix. Le Conseil suivra ces efforts de près jusqu'à leur aboutissement. »

À sa 3185' séance, le 18 mars 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Amérique centrale: efforts de paix ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité note avec satisfaction les efforts récemment déployés pour exécuter intégralement les accords de paix en El Salvador et reconnaît le sens des responsabilités et la volonté de coopération manifestés à cette fin par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional.

«A cet égard, le Conseil accueille avec satisfaction la présentation du rapport de la Commission de la vérité et les recommandations qu'il contient pour prévenir la répétition des actes de violence commis durant les 12 années d'affrontement armé, établir la confiance dans les changements constructifs que le processus de paix a suscités et encourager à la réconciliation nationale.

« Le Conseil souligne qu'il est nécessaire que les parties respectent, conformément aux accords de paix, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission de la vérité, ainsi que toutes les autres obligations qui restent à remplir. En outre, il lance un appel à tous les éléments de la société salvadorienne pour qu'ils continuent à faire preuve du sens de la responsabilité qu'ils ont manifesté tout au long de ce processus, afin de contribuer à l'affermissement de la paix civile et au maintien durable d'un véritable climat de concorde nationale.

il Le Conseil invite le Secrétaire général à le tenir informé de la manière dont les parties s'acquitteront des engagements qu'il leur reste à honorer. Il réaffirme qu'il continuera à suivre de près

l'évolution du processus de paix en El Salvador et est tout disposé à aider, s'il y a lieu, les parties à mener ce processus à bien. »

Dans une lettre, en date du 18 mars 1993e, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil, le Secrétaire général a annoncé qu'il avait décidé de nommer M. Augusto Ramirez Ocampo, ancien ministre colombien des affaires étrangères et ancien administrateur assistant du Programme des Nations Unies pour le développement, son représentant spécial et chef de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador. La nomination devait prendre effet le ler avril 1993.

Dans une lettre, en date du 22 mars 1993, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 mars 1993 concernant la nomination de M. Augusto Ramirez Ocampo en tant que votre représentant spécial et chef de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador' a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils se félicitent de votre décision. »

À sa 3223' séance, le 27 mai 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Amérique centrale: efforts de paix: rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/25812 et Add.1 et 211) ».

Résolution 832 (1993) du 27 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,

Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 21 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 729 (1992) du 14 janvier 1992, 784 (1992) du 30 octobre 1992 et 791 (1992) du 30 novembre 1992,

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général, en date des 21, 24 et 25 mai 199312,

Prenant note avec satisfaction des efforts que le Secrétaire général continue de déployer en faveur de l'application intégrale des accords signés par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaciôn Nacional pour rétablir la paix et favoriser la réconciliation en El Salvador,

Se félicitant de l'observation du Secrétaire général selon laquelle seize mois après le cessez-le-feu, le processus de paix en El Salvador a considérablement progressé et est sur la bonne voie, et des progrès importants ont également été accomplis dans le sens de la réalisation d'autres objectifs principaux des accords de paix,

Soulignant que des efforts résolus doivent être déployés par les deux parties pour que les problèmes qui subsistent ne deviennent pas des obstacles les empêchant de continuer à remplir leurs engagements,

Notant que le Gouvernement salvadorien a prié l'Organisation des Nations Unies de vérifier les prochaines élections générales prévues

9 S/25451.

S/25452.

6

Ibid., document S/25200.

Ibid., document S/25241.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

8 S/25427.

'2

Ibid., documents S/25812 et Add.1 à 3.

76


pour mars 1994 et que le Secrétaire général a recommandé qu'il soit accédé à cette demande,

Soulignant qu'il importe, pour cette opération comme pour les autres opérations de maintien de la paix, de continuer à surveiller de près les dépenses étant donné qu'actuellement les ressources en matière de maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;

2. Se félicite que le Secrétaire général veille à adapter de façon continue les activités et effectifs de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador en fonction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du processus de paix;

3. Décide, sur la base du rapport du Secrétaire général et conformément aux dispositions de la résolution 693 (1991), d'élargir le mandat de la Mission d'observation pour y inclure l'observation du processus électoral qui doit se terminer par les élections générales en El Salvador en mars 1994, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet effet;

4. Décide également que le mandat de la Mission d'observation, élargi conformément à la présente résolution, sera prorogé jusqu'au 30 novembre 1993 et qu'il sera revu à cette date sur la base des recommandations qui seront présentées par le Secrétaire général;

5. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général, que celui-ci a exposée dans sa lettre datée du 26 janvier 1993 au Président du Conseil de sécurité', selon laquelle les élections générales de mars 1994 devraient constituer l'aboutissement logique de tout le processus de paix en El Salvador,

6. Prie instamment le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional de respecter et de mettre à exécution pleinement tous les engagements qu'ils ont contractés aux termes des accords de paix, y compris, notamment, ceux qui se rapportent au transfert des terres, à la réinsertion dans la société civile des anciens combattants et des blessés de guerre, au déploiement de la police nationale civile et à la suppression progressive de la police nationale, ainsi que les recommandations de la Commission ad hoc chargée de l'épuration des forces armées et de la Commission de la vérité;

7. Réaffirme son appui aux bons offices prêtés par le Secrétaire général dans le processus de paix en El Salvador,

8. Engage les deux parties à coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d'observation dans leur tâche consistant à aider les parties à exécuter les engagements qu'elles ont pris et à vérifier qu'elles le font, et prie les parties de continuer à faire preuve du maximum de modération et de retenue, en particulier dans les zones où se sont déroulées les hostilités, afin de promouvoir le processus de réconciliation nationale;

9. Prie instamment tous les Etats, ainsi que les organismes internationaux qui s'occupent des questions de financement et de développement, de contribuer généreusement pour soutenir l'exécution des accords de paix et la consolidation de la paix en El Salvador;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé du déroulement du processus de paix en El Salvador et de lui rendre compte des opérations de la Mission d'observation, et ce, avant l'expiration du nouveau mandat de celle-ci;

11. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3223' séance.

Décisions

À sa 3236« séance, le 11 juin 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée: « Amérique centrale: efforts de paix: lettre, en date du 8 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25901") ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil":

«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de la lettre du Secrétaire général, en date du 8 juin 1993, relative à l'existence au Nicaragua d'une cache d'armes appartenant au Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional, découverte le 23 mai 199314.

« Le Conseil considère que le maintien de caches d'armes constitue la violation la plus grave des engagements pris en vertu des accords de paix signés à Mexico le 16 janvier 1992" qui ait été commise à ce jour et estime, comme le Secrétaire général, qu'il s'agit là d'un motif de vive préoccupation.

« Le Conseil exige de nouveau que les accords de paix soient appliqués intégralement et selon le calendrier prévu. Dans ce contexte, il demande à nouveau instamment que le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional se conforme strictement à rengagonent qu'il a pris de produire un inventaire complet des armes et munitions en sa possession tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'El Salvador et de se dessaisir de celles-ci comme prévu dans les accords de paix, et qu'il continue de coopérer avec la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador à cet égard.

« Le Conseil note avec satisfaction que le Gouvernement nicaraguayen coopère à l'établissement de l'inventaire du matériel de guerre découvert et à la destruction de ce matériel.

« Le Conseil compte que les parties aux accords de paix poursuivront leurs efforts visant à mener à bien le processus de paix et à parvenir à la réconciliation nationale en El Salvador. »

Dans une lettre, en date du 12 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction de votre rapport du 29 juin 1993 concernant la récente découverte, en divers endroits à l'intérieur et à l'extérieur d'El Salvador, de stocks d'armes illégales appartenant au Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional".

« Les membres du Conseil se déclarent de nouveau préoccupés de cette grave violation des accords de paix et pensent comme vous que le maintien par le Fiente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional de stocks d'armes clandestines a ébranlé la confiance et qu'on ne saurait trop insister sur la gravité de la situation.

" S/25929.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25901.

" Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23501.

'6 S/26071.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/26005.

77


« Les membres du Conseil réaffirment que les deux parties doivent exécuter intégralement les obligations qui leur incombent respectivement en vertu des accords de paix; en particulier, le Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional doit produire un inventaire complet des armes et munitions en sa possession, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'El Salvador, et les remettre à la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador pour qu'elles soient détruites conformément aux dispositions des accords de paix.

« Les membres du Conseil prennent acte de la promesse du Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional de fournir des renseignements sur la totalité des armes et des munitions qu'il détient avant qu'elles ne soient détruites d'ici au 4 août 1993. Ils soulignent que le désarmement complet du Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional et l'intégration de ses militants dans la vie civile et politique et la vie des institutions du pays constituent un élément essentiel du processus de paix.

« Les membres du Conseil pensent comme vous que le fait qu'un incident aussi grave de cette nature n'ait pas fait échouer l'exécution des accords de paix montre bien la force et l'irréversibilité du processus de paix. Ils pensent également comme vous que si l'on retire au Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional son statut de parti politique ou si on le frappe d'une mesure de suspension, on risque de porter un coup sévère au processus de paix.

« Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction la lettre que le Ministre des relations extérieures de la République du Nicaragua vous a adressée le 22 juin 199318 et attendent du Gouvernement nicaraguayen qu'il se conforme à ses engagements internationaux afin d'empêcher que son territoire ne soit utilisé pour entreposer ou faire transiter illégalement des armes et autres matériels de guerre, et de mener une enquête approfondie sur tous les stocks d'armes illégales découverts au Nicaragua, en étudiant notamment les liens qui pourraient exister avec le terrorisme international.

« Les membres du Conseil se félicitent de votre intention de le tenir informé des nouveaux développements, en particulier des mesures que le Frente Farabundo Marti par la Liberacién Nacional a promis de prendre d'ici au 4 août 1993. »

Dans une lettre, en date du 7 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 2 avril 199320 dans laquelle il avait rendu compte aux membres du Conseil des événements les plus récents concernant l'application des dispositions des accords de paix d'El Salvador relatives à l'épuration des forces armées21. Dans cette lettre, il avait fait savoir au Conseil que le président Cristiani avait accepté un plan aux ternies duquel les 15 derniers officiers supérieurs dont la situation n'avait pas encore été régularisée seraient, le 30 juin 1993 au plus tard, mis en congé rémunéré en attendant l'aboutissement des procédures concernant leur mise à la retraite. Dans sa lettre du 7 juillet, le Secrétaire général a également déclaré qu'à la suite de la publication, par le haut commandement des forces armées salvadoriennes, de l'Ordre général du 30 juin 1993, la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador s'était assurée que les 15 officiers avaient été mis en congé rémunéré, comme le prévoyait le plan présenté par le président Cristiani. Le Secrétaire général était en conséquence en

18 Ibid., document S/26008.

19 S/26052.

20 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25516.

21 Ibid., quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/23501, chap. I, sect. 3.

mesure de confirmer que le Gouvernement salvadorien avait pris, comme il s'y était engagé, les dispositions nécessaires pour que les recommandations de la Commission ad hoc soient appliquées.

Dans une lettre, en date du 13 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 juillet 1993, confirmant l'application des dispositions des accords de paix d'El Salvador en ce qui concerne les recommandations de la Commission ad hoc relatives aux forces armées'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

« Les membres du Conseil se félicitent que le Gouvernement salvadorien ait appliqué les recommandations de la Commission ad hoc, comme vous l'avez confirmé. Selon eux, les dispositions prises par le Gouvernement salvadorien représentent un progrès important dans la consolidation du processus de paix en Et Salvador. »

À sa 3306' séance, le 5 novembre 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Amérique centrale: efforts de paix: lettre, en date du 3 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/26689") ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, k Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil'

«Le Conseil de sécurité a appris avec la plus grande préoccupation que deux dirigeants et d'autres membres du Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional, ainsi qu'un membre du parti Alianza Republicana Nacionalista, avaient été assassinés ces derniers jours en Et Salvador. Il note à cet égard que le Directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador a fait mention dans ses deux derniers rapporte de ce qui paraîtrait constituer une série de meurtres politiques, fait d'autant plus grave que les élections approchent. Le Conseil exige que cette violence cesse.

« Le Conseil juge essentiel que les autorités salvadoriennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les coupables soient promptement traduits en justice et que pareils agissements ne se reproduisent pas. Il se félicite de la coopération technique que les Etats Membres apportent aux autorités salvadoriennes compétentes, sur leur demande, pour les aider à enquêter sur ces actes criminels.

« Le Conseil note avec une préoccupation particulière que le Secrétaire général a constaté dans son rapport sur l'application des recommandations de la Commission de la vérité, en date du 14 octobre 1993" que l'on pouvait craindre, vu la multiplication des assassinats ces derniers mois, que des groupes armés illégaux dont les activités avaient diminué après la signature des accords de paix en janvier 1992 ne soient à nouveau à l'oeuvre.

22 S/26077.

23 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

24 S/26695.

25 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26033 et S/26416

26 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26581.

78


« Le Conseil note en l'approuvant la décision que le Secrétaire général a prise, comme il l'a indiqué dans sa lettre au Président du Conseil, en date du 3 novembre 199327, de charger la Division des droits de l'homme de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador de travailler avec le Procureur aux droits de l'homme d'El Salvador afin d'aider le Gouvernement à appliquer la recommandation de la Commission de la vérité tendant à ce qu'une enquête approfondie sur les groupes armés illégaux soit immédiatement entreprise.

« Le Conseil souligne en outre l'importance qu'il attache à l'application intégrale et prompte de toutes les dispositions des accords de paix. Il demeure préoccupé par les retards enregistrés en ce qui concerne la dissolution progressive de la police nationale et l'achèvement de la mise en place de la police civile nationale, l'application des recommandations de la Commission de la vérité et l'exécution du programme de redistribution des terres et d'autres programmes de réintégration, qui sont les conditions essentielles à la création d'un cadre structuré et pour l'instauration d'un climat plus propice au respect des droits de l'homme en El Salvador.

«Le Conseil demande également à toutes les parties de poursuivre leurs efforts pour que les élections de mars 1994 soient représentatives et couronnées de succès. Il constate les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'inscription de milliers d'électeurs mais, tenant compte des retards et difficultés signalés par le Secrétaire général dans son rapport du 20 octobre 1993", il demande au Gouvernement et à tous les intéressés de faire le nécessaire pour que tous les électeurs remplissant les conditions requises, qui ont fait une demande à cet effet, reçoivent les documents nécessaires à temps pour pouvoir prendre part au scrutin. Il se félicite des dispositions que le Secrétaire général a prises pour faciliter ce processus par l'intermédiaire de la Division électorale de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador.

« Le Conseil se félicite de ce que le Gouvernement et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional se soient entendus sur la nécessité d'accélérer la mise en application des dispositions des accords de paix et, en conséquence, demande instamment à toutes les parties concernées de se hâter de remplir leurs engagements en vertu de ces Accords avant que la campagne électorale ne débute. Il veut espérer que la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador aura toute latitude pour s'acquitter pleinement de son mandat de vérification. Le Conseil continuera de suivre l'évolution de la situation en El Salvador avec la plus grande attention.

À sa 332P séance, le 30 novembre 1993, le Conseil a décidé d'mviter le représentant d'El Salvador à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Amérique centrale: efforts de paix: nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/2679023).

Résolution 888 (1993) du 30 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,

Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 729 (1992) du 14 janvier 1992, 784 (1992) du 30 octobre 1992, 791 (1992) du 30 novembre 1992 et 832 (1993) du 27 mai 1993,

27 Ibid., document S/26689.

" Ibid., document S/26606.

Rappelant en outre les déclarations du Président du Conseil de sécurité, en date des 18 mare, 11 juin" et 5 novembre 199330,

Ayant étudié le nouveau rapport du Secrétaire général, en date du 23 novembre 199329,

Prenant note avec satisfaction des efforts que le Secrétaire général continue de déployer en faveur de la mise en application rapide et complète des accords signés par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional pour maintenir et consolider la paix et pour favoriser la réconciliation en El Salvador,

Se félicitant de l'observation du Secrétaire général selon laquelle le processus de paix en El Salvador a progressé et la réalisation d'autres grands objectifs des accords de paix nettement avancé,

Inquiet des problèmes et des retards qui continue d'entraver l'application de plusieurs aspects importants des accords de paix, notamment ceux qui se rapportent au transfert des terres, à la réinsertion des anciens combattants et des invalides de guerre dans la société civile, au déploiement de la police nationale civile et à la suppression progressive de la police nationale, ainsi que des recommandations de la Commission de la vérité,

Constatant avec préoccupation les récents actes de violence en El Salvador, qui peuvent être le signe d'un regain d'activité des groupes armés irréguliers et qui, si on ne s'y opposait pas, pourraient nuire au processus de paix en El Salvador, y compris aux élections prévues pour mars 1994,

Sefélicitant à cet égard des efforts déployés par le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Gouvernement salvadorien, pour mettre en place un mécanisme chargé d'enquêter sur les groupes armés irréguliers et leur implication éventuelle dans la recrudescence des violences politiques,

Prenant note avec inquiétude du meurtre, apparemment motivé par des considérations politiques, de membres de différents partis politiques, dont le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional et l'Alianza Republicana Nacionalista,

Constatant qu'El Salvador est entré dans une phase critique du processus de paix et que les partis politiques viennent d'entreprendre la campagne électorale pour le scrutin qui aura lieu en mars 1994, et dont il importe qu'il se déroule dans un climat de paix,

Soulignant l'importance que revêtent des élections libres et justes, élément clef de tout le processus de paix en El Salvador,

Notant les progrès réalisés récemment en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales et soulignant qu'il importe que les documents voulus soient délivrés à tous les électeurs inscrits de façon à permettre une large participation aux élections,

Se félicitant de l'engagement des candidats à la présidence en faveur de la paix et de la stabilité en El Salvador, en date du 5 novembre 1993, dont il est question au paragraphe 92 du nouveau rapport du Secrétaire général,

Se réjouissant que le Gouvernement salvadorien ait annoncé récemment qu'il accélérerait la réalisation du programme de transfert des terres,

Se félicitant également des activités de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador et notant qu'elles ont une importance

29 Ibid., document S/26790.

79


décisive pour ressemble du processus de paix et de réconciliation en El Salvador,

Réaffirmant qu'il faut continuer, pour cette opération comme pour toutes les autres opérations de maintien de la paix, à contrôler strictement les dépenses étant donné que les ressources disponibles pour le maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées,

1. Accueille avec satisfaction le nouveau rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 1993;

2. Condamne les récents actes de violence en El Salvador;

3. S'inquiète que des éléments importants des accords de paix ne soient encore appliqués quen partie;

4. Engage le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién Nacional à s'employer avec détermination à prévenir la violence politique et à mettre rapidement en pratique les engagements qu'ils ont pris aux termes des accords de paix;

5. Réaffirme son soutien aux bons offices que le Secrétaire général met à la disposition du processus de paix en El Salvador;

6. Réaffirme également, dans ce contexte, son soutien aux efforts que déploie le Secrétaire général, en coopération avec le Gouvernement salvadorien, pour faire ouvrir immédiatement une enquête impartiale, indépendante et digne de foi sur les groupes armés irréguliers, et invite instamment tous les secteurs de la société salvadorienne à collaborer à cette enquête;

7. Demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador dans leur tâche consistant à vérifier que les parties tiennent leurs engagements, et exhorte celles-ci à les honorer en totalité dans les limites du calendrier convenu et du nouvel échéancier proposé par la Mission d'observation;

8. Souligne qu'il impolie de veiller à ce que les dispositions des accords de paix qui ont trait à la police et à la sécurité publique soient scrupuleusement respectées. ce dont la Mission d'observation assurerait la vérification complète, et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour finir de récupérer toutes les armes détenues par des particuliers en violation des accords de paix;

9. Engage le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Marti para la Liberaciôn Nacional à éliminer tous les obstacles à l'exécution du programme de transfert des terres, et insiste sur la nécessité d'accélérer la réalisation des programmes de réinsertion des anciens combattants des deux parties, conformément aux accords de paix;

10. Réaffirme qu'il faut appliquer dans leur intégralité et sans attendre les recommandations de la Commission de la vérité;

11. Demande aux autorités salvadoriennes compétentes de prendre toutes mesures nécessaires pour que les élections qui se tiendront en mars 1994 soient libres et justes, et prie le Secrétaire général de continuer à apporter une assistance dans ce domaine;

12. Prie instamment tous les Etats, ainsi que les organismes internationaux qui s'occupent des questions de financement et de développement, d'apporter promptement une contribution généreuse pour soutenir l'application des accords de paix dans tous leurs aspects;

13. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation jusqu'au 31 mai 1994;

14. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'évolution du processus de paix en El Salvador;

15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, le ler mai 1994 au plus tard, des opérations de la Mission d'observation de façon que le Conseil puisse revoir la taille et la portée de la Mission pour la période postérieure au 31 mai 1994, en tenant compte des recommandations qu'aura faites le Secrétaire général pour l'exécution et l'accomplissement de son mandat;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3321' séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 7 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 3 novembre 199327 dans laquelle il exprimait son inquiétude à propos des cas récents d'exécution arbitraire qui avaient eu lieu en El Salvador et déclarait qu'il fallait appliquer immédiatement la recommandation de la Commission de la vérité concernant la nécessité d'enquêter sur les groupes illégaux. Il se référait également à la décision qu'il avait prise de charger le Directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador de s'employer, en s'adjoignant des experts, selon qu'il y aurait lieu, à aider le Gouvernement à appliquer cette recommandation. Le Secrétaire général a rappelé que le Conseil de sécurité avait approuvé ses idées concernant la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait contribuer à cette enquête dans la déclaration du Président du Conseil, en date du 5 novembre 1993'. Du 8 au 15 novembre 1993, il avait envoyé en El Salvador une mission conduite par le Secrétaire général adjoint, M. Marrack Goulding. Des consultations approfondies avaient eu lieu avec tous les intéressés et d'importants progrès avaient été accomplis sur la voie d'un accord sur les principes de la création d'un groupe mixte chargé d'enquêter sur les groupes armés irréguliers d'inspiration politique. Le Secrétaire général a rappelé en outre qu'il avait été convenu que le Groupe mixte serait composé de deux représentants indépendants du Gouvernement salvadorien nommés par le Président de la République, du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme et du Directeur de la Division des droits de l'homme de la Mission d'observation. Le Secrétaire général a été informé par son représentant spécial en El Salvador, M. Augusto Ramirez Ocampo, que le président Cristiani avait nommé les deux représentants indépendants du Gouvernement au groupe mixte. Le Secrétaire général était convaincu que ces deux personnes étaient parfaitement qualifiées pour s'acquitter de la tâche qui leur était confiée. En outre, ces nominations avaient l'aval du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme. Le Secrétaire général a déclaré que le mécanisme d'enquête sur les groupes armés irréguliers avait ainsi été dûment constitué et pouvait commencer ses travaux immédiatement.

Dans une lettre, en date du 10 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit►

" Les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec satisfaction votre lettre du 7 décembre 1993 concernant la création d'un groupe mixte chargé d'enquêter sur les groupes armés irréguliers d'inspiration politique'', qui se compose de deux représentants indépendants du Gouvernement salvadorien nommés par le Président de la République, du Procureur national chargé de la défense des droits de l'homme et du Directeur de la Division des

3' S/26865.

" S/26866

80


droits de l'homme de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador.

«Les membres du Conseil appuient les Principes joints en annexe à votre lettre, qui donneront au groupe un caractère indépendant, impartial et apolitique. Ils approuvent de même le rôle qui vous est imparti pour ce qui est de garantir l'efficacité et la crédibilité de l'enquête.

«Les membres du Conseil considèrent qu'il importe au plus haut point que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faciliter la tâche du groupe mixte, de façon que la recommandation de la Commission de la vérité concernant l'exécution d'une enquête approfondie sur les groupes armés irréguliers soit rapidement mise en application. Ils demandent à toutes les parties en El Salvador d'apporter toute la coopération voulue à cet égard.

« Les membres du Conseil continueront à suivre de près la situation en El Salvador et vous prient de les tenir informés de tous faits nouveaux concernant cette question. »

LA SITUATION EN SOMALIE'

Décisions

Dans une lettre, en date du 10 février 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à son rapport intérimaire du 26 janvier 1993 sur la situation en Somalie', adressé au Conseil de sécurité, aux paragraphes 16 et 17 duquel il a évoqué la planification de la transition opérationnelle entre la Force d'intervention unifiée et l'Opération des Nations Unies en Somalie. Le Secrétaire général a indiqué à cet égard qu'un nouveau chef de la composante militaire serait prochainement nommé, afin qu'il puisse participer effectivement au processus de planification de la transition, comme au transfert de l'Opération entre la Force d'intervention unifiée et l'Opération des Nations Unies en Somalie IL II a informé le Conseil qu'il avait l'intention de nommer le général de corps d'année Cevik Bir (Turquie) chef de la composante militaire de l'Opération des Nations Unies en Somalie II.

Dans une lettre, en date du 16 février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit'

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 février 1993 concernant votre proposition tendant à nommer le général de corps d'année Cevik Bir (Turquie) chef de la composante militaire de l'Opération des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ces derniers approuvent la proposition figurant dans votre lettre. »

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1992.

S/25295.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25168.

S/25296.

À sa 3188' séance, le 26 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie: rapport du Secrétaire général (S/25354 et Add.1 et 2') ».

Résolution 814 (1993) du 26 mars 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992)du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992, 775 (1992) du 28 août 1992 et 794 (1992) du 3 décembre 1992,

Tenant compte de la résolution 47/167 de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992,

Louant les efforts déployés par les Etats Membres en application de la résolution 794 (1992) afin d'instaurer un climat de sécurité pour le déroulement des opérations d'aide humanitaire en Somalie,

Reconnaissant la nécessité d'un transfert rapide, harmonieux et échelonné des opérations de la Force d'intervention unifiée à l'Opération élargie des Nations Unies en Somalie,

Déplorant les cas incessants de violence en Somalie et la menace qu'ils constituent pour le processus de réconciliation,

Déplorant également les actes de violence commis contre des personnes qui participent aux activités humanitaires au nom de l'Organisation des Nations Unies, d'Etats et d'organisations non gouvernementales,

Notant avec un profond regret et une vive préoccupation les informations qui continuent de faire état de violations généralisées du droit international humanitaire et de l'absence totale de légalité en Somalie,

Considérant que c'est au peuple somali qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction de son propre pays,

Conscient de l'importance fondamentale d'un programme complet et efficace visant à désarmer les parties somalies, y compris les mouvements et les factions,

Notant la nécessité de maintenir l'aide humanitaire et d'oeuvrer au relèvement des institutions politiques de la Somalie et au redressement de son économie,

Préoccupé par le fait que la famine et la sécheresse les plus dévastatrices, aggravées par le conflit civil, ont gravement compromis les moyens de production en Somalie et ravagé les ressources humaines et les ressources naturelles de ce pays,

Exprimant sa gratitude à l'Organisation de l'unité africaine, à la Ligue des Etats arabes, à l'Organisation de la Conférence islamique et au Mouvement des pays non alignés pour leur coopération et leur soutien aux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en Somalie,

Exprimant également sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont versé des contributions au fonds créé en application du paragraphe 11

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

81


de la résolution 794 (1992) ainsi qu'à tous ceux qui ont apporté une aide humanitaire à la Somalie,

Saluant les efforts accomplis, dans des circonstances difficiles, par l'Opération des Nations Unies en Somalie, instituée en application de la résolution 751 (1992),

Remerciant les pays voisins du précieux concours qu'ils apportent à la communauté internationale dans les efforts qu'elle déploie pour rétablir la paix et la sécurité en Somalie et accueillir les nombreux réfugiés déplacés par le conflit et notant les difficultés auxquelles ils se heurtent du fait de la présence de réfugiés sur leur territoire,

Convaincu que le rétablissement de l'ordre dans toute la Somalie faciliterait les opérations d'aide humanitaire, la réconciliation et un règlement politique, ainsi que le rétablissement des institutions politiques de la Somalie et le redressement de son économie,

Convaincu également de la nécessité de consultations et de délibérations à caractère largement participatif pour parvenir à la réconciliation, à un accord sur la mise en place d'institutions gouvernementales de transition ainsi qu'à un consensus sur les principes de base et les mesures propres à favoriser l'établissement d'institutions démocratiques représentatives,

Considérant que le rétablissement d'institutions administratives locales et régionales est indispensable pour que le calme puisse de nouveau régner dans le pays,

Encourageant le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre et à intensifier leur action aux niveaux national, régional et local, notamment en favorisant une large participation de tous les secteurs de la société somalie, afin de promouvoir le processus de règlement politique et de réconciliation nationale et d'aider le peuple somali à régénérer ses institutions politiques et à redresser son économie,

Se déclarant prêt à aider le peuple somali, aux niveaux local, régional ou national selon le cas, à prendre part à des élections libres et régulières, afin qu'un règlement politique puisse être réalisé et mis en oeuvre,

Se félicitant des progrès réalisés lors de la réunion préparatoire officieuse sur la réconciliation politique en Somalie, qui s'est tenue à Addis-Abeba du 4 au 15 janvier 1993 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et en particulier de la conclusion à cette réunion de trois accords' par les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, et se félicitant également de tous progrès réalisés à la Conférence sur la réconciliation nationale qui s'est ouverte à Addis-Abeba le 15 mars 1993,

Soulignant que la population somalie, y compris les mouvements et les factions, doit faire preuve de la volonté politique nécessaire pour assurer la sécurité et la réconciliation et instaurer la paix,

Prenant note des rapports des Etats concernés, en date des 17 décembre 1992' et 19 janvier 1993e, ainsi que des rapports du

Ibid., document S/25168, annexes II, III et IV.

Ibid.,quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24976.

8 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25126.

Secrétaire général en date des 19 décembre 1992e et 26 janvier 199310 sur l'application de la résolution 794 (1992),

Ayant examiné k nouveau rapport du Secrétaire général, en date des 3, 11 et 22 mars 199311,

Prenant note avec satisfaction de l'intention du Secrétaire général de viser au maximum d'économie et d'efficacité et de maintenir les effectifs des Nations Unies, tant militaires que civils, au minimum indispensable à l'exécution de leur mandat,

Estimant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,

A

1. Approuve le rapport du Secrétaire général, en date des 3, 11 et 22 mars 1993";

2. Remercie le Secrétaire général d'avoir convoqué la Conférence sur la réconciliation nationale en Somalie conformément aux accords réalisés au cours de la réunion préparatoire officieuse sur la réconciliation politique en Somalie, tenue à Addis-Abeba en janvier 1993 et se félicite des progrès réalisés sur la voie de la réconciliation politique en Somalie ainsi que des efforts que déploie le Secrétaire général pour faire en sorte que tous les Somalis, y compris, selon le cas, les mouvements, les factions, les notables, les femmes, les cadres professionnels, les intellectuels, les personnes âgées et autres groupes représentatifs, soient convenablement représentés à ces conférences;

3. Prend acte avec satisfaction de la tenue à Addis-Abeba, du 11 au 13 mars 1993, de la troisième Réunion de coordination de l'assistance humanitaire à la Somalie, sous l'auspice de l'Organisation des Nations Unies, et du fait que les gouvernements ont fait savoir à cette occasion qu'ils étaient disposés à contribuer aux mesures de secours et de relèvement en Somalie chaque fois qu'il serait possible et partout où il serait possible de le faire;

4. Prie le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son représentant spécial et avec l'aide, selon qu'il conviendra, de toutes les entités, de toutes les institutions spécialisées et de tous les bureaux compétents des Nations Unies, de fournir au peuple somali l'assistance voulue, dont une assistance humanitaire, pour aider au relèvement des institutions politiques de la Somalie et au redressement de son économie, ainsi que pour favoriser un règlement politique et la réconciliation nationale, conformément aux recommandations contenues dans son rapport du 3 mars 199312, et en particulier:

a) De participer à la fourniture de secours à la Somalie et au redressement de son économie sur la base d'une évaluation des besoins, qui devront être clairement identifiés et hiérarchisés, et compte tenu, selon qu'il conviendra, du programme de secours et de relèvement de 1993 pour la Somalie établi par le Département des affaires humanitaires du Secrétariat;

b) D'aider au rapatriement des réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de la Somalie;

Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document 5/24992.

10 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25168.

'I Ibid., documents S/25354 et Add.1 et 2.

12 Ibid., document S/25354.

82


c) D'aider le peuple somali à promouvoir et à faciliter la réconciliation politique, grâce à une large participation de tous les secteurs de la société somalie, ainsi que le rétablissement des institutions nationales et régionales et celui de l'administration civile dans l'ensemble du pays;

d) D'aider à reconstituer, aux niveaux local, régional ou national, selon qu'il conviendra, une force de police somalie, qui aidera à rétablir et à maintenir la paix, la stabilité et l'ordre, ainsi qu'à enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire et à faciliter l'exercice de poursuites contre leurs auteurs;

e) D'aider le peuple somali à élaborer un programme cohérent et intégré de déminage sur tout le territoire de la Somalie;

.1) D'organiser les activités d'information voulues pour épauler les activités des Nations Unies en Somalie;

g) De créer les conditions voulues pour que la société civile

somalie puisse jouer un rôle, à tous les niveaux, dans le processus de réconciliation politique ainsi que dans la formulation et la mise en oeuvre de programmes de relèvement et de reconstruction;

B

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

5. Décide d'augmenter l'effectif des forces de l'Opération des Nations Unies en Somalie et d'élargir son mandat conformément aux recommandations contenues dans les paragraphes 56 à 88 du rapport du Secrétaire général, en date du 3 mars 199212, et aux dispositions de la présente résolution;

6. Fixe au 31 octobre 1993 la date d'expiration du mandat initial de l'Opération élargie, à moins que le Conseil de sécurité ne le proroge avant cette date;

7. Souligne que le désarmement revêt une importance cruciale et qu'il est urgent de mettre à profit les efforts déployés par la Force d'intervention unifiée conformément aux paragraphes 56 à 69 du rapport du Secrétaire général, en date du 3 mars 1993;

8. Exige que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, respectent pleinement les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords qu'elles ont conclus lors de la réunion préparatoire officieuse sur la réconciliation politique en Somalie tenue à Addis-Abeba et, en particulier, de leur accord sur l'application du cessez-le-feu et sur les modalités du désarmement";

9. Exige également que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont apparentés ainsi que celle du personnel du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et d'autres formes d'aide au peuple somali aux fins du rétablissement des institutions politiques du pays et du redressement de son économie et en vue d'un règlement politique et de la réconciliation nationale;

10. Prie le Secrétaire général d'aider, depuis la Somalie, à faire respecter l'embargo sur les armes décidé par la résolution 733 (1992), en utilisant, en fonction des disponibilités et selon qu'il conviendra, les forces de l'Opération élargie autorisées par la présente résolution, et de lui présenter un rapport à ce sujet en lui recommandant, s'il y a lieu, toutes mesures qui pourraient être plus efficaces;

" Ibid., document S/25168, annexe 11I.

11. Demande à tous les Etats, en particulier aux Etats voisins, de coopérer à la mise en oeuvre de l'embargo sur les armes décidé par la résolution 733 (1992);

12. Prie également le Secrétaire général d'assurer la sécurité, selon qu'il conviendra, afin de faciliter le rapatriement des réfugiés et la réinstallation des personnes déplacées en ayant recours pour cela aux forces de l'Opération, et en accordant une attention particulière aux zones où l'instabilité est telle qu'elle reste une menace pour la paix et la sécurité dans la région;

13. Exige de nouveau que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, mettent immédiatement fin à toutes les violations du droit international humanitaire et réaffirme que ceux qui auront commis de tels actes en seront tenus individuellement responsables;

14. Prie en outre le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son représentant spécial, de donner pour instructions au commandant de la Force de l'Opération de se charger de consolider, d'étendre et de maintenir la sécurité dans l'ensemble de la Somalie, compte tenu des circonstances propres à chaque localité, en agissant promptement conformément aux recommandations contenues dans son rapport du 3 mars 1993 et, à cet égard, d'organiser un transfert rapide, harmonieux et échelonné des opérations de la Force d'intervention unifiée à l'Opération élargie;

C

15. Prie le Secrétaire général de maintenir le fonds créé en application de la résolution 794 (1992) afin de l'utiliser également pour recevoir des contributions destinées à maintenir les forces de l'Opération élargie après le départ de la Force d'intervention unifiée et pour créer une force de police somalie, et demande aux Etats Membres de verser des contributions à ce fonds, en sus de leurs quotes-parts;

16. Sait gré aux organismes des Nations Unies, aux organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales ainsi qu'au Comité international de la Croix-Rouge, de leur contribution et de leur aide et prie le Secrétaire général de leur demander de continuer à apporter un appui financier, matériel et technique au peuple somali dans toutes les régions du pays;

17. Prie également le Secrétaire général de chercher, selon qu'il conviendra, à obtenir des Etats et d'autres sources des contributions financières ou des annonces de contribution pour aider à financer le relèvement des institutions politiques de la Somalie et le redressement de son économie;

18. Prie en outre le Secrétaire général de le tenir pleinement informé des mesures prises pour appliquer la présente résolution, et en particulier de lui présenter dès que possible un rapport contenant des recommandations en vue de la création d'une force de police somalie et, ultérieurement, de lui présenter un rapport tous les quatre-vingt dix jours au plus tard sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente résolution;

19. Décide de procéder, au plus tard le 31 octobre 1993, à un examen formel des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de la présente résolution;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3188' séance.

83


Décisions

Dans une lettre, en date du 2 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé aux paragraphes 5 et 6 de la section B de la résolution 814(1993) du Conseil, en date du 26 mars 1993, et a déclaré qu'afin de mettre en oeuvre les dispositions de ladite résolution, il avait engagé des consultations avec un certain nombre de gouvernements qui lui avaient fait savoir qu'ils étaient prêts à participer aux forces de l'Opération élargie des Nations Unies en Somalie. Sur la base de ces consultations, le Secrétaire général a recommandé au Conseil d'approuver la liste ci-après de gouvernements fournissant des contingents pour l'Opération: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Botswana, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Jordanie, Malaisie, Maroc, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République de Corée, Roumanie, Suède, Tunisie, Turquie et Zimbabwe.

Dans une lettre, en date du 5 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre lettre du 2 avril 1993 concernant la composition de l'Opération élargie des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils approuvent la proposition contenue dans votre lettre. »

Dans une lettre, en date du 23 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général a informé le Conseil qu'outre les pays approuvés par le Conseil de sécurité le 5 avril 1993, les pays ci-après avaient fait savoir qu'ils étaient disposés à fournir des contingents à l'Opération des Nations Unies en Somalie II: Namibie, Ouganda et Zambie.

Dans une lettre, en date du 27 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 avril 1993 concernant la composition de l'élément militaire de l'Opération élargie des Nations Unies en Somalie' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à la proposition contenue dans votre lettre. »

À sa 3229* séance, le 6 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée:

Résolution 837 (1993) du 6 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992, 775 (1992) du 28 août 1992, 794 (1992) du 3 décembre 1992 et 814 (1993) du 26 mars 1993,

Ayant à l'esprit la résolution 47/167 de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992,

Gravement alarmé par les attaques armées préméditées que des forces appartenant apparemment au Congrès somali uni/Alliance nationale somalie ont lancées le 5 juin 1993 contre le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie

Condamnant fermement ces actions, qui sapent directement les efforts faits sur le plan international en vue de rétablir la paix et une situation normale en Somalie,

Exprimant le sentiment de révolte que lui inspirent les pertes en vies humaines provoquées par ces attaques criminelles,

Réaffirmant sa volonté d'aider le peuple somali à rétablir des conditions de vie normales,

Soulignant que la présence de la communauté internationale en Somalie a pour objet de venir en aide au peuple somali, auquel des années de troubles civils dans le pays ont infligé d'innombrables souffrances,

Reconnaissant qu'il est d'une importance fondamentale de mener à terme le programme global et effectif de désarmement de toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions,

Convaincu que le rétablissement de l'ordre public dans toute la Somalie contribuerait aux opérations de secours humanitaires, à la réconciliation et au règlement politique, ainsi qu'au relèvement des institutions politiques et de l'économie du pays,

Condamnant vivement le recours, notamment par le Congrès somali uni/Alliance nationale somalie, à des émissions radiophoniques pour inciter aux attaques contre le personnel des Nations Unies,

«

La situation en Somalie:

« Lettre, en date du 5 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25888'8);

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 31 mars 1993 concernant la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies déployés dans des conditions de conflit' et soucieux d'examiner promptement les mesures qu'appellent les circonstances particulières du moment pour amener les personnes responsables des attaques et autres actes de violence dirigés contre les forces et le personnel des Nations Unies à répondre de leurs actes,

«Lettre, en date du 5 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2588'7'8) ».

Prenant note des informations que le Secrétaire général lui a communiquées le 6 juin 1993,

Constatant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,

14 S/25532.

15 S/25533.

16 S/25673.

" S/25674.

18 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne fermement les attaques armées non provoquées lancées le 5 juin 1993 contre le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II, qui semblent s'inscrire dans une série de violations

19 S/25493; voir p. ci-dessus.

84


délibérées et préméditées du cessez-le-feu destinées à empêcher par l'intimidation l'Opération de s'acquitter du mandat qui lui a été donné par la résolution 814 (1993);

2. Présente ses condoléances au Gouvernement et au peuple pakistanais ainsi qu'aux familles des membres du personnel de l'Opération qui ont perdu la vie;

3. Souligne de nouveau qu'il est d'une importance cruciale de mettre rapidement à exécution le désarmement de toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, conformément aux paragraphes 56 à 69 du rapport du Secrétaire général, en date du 3 mars 199312 et de neutraliser les systèmes de radiodiffusion qui contribuent à la violence et aux attaques dirigées contre l'Opération;

4. Exige une fois encore que toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, respectent pleinement les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords qu'elles ont conclus lors de la réunion préparatoire officieuse sur la réconciliation politique en Somalie tenue à Addis-Abeba' et, en particulier, de leur accord sur l'application du cessez-le-feu et sur les modalités du désarmement";

5. Réaffirme que le Secrétaire général est autorisé par la résolution 814 (1993) à prendre à l'encontre de tous ceux qui sont responsables des attaques années mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris les responsables des incitations publiques à ces attaques, toutes les mesures nécessaires pour établir l'autorité effective de l'Opération dans toute la Somalie, notamment pour qu'une enquête soit ouverte sur les actions des responsables et que ceux-ci soient arrêtés et détenus pour être traduits en justice, jugés et punis;

6. Prie le Secrétaire général d'enquêter d'urgence sur l'incident, en se concentrant particulièrement sur le rôle des chefs de faction concernés;

7. Encourage le déploiement rapide et accéléré de tous les contingents de l'Opération jusqu'à ce que soit atteint le nombre total requis de 28 000 hommes, tous grades confondus, ainsi que de matériels, comme l'indique le rapport du Secrétaire général, en date du 3 mars 1993;

8. Prie instamment les Etats Membres de fournir d'urgence à l'Opération un appui et des transports militaires, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des chars et des hélicoptères d'attaque, afin qu'elle soit en mesure de riposter de manière appropriée aux attaques années qu'elle subit dans l'accomplissement de son mandat, ou de dissuader de telles attaques;

9. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution, si possible dans les sept jours qui suivront la date de son adoption;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3229' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 27 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de me référer au rapport que vous avez présenté le 17 août 1993 en application du paragraphe 18 de la résolution

20 S/26375.

814(1993) du Conseil de sécurité' concernant les mesures prises pour appliquer cette résolution, en particulier les recommandations en vue de la création d'une force de police somalie, et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la résolution. Les membres du Conseil ont pris acte de votre rapport, dont ils vous remercient.

« Les membres du Conseil ont l'intention d'étudier attentivement ce rapport et d'examiner ses divers éléments ainsi que vos observations, lesquels devraient servir de base pour déterminer la marche à suivre dans l'avenir proche. »

À sa 3280' séance, le 22 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie: rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 18 de la résolution 814(1993) [S/2631722] u.

Résolution 865 (1993) du 22 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 733 1992 du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992, 775 (1992) du 28 août 1992, 794 (1992) du 3 décembre 1992, 814 (1993) du 26 mars 1993 et 837 (1993) du 6 juin 1993,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 17 août 1993",

Soulignant qu'il importe de poursuivre le processus de paix mis en route par l'Accord d'Addis-Abeba, en date du 27 mars 199323 et, à cet égard, se félicitant des efforts déployés par les pays africains. l'Organisation de l'unité africaine, en particulier son comité permanent de la corne de l'Afrique, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, avec le concours et le soutien de l'Organisation des Nations Unies, en vue de promouvoir la réconciliation nationale en Somalie,

Soulignant également que la communauté internationale s'est engagée à aider la Somalie à reprendre une vie normale dans la paix, mais considérant que c'est à la population somalie qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction de son propre pays.

Se félicitant de l'amélioration de la situation générale qu'a permis l'Opération des Nations Unies en Somalie II, notamment l'éradication de la famine, la création d'un grand nombre de conseils de district, l'ouverture d'écoles et, pour les Somalis dans la plupart des régions du pays, le retour à une vie normale,

Conscient que des consultations et un consensus largement assis concernant les principes fondamentaux devant présider à la réconciliation nationale et à l'établissement d'institutions démocratiques continuent d'être nécessaires,

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août e! septembre 1993, document S/26317.

22 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, aoiit e! septembre 1993.

23 Ibid document S. 26317, sect. IV.

85


Exhortant toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour réaliser la réconciliation, la paix et la sécurité,

Conscient également que la plus haute priorité pour l'Opération est d'aider la population somalie à faire progresser le processus de réconciliation nationale et de promouvoir et favoriser le rétablissement des institutions régionales et nationales et de l'administration civile dans l'ensemble du pays, comme le prévoit la résolution 814 (1993),

Notant avec une profonde préoccupation, malgré l'amélioration de la situation générale en Somalie, les informations faisant état de la persistance de la violence à Mogadishu et l'absence d'autorités de police et d'institutions judiciaires dans l'ensemble du pays, et rappelant qu'il avait demandé au Secrétaire général, dans sa résolution 814 (1993), d'aider à la reconstitution de la force de police somalie ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix, de la stabilité et de l'ordre,

Convaincu que la reconstitution de la force de police somalie ainsi que le rétablissement des systèmes judiciaire et pénal somalis sont essentiels pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays,

Gravement préoccupé par la poursuite des attaques armées contre le personnel de l'Opération, et rappelant qu'il avait souligné dans sa résolution 814 (1993) qu'un programme complet et efficace de désarmement des parties somalies, y compris des mouvements et des factions, revêt une importance cruciale,

A

1. Prend note avec satisfaction des rapports du Secrétaire général et de son représentant spécial sur les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution 814 (1993);

2. Félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et tout le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II d'être parvenus à améliorer sensiblement les conditions de vie de la population somalie et à enclencher k processus d'édification nationale comme l'atteste le rétablissement de la stabilité et de la sécurité dans une bonne partie du pays, en contraste frappant avec les souffrances qui y régnaient précédemment par suite du conflit opposant les clans;

3. Condamne toutes les attaques perpétrées contre le personnel de l'Opération et réaffirme que ceux qui ont commis ou donné ordre de commettre ces actes criminels en seront tenus individuellement responsables;

4. Souligne l'importance qu'il attache à la nécessité d'atteindre d'urgence et de façon accélérée les objectifs de l'Opération, à savoir faciliter l'aide humanitaire, rétablir l'ordre et favoriser la réconciliation nationale dans une Somalie libre, démocratique et souveraine, afin que l'Opération puisse achever sa mission d'ici mars 1995;

5. Prie, à cet égard, le Secrétaire général d'ordonner l'établissement d'urgence d'un plan détaillé comportant des mesures concrètes et énonçant une stratégie concertée de l'Opération pour l'avenir en ce qui concerne ses activités humanitaires, politiques et de sécurité, et de lui présenter un rapport à ce sujet aussitôt que possible;

6. Prie instamment le Secrétaire général de redoubler d'efforts aux niveaux local, régional et national, notamment en encourageant une large participation de tous les secteurs de la société somalie, pour poursuivre le processus de réconciliation nationale et de règlement politique et pour aider la population somalie à reconstruire ses institutions politiques et son économie;

7. Demande à tous les Etats Membres, agissant de concert avec les organisations régionales, d'aider de toutes les façons possibles,

notamment en dotant d'urgence l'Opération d'effectifs civils au complet, le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour réconcilier les parties et reconstruire les institutions politiques somalies;

8. Invite le Secrétaire général à consulter les pays de la région et les organisations régionales concernées sur les moyens d'activer encore le processus de réconciliation;

B

9. Approuve les recommandations du Secrétaire général figurant à l'annexe Ide son rapport du 17 août 1993 concernant la reconstitution de la force de police somalie ainsi que le rétablissement des systèmes judiciaire et pénal somalis, conformément à la résolution 814 (1993), et prie le Secrétaire général de prendre d'urgence et de façon accélérée les mesures nécessaires pour les appliquer;

10. Se félicite de l'intention qu'a le Secrétaire général de convoquer k plus tôt possible une réunion des Etats Membres désireux d'aider l'Opération des Nations Unies en Somalie II à reconstituer la force de police et à rétablir les systèmes judiciaire et pénal, qui aurait pour tâche de recenser avec précision les besoins et de déterminer exactement sur quels appuis il pourra compter,

11. Prie k Secrétaire général de mettre en train activement et de toute urgence un programme de recrutement au plan international pour doter la Division de la justice de l'Opération de spécialistes de la police et des systèmes judiciaire et pénal;

12. Se félicite également de l'intention du Secrétaire général de conserver et utiliser le fonds créé en application de la résolution 794 (1992) et maintenu en application de la résolution 814 (1993) afin de l'utiliser également pour recevoir des contributions destinées à couvrir les dépenses relatives au rétablissement des systèmes judiciaire et pénal somalis et à la reconstitution de la force de police somalie, à l'exclusion des dépenses relatives au personnel international;

13. Prie instamment les Etats Membres de verser d'urgence des contributions à ce fonds ou d'aider de toute autre manière à la reconstitution de la force de police somalie et au rétablissement des systèmes judiciaire et pénal somalis, notamment en fournissant du personnel, un appui financier, du matériel ou des services de formation de façon à aider à atteindre les objectifs énoncés à l'annexe I du rapport du Secrétaire général;

14. Encourage le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien, d'octobre à fin décembre 1993, du programme actuel relatif à la reconstitution de la force de police et au rétablissement des systèmes judiciaire et pénal, jusqu'à ce que les Etats Membres aient versé des fonds supplémentaires, et à présenter à l'Assemblée générale les recommandations qu'il jugera appropriées;

15. Prie k Secrétaire général de le tenir pleinement informé, de façon suivie, de l'application de la présente résolution;

16. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3280° séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du ler octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité, k Secrétaire général a indiqué qu'il avait appris des autorités que l'ensemble du personnel des Nations Unies devait

24 S/26526.

86


quitter le nord-ouest de la Somalie (« Somaliland ») avant le 29 septembre 1993, date limite qui a été ensuite reportée au 2 octobre 1993. Un message à cet effet a été communiqué au Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie, l'amiral Jonathan Howe. M.Mohamed Ibrahim Egal, le « Président » du « Somaliland », avait également demandé au Représentant spécial de l'informer des intentions de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la région, dans les domaines aussi bien politique qu'économique. Le Directeur par intérim de la zone a fait savoir à l'Opération des Nations Unies en Somalie II qu'il pensait que la situation en ce qui concerne la sécurité du personnel dans le nord-ouest se détériorerait si M.Egal ne recevait pas de réponse à la communication qu'il avait adressée au Représentant spécial du Secrétaire général. Le Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité était du même avis. Étant donné les préoccupations en matière de sécurité et le fait que le mandat de l'Opération relève du Chapitre VII de la Charte, le Secrétaire général a souhaité obtenir les vues du Conseil de sécurité sur la façon de procéder en la matière.

Dans une lettre, en date du ler octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« Les membres du Conseil de sécurité ont été informés du contenu de votre lettre du ler octobre 1993 concernant la présence de l'Opération des Nations Unies en Somalie dans le nord-ouest de la Somalie (« Somaliland »)24.

«Les membres du Conseil expriment l'espoir que l'Opération sera, en temps opportun, en mesure de reprendre ses activités dans le cadre de son mandat dans le nord-ouest de la Somalie (« Somaliland ») en faveur de la population de cette région.

«Les membres du Conseil sont convaincus que vous prendrez les précautions qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection de l'ensemble du personnel des Nations Unies déployé dans le nord-ouest de la Somalie (« Somaliland »). »

À sa 3299' séance, le 29 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Somalie: lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2666326) ».

Résolution 878 (1993) du 29 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992) du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992, 775 (1992) du 28 août 1992, 794 (1992) du 3 décembre 1992, 814 (1993) du 26 mars 1993, 837 (1993) du 6 juin 1993 et 865 (1993) du 22 septembre 1993,

Ayant examiné la lettre que le Secrétaire général a adressée le 28 octobre 1993 au Président du Conseil de sécurité',

Soulignant qu'il importe que toutes les parties en Somalie fassent preuve de la plus grande retenue et oeuvrent en vue de la réconciliation nationale,

25

S/26527.

26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

27

Ibid., document S/26663.

Fel:rimant une] fois] de plus son engagement à l'égard d'une stratégie concertée future pour l'Opération des Nations Unies en Somalie 11 et son intention d'entreprendre dans ce contexte un examen approfondi de ses activités humanitaires, politiques et de sécurité, sur la base des suggestions concrètes que le Secrétaire général doit lui présenter comme il en a été prié aux termes de la résolution 865 (1993),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger k mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II pour une période intérimaire prenant fin le 18 novembre 1993;

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter suffisamment tôt, avant le 18 novembre 1993, un rapport sur la prorogation du mandat de l'Opération qui devra prendre en compte l'évolution récente de la situation en Somalie, afin de permettre au Conseil de prendre les décisions appropriées;

3. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3299' séance.

Décisions

À sa 3315' séance, le 16 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en Somalie:

« Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 837(1993) du Conseil de sécurité (S/2602226);

«Rapport présenté en application du paragraphe 5 de la résolution 837(1993) du Conseil de sécurité au sujet de l'enquête menée au nom du Secrétaire général sur les attaques lancées le 5 juin 1993 contre les forces des Nations Unies en Somalie (S/2635126) ».

Résolution 885 (1993) du 16 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992, 746 (1992)du 17 mars 1992, 751 (1992) du 24 avril 1992, 767 (1992) du 27 juillet 1992, 775 1992 du 28 août 1992, 794 (1992) du 3 décembre 1992, 814 (1993) du 26 mars 1993, 837 (1993) du 6 juin 1993, 865 (1993) du 22 septembre 1993 et 878 (1993) du 29 octobre 1993,

Réaffirmant également sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 relative à la nécessité d'assurer la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies,

Estimant qu'il est absolument nécessaire que toutes les parties procèdent i de larges consultations et que le consensus se fasse sur des principes fondamentaux permettant de parvenir à la réconciliation nationale et à l'instauration d'institutions démocratiques en Somalie,

Soulignant que c'est au peuple somali qu'il incombe en dernier ressort d'atteindre ces objectifs et, dans ce contexte, notant en particulier la résolution 837 (1993) dans laquelle il a condamné l'attaque lancée le 5 juin 1993 contre le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II, et demandé qu'une enquête soit ouverte,

87


Notant les propositions faites par des Etats Membres, en particulier celles qui ont été formulées par l'Organisation de l'unité africaine, notamment dans le document S/26627 du 25 octobre 1993, en vue de la constitution d'une commission d'enquête impartiale chargée d'enquêter sur les attaques armées lancées contre du personnel de l'Opération,

Ayant reçu et examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 1er juillet et 24 août 1993" sur l'application de la résolution 837 (1993),

1. Autorise, à titre de nouvelle mesure d'application des résolutions 814 (1993) et 837 (1993), la constitution d'une commission chargée d'enquêter sur les attaques armées menées contre le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II qui ont occasionné des victimes dans ses rangs;

2. Prie le Secrétaire général de désigner, après avoir fait part de ses vues au Conseil de sécurité, les membres de la Commission dans les plus brefs délais et de lui rendre compte de la constitution de celle-ci;

3. Donne pour instruction à la Commission d'arrêter ses procédures d'enquête en tenant compte des procédures normales de l'Organisation des Nations Unies;

4. Prend note du fait que les membres de la Commission auront la qualité d'experts en mission au sens de la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies", dont les dispositions s'appliqueront à la Commission;

5. Prie instamment le Secrétaire général de donner à la Commission toute l'aide qui sera nécessaire pour lui faciliter la tâche;

6. Demande à toutes les parties somalies de coopérer pleinement avec la Commission,

7. Prie la Commission de présenter dès que possible un rapport au Conseil de sécurité, par l'intermédiaire du Secrétaire général, en tenant compte du fait que l'enquête doit être approfondie;

8. Demande au Secrétaire général, agissant en vertu de l'autorité que lui confèrent les résolutions 814 (1993) et 837 (1993), de suspendre, en attendant que la Commission ait achevé son rapport, les mesures d'arrestation visant les personnes qui pourraient être impliquées mais qui ne sont pas actuellement arrêtées en vertu de la résolution 837 (1993), et de faire le nécessaire pour régler le cas des personnes déjà appréhendées en vertu des dispositions de ladite résolution;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3315` séance.

Décisions

À sa 3317* séance, le 18 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Éthiopie et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie: nouveau rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 19 de la résolution 814(1993) et au paragraphe 5 de la résolution 865(1993) [S/267381 »

28 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26022 et S/26351.

" Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale, en date du 13 février 1946.

Résolution 886 (1993) du 18 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 ainsi que toutes les résolutions ultérieures pertinentes,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 12 novembre 19933°,

Prenant note de l'amélioration significative de la situation obtenue dans la plupart des régions de Somalie par l'Opération des Nations Unies en Somalie II, telle que ce rapport la décrit,

Prenant acte également du paragraphe 72 du rapport du Secrétaire général,

Considérant que c'est au peuple somali qu'il incombe en dernier ressort de réaliser la réconciliation nationale et la reconstruction du

pays,

Soulignant que la communauté internationale s'est engagée à continuer d'aider la Somalie dans les efforts qu'elle déploie pour accélérer le processus de reconstruction nationale, pour promouvoir la stabilité, le relèvement et la réconciliation politique et pour retrouver une vie normale et pacifique,

Rappelant que la plus haute priorité de l'Opération continue de consister à soutenir les efforts du peuple somali visant à promouvoir le processus de réconciliation nationale et l'instauration d'institutions démocratiques,

Affirmant que l'Accord général signé à Addis-Abeba le 8 janvier 199331 et l'Accord d'Addis-Abeba de la première session de la Conférence sur la réconciliation nationale en Somalie, signé le 27 mars 1993", constituent une base solide pour le règlement des problèmes de la Somalie,

Soulignant dans ce contexte l'importance cruciale du désarmement pour parvenir à une paix durable et à la stabilité dans l'ensemble de la Somalie,

Condamnant les actes de violence ainsi que les attaques armées qui continuent d'être perpétrés contre des personnes participant aux efforts d'aide humanitaire et de maintien de la paix et rendant hommage aux soldats et aux personnels humanitaires de plusieurs pays qui ont été tués ou blessés alors qu'ils servaient en Somalie,

Constatant que la situation en Somalie continue à menacer la paix et la sécurité dans la région,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général;

2. Félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalien des résultats qu'ils ont obtenus dans leurs efforts visant à améliorer les conditions de vie du peuple somali et à promouvoir le processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays;

30 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26738.

Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25168, annexe II.

88


3. Décide, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de renouveler le mandat de l'Opération pour une nouvelle période venant à expiration le 31 mai 1994,

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 15 janvier 1994, ou à tout moment auparavant si la situation le justifie, sur les progrès faits par le peuple somali dans la voie de la réconciliation nationale et sur les progrès enregistrés en ce qui concerne la réalisation des objectifs politiques, humanitaires et de sécurité, et prie également le Secrétaire général de fournir dans ce rapport un plan mis à jour décrivant la stratégie concertée de l'Opération pour l'avenir en ce qui concerne ses activités humanitaires, politiques et de sécurité;

5. Décide également d'entreprendre un réexamen fondamental du mandat de l'Opération d'ici au 1er février 1994, en fonction du rapport du Secrétaire général et de son plan mis à jour;

6. Demande instamment à toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, de redoubler d'efforts pour réaliser la réconciliation politique, la paix et la sécurité, et les exhorte à respecter immédiatement les accords de cessez-le-feu et de désarmement conclus à Addis-Abeba, en particulier en ce qui concerne le regroupement immédiat de toutes les armes lourdes;

7. Souligne qu'il importe que le peuple somali atteigne des objectifs précis dans le contexte de la réconciliation politique, et en particulier que soient mis en place au plus tôt et que fonctionnent efficacement tous les conseils de district et conseils régionaux ainsi qu'une autorité nationale intérimaire;

8. Souligne à cet égard l'importance qu'il attache à une mise en oeuvre accélérée par le peuple somali, avec l'assistance de l'Organisation des Nations Unies et des pays donateurs, des recommandations formulées à l'annexe I du rapport du Secrétaire général, en date du 17 août 19931 et approuvées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 865 (1993) du 22 septembre 1993, et en particulier la mise en place d'une force de police opérationnelle et d'un système pénal et judiciaire au niveau régional et au niveau des districts dès que cela sera réalisable;

9. Rappelle à toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions, que l'engagement de l'Organisation des Nations Unies en Somalie ne se poursuivra que si elles coopèrent activement et si des progrès concrets sont réalisés sur la voie d'un règlement politique;

10. Accueille avec satisfaction et appuie les efforts diplomatiques déployés par des Etats Membres et des organisations internationales, en particulier ceux de la région, pour aider l'Organisation des Nations Unies dans les efforts qu'elle fait en vue d'amener à la table de négociation toutes les parties somalies, y compris les mouvements et les factions;

11. Réaffirme l'obligation des Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie, décidé en vertu du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992);

12. Exprime sa préoccupation au sujet des effets déstabilisateurs des flux d'armes transfrontaliers dans la région, souligne l'importance qu'il attache à la sécurité des pays voisins de la Somalie et appelle à la cessation de tels flux d'armes;

13. Accueille favorablement la quatrième Réunion de coordination de l'aide humanitaire pour la Somalie, qui se tiendra à Addis-Abeba du 29 novembre au 1 er décembre 1993;

14. Souligne la corrélation entre le relèvement national et l'accomplissement de progrès sur la voie de la réconciliation nationale en Somalie, et encourage les pays donateurs à contribuer au relèvement

de la Somalie au fur et à mesure que des progrès politiques tangibles sont faits et, en particulier, à contribuer d'urgence à des projets de relèvement dans les régions où des progrès ont été réalisés dans les domaines de la réconciliation politique et de la sécurité;

15. Remercie les Etats Membres qui ont contribué ou offert de contribuer à l'Opération, ou qui lui ont apporté une assistance logistique ou autre, et encourage ceux qui sont en mesure de le faire à fournir d'urgence des contingents, du matériel et un soutien financier et logistique de manière à renforcer la capacité de l'Opération à s'acquitter de son mandat et à assurer la sécurité du personnel;

16. Prie le Secrétaire général de demander au Comité du Fonds d'affectation spéciale pour la Somalie d'examiner les demandes de paiement et de d'effectuer d'urgence les versements correspondants, et demande instamment aux Etats Membres d'affecter d'urgence, directement ou par l'intermédiaire du Fonds d'affectation spéciale pour la Somalie, des fonds à des projets prioritaires, y compris la reconstitution de la police somalie et le déminage;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3317 séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 23 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 885 (1993) du 16 novembre 1993, dans laquelle le Conseil a autorisé « à titre de nouvelle mesure d'application des résolutions 814 (1993) et 837 (1993), la constitution d'une commission chargée d'enquêter sur les attaques années menées contre le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II, qui ont occasionné des victimes dans ses rangs ». Le Secrétaire général a indiqué qu'il avait été invité à désigner les membres de la Commission dans les plus brefs délais et à rendre compte au Conseil de la constitution de celle-ci. À l'issue de consultations, le Secrétaire général a constitué une commission d'enquête. Elle se composait des trois éminentes personnalités internationales suivantes: M. Matthew S. W. Ngulube, premier président de la Cour de Justice de Zambie, qui a assumé les fonctions de président; le général en retraite Emmanuel Erskine, du Ghana, et le général Gustav Hagglund, de la Finlande. Étant donné l'importance que le Secrétaire général attachait au travail de la Commission, il a décidé de la doter d'un secrétariat distinct qui l'aiderait à accomplir sa tâche. M. Winston Tubman, du Bureau des affaires juridiques, a été désigné pour diriger ce secrétariat. M. Tubman est un ancien ministre de la justice du Libéria. Le Secrétaire général a ensuite fait savoir qu'il avait demandé aux membres de la Commission de se trouver à New York le 23 novembre 1993, pour des consultations et afin de déterminer la procédure à suivre pour mener l'enquête, conformément aux instructions du Conseil de sécurité.

Dans une lettre, en date du 30 novembre 1993, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 novembre 1993' sur la Commission d'enquête créée en application de la résolution 885 (1993) a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de la composition de la Commission et se félicitent de votre décision de créer un secrétariat distinct pour la seconder dans l'accomplissement de sa tâche.

n

S126823.

33 S/26824.

89


« Les membres du Conseil attendent avec intérêt le rapport de la Commission, qui doit leur parvenir par votre intermédiaire, conformément au paragraphe 7 de la résolution 885 (1993). »

LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUDt

Décisions

Dans une lettre, en date du 19 février 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suite:

« Tai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 22 décembre 1992 sur la situation en Afrique du Sud'. Ils sont très reconnaissants de l'utile exposé détaillé des événements en Afrique du Sud que présente ce rapport 11s notent que la présence d'observateurs internationaux a eu un effet salutaire sur la situation politique dans ce pays. Ils se félicitent de votre décision de renforcer la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud en lui adjoignant dix nouveaux observateurs.

« Les membres du Conseil m'ont chargé de saisir cette occasion pour vous exprimer leurs remerciements et, par votre intermédiaire, à vos deux envoyés spéciaux, au chef de la Mission d'observation et aux membres de son équipe pour l'excellent travail fait par les Nations Unies en Afrique du Sud. Ils attendent avec intérêt de recevoir de nouvelles informations sur la situation en Afrique du Sud et sur les activités de l'Organisation des Nations Unies dans ce pays. »

À sa 3197' séance, le 12 avril 1993, le Conseil a examiné la question intitulée: « La question de l'Afrique du Sud ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

«L'assassinat de Chris Hani, membre du Comité exécutif national de l'African National Congress et secrétaire général du Parti communiste sud-africain, est un événement déplorable et inquiétant. Ce meurtre infâme remplit de consternation tous ceux qui oeuvrent pour la paix, la démocratie et la justice en Afrique du Sud. Le meurtre de M. Hani souligne de nouveau la nécessité urgente de mettre fin à la violence dans le pays et de poursuivre les négociations qui créeront une Afrique du Sud unie, non raciale et démocratique.

« Chris Hani appuyait activement ces négociations et, la semaine dernière encore, avait lancé un appel pour que la violence cesse afin que les négociations puissent se poursuivre dans un climat de paix et de stabilité. A cet égard, le Conseil de sécurité se félicite des

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1992.

2 S/25315.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/25004.

S/25578.

déclarations faites par tous ceux qui ont réaffirmé leur attachement au processus de négociation, y compris l'African National Congress, le Parti communiste sud-africain et le Congrès des syndicats sud-africains. 11 ne faut pas que les négociations entreprises pour instaurer une démocratie non raciale soient à la merci de ceux qui commettent des actes de violence.

« Le Conseil se déclare résolu à maintenir son appui aux efforts visant à faciliter cette transition pacifique à une démocratie non raciale dans l'intérêt de tous les Sud-Africains. »

À sa 3267' séance, le 24 août 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseil':

« Le Conseil de sécurité déplore la récente recrudescence de la violence et de la discorde en Afrique du Sud, en particulier dans l'East Rand. Cette violence -terrible par le nombre de ses victimes -est d'autant plus tragique que le pays s'avance sur la voie d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie ainsi que d'un avenir nouveau plus prometteur pour l'ensemble de ses citoyens.

« Le Conseil rappelle ce qu'il a déclaré dans la résolution 765 (1992) du 16 juillet 1992, à savoir qu'il incombe aux autorités sud-africaines de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement la violence et protéger la vie et les biens de tous les Sud-Africains. Le Conseil affirme que toutes les parties en Afrique du Sud doivent aider le Gouvernement à empêcher les adversaires de la démocratie de recourir à la violence pour faire obstacle à la transition démocratique du pays. A cet égard, le Conseil prend acte de la proposition visant à créer une force de paix nationale chargée de rétablir et maintenir l'ordre dans les zones instables. Cette force devrait être largement représentative de la société sud-africaine et de ses principaux organes politiques. Ce qui est tout aussi important, il lui faut jouir de la confiance, de l'appui et de la coopération de la population sud-africaine. Le Conseil se félicite par ailleurs des efforts que déploient les dirigeants de l'African National Congress et de l'Inkatha Freedom Party afin de convaincre leurs partisans d'empêcher que la violence ne reprenne. Le Conseil demande instamment à tous les dirigeants de l'Afrique du Sud d'oeuvrer de concert pour prévenir la violence durant la période électorale à venir.

« Le Conseil félicite la communauté internationale, y compris l'Organisation de l'unité africaine, la Communauté européenne et le Commonwealth pour le rôle constructif qu'ils jouent dans la lutte contre la violence en Afrique du Sud. Les observateurs de la paix des Nations Unies, oeuvrant sous la direction avisée du chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud, ont apporté une contribution des plus utiles. Des vies ont été sauvées grâce aux efforts inlassables et courageux déployés par ces observateurs et d'autres personnels internationaux chargés de la surveillance de la paix. Mais beaucoup trop de gens meurent encore. Il faut que la communauté mondiale continue à faire savoir avec fermeté qu'elle ne tolérera pas que la violence fasse échouer la transition politique de l'Afrique du Sud.

« Le Conseil souligne le rôle clef du processus de négociation multipartite comme moyen d'assurer la transition vers une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie. Il demande instamment aux parties de réaffirmer leur attachement au processus de négociation multipartite, de redoubler d'efforts afin de parvenir à un

s S/26347.

90


consensus sur les dispositions transitoires et les questions constitutionnelles encore en suspens et de procéder à des élections au cours de l'année à venir, comme prévu.

« Le Conseil réaffirme qu'il est résolu à continuer d'apporter son soutien aux efforts visant à faciliter la transition pacifique vers une démocratie non raciale au profit de tous les Sud-Africains. Il suit de près l'évolution de la situation en Afrique du Sud et restera saisi de la question. »

Dans une lettre, en date du 29 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud et à la nécessité d'augmenter le nombre d'observateurs des Nations Unies dans le pays afin d'aider au déroulement du processus électoral; il s'est également référé à la lettre en date du 19 février 1993' dans laquelle le Conseil s'était félicité de son intention de renforcer la Mission en lui adjoignant 10 nouveaux observateurs pour en porter l'effectif total à 60 observateurs. Le Secrétaire général a demandé au Conseil de l'autoriser à augmenter le nombre des observateurs de 40 personnes et de porter ainsi l'effectif total à 100 observateurs, afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays pendant cette période de transition.

Dans une lettre, en date du 9 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont pris connaissance de votre lettre du 29 septembre 1993 concernant la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sue, dans laquelle vous demandiez au Conseil de vous autoriser à augmenter de 40 le nombre des observateurs, ce qui porterait l'effectif total à 100 observateurs. Compte tenu des décisions antérieures en la matière et sous réserve de l'application des mêmes conditions, les membres du Conseil accèdent à votre demande. »

A sa 3318' séance, le 23 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afrique du Sud à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud ».

À la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration ci-après au nom des membres du Conseils:

« Le Conseil de sécurité se félicite de l'heureux aboutissement du processus de négociations multipartites en Afrique du Sud ainsi que de la conclusion, dans ce contexte, d'accords relatifs à une constitution intérimaire et à une loi électorale. Ces accords représentent un progrès sans précédent dans les efforts entrepris pour instaurer une Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale.

«Le Conseil attend avec intérêt les élections qui doivent avoir lieu en Afrique du Sud en avril 1994. Il demande instamment à toutes les parties en Afrique du Sud, y compris celles qui n'ont pas pleinement participé aux entretiens multipartites, de respecter les accords conclus au cours des négociations, de renouveler leur engagement à l'égard

6 S/26558.

des principes démocratiques, de prendre part aux élections et de régler les questions en suspens par des moyens pacifiques uniquement.

« Le Conseil réitère sa ferme volonté de continuer d'appuyer le processus de changement démocratique pacifique en Afrique du Sud pour le bien de tous les Sud-Africains. Il félicite une fois de plus le Secrétaire général et la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud du travail qu'ils ont accompli pour faciliter ce processus. Il invite le Secrétaire général à hâter la préparation d'un plan qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation des Nations Unies serait appelée à jouer un rôle dans le processus électoral, y compris en matière de coordination avec les missions d'observation de rOrganisation de runité africaine, de la Communauté européenne et du Commonwealth, de façon à pouvoir examiner rapidement toute demande d'assistance qui serait adressée à l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine. A ce sujet, le Conseil demande instamment que le Conseil exécutif de transition et la Commission électorale indépendante soient créés promptement.

« Le Conseil considère que le passage de l'Afrique du Sud à la démocratie doit être étayé par le développement et le relèvement économique et social, et fait pour cela appel à l'aide de la communauté internationale. »

Dans une lettre, en date du 13 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à une déclaration publiée le 23 novembre 1993 par le Président du Conseil, dans laquelle il était invité à hâter la préparation d'un plan qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation des Nations Unies serait appelée à jouer un rôle dans le processus électoral en Afrique du Sue. En conséquence, conformément aux résolutions 765 (1992) et 772 (1992) du Conseil de sécurité, en date des 16 juillet 1992 et 17 août 1992, et compte tenu des progrès réalisés dans le processus de paix, notamment de la création, le 7 décembre 1993, du Conseil exécutif de transition, il avait l'intention de nommer comme son représentant spécial pour l'Afrique du Sud, avec effet immédiat, M. Lakhdar Brahimi, ancien ministre algérien des affaires étrangères, qui l'aiderait à donner suite aux décisions et résolutions pertinentes du Conseil concernant l'Afrique du Sud. Le Secrétaire général a indiqué par ailleurs que M. Brahimi serait également chargé de coordonner son action avec les autres missions internationales d'observation des élections, comme mentionné dans la déclaration du Conseil exécutif de transition. Le Secrétaire général a fait savoir par ailleurs que lors des entretiens qu'ils avaient eus avec lui, le Ministre des affaires étrangères, M. R. F. Botha, et M. Nelson Mandela avaient bien accueilli sa proposition de nommer un représentant spécial dans les meilleurs délais afin de faciliter le processus de paix.

Dans une lettre, en date du 16 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du 13 décembre 1993 concernant l'Afrique du Sue. Ils ont pris note des informations qu'elle contient et souscrivent à la proposition qui y figure. »

7

S/26559.

' S/26883.

S/26785.

S/26884,

91


LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'

Décision

À sa 3179` séance, le 2 mars 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Sahara occidental: rapport du Secrétaire général (S/251702) ».

Résolution 809 (1993) du 2 man 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990,690 (1991) du 29 avril 1991 et 725 (1991) du 31 décembre 1991,

Rappelant que, conformément au plan de règlement de la question du Sahara occidental', adopté par les résolutions 658 (1990) et 690 (1991), il revient au Secrétaire général de déterminer les instructions pour l'examen des demandes de participation au référendum, et que le Conseil a accueilli avec satisfaction dans sa résolution 725 (1991) le rapport du Secrétaire général, en date du 19 décembre 1991e,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 26 janvier 1993, sur la situation concernant le Sahara occidental',

Préoccupé par les difficultés et les retards rencontrés dans l'application du plan de règlement et en particulier par les divergences persistantes entre les deux parties sur l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité à voter définis par le Secrétaire général dans son rapport, en date du 19 décembre 1991,

Déterminé à ce que le plan de règlement soit mis en oeuvre sans délai supplémentaire pour parvenir à une solution juste et durable,

Soulignant qu'il est souhaitable d'assurer la pleine coopération des deux parties pour la mise en oeuvre du plan de règlement,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 26 janvier 1993, sur la situation concernant le Sahara occidental;

2. Prie le Secrétaire général et son représentant spécial d'intensifier leurs efforts, avec les parties, pour résoudre les questions mentionnées dans son rapport, en particulier celles concernant l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité à voter;

3. Invite le Secrétaire général à entreprendre les préparatifs nécessaires pour l'organisation du référendum d'autodétermination du

Le Conseil a également adopté des résolutions ou décisions sur cette question en 1975, 1988, 1990, 1991 et 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360, et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document 5/23299

5 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25170.

peuple du Sahara occidental et à ce titre à consulter les parties afin d'engager rapidement l'enregistrement des électeurs en commençant par les listes mises à jour du recensement de 1974;

4. Invite également le Secrétaire général à présenter un rapport au Conseil aussitôt que possible et au plus tard en mai 1993 sur le résultat de ses efforts, sur la coopération des parties et sur les perspectives et les modalités d'un référendum juste et équitable qui devrait se tenir au plus tard d'ici à la fin de l'année, et prie le Secrétaire général d'inclure dans son rapport des propositions concernant les ajustements nécessaires du rôle et de la taille actuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental;

5. Demande instamment aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du Sahara occidental qu'elles ont accepté et qui a été approuvé par le Conseil dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991), et pour résoudre les questions mentionnées dans le rapport du Secrétaire général', en particulier celles concernant l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité à voter;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3179* séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 28 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suif:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre rapport intérimaire sur le Sahara occidental, en date du 21 mai 1993', a été porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

« Ils comprennent les raisons qui vous ont amené à reporter la publication du rapport en application de la résolution 809 (1993) du 2 mars 1993 et ils accueillent favorablement votre décision de vous rendre dans la région au cours de la première semaine de juin. Les membres du Conseil accueillent aussi favorablement la création d'une commission d'identification et espèrent qu'elle achèvera ses travaux le plus tôt possible. Ils espèrent que vous présenterez un rapport comprenant des recommandations concernant l'organisation du référendum et les ajustements éventuels de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, le plus tôt possible après votre visite dans la région, afin de respecter le calendrier énoncé dans la résolution 809 (1993). »

Dans une lettre, en date du 4 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« Les membres du Conseil de sécurité accueillent favorablement votre rapport du 28 juillet 1993 sur la situation concernant le Sahara occidental'.

6 S/25861.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25818.

g S/26239.

9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26185.

92


« Les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts que vous déployez pour faire avancer rapidement les préparatifs du référendum conformément à la résolution 809 (1993) du 2 mars 1993. Ils notent que la Commission d'identification a maintenant commencé ses travaux préparatoires, Ils se félicitent que les deux parties aient réaffirmé leur volonté d'appliquer le plan de paix dans sa totalité et, en particulier, qu'elles aient réagi de façon encourageante à votre proposition de compromis concernant l'interprétation et l'application des critères et se soient déclarées déterminées à oeuvrer en faveur de la tenue rapide du référendum.

« Les membres du Conseil conviennent que la tenue de pourparlers directs entre les deux parties à Laayoune du 17 au 19 juillet 1993 constitue un fait nouveau positif et partagent votre espoir de voir ces pourparlers reprendre bientôt. »

4, Les membres du Conseil réaffirment leur adhésion à vos efforts renouvelés visant à régler les questions en suspens afin que le référendum puisse se tenir rapidement et espèrent recevoir bientôt votre rapport complet à ce sujet. »

Dans une lettre, en date du 6 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit'°:

«Les membres du Conseil de sécurité accueillent avec satisfaction votre rapport du 24 novembre 199311 et souscrivent pleinement aux observations qu'il contient. Ils se félicitent également des progrès déjà accomplis en vue de réduire les divergences entre les deux parties.

«Les membres du Conseil estiment en outre que votre proposition de compromis visée au paragraphe 27 de votre rapport est un bon cadre pour définir ceux qui pourront participer au référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, comme il est prévu dans le plan de règlement'. Ils se félicitent de votre détermination à aller de l'avant et à procéder à l'identification des électeurs et à leur inscription sur les listes électorales. Ils réaffirment votre rôle de garant d'un référendum objectif et impartial et s'attendent à ce que toutes les difficultés au sujet du compromis soient aplanies d'ici au début de 1994.

« Tout en regrettant que le calendrier suggéré dans la résolution 809 (1993) du 2 mars 1993 ne puisse être tenu, les membres du Conseil approuvent vos objectifs consistant à présenter un rapport au Conseil au début de l'année prochaine et à tenir le référendum au plus tard au milieu de 1994. Ils soulignent qu'ils attachent à ces objectifs une importance cruciale.

« Les membres du Conseil confirment l'entière confiance qu'ils placent en vous et en votre représentant spécial pour parvenir à un règlement rapide de la situation concernant le Sahara occidental, conformément au plan de règlement et aux résolutions pertinentes du Conseil. Ils demandent instamment aux deux parties de vous apporter, ainsi qu'à votre représentant spécial, leur pleine coopération à cette fin. »

S/26848.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993. document S/26797.

LA SITUATION AU CAMBODGE'

Décision

À sa 3181e séance, le 8 mars 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge: Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la résolution 792 (1992) du Conseil de sécurité (S/252892) ».

Résolution 810 (1993) du 8 mars 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990 et 745 (1992) du 28 février 1992 ainsi que les autres résolutions pertinentes,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 13 février 1993',

Rendant hommage à Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Président du Conseil national suprême, pour ses efforts inlassables en vue de rétablir la paix et l'unité nationale au Cambodge,

Rappelant qu'au titre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991e, le peuple cambodgien a le droit de déterminer son propre avenir politique par la voie de l'élection libre et équitable d'une assemblée constituante, qui élaborera et approuvera une nouvelle constitution cambodgienne puis se transformera en assemblée législative qui formera ce nouveau gouvernement cambodgien,

Accueillant avec satisfaction les résultats positifs obtenus par le Secrétaire général et l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge dans la mise en oeuvre des accords de Paris, en particulier s'agissant de renregistrement des électeurs et du rapatriement des réfugiés, et réaffirmant son soutien continu aux activités de l'Autorité,

Accueillant avec satisfaction la décision prise par le Conseil national suprême lors de sa réunion du 10 février 1993 d'adopter un moratoire sur les exportations de minéraux et de pierres précieuses en provenance du Cambodge et d'envisager une limitation des exportations de bois de sciage, afin de protéger les ressources naturelles du Cambodge,

Déplorant les violations du cessez-le-feu par les parties du Kampuchea démocratique et de l'Etat du Cambodge,

Préoccupé par le nombre croissant d'actes de violence perpétrés pour des motifs politiques, en particulier dans les zones contrôlées par la partie de l'Etat du Cambodge, et pour des motifs ethniques, et par les incidences négatives de tels actes sur la mise en oeuvre des accords de Paris,

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1990, 1991 et 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

3

Ibid., document S/25289.

4 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23177, annexe.

93


Soulignant l'importance des mesures prises par l'Autorité en vue d'assurer un environnement politique neutre au Cambodge,

Condamnant les attaques, les menaces et les actes d'intimidation contre l'Autorité, en particulier la détention récente de personnels de l'Autorité,

Déplorant que la partie du Kampuchea démocratique ait manqué aux engagements qu'elle a souscrits au titre des accords de Paris, notamment en ce qui concerne l'accès sans restriction de l'Autorité aux zones qu'elle contrôle, ainsi qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre de la phase II du cessez-le-feu, et priant instamment la partie concernée de s'associer pleinement à la mise en oeuvre des accords de Paris,

Exprimant sa grave préoccupation au sujet des informations récentes reçues de l'Autorité selon lesquelles un petit nombre de personnels militaires étrangers servait dans les forces armées de la partie de l'Etat du Cambodge en violation des accords de Paris, exhortant toutes les parties à apporter leur pleine coopération aux enquêtes de l'Autorité sur les informations faisant état de la présence de forces étrangères sur le territoire qu'elles contrôlent et soulignant l'importance du retrait immédiat du Cambodge de toutes les forces étrangères, conseillers étrangers et personnels militaires étrangers,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général, en date du 13 février 1993';

2. Fait sienne la décision du Conseil national suprême tendant à ce que l'élection de l'assemblée constituante se tienne du 23 au 27 mai 1993;

3. Souligne l'importance cruciale de la réconciliation nationale pour obtenir une paix et une stabilité durables au Cambodge;

4. Prie instamment toutes les parties cambodgiennes de coopérer pleinement avec l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge dans la préparation et le déroulement de l'élection de l'assemblée constituante;

5. Exprime sa satisfaction quant au niveau atteint dans l'enregistrement des électeurs;

6. Demande à l'Autorité de continuer à faire tous les efforts possibles pour créer et maintenir un environnement politique neutre permettant la tenue d'élections libres et équitables et prie le Secrétaire général d'informer k Conseil de sécurité d'ici le 15 mai 1993 des conditions et des préparatifs de l'élection;

7. Prie instamment toutes les parties cambodgiennes d'aider à susciter chez leurs partisans un esprit de tolérance pour la rivalité politique pacifique et à assurer le respect du code de conduite pendant la prochaine campagne électorale;

8. Prie instamment en particulier toutes les parties cambodgiennes de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la liberté de parole, de réunion et de mouvement, ainsi qu'un accès équitable de tous les partis politiques enregistrés aux médias, y compris la presse, la télévision et la radio, pendant la campagne électorale commençant le 7 avril 1993, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir au peuple cambodgien que les élections seront à bulletin secret;

9. Exige que toutes les parties cambodgiennes prennent les mesures voulues pour mettre fin à tous les actes de violence, à toutes les menaces et tous les actes d'intimidation commis pour des motifs politiques ou ethniques, et prie instamment toutes les parties d'apporter leur coopération aux enquêtes sur ces actes conduites par le Bureau du Procureur spécial de l'Autorité;

10. Exprime sa pleine confiance dans la capacité de l'Autorité à organiser une élection libre et équitable et se déclare prêt à entériner les résultats des élections à condition que l'Organisation des Nations Unies les certifie libres et équitables;

11. Exhorte toutes les parties cambodgiennes à respecter l'engagement qu'elles ont pris au titre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991, de respecter le résultat des élections;

12. Considère que ce sont les Cambodgiens eux-mêmes qui ont la responsabilité principale de la mise en oeuvre des accords de Paris, ainsi que de la stabilité et du bien-être futurs du Cambodge;

13. Considère en particulier que c'est aux Cambodgiens qu'il incombe, après l'élection de l'assemblée constituante, de se mettre d'accord sur une constitution et de mettre en place un gouvernement dans les trois mois qui suivent l'élection et souligne qu'il est important d'achever cette tâche dans les délais;

14. Se déclare prêt à soutenir pleinement rassemblée constituante et le processus d'élaboration d'une constitution et de mise en place d'un nouveau gouvernement pour l'ensemble du Cambodge;

15. Prend acte des remarques du Secrétaire général figurant au paragraphe 44 de son rapport concernant la sécurité au Cambodge pendant la période allant de l'élection d'une assemblée constituante à la fin du mandat de l'Autorité qui interviendra après la mise en place d'un gouvernement, et accueille avec satisfaction son intention de présenter des recommandations au Conseil sur ce point;

16. Sefilicite de la décision prise par le Conseil national suprême lors de sa réunion du 10 février 1993 d'adopter des mesures en faveur de la protection des ressources naturelles du Cambodge et soutient les mesures prises par le Comité consultatif technique sur la gestion et l'exploitation durable des ressources naturelles pour appliquer ces décisions;

17. Exige à nouveau que toutes les parties honorent pleinement les obligations qui leur incombent au titre des accords de Paris et en particulier qu'elles s'abstiennent de toute activité militaire offensive;

18. Exige que toutes les parties prennent les mesures voulues pour protéger la vie et la sécurité des personnels de l'Autorité dans tout le Cambodge et qu'elles s'abstiennent de toutes menaces ou de tous actes d'intimidation contre k personnel de l'Autorité, ainsi que de toute ingérence dans l'exécution de son mandat;

19. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans le cadre de son quatrième rapport intérimaire en avril 1993 sur l'application de la présente résolution et sur toutes autres mesures qui seraient nécessaires ou appropriées pour assurer la réalisation des objectifs fondamentaux des accords de Paris;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3181' séance.

Décisions

À sa 3193` séance, le 5 avril 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge ».

94


À l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité condamne fermement toutes les attaques contre l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC), en particulier celles qui ont récemment causé la mort de deux ressortissants du Bangladesh membres de l'APRONUC, ainsi que k lâche assassinat de trois membres du contingent bulgare de l'APRONUC, survenu le 2 avril 1993

« Le Conseil exprime son ferme soutien à l'APRONUC dans l'exercice de son mandat dans le cadre des accords de Paris. Il exige que tous les actes hostiles contre l'APRONUC cessent immédiatement et que toutes les parties prennent des mesures pour préserver la vie et la sécurité des personnels de l'APRONUC.

«II présente ses condoléances aux Gouvernements du Bangladesh et de la Bulgarie, ainsi qu'aux familles des victimes, au courage et au dévouement desquelles il rend hommage. Il demande au Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les circonstances et sur les responsabilités de ces actions meurtrières.

« Le Conseil exprime également sa détermination à ce que l'élection de l'assemblée constituante ait lieu aux dates décidées par k Conseil national suprême et approuvées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 810 (1993) du 8 mars 1993. Ace titre, le Conseil souligne combien il est important qu'un environnement politique neutre au Cambodge soit assuré et que cessent les actes de violence, de menace ou d'intimidation perpétrés pour des raisons politiques ou ethniques. »

Dans une lettre, en date du 12 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général, après avoir procédé aux consultations requises, a proposé d'ajouter la Namibie à la liste des États Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.

Dans une lettre, en date du 13 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 12 mai 1993' concernant l'addition d'un pays à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition que renferme votre lettre. »

À sa 3213` séance, le 20 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée:

« La situation au Cambodge:

«Quatrième rapport du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (S/257198)

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 6 de la résolution 810 (1993) du Conseil de sécurité (S125784°) ».

5 S/25530.

6 S/25770.

S/25771.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

Résolution 826 (1993) du 20 mal 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 745 (1992) du 28 février 1992, 810 (1993) du 8 mars 1993, ainsi que les autres résolutions pertinentes,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général, en date des 3 mai 1993° et 15 mai 1993',

Exprimant son plein soutien aux près de cinq millions de Cambodgiens qui, en dépit des actes de violence et d'intimidation, se sont fait enregistrer sur les listes pour l'élection d'une assemblée constituante et ont largement et activement participé à la campagne électorale,

Soulignant la grande importance de la poursuite des efforts inestimables au Cambodge de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Président du Conseil national suprême, en vue de parvenir à la réconciliation nationale et de rétablir la paix,

1. Approuve les rapports du Secrétaire général, en date des 3 mai 1993° et 15 mai 1993';

2. Exprime sa satisfaction pour les dispositions adoptées par l'Organisation des Nations Unies pour la tenue de l'élection de l'assemblée constituante au Cambodge, qui sont décrites dans le rapport du Secrétaire général du 15 mai 1993;

3. Exige que toutes les parties respectent les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 1991e, et apportent la pleine coopération requise par ces accords à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge;

4. Félicite ceux qui ont participé à la campagne électorale conformément aux accords de Paris en dépit des actes de violence et d'intimidation, afin que le peuple cambodgien ait la possibilité de choisir librement son propre gouvernement;

5. Déplore tous les actes de non-coopération avec les accords de Paris et condamne tous les actes de violence commis pour des motifs politiques et ethniques, les actes d'intimidation et les attaques contre le personnel de l'Autorité;

6. Exprime son plein soutien aux mesures prises par l'Autorité pour garantir la sécurité de son personnel et souligne la nécessité que l'Autorité poursuive ses efforts en ce sens;

7. Exige que toutes les parties prennent toutes les mesures voulues pour protéger la vie et la sécurité du personnel de l'Autorité sur l'ensemble du territoire cambodgien et s'abstiennent de toute menace ou de tout acte d'intimidation contre les membres de l'Autorité et de toute ingérence dans l'exercice de leurs fonctions;

8. Exprime sa satisfaction pour les efforts et les résultats positifs de l'Autorité dans la préparation de ces élections tant en ce qui concerne le processus d'homologation des candidats et des partis que le déroulement de la campagne électorale dans des conditions pourtant difficiles;

9. Appuie sans réserve la décision du Secrétaire général d'organiser les élections à la date prévue, conformément à la décision du Conseil national suprême entérinée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 810 (1993);

9

Ibid., document S/25719.

Ibid., document S/25784.

95


10. Demande à l'Autorité de continuer à oeuvrer conformément à la résolution 810 (1993) pour assurer un environnement politique neutre permettant la tenue d'élections libres et équitables;

11. Réaffirme qu'il est déterminé à entériner les résultats des élections pour une assemblée constituante, à condition qu'elles soient certifiées justes et équitables par l'Organisation des Nations Unies;

12. Rappelle à toutes les parties cambodgiennes l'obligation qui leur incombe au titre des accords de Paris de respecter pleinement les résultats de ces élections;

13. Avertit que le Conseil réagira de façon appropriée si l'une des parties ne respecte pas ses obligations;

14. Réaffirme qu'il est prêt à soutenir pleinement l'assemblée constituante et le processus d'élaboration d'une constitution et de mise en place d'un nouveau gouvernement pour l'ensemble du Cambodge, et à soutenir les efforts ultérieurs en faveur de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix;

15. Considère que les Cambodgiens eux-mêmes assument la responsabilité principale de l'application des accords de Paris, ainsi que de l'avenir politique et de la prospérité de leur propre pays, et réaffirme que toutes les parties cambodgiennes doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent aux termes des accords de Paris et participer de manière constructive et pacifique au processus politique après les élections;

16. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sans délai sur le déroulement et le résultat des élections, notamment sur la conduite des parties eu égard aux obligations qui leur incombent en vertu des accords de Paris et, si nécessaire, de recommander toute initiative ou mesure propre à assurer k plein respect de ces obligations par toutes les parties;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3213' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 19 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général, après avoir procédé aux consultations requises, a proposé d'ajouter Singapour à la liste des États Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.

Dans une lettre, en date du 21 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 19 mai 1993" concernant l'addition d'un pays à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils approuvent la proposition que renferme votre lettre. »

À sa 3214' séance, le 22 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge ».

" S/25816.

12 S/25817.

À l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom des membres du Conseil"

«Le Conseil de sécurité condamne fermement le bombardement, le 21 mai 1993, des Forces de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC), qui a fait deux morts et sept blessés parmi les membres du détachement chinois chargé du génie. Il présente ses condoléances au Gouvernement chinois ainsi qu'aux familles des victimes dont il salue le courage et le dévouement.

« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport préliminaire du Secrétariat selon lequel ce bombardement est le fait de l'armée nationale du Kampuchea démocratique. 11 prie le Secrétaire général de poursuivre l'enquête et de lui faire rapport d'urgence.

«Le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien à l'APRONUC dans l'exercice de son mandat conformément aux accords de Paris. Il condamne fermement toutes les attaques contre l'APRONUC et exige que tous ceux qui en sont responsables cessent immédiatement de se livrer à des actes hostiles contre l'APRONUC et prennent sans délai des mesures pour protéger la vie et la sécurité des personnels de l'Autorité.

« Le Conseil de sécurité rappelle la mise en garde contenue dans sa résolution 826 (1993) du 20 mai 1993 selon laquelle il réagira de façon appropriée si l'une des parties ne respecte pas ses obligations. Il avertit également qu'il ne tolérera pas que l'usage de la violence compromette le processus démocratique au Cambodge ou le mette en échec et qu'il adoptera de nouvelles mesures appropriées contre toute partie qui n'honorera pas ses obligations.

«Le Conseil de sécurité est en outre résolu à ce que les élections à l'assemblée constituante aient lieu aux dates qui ont été décidées par le Conseil national suprême et approuvées par k Conseil de sécurité dans sa résolution 810 (1993) du 8 mars 1993. Il réaffirme son attachement à la résolution 826 (1993). Le Conseil lance un appel au peuple cambodgien pour qu'il exerce pleinement son droit de vote au cours des prochaines élections. Il souligne à cet égard qu'il importe de faire cesser les actes de violence, les menaces et les intimidations et d'assurer un climat de neutralité politique au Cambodge. »

À sa 3227' séance, le 2 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge ».

Résolution 835 (1993) du 2 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 745 (1992) du 28 février 1992, 810 (1993) du 8 mars 1993, 826 1993 du 20 mai 1993 et autres résolutions pertinentes,

Exprimant ses remerciements à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et en particulier au Représentant spécial du Secrétaire général, Yasushi Akashi, pour le courage, le dévouement et la persévérance avec lesquels ils ont apporté le soutien voulu au processus électoral, malgré les épreuves et les difficultés,

Rendant hommage au rôle dirigeant de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Président du Conseil national suprême, et au rôle qu'il continue à jouer,

" S/25822.

96


Notant avec satisfaction le nombre considérable de Cambodgiens qui ont manifesté leur patriotisme et leur sens des responsabilités en exerçant leur droit de vote,

Faisant sienne la déclaration que le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Cambodge a faite le 29 mai 1993 devant le Conseil national suprême, selon laquelle les élections se sont déroulées librement et équitablement'',

1. Rend hommage aux membres de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, en particulier à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour permettre cette manifestation extraordinaire de la part du peuple cambodgien,

2. Invite le Secrétaire général à lui présenter son rapport sur les élections aussitôt que possible;

3. Exprime son intention, lorsque la régularité des élections aura été attestée, d'apporter tout son soutien à l'assemblée constituante dûment élue dans les travaux qu'elle entreprendra afin d'élaborer une constitution, conformément aux principes énoncés à l'annexe 5 de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signé à Paris le 23 octobre 1991° et de constituer un nouveau gouvernement pour tout le Cambodge;

4. Demande à toutes les parties de se conformer à l'obligation qui leur incombe de respecter pleinement les résultats des élections et les prie instamment de faire tout leur possible pour assurer l'établissement pacifique d'un gouvernement démocratique conformément aux termes de la nouvelle constitution;

5. Demande instamment à la communauté internationale de contribuer activement à la reconstruction et au relèvement du Cambodge;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3227' séance.

Décisions

À sa 32306 séance, le 8 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge ».

À l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité condamne fermement les deux attaques armées lancées, le 7 juin 1993, l'une contre une section pakistanaise, l'autre contre une section malaisienne de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC). Lors du premier incident, deux Pakistanais ont été blessés, dont un gravement; lors du deuxième, trois Malaisiens ont été blessés, dont un gravement.

« Le Conseil prend acte du rapport préliminaire du Secrétariat suivant lequel la première attaque a été lancée contre le camp pakistanais par rampée nationale du Kampuchea démocratique; dans le deuxième incident, l'identité des assaillants n'a pas encore été détenninée. II demande au Secrétaire général de poursuivre l'enquête et de lui faire rapport d'urgence.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25879.

" S/25896.

« Le Conseil exige que les auteurs des attaques mettent immédiatement fin à tous actes d'hostilité contre l'APRONUC et réaffirme qu'il prendra les mesures qui s'imposeront contre ceux qui menacent la sécurité du personnel de l'Autorité et tentent de faire échouer par la violence le processus démocratique au Cambodge. »

À sa 323? séance, k 15 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée« La situation au Cambodge: rapport du Secrétaire général sur le déroulement et les résultats des élections au Cambodge (S/25913s) »

Résolution 840 (1993) du 15 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 745 (1992)du 28 février 1992, 810 (1993) du 8 mars 1993, 826 (1993) du 20 mai 1993, 835 (1993) du 2 juin 1993, ainsi que ses autres résolutions pertinentes,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 10 juin 199316, en particulier de la déclaration qui y figure concernant les élections qui ont eu lieu au Cambodge du 23 au 28 mai 1993,

Rendant hommage au rôle dirigeant que Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Président du Conseil national suprême, continue à jouer en faveur de la réconciliation nationale et du retour de la paix au Cambodge,

Exprimant sa satisfaction à l'égard de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et félicitant en particulier le Représentant spécial du Secrétaire général pour le bon déroulement du processus électoral,

Réaffirmant l'unité nationale, l'intégrité et l'inviolabilité territoriales et l'indépendance du Cambodge,

Accueillant avec satisfaction la tenue, le 14 juin 1993, de la première réunion de l'assemblée constituante nouvellement élue,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général 6;

2. Entérine les résultats des élections qui ont été certifiées libres et équitables par l'Organisation des Nations Unies;

3. Appelle toutes les parties à se conformer à leurs obligations de respecter pleinement les résultats des élections et de coopérer pour garantir une transition pacifique et se félicite, dans ce contexte, des efforts de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk pour oeuvrer à la réconciliation nationale et du rôle dirigeant qu'il continue

à jouer pour maintenir la stabilité et promouvoir la coopération entre les Cambodgiens par les moyens appropriés;

4. Soutient pleinement l'assemblée constituante nouvellement élue qui a commencé ses travaux tendant à élaborer et à promouvoir une constitution cambodgienne conformément aux principes énoncés à l'annexe 5 de l'Accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge contenu dans les accords signés à Paris le 23 octobre 1991°, et qui se transformera par la suite en assemblée législative qui formera un nouveau gouvernement pour tout le Cambodge;

5. Souligne la nécessité d'achever ces travaux et de mettre en place un nouveau gouvernement pour tout k Cambodge aussitôt que possible et dans les délais impartis par les accords de Paris;

56 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25913.

97


6. Prie l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge de continuer à jouer pleinement son rôle en liaison avec le Conseil national suprême pendant la période de transition conformément aux accords de Paris;

7. Prie également le Secrétaire général de présenter un rapport au Conseil de sécurité d'ici à la mi-juillet, contenant ses recommandations sur le rôle éventuel que l'Organisation des Nations Unies et ses organismes pourraient jouer au terme du mandat de l'Autorité conformément aux accords de Paris;

8. Demande instamment à tous les Etats et organisations internationales compétentes de contribuer activement à la reconstruction et au relèvement du Cambodge;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3237' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 14 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général a déclaré que k succès des récentes élections au Cambodge, au sujet desquelles il avait fait rapport au Conseil le 10 juin 199316, marquait le début d'une phase particulièrement délicate du passage du conflit à la paix et à la démocratie dans le pays. Après avoir examiné attentivement la question, il était parvenu à la conclusion, sur la recommandation de son Représentant spécial pour le Cambodge et en consultation avec un certain nombre de gouvernements intéressés, que des mesures urgentes devaient être prises pour permettre à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge d'assurer, jusqu'à la fin de la période de transition et en consultation avec les autorités cambodgiennes, une assistance financière d'urgence à l'appui du processus de restructuration et d'ajustement des structures administratives, policières et militaires de l'administration conjointe intérimaire. Son Représentant spécial avait indiqué que le montant des fonds nécessaires pour atteindre ces objectifs durant le reste de la période de transition se chiffrerait à 20 millions de dollars. Le Secrétaire général a estimé qu'une mesure de cet ordre était tout à fait conforme au mandat singulièrement étendu que le Conseil avait confié à l'Autorité pour aider à appliquer les accords de Paris.

Dans une lettre, en date du 16 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 14 juillet" concernant le Cambodge et souscrivent aux vues qui y sont contenues. »

Dans une lettre, en date du 26 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« Les membres du Conseil ont examiné le rapport en date du 16 juillet 199320, que vous avez présenté au Conseil en application du paragraphe 7 de la résolution 840 (1993) du Conseil, en date du 15 juin 1993, et dans lequel vous exposez des plans pour le retrait de

S/26095.

18 S/26096.

19 S/26150.

20 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26090.

l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) et esquissez des propositions concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies et ses organismes pourraient jouer au Cambodge, avec l'accord du Gouvernement cambodgien, une fois le mandat de l'APRONUC venu à échéance conformément aux accords de Paris.

« Les membres du Conseil souscrivent à la conception et aux arrangements d'ensemble exposés dans les paragraphes 9 à 33 de votre rapport concernant le retrait de l'APRONUC. Ils poursuivront l'examen du reste du rapport. »

À sa 3270` séance, le 27 août 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Cambodge: nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 7 de la résolution 840 (1993) du Conseil de sécurité (S/26360') ».

Résolution 860 (1993) du 27 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990, 745 (1992) du 28 février 1992, 840 (1993) du 15 juin 1993 et ses autres résolutions pertinentes,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général en date des 16 juillet 1993» et 26 août 199322,

Rendant hommage au rôle dirigeant que Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk continue à jouer en faveur de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale authentique pour tout le Cambodge,

Rappelant que, conformément aux accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 19914, la période de transition prendra fin lorsque l'assemblée constituante élue par la voie d'élections libres et équitables, organisées et certifiées par l'Organisation des Nations Unies, aura approuvé la constitution, se sera transformée en assemblée législative et qu'un nouveau gouvernement aura ensuite été formé,

Notant que l'administration conjointe intérimaire du Cambodge a exprimé le voeu que le mandat de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge soit maintenu jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement ait été établi au Cambodge, comme l'en a informé le Secrétariat,

1. Accueille avec satisfaction les rapports du Secrétaire général, en date des 16 juillet 199320 et 26 août 199322, et approuve le plan de retrait de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge contenu dans le rapport du 16 juillet 1993;

2. Soutient pleinement les travaux de l'assemblée constituante visant à élaborer et à approuver une constitution et souligne l'importance qui s'attache à l'achèvement de ces travaux conformément aux accords pour un règlement global du conflit du Cambodge signés à Paris le 23 octobre 19914;

3. Confirme que les fonctions de l'Autorité prévues dans les accords de Paris prendront fin dès la formation d'un nouveau gouvernement cambodgien en septembre, conformément auxdits accords;

21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

22 Ibid., document S/26360.

98


4. Décide que le retrait de l'élément militaire de l'Autorité s'achèvera le 15 novembre 1993, de manière à assurer que ce retrait s'exécutera dans l'ordre et la sécurité comme prévu;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3270' séance.

Décisions

À sa 3287* séance, le 5 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Cambodge (représenté par le premier Président du Gouvernement royal du Cambodge, le Prince Norodom Ranariddh, et le deuxième Président du Gouvernement royal du Cambodge, M. Hun Sen) et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Cambodge: nouveau rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 745 (1992) du Conseil de sécurité (S/26529)23».

À tissue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante au nom du Conseil:

«Au nom des membres du Conseil de sécurité, je tiens à remercier le Prince Norodom Ranariddh, premier Président, et M. Hun Sen, deuxième Président du Gouvernement royal du Cambodge, de leur présence et à leur exprimer la satisfaction du Conseil devant les événements de bon augure qui se sont produits au Cambodge depuis la tenue des élections, du 23 au 28 mai 1993, en particulier la proclamation de la Constitution cambodgienne le 24 septembre 1993 et la formation du nouveau gouvernement du Cambodge.

« Je saisis également cette occasion pour féliciter Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, Chef de l'Etat du Cambodge, de son accession au trône et pour rendre hommage au rôle que Sa Majesté n'a cessé de jouer en faveur de la réconciliation nationale et d'un avenir meilleur pour le Cambodge tout entier.

« Le mandat de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge ayant été mené à bonne fin, le Conseil salue à nouveau le travail remarquable qu'a accompli l'Autorité, sous la direction du Secrétaire général et de son Représentant spécial, M. Yasushi Akashi.

«Le Conseil de sécurité souligne l'importance du soutien constant de la communauté internationale pour la consolidation de la paix et de la démocratie et la promotion du développement au Cambodge.

« Tenant compte de la lettre, en date du 26 septembre 1993, adressée au Secrétaire général par le Prince Norodom Ranariddh, premier Président, et M. Hun Sen, deuxième Président, ainsi que du nouveau rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 745 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 28 février 1992, que les membres du Conseil viennent de recevoir, le Conseil continuera d'étudier la situation au Cambodge et décidera des mesures qu'il lui appartiendrait de prendre. »

Dans une lettre, en date du 12 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

23 Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

24 S/26531.

25 S/26570.

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 7 octobre" concernant la demande présentée par le Gouvernement royal du Cambodge dans la lettre qu'il vous a adressée le 26 septembre 1993.

« Les membres du Conseil donnent leur accord de principe à votre recommandation tendant à mettre en place à Phnom Penh une équipe de 20 officiers de liaison détachée par des gouvernements, pour une période de six mois non renouvelable. Us vous prient de leur adresser dès que possible un nouveau rapport exposant de manière plus détaillée les objectifs proposés et les attributions de cette équipe ainsi que le plan de déploiement prévu, et indiquant le montant estimatif des ressources nécessaires.

« Les membres du Conseil vous prient également d'examiner la possibilité, comme le propose le Gouvernement royal du Cambodge dans sa lettre, d'incorporer les officiers en question au bureau des Nations Unies que vous proposez d'établir au Cambodge, et d'examiner les incidences de cette mesure. »

Dans une lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité'', le Secrétaire général a notamment déclaré que le déminage continuerait de s'imposer durant la phase de consolidation de la paix après le conflit cambodgien. Il a également indiqué que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les programmes de déminage au Cambodge serait maintenu et que, pour devenir autonome, le Centre cambodgien de déminage aurait besoin d'appui technique et d'aide à la création de capacités. Il a donc demandé au Programme des Nations Unies pour le développement d'engager des consultations avec le nouveau Gouvernement cambodgien en vue d'assurer pendant un certain temps cet appui et cette aide. En attendant que des arrangements soient conclus en ce sens et pour éviter une interruption préjudiciable de cette activité importante, il a proposé de prolonger jusqu'au 30 novembre 1993 la présence sur le terrain des 17 personnes faisant actuellement partie du Groupe de déminage et de formation de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge.

À sa 3303* séance, le 4 novembre 1993, le Conseil a décidé, en application des décisions prises à la 3287« séance, d'inviter les représentants de l'Australie, du Cambodge et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation au Cambodge:

« Nouveau rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la résolution 745 (1992) du Conseil de sécurité (S/2652933);

« Nouveaux rapports présentés par le Secrétaire général en application du paragraphe 7 de la résolution 840 (1993) du Conseil de sécurité (S/26546, S/26649 et Add.1 23);

« Lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/26675)23 ».

Résolution 880 (1993) du 4 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 745 (1992) du 28 février 1992 concernant le plan d'application des accords pour un règlement politique global du

26 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26546.

27 S/26675.

99


conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 19914, et les résolutions qu'il a adoptées par la suite sur la question,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général, en date des 528, 726 et 27 octobre 1993 et 3 novembre 199329, ainsi que de la lettre, en date du 28 octobre 1993, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité'',

Notant avec satisfaction que, durant la période de transition, le peuple cambodgien, sous la direction de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge, a réussi à promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation nationale,

Se félicitant de l'adoption de la Constitution conformément aux accords de Paris sur le Cambodge,

Considérant que le mandat de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge a pris fin avec la formation du gouvernement constitutionnel, le 24 septembre 1993, conformément aux accords de Paris,

Notant avec une vive satisfaction que, la Mission de l'Autorité ayant été menée à bonne fin à la suite des élections tenues du 23 au 28 mai 1993, l'objectif des accords de Paris s'est trouvé réalisé, à savoir redonner au peuple cambodgien et à ses dirigeants démocratiquement élus la possibilité d'assumer la responsabilité principale de la paix, de la stabilité, de la réconciliation nationale et de la reconstruction dans leur pays,

Rendant hommage aux Etats Membres qui ont fourni du personnel à l'Autorité et exprimant sa sympathie et ses condoléances aux gouvernements dont des ressortissants ont perdu la vie ou ont été blessés pour la cause de la paix au Cambodge, ainsi qu'aux familles des victimes,

Soulignant qu'il importe de consolider les acquis du peuple cambodgien en lui fournissant rapidement et sans contretemps une assistance internationale appropriée pour le relèvement, la reconstruction et le développement au Cambodge et pour la consolidation de la paix dans ce pays,

Notant qu'il faut que la composante militaire de l'Autorité puisse effectuer son retrait du Cambodge dans l'ordre et la sécurité et que les activités cruciales de déminage et de formation que mène le Centre cambodgien de déminage puissent se poursuivre,

1. Sefélicite de l'accession au trône de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge, et souligne l'importance du rôle qu'il continue à jouer en faveur de la consolidation de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale authentique au Cambodge;

2. Se félicite également de la formation du nouveau gouvernement de l'ensemble du Cambodge, établi conformément à la constitution et sur la base des résultats des récentes élections;

3. Rend hommage au travail de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, dont le succès, sous l'autorité du Secrétaire général et de son Représentant spécial, constitue une réussite majeure pour l'Organisation des Nations Unies;

4. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité et l'inviolabilité territoriales, la neutralité et l'unité nationale du Cambodge;

28 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26529.

29 Ibid., documents S/26649 et Add. 1 .

5. Exige la cessation de tous les actes de violence illégaux, quels que soient leurs motifs, ainsi que la cessation des activités militaires dirigées contre le Gouvernement démocratiquement élu du Cambodge ainsi que contre le personnel de l'Autorité et d'autres organismes des Nations Unies et organisations internationales;

6. Considère que, eu égard en particulier aux événements tragiques de l'histoire récente du Cambodge, il est indispensable d'assurer le respect du droit international humanitaire dans ce pays, se félicite à cet égard de l'engagement qu'a pris le premier Président du Gouvernement royal du Cambodge d'appliquer les dispositions pertinentes de la nouvelle Constitution cambodgienne et approuve les arrangements envisagés dans les paragraphes 27 à 29 du rapport du Secrétaire général, en date du 26 août 199322, concernant les activités que l'Organisation des Nations Unies pourrait utilement entreprendre pour contribuer au respect de cet engagement, conformément aux dispositions pertinentes des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 19914;

7. Demande instamment aux Etats Membres d'apporter au Centre cambodgien de déminage une aide en experts techniques et en matériel et de faciliter les opérations de déminage en versant des contributions volontaires;

8. Exprime l'espoir que des arrangements pourront être conclus sans tarder pour que des ressources appropriées du Fonds d'affectation spéciale puissent être allouées au Centre cambodgien de déminage et que des experts techniques puissent lui être fournis par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement;

9. Note que, sous réserve des exceptions indiquées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessous, le retrait de la composante militaire de l'Autorité dans l'ordre et la sécurité, prévu dans la résolution 860 (1993) du 27 août 1993, est en cours et se terminera le 15 novembre 1993;

10. Décide de prolonger la période de retrait du Groupe de déminage et de formation de l'Autorité jusqu'au 30 novembre 1993;

11. Décide également de prolonger la période de retrait au-delà du 15 novembre 1993 en ce qui concerne des éléments de la police militaire et du service médical de l'Autorité conformément aux recommandations détaillées formulées par le Secrétaire général dans la lettre qu'il a adressée le 28 octobre 1993 au Président du Conseil de sécurité'', étant entendu que tous les éléments en question seront retirés d'ici au 31 décembre 1993;

12. Décide en outre de mettre en place, pour une période de six mois non renouvelable, une équipe de 20 officiers de liaison militaire chargés de faire rapport sur toutes questions ayant trait à la sécurité au Cambodge, d'assurer la liaison avec le Gouvernement cambodgien et d'aider celui-ci à régler les questions militaires en suspens liées aux accords de Paris;

13. Se félicite que le Secrétaire général, compte tenu de la demande formulée par le Gouvernement royal du Cambodge et de l'engagement continu de l'Organisation des Nations Unies au Cambodge, se propose de désigner pour une période à convenir entre le Secrétaire général et le Gouvernement cambodgien une personne chargée de coordonner les activités de l'Organisation au Cambodge, confonnément à l'esprit des accords de Paris et aux principes qui y sont énoncés;

14. Prie instamment les Etats Membres de continuer à aider le Gouvernement cambodgien à atteindre ses objectifs de réconciliation nationale et de redressement du Cambodge, les invite à honorer sans retard les engagements pris à la réunion du Comité international pour la reconstruction du Cambodge et souligne qu'il importe de débloquer rapidement des fonds pour aider à atténuer la crise financière à laquelle le nouveau gouvernement se trouve actuellement confronté;

100


15. Se félicite que le Secrétaire général se propose de rendre compte des enseignements tirés des opérations de l'Autorité dans l'optique de l'Agenda pour la paix».

Adoptée à l'unanimité à la 3303' séance.

Décision

Dans une lettre, en date du 16 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 880 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 4 novembre 1993, par laquelle le Conseil avait décidé de créer une équipe d'officiers de liaison militaire au Cambodge, ainsi qu'à son rapport du 27 octobre 1993'9 relatif à la désignation du chef de cette équipe de liaison. Ayant effectué les consultations nécessaires, il a proposé que l'équipe de liaison militaire soit constituée de 20 officiers de liaison choisis parmi le personnel offert par 15 nations, à savoir l'Autriche, le Bangladesh, la Belgique, la Chine, la Fédération de Russie, la France, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Pologne, Singapour, la Thaïlande et l'Uruguay.

Dans une lettre, en date du 19 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue:

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du 16 novembre 199331 concernant la composition de l'équipe de liaison militaire des Nations Unies au Cambodge et la nomination du chef de cette équipe. Ils approuvent les propositions formulées dans votre lettre. »

LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA

Décision

À sa 3183' séance, le 12 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation concernant le Rwanda:

«Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25363');

«Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25371') »

Résolution 812 (1993) du 12 mars 1993

Le Conseil de sécurité.

Prenant note de la demande contenue dans la lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Prenant note également des lettres, en date du 22 février 1993, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda' et par le Représentant permanent de rOug,ande auprès de l'Organisation des Nations Unies, par lesquelles les gouvernements de ces deux pays ont demandé le déploiement d'observateurs des Nations Unies le long de la frontière qui les sépare,

Gravement préoccupé par le conflit qui affecte le Rwanda et ses conséquences sur la paix et la sécurité internationales,

Alarmé par les conséquences d'ordre humanitaire des affrontements qui ont repris récemment au Rwanda, notamment l'accroissement du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et par les menaces pesant sur les populations civiles.

Soulignant la nécessité d'une solution politique négociée, dans le cadre des accords signés par les parties à Arusha (République-Unie de Tanzanie), pour mettre fin au conflit au Rwanda,

Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine pour promouvoir une telle solution,

Prenant note des déclarations faites par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandaise selon lesquelles les forces armées rwandaises resteraient sur leurs positions actuelles, l'armée du Front patriotique rwandais regagnerait ses positions antérieures au 7 février 1993 et la zone tampon entre les forces serait considérée comme zone neutre démilitarisée utilisée pour le contrôle de la mise en oeuvre du cessez-le-feu par une force internationale,

Accueillant avec satisfaction le communiqué conjoint publié à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) le 7 mars 1993 par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais concernant notamment les modalités du cessez-le-feu prenant effet le 9 mars 1993 et le sort des personnes déplacées',

Accueillant également avec satisfaction la décision prise par le Secrétaire général d'envoyer une mission de bonne volonté dans la région et ayant entendu un premier rapport oral concernant cette mission,

Résolu à ce que l'Organisation des Nations Unies examine, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et en appui à ses efforts en cours, quelle contribution elle pourrait apporter au processus de règlement politique au Rwanda, notamment en prévenant la reprise des combats et en assurant le contrôle du cessez-le-feu,

1. Demande au Gouvernement rwandais et au Front patriotique rwandais de respecter le cessez-le-feu qui a pris effet le 9 mars 1993, de

Ibid., quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24111.

2

Ibid., document S/25363.

3

I S/26773.

°

Ibid., document S/25355.

52 S/26774.

°

Ibid., document S/25356.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

5

6

Ibid., document S/25363, annexes II et III.

Ibid., document S/25385

101


permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et k retour des personnes déplacées, de s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit dans les accords qu'ils ont conclus et de mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont pris dans leurs déclarationss et communiqué conjoint' susmentionnés;

2. Invite le Secrétaire général à étudier, en consultation avec l'Organisation de runité africaine, la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter en appui aux efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine en vue de renforcer le processus de paix au Rwanda, notamment la possibilité d'établir, sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Organisation des Nations Unies, une force internationale chargée, entre autres, de l'aide humanitaire et de la protection de la population civile ainsi que du soutien à la force de lOrganisation de l'unité africaine pour le contrôle du cessez-le-feu, et à faire rapport au Conseil sur cette question dans les meilleurs délais;

3. Invite également le Secrétaire général à examiner la demande formulée par le Rwanda3 et l'Ouganda' en vue du déploiement d'observateurs à la frontière entre les deux pays;

4. Exprime sa disponibilité à examiner sans délai les recommandations que le Secrétaire général pourrait lui soumettre à cet effet;

5. Prie le Secrétaire général de coordonner étroitement ses efforts avec ceux de l'Organisation de l'unité africaine;

6. Demande au Gouvernement rwandais et au Front patriotique rwandais de coopérer pleinement aux efforts de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine;

7. Exhorte le Gouvernent rwandais et le Front patriotique rwandais à reprendre les négociations comme prévu le 15 mars 1993 en vue de résoudre les questions restant en suspens, de manière à signer un accord de paix au début du mois d'avril 1993 au plus tard;

8. Prie instamment les deux parties de respecter strictement les règles du droit international humanitaire;

9. Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver la tension au Rwanda et de compromettre le respect du cessez-le-feu;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3183' séance

Décisions

Dans une lettre, en date du 8 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général', ce dernier a rendu compte d'événements récents concernant la situation entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais. Le Secrétaire général s'est référé à la résolution 812 (1993) du 12 mars 1993 dans laquelle le Conseil avait accueilli avec satisfaction la décision qu'il avait déjà prise d'envoyer une mission de bonne volonté dans la région et l'avait invité à examiner les demandes formulées par le Rwanda3 et l'Ouganda' en vue du déploiement d'observateurs. Le Secrétaire général a indiqué que la mission s'était rendue dans les pays concernés et suivait actuellement les pourparlers de paix en cours à Arusha (République-Unie de Tanzanie), et qu'il rendrait compte au Conseil des conclusions de la mission à la suite de ces pourparlers. Il a cependant ajouté que, selon certaines informations préoccupantes, les négociations d'Arusha

' S/25561.

seraient dans une impasse et qu'il était à craindre que les combats ne reprennent. Dans ces conditions, il avait décidé de renforcer la mission en lui adjoignant trois conseillers militaires. Il avait également demandé à la mission de lui faire rapidement rapport avec l'aide de ces derniers et il informerait le Conseil de ce qu'il en était.

Dans une lettre, en date du 13 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

«Tai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 avril 1993 concernant la situation au Rwanda a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels accueillent avec satisfaction votre décision de renforcer la mission de bonne volonté en lui adjoignant trois conseillers militaires. Ils prennent également note d-l'urgence de la situation sur le plan de la sécurité et espèrent recevoir rapidement un rapport. »

À sa 3244` séance, le 22 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Rwanda: rapport intérimaire du Secrétaire général (S/25810 et Add.19) ».

Résolution 846 (1993) du 22 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 812 (1993) du 12 mars 1993,

Prenant acte du rapport intérimaire du Secrétaire général en date des 20 mai et 2 juin 19930,

Prenant note des demandes formulées par les Gouvernements rwandais3 et ougandais'. "en vue du déploiement d'observateurs le long de la frontière commune à leurs pays en tant que mesure de confiance temporaire,

Soulignant la nécessité de prévenir une reprise des combats qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la situation au Rwanda et sur la paix et la sécurité internationales,

Soulignant également la nécessité d'une solution politique négociée dans le cadre des accords devant être signés par les parties à Arusha (République-Unie de Tanzanie) pour mettre fin au conflit au Rwanda,

Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine et le Gouvernement tanzanien pour promouvoir une telle solution,

Prenant note de la requête conjointe adressée au Secrétaire général par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais concernant la mise en place d'une force internationale neutre au Rwanda",

Soulignant l'importance des négociations en cours à Arusha entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais et exprimant sa disponibilité à envisager d'aider l'Organisation de l'unité africaine à mettre en oeuvre les accords dès qu'ils auront été signés,

8 S/25592.

9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

Ibid., documents S/25810 et Add.l.

" Ibid., document S/25797.

" Ibid., document S/25951.

102


1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général";

2. Décide de créer la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda qui sera déployée du côté ougandais de la frontière pour une période initiale de six mois, conformément au rapport du Secrétaire général, et susceptible d'être révisée tous les six mois;

3. Décide que la Mission devra observer la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda et vérifier qu'aucune aide militaire ne parvient au Rwanda, l'accent étant mis essentiellement à cet égard sur le transit et le transport à travers la frontière, par des routes ou des pistes où peuvent passer des véhicules, d'armes meurtrières et de munitions ainsi que de tout autre matériel pouvant être utilisé à des fins militaires;

4. Prie le Secrétaire général de conclure avec le Gouvernement ougandais, avant le déploiement complet de la Mission, un accord sur le statut de la Mission incluant la sécurité, la coopération et le soutien que le Gouvernement ougandais lui fournira;

5. Approuve l'envoi d'un détachement précurseur dans une période de quinze jours suivant l'adoption de la présente résolution ou le plus tôt possible après la conclusion de l'accord sur le statut de la Mission et le déploiement complet dans une période de trente jours après l'arrivée du détachement précurseur;

6. Prie instamment le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais de respecter strictement les règles du droit international humanitaire;

7. Prie de plus instamment le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais de s'abstenir de toute action susceptible d'entretenir la tension;

8. Se] félicite] de la décision du Secrétaire général d'appuyer les efforts de paix de l'Organisation de l'unité africaine par la mise à disposition de deux experts militaires en vue d'apporter une assistance au Groupe d'observateurs militaires neutres, en particulier par une expertise logistique afin d'aider à accélérer le déploiement d'un groupe élargi au Rwanda;

9. Demande au Gouvernement rwandais et au Front patriotique rwandais de conclure rapidement un accord de paix global;

10. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur les résultats des pourparlers de paix d'Arusha;

11. Prie également le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur la contribution que l'Organisation des Nations Unies pouffait apporter pour aider l'Organisation de l'unité africaine à mettre en oeuvre l'accord susmentionné et de commencer à faire des plans au cas où le Conseil déciderait que cette contribution est nécessaire;

12. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution dans une période de soixante jours suivant le déploiement de la Mission;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3244' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 29 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le

13 S/26019.

Secrétaire général s'est référé à la résolution 846 (1993) du 22 juin 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda. Après avoir procédé aux consultations requises, le Secrétaire général avait l'intention, avec l'accord du Conseil, de nommer le général de brigade Roméo A. Dallaire (Canada) chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission. Il a proposé par ailleurs que la Mission soit composée d'observateurs militaires des États Membres suivants, qui avaient tous donné leur accord de principe pour fournir le personnel nécessaire: Bangladesh, Botswana, Brésil, Canada, Fidji, Hongrie, Pays-Bas, Sénégal, Slovaquie et Zimbabwe.

Dans une lettre, en date du 30 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 29 juin 1993 concernant la nomination du chef des observateurs militaires et la composition de la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à vos propositions. »

À sa 32734 séance, le 10 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

« Le Conseil de sécurité se félicite de la conclusion à Arusha (République-Unie de Tanzanie), le 4 août dernier, de l'Accord de paix entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais". Il a conscience des espoirs qu'ont les parties rwandaises de voir la communauté internationale prêter assistance à la mise en oeuvre de l'Accord. Il a également pris note de l'importance que revêt pour elles la date du 10 septembre 1993, qui doit marquer la mise en place des institutions provisoires.

« Le Conseil se réjouit à cet égard de la décision du Secrétaire général d'avoir dépêché une mission de reconnaissance au Rwanda. Il espère être saisi dans les prochains jours du rapport du Secrétaire général fondé sur les recommandations de la mission afin de pouvoir examiner la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait contribuer à faciliter l'application de l'Accord de paix d'Arusha.

« Le Conseil invite le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais à continuer de respecter l'Accord d'Arusha ainsi qu'ils s'y sont engagés. Il les invite également à continuer de coopérer avec le Groupe d'observateurs militaires neutres dont le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine a décidé de prolonger la mission à titre temporaire. »

À sa 3288` séance, le 5 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Rwanda: rapport du Secrétaire général (S/26488 et Add.111) ».

'4 S/26020.

'5 S/26425.

16 Voir S/26915 du 23 décembre 1993, annexes I à VII.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

103


Résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993 et 846 (1993) du 22 juin 1993,

Réaffirmant également sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 relative à la sécurité des opérations des Nations Unies,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 24 et 29 septembre 1993',

Se félicitant de la signature à Arusha (République-Unie de Tanzanie), le 4 août 1993, de l'Accord de paix (y compris ses protocoles) entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais' et exhortant les parties à continuer de le respecter pleinement,

Prenant acte de la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, pour permettre à l'Organisation des Nations Unies de jouer son rôle avec efficacité et succès, les parties doivent coopérer pleinement l'une avec l'autre et avec l'Organisation,

Soulignant l'urgence qui s'attache au déploiement d'une force internationale neutre au Rwanda, telle que soulignée par le Gouvernement de la République rwandaise et par le Front patriotique rwandais' et réaffirmée par leur délégation conjointe dépêchée auprès du Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York,

Rendant hommage à l'Organisation de l'unité africaine et au Gouvernement tanzanien pour le rôle qu'ils ont joué dans la conclusion de l'Accord de paix d'Arusha,

Résolu à ce que l'Organisation des Nations Unies apporte, à la demande des parties, dans un environnement pacifique et avec l'entière coopération de toutes les parties, sa pleine contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général";

2. Décide de créer une opération de maintien de la paix, intitulée Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, pour une période de six mois, étant entendu que celle-ci ne sera prolongée au-delà de la période initiale de quatre-vingt-dix jours qu'une fois que le Conseil aura examiné un rapport du Secrétaire général indiquant si des progrès appréciables ont été réalisés ou non dans la mise en oeuvre de rAccord de paix entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais";

3. Décide également que, à partir des recommandations du Secrétaire général, la Mission aura le mandat suivant:

a) Contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, notamment à l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les parties dans la ville et dans ses alentours;

b) Superviser l'accord de cessez-le-feu qui appelle à la mise en place de points de cantonnement et de rassemblement et à la délimitation d'une nouvelle zone démilitarisée de sécurité ainsi qu'à la définition d'autres procédures de démobilisation;

Ig Ibid., Supplément de, uillet, août et septembre 1993, documents S/26488 et Add.l.

c) Superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition jusqu'aux élections,

d) Contribuer au déminage, essentiellement au moyen de programmes de formation;

e) Examiner, à la demande des parties ou de sa propre initiative, les cas présumés de non-application du Protocole d'accord sur l'intégration des forces armées des deux parties, en déterminer les responsables et faire rapport sur cette question au Secrétaire général en tant que de besoin;

J) Contrôler le processus de rapatriement des réfugiés rwandais et de réinstallation des personnes déplacées en vue de s'assurer que ces opérations sont exécutées dans l'ordre et la sécurité;

g) Aider à la coordination des activités d'aide humanitaire liées aux opérations de secours;

h) Enquêter et faire rapport sur les incidents relatifs aux activités de la gendarmerie et de la police;

4. Approuve la proposition du Secrétaire général d'intégrer la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda, telle que créée par la résolution 846 (1993), au sein de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda;

5. Se félicite des efforts et de la coopération de l'Organisation de l'unité africaine pour aider à mettre en oeuvre l'Accord de paix d'Arusha, et notamment de l'intégration du Groupe d'observateurs militaires neutres dans la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda;

6. Approuve également la proposition du Secrétaire général d'effectuer de façon échelonnée le déploiement et le retrait de la Mission des Nations Unies pour rassistance au Rwanda et note dans ce contexte que le mandat de la Mission, s'il est prolongé, devrait s'achever à la suite des élections nationales et de la mise en place d'un nouveau gouvernement au Rwanda, événements programmés pour octobre 1995 et, en tout état de cause, pour décembre 1995 au plus tard;

7. Autorise dans ce contexte le Secrétaire général à déployer dans les délais les plus brefs, pour une période initiale de six mois, un premier contingent à Kigali au niveau d'effectifs spécifié dans son rapport, dont la mise en place complète permettra l'installation des institutions de transition et l'exécution des autres dispositions pertinentes de l'Accord de paix d'Arusha;

8. Invite le Secrétaire général, dans le cadre du rapport auquel il est fait référence au paragraphe 2 ci-dessus, à faire également rapport sur les progrès de la Mission à la suite de son déploiement initial et se déclare résolu à examiner en tant que de besoin, sur la base dudit rapport et dans le cadre de l'examen auquel il est fait référence au paragraphe 2, la nécessité de procéder à des déploiements additionnels dont le volume et la composition seront conformes aux recommandations faites par le Secrétaire général dans son rapport;

9. Invite également le Secrétaire général à étudier les moyens de réduire l'effectif maximum total de la Mission, notamment en procédant à un déploiement échelonné, sans que cela affecte sa capacité d'exécuter son mandat, et demande au Secrétaire général, lorsqu'il préparera et réalisera le déploiement échelonné, de chercher à faire des économies et de faire rapport régulièrement sur les résultats obtenus dans ce domaine;

10. Accueillefavorablement l'intention du Secrétaire général de nommer un représentant spécial qui prendrait la tête de la Mission sur le terrain et exercerait son autorité sur tous ses éléments;

104


11. Prie instamment les parties de mettre en oeuvre de bonne foi l'Accord de paix d'Arusha;

12. Demande au Secrétaire général de conclure avec diligence un accord sur le statut de la Mission et de tout le personnel qui y participe au Rwanda, de façon qu'il entre en vigueur aussitôt que possible après le début de l'opération, trente jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

13. Exige que les parties prennent toutes les mesures voulues pour garantir la sécurité de l'opération et du personnel qui y participe,

14. Lance un appel pressant aux Etats Membres, aux institutions spécialisées ainsi organisations

qu'aux non gouvernementales pour qu'ils fournissent et intensifient leur aide économique, financière et humanitaire en faveur du peuple rwandais et du processus de démocratisation au Rwanda;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3288' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 12 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Après avoir procédé aux consultations requises, le Secrétaire général avait l'intention de nommer le général de brigade Roméo A. Dallaire (Canada) commandant de la Mission. Le général Dallaire exerçait les fonctions de chef de la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda qui avait été créée par la résolution 846 (1993) du 22 juin 1993 et qui serait intégrée au sein de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda conformément au paragraphe 4 de la résolution 872 (1993).

Dans une lettre, en date du 18 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit»:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 12 octobre 1993, dans laquelle vous annonciez votre intention de nommer le général de brigade Roméo A. Dallaire (Canada) commandant de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda", a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 1° novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', k Secrétaire général s'est référé à la résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Après avoir procédé aux consultations requises, le Secrétaire général a proposé que la composante militaire de la Mission soit constituée de personnel des pays suivants: Bangladesh, Belgique, Canada, Équateur, Égypte, Fidji, Ghana, Malawi, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo, Tunisie et Uruguay. Il a ajouté qu'il poursuivait ses consultations avec certains autres pays et rendrait compte au Conseil lorsque ceux-ci lui auraient fait savoir s'ils étaient eux aussi disposés en principe à affecter du personnel militaire à la Mission.

Dans une lettre, en date du 4 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 1" novembre 1993 concernant la composition de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwandan a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 8 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 10 de la résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 dans lequel le Conseil accueillait favorablement l'intention du Secrétaire général de nommer un représentant spécial qui prendrait la tête de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et exercerait son autorité sur tous ses éléments. À l'issue de consultations, le Secrétaire général a décidé de nommer M. Jacques-Roger Booh-Booh, ancien Ministre camerounais des relations extérieures, son représentant spécial pour le Rwanda avec effet immédiat.

Dans une lettre, en date du 12 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue-

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 novembre 1993 concernant la nomination d'un représentant spécial pour diriger la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels ont pris note de sa teneur. »

Dans une lettre, en date du 3 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Dans sa dernière lettre, en date du 1" novembre 199321, le Secrétaire général avait présenté au Conseil une première liste d'États Membres disposés à affecter du personnel militaire à la Mission. À l'issue de nouvelles consultations, il a proposé que l'Argentine, l'Autriche, le Congo, la Fédération de Russie, le Mali, le Nigéria, le Pakistan et le Zimbabwe soient ajoutés à la liste des pays qui fournissent du personnel. Il a en outre déclaré qu'il poursuivait ses consultations avec certains autres pays et rendrait compte au Conseil lorsque ceux-ci lui auraient fait savoir s'ils étaient eux aussi disposés en principe à affecter du personnel militaire à la Mission.

Dans une lettre, en date du 7 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 décembre 1993 où figure le nom des pays à ajouter à la liste de ceux qui participent à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels prennent note de sa teneur et souscrivent à votre proposition. »

À sa 3324' séance, le 20 décembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Rwanda et de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant le Rwanda: rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda (S/26878'7) ».

22 S/26700

23

S/26730.

19 S/26593.

S/26731.

20 S/26594.

S/26850.

21 S/26699.

26 S/26851.

105


Résolution 891 (1993) du 20 décembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993 et 846 (1993) du 22 juin 1993,

Rappelant sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 créant la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda en date du 15 décembre 199327,

Se félicitant des résultats substantiels obtenus par suite du déploiement de la Mission d'observation,

Souscrivant à l'opinion du Secrétaire général, partagée par les Gouvernements ougandais et rwandais, selon laquelle la Mission d'observation a été un facteur de stabilité dans la région et joue un rôle utile pour rétablir la confiance,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général";

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda, tel qu'envisagé dans sa résolution 846 (1993), pour une période de six mois;

3. Note que l'intégration de la Mission d'observation au sein de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda a un caractère purement administratif et qu'elle n'aura aucune incidence sur le mandat de la Mission d'observation tel que défini dans la résolution 846 (1993);

4. Exprime sa satisfaction au Gouvernement ougandais pour la coopération et le soutien qu'il a apportés à la Mission d'observation;

5. Prie instamment les autorités civiles et militaires présentes dans la zone de déploiement de continuer à faire preuve de coopération;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3324' séance.

LA SITUATION À CHYPRE'

Décisions

Le 26 mars 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante':

« Les membres du Conseil de sécurité ont étudié la situation concernant la mission de bons offices du Secrétaire général à Chypre.

27 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26878.

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992.

2 S/25478.

« Les membres du Conseil se sont félicités que les deux dirigeants aient accepté l'invitation qui leur avait été faite par le Secrétaire général d'assister à une réunion commune le 30 mars 1993 pour examiner le calendrier, les modalités et les préparatifs de la reprise des négociations directes sur les questions de fond, ainsi que l'avait demandé le Conseil.

« Les membres du Conseil ont réaffirmé que le statu quo n'était pas acceptable et qu'un accord-cadre global convenant aux deux parties devrait être réalisé sans tarder sur la base de l'ensemble d'idées approuvé par le Conseil.

« Les membres du Conseil ont demandé aux dirigeants des deux communautés chypriotes de manifester leur bonne volonté en coopérant pleinement avec le Secrétaire général de façon que les négociations directes sur les questions de fond, qui doivent reprendre sous peu, aboutissent à des progrès sensibles.

« Les membres du Conseil ont réaffirmé qu'ils étaient résolus à rester saisis de la question de Chypre à titre permanent et à fournir un appui actif aux efforts du Secrétaire général.

«Les membres du Conseil ont demandé au Secrétaire général de faire rapport au Conseil sur les résultats de la réunion du 30 mars. »

À sa 3211* séance, le 11 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/25492') ».

Dans une lettre, en date du 21 mai 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général a fait savoir qu'il avait décidé, avec effet immédiat, de nommer M. Joe Clark, ancien Premier Ministre du Canada, son représentant spécial pour Chypre. M. Clark participerait la semaine suivante aux pourparlers qui se tiendraient au Siège, à l'invitation du Secrétaire général, avec les dirigeants des deux communautés chypriotes.

Dans une lettre, en date du 24 mai 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 mai 1993 dans laquelle vous avez indiqué que vous aviez nommé M. Joe Clark votre représentant spécial pour Chypre' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels se félicitent de votre décision. »

À sa 3222* séance, le 27 mai 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/25492') ».

Résolution 831 (1993) du 27 mal 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1954 et ses autres résolutions pertinentes,

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

° S/25832.

s S/25833.

106


Réaffirmant que la prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre devrait être examinée tous les six mois,

Prenant note de la récente communication adressée au Secrétaire général par le Gouvernement chypriote',

Notant que les contributions volontaires et les quotes-parts sont également acceptables comme méthodes de financement pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et soulignant qu'il importe que les contributions volontaires soient portées à un niveau aussi élevé que possible,

Soulignant l'importance qu'il attache à l'accomplissement de progrès rapides sur la voie d'un règlement politique à Chypre ainsi qu'à l'adoption de mesures de confiance,

Renouvelant en particulier l'appel qu'il a lancé aux deux parties afin qu'elles coopèrent avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon contrôlée par l'Organisation des Nations Unies où les deux parties sont très proches l'une de l'autre,

Réaffirmant que le statu quo n'est pas acceptable et conscient du fait que l'Organisation des Nations Unies ne devrait pas s'engager dans des opérations de maintien de la paix non circonscrites,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du 30 mars 1993';

2. Se] félicite] des contributions volontaires apportées par le passé pour la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de celles récemment offertes pour l'avenir, qui sont indispensables au maintien en fonctions de la Force;

3. Souligne qu'il importe que des contributions volontaires continuent d'être versées pour la Force et lance un appel pour que leur montant soit à l'avenir aussi élevé que possible;

4. Décide que, à compter de la prochaine prorogation du mandat de la Force, le 15 juin 1993 ou avant cette date, les coûts afférents à la Force non couverts par des contributions volontaires devront être considérés comme des dépenses de l'Organisation au titre du paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies;

5. Décide également qu'il conviendrait, à titre de mesure initiale, de restructurer la Force sur la base de la proposition figurant aux paragraphes 16 à 19 du rapport du Secrétaire général en lui adjoignant un petit nombre d'observateurs chargés de fonctions de reconnaissance et en prévoyant la possibilité de procéder à une nouvelle restructuration compte tenu de la réévaluation visée au paragraphe 7 ci-dessous;

6. Souligne qu'il incombe aux parties de réduire les tensions et de faciliter le fonctionnement de la Force en adoptant notamment des mesures de confiance, dont la réduction sensible de l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre et du budget de défense dans la République de Chypre, comme le prévoient ses résolutions antérieures;

7. Décide de procéder, au moment de l'examen de son mandat, en décembre 1993, à une réévaluation d'ensemble de la Force tenant compte des conséquences pour son avenir des progrès accomplis quant aux mesures de confiance et sur la voie d'un règlement politique;

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, niai et juin 1993, document S/25647.

8. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, un mois avant ladite réévaluation, un rapport portant sur tous les aspects de la situation, y compris les mesures de confiance, les progrès réalisés sur le plan des négociations politiques et les étapes possibles d'une évolution vers une force d'observation conçue sur la base de la proposition décrite au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général;

9. Invite le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour appliquer la présente résolution.

Adoptée à la 3227 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Pakistan).

Décision

À sa 3235* séance, le 11 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/25912 et Add.15)

Résolution 839 (1993) du 11 Juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date des 9 et 10 juin 19939,

Notant que le Secrétaire général lui a recommandé de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notait également que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est indispensable de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1993,

Rappelant sa résolution 831 (1993) du 27 mai 1993, en particulier ses paragraphes 2 à 4 sur le financement ainsi que ses paragraphes 5 et 7 sur la restructuration de la Force et la réévaluation d'ensemble qui doit être réalisée en décembre 1993,

Renouvelant en particulier l'appel qu'il a lancé aux deux parties afin qu'elles coopèrent avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon contrôlée par l'Organisation des Nations Unies où les deux parties sont très proches l'une de l'autre,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et de ses autres résolutions pertinentes,

1. Prolonge à nouveau, pour une période se terminant le 15 décembre 1993, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par la résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de le tenir informé des progrès réalisés et de lui présenter, le 15 novembre 1993 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution s'inscrivant dans le cadre du rapport demandé dans sa résolution 831 (1993);

3. Appuie la recommandation faite par le Secrétaire général au paragraphe 48 de son rapport' tendant à ce que les deux parties prennent des mesures réciproques pour faire baisser la tension,

7 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25492.

8

9

Ibid., Supplément d'avril, niai et juin 1993.

Ibid., documents S/25912 et Add.l.

107


notamment qu'elles s'engagent mutuellement, par l'intermédiaire de la Force, à interdire le long des lignes du cessez-le-feu les munitions réelles ou les armes autres que les armes de poing et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon, et demande au Secrétaire général de négocier les accords qu'il serait nécessaire que les parties concluent pour assurer l'application de ces mesures;

4. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel;

5. Invite les deux parties à mener à bien rapidement et dans un esprit constructif les pourparlers intercommunautaires placés sous l'égide du Secrétaire général et demande à ce dernier de faire rapport au Conseil de sécurité sur les progrès réalisés au cours de la présente série de pourparlers.

Adoptée à l'unanimité à la 3235e séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 7 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

«Tai l'honneur de porter à votre connaissance que les membres du Conseil ont examiné le rapport sur votre mission de bons offices concernant Chypre en date du 1« juillet 1993".

« Les membres du Conseil m'ont prié de vous faire savoir que leur soutien sans réserve vous était acquis dans les efforts que vous déployez actuellement. Ils ont pris note avec satisfaction des progrès accomplis au cours des importants travaux préparatoires de Nicosie et des réunions communes tenues à New York concernant une liste de mesures de confiance touchant en particulier le secteur de Varosha et l'aéroport international de Nicosie. Ils estiment comme vous que non seulement ces mesures seraient sensiblement avantageuses pour les deux parties mais qu'elles pourraient contribuer grandement à dissiper la méfiance qui existe entre les deux communautés et à faciliter la réalisation d'un règlement global du problème chypriote. Ils déplorent tout autant que vous que M. Denkta,5 soit revenu sur l'accord conclu le 1« juin, dans lequel il s'était engagé à favoriser l'adoption de l'ensemble de propositions relatives à Varosha et à l'aéroport international de Nicosie, et qu'il ne soit pas revenu à New York, empêchant ainsi la reprise des réunions communes k 14 juin. Ils sont convaincus que lorsque l'ensemble de mesures sera présenté dans son intégralité, les avantages considérables qu'il présente ne manqueront pas d'être reconnus.

« Les membres du Conseil tiennent à souligner que les deux parties sont tenues de collaborer pleinement et sans retard avec vous en vue de parvenir promptement à un accord-cadre global sur le problème chypriote et, avant toute autre chose, de conclure un accord sur les propositions concernant Varosha et l'aéroport international de Nicosie, ce qui créera un climat plus propice à l'ouverture de négociations sur la base de l'ensemble d'idées.

« Les membres du Conseil se félicitent de votre décision de dépêcher votre représentant spécial à Chypre, en Grèce et en Turquie dans les semaines qui viennent. Ils vous prient de présenter au Conseil, en septembre 1993, un rapport complet sur les résultats de votre mission de bons offices, en particulier pour ce qui est de

S/26050.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26026.

l'accord sur l'ensemble de propositions concernant Varosha et l'aéroport international de Nicosie, et, le cas échéant, vos recommandations concernant l'action future du Conseil. »

Dans une lettre, en date du 20 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 831 (1993) du 27 mai 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de déployer un petit nombre d'observateurs militaires dans le cadre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Le Secrétaire général a déclaré que, après avoir mené des consultations avec les pays qui pourraient souhaiter participer à l'opération, il proposait de créer un groupe de 12 observateurs militaires, qui serait déployé au cours de la première semaine d'août 1993, avec la participation de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Irlande.

Dans une lettre, en date du 27 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 20 juillet 1993 relative à la composition du groupe d'observateurs militaires faisant partie de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 20 septembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil ont examiné le rapport sur votre mission de bons offices concernant Chypre en date du 14 septembre 1993'.

«Les membres du Conseil m'ont demandé de vous assurer de leur soutien constant pour vos efforts et ceux de votre représentant spécial et de votre représentant spécial adjoint. Ils approuvent pleinement votre rapport et vos observations sur la situation actuelle.

« Les membres du Conseil soulignent de nouveau que les deux parties sont tenues de coopérer pleinement et sans plus de retard avec vous en vue de parvenir rapidement à un accord-cadre global sur l'ensemble de propositions et, en premier lieu, à un accord sur l'ensemble de propositions concernant Varosha et l'aéroport international de Nicosie, ce qui créera ainsi un climat plus propice à l'ouverture de négociations sur la base de l'ensemble d'idées. Ils notent avec inquiétude que la partie chypriote turque n'a pas encore fait preuve de la bonne volonté et de l'esprit de coopération requis pour parvenir à un accord.

« Les membres du Conseil sont vivement déçus de constater qu'aucun accord n'a encore été conclu sur l'ensemble de propositions et conviennent avec vous qu'il ne vous est pas possible de poursuivre indéfiniment les efforts en cours. Ils lancent un appel à la partie chypriote turque pour qu'elle apporte son soutien actif à ces efforts. Ils reconnaissent aussi le rôle important que la Turquie pourrait jouer à cet égard.

« Les membres du Conseil conviennent qu'il est encourageant que la communauté chypriote turque éprouve en général un grand intérêt pour l'ensemble de propositions. A ce propos, ils soutiennent votre

12 S/26178.

13 S/26179.

" S/26475.

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26438.

108


proposition tendant à dépêcher deux équipes techniques à Chypre pour étudier les incidences desdites propositions, selon les conditions énoncées au paragraphe 20 de votre rapport, et déterminer les mesures à prendre pour remettre en service l'aéroport international de Nicosie.

« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir le rapport demandé dans la résolution 831 (1993) du 27 mai 1993, rapport qui portera sur les résultats des nouveaux efforts que vous menez pour parvenir à un accord sur l'ensemble de propositions concernant Varosha et l'aéroport international de Nicosie ainsi que sur les résultats de l'étude des deux missions techniques. Sur la base de ce rapport, ils procéderont à un examen approfondi de la situation et, le cas échéant, envisageront d'autres moyens de promouvoir l'application des résolutions sur Chypre. »

À sa 3322` séance, le 15 décembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre: rapport présenté par le Secrétaire général à l'occasion de la réévaluation d'ensemble par le Conseil de sécurité de l'opération des Nations Unies à Chypre (S/26777 et Add.116) ».

Résolution 889 (1993) du 15 décembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et ses autres résolutions pertinentes,

Ayant examiné le rapport, en date des 22 novembre et 13 décembre 1993 que le Secrétaire général lui a présenté en application des résolutions 831 (1993) du 27 mai 1993 et 839 (1993) du 11 juin 1993 à l'occasion de la réévaluation d'ensemble de ropération des Nations Unies à Chypre à laquelle doit procéder le Conseil de sécurité'',

Notant que le Secrétaire général lui a recommandé de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre avec son effectif actuel,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans Me, il est indispensable de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1993,

1. Prolonge à nouveau, pour une période se terminant le 15 juin 1994, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prend acte de la conclusion du Secrétaire général selon laquelle les circonstances actuelles n'autorisent aucune modification de la structure ni de l'effectif de la Force et le prie de garder cette question à l'étude en vue d'une nouvelle restructuration éventuelle de la Force;

3. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;

4. Prie instamment une fois encore toutes les parties intéressées de s'engager à réduire sensiblement l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre ainsi que leur budget de défense dans la République de Chypre. ce afin d'aider au rétablissement de la

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées;

5. Demande également aux autorités militaires des deux parties, dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993), d'entamer sans plus attendre des pourparlers avec la Force en vue de s'engager mutuellement à interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles ou les armes autres que les armes de poing et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon;

6. Demande en outre aux autorités militaires des deux parties de coopérer avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre;

7. Prie instamment leurs responsables de promouvoir la tolérance et la réconciliation entre les deux communautés ainsi que l'a recommandé le Secrétaire général au paragraphe 102 de son rapport du 22 novembre 19931s;

8. Réaffirme que le statu quo n'est pas acceptable et encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre la mission de bons offices du Secrétaire général sur la base de l'ensemble d'idées et de l'ensemble de mesures de confiance concernant Varosha et l'aéroport international de Nicosie visées au paragraphe 45 du rapport susmentionné du Secrétaire général;

9. Note avec intérêt que l'équipe internationale d'experts en économie confirme que l'ensemble de mesures de confiance présente des avantages importants et équilibrés pour les deux parties, et attend avec intérêt les rapports complets des experts en économie et des experts en aviation civile;

10. Se félicite, dans ce contexte, de la décision prise par le Secrétaire général de reprendre des rapports suivis avec les deux parties ainsi qu'avec d'autres parties intéressées et de s'employer, au stade actuel, à parvenir à un accord sur l'ensemble de mesures de confiance, le but étant de faciliter le processus politique menant à un règlement global;

11. Se félicite également de l'appui déclaré du Gouvernement turc à l'ensemble de mesures de confiance, se féliciterait en outre que le Gouvernement grec déclare y apporter son appui et espère que des progrès rapides permettront d'aboutir à un accord sur cet ensemble de mesures;

12. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité fin février 1994 au plus tard un rapport sur le résultat de ses efforts pour parvenir à un accord sur l'ensemble de mesures de confiance;

13. Décide d'entreprendre, sur la base de ce rapport, un examen détaillé de la situation, y compris le rôle futur de l'Organisation des Nations Unies, et, au besoin, d'examiner les divers moyens possibles de promouvoir l'application de ses résolutions sur Chypre.

Adoptée à l'unanimité à la 3327 séance.

1

Ibid.. documents S/26777 et Add. I.

Is Ibid., document S/26777.

109


LA SITUATION AU LIBÉRIA'

Décision

À sa 3187' séance, le 26 mars 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée u La situation au Liberia: rapport du Secrétaire général (S/254022) u.

Résolution 813 (1993) du 26 mars 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 12 mars 19933,

Rappelant sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992,

Rappelant également les déclarations faites en son nom par le Président du Conseil les 22 janvier 1991° et 7 mai 19923,

Réaffirmant sa conviction que l'Accord de Yamoussoukro IV en date du 30 octobre 19916 constitue le meilleur cadre possible pour le règlement pacifique du conflit libérien du fait qu'il crée le climat et les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et régulières au Libéria,

Déplorant que les parties au conflit libérien n'aient pas respecté ni appliqué les divers accords conclus à ce jour, en particulier l'Accord de Yamoussoukro IV,

Notant que la violation continue d'accords antérieurs empêche la création d'un climat et de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et régulières conformément à l'Accord de Yamoussoukro IV,

Reconnaissant la nécessité d'une aide humanitaire accrue,

Se félicitant que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest demeure soucieuse de favoriser un règlement pacifique du conflit libérien et déploie des efforts à cette fin,

Se félicitant également que l'Organisation de l'unité africaine approuve et appuie ces efforts,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,

Considérant que la détérioration de la situation au Libéria constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, en particulier dans cette région de l'Afrique de l'Ouest,

1 Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1991 et 1992.

2 Voir Documents officiels du Conseuil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

Ibid., document S/25402.

S/22133.

S/23886.

6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24815, annexe.

1. Approuve le rapport du Secrétaire général';

2. Félicite la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest des efforts qu'elle fait pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

3. Félicite l'Organisation de l'unité africaine des efforts qu'elle mène à l'appui du processus de paix au Liberia;

4. Se déclare de nouveau convaincu que l'Accord de Yamoussoukro IV en date du 30 octobre 19916 constitue le meilleur cadre possible pour un règlement pacifique du conflit libérien du fait qu'il crée les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et régulières au Libéria et encourage la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à poursuivre ses efforts en vue d'aider à la mise en oeuvre de l'Accord par des moyens pacifiques;

5. Condamne toute violation par quelque partie au conflit que ce soit du cessez-le-feu établi le 28 novembre 1990 ;

6. Condamne également les attaques armées que l'une des parties au conflit continue de lancer contre les forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria;

7. Demande de nouveau à toutes les parties de respecter et d'appliquer k cessez-le-feu ainsi que les divers accords du processus de paix, y compris l'Accord de Yamoussoukro IV et le Communiqué final publié à Genève le 7 avril 1992' à l'issue de la réunion du Groupe consultatif officieux du Comité des Cinq sur le Libéria de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest auquel elles ont elles-mêmes souscrit;

8. Accueille avec satisfaction la nomination de M. Trevor Gordon-Somers comme représentant spécial du Secrétaire général pour le Liberia;

9. Demande à tous les Etats de respecter et d'appliquer rigoureusement l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a imposé par sa résolution 788 (1992) en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;

10. Enjoint à toutes les parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest afin d'assurer la pleine et prompte application de l'Accord de Yamoussoukro IV;

11. Se déclare prêt à envisager de prendre des mesures appropriées pour soutenir la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cas où l'une des parties se montrerait réticente à coopérer à la mise en oeuvre des dispositions des accords de Yamoussoukro, en particulier celles relatives au cantonnement et au désarmement;

12. Invite de nouveau les Etats Membres à faire preuve de retenue dans leurs rapports avec toutes les parties au conflit libérien, en particulier à s'abstenir de fournir une assistance militaire sous quelque forme que ce soit à l'une quelconque des parties et aussi à s'abstenir de prendre toute action susceptible de nuire au processus de paix;

13. Réaffirme que l'embargo imposé par la résolution 788 (1992) ne s'appliquera pas aux armes, au matériel militaire et à l'assistance militaire destinés à l'usage exclusif des forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria;

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/23863, annexe.

110


14. Loue les efforts déployés par les Etats Membres, le système des Nations Unies et les organisations à vocation humanitaire pour fournir une aide humanitaire aux victimes du conflit libérien et réaffirme à cet égard son appui à une aide humanitaire accrue;

15. Enjoint à toutes les parties concernées de s'abstenir de toute action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire et leur demande d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels chargés de l'aide humanitaire internationale;

16. Demande de nouveau à toutes les parties au conflit et à tous les autres intéressés de respecter rigoureusement les dispositions du droit international humanitaire;

17. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d'envisager la possibilité d'organiser une réunion du Président du Gouvernement provisoire d'unité nationale du Libéria et des factions belligérantes, après avoir soigneusement préparé le terrain, afin qu'ils réaffirment leur volonté d'appliquer l'Accord de Yamoussoukro IV selon un calendrier convenu;

18. Prie également le Secrétaire général d'examiner avec la Communauté économique des Etats de rAfrique de l'Ouest et les parties concernées la contribution que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter pour aider à la mise en oeuvre de l'Accord de Yamoussoukro IV, notamment en déployant des observateurs des Nations Unies;

19. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport dès que possible au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;

20. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3187 séance.

Décisions

À sa 3233* séance, le 9 juin 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Libéria

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil8:

« Le Conseil de sécurité est indigné et attristé par l'épouvantable massacre de civils innocents qui s'est produit près de Harbel (Libéria) au matin du 6 juin 1993. Il condamne fermement cette tuerie qui a pris pour cible des personnes déplacées innocentes, dont des femmes et des enfants, et qui intervient à un moment où le représentant spécial du Secrétaire général, M. Trevor Gordon-Somers, s'emploie activement, dans la ligne des efforts déployés par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au titre de l'Accord de Yamoussoukro IV en date du 30 octobre 19916, à organiser une réunion des factions belligérantes en vue de mettre fin à la guerre civile qui sévit depuis trois ans.

« Le Conseil prie instamment toutes les parties au conflit de respecter les droits de la population civile et de prendre toutes les mesures voulues pour assurer sa sécurité.

« Le Conseil demande au Secrétaire général d'entreprendre immédiatement une enquête approfondie sur ce massacre, y compris sur toutes allégations relatives à ceux qui l'auraient commis, quelle

8 S/25918.

que soit leur identité, et de lui faire rapport le plus tôt possible. Il avertit que les responsables de telles violations graves du droit international humanitaire auront à rendre compte de leurs crimes et il exige que les dirigeants de toute faction responsable de ces actes contrôlent effectivement leurs forces et prennent des mesures résolues pour éviter que pareils drames ne se reproduisent.

« Le Conseil continue d'appuyer résolument l'action que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Secrétaire généralmènent en vue d'instaurer la paix au Libéria. Il demande instamment à toutes les factions libériennes et aux dirigeants régionaux d'apporter leur pleine coopération aux efforts que mène actuellement le représentant spécial du Secrétaire général pour aider à la mise en oeuvre de l'Accord de Yamoussoukro IV qui prévoit, entre autres choses, un cessez-le-feu, le cantonnement des forces, le désarmement et des élections démocratiques. »

À sa 3263' séance, le 10 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de l'Égypte, du Libéria et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Libéria: nouveau rapport du Secrétaire général (S/262008) ».

Résolution 856 (1993) du 10 août 1993

Le Conseil de sécurité.

Rappelant sa résolution 813 (1993) du 26 mars 1993,

Se félicitant de la signature à Cotonou (Bénin), le 25 juillet 1993, sous les auspices de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d'un accord de paix entre le Gouvernement provisoire d'unité nationale du Libéria, le Front national patriotique du Libéria et le Mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie°,

Considérant que la signature de l'Accord de paix constitue un progrès majeur ainsi qu'une contribution importante au rétablissement de la paix et de la sécurité au Libéria et dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et offre la possibilité de mettre fin au conflit,

Prenant acte du nouveau rapport du Secrétaire général en date du 2 août 1993",

1. Sefélicite de la décision du Secrétaire général d'envoyer au Libéria une équipe technique chargée de recueillir et d'évaluer des informations pouvant présenter une utilité du point de vue de la création envisagée d'une mission d'observation des Nations Unies au Libéria;

2. Approuve l'envoi au Libéria, dès que possible, d'une première équipe de trente observateurs militaires qui participeront aux travaux de la Commission mixte de contrôle du cessez-le-feu, y compris en particulier pour contrôler les violations du cessez-le-feu, les signaler et enquêter à leur sujet conjointement avec la Commission, le mandat de cette équipe devant venir à expiration dans un délai de trois mois;

3. Attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur la création envisagée de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, y compris en particulier une estimation détaillée du coût et de l'ampleur de cette opération, un calendrier d'exécution, la date à laquelle est prévu son achèvement et des indications concernant la manière d'assurer la

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, aotit et septembre 1993.

Ibid., document S/26272, annexe.

"' Ibid., document S/26200.

111


coordination entre la Mission et les forces de maintien de la paix de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ainsi que leur rôle et leurs responsabilités respectifs;

4. Exhorte toutes les parties au conflit à respecter et appliquer k cesaez-le-feu stipulé dans l'Accord de paix signé à Cotonou le 25 juillet 199310 ainsi qu'à coopérer pleinement avec l'élément avancé de la Mission et à assurer la sécurité de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies et de tous les autres personnels chargés du maintien de la paix et d'activités d'ordre humanitaire sur k territoire libérien;

5. Demande instamment que soit conclu dans les meilleurs délais possibles un accord sur le statut de la Mission;

6. Félicite la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest des efforts qu'elle déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria;

7. Félicite également l'Organisation de l'unité africaine des efforts qu'elle mène à l'appui du processus de paix au Libéria;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3263* séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 27 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«Les membres du Conseil ont été tenus au courant de révolution de la situation concernant l'application de rAccord de paix sur k Libéria conclu à Cotonou (Bénin) le 25 juillet 199310.

« À cet égard, je voudrais vous faire savoir que le Conseil appuierait la mise en place par l'Organisation des Nations Unies d'un fonds de contributions volontaires pour le Libéria destiné à financer la mise en oeuvre de l'Accord de paix, y compris le déploiement des forces de maintien de la paix du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de rAfrique de l'Ouest, la démobilisation des combattants, les élections et l'aide humanitaire, comme demandé par la Communauté économique des Etats de !Afrique de l'Ouest à la réunion au sommet qu'elle a tenue à Cotonou du 22 au 24 juillet 1993.

« Au nom des membres du Conseil, j'attends avec intérêt d'être tenue au courant des progrès réalisés en la matière. »

À sa 3281° séance, le 22 septembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Libéria: rapport du Secrétaire général (S/26422 et Add.19) ».

Résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 813 (1993) du 26 mars 1993 et 856 (1993) du 10 août 1993,

12 S/26376.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 9 et 17 septembre 1993 concernant la création envisagée de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria",

Notant que, dans l'Accord de paix signé à Cotonou (Bénin) le 25 juillet 1993 par les trois parties libériennes'', il est demandé que l'Organisation des Nations Unies et le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest prêtent leur concours pour sa mise en oeuvre,

Soulignant, comme le Secrétaire général l'a noté dans son rapport du 2 août 1993n, que, conformément à l'Accord de paix, c'est au Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de !Ouest qu'il incombe au premier chef de superviser la mise en oeuvre des dispositions d'ordre militaire de l'Accord, le rôle de l'Organisation des Nations Unies étant de contrôler et de vérifier ce processus,

Notant que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria serait la première mission de maintien de la paix que l'Organisation des Nations Unies entreprendrait en coopération avec une mission de maintien de la paix déjà mise sur pied par une autre organisation, en l'espèce la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest,

Considérant que la participation de l'Organisation des Nations Unies contribuerait pour beaucoup à la mise en oeuvre effective de l'Accord de paix et témoignerait de la volonté résolue qu'a la communauté internationale de résoudre le conflit libérien,

Félicitant la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest des efforts continus qu'elle déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Félicitant également l'Organisation de l'unité africaine des efforts qu'elle mène à l'appui du processus de paix au Libéria,

Soulignant qu'il importe que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest coopèrent pleinement et oeuvrent en étroite coordination dans l'exercice de leurs mandats respectifs,

Prenant note du déploiement d'une première équipe d'observateurs militaires des Nations Unies au Libéria qu'il avait autorisé par sa résolution 856 (1993),

Se] filicitant] de la mise en place de la Commission mixte de contrôle du cessez-le-feu composée des trois parties libériennes, du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies,

Se félicitant également de la formation à Cotonou, le 27 août 1993, du Conseil d'Etat de cinq membres représentant les trois parties libériennes, qui doit, conformément à l'Accord de paix, être mis en place en même temps que démarrera le processus de désarmement et qui assurera le fonctionnement au jour le jour du gouvernement de transition,

Notant que, aux ternies de l'Accord de paix, des élections législatives et des élections présidentielles doivent avoir lieu sept mois environ après la signature de l'Accord,

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26422 et Add. 1 .

112


1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date des 9 et 17 septembre 1993 concernant la création envisagée de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria" ,

2. Décide de créer la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, sous son autorité et sous la direction du Secrétaire général par l'intermédiaire de son représentant spécial, pour une période de sept mois, étant entendu que celle-ci ne sera maintenue au-delà du 16 décembre 1993 qu'une fois que le Conseil aura examiné un rapport du Secrétaire général indiquant si des progrès appréciables ont été réalisés ou non dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix signé à Cotonou le 25 juillet 199310 et des autres mesures visant à instaurer une paix durable;

3. Décide également que la Mission comprendra des observateurs militaires ainsi que des composantes soins médicaux, génie, transmissions, transports et élections, dont les effectifs seront au nombre que le Secrétaire général indique dans son rapport, de même que le personnel d'appui minimal nécessaire, et qu'elle aura le mandat suivant:

a) Recevoir toutes informations faisant état de violations présumées de l'accord de cessez-le-feu, enquêter sur ces informations et, s'il ne peut être remédié à la violation, faire connaître ses conclusions à la Commission des violations créée en application de l'Accord de paix et au Secrétaire général;

b) Contrôler le respect d'autres éléments de l'Accord de paix, notamment à certains points de la frontière du Libéria avec la Sierra Leone et d'autres pays voisins et vérifier la mise en oeuvre impartiale de l'Accord, en particulier aider à contrôler le respect de l'embargo sur les livraison d'armes et de matériel militaire au Libéria et le cantonnement, le désarmement et la démobilisation des combattants;

c) Observer et vérifier le processus électoral, notamment les élections législatives et les élections présidentielles qui doivent se tenir conformément aux dispositions de l'Accord de paix;

d) Aider, selon qu'il conviendra, à coordonner les activités d'aide humanitaire sur le terrain avec l'actuelle opération de secours humanitaire des Nations Unies;

e) Elaborer un plan et évaluer les ressources financières nécessaires pour la démobilisation des combattants;

j) Rendre compte au Secrétaire général de toute violation importante du droit international humanitaire;

g) Former les membres des unités du génie du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au déminage et, en coopération avec le Groupe, coordonner le repérage des mines et aider au déminage et à la neutralisation des bombes non explosées;

h) Sans participer aux opérations d'instauration de la paix, se concerter avec le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans l'exercice de ses fonctions propres, tant officiellement, par l'entremise de la Commission des violations, qu'officieusement;

4. Se félicite que le Secrétaire général ait déclaré son intention de conclure avec le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, avant le déploiement de la Mission, un accord définissant les rôles et responsabilités respectifs de la Mission et de la Communauté dans l'application de l'Accord de paix, conformément aux modalités de fonctionnement définies au chapitre IV du rapport du Secrétaire général, et prie ce dernier de tenir le Conseil au fait des progrès et de l'issue des négociations qui auront été engagées à cet effet;

5. Encourage les Etats africains à fournir les troupes supplémentaires demandées par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

6. Sefélicite également des mesures prises par le Secrétaire général en vue de créer un fonds d'affectation spéciale pour le Libéria qui faciliterait l'envoi de renforts au Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest par les Etats africains, aiderait à assurer l'entretien des contingents mis à la disposition du Groupe par les Etats participants et aiderait également à mener les activités de déminage, d'aide humanitaire et de développement ainsi qu'à faciliter le bon déroulement du processus électoral, et demande aux Etats Membres d'appuyer le processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale;

7. Prie instamment les parties libériennes d'entamer sans tarder le processus de cantonnement, de désarmement et de démobilisation;

8. Se félicite de la décision de mettre en place le gouvernement de transition et prie de même instamment les parties libériennes de s'atteler sans tarder à l'exercice des responsabilités de ce gouvernement en même temps que sera mis en route le processus visé au paragraphe 7 ci-dessus et conformément à l'Accord de paix;

9. Demande au gouvernement de transition de conclure rapidement, et en tout état de cause soixante jours au plus tard après qu'il aura été installé, un accord avec l'Organisation des Nations Unies sur le statut de la Mission afin d'en faciliter le déploiement intégral;

10. Prie instamment les parties libériennes d'arrêter la composition de la Commission électorale de façon que celle-ci puisse rapidement entamer les préparatifs des élections législatives et des élections présidentielles qui devront se tenir en mars 1994 au plus tard, conformément au calendrier prévu dans l'Accord de paix;

11. Demande aux parties libériennes de coopérer pleinement pour permettre l'acheminement en toute sécurité et par l'itinéraire le plus direct d'une aide humanitaire dans l'ensemble du pays, conformément à l'Accord de paix;

12. Note avec satisfaction que le Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest s'est déclaré résolu à assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et prie instamment les parties libériennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Mission ainsi que celle du personnel chargé des opérations de secours et de se conformer strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

13. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité des rapports intérimaires sur l'application de la présente résolution, un le 16 décembre 1993 au plus tard et un autre le 16 février 1994 au plus tard;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3281e séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 27 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 866 (1993) du

14 S/26532

113


22 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait autorisé la création de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria. Le Secrétaire général a déclaré qu'à l'issue des consultations habituelles, il avait l'intention de nommer le général de division Daniel Ishmael Opande (Kenya) chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission.

Dans une lettre, en date du 4 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suies:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 27 septembre 1993 concernant la nomination du chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 4 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria. Ayant procédé aux consultations habituelles, le Secrétaire général a proposé que l'élément militaire de la Mission soit constitué de personnel des États suivants: Autriche, Bangladesh, Chine, Égypte, Équateur, Guinée-Bissau, Jordanie, Kenya, Malaisie, Slovaquie et Uruguay. Le Secrétaire général a déclaré par ailleurs qu'il poursuivait ses consultations avec d'autres États et aviserait le Conseil lorsque ceux-ci auraient fait savoir s'ils étaient disposés en principe à affecter du personnel à la Mission.

Dans une lettre, en date du 8 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit'.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 octobre 1993 concernant la composition de l'élément militaire de la Mission d'observation des Nations Unies au Libériai6 a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 17 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait autorisé la création de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria. Le Secrétaire général a déclaré que, dans sa lettre du 4 octobre 199316, il avait communiqué au Conseil la liste initiale des États Membres fournissant des contingents à l'élément militaire de la Mission. Au terme des nouvelles consultations requises, il a proposé d'ajouter à cette liste la Hongrie, le Pakistan et la République tchèque. Le Secrétaire général a déclaré par ailleurs qu'il poursuivait ses consultations avec certains autres États et que, dès qu'il saurait si ceux-ci étaient ou non disposés en principe à fournir du personnel militaire à la Mission, il en informerait le Conseil.

Dans une lettre, en date du 19 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 17 novembre 1993 concernant l'adjonction de pays à la liste des Etats Membres fournissant des contingents à l'élément militaire de la

13 S/26533.

Mission d'observation des Nations Unies au Libérialg a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels prennent note de son contenu et souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 3 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à ses lettres des 4 octobre' et 17 novembre 199318 dans lesquelles il avait communiqué au Conseil la liste des États Membres fournissant des contingents à l'élément militaire de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria. Après avoir procédé aux nouvelles consultations requises, le Secrétaire général a proposé d'ajouter l'Inde à cette liste. Il a déclaré par ailleurs qu'il poursuivait ses consultations avec certains autres États et que, dès qu'il saurait si ceux-ci étaient ou non disposés en principe à fournir du personnel militaire à la Mission, il en informerait le Conseil.

Dans une lettre, en date du 8 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 décembre 1993 concernant l'adjonction d'un pays à la liste des pays fournissant du personnel à la Mission d'observation des Nations Unies au Libériaw a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels prennent note de son contenu et souscrivent à votre proposition. »

Dans une lettre, en date du 16 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit".

« Les membres du Conseil ont pris acte de votre rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria en date du 13 décembre 1993" sur la base duquel ils ont achevé l'examen prévu au paragraphe 2 de la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993.

« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour vous faire savoir que, malgré les retards inévitables enregistrés jusqu'à maintenant, ils comptent, comme vous le faites vous-même, que le désarmement des combattants commencera sous peu, que le gouvernement de transition sera bientôt installé et que les élections au Libéria se tiendront dans le premier semestre de 1994. Ils attendent vos recommandations sur ces éléments du processus de paix dans le rapport que le Conseil vous a demandé de présenter le 16 février 1994, ou plus tôt si vous considérez que la situation le

justifie.

«Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria. Ils se félicitent des contributions qui y ont été versées jusqu'à présent et invitent les Etats Membres à appuyer le processus de paix au Libéria en versant au Fonds des contributions généreuses. »

20 S/26857.

16 S/26554.

21

S/26858.

17 S/26555.

22 S/26886.

1* S/26778.

19 S/26779.

23 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26868.

114


LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRE-TAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 ET S/23317)1.2

Décisions

Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 8 avril 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel k Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

Le 13 août 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, la Présidente a fait en leur nom la déclaration suivantes:

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 13 août 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

«Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, la Présidente a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »

À sa 3312' séance, le 11 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317') ».

Le Président a annoncé que, comme il en avait été précédemment convenu lors de consultations du Conseil, la formulation actuelle de la question à l'ordre du jour avait remplacé les deux formulations précédentes au titre desquelles cette question avait été auparavant examinée, à savoir les points 168 et 173 de la liste des questions dont

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1991 et 1992.

2 Avant la 3312' séance, tenue le 11 novembre 1993, la question était intitulée « Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317) »

S/25554.

S/26303.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.

est saisi le Conseil de sécurité'. Le Président a déclaré que, puisque ces questions avaient été ainsi réunies en une seule, actuellement à l'examen, elles seraient en conséquence supprimées de la liste.

Résolution 883 (1993) du 11 novembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992 et 748 (1992) du 31 mars 1992,

Gravement préoccupé par le fait que, après plus de vingt mois, le Gouvernement libyen ne se soit toujours pas pleinement conformé auxdites résolutions,

Résolu à éliminer le terrorisme international,

Convaincu que les responsables d'actes de terrorisme international doivent être traduits en justice,

Convaincu également que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont impliqués directement ou indirectement, est essentielle au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Estimant, dans ce contexte, que le défaut persistant du Gouvernement libyen de montrer par des actes concrets sa renonciation au terrorisme et, en particulier, son manquement continu à répondre de manière complète et effective aux requêtes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Prenant note des lettres, en date des 29 septembre et 1" octobre 1993, adressées au Secrétaire général par le Secrétaire du Comité populaire général pour les relations extérieures et la coopération internationale de la Libye' ainsi que du discours qu'il a prononcé au cours du débat général à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale', dans lesquels la Libye a affirmé son intention d'encourager les suspects de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am à se présenter pour jugement en Écosse et sa volonté de coopérer avec les autorités françaises compétentes dans le cas de l'attentat contre le vol 772 de l'Union de transports aériens,

Exprimant sa reconnaissance au Secrétaire général pour les efforts qu'il a déployés au titre du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992),

Rappelant que, aux termes de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies, les Etats qui se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives ont le droit de consulter le Conseil,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande une fois encore au Gouvernement libyen de se conformer sans plus de retard aux résolutions 731 (1992) et 748 (1992);

6 S/25070.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26523.

' Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Séances plénières, 20* séance.

115


2. Décide, afin d'assurer le respect par le Gouvernement libyen des décisions du Conseil, de prendre les mesures suivantes, qui entreront en vigueur le 1" décembre 1993 à 0 h 1 (heure d'hiver de New York), à moins que le Secrétaire général n'ait rendu compte au Conseil dans les termes prévus au paragraphe 16 ci-dessous;

3. Décide également que tous les Etats où se trouvent des fonds et d'autres ressources financières (y compris des fonds issus d'avoirs ou engendrés par des avoirs) détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par:

a) Le Gouvernement libyen ou des administrations publiques libyennes;

b) Toute entreprise libyenne,

procéderont au gel desdits fonds et ressources financières et s'assureront que ni ceux-ci, ni aucun autre fonds ou ressource financière ne seront, par leurs nationaux ou par toute personne se trouvant sur leur territoire, directement ou indirectement mis à la disposition ou utilisés au bénéfice du Gouvernement ou des administrations publiques libyennes ou de toute entreprise libyenne, ce terme signifiant, aux fins du présent paragraphe, toute entreprise commerciale, industrielle et tout service public détenus ou contrôlés directement ou indirectement par:

i) Le Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes;

ii) Toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, détenue ou contrôlée par le Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes;

iii) Toute personne identifiée par les Etats comme agissant au nom du Gouvernement libyen ou les administrations publiques libyennes ou de toute entreprise, où qu'elle soit située ou établie, détenue ou contrôlée par le Gouvernement libyen ou les administrations libyennes pour les besoins de la présente résolution;

4. Décide en outre que les mesures exposées au paragraphe 3 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux fonds ou autres ressources financières provenant de la vente ou de la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et ses dérivés, ou de biens et de produits agricoles ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après la date indiquée au paragraphe 2, pourvu que tous ces fonds soient versés sur des comptes bancaires spéciaux exclusivement réservés à cet effet;

5. Décide que tous les Etats interdiront toute fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire des biens dont la liste est annexée à la présente résolution ainsi que la fourniture d'équipements, de biens ou la cession de licences pour la fabrication ou la maintenance de tels biens;

6. Décide également que, afin de rendre pleinement efficaces les dispositions de la résolution 748 (1992), tous les Etats devront:

a) Exiger la fermeture immédiate et complète de tous les bureaux de la compagnie Libyan Arab Airlines situés sur leur territoire;

b) Interdire toute transaction commerciale avec la compagnie Libyan Arab Airlines par leurs natioaux ou à partir de leur territoire, y compris l'acquittement ou l'endossement de tout billet ou autre document émis par cette compagnie;

c) Interdire la conclusion ou le renouvellement par leurs nationaux ou à partir de leur territoire des arrangements relatifs à:

La mise à disposition, pour utilisation en Libye, de tout aéronef ou pièces d'aéronef;

La fourniture de services d'ingénierie ou de services de maintenance pour tout aéronef ou toute pièce d'aéronef en Libye;

d) Interdire la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de tout matériel destiné à la construction, l'amélioration ou la maintenance des aérodromes civils ou militaires libyens ainsi que des facilités et équipements associés, de même que les services d'ingénierie ou autres services ou composants destinés à la maintenance de tout aérodrome militaire ou civil libyen ou des facilités et équipements associés, à l'exception des équipements de sauvetage et des équipements et services directement liés au contrôle aérien civil;

e) Interdire la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de conseils, d'assistance ou d'entraînement aux pilotes, mécaniciens navigants ou personnels de maintenance au sol et des aéronefs de nationalité libyenne associés à l'opération des aéronefs et des aérodromes en Libye;

.1) Interdire le renouvellement par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de toute assurance directe pour les aéronefs libyens;

7. Confirme que la décision prise dans la résolution 748 (1992), aux termes de laquelle tous les Etats doivent réduire de façon significative le niveau du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires libyens, inclura toutes les missions et postes établis depuis cette décision ou après l'entrée en vigueur de la présente résolution;

8. Décide que les gouvernements de tous les Etats, y compris le Gouvernement libyen, prendront les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune réclamation ne soit instruite à l'initiative du Gouvernement libyen ou des administrations publiques libyennes, ou de tout national libyen, ou de toute entreprise libyenne telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, ou de toute personne agissant par l'intermédiaire ou au bénéfice de rune quelconque de ces personnes ou entreprises, en liaison avec tout contrat ou toute autre transaction ou opération commerciale dont la réalisation a été affectée en raison des mesures imposées par la présente résolution ou par suite de son application ou de l'application de résolutions connexes,

9. Charge le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) de mettre au point rapidement les directives nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 3 à 7 ci-dessus et d'amender et compléter, en tant que de besoin, les directives d'application de la résolution 748 (1992), en particulier l'alinéa a) de son paragraphe 5;

10. Confie au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) la tâche d'examiner les éventuelles demandes d'assistance au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de soumettre au Président du Conseil des recommandations concernant les mesures à prendre;

11. Affirme que le devoir qui s'impose à la Libye de respecter scrupuleusement toutes les obligations relatives au service et au remboursement de sa dette extérieure n'est nullement affecté par la présente résolution;

12. Demande à tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par des accords internationaux ou de tout contrat passé ou de toute licence ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur de la présente résolution;

116


13. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 15 janvier 1994 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 3 à 7 ci-dessus;

14. Invite le Secrétaire général à poursuivre le rôle qui lui a été confié en vertu du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);

15. Demande de nouveau à tous les Etats Membres, individuellement et collectivement, d'encourager le Gouvernement libyen à répondre de façon complète et effective aux demandes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992);

16. Se déclare disposé à procéder à la révision des mesures énoncées ci-dessus et dans la résolution 748 (1992) en vue de les suspendre immédiatement si le Secrétaire général rend compte au Conseil que le Gouvernement libyen a assuré la comparution des suspects de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am devant un tribunal américain ou britannique compétent et a déféré aux demandes des autorités judiciaires françaises s'agissant de l'attentat contre le vol 772 de l'Union de transports aériens et en vue de leur levée immédiate quand la Libye aura pleinement satisfait aux demandes et décisions contenues dans les résolutions 731 (1992) et 748 (1992), et demande au Secrétaire général, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la suspension, de faire rapport au Conseil de sécurité sur le respect par la Libye des autres dispositions des résolutions 731 (1992) et 748 (1992) et, en cas de non-respect, se déclare résolu à rapporter immédiatement la suspension de ces mesures;

17. Décide de rester saisi de la question.

Annexe

Liste des biens mentionnés au paragraphe 5 de la présente résolution

I. Pompes de moyenne et de grande capacité dont le débit est supérieur ou égal à 350 mètres cubes par heure et systèmes d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) conçus pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel.

II. Equipements conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut:

Bouées ou autres systèmes de chargement de pétrole brut en mer;

Conduites flexibles conçues pour connecter les conduites sous-marines aux systèmes de chargement en mer et conduites flottantes de chargement de grand diamètre (de 305 à 405 millimètres);

Chaînes d'ancrage.

III. Equipements non spécialement conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut mais dont les caractéristiques permettent l'utilisation à cet effet:

Pompes de chargement de grande capacité (4 000 mètres cubes par heure) et de faible pression de refoulement (10 bars);

Pompes de gavage ayant les mêmes capacités d'écoulement;

Outils d'inspection et de nettoyage des canalisations destinées à des conduites d'un diamètre supérieur ou égal à 405 millimètres;

Equipements de comptage du pétrole brut de grande capacité (1 000 mètres cubes par heure et plus).

IV. Matériels destinés à l'équipement des raffineries:

Chaudières répondant aux normes 1 de l'American Society of Mechanical Engineers;

-Fours répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers;

-Colonnes de fractionnement répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers;

Pompes répondant aux normes 610 de l'American Petroleum Institute;

Réacteurs catalytiques répondant aux normes 8 de l'American Society of Mechaninal Engineers;

Catalyseurs, y compris ceux contenant du platine et ceux contenant du molybdène.

V. Pièces détachées pour les matériels mentionnés aux points I à IV ci-dessus.

Adoptée à la 3317 séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Chine, Djibouti, Maroc, Pakistan).

Décision

Le 10 décembre 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante':

« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu le 10 décembre 1993 des consultations officieuses en application du paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1993 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.

« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992).

LETTRE, EN DATE DU 12 MARS 1993, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE RÉPRESENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE AUPRÈS DE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 19 MARS 1993, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions

Le 8 avril 1993, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait en leur nom la déclaration suivante aux médias'

' S/26861.

S/25562.

117


« Les membres du Conseil de sécurité prennent note de la déclaration orale faite le 6 avril 1993 par M. Hans Blix, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et de son rapport écrie. Ils prennent note également de la lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de rOrganisation des Nations Unies' à laquelle était jointe une lettre du Ministre des affaires étrangères au sujet de l'Article X du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires'.

«Les membres du Conseil réaffirment à cet égard l'importance du Traité et la nécessité pour les parties de s'y conformer.

«Les membres du Conseil expriment également leur soutien à la Déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne' faite par la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée.

« Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction tous les efforts visant à résoudre la situation et encouragent notamment l'Agence à poursuivre ses consultations avec la République populaire démocratique de Corée ainsi que les efforts constructifs qu'elle déploie en vue d'un règlement approprié de la question de la vérification des matières nucléaires en République populaire démocratique de Corée.

« Les membres du Conseil continueront de suivre la situation. »

À sa 3212' séance, le 11 mai 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République populaire démocratique de Corée et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/254056);

« Lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (5/254456);

« Note du Secrétaire général (S/255566) »

Résolution 825 (1993) du 11 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris connaissance avec inquiétude de la lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée', concernant l'intention du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires°, et du rapport du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique',

S/25556, annexe.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25405.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485.

CD/1147 du 25 mars 1992.

6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil le 8 avril 1993 par laquelle les membres du Conseil accueillent avec satisfaction tous les efforts visant à résoudre la situation et encouragent notamment l'Agence à poursuivre ses consultations avec la République populaire démocratique de Corée en vue d'un règlement approprié de la question de la vérification des matières nucléaires en République populaire démocratique de Corée,

Notant, dans ce contexte, l'importance déterminante du Traité, soulignant le fait que les accords de garanties de l'Agence font partie intégrante de la mise en oeuvre du Traité et de la garantie d'une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et réaffirmant la contribution primordiale que le progrès en matière de non-prolifération peut apporter au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant la Déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne' faite par la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée, qui prévoit l'établissement d'un régime crédible et effectif d'inspections bilatérales ainsi qu'un engagement à ne pas posséder d'installations de retraitement nucléaire et d'enrichissement d'uranium,

Notant que la République populaire démocratique de Corée est partie au Traité et a conclu un accord complet de garanties ainsi que requis par ce dernier,

Ayant pris connaissance avec regret des conclusions du Conseil des gouverneurs de l'Agence, contenues dans sa résolution GOV/2645 du la avril 1993, suivant lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'Agence' et que l'Agence n'est pas à même de confirmer que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties en vertu de l'accord de garanties entre l'Agence et la République populaire démocratique de Corée n'ont pas été détournées vers des amies nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires,

Notant la déclaration publiée le 1' avril 1993 par les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord', dépositaires du Traité, qui s'interrogent sur le fait de savoir si les raisons données par la République populaire démocratique de Corée pour son retrait du Traité constituent des événements extraordinaires au regard de l'objet du Traité,

Notant que dans la lettre de réponse, en date du 22 avril 1993, adressée au Directeur général de l'Agence par la République populaire démocratique de Corée, le Directeur général, entre autres, est encouragé et invité instamment à entreprendre des consultations avec la République populaire démocratique de Corée sur la mise en oeuvre de l'accord de garanties et notant également que la République populaire démocratique de Corée a exprimé sa volonté de rechercher une solution négociée à cette question,

Accueillant avec satisfaction les signes récents d'une coopération accrue entre la République populaire démocratique de Corée et l'Agence ainsi que la perspective de contacts entre la République populaire démocratique de Corée et d'autres Etats Membres;

1. Invite la République populaire démocratique de Corée à reconsidérer rannonce contenue dans sa lettre du 12 mars 1993' et, par là, à réaffirmer son engagement envers le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires',

2. Invite également la République populaire démocratique de Corée à honorer les obligations de non-prolifération qui lui incombent au titre

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/255 l 5, annexe.

118


du Traité et à se conformer à l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'Agence' ainsi que prescrit par la résolution GOV/2636 du Conseil des gouverneurs de l'Agence en date du 25 février 19932;

3. Prie le Directeur général de l'Agence de poursuivre ses consultations avec la République populaire démocratique de Corée afin de résoudre les questions soulevées par les conclusions du Conseil des gouverneurs et de faire rapport en temps voulu au Conseil de sécurité sur ses efforts;

4. Prie instamment tous les Etats Membres d'encourager la République populaire démocratique de Corée à répondre positivement

à la présente résolution et les encourage à faciliter une solution;

5. Décide de rester saisi de la question et d'envisager une action ultérieure si nécessaire.

Adoptée à la 3217 séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Pakistan).

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION AU TADJIKISTAN

La situation au Tadjikistan'

Décision

Dans une lettre, en date du 26 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 21 décembre 1992 par laquelle il avait informé le Conseil de son intention d'envoyer au Tadjikistan une petite équipe intégrée de l'Organisation des Nations Unies composée de spécialistes des questions politiques, militaires et humanitaires qui suivraient la situation sur le terrain. Cette équipe, désignée sous le nom de Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan, est devenue opérationnelle le 21 janvier 1993 et a apporté au sujet du conflit du Tadjikistan des renseignements à jour des plus utiles. De récents rapports de la Mission avaient donné à penser au Secrétaire général que raffrontement pourrait s'envenimer, en particulier de part et d'autre de la frontière entre le Tadjikistan et rAfghanistan, à moins que des mesures ne soient prises d'urgence pour instaurer un cessez-le-feu et engager un dialogue politique entre tous les intéressés. Le Secrétaire général a donc décidé, en accord avec le Gouvernement tadjik et les autres intéressés, de nommer M. Ismat Kittani son représentant spécial pour le Tadjikistan. Il avait demandé à M. Kittani de lui faire connaître les résultats qu'il aurait obtenus dans les trois mois environ. Cela étant, le Secrétaire général a jugé nécessaire de proroger de trois mois le mandat de la Mission, de façon qu'elle puisse continuer de suivre la situation et d'intervenir sur le plan humanitaire.

Dans une lettre, en date du 29 avril 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit'.

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1992.

2 S/25697.

S/25698.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 26 avril 1993 concernant le Tadjikistan' a été portée à l'attention des membres du Conseil. À l'issue de consultations, ils m'ont demandé d'exprimer leur appréciation du travail fait par la petite équipe intégrée de l'Organisation des Nations Unies envoyée au Tadjikistan. Ils s'inquiètent de la situation dans le pays, telle que décrite dans votre lettre, et se félicitent par conséquent de votre décision de nommer M. Ismat Kittani votre représentant spécial pour le Tadjikistan. De même, ils accueillent avec satisfaction votre proposition tendant à ce que la petite équipe de fonctionnaires de rOrganisation des Nations Unies actuellement au Tadjikistan y reste encore trois mois.

« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir de nouvelles informations sur l'évolution de la situation au Tadjikistan, la mission de M. Kittani, de même que toutes autres recommandations que vous souhaiteriez faire concernant cette mission. »

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

Décisions

À sa 32664 séance, le 23 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane: rapport du Secrétaire général (S/263114) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par la persistance de la violence et du conflit armé au Tadjikistan, par l'intensification de la crise le long de la frontière tadjiko-afghane et par le risque que le conflit n'en vienne à menacer la paix et la stabilité en Asie centrale et au-delà.

« Le Conseil souligne qu'il importe de mettre fin d'urgence à tous actes d'hostilité sur la frontière tadjiko-afghane. Il prie instamment le Gouvernement tadjik et tous les groupes d'opposition d'admettre dès que possible la nécessité d'une solution politique globale et de participer à un processus de négociation pour l'instauration rapide d'un cessez-le-feu et, par la suite, la réconciliation nationale, avec la participation la plus large possible de tous les groupes politiques et de toutes les régions du pays. Le Conseil compte sur le Gouvernement tadjik et sur tous les groupes d'opposition pour qu'ils respectent les droits politiques fondamentaux de tous les groupes au Tadjikistan afin de promouvoir une réconciliation durable et d'assurer le plein respect des principes auxquels est acquis le Tadjikistan en tant quEtat participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

« Le Conseil réaffirme la nécessité d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Tadjikistan et de tous les autres pays de la région ainsi que l'inviolabilité de leurs frontières.

« Le Conseil se félicite des efforts déployés par les parties de la région afin de stabiliser la situation. Il se félicite en particulier de la réunion au sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement de la

° Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

S/26341.

119


Fédération de Russie, de la République du Kazakhstan, de la République du Kirghizistan, de la République d'Ouzbékistan et de la République du Tadjikistan convoquée k 7 août 1993 à Moscou sur l'initiative de la Fédération de Russie, ainsi que de la réunion au sommet de l'Organisation de coopération économique, tenue à Istanbul les 6 et 7 juillet 1993, et de leurs décisions visant à régler per des moyens pacifiques les problèmes qui se posent à la frontière tadjiko-afghane. Il se félicite en outre des efforts déployés per la Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe et prend acte du fait que les Gouvernements afghan et tadjik ont créé de nouveaux organes de négociation qui tenteront de réduire la tension le long de la frontière commune aux deux pays.

« Le Conseil appelle l'attention sur la situation critique qui règne au Tadjikistan et dans les camps de réfugiés tadjik; en Afghanistan septentrional sur le plan humanitaire ainsi que sur la nécessité d'une aide accrue dans ce domaine. La stabilisation de la situation le long de la frontière tacljilco-afghane devrait aider le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à s'acquitter de sa mission. Le Conseil demande au Gouvernement tadjik de continuer à aider au retour et à la réintégration de tous les Tadjiks qui ont fui la guerre civile et qui veulent regagner leurs foyers.

« Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 août 19936 et se félicite de ses propositions tendant à proroger le mandat de son représentant spécial jusqu'au 31 octobre 1993 et à maintenir pour une nouvelle période de trois mois la présence des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies actuellement en poste au Tadjikistan. Etant donné l'instabilité de la situation à la frontière tadjiko-afghane, le Conseil se félicite de la décision que le Secrétaire général a prise d'envoyer son représentant spécial en Afghanistan et dans d'autres pays de la région. Il se félicite également que le Secrétaire général soit ouvert aux demandes que les parties pourraient adresser à l'Organisation pour solliciter son aide dans leurs efforts déjà en cours et demande que le Secrétaire général et son représentant spécial se tiennent en contact étroit avec les parties.

« Le Conseil attend avec intérêt de recevoir des rapports périodiques du Secrétaire général sur la mission de son représentant spécial, de même que ses recommandations concernant la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à régler la situation et définissant plus précisément la portée de rintervention éventuelle de l'Organisation.

« Le Conseil restera saisi de la question.

Dans une lettre, en date du 23 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

«Les membres du Conseil m'ont prié de vous remercier de votre rapport du 14 novembre 1993 sur la situation au Tadjikistan'. La situation que vous y décrivez les préoccupant, ils se félicitent donc de la décision que vous avez prise de proroger le mandat de votre représentant spécial jusqu'au 31 mars 1994. Ils souscrivent à la proposition que vous formulez au paragraphe 16, tendant à ce que la petite équipe de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies actuellement au Tadjikistan continue de s'acquitter de ses fonctions

• Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-buitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26311.

' S/26794.

s Docunsenu officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26743.

jusqu'à ee qu'une décision ait été prise au sujet de la création d'un bureau intégré.

«Les membres du Conseil se félicitent de la poursuite des efforts de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au Tadjilcisan et ne doutent pas que se maintienne et se développe une coordination étroite entre l'Organisation des Nations Unies et la Conférence selon les modalités que vous jugerez appropriées.

« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir de nouvelles informations sur révolution de la situation au Tadjikistan, de même que toutes autres recommandations que vous souhaiteriez faire.

Doms une lettre, ai date du 16 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', k Sectétére général a porté à la connaissance des membres du Conseil sa décision de nommer un nouveau représentant spécial pour k Tadjikistan, ayant décidé de confier à M. Ismat Kittani d'autres fonctions au Secrétariat.

Dans une lettre, en date du 22 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« rai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 16 décembre 1993 dans laquelle vous avez fait part de votre intention de nommer M. Ramiro Piriz-Ballén votre représentant spécial pour le Tadjikistan en remplacement de M. Ismat Kittani' a été portée à l'attention des membres du Conseil.

« Les membres du Conseil se félicitent de votre décision et attendent avec intérêt de recevoir de nouvelles informations sur la situation au Tadjikistan, la mission de M. Piriz-Ballin, de même que toutes autres recommandations que vous souhaiteriez faire concernant cette mission.

LA QUESTION CONCERNANT HAITI

Décision

À sa 3238* séance, le 16 juin 1993, le Conseil a décidé d'inviter les rqatisentants des Bahamas, du Canada et d'HaRi à participer, sans droit de vole, li la discussion de la question intitulée « La question concernant Hatti: lettre, en date du 7 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Hatti auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25958') ».

Résolution 841 (1993) dm 16 juin 1993

Le Conseil de sécurité,

Amr« reçu une lettre, en date du 7 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Hatti auprès de

S/269I2.

10 S/26913.

Voir Documents qfficiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

120


l'Organisation des Nations Unies', dans laquelle il était demandé que le Conseil rende universel et obligatoire l'embargo commercial recommandé à l'encontre d'Haïti par l'Organisation des Etats américains,

Ayant entendu un rapport présenté le 10 juin 1993 par le Secrétaire général sur la crise en Haïti,

Prenant note des résolutions WIRE/12ES.1/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains, de la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/DEC.8 (927/93), CP/DEC.9 (931/93) et CP/DEC.10 (934/93) adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,

Prenant note en particulier de la résolution MRE/RES.5/93, adoptée à Managua le 6 juin 1993 par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains,

Rappelant tes résolutions de l'Assemblée générale 46/7 du 11 octobre 1991,46/138 du 17 décembre 1991, 47/20 A du 24 novembre 1992, 47/143 du 18 décembre 1992 et 47/20 B du 20 avril 1993,

Appuyant vigoureusement l'esprit d'initiative dont continuent de faire preuve le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains ainsi que les efforts déployés par la communauté internationale pour parvenir à une solution politique de la crise en Haïti,

Louant les efforts déployés par le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, M. Dante Caputo, pour établir un dialogue politique avec les parties haïtiennes en vue de résoudre la crise en Haïti,

Constatant qu'il est urgent de parvenir à une solution rapide, globale et pacifique de la crise en Haïti, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et au droit international,

Rappelant la déclaration, en date du 26 février 19933, dans laquelle il notait avec préoccupation l'apparition de crises d'ordre humanitaire, y compris des déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes,

Déplorant que, malgré les efforts de la communauté internationale, le gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide n'ait pas été rétabli,

Préoccupé par le fait que la persistance de cette situation contribue à entretenir un climat de peur de la persécution et de désorganisation économique, lequel pourrait accroître le nombre d'Haïtiens cherchant refuge dans des Etats Membres voisins, et convaincu que cette situation doit être inversée pour qu'elle n'ait pas d'effets nocifs sur la région,

Rappelant à cet égard les dispositions du Chapitre VIII de la Charte et soulignant la nécessité d'une coopération efficace entre les organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies,

Considérant que la demande susmentionnée du représentant d'Haïti, formulée dans le contexte des mesures connexes précédemment prises par l'Organisation des Etats américains et par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, définit une situation unique et exceptionnelle qui justifie l'adoption par le Conseil de mesures

2

Ibid., document S/25958.

3 S/25344.

extraordinaires à l'appui des efforts entrepris dans le cadre de l'Organisation des Etats américains,

Constatant que, dans ces conditions uniques et exceptionnelles, la persistance de cette situation menace la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en conséquence en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que la solution de la crise en Haïti devrait tenir compte des résolutions susmentionnées de l'Organisation des Etats américains et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies;

2. Se félicite que l'Assemblée générale ait prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour aider, en coopération avec l'Organisation des Etats américains, à résoudre la crise en Haïti;

3. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-dessous, qui sont compatibles avec l'embargo commercial recommandé par l'Organisation des Etats américains, entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d'hiver de New York) le 23 juin 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ne lui ait fait savoir que, compte tenu des résultats des négociations menées par le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, l'imposition de ces mesures ne se justifie pas à ce moment précis;

4. Décide également que si, à tout moment après la présentation du rapport susmentionné du Secrétaire général, ce dernier, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, annonce au Conseil que les autorités de facto en Haïti n'ont pas appliqué de bonne foi les engagements pris lors des négociations susmentionnées, les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-dessous entreront en vigueur immédiatement;

5. Décide en outre que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou par l'intermédiaire de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements de police et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale en Haïti aux fins de toute activité commerciale menée sur le tenitoire haïtien ou à partir de ce territoire, ainsi que toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet ou pour objet de favoriser la vente ou la fourniture de telles marchandises;

6. Décide d'interdire l'entrée dans la mer territoriale ou sur le territoire haïtien à tout moyen de transport acheminant du pétrole, des produits pétroliers ou des armements et du matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires ou de police et des pièces détachées y afférentes, en violation du paragraphe 5 ci-dessus;

7. Décide également que le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 10 ci-dessous pourra autoriser exceptionnellement, au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, l'importation en quantité non commerciale et sous forme de barils ou de bouteilles seulement, de pétrole, de produits pétroliers, notamment de propane à usage ménager, pour des besoins essentiels avérés d'ordre humanitaire, sous réserve d'arrangements acceptables pour la surveillance effective de leur livraison et de leur utilisation;

8. Décide en outre que les Etats où se trouvent des fonds, y compris tous fonds provenant de biens, a) appartenant au Gouvernement haïtien ou aux autorités de facto en Haïti ou b) contrôlés directement ou indirectement par lesdits gouvernement ou autorités, ou encore par des

121


entités, où qu'elles se trouvent ou opèrent, relevant desdits gouvernement ou autorités ou contrôlés par eux, devront exiger de toutes personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiendraient de tels fonds qu'elles gèlent lesdits fonds de sorte qu'ils ne puissent, directement ou indirectement, être mis à la disposition des autorités de facto en Haïti ou utilisés à leur profit;

vigueur les dispositions énoncées aux paragraphes 5 à 14 ci-dessus, le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, lui fait savoir que les autorités de facto en Haïti ont signé et commencé à appliquer de bonne foi un accord visant à rétablir le gouvernement légitime du rrésident Jean-Bertrand Aristide;

9. Demande à tous les Etats et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs au 23 juin 1993;

17.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3238' séance.

10. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations:

a) Examiner les rapports présentés conformément au paragraphe 13 ci-dessous;

b) Demander à tous les Etats de lui communiquer de nouveaux renseignements sur les mesures qu'ils auront prises concernant l'application effective de la présente résolution;

c) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées par la présente résolution et recommander les dispositions appropriées à prendre en pareil cas;

d) Examiner les demandes d'autorisation d'importation de pétrole et de produits pétroliers nécessaires pour répondre aux besoins essentiels d'ordre humanitaire, conformément au paragraphe 7 ci-dessus, et prendre une prompte décision à leur sujet;

e) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur les renseignements qui lui seront communiqués concernant des violations présumées de la présente résolution en identifiant chaque fois que possible les personnes ou, les entités, y compris les navires, qui seraient coupables de telles violations;

f) Promulguer des directives pour faciliter l'application de la présente résolution;

11. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;

12. Demande également aux Etats d'entamer des poursuites contre les personnes et les entités qui violent les dispositions de la présente résolution et de prendre les sanctions appropriées;

13. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général d'ici au 16 juillet 1993 sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 5 à 9 ci-dessus;

14. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité et de prendre les dispositions voulues au Secrétariat à cet effet;

15. Prie également le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 15 juillet 1993 au plus tard, ou avant cette date s'il le juge approprié, sur les progrès réalisés dans les efforts qu'il déploie conjointement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains pour parvenir à une solution politique de la crise en Haïti;

16. Se déclare prêt à examiner toutes les mesures énoncées dans la présente résolution en vue de les rapporter si, une fois entrées en

Décisions

Dans une lettre, en date du 15 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

«Les membres du Conseil ont examiné les parties de votre rapport du 12 juillet 1993' qui relèvent de la compétence du Conseil. Ils vous sont profondément reconnaissants des efforts que votre représentant spécial et vous-même avez déployés afin de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Haïti et se sont déclarés prêts à accorder tout leur appui à l'Accord signé à Governors Island (New York) le 3 juillet 19934.

« Les membres du Conseil espèrent sincèrement que le dialogue interhanien qui commence cette semaine à New York facilitera l'accomplissement de progrès rapides en vue de la réalisation des objectifs de l'Accord. Ils appellent de tous leurs voeux la mise en oeuvre complète de toutes les étapes prévues dans l'Accord et confirment qutils sont prêts à suspendre les mesures imposées par la résolution 841 (1993) du 16 juin 1993 immédiatement après la ratification du Premier Ministre et son entrée en fonctions en Haïti. Ils estiment eux aussi qu'il faudra également prévoir de rapporter automatiquement cette suspension si, à un moment quelconque, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, vous faites savoir au Conseil que les parties à l'Accord ou toutes autres autorités en Haïti ne l'ont pas appliqué de bonne foi. Ils se déclarent prêts, lorsqu'ils auront reçu votre rapport, à mettre fin aux mesures imposées par la résolution 841 (1993) immédiatement après le retour du président Aristide en Haïti.

«Les membres du Conseil se déclarent prêts, lorsqu'ils auront été saisis de vos recommandations, à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la présence de personnel des Nations Unies en Haïti afin d'aider à la modernisation des forces armées et à la création d'une nouvelle force de police, conformément au point 5 de l'Accord.

À sa 3271` séance, le 27 août 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/26361') ».

S/26065.

s Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26063.

6

Ibid., par. 5.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

122


Résolution 861 (1993) du 27 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 841 (1993) du 16 juin 1993,

Félicitant de ses efforts le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains,

Ayant examiné les parties pertinentes du rapport du Secrétaire général en date du 12 juillet 1993',

Prenant note en l'approuvant de l'Accord de Governors Island entre le Président de la République d'Haïti et le commandant en chef des forces armées haïtiennes', y compris des dispositions énoncées au point 4, aux termes desquelles les parties sont convenues que les sanctions devraient être suspendues immédiatement après la ratification du Premier Ministre et son entrée en fonctions en Haïti,

Ayant examiné également le rapport du Secrétaire général en date du 13 août 19939 sur le Pacte de New York du 16 juillet 19939,

Ayant reçu k rapport du Secrétaire général en date du 26 août 199310 dans lequel il est indiqué que le Premier Ministre dHaïti a été confirmé et est entré en fonctions en Haïti,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 841 (1993) sont suspendues avec effet immédiat et demande à tous les Etats de se conformer dès que possible à cette décision;

2. Confirme qu'il est prêt, comme il est indiqué dans la lettre, en date du 15 juillet 1993, du Président du Conseil'', à rapporter immédiatement la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus si, à un moment quelconque, le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, fait savoir au Conseil que les parties à l'Accord de Govemors Island ou toutes autres autorités en Haïti n'ont pas appliqué l'Accord de bonne foi;

3. Se déclare prêt à réexaminer toutes les mesures énoncées aux paragraphes 5 à 14 de la résolution 841 (1993) en vue de les rapporter définitivement si le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, lui fait savoir que les dispositions pertinentes de l'Accord ont été pleinement appliquées;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3271« séance.

Décision

À sa 3272* séance, k 31 août 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/26352').

Résolution 862 (1993) du 31 août 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993 et 861 (1993) du 27 août 1993,

Rappelant également l'Accord de Governors Island que le Président de la République d'Haïti et le commandant en chef des forces armées haïtiennes ont conclu le 3 juillet 19936, dont le texte est reproduit dans le rapport du Secrétaire général en date du 12 juillet 1993', ainsi que la lettre, en date du 24 juillet 1993, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Haïti'',

Félicitant de ses efforts le représentant spécial pour Haïti du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains,

Notant que le point 5 de l'Accord prévoit une assistance internationale pour la modernisation des forces armées haïtiennes et la création d'une nouvelle force de police avec la présence de personnels de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines,

Réaffirmant que la communauté internationale est résolue à résoudre la crise en Haïti, notamment en y rétablissant la démocratie,

Rappelant la situation qui règne en Haïti et le fait que le Conseil a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité permanente du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Prend acte du rapport, en date du 25 août 1993, que le Secrétaire général lui a présenté 3, qui contient des recommandations concernant rassistance pour la mode ilisation des forces armées et la création d'une nouvelle force de police que l'Organisation des Nations Unies pourrait apporter dans le cadre d'une mission des Nations Unies en Haïti;

2. Approuve l'envoi, dès que possible, d'une première équipe de trente personnes au plus qui sera chargée d'évaluer les besoins et de préparer l'envoi éventuel de la composante police civile et de la composante militaire de la mission des Nations Unies qu'il est envisagé d'organiser en Haïti;

3. Décide que la durée du mandat de la première équipe ne dépassera pas un mois et considère que cette équipe pourrait être incorporée à la mission des Nations Unies qu'il est envisagé d'organiser en Haïti si celle-ci est créée officiellement par le Conseil;

4. Attend avec intérêt un nouveau rapport du Secrétaire général sur la création envisagée de la mission des Nations Unies en Haïti, y compris en particulier une estimation détaillée du coût et de la portée de cette opération, un calendrier d'exécution et des indications concernant la date à laquelle les activités prendraient fin ainsi que la manière d'assurer la coordination, entre autres, avec les travaux de l'Organisation des Etats américains, de façon que la mission proposée puisse rapidement être établie si le Conseil en décide ainsi;

5. Demande instamment au Secrétaire général d'engager sans tarder des discussions avec le Gouvernement haïtien touchant un accord sur

le statut de la mission afin de faciliter l'envoi rapide de la mission des Nations Unies en Haïti si le Conseil en décide ainsi;

s

Ibid., document S/26297.

9

Ibid., annexe.

10 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26361.

n S/26085.

32 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26180.

Ibid., document S/26352.

123


6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 327? séance.

Décisions

À sa 3278' séance, le 17 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée " La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

« Le Conseil de sécurité déplore la récente recrudescence de la violence en Haïti, en particulier les événements des 11 et 12 septembre 1993 au cours desquels 12 personnes au moins ont été assassinées, dont un partisan connu du président Aristide, pendant un service religieux.

« Le Conseil est profondément préoccupé par ces événements ainsi que par l'existence dans la capitale de groupes organisés de civils armés qui tentent d'empêcher la bonne prise de fonctions du nouveau gouvernement constitutionnel.

« Le Conseil estime qu'il est impératif que le Gouvernement constitutionnel dHaïti exerce son autorité sur les forces de sécurité du pays et que les responsables des activités des groupes organisés de civils armés dans l'ensemble du pays, surtout à Port-au-Prince, aient à répondre personnellement de leurs actes et soient démis de leurs fonctions. Il exhorte également les autorités haïtiennes à prendre immédiatement des mesures pour désarmer ces groupes.

«Le Conseil demande instamment au commandant en chef des forces armées, également en sa qualité de signataire de l'Accord de Govemors Island', de s'acquitter pleinement de ses responsabilités en faisant respecter immédiatement la lettre et l'esprit de l'Accord.

« Le Conseil tiendra les autorités militaires haïtiennes et les autorités haïtiennes chargées de la sécurité personnellement responsables de la sécurité de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies en Haïti.

« À moins qu'il n'y ait immédiatement de la part des forces de sécurité un effort clair et net pour mettre fin à la violence et à l'intimidation qui sévissent actuellement et à moins que les conditions susmentionnées ne soient remplies, force sera au Conseil de considérer que les autorités chargées de faire respecter l'ordre public en Haïti n'appliquent pas l'Accord de bonne foi.

« Par conséquent, si le Secrétaire général, conformément à la résolution 861 1993 du 27 août 1993 et eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, fait savoir au Conseil que, à son avis, l'application de l'Accord se heurte à des manquements graves et persistants, le Conseil réimposera immédiatement les mesures prévues dans sa résolution 841 (1993) du 16 juin 1993 qui s'appliquent à la situation, en particulier celles d'entre elles qui visent les responsables du non-respect de l'Accord.

« Le Conseil réaffirme que toutes les parties haïtiennes sont tenues de s'acquitter des obligations qu'elles ont contractées aux termes de l'Accord ainsi que des obligations énoncées dans les traités internationaux pertinents auxquels Haïti est partie et dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil.

14 S/26460.

«Le Conseil suivra attentivement la situation en Haïti dans les prochains jours »

À sa 3282* séance, le 23 septembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/26480 et Add.1') ».

Résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993 et 862 (1993) du 31 août 1993,

Rappelant également les résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Organisation des Etats américains,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date des 21 et 22 septembre 1993", ainsi que des rapports que le Secrétaire général a présentés les 25" et 26 août 1993 comme suite à ses rapports au Conseil en date des 12 juillet' et 13 août 19938,

Prenant note de la lettre, en date du 24 juillet 1993, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général'', transmettant une proposition du Gouvernement haïtien qui sollicitait l'assistance de l'Organisation des Nations Unies pour la création d'une nouvelle force de police et la modernisation des forces armées haïtiennes,

Soulignant l'importance de l'Accord de Governors Island en date du 3 juillet 1993 entre le Président de la République d'Haïti et le commandant en chef des forces années haïtiennes' pour ce qui est de favoriser le retour de la paix et de la stabilité en Haïti, notamment les dispositions du point 5 aux termes desquelles les parties demandent une assistance pour la modernisation des forces armées haïtiennes et la création d'une nouvelle force de police avec la présence de personnels de l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines,

Appuyant vigoureusement les efforts visant à mettre en oeuvre l'Accord et à permettre la reprise des activités normales du gouvernement en Haïti, y compris les fonctions de police et les fonctions militaires, sous contrôle civil,

Rappelant la situation qui règne en Haïti et le fait que le Conseil a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité permanente du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Préoccupé par l'intensification de la violence inspirée par des motivations politiques qui sévit en Hatti en cette période de transition politique critique et rappelant à cet égard la déclaration faite le 17 septembre 1993 par le Président du Conseil'',

Considérant qu'il est urgent de créer les conditions voulues pour assurer la mise en oeuvre intégrale de l'Accord de Governors Island et des accords politiques contenus dans le Pacte de New York' qui est reproduit en annexe au rapport du Secrétaire général en date du 13 août 1993,

1. Approuve la recommandation faite par le Secrétaire général dans ses rapports des 25 août" et 21 et 22 septembre 1993" d'autoriser la mise en place et le déploiement immédiat de la Mission des Nations Unies en Haïti pour une période de six mois, étant entendu qu'elle ne sera maintenue au-delà de soixante-quinze jours qu'une fois que le

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26480 et Add. I

124


Conseil aura examiné un rapport du Secrétaire général indiquant si des progrès appréciables ont été réalisés ou non dans la mise en oeuvre de l'Accord de Governors Island et des accords politiques contenus dans le Pacte de New York;

2. Décide que, conformément au rapport du Secrétaire général en date des 21 et 22 septembre 1993, la Mission des Nations Unies en Haïti sera composée de cinq cent soixante-sept observateurs de police des Nations Unies au maximum et d'une unité du génie construction comprenant environ sept cents hommes dont soixante instructeurs militaires;

3. Considère que les observateurs de police des Nations Unies guideront et conseilleront la police haïtienne à tous les niveaux et suivront la manière dont les opérations de police sont conduites, conformément au paragraphe 9 du rapport du Secrétaire général en date des 21 et 22 septembre 1993;

4. Considère également que la composante militaire de la Mission qui sera chargée de la modernisation des forces armées jouera les rôles suivants:

a) Les équipes d'instructeurs militaires dispenseront une instruction portant sur des domaines civils, comme indiqué au paragraphe 17 du rapport du Secrétaire général en date des 21 et 22 septembre 1993, et conçue de façon à répondre aux besoins d'instruction déterminés en coordination entre le chef de la Mission et le Gouvernement haïtien;

b) L'unité du génie construction aidera l'armée haïtienne à exécuter des projets, comme prévu au paragraphe 15 du rapport du Secrétaire général en date du 25 août 1993 et comme précisé au paragraphe 16 de son rapport des 21 et 22 septembre 1993;

5. Se félicite de l'intention qu'a le Secrétaire général de placer la mission de maintien de la paix sous la supervision du représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, qui supervise actuellement les activités de la Mission civile internationale en Haïti, afin qu'elle puisse tirer parti de l'expérience et des informations déjà accumulées par la Mission civile;

6. Demande au Gouvernement haïtien de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et la liberté de mouvement et de communication de la Mission des Nations Unies en Haïti et de ses membres, de même que les autres droits nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche et, à cet égard, demande instamment que soit conclu dès que possible un accord sur le statut de la Mission;

7. Note que la sécurité et les libertés susvisées sont indispensables au bon déroulement de la Mission et prie le Secrétaire général d'aviser le Conseil au cas où elles viendraient à faire défaut;

8. Demande à toutes les factions haïtiennes de renoncer expressément et publiquement à la violence comme moyen d'expression politique et d'enjoindre à leurs partisans d'agir de même;

9.

Prie le Secrétaire général de déployer d'urgence la Mission;

10. Encourage le Secrétaire général à créer un fonds d'affectation spéciale ou à prendre d'autres dispositions pour aider au financement de la Mission, dans k sens indiqué au paragraphe 26 de son rapport des 21 et 22 septembre 1993, et de solliciter à cet effet des contributions et des annonces de contributions auprès des Etats Membres et d'autres sources, et encourage les Etats Membres à verser des contributions volontaires audit fonds;

11. Prie le Secrétaire général de demander aux Etats Membres de fournir des contributions en personnel pour la composante police civile et la composante militaire de la Mission, comme prévu au paragraphe 18 de son rapport du 25 août 1993;

12. Exprime l'espoir que les Etats aideront le Gouvernement haïtien légalement constitué à mener à bien des activités compatibles avec le rétablissement de la démocratie, comme le prévoient l'Accord de Govemors Island, le Pacte de New York ainsi que les résolutions et les accords pertinents;

13. Exprime sa satisfaction à l'Organisation des Etats américains pour le raie constructif qu'elle joue, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, pour faciliter le règlement de la crise politique et le rétablissement de la démocratie en Hatti et, dans ce contexte, souligne l'importance que revêt une étroite coordination de leurs travaux en Haïti;

14. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité des rapports intérimaires sur l'application de la présente résolution, un d'ici au 10 décembre 1993 et un autre d'ici au 25 janvier 1994, de façon à tenir le Conseil pleinement informé des mesures prises pour mener à bien la Mission;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3287 séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 5 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti. Ayant procédé aux consultations requises, le Secrétaire général a proposé que la composante militaire de la Mission soit constituée de contingents des États Membres suivants: Argentine, Canada, États-Unis d'Amérique. Il a également proposé que les États ci-après fournissent des effectifs à la composante de police: Algérie, Autriche, Canada, Fédération de Russie, France, Madagascar, Sénégal, Tunisie, Venezuela, chacun de ces États s'étant déclaré disposé en principe à affecter le personnel nécessaire à la Mission. Le Secrétaire général a indiqué qu'il attendait la réponse de certains autres États avec lesquels avaient été pris des contacts officieux et qu'il aviserait le Conseil lorsque ceux-ci lui auraient fait savoir s'ils étaient disposés en principe à affecter du personnel à la Mission.

Dans une lettre, en date du 6 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 5 octobre 1993 concernant la composante militaire et la composante de police de la Mission des Nations Unies en Hatti" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à vos propositions.

Dans une lettre, en date du 4 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 1 de la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 aux termes duquel le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti. Après les consultations d'usage, le Secrétaire général a proposé de nommer le

'6 S/26535.

17 S/26536.

Il S/26537.

125


colonel Gregg Pulley (États-Unis d'Amérique) commandant de l'unité militaire de la Mission.

Dans une lettre, en date du 6 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 octobre 1993 concernant la nomination du commandant de l'unité militaire de la Mission des Nations Unies en Haïes a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

Dans une autre lettre, en date du 4 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 1 de la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 aux termes duquel le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti. Après les consultations d'usage, le Secrétaire général a proposé de nommer le commissaire de police Jean-Jacques Lemay (Canada) commandant de l'unité de police de la Mission.

Dans une autre lettre, en date du 6 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 octobre 1993 concernant la nomination du commandant de l'unité de police de la Mission des Nations Unies en Haïti" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

À sa 3289' séance, le 11 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la situation qui règne en Haïti et déplore profondément les événements du 11 octobre 1993 au cours desquels des groupes organisés de civils armés (dits « attachés ») ont menacé les journalistes et les diplomates venus attendre un contingent de la Mission des Nations Unies en Haïti envoyé en application de la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993. De surcroît, les troubles créés par ces groupes armés et l'absence de personnel du port ont empêché l'accostage à Port-au-Prince du navire qui transportait le contingent. Le Conseil estime qu'il est impératif que les forces armées haïtiennes assument la responsabilité qui est la leur de faire en sorte que cessent immédiatement les obstacles de ce genre au succès et à la sécurité de la mise en place de la Mission.

« Le Conseil réaffirme que, comme il est dit dans la déclaration faite par le Président le 17 septembre 1993'4, les manquements graves et persistants à l'Accord de Governors Island' lui feront réimposer immédiatement les mesures prévues dans sa résolution 841 (1993) du 16 juin 1993, qu'appelle la situation, en particulier celles d'entre elles qui visent les personnes tenues pour responsables de ces manquements. Dans ce contexte, le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire savoir d'urgence si les incidents du 11 octobre constituent, de la part des forces armées haïtiennes, un tel manquement à l'Accord.

19 S/26538.

20 S/26539.

21 S/26540.

« Le Conseil attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général et suivra attentivement l'évolution de la situation en Haïti dans les prochains jours. »

Dans une lettre, en date du 8 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil'', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993 par laquelle le Conseil avait décidé de créer la Mission des Nations Unies en Haïti et à la lettre du Président, en date du 6 octobre 1993", dans laquelle celui-ci avait confirmé la composition de la composante militaire et de la composante de police de la Mission. Ayant procédé aux consultations requises, le Secrétaire général a proposé que l'Espagne contribue également à la composante de police, l'Espagne s'étant déclarée disposée en principe à mettre à la disposition de la Mission le personnel nécessaire. Le Secrétaire général a déclaré qu'il attendait la réponse de certains autres États avec lesquels avaient été pris des contacts officieux et qu'il aviserait le Conseil lorsque ceux-ci lui auraient fait savoir s'ils étaient également disposés en principe à affecter du personnel à la Mission.

Dans une lettre, en date du 13 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 octobre 1993 concernant la composante de police de la Mission des Nations Unies en Haïti" a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels souscrivent à votre proposition. »

À sa 3291* séance, le 13 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Barbade, du Belize, de la Dominique, de la Grenade, d'Haïti et de Saint-Vincent-et-les Grenadines, représentant également au niveau ministériel les États membres de la Communauté des Caraïbes, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/2657325) ».

Résolution 873 (1993) du 13 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993 et 867 (1993) du 23 septembre 1993,

Profondément troublé par les obstacles qui continuent d'être opposés à l'arrivée de la Mission des Nations Unies en Haïti, envoyée en application de la résolution 867 (1993), et par le fait que les forces armées haïtiennes ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la Mission de commencer ses travaux,

Ayant reçu le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 199326 dans lequel il informait le Conseil que les autorités militaires haïtiennes, y compris la police, n'avaient pas mis en oeuvre de bonne foi l'Accord de Govemors Island',

Considérant que ce manquement aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord constitue une menace à la paix et la sécurité dans la région,

" S/26579.

24 S/26580.

25 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

22 S/26567

26

Ibid., document S/26573.

126


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide, conformément au paragraphe 2 de la résolution 861 (1993), de rapporter la suspension des mesures visées aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 841 (1993) à compter de 23 h 59 (heure d'hiver de New York), le 18 octobre 1993, à moins que le Secrétaire général, eu égard aux vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, ne lui fasse savoir que les parties à l'Accord de Governors Island et toutes autres autorités en Haïti appliquent l'Accord dans son intégralité en vue de rétablir le gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide et ont créé les conditions nécessaires pour permettre à la Mission des Nations Unies en Haïti de s'acquitter de sa tâche;

2. Décide également que les fonds qui' doivent être gelés en application du paragraphe 8 de la résolution 841 (1993) pourront être libérés à la demande du président Aristide ou du premier ministre Malval d'Haïti;

3. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 10 de la résolution 841 (1993), en plus des tâches qui lui ont été confiées audit paragraphe, aura autorité pour lever les interdictions (autres que celles prévues au paragraphe 2 ci-dessus) visées au paragraphe 1, au cas par cas et selon la procédure d'approbation tacite, pour donner suite à des demandes émanant du président Aristide ou du premier ministre Malval;

4. Confirme qu'il est prêt à envisager d'urgence l'imposition de mesures supplémentaires si le Secrétaire général lui fait savoir que les parties à l'Accord ou toutes autres autorités en Haïti continuent d'entraver les activités de la Mission ou de porter atteinte à sa liberté de mouvement et de communication et à celle de ses membres ainsi qu'aux autres droits nécessaires à l'accomplissement de son mandat, ou n'ont pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil et les dispositions de l'Accord;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3291' séance.

Décisions

À sa 3293* séance, le 16 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada et d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La question concernant Haïti ».

Résolution 875 (1993) du 16 octobre 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993 et 873 (1993) du 13 octobre 1993,

Prenant note des résolutions MRE/RES.I/91, MRE/RES.2/91, MRE/RES.3/92 et MRE/RES.4/92 adoptées par les ministres des relations extérieures des pays membres de l'Organisation des Etats américains ainsi que la résolution CP/RES.594 (923/92) et les déclarations CP/DEC .8 (927/93), CP/DEC.9 (931/93), CP/DEC.10 (934/93) et CP/DEC.15 (967/93) adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,

Profondément troublé par les obstacles qui continuent d'être opposés au déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti, envoyée en application de la résolution 867 (1993) et par le fait que les forces

armées haïtiennes ont manqué à la responsabilité qui leur incombait de permettre à la Mission de commencer ses travaux,

Condamnant l'assassinat de personnalités officielles du gouvernement légitime du président Jean-Bertrand Aristide,

Prenant note de la lettre, en date du 15 octobre 1993, adressée au Secrétaire général par le président Jean-Bertrand Aristide'', dans laquelle celui-ci priait le Conseil de demander aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les dispositions de sa résolution 873 (1993),

Ayant à l'esprit le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 199326 dans lequel il informait le Conseil que les autorités militaires haïtiennes, y compris la police, n'avaient pas appliqué l'Accord de Governors Island' dans son intégralité,

Réaffirmant que, dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, ce manquement des autorités militaires haïtiennes aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Agissant en vertu des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande aux Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux et coopérant avec le Gouvernement haïtien légitime, d'user des mesures qu'appelle la situation actuelle, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour assurer la stricte application des dispositions des résolutions 841 (1993) et 873 (1993) relatives à la fourniture de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, et en particulier d'interrompre la navigation maritime en direction d'Haïti lorsqu'il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations;

2. Réaffirme qu'il est prêt à envisager de prendre toutes nouvelles mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions de ses résolutions pertinentes;

3. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3293` séance.

Décisions

À sa 3298* séance, le 25 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité réaffirme la nécessité de mettre en oeuvre dans son intégralité l'Accord de Govemors Island'. Il condamne les autorités militaires haïtiennes qui continuent de faire obstacle à la pleine application de l'Accord, notamment en laissant se développer des actes de violence contraires aux engagements auxquels elles ont souscrit dans rAccord. Il accorde son plein appui aux efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général, M. Dante Caputo, afin de mettre un terme à la crise et d'assurer sans tarder le retour à la démocratie et au régne du droit en Haïti.

27 Ibid., document S/26587.

'8 S/26633.

127


« Le Conseil, rappelant les points 7 et 8 de l'Accord, qui prévoient le départ du commandant en chef des forces armées haïtiennes et la nomination d'un nouveau commandant des forces de police, affirme que ces dispositions doivent être appliquées sans plus tarder.

«Le Conseil réitère son soutien au Gouvernement haïtien légitime et rappelle qu'il tient les autorités militaires pour responsables de la sécurité des membres du gouvernement ainsi que des parlementaires. Il continue également de tenir les autorités militaires pour responsables de la sécurité de tous les membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies en Haïti.

«Le Conseil avertit que si l'Accord n'est pas pleinement appliqué, il envisagera radoption de nouvelles mesures qui viendront s'ajouter à celles prévues par les résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993 et 875 (1993) du 16 octobre 1993.

«Le Conseil souligne 'Importance qu'il attache à la pleine mise en oeuvre par tous les Etats, y compris les pays de la région. des mesures prévues dans les résolutions susmentionnées.

«Le Conseil continuera à suivre de près la situation en Haïti dans les prochains jours. »

À sa 3301' séance, le 30 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

« Le Conseil de sécurité continue d'exiger que rAccord de Governors Island' soit respecté intégralement et sans conditions et que soient assurés k retour dans les meilleurs délais du président Aristide ainsi que la démocratie pleine et entière en Haïti, conformément à ses résolutions pertinentes et aux déclarations faites sur la question par le Président du Conseil. Il réaffirme que l'Accord reste pleinement en vigueur et constitue k seul cadre valide pour le règlement de la crise en Haïti qui continue de menacer la paix et la sécurité dans la région.

« Le Conseil est profondément préoccupé par les souffrances du peuple haïtien, lesquelles sont la conséquence directe du refus des autorités militaires de respecter le processus de Governors Island.

« Le Conseil souligne que les signataires de l'Accord demeurent tenus d'en respecter intégralement les dispositions. D condamne le fait que le général Cédras et les autorités militaires ne se sont pas jusqu'ici acquittés des obligations que leur impose l'Accord. Il déplore le fait que les dirigeants militaires haïtiens ont suscité et perpétué en Haïti un climat, tant sur le plan politique que sur celui de la sécurité, qui empêche le retour en Haïti du président Aristide, tel que prévu au point 9 de l'Accord.

« Le Conseil appuie rinvitation adressée à toutes les parties par le représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains pour qu'elles se réunissent la semaine prochaine afin, exclusivement, de surmonter les obstacles qui s'opposent encore à la mise en oeuvre intégrale de l'Accord. D se déclare de nouveau résolu à maintenir et à faire dûment appliquer les sanctions contre Haïti jusqu'à ce que les engagements pris à Governors Island soient honorés et à envisager de renforcer celles-ci, conformément à ses résolutions 873 (1993) du 13 octobre 1993 et 875 (1993) du 16 octobre 1993 et à la déclaration faite par le Président du Conseil le 25 octobre 199321, si les autorités militaires continuent

29 S/26668.

à compromettre le passage à la démocratie. À cet égard, il prie le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence. »

À sa 3314' séance, le 15 novembre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti: rapport du Secrétaire général (S/2672425) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil»:

« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général sur la question concernant Haïti» et de la lettre, en date du 12 novembre 1993, qui lui a été adressée par le représentant d'Haïti»

« Le Conseil loue les efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, M. Dante Caputo, prend acte du rapport oral qu'il a fait au Conseil le 12 novembre 1993 et confirme son plein soutien à la diplomatie active qu'il continue de mener pour résoudre la crise en Haïti.

«Le Conseil condamne les autorités militaires de Port-au-Prince pour n'avoir pas pleinement respecté l'Accord de Governors Island', en particulier les points 7 à 9. Il réaffirme que l'Accord constitue le seul cadre valide pour résoudre la crise en Haïti, qui continue de menacer la paix et la sécurité de la région.

« Le Conseil réaffirme également son soutien au Président démocratiquement élu, M. Jean-Bertrand Aristide, et au gouvernement légal de M. Robert Malval. Il rappelle qu'il tient les autorités militaires pour responsables de la sécurité des membres de ce gouvernement ainsi que de la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en Haïti.

« Le Conseil est profondément préoccupé par la détresse du peuple haïtien. Il réaffirme que les autorités militaires haïtiennes sont pleinement responsables de ces souffrances qui résultent directement du non-respect de leurs engagements publics à l'égard de l'Accord. D se déclare résolu à réduire l'impact de la présente situation sur les groupes les plus vulnérables et invite les Etats Membres à poursuivre et à intensifier leur aide humanitaire au peuple haïtien. D se félicite à cet égard que le Secrétaire général ait décidé d'envoyer en Haïti une équipe supplémentaire chargée de tâches d'ordre humanitaire.

« Le Conseil encourage k Secrétaire général, agissant en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, à s'employer au retour le plus rapide possible de la Mission civile internationale en Haïti. Il le prie de poursuivre la préparation de mesures supplémentaires, notamment en vue d'une mission des Nations Unies en Haïti qui serait déployée si les conditions le permettent, conformément à l'Accord.

« Le Conseil souligne que les sanctions figurant dans les résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993 et 875 (1993) du 16 octobre 1993 resteront en vigueur jusqu'à ce que les objectifs de l'Accord soient atteints, notamment k départ du commandant en chef des forces armées haïtiennes, la création d'une nouvelle force de police permettant la

30 S/26747.

3' Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26724.

32 Ibid., document S/26725.

128


restauration de l'ordre constitutionnel en Haïti et le retour du Président démocratiquement élu.

« Le Conseil réaffirme qu'il est résolu, comme il ressort des résolutions susmentionnées, à assurer la pleine et effective mise en oeuvre des sanctions actuelles. Il se félicite des mesures adoptées à cet effet par des Etats à titre national, conformément à la Charte des Nations Unies et à ses résolutions pertinentes. À cet égard, il est prêt à envisager de nouveaux mécanismes et des mesures pratiques afin d'aider à vérifier le plein respect de ses décisions.

« Le Conseil réaffirme également qu'il est résolu à envisager de renforcer les mesures concernant Haïti conformément à ses résolutions 873 (1993) et 875 (1993) et aux déclarations faites par le Président du Conseil les 2529 et 30 octobre 199329 si les autorités militaires continuent de faire obstacle au plein respect de l'Accord, empêchant ainsi la restauration de l'ordre légal et de la démocratie en Haïti. »

Dans une lettre, en date du 10 décembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sue:

« Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction votre rapport du 26 novembre 199334. Conformément à la résolution 867 (1993) du 23 septembre 1993, ils poursuivent leur examen, fondé sur votre rapport, et ils ne voient pas pourquoi le mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti ne devrait pas être maintenu pendant toute la durée de la période de six mois autorisée par la résolution 867 (1993). »

PLAINTE DE L'UKRAINE TOUCHANT LE DÉCRET DU SOVIET SUPRÊME DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

RELATIF À SEBASTOPOL

Décisions

À sa 3256* séance, le 20 juillet 1993, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« Plainte de l'Ukraine touchant le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol:

«Lettres, en date des 13 et 16 juillet 1993, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26075 et S/26100');

« Lettre, en date du 19 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26109') ».

" S/26864.

34 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26802.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité a examiné les lettres, en date des 13 et 16 juillet 1993 adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies, par lesquelles il lui transmettait le texte d'une déclaration du Président de l'Ukraine touchant le décret adopté le 9 juillet 1993 par le Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol ainsi qu'une lettre du Ministre des affaires étrangères de l'Ukraine sur la même question.

« Le Conseil a également examiné la lettre, en date du 19 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies4 sous couvert de laquelle il a fait distribuer le texte d'une déclaration du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie concernant le décret susmentionné.

« Le Conseil partage la vive préoccupation exprimée par le Président et par le Ministre des affaires étrangères de (Ukraine au sujet du décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie et se félicite de la position qu'ils ont prise à cet égard. Dans ce contexte, il se félicite également de la position prise par le Ministère russe des affaires étrangères au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie.

« Le Conseil réaffirme à ce propos son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies. Il rappelle que dans le Traité entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, signé à Kiev le 19 novembre 1990, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à respecter mutuellement leur intégrité territoriale à l'intérieur de leurs frontières actuelles. Le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie est incompatible avec rengagement ainsi pris, de même qu'avec les buts et les principes de la Charte, et est de nul effet.

« Le Conseil note avec satisfaction les efforts déployés par les Présidents et les Gouvernements de la Fédération de Russie et de l'Ukraine pour régler par des moyens pacifiques tout différend entre eux et les engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les tensions soient évitées.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS DES NATIONS UNIES

Décision

À sa 32839 séance, le 29 septembre 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Sécurité des opérations des Nations Unies: rapport du Secrétaire général (S/26358') ».

2 S/26118.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26075 et S/26100.

4

Ibid., document S/26109.

' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993.

129


Résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration faite en son nom le 31 mars 1993 par le Président du Conseil' dans le cadre de l'examen par le Conseil de la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix »,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 27 août 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies3,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux privilèges et immunités ainsi que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies' en tant qu'elles s'appliquent aux opérations des Nations Unies et aux personnes y participant,

Constatant avec une vive inquiétude la multiplication des attaques et l'usage croissant de la force contre des personnes participant à des opérations des Nations Unies et condamnant résolument ces actions,

Se félicitant des initiatives prises dans le cadre de l'Assemblée générale en faveur de l'élaboration de nouveaux instruments sur la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies et prenant acte des propositions du Secrétaire général à ce sujet,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 27 août 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies3;

2. Encourage le Secrétaire général à donner suite à celles des mesures proposées dans son rapport qui relèvent de sa compétence, en vue notamment de garantir que l'aspect sécurité sera pris en compte dans la planification de toute opération et que les mesures de précaution qui seraient envisagées à ce titre s'appliqueront à toutes les personnes participant à l'opération;

3. Exhorte les Etats et les parties à un conflit à collaborer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour garantir la sécurité de ses forces et de son personnel;

4. Confirme que les attaques et l'usage de la force contre des personnes participant à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité seront considérés comme une ingérence dans l'exercice des responsabilités du Conseil et pourront l'amener à envisager les mesures qu'il jugera appropriées;

5. Confirme également que si, à son avis, le pays d'accueil n'a pas la possibilité ou la volonté de s'acquitter de ses obligations relatives à la sécurité d'une opération des Nations Unies et du personnel y participant, il examinera les mesures qu'il y aurait lieu de prendre eu égard à la situation;

6. Décide que, lorsqu'il envisagera la création de futures opérations des Nations Unies autorisées par lui, il exigera notamment:

a) Que le pays d'accueil prenne toutes les mesures voulues pour

garantir la sécurité de l'opération et du personnel y participant;

2 S/25493.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26358.

Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.

b) Que les dispositions prises par le pays d'accueil en matière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes participant à l'opération;

c) Qu'un accord sur le statut de l'opération et de tout le personnel y participant dans le pays d'accueil soit négocié avec diligence et entre en vigueur aussitôt que possible après le début de l'opération;

7. Prie le Secrétaire général, lorsqu'il recommande au Conseil de sécurité de créer ou de prolonger une opération des Nations Unies, de tenir compte des dispositions de la présente résolution;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3283' séance.

LA SITUATION AU BURUNDI

Décisions

À sa 3297 séance, le 25 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, de l'Égypte, du Mali et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée-

« La situation au Burundi:

« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cap-Vert auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Djibouti auprès de l'Organisation des Nations Unies et le Représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26625');

« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/266261);

« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26630') ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil:

« Le Conseil de sécurité déplore vivement le coup d'État militaire du 21 octobre 1993 contre le Gouvernement démocratiquement élu du Burundi et le condamne.

« Le Conseil condamne avec force les actes de violence commis par les auteurs du coup d'État et regrette profondément les pertes en vies humaines qui en ont résulté. Il exige que les intéressés s'abstiennent désormais de tout acte qui risquerait d'exacerber la tension et de plonger le pays dans un nouveau bain de violence et de sang, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la stabilité dans la région.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.

2 S/26631.

130


« Le Conseil exige que les auteurs du coup d'État cessent tous actes de violence, fassent savoir où se trouvent les personnalités officielles et ce qu'il est advenu d'elles, libèrent tous les prisonniers, regagnent leurs casernes et mettent fin sur-le-champ à leur acte illégal en vue du rétablissement immédiat de la démocratie et de l'ordre constitutionnel au Burundi.

« Le Conseil rend hommage au Président du Burundi, M. Melchior Ndadaye, et aux membres de son gouvernement qui ont sacrifié leur vie pour la démocratie. Les responsables de leur mort violente et autres actes de violence doivent être traduits en justice.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre de près la situation au Burundi, en étroite collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine, et de lui faire rapport d'urgence à ce sujet. Dans ce contexte, il note avec satisfaction que le Secrétaire général a dépêché au Burundi un envoyé spécial.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

Dans une lettre, en date du 4 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 2 novembre 1993' dans laquelle il avait exprimé, entre autres choses, l'intention de désigner un représentant spécial pour le Burundi qui serait chargé de suivre l'évolution de la situation ainsi que de poursuivre les consultations et d'assurer la coordination avec l'Organisation de l'unité africaine touchant les moyens de faciliter le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Ayant procédé aux consultations d'usage, le Secrétaire général avait maintenant décidé de nommer M. Maxime L. Zollner, représentant pour rAfrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, son représentant spécial pour le Burundi avec effet immédiat.

Dans une lettre, en date du 8 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 4 novembre 1993 concernant la nomination de votre représentant spécial pour le Burundi' a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels ont pris note de sa teneur. »

À sa 3316` séance, le 16 novembre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi: lettre, en date du 4 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26703') ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

« Le Conseil de sécurité continue de suivre avec une profonde préoccupation les événements au Burundi qui ont mis en péril rexpérience démocratique récente dans ce pays et provoqué partout violence et effusion de sang.

« Le Conseil réitère sa condamnation de l'interruption brutale et violente du processus démocratique amorcé au Burundi et exige la cessation immédiate des actes de violence.

3 S/26708.

S/26745.

3 S/26709.

6 S/26757.

« Le Conseil félicite chaleureusement le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement burundais pour le courage et l'esprit de conciliation dont ils ont fait preuve dans ces circonstances extrêmement difficiles.

« Le Conseil est alarmé par les graves conséquences d'ordre humanitaire de cette tragédie qui a provoqué l'afflux de plus de 700 000 réfugiés dans les pays voisins et accru le nombre des personnes déplacées dans le pays même. Il lance un appel à tous les Etats, aux organismes internationaux et aux organisations à vocation humanitaire pour qu'ils apportent rapidement une aide humanitaire à la population civile touchée au Burundi ainsi que dans les pays voisins.

« Le Conseil note avec satisfaction que le Secrétaire général a réagi immédiatement à cette situation en dépêchant sur place un envoyé spécial chargé d'une mission de bons offices afin de faciliter le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays et se félicite de la désignation par le Secrétaire général d'un représentant spécial pour le Burundi. Le Conseil se félicite également des efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine pour aider le Gouvernement burundais à rétablir les institutions démocratiques, restaurer la confiance et stabiliser la situation.

«Le Conseil exprime sa gratitude aux Etats qui ont donné refuge dans leurs locaux diplomatiques aux membres du Gouvernement burundais ainsi que pour l'assistance technique qu'ils ont fournie pour assurer la sécurité de ces derniers.

«Le Conseil invite le Secrétaire général à continuer d'user de ses bons offices par l'intermédiaire de son représentant spécial et à envisager renvoi au Burundi dès que possible, en appui de son action et dans le cadre des ressources existantes, d'une petite équipe des Nations Unies qui serait chargée d'établir les faits et de fournir des conseils afin de faciliter les efforts du Gouvernement burundais et de l'Organisation de l'unité africaine.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé en tant que de besoin sur la situation et sur les progrès de la mission de bons offices des Nations Unies. Il le prie également de lui présenter dès que possible un rapport qui contiendrait des recommandations sur rétablissement éventuel d'un fonds de contributions volontaires pour aider à l'envoi de la mission de l'Organisation de l'unité africaine annoncée par le Secrétaire général de cette organisation.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

Dans une lettre, en date du 16 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à sa lettre du 4 novembre concernant la nomination d'un représentant spécial pour le Burundi'. Il tenait à faire savoir que M. Maxime L. Zollner ne pouvait, pour des raisons de santé, exercer ces fonctions dans l'immédiat. Après avoir tenu des consultations, le Secrétaire général avait donc décidé de nommer à sa place M. Ahmedou Ould Abdallah, coordonnateur spécial des Nations Unies pour rAfrique et les pays les moins avancés, avec effet immédiat.

Dans une lettre, en date du 19 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que, suite à votre lettre du 4 novembre relative à la nomination d'un représentant spécial pour le Burundi', j'ai porté votre lettre du 16 novembre 1993' à l'attention des membres du Conseil, lesquels ont pris bonne note de sa teneur. »

S/26775.

8 S/26776

131


ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ'

Décision

Dans une lettre, en date du 21 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité pour l'information des membres du Conseill°, le Secrétaire général s'est référé à la lettre, en date du 26 février 1991, adressée au Président du Conseil par son prédécesseur concernant les bureaux mis en place en République islamique d'Iran et en Iraq" afin d'aider le Secrétaire général à s'acquitter des tâches qui lui avaient été confiées par la résolution 598 (1987) du 20 juillet 1987 ainsi qu'à la réponse du Président du Conseil, en date du 28 février 1991". Il a

9 Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991.

10 S/26651.

indiqué qu'il continuait à attacher de l'importance à l'application intégrale de la résolution 598 (1987) mais qu'il était nécessaire de rechercher des moyens plus économiques de remplir les tâches qui lui avaient été confiées. En conséquence, au début de 1993, les bureaux de Bagdad et Téhéran avaient été progressivement fermés. À Téhéran un attaché de liaison avait été temporairement affecté à une entité des Nations Unies existant dans cette ville mais il cesserait ses fonctions au 31 décembre 1993. Le Secrétaire général avait décidé que, dans ces conditions, les Missions permanentes de la République islamique d'Iran et de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies devraient à l'avenir être utilisées pour assurer la liaison entre les gouvernements de ces pays et le Secrétariat pour les questions relatives à la résolution 598 (1987).

Dans une lettre, en date du 27 octobre 1993, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 octobre 1993 concernant les bureaux mis en place en République islamique d'Iran et en Iraq pour aider le Secrétaire général à s'acquitter des tâches qui lui avaient été confiées par la résolution 598 (1987) du 20 juillet 19872, a été portée à l'attention des membres du Conseil, lesquels ont pris note de sa teneur et de votre décision. »

6.

"

Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1991, p.

" Ibid.

"] 3] S/26652.

132


Deuxième partie Aigles questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES'

A. Demande d'admission de la République slovaque

Décisions

À sa 3155* séance, le 7 janvier 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à rarticie 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République slovaque.

À sa 3157' séance, k 8 janvier 1993, le Conseil a examiné k rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée per la République slovaque'.

Résolution 800 (1993) des Iljaavier tslS

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République slovaque',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République slovaque à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3157' séance sans goal soit procédé à un vote.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 800 (1993), k Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil*:

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale que la République slovaque soit admise à l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à adresser mes félicitations à la République slovaque en cette occasion historique.

Question ayant déjà fait robjet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1990, 1991 et 1992.

2 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25046.

« Le Conseil note avec grande satisfaction que la République slovaque Venise solennellement à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y sont énoncées.

«Nous nous réjouissons à ravance de compter bientôt parmi nous la République slovaque en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

H Demande d'admission de la République tchèque

Décisions

À sa 3156' séance, le 7 janvier 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à rarticle 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République tchèque'.

À sa mer séance, le 8 janvier 1993, le Conseil a examiné k rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission àl'Organisation des Nations Unies présentée par la République tchèque.

Résolution 801 (1993) du Iljaavier 1993

Le Conseil de sécurité,

Amon examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République tchèque,

Recommande à rAssemblée générale d'admettre la République tchèque à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3158' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

À la mime séance, après l'adoption de la résolution 801 (1993), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document 8/25045.

Ibid., document S/25066.

`

Ibid., document S/25067.

4 S/25069.

S/25071.

133


« Le Conseil de sécurité vient de recommander à l'Assemblée générale que la République tchèque soit admise à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec un grand plaisir que, au nom des membres du Conseil, je félicite la République tchèque en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec grande satisfaction que la République tchèque s'engage solennellement à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y sont énoncées.

Nous nous réjouissons à l'avance de compter bientôt parmi nous la République tchèque en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

C Demande d'admission formulée dans le document 5/25147

Décisions

À sa 3195' séance, le 6 avril 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies formulée dans le document S/25147'.

À sa 3196' séance, le 7 avril 1993, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies formulée dans le document S/251479.

Résolution 817 (1993) du 7 avril 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies formulée dans le document S/25147',

Notant que le demandeur satisfait aux critères d'admission à l'Organisation énoncés à l'Article 4 de la Charte des Nations Unies,

Notant cependant qu'une divergence a surgi au sujet du nom de l'Etat, qu'il faudrait régler dans l'intérêt du maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région,

Se félicitant que les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie soient disposés à user de leurs bons offices, sur la demande du Secrétaire général, pour régler la divergence susmentionnée et promouvoir l'adoption de mesures de confiance entre les parties,

Prenant acte de la teneur des lettres émanant des parties, dont le texte est reproduit dans les documents S/25541, S/25542 et S/25543*,

1. Prie instamment les parties de continuer à coopérer avec les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie afin de parvenir à un règlement rapide de la divergence qui existe entre elles;

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993.

2. Recommande à l'Assemblée générale d'admettre à l'Organisation des Nations Unies l'Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147, cet Etat devant être désigné provisoirement, à toutes fins utiles à l'Organisation, sous le nom d'« ex-République yougoslave de Macédoine » en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom;

3. Prie le Secrétaire général de faire connaître au Conseil de sécurité l'issue de l'initiative prise par les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie.

Adoptée à la 3196e séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 817 (1993), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil10:

«Le Conseil de sécurité vient de recommander que l'Etat dont la demande est formulée dans le document S/25147 soit admis à l'Organisation des Nations Unies. C'est avec un vif plaisir que je félicite ledit Etat, au nom des membres du Conseil, en cette occasion historique. Les membres du Conseil espèrent qu'il sera admis sans tarder à l'Organisation.

« Le Conseil se félicite de l'initiative que les coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie ont prise, à la demande du Secrétaire général, en vue de mettre en place un mécanisme pour régler la divergence qui a surgi au sujet du nom de l'Etat et de promouvoir l'adoption de mesures de confiance entre les deux parties. Le Conseil attache la plus grande importance à la mise en oeuvre aussi rapide que possible des mesures de confiance mentionnées dans la résolution qui vient d'être adoptée. Il exprime l'espoir qu'il sera donné suite sans attendre à l'initiative des coprésidents, que les deux parties coopéreront pleinement avec eux, que les deux parties et tous les autres intéressés éviteront de prendre des mesures qui rendraient un règlement plus difficile et que les deux parties accepteront et appliqueront la solution retenue. Un règlement mutuellement acceptable de la question constituerait une contribution majeure au maintien de relations pacifiques et de bon voisinage dans la région.

« Il est bien entendu que la référence faite dans la résolution qui vient d'être adoptée à l'« ex-République yougoslave » n'implique aucunement que l'Etat en question est lié de quelque façon que ce soit à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). La désignation retenue traduit simplement un fait historique, à savoir que l'Etat dont l'admission à l'Organisation des Nations Unies est recommandée dans ladite résolution était par le passé une république de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. »

D. Demande d'admission de l'Érythrée

Décisions

À sa 3215' séance, le 25 mai 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux

9

Ibid., document S/25544.

S/25545.

134


Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par l'Érythréen.

À sa 3218' séance, le 26 mai 1993, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par lrythrée

Résolution 828 (1993) du 26 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par l'Érythrée'',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre l'Érythrée à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3218' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 828 (1993), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil":

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale que l'Érythrée soit admise à l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à adresser mes félicitations à l'Érythrée en cette occasion historique.

«Le Conseil note avec grande satisfaction que l'Érythrée s'engage solennellement à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y sont énoncées. Nous nous réjouissons à l'avance de compter bientôt parmi nous l'Érythrée en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

E Demande d'admission de la Principauté de Monaco

Décisions

À sa 3216' séance, le 25 mai 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté de Monaco14.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25793.

'2 Ibid., document S/25841.

" S/25847.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, niai et juin 1993, document S/25796.

À sa 3219' séance, le 26 mai 1993, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté de Monaco"

Résolution 829 (1993) du 26 mai 1993

Le Conseil de sécurité.

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté de Monaco'',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Principauté de Monaco à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3219' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 829 (1993), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale que la Principauté de Monaco soit admise à l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à adresser mes félicitations à la Principauté de Monaco en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec grande satisfaction que la Principauté de Monaco s'engage solennellement à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y sont énoncées. Nous nous réjouissons à l'avance de compter bientôt parmi nous la Principauté de Monaco en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

F Demande d'admission de la Principauté d'Andorre

Décisions

À sa 3250' séance, le 7 juillet 1993, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté d'Andorre''.

À sa 3251' séance, le 8 juillet 1993, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande

15 Ibid., document S/25842.

16 S/25848.

I' Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S /26039

135


d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté d'Andorre'.

Résolution 805 (1993) du 4 février 1993

Résolution 848 (1993) du 8 juillet 1993

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Principauté d'Andorre",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Principauté d'Andorre à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3251' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

À la même séance, après l'adoption de la résolution 848 (1993), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei119:

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale que la Principauté d'Andorre soit admise à l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à adresser mes félicitations à la Principauté d'Andorre en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec grande satisfaction que la Principauté d'Andorre s'engage solennellement à défendre les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y sont énoncées. Nous nous réjouissons à l'avance de compter bientôt parmi nous la Principauté d'Andorre en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'

Le Conseil de sécurité,

Apprenant avec regret le décès de M. Manfred Lachs, juge à la Cour internationale de Justice, survenu le 14 janvier 1993,

Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore accomplie du mandat du juge décédé et qu'il convient de pourvoir à ce siège conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Statut, la date de l'élection destinée à pourvoir à ce siège doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que l'élection destinée à pourvoir au siège vacant aura lieu le 10 mai 1993 à une séance du Conseil de sécurité ainsi qu'à une séance de l'Assemblée générale à sa quarante-septième session.

Adoptée à l'unanimité à la 3170' séance.

B. Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice

Le 10 mai 1993, le Conseil de sécurité, à sa 3209' séance, et l'Assemblée générale, à la 103' séance de sa quarante-septième session, ont élu M. Géza Herczegh (Hongrie) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir au siège devenu vacant par suite du décès du juge Manfred Lachs, M. Krzystof Skubiszewski (Pologne) ayant retiré sa candidature.

C. Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice

Le 10 novembre 1993, le Conseil de sécurité, à ses 3309', 3310' et 3311' séances, et l'Assemblée générale, aux 51', 52' et 53' séances de sa quarante-huitième session, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :

M. Shigeru Oda (Japon); M. Ni Zhengyu (Chine);

A.

Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

M. Jens Evensen (Norvège); M. Bola Ajibola (Nigéria); M. Géza Herczegh (Hongrie).

Ont été élus :

Décision

À sa 3170' séance, le 4 février 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/252242) ».

18 Ibid., document S/26051.

19 S/26054.

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957,1958, 1959,1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990 et 1991.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993.

M. Carl-August Fleischhauer (Allemagne); M. Géza Herczegh (Hongrie); M. Abdul G. Koroma (Sierra Leone); M. Shigeru Oda (Japon); M. Shi Jiuyong (Chine).

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET QUESTIONS

CONNEXES

Décisions

À sa 3221' séance, tenue à huis clos le 26 mai 1993, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale ».

136


À l'issue de la séance, conformément à l'article 55 du règlement intérieur provisoire, le Secrétaire général a publié le communiqué suivant qui tient lieu de procès-verbal':

«À sa 3221' séance, tenue à huis clos le 26 mai 1993, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale pour la période comprise entre le 16 juin 1991 et le 15 juin 1992.11 a adopté le projet de rapport à l'unanimité. »

Le 30 juin 1993, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante:

« Le Président du Conseil de sécurité tient à se référer à la question de la structure du rapport annuel que le Conseil doit présenter à l'Assemblée générale en vertu du paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à certaines autres questions.

« Le Président tient à déclarer à cet égard que tous les membres du Conseil ont indiqué qu'ils souscrivaient aux propositions suivantes:

« I. Le Conseil devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que son rapport soit présenté à l'Assemblée générale dans les délais voulus. À cette fin:

« a) Le Conseil devrait maintenir la pratique en vigueur, qui consiste à présenter son rapport annuel à l'Assemblée générale en un seul volume couvrant la période comprise entre le 16 juin d'une année donnée et le 15 juin de l'année suivante;

« b) Le Secrétariat devrait soumettre le projet de rapport aux membres du Conseil au plus tard le 30 septembre suivant immédiatement la période couverte par le rapport, de sorte que celui-ci puisse être adopté par le Conseil en temps voulu pour permettre à l'Assemblée de l'examiner durant la principale partie de sa session ordinaire.

2. À compter du la janvier 1994, les déclarations du Président devraient être publiées en séries annuelles sous la cote « S/PRST/ » suivie de l'année et du numéro de la déclaration. A

partir de la présentation à l'Assemblée générale du rapport du Conseil couvrant la période comprise entre le 16 juin 1992 et le 15 juin 1993, il conviendrait de joindre au rapport un nouvel appendice contenant la liste par ordre chronologique des déclarations du Président pour la période considérée, avec la date à laquelle la déclaration a été faite ou publiée ainsi que la question de l'ordre du jour ou le thème auquel elle se rapporte. Lors de l'approbation des déclarations du Président, les membres du Conseil devraient indiquer la question de l'ordre du jour à laquelle elle se rapporte ou, à défaut, une formulation convenue du thème au titre duquel la déclaration est autorisée. Ces indications devraient figurer dans le document du Conseil contenant le texte de la déclaration du Président.

« 3. Les appendices au rapport annuel du Conseil contenant la liste des résolutions et des déclarations du Président devraient comporter, pour chaque résolution et déclaration du Président, des renvois internes aux chapitres, sections et sous-sections pertinents du rapport.

« 4. Le projet de rapport annuel du Conseil ne devrait plus être publié en tant que document confidentiel; il devrait paraître sous la mention « Distribution limitée », conformément à la pratique en vigueur dans d'autres organes des Nations Unies

« 5. Dorénavant, le projet de rapport annuel du Conseil devrait être adopté à une séance publique du Conseil au cours de laquelle le document contenant le projet de rapport devrait être distribué aux délégations intéressées.

«6. Chaque fois qu'il est envisagé d'inclure dans un projet de résolution ou dans un projet de déclaration du Président une référence à un document non publié, le Secrétariat devrait le signaler à rattention du Président afin que celui-ci, à son tour, puisse en saisir les membres du Conseil qui détermineraient s'il y a lieu ou non de conserver la référence dans le projet de texte et, dans l'affirmative, si ce document devrait être publié comme document officiel du Conseil.

« 7. L'ordre du jour provisoire des réunions officielles du Conseil devrait figurer dans le Journal, sous réserve qu'il ait été adopté lors de consultations officieuses.

« 8. Le Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur la documentation du Conseil et autres questions de procédure a examiné diverses options possibles afin d'établir de nouveaux moyens de fournir des informations aux Etats qui ne sont pas membres du Conseil. Il a été convenu que le Conseil devrait dûment garder cette question à l'étude de manière à améliorer la pratique qu'il suit à cet égard.

« Les membres du Conseil continueront d'examiner les autres suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions

connexes. »

Le 27 juillet 1993, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante':

« Suite à la note publiée le 30 juin 1993 par le Président du Conseil de sécurité concernant la documentation du Conseil et les questions connexes, le Président tient à déclarer que tous les membres du Conseil ont indiqué qu'ils souscrivaient aux propositions suivantes:

« 1. Les prévisions indicatives concernant le programme de travail mensuel du Conseil devraient être communiquées à tous les Etats Membres, pour information, après avoir été présentées au Président du Conseil par le Secrétariat et transmises aux membres du Conseil.

« 2. Les prévisions devraient continuer d'être établies comme elles le sont actuellement, conformément aux décisions du Conseil.

« 3. Ces prévisions devraient être communiquées dans toutes les langues officielles, accompagnées de la mention « Pour information seulement/document non officiel » et d'une note de bas de page rédigée comme suit:

« Les présentes prévisions indicatives concernant le programme de travail du Conseil de sécurité ont été établies par le Secrétariat à l'intention du Président du Conseil. Elles portent en particulier sur les questions qui pourraient être abordées au cours du mois en application de décisions antérieures du Conseil. Le fait qu'une question y figure ou non n'implique nullement qu'elle sera ou non abordée au cours du mois. Le programme de travail effectif sera fonction des événements et des vues des membres du Conseil. »

'

Voir 3221e séance.

« Les membres du Conseil continueront d'examiner les autres suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions connexes. »

S/26015.

S/26176

137


Le 31 août 1993, la Présidente du Conseil de sécurité a publié la note suivante:

« Suite aux notes publiées les 30 juin' et 27 juillet 19933 par le Président du Conseil de sécurité concernant la documentation du Conseil et les questions connexes, la Présidente tient à déclarer que tous les membres du Conseil ont indiqué qu'ils souscrivaient aux propositions ci-après:

« 1. À compter du 1' janvier 1994, les documents du Conseil devraient être publiés sous forme de séries annuelles. En conséquence, le premier document dû Conseil pour 1994 porterait la cote « S/1994/1 ».

« 2. Le système actuel de numérotation des résolutions adoptées par le Conseil ne sera pas modifié.

« 3. Étant entendu que chaque séance du Conseil continuera de faire l'objet d'un procès-verbal, comme le prévoit le règlement intérieur provisoire, et sous réserve que le Conseil donne son accord final au vu du nouveau rapport que le Secrétariat doit lui présenter début décembre 1993, les procès-verbaux ne seront publiés que sous leur forme définitive, ce à compter du ler janvier 1994.

« Les membres du Conseil continueront d'examiner la liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi afin de la rationaliser et d'étudier les autres suggestions qui pourraient être formulées au sujet de la documentation du Conseil et de questions connexes. »

À sa 3294` séance, le 19 octobre 1993, le Conseil a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale ».

La note ci-après du Président rend compte de la décision du Conseil'

«À sa 3294' séance, le 19 octobre 1993, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale portant sur la période comprise entre le 16 juin 1992 et le 15 juin 1993. Il a adopté ce projet de rapport à l'unanimité. »

Le 29 novembre 1993, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivantes:

« Suite aux notes publiées par le Président du Conseil de sécurité les 30 juin' et 27 juillet 19933 et à celle publiée par le Présidente le 31 août 1993" concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président tient à déclarer ce qui suit:

S/26389.

S/26596.

« Dans le cadre des efforts visant à améliorer la documentation du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont examiné la liste des questions dont le Conseil est saisi'. Le Conseil a décidé de retirer de la liste les questions suivantes: 5, 6,11,13à27,29,30,32 à34,39 à42,45 à48,51 à55,58 à 61, 63 à 66, 69 à 71, 76, 81, 94 à 100, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 131, 137, 141, 143, 144, 146, 149, 151 à 153 et 158.

« Les membres du Conseil continueront d'examiner de temps à autre la liste des questions dont le Conseil est saisi.

• •

« La décision susmentionnée a été prise à l'issue d'un examen approfondi et de consultations appropriées par le Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur la documentation du Conseil et autres questions de procédure

« Le fait de retirer ou non une question de la liste des questions dont le Conseil est saisi n'entraîne aucune conséquence quant au fond de cette question. Le Conseil peut décider à tout moment d'inscrire une question à l'ordre du jour d'une de ses séances, qu'elle figure ou non sur la liste.

« Les membres du Conseil ont également examiné d'autres moyens d'améliorer la liste des questions dont le Conseil est saisi. Ils rappellent à cet égard qu'il est souhaitable, chaque fois que possible, de présenter au moyen de formulations descriptives les questions inscrites à l'ordre du jour lorsqu'elles sont adoptées pour la première fois, afin d'éviter qu'un grand nombre de questions distinctes traitent en fait du même sujet. Lorsqu'une telle formulation descriptive existe, il convient d'envisager d'y intégrer les questions antérieures portant sur le même sujets. »

S/25070, par. 6, et Add.4, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 29, 32,34, 39, 41 et 43

6 S/26812.

s

Voir, par exemple, A/48/411/Add.1, par. 3.

138


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1993 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE : Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1993 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, 3155* à 3325' séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1993, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes

3163'

25 janvier 1993

La situation en Angola'

3168`

29 janvier 1993

Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité (S/25264 et Corr.1)2

3174e

19 février 1993

Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commi-ses sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

3175'

22 février 1993

La situation concernant le Rwanda

3183'

12 mars 1993

Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 807 (1993) du Conseil de sécurité (S/25470 et Add.1)2

3189'

30 mars 1993

Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-négro) aux travaux du Conseil économique et social

3204'

28 avril 1993

Lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démo-cratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25405);

Lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/25445);

Note du Secrétaire général (S/25556)

3212'

11 mai 1993

La question concernant Haïti'

3238*

16 juin 1993

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

3239'

18 juin 1993

Demandes présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des mesures prises contre l'ex-Yougoslavie

3240'

18 juin 1993

Suivi de la résolution 817 (1993)

3243'

18 juin 1993

Notification émanant des Etats-Unis concernant des mesures prises le 26 juin 1993 contre l'Iraq

3245'

27 juin 1993

Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)

3248*

30 juin 1993

Pour l'examen antérieur de cette question de l'ordre du jour, voir S/25070, questions n°' 147, 161, 172, 199, 202, 203 et 207. 2 Cette question est abordée au titre de la "Force de protection des Nations Unies (FORPRONU)". 3 Pour l'examen antérieur de cette question de l'ordre du jour, voir S/25070, question n° 163.

139


Question

Séance

Date

Plainte de l'Ukraine touchant le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol

3256'

20 juillet 1993

Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République Fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]

3262*

9 août 1993

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

3266*

23 août 1993

La situation en Croatie

3275'

14 septembre 1993

Sécurité des opérations des Nations Unies

3283*

29 septembre 1993

Navigation sur le Danube dans la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

3290'

13 octobre 1993

La situation au Burundi

3297*

25 octobre 1993

140


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1993

Numéro

Date d'adoption

Sujet

Page

des résolutions

800 (1993)

8 janvier 1993

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République slovaque)

133

801 (1993)

802 (1993)

803 (1993) 804 (1993) 805 (1993)

8 janvier 1993

25 janvier 1993

28 janvier 1993 29 janvier 1993

4 février 1993

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République tchèque) La situation qui règne en Croatie dans les zones placées sous la protection des Nations Unies et dans les zones adjacentes La situation au Moyen-Orient La situation en Angola Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

133

19

51

54

136

806 (1993) 807 (1993)

5 février 1993

19 février 1993

La situation entre l'Iraq et le Koweït

Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité

36

23

808 (1993)

809 (1993) 810 (1993) 811 (1993) 812 (1993) 813 (1993) 814 (1993) 815 (1993)

816 (1993) 817 (1993)

818 (1993) 819 (1993) 820 (1993) 821 (1993)

822 (1993) 823 (1993) 824 (1993) 825 (1993)

22 février 1993

2 mars 1993

8 mars 1993

12 mars 1993

12 mars 1993

26 mars 1993

26 mars 1993

30 mars 1993

31 mars 1993

7 avril 1993

14 avril 1993

16 avril 1993

17 avril 1993

28 avril 1993

30 avril 1993

30 avril 1993

6 mai 1993

11 mai 1993

Création d'un tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitairecommises sur le terri-toire de l'ex-Yougoslavie La situation concernant le Sahara occidental

La situation au Cambodge La situation en Angola

La situation concernant le Rwanda

La situation au Libéria

La situation en Somalie

Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 807 (1993) du Conseil de sécurité . . . La situation en Bosnie-Herzégovine Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (demande d'admission formulée dans le document S/25147) La situation au Mozambique La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du Conseil économi-que et social La situation concernant le Haut-Karabakh La situation en Angola La situation en République de Bosnie-Herzégovine Lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies Lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

28

92

93

55

101

110

81

24

4

134

41

6

7

31

71

56

11

141


Numéro

Date d'adoption

Sujet

Page

des résolutions

800 (1993)

826 (1993) 827 (1993)

828 (1993)

829 (1993)

830 (1993) 831 (1933) 832 (1993) 833 (1993) 834 (1993) 835 (1993) 836 (1993) 837 (1993) 838 (1993) 839 (1993) 840 (1993) 841 (1993) 842 (1993)

843 (1993)

844 (1993) 845 (1993) 846 (1993) 847 (1993) 848 (1993)

849 (1993) 850 (1993) 851 (1993) 852 (1993) 853 (1993) 854 (1993) 855 (1993)

856 (1993) 857 (1993)

8 janvier 1993

20 mai 1993

25 mai 1993

26 mai 1993

26 mai 1993

26 mai 1993

27 mai 1993

27 mai 1993

27 mai 1993

ler juin 1993 2 juin 1993 4 juin 1993 6 juin 1993 10 juin 1993 11 juin 1993 15 juin 1993 16 juin 1993 18 juin 1993

18 juin 1993

18 juin 1993 18 juin 1993 22 juin 1993 30 juin 1993 8 juillet 1993

9 juillet 1993 9 juillet 1993 15 juillet 1993 28 juillet 1993 29 juillet 1993 6 août 1993

9 août 1993

10 août 1993

20 août 1993

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République slovaque) Note du Secrétaire général La situation au Cambodge Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaires commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Érythrée) Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Principauté de Monaco) La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre Amérique centrale: efforts de paix La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation en Angola La situation au Cambodge La situation en République de Bosnie-Herzégovine . La situation en Somalie La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation à Chypre La situation au Cambodge La question concernant Haïti La situation dans l'ex-République yougoslave de Ma-cédoine Demandes présentées en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de l'application des mesures prises contre l'ex-Yougoslavie La situation en République de Bosnie-Herzégovine Suivi de la résolution 817 (1993) La situation concernant le Rwanda Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Principauté d'Andorre) La situation en Géorgie La situation au Mozambique La situation en Angola La situation au Moyen-Orient La situation concernant le Haut-Karabakh La situation en Géorgie Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopéra-tion en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté-négro)] La situation au Libéria Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

133

118

95

29

135

135

52

106

76

37

57

96

13

84

14

107

96

120

31

32

15

33

102

25

136

65

42

59

52

72

66

34

111

30

142


Ntundro

Date d'adoption

sujet

Page

des 'isolations 800 (1993)

858 (1993) 859 (1993) 860 (1993) 861 (1993) 862 (1993) 863 (1993) 864 (1993) 865 (1993) 866 (1993) 867 (1993) 868 (1993) 869 (1993) 870 (1993) 871 (1993) 872 (1993) 873 (1993) 874 (1993) 875 (1993) 876 (1993) 877 (1993)

878 (1993) 879 (1993) 880 (1993) 881 (1993) 882 (1993) 883 (1993)

884 (1993) 885 (1993) 886 (1993) 887 (1993) 888 (1993) 889 (1993) 890 (1993) 891 (1993) 892 (1993)

8 janvier 1993

24 août 1993

24 août 1993

27 août 1993

27 août 1993

31 août 1993

13 septembre 1993 15 septembre 1993 22 septembre 1993 22 septembre 1993 23 septembre 1993 29 septembre 1993 30 septembre 1993

e octobre 1993

4 octobre 1993

5 octobre 1993

13 octobre 1993

14 octobre 1993

16 octobre 1993

19 octobre 1993

21 octobre 1993

29 octobre 1993

29 octobre 1993

4 novembre 1993

4 novembre 1993

5 novembre 1993

11 novembre 1993

12 novembre 1993

16 novembre 1993

18 novembre 1993

29 novembre 1993

30 novembre 1993

15 décembre 1993

15 décembre 1993

20 décembre 1993

22 décembre 1993

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République slovaque) La situation en Géorgie La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation au Cambodge La question concernant Haïti La question concernant Haïti La situation au Mozambique La situation en Angola La situation en Somalie La situation au Libéria La question concernant Haïti Sécurité des opérations des Nations Unies Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) La situation concernant le Rwanda La question concernant Haïti La situation concernant le Haut-Karabakh La question concernant Haïti La situation en Géorgie Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie La situation en Somalie La situation au Mozambique La situation au Cambodge La situation en Géorgie La situation au Mozambique Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord La situation concernant le Haut-Karabakh La situation en Somalie La situation en Somalie La situation au Moyen-Orient Amérique centrale: efforts de paix La situation à Chypre La situation en Angola La situation concernant le Rwanda La situation en Géorgie

133

66

17

98

123

123

44

60

85

112

124

130

26

26

26

104

126

73

127

68

30

87

45

99

68

45

115

74

87

88

53

79

109

63

106

69

143




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