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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997

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S/INF/53

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 1997

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS: CINQUANTE-DEUXIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES NEW YORK, 1999


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1997 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de 1' année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/53

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Page

Membres du Conseil de sécurité en 1997

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1997

1

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation au Moyen-Orient Amérique centrale: efforts de paix La situation à Chypre

1

4

7

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie: La situation en Croatie La situation en Bosnie-Herzégovine

10

10

23

Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

27

28

La situation dans la région des Grands Lacs

31

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

35

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord La situation en Géorgie La situation en Angola La situation en Somalie

41

42

49

59

La situation dans les territoires arabes occupés Sécurité des opérations des Nations Unies La situation en Albanie

61

61

62

Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la question Inde-Pakistan La situation concernant le Sahara occidental

66

66

La situation au Libéria

69

La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Cambodge La situation en Afghanistan

72

83

84

Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit La situation en Sierra Leone

87

89

La situation concernant la République démocratique du Congo La situation au Burundi La police civile dans les opérations de maintien de la paix

94

95

96

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: médaille Dag Hammarskjôld La question concernant Haïti La situation en République centrafricaine La situation dans la République du Congo La situation en Afrique

97

97

101

103

104

Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale

106

108

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1997 pour la première fois Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1997 Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 1997

109

111

113

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1997

En 1997, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Chili Chine Costa Rica Égypte

États-Unis d'Amérique Fédération de Russie France Guinée-Bissau Japon Kenya Pologne Portugal République de Corée

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Suède

y


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1997

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité

en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 10 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 janvier 1997 concernant un ajout à la liste des États Membres qui fournissent des observateurs militaires à l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition que vous y formulez.»

À sa 3733* séance, le 28 janvier 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1997/423)».

Résolution 1095 (1997) du 28 janvier 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 20 janvier 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'', et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 17 janvier 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

S/1997/22.

2 S/1997/21.

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

Ibid., document S/1997/42. 5 Ibid., document S/1997/41.

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1997;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières inter-nationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978)6, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fm;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3733e séance.

Décisions

À la 3733* séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1095 (1997), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 20 janvier 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, que le Secrétaire

'Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

S/PRST/1997/1.

1


général lui a présenté conformément à la résolution 1068 (1996) en date du 30 juillet 1996g.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taëf en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

Le 22 mai 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté votre lettre du 9 mai 1997v à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci souscrivent à votre intention de nommer le général de division David Stapleton (Irlande) commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en remplacement du général de division Johannes C. Kosters (Pays-Bas).»

À sa 3782' séance, le 28 mai 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

S119971389.

9 S/1997/388.

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (Su 997/372')».

Résolution 1109 (1997) du 28 mai 1997

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 mai 1997, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement'',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1997;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3782' séance.

Décisions

À la 3782* séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1109 (1997), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, «la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité."»

À sa 3804' séance, le 29 juillet 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

Ibid., document S/1997/372.

12 S/PRST/1997/30.

2


«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1997/550 et Con.1'3)».

Résolution 1122 (1997) du 29 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juillet 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'', et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 10 juillet 1997, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1998;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978)6, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu' elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. 14 Ibid., document S/1997/550. 15 Ibid., document S/1997/534.

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3804' séance.

Décisions

À la 3804' séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1122 (1997), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 16 juillet 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1095 (1997) en date du 28 janvier 199714.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à

P intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Tan en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fm le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs de la Force et rend un hommage particulier à tous ceux qui sont tombés au service de la Force. Il félicite les membres de la Force et les pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

16 S/PRST/1997/40.

3


Le 25 août 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 août 1997 concernant votre intention de nommer le général de brigade Jioje Konouse Konrote (Fidji) au poste de commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour succéder au général de brigade Stanislaw Franciszek Wozniak (Pologne)'$ a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note des informations figurant dans votre lettre et approuvent la proposition qu'elle contient.»

À sa 3835* séance, le 21 novembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1997/88419)».

Résolution 1139 (1997) du 21 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 novembre 1997, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement'',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre 1973;

S/1997/661.

'9 S/1997/660.

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. 20 Ibid., document S/1997/884.

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1998;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3835` séance.

Décision

À la 3835' séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1139 (1997), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 9 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement» qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité."»

S/PRST/1997/53.

AMÉRIQUE CENTRALE: EFFORTS DE PAIX

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année de 1989 à 1995, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3730` séance, le 10 janvier 1997, le Conseil de sécurité a décidé d' inviter les représentants de l'Argentine, du Canada, de la Colombie, de l'Espagne, du Guatemala, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Amérique centrale: efforts de paix

«Rapport du Secrétaire général (S/1996/1045 et Add.1 et 222)».

À sa 3732' séance, le 20 janvier 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Guatemala à participer, sans droit

22 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

4


de vote, à la discussion de la question débattue à sa 3730e séance.

Résolution 1094 (1997) du 20 janvier 1997

Le Conseil de sécurité,

Déclarant son appui résolu au processus de paix au Guatemala,

Notant que le processus de paix au Guatemala est suivi par l'Organisation des Nations Unies et sous ses auspices depuis 1994,

Prenant note de la lettre, en date du 20 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Rappelant l'Accord-cadre pour la reprise du processus de négociation entre le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque conclu le 10 janvier 199424, et tous les accords ultérieurs, par lesquels les parties sont convenues de demander à l'Organisation des Nations Unies d'assurer la vérification internationale de l'application des accords de paix,

Saluant les efforts que le Secrétaire général, le Groupe des pays amis du processus de paix au Guatemala, la communauté internationale, les organismes des Nations Unies et d'autres organismes internationaux ont déployés à l'appui du processus de paix,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 26 novembre 1996, sur la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala'', dans lequel il était indiqué que les mesures de vérification se rattachant à l'accord de cessez-le-feu définitif signé à Oslo le 4 décembre 199626 comporteraient notamment le déploiement de personnel militaire des Nations Unies,

Prenant acte également du rapport, en date du 17 décembre 199627, dans lequel le Secrétaire général recense les mesures nécessaires à la vérification de l'application de l'accord de cessez-le-feu définitif, ainsi que des additifs à ce rapport en date des 23 et 30 décembre 199628, et notant que le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à la date où le dispositif de

23 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/53.

24 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/53, annexe.

vérification des Nations Unies sera en place et prêt à fonctionner,

Se félicitant des accords entre le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque signés à Guatemala le 29 décembre 199629, qui, avec la série d'accords de paix signés à Madrid, Mexico, Oslo et Stockholm, mettent défmitivement fin au conflit interne au Guatemala et favoriseront la réconciliation nationale et le développement économique du pays,

1. Décide, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 décembre 199627, d'autoriser pour une période de trois mois l'adjonction

à la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala d'un groupe de 155 observateurs militaires, avec le personnel médical nécessaire, aux fins de la vérification de l'application de l'accord de cessez-le-feu définitif 6, et prie le Secrétaire général d'aviser le Conseil, au moins deux semaines à l'avance, du démarrage de l'opération;

2. Demande aux deux parties de respecter intégralement les engagements qu'elles ont pris aux termes des accords signés à Guatemala" et de coopérer pleinement à la vérification du cessez-le-feu, à la séparation des forces et au désarmement et à la démobilisation des combattants de l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque, en honorant de même les autres engagements contractés dans la série des accords de paix;

3. Invite la communauté internationale à continuer d'appuyer le processus de paix au Guatemala et, en particulier, la mise en oeuvre des accords visés au paragraphe 2 ci-dessus;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'application de la présente résolution et de lui rendre compte de la manière dont se sera déroulée la mission des observateurs militaires.

Adoptée à l'unanimité à la 373? séance.

Décisions

Le 30 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

a

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du le

27 janvier 1997 concernant votre intention de nommer général de brigade José B. Rodriguez Rodriguez (Espagne) chef du Groupe d'observateurs militaires devant être adjoint à la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala' a été portée à l'attention des

"Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/998.

Ibid., document S/1996/1045, annexe. 27 Ibid., document S/1996/1045.

Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février mars 1997, document S/1997/114, annexes I et II.

" 5/1997/92.

et

" Ibid., documents S/1996/1045/Add.1 et 2.

31 5/1997/91.

5


membres du Conseil de sécurité et que ces derniers s'associent à votre choix.»

Le 4 février 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 janvier 1997 concernant votre décision de nommer M. Jean Arnault comme Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette décision.»

Le 14 février 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire gén

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 février 1997 relative à la composition proposée du groupe de 155 observateurs militaires, avec le personnel médical nécessaire, adjoint à la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition y figurant.»

À sa 37440 séance, le 5 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Guatemala à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Amérique centrale: efforts de paix

«Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 1094 (1997) [S/1997/12336]»

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1094 (1997) du 20 janvier 1997 et prend acte du rapport du Secrétaire général sur l'application de cette résolution".

«Le Conseil se félicite du déploiement, le 3 mars 1997, du groupe d'observateurs militaires des Nations Unies adjoint à la Mission des Nations Unies pour la vérification

" S/1997/107.

" S/1997/106.

" S/1997/128.

35 S/1997/127.

36 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997. " S/PRST/1997/9.

31 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/123.

des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala, aux fins de la vérification de l'application de l'accord de cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque signé à Oslo le 4 décembre 199626.

«Le Conseil rappelle son appui indéfectible au processus de paix en Amérique centrale, qu'il exprime depuis l'adoption de sa résolution 530 (1983) du 19 mai 1983. Il réaffirme son appui résolu au processus de paix au Guatemala.

«Le Conseil réitère l'appel qu'il a lancé aux deux parties dans la résolution 1094 (1997) pour qu'elles s'acquittent intégralement des engagements qu'elles ont pris aux termes des accords signés à Guatemala le 29 décembre 199629 et coopèrent pleinement à la vérification du cessez-le-feu, à la séparation des forces et au désarmement ainsi qu'à la démobilisation des combattants de l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque, en honorant de même les autres engagements contractés dans la série des accords de paix.

«Le Conseil demeurera activement saisi de la question.»

À sa 3780` séance, le 22 mai 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Guatemala à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Amérique centrale: efforts de paix».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil»:

«Le Conseil de sécurité se félicite de l'heureuse conclusion de la mission du Groupe d'observateurs militaires adjoint à la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala' en application de la résolution 1094 (1997) en date du 20 janvier 1997, aux fins de la vérification de l'application de l'accord de cessez-le-feu définitif entre le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque signé à Oslo le 4 décembre 199626. Le Conseil exprime sa gratitude au Secrétaire général, à son Représentant spécial, au chef des observateurs militaires et aux autres fonctionnaires dévoués de l'Organisation des Nations Unies qui ont contribué au succès de cette entreprise. Le Conseil constate en outre avec satisfaction que le Gouvernement guatémaltèque et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque respectent pleinement les clauses de l'accord de cessez-le-feu définitif.

" S/PRST/1997/28.

La Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'Accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala est devenue la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala en application du paragraphe 5 de la résolution 51/198 B de l'Assemblée générale en date du 27 mars 1997.

6


«Le Conseil rend hommage aux deux parties pour les progrès accomplis jusqu'ici dans l'application des accords de paix, en particulier pour la création de la Commission de suivi, qui supervisera l'application des accords, ainsi que pour les dispositions prises en vue de la création de la Commission chargée de faire la lumière historique. Le Conseil réitère l'appel qu'il a lancé aux deux parties pour qu'elles continuent de s'acquitter intégralement des engagements qu' elles ont pris aux termes des accords signés à Guatemala le 29 décembre 1996 ainsi que des

autres engagements contractés dans l'ensemble des accords de paix signés à Madrid, Mexico, Oslo et Stockholm.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement le processus de paix au Guatemala. Il est convaincu que le Représentant spécial du Secrétaire général, la Mission et la communauté internationale continueront d' appuyer le processus de paix au Guatemala et, en particulier, l'application des accords de paix.»

LA SITUATION À CHYPRE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 13 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 janvier 1997 concernant votre intention de nommer le colonel Evergisto Arturo de Vergara (Argentine), qui serait promu au grade de général de division par le Gouvernement argentin, pour succéder au général de brigade Ahti Toimi Paavali Vartiainen (Finlande) comme prochain commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui approuvent votre intention.»

Le 21 avril 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 17 avril 1997" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de la teneur de votre lettre et accueillent favorablement votre décision de nommer M. Diego Cordovez (Équateur) en qualité de Conseiller spécial du Secrétaire général sur Chypre.»

À sa 3794' séance, le 27 juin 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (5/1997/437 et Corr.l et Add.1")

41 S/1997/26.

42 S/I997/25.

43 S/1997/321.

44 S/1997/320.

as Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

«Lettre, en date du 20 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/48045)».

Résolution 1117 (1997) du 27 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 1997 sur l'opération des Nations Unies à Chypre,

Accueillant de même avec satisfaction la lettre, en date du 20 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre',

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 30 juin 1997,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1092 (1996) du 23 décembre 1996,

Notant avec préoccupation qu'en dépit de la diminution du nombre d'incidents graves enregistrée ces six derniers mois, la tension demeure élevée le long des lignes de cessez-le-feu,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait qu'il y a trop longtemps que les négociations sur un règlement politique d'ensemble sont au point mort,

1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fin le 31 décembre 1997, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de

46 Ibid., documents S/1997/437 et Add.l.

Ibid., document S/1997/480.

7


la Force, d'offrir à celle-ci leur entière coopération et de lui garantir toute liberté de circulation;

3. Souligne qu'il importe que les deux parties acceptent les mesures réciproques proposées par la Force en vue de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, telles qu'elles sont énoncées dans sa résolution 1092 (1996), déplore vivement qu'en dépit des efforts accomplis par la Force, ni l'une ni l'autre des parties n'ait jusqu'à présent accepté ces mesures dans leur ensemble, et demande à nouveau aux deux parties de le faire sans plus tarder et sans conditions préalables;

4. Demande aux autorités militaires de chacune des deux parties de s'abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions;

5. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le maintien d'un niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre ainsi que par le rythme auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction d'armements modernes, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension non seulement dans l'île, mais aussi dans la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d'ensemble;

6. Demande à nouveau à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des forces étrangères en République de Chypre, afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'ensemble d' idées'', souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et demande au Secrétaire général d'encourager les efforts en ce sens;

7. Réaffirme que le statu quo est inacceptable, et souligne son appui à la mission de bons offices du Secrétaire général et l'importance des efforts concertés déployés afin d' oeuvrer avec le Secrétaire général en vue d'un règlement d'ensemble;

8. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé d'engager un processus soutenu de négociations directes entre les dirigeants des deux communautés chypriotes en vue de parvenir à un règlement d'ensemble;

9. Demande aux dirigeants de s'engager dans le processus de négociations directes, notamment en participant à la première série de négociations qui se tiendra du 9 au 13 juillet 1997, les prie instamment de coopérer activement et de façon constructive à cette fin avec le Secrétaire général et son Conseiller spécial sur Chypre, M. Diego Cordovez, et souligne que ce processus ne pourra aboutir que moyennant le plein appui de tous les intéressés;

Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24472, annexe.

10. Demande aux parties de créer un climat de réconciliation et de réelle confiance mutuelle ainsi que d' éviter tout acte de nature à aggraver les tensions;

11. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;

12. Se félicite des efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et regrette l'absence de nouveaux progrès dans l'application des recommandations découlant de l'étude humanitaire entreprise par la Force en 1995;

13. Se] félicite] également des initiatives que l'Organisation des Nations Unies et les autres intéressés prennent pour promouvoir la tenue de manifestations bicommunautaires et renforcer ainsi la confiance et le respect mutuel entre les deux communautés, recommande vivement que ces initiatives soient poursuivies, reconnaît la coopération que tous les intéressés ont récemment apportée de part et d'autre à cette fm, et les encourage fortement à prendre de nouvelles mesures pour faciliter ces manifestations bicommunautaires et faire en sorte qu'elles se déroulent en toute sécurité;

14. Réaffirme que la décision de l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec Chypre constitue un élément important qui devrait faciliter un règlement d'ensemble;

15. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et les effectifs de la Force en vue d'une restructuration éventuelle et de présenter toutes idées nouvelles qu'il pourrait avoir à ce sujet;

16. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1997 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

17. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3794' séance.

Décisions

Le 24 juillet 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général49:

49 S/1997/577.

8


«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 21 juillet 1997 concernant une adjonction à la liste des États Membres qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui prennent note de l'information contenue dans cette lettre et acceptent la proposition qui y est énoncée.»

À sa 3846' séance, le 23 décembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1997/962 et Add.151)

«Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/1997/97351)».

Résolution 1146 (1997) du 23 décembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 8 décembre 1997, sur l'opération des Nations Unies à Chypre',

Accueillant de même avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 12 décembre 1997, sur sa mission de bons offices à Chypre",

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1997,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 367 (1975) du 12 mars 1975, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1117 (1997) du 27 juin 1997,

Notant avec préoccupation qu'en dépit d'une nouvelle diminution du nombre d'incidents graves enregistrée ces six derniers mois, la tension demeure élevée le long des lignes de cessez-le-feu et que les restrictions à la liberté de mouvement des membres de la Force se sont multipliées,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait que des progrès restent encore nécessaires dans les négociations sur un règlement politique d'ensemble, malgré les efforts faits lors des deux séries de négociations directes tenues en juillet et août 1997 entre les dirigeants des deux communautés, à l'initiative du Secrétaire général,

" S/I997/576.

51 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. 52 Ibid., document 5/1997/962. " Ibid., document S/1997/973.

1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fm le 30 juin 1998, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de la Force, d'offrir à celui-ci leur entière coopération et de lui garantir toute liberté de mouvement;

3. Souligne l'importance d'un accord à bref délai sur les mesures réciproques proposées, puis adaptées, par la Force, en vue de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, note qu'une seule partie a jusqu'à présent accepté cet ensemble de mesures, demande que des mesures réciproques soient adoptées et appliquées sans tarder, et encourage la Force à poursuivre ses efforts à cette fm;

4. Demande aux dirigeants des deux communautés de poursuivre les discussions sur les questions de sécurité engagées le 26 septembre 1997;

5. Demande aux autorités militaires des deux parties de s'abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions;

6. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre et par leur accroissement ainsi que par le rythme auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction d'armements sophistiqués, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension non seulement dans l'île, mais aussi dans la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d' ensemble;

7. Demande à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des forces étrangères en République de Chypre, afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'ensemble d'idées'', souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et encourage le Secrétaire général à continuer de promouvoir les efforts en ce sens;

8. Réaffirme que le statu quo est inacceptable, souligne son soutien à la mission de bons offices du Secrétaire général et l'importance d'efforts concertés déployés afin d'oeuvrer avec le Secrétaire général en vue d'un règlement d'ensemble;

9. Appuie pleinement l' intention du Secrétaire général de reprendre en mars 1998 le processus de négociation sans limitation de durée qu'il a lancé en juillet 1997 et qui vise à parvenir à un règlement d'ensemble;

10. Demande aux dirigeants des deux communautés de s'engager dans ce processus de négociation et de coopérer activement et de façon constructive avec le Secrétaire général

9


et son Conseiller spécial sur Chypre, et prie instamment tous les Etats d'appuyer pleinement ces efforts;

1L Demande, dans ce contexte, à toutes les parties intéressées de créer un climat de réconciliation et de réelle confiance mutuelle, ainsi que d'éviter toute action de nature à aggraver les tensions, y compris en accroissant encore les effectifs militaires et les armements;

12. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;

13. Note avec satisfaction les efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et note de même avec satisfaction les progrès accomplis dans l'application des recommandations découlant de l'étude humanitaire effectuée par la Force en 1995, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général';

14. Note de même avec satisfaction l'accord auquel les dirigeants des deux communautés sont parvenus le 31 juillet 1997 concernant la question des personnes disparues à Chypre;

15. Note en outre avec satisfaction les efforts de l'Organisation des Nations Unies et d'autres intéressés pour promouvoir l'organisation de manifestations bicommunautaires de façon à renforcer la coopération, la confiance et le respect mutuels entre les deux communautés, se félicite de l'augmentation du nombre des activités bicommunautaires organisées au cours des six derniers mois, salue la coopération que tous les intéressés ont récemment apportée de part et d'autre à cette fm, et les encourage vivement à prendre de nouvelles mesures pour faciliter la tenue de ces manifestations bicommunautaires et faire en sorte qu'elles se déroulent en toute sécurité;

16. Reconnaît que la décision de l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec Chypre constitue un élément nouveau important;

17. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 juin 1998 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3846' séance.

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

La situation en Croatie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3731' séance, le 14 janvier 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1066 (1996) du Conseil de sécurité (Su 996/1075'5».

54 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

Résolution 1093 (1997) du 14 janvier 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038 (1996) du 15 janvier 1996 et 1066 (1996) du 15 juillet 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 1996",

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,

55 Ibid., document S/1996/1075.

10


Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie56, dans laquelle ils ont réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la région, et soulignant qu' il est nécessaire que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie s'entendent sur un règlement pacifique de leurs différends,

Notant avec préoccupation les violations constatées dans les zones désignées dans la région par les Nations Unies et les autres activités, notamment les restrictions imposées à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies, évoquées dans le rapport du Secrétaire général, qui ont dangereusement aggravé les tensions,

Se félicitant du fait que tous les États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie se sont reconnus mutuellement à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance de la pleine normalisation des relations entre ces États,

Saluant l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade'', par lequel les parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de bon voisinage,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies, jusqu'au 15 juillet 1997, à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199558;

2. Demande instamment aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie'', et souligne qu'il s'agit là de conditions essentielles à l'instauration de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de la région;

3. Demande aux parties d'adopter les options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies afm d'améliorer la sécurité dans la zone, dont il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 199655, et prie le Secrétaire général de lui faire

Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24476, annexe.

" Ibid., cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, documents S/1996/706 et S/1996/744.

58 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1028.

rapport, le 15 avril 1997 au plus tard, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces options pratiques, en particulier en ce qui concerne la liberté de circulation des observateurs militaires dans l'ensemble de la zone et le respect du régime de démilitarisation;

4. Engage les parties à mettre un terme à toutes les violations et aux activités militaires et autres de nature à accroître les tensions et à s'en abstenir à l'avenir, ainsi qu'à coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et à garantir leur sécurité et leur liberté de circulation, notamment par le déminage;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 5 juillet 1997 au plus tard, un rapport qu'il examinera sans tarder sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur contentieux;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer pleinement;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3731` séance.

Décisions

Le 23 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générais':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 janvier 1997, concernant votre intention de nommer le général de division W. Hanset (Belgique) pour succéder au général J. Schoups en tant que commandant de la Force de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à cette décision.»

À sa 3737` séance, le 31 janvier 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Lettre, en date du 21 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/6261)».

s' S/1997/67.

60 S/1997/66.

61 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.


À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre que le Secrétaire général lui a adressée le 21 janvier 1997 au sujet des faits nouveaux survenus en ce qui concerne l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental' et prend note avec satisfaction de son évaluation de la situation.

«Le Conseil prend note avec satisfaction de la lettre, en date du 13 janvier 199764, sur la réintégration par des moyens pacifiques de la région sous le contrôle de l'Administration transitoire, dans laquelle le Gouvernement croate donne à la communauté serbe locale la garantie qu'elle sera représentée et pourra se faire entendre aux différents niveaux de l'administration locale, régionale et nationale, annonce que le service militaire pourra être reporté pour une période de durée limitée et déclare son intention de veiller à la protection des droits juridiques et civils de la population serbe locale en application de la législation croate. Le Conseil invite le Gouvernement croate à honorer pleinement les engagements qu'il a pris dans cette lettre ainsi que les garanties verbales que de hauts responsables croates ont données à l'Administration transitoire, et dont le Secrétaire général fait mention dans sa lettre du 21 janvier 199763.

«Le Conseil prend note également de la lettre du Conseil exécutif et de l'Assemblée régionale de la communauté serbe locale sur cette question, en date du 16 janvier 199765.

«Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président, le 15 août 1996, et souligne de nouveau l'importance que revêt la tenue des élections, dont l'organisation relève de la responsabilité de l'Administration transitoire, conformément à l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 199567. Le Conseil estime, comme l'Administrateur transitoire, que s'il y est pleinement donné effet, les droits et les garanties énoncés dans la lettre du Gouvernement croate constituent une base solide pour la tenue d'élections auxquelles il serait procédé en même temps qu'aux élections devant avoir lieu sur l'ensemble du territoire de la Croatie et offrent la possibilité de faire sensiblement

62 S/PRST/1997/4.

63 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/62. "Ibid., document S/1997/27, annexe.

65

Ibid., document S/1997/64, annexe. " S/PRST/1996/35.

67 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/951.

progresser la réintégration de la région par des moyens pacifiques. Dans ce contexte, le Conseil souligne que la tenue et la validation d'élections, sur décision de l'Administration transitoire, dans les délais prévus, ne sera possible que si les autorités croates s'acquittent de leur obligation de délivrer des documents de citoyenneté et d'identité à toutes les personnes en droit de voter ainsi que les documents techniques pertinents, et fournissent à l'Administration transitoire toutes les informations requises pour valider les élections. Le Conseil souligne que l' entière coopération des Serbes locaux est indispensable.

«Le Conseil réaffirme qu'il importe de prendre des mesures de confiance pouvant bénéficier aux habitants de la région après l'expiration du mandat de l'Administration transitoire. Il encourage à cet égard les autorités croates à préserver le statut démilitarisé de la région.

«Le Conseil réaffirme qu'il importe de garantir effectivement à tous les habitants de la région le droit à l'égalité de traitement en matière de logement, de subventions et de crédit à la reconstruction et d'indemnisation des pertes matérielles, comme le prévoit la législation croate. Il réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner leur lieu d'origine. Il réaffirme également le droit des habitants d'un État de choisir librement leur lieu de résidence. Le respect de ces principes revêt la plus haute importance pour la stabilité dans la région. À ce propos, le Conseil encourage vivement le Gouvernement croate à réaffirmer l'obligation que les dispositions de la Constitution croate, de la législation croate et de l'Accord fondamental lui imposent de traiter tous ses citoyens de la même manière, quelle que soit leur origine ethnique.

«Le Conseil souligne que le rétablissement du caractère multiethnique de la Slavonie orientale compte pour beaucoup dans l'action que la communauté internationale mène en vue de maintenir la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région de l'ex-Yougoslavie. Il encourage le Gouvernement croate à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la bonne volonté, instaurer la confiance et permettre à tous les habitants de la région de vivre en toute sécurité dans un environnement sûr et stable. À ce titre, le Gouvernement devrait appliquer intégralement la loi d'amnistie, coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, coopérer davantage avec les Serbes locaux qui souhaitent regagner d'autres zones de la Croatie, appliquer intégralement l'Accord fondamental et coopérer pleinement avec l'Administration transitoire et les autres organisations internationales. Le Conseil se félicite des engagements que le Gouvernement croate a pris en ce qui concerne la mise en place d'un Conseil conjoint des municipalités et d'un Conseil de la communauté ethnique serbe, d'une part, et l'autonomie de la population serbe et des autres minorités de la région en matière d'éducation et d'identité culturelle, de l'autre. Le Conseil prend note des assurances que lui ont données les-autorités croates selon

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lesquelles les demandes de deuxième report du service militaire émanant de Serbes locaux seront examinées avec bienveillance.

«Le Conseil condamne l'incident qui s'est produit à Vukovar le 31 janvier 1997, au cours duquel un membre de l'Administration transitoire a été tué et d'autres membres ont été blessés.

«Le Conseil demande aux deux parties de coopérer de bonne foi sur la base de l'Accord fondamental. Il leur demande également de continuer de coopérer avec l'Administrateur transitoire et avec l'Administration transitoire afin que le processus de réintégration puisse être mené à bonne fm. Il invite la communauté internationale à appuyer sans réserve cette démarche.

«Le Conseil exprime ses remerciements à l'Administrateur transitoire et à ses collaborateurs et leur réitère son plein appui.

«Le Conseil demeurera activement saisi de la question.»

À sa 3746' séance, le 7 mars 1997, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1997/14861)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 24 février 1997, sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, et l'évolution récente de la situation dans la région69. Il rappelle la déclaration faite par son président le 31 janvier 199762 et demande à nouveau aux parties de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire et l'Administrateur transitoire.

«Le Conseil souscrit à l'observation formulée dans le rapport du Secrétaire général selon laquelle, la pleine coopération des parties aidant, le 13 avril 1997 est une date réaliste à laquelle il est possible de tenir des élections libres et régulières dans la région.

68 S/PRST/1997/10.

69 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/148.

-«Le Conseil souligne qu'il est dans l'intérêt bien compris des membres de la communauté serbe de se faire délivrer leurs documents de citoyenneté, de participer pleinement aux élections et de prendre part à la vie politique croate sur un pied d'égalité avec les autres citoyens sur la base de la mise en oeuvre des droits et garanties que le Gouvernement croate leur donne dans sa lettre du 13 janvier 1997". Il déplore les activités déstabilisantes auxquelles certains éléments de la communauté serbe se livrent dans la région, y créant un climat d'agitation et d'incertitude politiques. Il fait appel à tous les résidents de la région pour qu'ils suivent des dirigeants avisés, qu'ils restent dans la région et prennent en main leur avenir en tant que citoyens de la République de Croatie.

«Le Conseil souligne que la tenue des élections dépendra aussi de la mesure dans laquelle le Gouvernement croate se montrera disposé à remplir toutes les conditions préalables, notamment à délivrer les documents et à produire les données indispensables, ainsi qu'à prendre en temps voulu les dispositions techniques nécessaires à la validation. Il prend acte des progrès encourageants accomplis à cet égard, mais s'inquiète de ce que l'application des procédures visées ait jusqu'à présent été inégale. Il engage le Gouvernement croate à redoubler d'efforts pour achever les préparatifs techniques nécessaires à la tenue des élections.

«Le Conseil engage vivement le Gouvernement croate à confirmer officiellement, en vue de rassurer la communauté serbe, les garanties données oralement à l'Administration transitoire en réponse à la lettre du Secrétaire général en date du 21 janvier 1997" et à réaffirmer qu' il reconnaît les obligations qui lui incombent, telles qu'elles sont énoncées aux paragraphes 28 et 29 du rapport du Secrétaire général. Il l'engage également à appliquer sa loi d'amnistie sans discrimination aucune à toutes les personnes relevant de sa juridiction. Il souligne que le succès à long terme de la réintégration pacifique dépendra pour beaucoup de la mesure dans laquelle le Gouvernement croate se montrera résolu à oeuvrer à la réconciliation et veillera à ce que les Serbes qui résident actuellement dans la région jouissent de l'égalité de droits en tant que citoyens croates.

«Le Conseil partage la vive préoccupation exprimée par le Secrétaire général dans son rapport devant l'absence de progrès en ce qui concerne l'avenir des personnes déplacées dans la région et l'établissement d'un régime assurant à tous un traitement égal pour ce qui est du logement, de l'accès aux prêts à la reconstruction, de la possibilité d'emprunter et de l'indemnisation des pertes matérielles, conformément à l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental' et à la législation croate. Il réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer dans leur foyer, où qu'ils se trouvent en Croatie, et d'y vivre en sécurité. Il accueille favorablement la proposition élaborée par l'Administration transitoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour

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les réfugiés en ce qui concerne le retour des personnes déplacées, et engage le Gouvernement croate à poursuivre sans délai les discussions sur cette proposition, à coopérer étroitement à son application avec l'Administration transitoire et le Haut Commissariat, et à faire publiquement une déclaration claire et sans équivoque confirmant l'égalité de droits de toutes les personnes déplacées, quelle que soit leur origine ethnique, ainsi qu'à prendre des mesures concrètes à cet égard.

«Le Conseil se félicite de l'engagement qu'ont pris la République fédérale de Yougoslavie et la République de Croatie de progresser dans leurs relations bilatérales, notamment en ce qui concerne la démilitarisation permanente de la région frontalière et l'abolition du régime des visas, ce qui contribuerait pour beaucoup à restaurer la confiance et à stabiliser la région.

«Le Conseil rappelle sa résolution 1079 (1996) du 15 novembre 1996 et déclare son intention d'examiner les recommandations, que le Secrétaire général doit lui présenter dès que possible après la tenue des élections, sur le maintien de la présence des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre complète de l'Accord fondamental.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation. Il demeurera activement saisi de la question.»

À sa 3753` séance, le 19 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport complémentaire du Secrétaire général sur la situation des droits de l'homme en Croatie, présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1997/19565».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la Croatie, en date du 5 mars 1997', présenté en application de ses résolutions 1009 (1995) et 1019 (1995). Il rappelle en outre la déclaration faite par son président le 20 décembre 19967'.

«Le Conseil constate avec une vive préoccupation qu'en dépit des assurances du Gouvernement croate selon lesquelles des policiers auraient été déployés en nombre suffisant, les Serbes de Croatie continuent de vivre dans des conditions de grande insécurité dans les zones qui

70 S/PRST/1997/15.

71 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/195.

72 S/PRST/1996/48.

avaient été déclarées protégées par les Nations Unies et étaient désignées sous le nom de secteurs Ouest, Nord et Sud, notamment la région de l'ancien secteur Sud, autour de Knin. Il demande au Gouvernement croate de prendre de nouvelles mesures pour rétablir l'ordre public dans ces zones.

«Le Conseil se félicite que les conditions de vie difficiles des Serbes restés en Croatie se soient considérablement améliorées ces derniers mois, grâce aux programmes d'aide humanitaire menés avec énergie par les organisations internationales. Cela étant, il demande au Gouvernement croate d'assumer pleinement ses responsabilités, en coopération avec toutes les organisations internationales compétentes, de façon à ce que la situation sociale et économique de tous les habitants des anciens secteurs s'améliore.

«Le Conseil constate avec préoccupation qu'il n'a encore été fait que peu de progrès en ce qui concerne le retour dans ces zones des Serbes de Croatie déplacés et réfugiés. Il demande au Gouvernement croate de redoubler d'efforts afm d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, de lever les obstacles administratifs à la délivrance rapide de pièces d'identité à toutes les familles serbes, et de régler dans les meilleurs délais la question des droits de propriété, en rétablissant les propriétaires dans leurs droits ou en leur offrant une juste indemnisation, afin de faciliter le retour des Serbes de Croatie dans les anciens secteurs.

«Le Conseil demande au Gouvernement croate de mettre fin à l'incertitude concernant l'application de la loi d'amnistie, notamment en finissant d'établir sans délai la liste des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre, sur la base des éléments de preuve existants et dans le strict respect du droit international, et de mettre fin aux arrestations arbitraires, notamment celles de Serbes rentrant en Croatie.

«Le Conseil rappelle les obligations qui incombent à la Croatie en vertu des instruments universels relatifs aux droits de l'homme auxquels elle est partie. Il se félicite des engagements que le Gouvernement croate a pris devant le Conseil de l'Europe, y compris la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales", et attend de lui qu'il s'en acquitte pleinement.

«Le Conseil constate avec préoccupation que le Gouvernement croate continue de se refuser à coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il souligne que le Gouvernement croate a l'obligation, conformément à la résolution 827 (1993), de donner rapidement et complètement suite à toutes les demandes qui lui sont adressées par le Tribunal. Il demande également au Gouvernement croate d'enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire, notamment celles qui ont été commises au cours des opérations militaires de

73 Conseil de l'Europe, Série des traités européens, n° 157.

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1995, et de poursuivre tous ceux qui sont accusés d'y avoir pris part.

«Le Conseil souligne qu'il importe de mettre effectivement en oeuvre les mesures énumérées plus haut si l'on veut faire prévaloir la confiance et la réconciliation en Croatie ainsi que la réintégration pacifique de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental. Il demande à cet égard au Secrétaire général de continuer à le tenir au fait et de lui rendre compte à nouveau de l'évolution de la situation sur le plan humanitaire et de la situation des droits de l'homme en Croatie dans le rapport qu'il lui présentera d'ici au 1" juillet 1997, conformément au paragraphe 6 de la résolution 1079 (1996).»

À sa 3772' séance, le 25 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/1997/31174)» .

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 avril 1997 consacré à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka", se déclare déçu par l'absence générale d'amélioration dans la zone.

«Le Conseil est préoccupé par l'analyse du Secrétaire général, qui constate que si la situation est généralement stable, divers événements ont fait monter la tension dans la région. Il juge particulièrement inquiétantes les informations données dans le rapport sur les violations persistantes du régime de démilitarisation, notamment des mouvements d'armes lourdes et de la police spéciale de la République de Croatie et l'entrée dans la zone démilitarisée d'une vedette lance-missiles de la marine de la République fédérale de Yougoslavie, qui ont été commises en dépit des préoccupations et des demandes qu'il a déjà exprimées.

«Le Conseil exhorte les parties à s'abstenir de toute provocation, sous quelque forme que ce soit, à cesser de violer la zone démilitarisée et à collaborer sans réserve avec les observateurs militaires des Nations Unies.

«Le Conseil prend également note des observations faites dans le rapport du Secrétaire général au sujet de l'absence de progrès concernant l'adoption des options pratiques proposées aux parties par les observateurs

74 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997. 75 S/PRST/1997/23.

76 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/311.

militaires des Nations Unies en mai 1996, options dont il était question dans le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 199655, et qui ont pour but d'améliorer la sécurité dans la zone. Le Conseil renouvelle l'appel qu'il a lancé aux deux parties pour qu'elles adoptent ces options en vue de leur exécution rapide, pour qu'elles déminent les secteurs où patrouillent les observateurs militaires et qu'elles cessent d'empêcher ces derniers de circuler librement et d'accomplir leur mission.

«Le Conseil demande à la République de Croatie et à la République fédérale de Yougoslavie de résoudre le différend dont Prevlaka fait l'objet par la voie de négociations bilatérales, conformément à l'Accord sur la normalisation des relations qu' elles ont signé à Belgrade le 23 août 1996' et dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et des bonnes relations entre voisins.

«Le Conseil souligne sa confiance et son appui à l'égard de l'action des observateurs militaires des Nations Unies. Il leur exprime sa gratitude et remercie les États Membres qui ont fourni du personnel ou apporté leur concours de quelque autre façon.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3775* séance, le 8 mai 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Lettre, en date du 29 avril 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/34374)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général, en date du 29 avril 199778, qui communique les conclusions de l'Administrateur transitoire concernant le succès de la consultation électorale qui a eu lieu à partir du 13 avril 1997 dans la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental (République de Croatie), sous la direction de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental.

«Le Conseil pense, comme l'Administrateur transitoire, que la tenue des élections a apporté une contribution essentielle à la réintégration de la région par des moyens pacifiques et qu'elle marque une étape importante du processus visant à donner à la population locale une représentation légitime dans le cadre du régime constitutionnel et juridique de la Croatie. Il demande

77 S/PRST/1997/26.

78 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/343.

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instamment que les instances nouvellement élues des collectivités territoriales soient mises en place sans tarder et que soient pleinement honorés les engagements pris dans l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental', ainsi que dans la lettre du Gouvernement croate, en date du 13 janvier 199764, y compris la constitution du Conseil conjoint des municipalités et la nomination de Serbes locaux à des postes réservés dans les structures parlementaires et administratives de la Croatie.

«Le Conseil souligne que, selon les constatations de l'Administrateur transitoire, aucun acte d'intimidation, de violence ou de fraude électorale n'a été observé ou signalé, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin. Il se félicite de la bonne volonté et de l'esprit de coopération dont ont fait preuve les parties.

«Le Conseil souligne l'importance du retour de toutes les personnes déplacées en Croatie, ainsi que du droit qu'ont les résidents d'un État de choisir librement le lieu de leur domicile. À cet égard, il se félicite de l'Accord intervenu au sein du Groupe de travail mixte chargé d'élaborer des procédures opérationnelles de retour". Il demande instamment au Gouvernement croate d'appliquer strictement cet accord. Il demande aux deux parties de coopérer de bonne foi sur la base de l'Accord fondamental et souligne qu' il est indispensable de respecter strictement les droits de l'homme, y compris les droits des membres de minorités, dans l'ensemble du pays, de façon à assurer le succès du processus de réintégration.

«Le Conseil remercie l'Administration transitoire ainsi que les éléments de la communauté internationale, y compris les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l'Europe et les membres de la communauté diplomatique, dont les efforts ont permis le succès des élections. Il félicite l'Administration transitoire d'avoir réglé des problèmes d'ordre technique en agissant de façon décisive, ce qui a contribué sensiblement au bon déroulement du scrutin.

«Le Conseil attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire général lui soumettra, en fonction des progrès accomplis par les parties dans l'application de l'Accord fondamental, s'agissant de la poursuite, pour la période de six mois commençant le 16 juillet 1997, de la présence des Nations Unies en Slavonie orientale, en Baranja et au Srem occidental, y compris sous la forme d'une Administration transitoire restructurée, qui permette la mise en œuvre complète de l'Accord fondamental, conformément à sa résolution 1079 (1996).»

À sa 3800e séance, le 14 juillet 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de la Croatie et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/1997/506")

«Rapport du Secrétaire général sur la situation en Croatie (S/1997/487')».

Résolution 1119 (1997) du 14 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038 (1996) du 15 janvier 1996, 1066 (1996) du 15 juillet 1996 et 1093 (1997) du 14 janvier 1997, ainsi que la déclaration de son président en date du 25 avril 199775,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 1" juillet 199781,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,

Notant avec préoccupation que les parties n'ont nullement progressé dans l'adoption des options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies en mai 1996, dont il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 199655, pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la zone, ni sur la voie d'un règlement pacifique de la question de Prevlaka,

Notant l'observation contenue dans le rapport du Secrétaire général en date du 1" juillet 1997, à savoir que la présence des observateurs militaires des Nations Unies continue d'être indispensable pour maintenir une situation propice à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

I . Autorise les observateurs militaires des Nations Unies, jusqu'au 15 janvier 1998, à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199558;

2. Demande de nouveau instamment aux parties d'honorer leurs engagements mutuels, d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du

80 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997.

19 Ibid., document S/1997/341.

81

Ibid., document S/1997/506.

16


23 août 199657, d'adopter les options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies afin d'améliorer la sécurité dans la zone, de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation et aux activités militaires et autres de nature à accroître les tensions, ainsi que de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur liberté de circulation, notamment par le déminage;

Soulignant l'importance de l'obligation qui est faite au Gouvernement de la République de Croatie de permettre à tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner en toute sécurité leurs foyers dans l'ensemble de la République de Croatie, et soulignant en outre l' importance du retour dans les deux sens de toutes les personnes déplacées en République de Croatie,

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 5 janvier 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie vers un règlement pacifique de leur contentieux;

4. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu' il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer pleinement;

Accueillant favorablement l'Accord du Groupe de travail mixte chargé d'élaborer des procédures opérationnelles de retour", mais notant avec préoccupation que les conditions nécessaires pour le retour des personnes déplacées dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies -en provenance de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental ne sont pas réunies, ce qui empêche le retour en nombre important des personnes déplacées dans d'autres parties de la Croatie qui désirent regagner la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental,

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3800e séance.

Résolution 1120 (1997) du 14 juillet 1997

Se déclarant gravement préoccupé par le fait que le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, ne s'est pas amélioré en Croatie et, en particulier, dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, et déplorant vivement les actes de violence à motivation ethnique qui se sont récemment produits à Hrvatska Kostajnica, ainsi que d'autres incidents similaires,

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental de la République de Croatie, en particulier ses résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 1043 (1996) du 31 janvier 1996, 1069 (1996) du 30 juillet 1996 et 1079 (1996) du 15 novembre 1996,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait que le Gouvernement de la République de Croatie n' a pas pleinement coopéré avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et rappelant à cet égard l'obligation qu'ont les États de la région de déférer au Tribunal toutes les personnes inculpées,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental font partie intégrante de la République de Croatie,

Rappelant également sa préoccupation quant à l' incertitude qui continue de régner en ce qui concerne l'application de la loi d'amnistie et qui a porté préjudice au renforcement de la confiance entre les communautés ethniques de la Croatie,

Saluant les progrès considérables enregistrés par l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental dans ses efforts pour faciliter le retour par des moyens pacifiques de la région sous le contrôle de la République de Croatie, et exprimant sa profonde gratitude au personnel militaire et civil de l'Administration transitoire pour leur dévouement et leur contribution remarquable à sa mission, ainsi qu'à l'Administrateur transitoire, M. Jacques Paul Klein, pour sa direction éclairée et son dévouement,

Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 199782, et notant en particulier que le Secrétaire général a recommandé que l'Administration transitoire continue d'être présente après le 15 juillet 1997, la mission étant restructurée de manière appropriée,

Rappelant qu'il est prévu dans l'Accord fondamental que la période de transition de douze mois pourra être prorogée, au maximum pour une période de même durée, à la demande de l'une des parties, et notant que la communauté serbe locale a demandé une telle prorogation, ainsi que le Secrétaire général l'a indiqué dans son rapport du 28 août 199e,

Rappelant l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la République de Croatie et la communauté serbe locale', qui encourage la confiance mutuelle, la protection et la sécurité de tous les habitants de la région,

82

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/487.

17

83 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/705.


Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie et, à cette fin, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime son appui sans réserve à l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, et demande au Gouvernement de la République de Croatie et à la communauté serbe locale de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire et les autres organismes internationaux et d'honorer toutes les obligations et tous les engagements contenus dans l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidentale et dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que dans la lettre du Gouvernement de la République de Croatie en date du 13 janvier 199764;

2. Réaffirme en particulier qu'il importe que les parties, et notamment le Gouvernement de la République de Croatie, s'acquittent pleinement des engagements qu'elles ont pris conformément à l'Accord fondamental de respecter les nonnes les plus élevées en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales et de favoriser un climat de confiance entre tous les résidents locaux, quelle que soit leur origine ethnique, et demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie d'assurer le respect des droits de tous les groupes ethniques nationaux;

3. Réaffirme également que tous les réfugiés et personnes déplacées originaires de la République de Croatie ont le droit de regagner leurs foyers dans l'ensemble de la République de Croatie;

4. Demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie de lever promptement les obstacles administratifs et juridiques au retour des réfugiés et personnes déplacées, en particulier les obstacles créés par la loi sur la prise en charge et l'administration temporaires de certains biens, d'assurer la sécurité ainsi que les conditions sociales et économiques nécessaires à ceux qui regagnent leurs foyers en Croatie, y compris le versement rapide de leurs pensions, et de faciliter l'application de l'Accord du Groupe de travail mixte chargé d' élaborer des procédures opérationnelles de retour» en traitant tous les rapatriés de manière identique, quelle que soit leur origine ethnique;

5. Rappelle à la population serbe locale de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental qu'il importe qu'elle continue de faire preuve d'une attitude constructive à l'égard de la réintégration de la région et de se montrer prête à coopérer sans réserve avec le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'assurer à la région un avenir stable et prometteur;

6. Réitère les appels qu'il a précédemment lancés à tous les États de la région, y compris le Gouvernement de la

République de Croatie, pour qu' ils coopèrent sans réserve avec Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l' ex-Yougoslavie;

le

7. Demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie de lever les ambiguïtés concernant la mise en oeuvre de la loi d'amnistie et de l'appliquer de manière juste et objective conformément aux nonnes internationales, en particulier en menant à bien toutes les enquêtes sur les crimes faisant l'objet de l'amnistie et en entreprenant immédiatement, avec la participation de l'Organisation des Nations Unies et de la population serbe locale, un examen complet de tous les chefs d'accusation contre des personnes ayant commis des violations graves du droit international humanitaire qui ne font pas l'objet de l'amnistie, afin de mettre un terme aux procédures engagées contre toutes les personnes pour lesquelles les éléments de preuve sont insuffisants;

8. Décide de proroger le mandat de l'Administration transitoire jusqu'au 15 janvier 1998, comme il est envisagé dans sa résolution 1079 (1996) ainsi que dans l'Accord fondamental;

9. Approuve le plan prévoyant le transfert graduel de la responsabilité de l'administration civile de la région par l'Administrateur transitoire, comme il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 199782;

10. Approuve également le plan de restructuration de l'Administration transitoire, tel qu'il figure dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 1997, et, en particulier, la proposition visant à achever le retrait de la composante militaire de l'Administration transitoire d'ici au 15 octobre 1997;

11. Souligne que le rythme auquel se ferait le transfert graduel de responsabilité serait fonction de la capacité dont la Croatie ferait preuve pour rassurer la population serbe et mener à bien la réintégration pacifique;

12. Réaffirme la décision qu'il arise dans sa résolution 1037 (1996), à savoir que les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent, à la demande de l'Administration transitoire et suivant des procédures qui auront été communiquées à l'Organisation des Nations Unies, prendre toutes mesures nécessaires, y compris de soutien aérien rapproché, pour défendre l'Administration transitoire et, le cas échéant, aider à en assurer le retrait;

13. Demande que l'Administration transitoire et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, continuent de coopérer, selon qu'il conviendra, entre elles ainsi qu'avec le Haut Représentant;

14. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de la situation et de lui présenter, en tout état de cause au plus tard le 6 octobre 1997, un rapport sur

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tous les aspects concernant la réintégration pacifique de la région;

15. Souligne l' importance de la démilitarisation de la zone et, dans ce contexte, souligne en outre qu'il importe de conclure des accords bilatéraux sur la démilitarisation et sur un régime libéral de franchissement des frontières dans la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, en les assortissant de mesures de confiance appropriées comme il est suggéré dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 1997;

16. Demande au Gouvernement de la République de Croatie d'entreprendre notamment un programme public de réconciliation nationale à l'échelle du pays, de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir officiellement et enregistrer légalement le Conseil conjoint des municipalités, et de s'acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu des divers accords signés avec l'Administration transitoire;

17. Se félicite que le mandat renouvelé de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en date du 26 juin 199754, prévoie la poursuite et le renforcement de la présence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en République de Croatie, l'accent étant mis en particulier sur le retour dans les deux sens de tous les réfugiés et personnes déplacées, la protection de leurs droits et la protection des personnes appartenant à des minorités nationales, se félicite également que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ait décidé de renforcer à compter de juillet 1997 le personnel de sa mission en vue d'un déploiement intégral d'ici au 15 janvier 1998, et demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie de coopérer sans réserve avec la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à cet effet;

18. Souligne l'observation du Secrétaire général selon laquelle la condition essentielle du succès de la réintégration pacifique de la région est la pleine coopération du Gouvernement de la République de Croatie, à qui il incombe de convaincre la population locale que la réintégration de la population de la région est viable et que le processus de réconciliation et de retour est irréversible;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3800' séance.

Décisions

Le 24 juillet 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générais':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 21 juillet 1997 concernant la nomination de M. William

84 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/522, annexe. 85 S/1997/579.

Walker (États-Unis d'Amérique) Administrateur transitoire de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent l' intention que vous y exprimez.»

À sa 3818' séance, le 18 septembre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Croatie».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que le Gouvernement de la République de Croatie n'a pas réalisé de progrès notables en ce qui concerne les conditions et tâches essentielles pour que la responsabilité de l'administration dans les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental soit transférée à la République de Croatie, ainsi qu'il ressort de sa résolution 1120 (1997) et du rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 199782.

«À cet égard, le Conseil demande au Gouvernement croate de respecter ses obligations et ses engagements et de prendre immédiatement les mesures suivantes: éliminer tous les obstacles administratifs et juridiques au retour, dans les deux sens, de toutes les personnes déplacées, ainsi qu'au retour des réfugiés; assurer la sécurité de tous ceux qui rentrent chez eux et leur offrir des perspectives sociales et économiques, droits de propriété compris; prendre des mesures efficaces pour éviter qu'ils ne soient victimes d'actes de harcèlement; faire le nécessaire pour établir des administrations locales efficaces; assurer le versement régulier des pensions et des prestations sociales à tous les bénéficiaires et ouvrir des agences du régime de pension croate dans la région; renforcer la réintégration économique; lancer à l'échelle nationale un programme public pour promouvoir la réconciliation et mettre un terme aux attaques de la presse contre des groupes ethniques; appliquer intégralement et équitablement la loi d'amnistie et coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Dans ce contexte, le Conseil prend note des éléments d'information récemment apportés par le Gouvernement croate au sujet des dispositions qu'il se propose de prendre en vue de régler certaines de ces questions et le prie instamment de les mettre en oeuvre sans tarder.

«Le Conseil souligne que l'exécution rapide des tâches susmentionnées, de même que le respect par le Gouvernement croate des obligations qui lui incombent en

86 S/1997/578.

87 S/PRST/1997/45.

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vertu de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental', des accords qu'il a conclus avec l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental et de sa lettre du 13 janvier 199764 détermineront le rythme auquel la responsabilité de l'administration civile sera transférée au Gouvernement croate, ainsi que les décisions que le Conseil prendra par la suite. Le Conseil prie instamment toutes les parties de coopérer sans réserve avec l'Administration transitoire et attend le rapport que le Secrétaire général doit lui remettre le 6 octobre 1997 au plus tard, comme il l'a demandé dans sa résolution 1120 (1997).»

À sa 3824` séance, le 20 octobre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Croatie et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1997/76788)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité remercie le Secrétaire général de son rapport du 2 octobre 1997 sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental", et souscrit à l'évaluation équilibrée et objective qui y est présentée.

«Le Conseil note avec approbation les diverses mesures constructives prises par le Gouvernement de la Croatie, qui sont mentionnées dans le rapport, ainsi que celles qui ont été adoptées depuis la publication de celui-ci. Ces mesures concernent les récents accords sur l'enseignement, la poursuite de la réintégration du système judiciaire, la loi sur la validation, les dispositions tendant à régulariser l'ancienneté pour les pensions, l'assistance aux administrations locales et aux municipalités, et la fourniture à l'Administration transitoire de la documentation sur vingt-cinq affaires relatives à des crimes de guerre. Le Conseil juge également encourageant le renforcement de la coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il attend du Gouvernement de la Croatie qu'il continue

88 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. " S/PRST/1997/48.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/767.

dans cette voie et redouble d'efforts afm de mener à bien ces initiatives.

«Le Conseil salue avec satisfaction le récent établissement par le Gouvernement de la Croatie d'un programme de réconciliation nationale. Celui-ci ne pourra être évalué définitivement que lorsqu'il aura été mené à terme, dans les meilleurs délais.

«Le Conseil continue de noter avec préoccupation qu'il reste encore un grand nombre de questions en suspens ou en litige et de cas de non-respect des accords, au sujet desquels le Gouvernement de la Croatie doit prendre d'urgence de nouvelles mesures. Le Conseil lui demande à nouveau de mettre un terme aux attaques des médias contre des groupes ethniques. Il souligne également, en particulier, qu'il importe de lever tous les obstacles juridiques et administratifs afm de permettre l'accélération des retours librement consentis, dans les deux sens, des personnes déplacées, et notamment l'exercice par celles-ci de leur droit de choisir de vivre dans la région, ainsi que le retour des réfugiés. Le Conseil demande au Gouvernement de la Croatie de donner immédiatement effet aux décisions récemment adoptées par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la loi sur la prise en charge et l'administration temporaires de certains biens, et de prendre de nouvelles mesures pour faciliter le retour en sécurité des propriétaires dans leurs logements et le règlement de la question de la perte de leurs droits par d'anciens locataires, notamment en permettant aux propriétaires d'obtenir une aide à la reconstruction.

«Il reste au Gouvernement de la Croatie beaucoup de progrès à accomplir d'urgence dans ces domaines, entre autres, afin d'honorer pleinement ses obligations et de créer les conditions voulues pour assurer le succès de la mission de l'Administration transitoire. De son côté, la population serbe locale doit prendre des mesures plus actives pour participer au processus de réintégration.

«Le Conseil note qu' il importe au plus haut point que toutes les administrations locales de la région, en particulier le conseil municipal de Vukovar, commencent immédiatement à fonctionner de façon normale.

«Le Conseil se déclare préoccupé par le comportement de certains membres de la Force de police transitoire, et demande instamment que soit instaurée une coopération sans réserve avec l'Administration transitoire afm d'améliorer l'efficacité de cette force. Il approuve l'intention du Secrétaire général de maintenir à leur niveau actuel les effectifs de la police civile et des observateurs militaires des Nations Unies jusqu'à la fin du mandat de l'Administration transitoire. Il note également qu'il convient de tenir compte des préoccupations liées à la nécessité de continuer à superviser la police.

«Le Conseil se félicite de la coopération étroite entre l'Administration transitoire et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans le cadre de

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l'extension de la mission à long terme de celle-ci en Croatie.

«Le Conseil estime, comme le Secrétaire général, que la Croatie dispose de suffisamment de temps pour honorer pleinement ses obligations et ses engagements avant le 15 janvier 1998, et demande instamment au Gouvernement de la Croatie de redoubler d'efforts d'ici à cette date. Il attend le prochain rapport sur tous les aspects relatifs à la réintégration pacifique de la région, que le Secrétaire général doit lui présenter au début de décembre.»

À sa 3843' séance, le 19 décembre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de la Croatie et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1997/953 et Add. 1 88)».

Résolution 1145 (1997) du 19 décembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental de la République de Croatie (la Région),

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Région font partie intégrante de la République de Croatie,

Rappelant l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 par le Gouvernement de la République de Croatie et la communauté serbe locale', qui tend à promouvoir la confiance mutuelle, la protection et la sécurité de tous les habitants de la région,

Notant que le mandat de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental prendra fm le 15 janvier 1998, comme prévu dans sa résolution 1079 (1996) du 15 novembre 1996 et dans l'Accord fondamental, et conformément à sa résolution 1120 (1997) du 14 juillet 1997, remerciant vivement les Administrateurs transitoires qui ont su guider l'action menée par l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir la paix, la stabilité et le renforcement de la démocratie dans la Région, ainsi que le personnel civil et militaire de l'Administration transitoire pour son dévouement et pour tout ce qu'il a fait pour faciliter la réintégration pacifique de la Région dans la République de Croatie,

Soulignant qu'en vertu de l'Accord fondamental et des conventions internationales, le Gouvernement de la République de Croatie a toujours l'obligation de laisser tous les réfugiés et personnes déplacées regagner en toute sécurité leur foyer dans l'ensemble de la République de Croatie, et soulignant également l'urgence et l'importance d'un retour dans les deux sens de toutes les personnes déplacées en République de Croatie,

Rappelant que le mandat de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe du 26 juin 199784 prévoit le maintien et le renforcement de la présence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en République de Croatie, l'accent étant mis sur les rapatriements dans les deux sens de tous les réfugiés et personnes déplacées, la protection de leurs droits et la protection des personnes appartenant à des minorités nationales,

Notant avec satisfaction la lettre que le Ministre des affaires étrangères de la République de Croatie a adressée au Secrétaire général le 20 novembre 1997 et dans laquelle il demandait le maintien de la présence des contrôleurs de la police civile des Nations Unies lorsque le mandat de l'Administration transitoire aurait pris fie,

Notant de même avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 4 décembre 199792 et les recommandations qui y figurent, notamment sa recommandation tendant à créer un groupe d'appui composé de contrôleurs de la police civile,

Soulignant que c'est aux autorités croates qu'il incombe au premier chef d' assurer le succès du processus de réintégration pacifique de la Région et la véritable réconciliation de la population,

1. Note que le mandat de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental prendra fin le 15 janvier 1998, et déclare qu'il maintient son plein appui à l'Administration transitoire au moment où celle-ci achève sa mission;

2. Rappelle que le Gouvernement de la République de Croatie continue d'être tenu, aux termes de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental', de respecter les normes les plus élevées relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et de promouvoir une atmosphère de confiance parmi les habitants quelle que soit leur origine ethnique, et qu'il doit continuer de s'acquitter des obligations qu'il a contractées à cet égard en vertu de conventions internationales et d'autres accords;

3. Souligne que le Gouvernement de la République de Croatie ainsi que la police et les autorités judiciaires croates sont entièrement responsables de la sécurité de tous les habitants de la République de Croatie et de la protection de leurs droits civils, quelle que soit leur appartenance ethnique;

9' Ibid., document S/I997/913.

92 Ibid., documents S/1997/953 et Add.l.

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4. Demande au Gouvernement de la République de Croatie de s'acquitter pleinement et promptement de l'ensemble de ses obligations et engagements, y compris ceux contractés auprès de l'Administration transitoire, en ce qui concerne la Région;

5. Souligne que le Gouvernement de la République de Croatie doit poursuivre la relance économique de la Région, et note, à ce propos, l'importance de la participation passée et à venir de la communauté internationale;

6. Note avec approbation que le Gouvernement de la République de Croatie a fait davantage, ces derniers temps, pour s'acquitter de ses obligations, notamment en adoptant un programme global de réconciliation nationale, et l'encourage

à poursuivre dans cette voie;

7. Réaffirme que tous les réfugiés et personnes déplacées originaires de la République de Croatie ont le droit de retourner chez eux dans l'ensemble de la République de Croatie, constate avec satisfaction que certains progrès ont été faits en ce qui concerne le retour pacifique dans les deux sens des personnes déplacées et le rapatriement des réfugiés dans la région, et demande au Gouvernement de la République de Croatie de lever les obstacles, juridiques et autres, au retour dans les deux sens, notamment en réglant les questions liées à la récupération des biens, en mettant en place des procédures simplifiées pour le retour, en finançant comme il convient le Conseil conjoint des municipalités et toutes les activités menées par les municipalités dans ce domaine, en précisant et en appliquant pleinement la loi d'amnistie et en prenant les autres mesures énoncées dans le rapport du Secrétaire générais%

8. Rappelle à la communauté serbe locale qu'il importe qu'elle fasse preuve d'une attitude constructive à l'égard du processus de réintégration et de réconciliation nationale et qu'elle y participe activement;

9. Souligne que, pour que les objectifs à long terme fixés par le Conseil de sécurité pour la Région soient atteints, il faut que le Gouvernement de la République de Croatie soit résolu à assurer la réintégration permanente de ses citoyens serbes et que la communauté internationale demeure vigilante et maintienne un rôle actif, et, à ce propos, note avec satisfaction le rôle essentiel joué par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

10. Souligne le rôle que jouent les autres organisations internationales et les institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en République de Croatie;

y

11. Demande à nouveau à tous les États de la région, compris au Gouvernement de la République de Croatie, de coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et rappelle qu'il juge encourageant le renforcement de la coopération que le Gouvernement de la République de Croatie offre au Tribunal;

12. Prie instamment la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie de poursuivre la normalisation de leurs relations, en particulier dans les domaines des mesures de confiance transfrontières, de la démilitarisation et de la double nationalité;

13. Décide de créer, avec effet au 16 janvier 1998, pour une seule période d'une durée de neuf mois au plus, comme l'a recommandé le Secrétaire général, un groupe d' appui composé de 180 contrôleurs de la police civile, chargé de continuer de surveiller le comportement de la police croate dans la région du Danube, notamment en ce qui concerne le retour des personnes déplacées, conformément aux recommandations figurant aux paragraphes 38 et 39 du rapport du Secrétaire général" et comme suite à la demande présentée par le Gouvernement de la République de Croatie;

14. Décide également que le groupe d'appui assumera la responsabilité des membres du personnel de l'Administration transitoire ainsi que celle des biens de l'Organisation des Nations Unies qui lui seront nécessaires pour exécuter son mandat;

15. Prie le Secrétaire général de le tenir périodiquement informé de la situation et de lui faire rapport, en tant que de besoin, en tout état de cause le 15 juin 1998 au plus tard;

16. Rappelle au Gouvernement de la République de Croatie qu'il est responsable de la sécurité et de la liberté de circulation de tous les contrôleurs de la police civile et des autres personnels internationaux, et le prie de fournir tout l'appui et toute l'assistance nécessaires aux contrôleurs de la police civile;

17. Invite le groupe d'appui et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à rester en contact, de façon à faciliter le transfert des responsabilités à cette organisation;

18. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 38431 séance.

" Ibid., document S/1997/953.

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La situation en Bosnie-Herzégovine

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 4 février 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 31 janvier 1997, dans laquelle vous annonciez votre intention de nommer M. Kai Eide (Norvège) Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à votre proposition.»

Le 11 février 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 février 1997, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer M. Manfred Seitner (Danemark) Commissaire du Groupe international de police", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à cette nomination »

À sa 3740` séance, le 14 février 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Lettre, en date du 14 février 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/12661)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité note l'annonce faite le 14 février 1997 par le tribunal d'arbitrage de sa décision au sujet de la partie contestée de la ligne de démarcation interentités dans la zone de Brcko", en application de l'article V dé l'annexe 2 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine'°°.

94 S/1997/103.

95 S/1997/102.

96 S/ 1 997/ 1 1 9.

91 S/1997/118.

" S/PRST/1997/7.

99 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/126, annexe.

Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/999.

«Le Conseil rappelle aux parties à l'annexe 2 de l'Accord-cadre général qu'elles ont l'obligation de se rendre à la décision du tribunal d'arbitrage et de l'appliquer sans délai. Il souligne qu'il importe que les parties à l'Accord-cadre général et ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix")`" s'acquittent diligemment et sans réserve de l'engagement qu'elles ont pris d'appliquer l'Accord de paix dans son intégralité:»

À sa 3749' séance, le 11 mars 1997, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Lettre, en date du 7 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/2016')

«Lettre, en date du 7 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/20461)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre en date du 7 mars 1997 et son annexe, que le Secrétaire général a adressées au Président du Conseil de sécurité au sujet de l'incident du 10 février 1997, au cours duquel un groupe de civils qui tentait, en présence du Groupe international dé police, de se rendre dans un cimetière de Mostar-Ouest a été victime d'une violente attaque qui a fait un mort et plusieurs blessés'".

«Le Conseil note que les participants à la réunion du 12 février 1997 mentionnée dans la lettre du Secrétaire général sont notamment convenus de demander au Groupe international de police de mener une enquête au sujet de cet incident, d'accepter et d'approuver le rapport d' enquête dans son intégralité et de tirer les conclusions nécessaires quant à la nécessité d'arrêter, de traduire en justice et de démettre de leurs fonctions les personnes convaincues d'avoir incité ou participé aux actes de violence.

«Le Conseil soutient entièrement les conclusions tirées du rapport du Groupe international de police par le Bureau du Haut Représentant et appuyées sans réserve par le Groupe international de police, le commandant de la Force multinationale de stabilisation en Bosnie-Herzégovine et les membres du Groupe de contact.

S/PRST/1997/12.

102 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/201.

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«Le Conseil condamne énergiquement l' implication de policiers de Mostar-Ouest dans la violente attaque du 10 février 1997, dont il est fait état dans le rapport du Groupe international de police annexé à la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil en date du 7 mars 199710'.

«Le Conseil condamne également le fait que la police locale n'a pas assuré la protection des civils victimes des attaques interethniques qui se sont produites dans toute la ville de Mostar tant avant qu'après l'incident du 10 février 1997, et souligne l' importance qu'il attache à ce que de tels incidents soient prévenus à l'avenir.

«Le Conseil prend note de l'annonce de la suspension de certains des policiers identifiés dans le rapport du Groupe international de police, mais demeure profondément préoccupé par le fait que les autorités compétentes n'ont pas jusqu'ici pris toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions tirées de ce rapport. Il condamne énergiquement le fait que ces autorités s'efforcent de mettre des conditions à l'arrestation et à la poursuite des policiers identifiés dans le rapport du Groupe international de police comme ayant tiré sur le groupe de civils.

«Le Conseil exige que les autorités compétentes, notamment à Mostar-Ouest, donnent immédiatement suite aux conclusions tirées du rapport du Groupe international de police et, en particulier, qu'elles suspendent tous les officiers responsables et qu'elles les arrêtent et les traduisent en justice sans plus attendre. Il demande également aux autorités compétentes de mener une enquête au sujet de tous les policiers impliqués dans l'incident.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation. Il demeurera activement saisi de la question.»

À sa 3760e séance, le 31 mars 1997, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1088 (1996) du Conseil de sécurité (S/1997/224 et Add.161)».

Résolution 1103 (1997) du 31 mars 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, notamment ses résolutions 1035 (1995) du 21 décembre 1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 1996,

Rappelant également la nécessité d'appliquer les dispositions de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)", en particulier celles qui concernent la coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

Notant que le Groupe international de police a été chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996' et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine,

Prenant note de la décision adoptée le 14 février 1997 par le tribunal d'arbitrage pour le différend concernant la ligne de démarcation interentités dans la zone de Brcko", et prenant note de la tenue à Vienne, le 7 mars 1997, de la Conférence sur la mise en oeuvre de la sentence arbitrale relative à Brcko,

Rappelant à toutes les parties à l'annexe 2 de l'Accord de paix qu'elles ont l'obligation, conformément à l'article V de ladite annexe, de se conformer à la décision du tribunal d'arbitrage et de l'appliquer sans retard,

Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, y compris celui du Groupe international de police, pour sa contribution à l' application de l'Accord de paix en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'à tous les autres personnels de la communauté internationale prenant part à l'application de l'Accord de paix,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 1997105,

1. Décide, eu égard à la recommandation relative au rôle du Groupe international de police à Brcko formulée par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 1997105, et afin de permettre au Groupe de s'acquitter de son mandat, énoncé à l'annexe 11 de l'Accord de paix' et dans la résolution 1088 (1996) en date du 12 décembre 1996, d'autoriser que les effectifs de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine soient augmentés de 186 policiers et 11 fonctionnaires civils;

2. Considère qu'il importe de veiller à ce que le Groupe international de police soit en mesure de s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées, en particulier celles qui sont définies dans les conclusions de la Conférence de Londres" et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine, et décide d'examiner sans retard les recommandations concernant ces tâches formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 14 mars 1997;

104 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1012, annexe.

103

Ibid., document S/1997/204.

105 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février mars 1997, documents S/1997/224 et Add.l.

et

24


3. Demande instamment aux États Membres, agissant avec le concours du Secrétaire général, de fournir des contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d'aide et d'appui nécessaires au Groupe international de police et de soutien à l'Accord de paix;

4. Demande à toutes les parties à l'Accord de paix de l'appliquer sous tous ses aspects et de coopérer pleinement avec le Groupe international de police dans la conduite de ses activités;

5. Souligne qu'il est nécessaire de maintenir la coordination la plus étroite possible entre la Force multinationale de stabilisation et le Groupe international de police, en particulier dans la zone de Brcko;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3760e séance.

Décision

À sa 3776' séance, le 16 mai 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Lettre, en date du 5 mai 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/35174)

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1088 (1996) du Conseil de sécurité (S/1997/224 et Add.161)».

Résolution 1107 (1997) du 16 mai 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1103 (1997) du 31 mars 1997 concernant la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, y compris le Groupe international de police,

Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)",

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 1997' et la lettre, en date du 5 mai 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général',

1. Décide d'autoriser que les effectifs de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine soient augmentés de 120 policiers, compte tenu de la recommandation du Secrétaire

'Ibid., Supplément d'avril, mai etjuin 1997, document S/1997/351.

général concernant les tâches du Groupe international de police qui sont définies dans les conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996104 et dont les autorités de Bosnie-Herzégovine sont convenues, afm de permettre au Groupe de s'acquitter du mandat exposé à l'annexe 11 de l'Accord de paix et dans la résolution 1088 (1996) en date du 12 décembre 1996;

2. Demande instamment aux États Membres de fournir des contrôleurs de police qualifiés et toutes autres formes d'aide et d' appui nécessaires au Groupe international de police et de soutien à l'Accord de paix;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 37760 séance.

Décision

À sa 37870 séance, le 12 juin 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Bosnie-Herzégovine».

Résolution 1112 (1997) du 12 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995 et 1088 (1996) du 12 décembre 1996,

Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)",

1. Accueille avec satisfaction les conclusions de la Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix, tenue à Sintra (Portugal), le 30 mai 1997107, et agrée la nomination de M. Carlos Westendorp comme Haut Représentant succédant à M. Carl Bildt;

2. Rend hommage à M. Carl Bildt pour la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions de Haut Représentant;

3. Réaffirme l'importance qu'il attache au rôle joué par le Haut Représentant s'agissant d'assurer le suivi de l' application de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)' et de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui s'emploient à aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix, ainsi que de coordonner leurs activités, et réaffirme également que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 de l'Accord de paix, relative aux aspects civils de la mise en oeuvre, et qu'en cas de

107 Ibid., document S/1997/434, annexe.

25


différend, il peut donner son interprétation et faire des recommandations, y compris aux autorités de Bosnie-Herzégovine ou aux entités, et les faire connaître publiquement.

Adoptée à l'unanimité à la 3787' séance.

Décisions

de la paix, tenue à Sintra (Portugal) le 30 mai 1997107, et celles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix réunie à Bonn les 9 et 10 décembre 199710,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 décembre 1997111, et prenant note de ses observations, en particulier en ce qui concerne le Groupe international de police,

a

Le 1" décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 novembre 1997, dans laquelle vous me faites part de votre intention de nommer Mme Elizabeth Rehn (Finlande) votre Représentante spéciale et Coordonnatrice des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à votre proposition. Comme vous l'avez fait vous-même, ils tiennent à exprimer leur profonde gratitude à M. Kai Eide pour la façon exemplaire dont il s'est acquitté de son importante mission.»

Affirmant qu'il soutient pleinement le Haut Représentant et son équipe et l'exercice par le Haut Représentant des responsabilités qui lui incombent pour la mise en oeuvre du volet civil de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)',

Remerciant la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en particulier le Groupe international de police, de l'oeuvre utile accomplie dans des domaines tels que

la restructuration et la formation de la police, le recensement des armes et la promotion de la liberté de mouvement, ainsi que de l'assistance offerte lors des élections en Bosnie-Herzégovine,

À sa 3842e séance, le 18 décembre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Croatie, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Norvège, du Pakistan, de la Slovénie, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S11997/96688)».

Résolution 1144 (1997) du 19 décembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1103 (1997) du 31 mars 1997 et 1107 (1997) du 16 mai 1997,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, quipréserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Notant avec satisfaction les conclusions de la Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre

I" S/1997/939.

'" S/1997/938.

Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission, et saluant l'autorité du chef et le dévouement dont le Représentant spécial du Secrétaire général et le Commissaire du Groupe international de police font preuve dans l'action qu'ils mènent pour promouvoir la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

Notant que la présence des contrôleurs du Groupe international de police est subordonnée à l'existence d'arrangements adéquats en matière de sécurité qui, à l'heure actuelle, ne peuvent être assurés que par une force militaire internationale crédible,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, pour une période supplémentaire prenant fm le 21 juin 1998, qui sera prorogée à nouveau à moins que les arrangements de sécurité tels qu'actuellement fournis par la Force multinationale de stabilisation ne soient sensiblement modifiés, et décide également que le Groupe restera chargé des tâches énumérées

à l'annexe 11 de l'Accord de paix'', y compris les tâches qui sont mentionnées dans les conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996' et dans celles de la Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, tenue à Sintra (Portugal) le 30 mai 1997107, et de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix réunie à Bonn les 9 et 10 décembre 1997110, et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;

110 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/979, annexe. lit Ibid., document S/19971966.

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2. Appuie les conclusions de la Conférence de Bonn, et encourage le Secrétaire général à poursuivre l'application des recommandations de la Conférence, en particulier celles qui ont trait à la restructuration du Groupe international de police;

3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'action du Groupe international de police, en particulier des progrès réalisés, grâce à son concours, dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public; de faire rapport tous les trois mois sur la mise en oeuvre du mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine dans son ensemble; et de faire figurer dans son premier rapport un exposé des mesures prises pour appliquer les recommandations de la Conférence de Bonn relatives à la restructuration du Groupe, en particulier la création d'unités spécialisées chargées de former la police bosniaque de façon à lui permettre de régler plus efficacement les principaux problèmes dans le domaine de la sécurité;

4. Réaffirme que la bonne exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe du personnel qualifié;

5. Demande instamment aux États Membres de fournir une aide, en matière de formation, d'équipement et dans d'autres domaines, à l'intention des forces locales de police, en coordination avec le Groupe international de police, considérant que cette aide est essentielle au succès de l'effort de réforme de la police entrepris par le Groupe;

6. Demande à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Bureau du Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à assurer la bonne exécution de l'Accord de paix, à réaliser les objectifs prioritaires des plans de consolidation civile et à assurer la sécurité du Groupe international de police;

7. Rend hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère survenu le 17 septembre 1997 en Bosnie-Herzégovine, dont des membres du Bureau du Haut Représentant, du Groupe international de police et d'un programme d'aide bilatérale, pour le sacrifice qu'ils ont consenti pour la cause du rétablissement de la paix;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3842e séance.

Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993 et 1994 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3763e séance, le 8 avril 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Établissement de la liste des candidatures pour les juges».

Résolution 1104 (1997) du 8 avril 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993,

Ayant décidé d'examiner les candidatures aux charges de juge au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général au 13 mars 1997,

Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 13 du statut du Tribunal:

M. Masoud Mohamed Al-Amri (Qatar)

M. George Randolph Tissa Dias Bandaranayake (Sri Lanka)

M. Antonio Cassese (Italie)

M. Babiker Zain Elabideen Elbashir (Soudan) M. Saad Saood Jan (Pakistan) M. Claude Jorda (France) M. Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigéria) M. Richard George May (Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

Mme Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis d'Amérique) Mme Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambie) M. Rafael Nieto Navia (Colombie) M. Daniel David Ntanda Nsereko (Ouganda) Mme Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) M. Fouad Abdel-Moneim Riad (Égypte) M. Almiro Simôes Rodrigues (Portugal) M. Mohamed Shahabuddeen (Guyana) M. Jan Skupinski (Pologne) M. Wang Tieya (Chine) M. Lai Chand Vohrah (Malaisie)

Adoptée à l'unanimité à la 3763' séance.

27


a

Décision

À sa 3813' séance, le 27 août 1997, le Conseil de sécurité examiné la question intitulée:

sécurité', en y joignant le texte de la lettre, en date du 18 juin 1997, que lui avait adressée le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

«Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Lettre, en date du 30 juillet 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/6058°)».

Fait sienne la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que, après leur remplacement en tant que membres du Tribunal, les juges Karibi-Whyte, Odio Benito et Jan continuent de connaître de l'affaire Celebici, dont ils ont été saisis avant l'expiration de leur mandat, et prend note de l'intention annoncée par le Tribunal d'achever l'examen de l'affaire avant novembre 1998.

Résolution 1126 (1997) du 27 août 1997

Adoptée à l'unanimité à la 3813' séance.

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la lettre, en date du 30 juillet 1997, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de

"2 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/605.

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3764` séance, le 9 avril 1997, le Conseil de sécurité a décidé d' inviter le représentant de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Lettre, en date du 3 avril 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/27674)».

Résolution 1105 (1997) du 9 avril 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1082 (1996) du 27 novembre 1996,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Ayant examiné la lettre, en date du 3 avril 1997, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité, ainsi que la recommandation qui y est faite"3,

1. Décide de surseoir jusqu'à la fm du mandat en cours, à savoir le 31 mai 1997, à la réduction de la composante

"3 Ibid., Supplément d'avril, mai etjuin 1997, document S/1997/276.

militaire de la Force de déploiement préventif des Nations Unies prévue dans sa résolution 1082 (1996);

2. Se félicite que la Force ait déjà été redéployée au vu de la situation en Albanie, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ce redéploiement en tenant compte de la situation dans la région ainsi que du mandat de la Force;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 mai 1997 au plus tard le rapport demandé dans sa résolution 1082 (1996), y compris des recommandations quant à une présence internationale ultérieure dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3764' séance.

Décision

À sa 3783' séance, le 28 mai 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies (S/1997/365 et Add.174)».

28


Résolution 1110 (1997) du 28 mai 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier ses résolutions 1082 (1996) du 27 novembre 1996 et 1105 (1997) du 9 avril 1997,

Rappelant également sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997, dans laquelle il exprimait sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation en Albanie,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Saluant à nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Se félicitant des progrès notables réalisés par le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine et celui de la République fédérale de Yougoslavie en ce qui concerne le développement de leurs relations dans de nombreux domaines, et renouvelant l'appel qu'il a lancé aux deux Gouvernements pour qu'ils appliquent intégralement leur accord du 8 avril 199614, en particulier pour ce qui est du tracé de leur frontière commune, compte tenu du désir qu'ils ont manifesté de résoudre cette question,

Prenant note de la lettre, en date du 1" avril 1997, que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la Force",

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 12 mai 1997' et les recommandations qui y figurent,

Notant l'observation du Secrétaire général selon laquelle les événements qui se sont produits récemment dans la région, en particulier en Albanie, ont montré que la stabilité y reste extrêmement précaire,

1. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies jusqu'au 30 novembre 1997 et de commencer le 1" octobre 1997, si la situation à cette date le permet, à réduire progressivement, sur une période de deux mois, l'effectif de la composante militaire de 300 hommes, tous grades confondus;

'Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/291, annexe.

ils Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/267, annexe. 116 Ibid., documents S/1997/365 et Add.l.

2. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation, et lui demande également de réévaluer la composition, le déploiement, les effectifs et le mandat de la Force, comme il le propose dans son rapport, compte tenu de l'évolution de la situation dans la région, en particulier en Albanie, notamment dans le contexte des élections qui auront lieu dans ce pays, et de lui présenter un rapport à ce sujet pour examen, au plus tard le 15 août 1997;

3. Se félicite du redéploiement de la Force opéré au vu de la situation en Albanie, et encourage le Secrétaire général à poursuivre dans cette voie en fonction de l'évolution de la situation dans la région et conformément au mandat de la Force;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3783' séance.

Décisions

Le 17 juin 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que votre lettre du 11 juin 1997, relative à votre intention de nommer le général de brigade Bent Sohnemann (Danemark) commandant de la Force de déploiement préventif des Nations Unies, pour remplacer le général de brigade Bo Wranker"8, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ne voient pas d'objection à cette nomination.»

Le 14 novembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 novembre 1997 relative à votre décision de nommer M. Matthew Nimetz (États-Unis d'Amérique) adjoint de votre envoyé spécial, M. Cyrus Vancei", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de cette décision.»

À sa 3836' séance, le 28 novembre 1997, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de l' ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine».

n7 S/1997/467.

lia S/1997/466.

I' S/1997/891.

120 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième session, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document 5/1997/890.

29


Résolution 1140 (1997) du 28 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1110 (1997) du 28 mai 1997,

1. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour une période supplémentaire prenant fin le 4 décembre 1997;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3836' séance.

Décision

À sa 3839' séance, le 4 décembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies, présenté en application de la résolution 1110 (1997) du Conseil de sécurité (S/1997/911 et Add.188)».

Résolution 1142 (1997) du 4 décembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1105 (1997) du 9 avril 1997 et 1110 (1997) du 28 mai 1997,

Rappelant également ses résolutions 1101 (1997) du 28 mars 1997 et 1114 (1997) du 19 juin 1997, dans lesquelles il se déclarait préoccupé par la situation en Albanie,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Saluant à nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant

au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Rappelant l'appel qu'il a lancé aux Gouvernements de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie pour qu' ils appliquent intégralement leur accord du 8 avril 1996'14, en particulier en ce qui concerne la démarcation de leur frontière commune,

Se félicitant que les effectifs de la Force aient été progressivement réduits et restructurés en application de la résolution 1110 (1997),

Prenant note de la lettre, en date du 31 octobre 1997, que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine a adressée au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la Force',

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 novembre 1997' et les recommandations qui y figurent,

Notant que le Secrétaire général a fait observer que la situation générale dans la zone avait évolué positivement à certains égards, en particulier que la situation en Albanie s'était stabilisée, mais que la paix et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine demeuraient largement tributaires du cours des événements dans d'autres parties de la région,

Gardant à l'esprit le fait que des États Membres et des organisations intéressées ont l'intention d'envisager sérieusement d'autres options possibles en ce qui concerne la Force,

1. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour une période fmale s'achevant le 31 août 1998, la composante militaire devant se retirer immédiatement après;

2. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 1" juin 1998 au plus tard, sur les modalités d'achèvement des opérations de la Force, y compris les mesures concrètes en vue du retrait intégral de la composante militaire immédiatement après le 31 août 1998, et de lui présenter des recommandations sur la forme de présence internationale qui serait la plus appropriée pour l'ex-République yougoslave de Macédoine après le 31 août 1998;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3839' séance.

121 Ibid., document S/I997/838, annexe. 122 Ibid., documents S/1997/911 et Add.l.

30


LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 24 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 janvier 1997, dans laquelle vous proposez de nommer M. Mohammed Sahnoun (Algérie) Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition.

«Les membres du Conseil expriment leur entier appui au Représentant spécial dans l'accomplissement de ses tâches.

«Les membres du Conseil souhaitent être tenus au fait des travaux du Représentant spécial.»

À sa 3738' séance, le 7 février 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans la région des Grands Lacs».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'25:

«Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, ainsi que par les répercussions qu'elle a sur le plan humanitaire, aussi bien pour les réfugiés que pour les habitants de la région. Il demande qu'il soit mis fm aux hostilités et que toutes les forces extérieures, mercenaires compris, soient retirées.

«Le Conseil se déclare de même profondément préoccupé par la crise humanitaire que traverse la région et enjoint toutes les parties de permettre aux institutions et organisations à vocation humanitaire d'acheminer les secours nécessaires. Il exige également que les parties assurent la sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées, ainsi que celle de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations à vocation humanitaire et leur liberté de circulation. Il souligne l'obligation qu'ont tous les intéressés de respecter les dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

'3 S/1997/74.

124 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/73.

S/PRST/1997/5.

«Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l' intégrité territoriale du Zaïre et des autres États de la région des Grands Lacs, de même qu'au principe de l'inviolabilité des frontières. À cet égard, il engage tous les États de la région à s'abstenir, conformément aux obligations que leur imposent la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, de tous actes, incursions comprises, qui risqueraient de compromettre la souveraineté et l' intégrité territoriale d'un Etat quel qu'il soit et d'aggraver encore la situation dans la région, notamment en mettant des réfugiés et des,personnes déplacées en péril. Il demande également à ces Etats de créer les conditions nécessaires au règlement rapide et pacifique de la crise.

«Le Conseil exprime son appui sans réserve au Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs, M. Mohammed Sahnoun, dans l'exécution du mandat que lui assigne la lettre, en date du 22 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général'. Il prie instamment toutes les parties de la région de coopérer pleinement avec le Représentant spécial dans l'accomplissement de sa mission, y compris la recherche d'un règlement pacifique de la crise dans la région, et invite les Etats Membres à lui apporter tout l'appui nécessaire, notamment logistique. Il encourage en outre les autres facilitateurs et représentants d'organisations régionales, y compris l'Union européenne et les États concernés, à coordonner étroitement leurs efforts avec ceux du Représentant spécial.

«Le Conseil réaffirme qu'il importe de tenir une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine.

«Le Conseil se félicite de tous les efforts déployés en vue de résoudre la crise, notamment ceux des organisations et des États de la région et, en particulier, de l'initiative du Président du Kenya, M. Daniel arap Moi, et d'autres chefs d'État, et les encourage à poursuivre leurs efforts.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 3741e séance, le 18 février 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans la région des Grands Lacs

«Lettre, en date du 18 février 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/136')».

126 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997..

31


Résolution 1097 (1997) du 18 février 1997

l'unité africaine pour la région des Grands Lacs afin de parvenir à une paix durable dans la région;

Le Conseil de sécurité,

3.

Décide de rester activement saisi de la question.

Gravement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, et exprimant sa vive inquiétude quant à la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dont la vie est mise en péril,

Accueillant avec satisfaction la lettre, en date du 18 février 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général au sujet de la progression des efforts visant à résoudre la crise dans la région des Grands Lacs',

Réaffirmant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 7 février 1997125,

Réaffirmant également l'obligation de respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale des Etats de la région des Grands Lacs et la nécessité pour les États de la région de s'abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures des uns et des autres,

Soulignant l' obligation qu'ont toutes les parties concernées de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire,

Réaffirmant son appui au Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs dans l'exercice de son mandat, et soulignant que tous les gouvernements et parties concernées de la région se doivent de coopérer pleinement à l'accomplissement de sa mission,

I. Fait siens les cinq points ci-après du plan de paix pour l'est du Zaïre tel que mentionné dans la lettre du Secrétaire général en date du 18 février 1997127:

a) Cessation immédiate des hostilités;

b) Retrait de toutes les forces extérieures, mercenaires compris;

c) Réaffirmation du respect de la souveraineté nationale et de l' intégrité territoriale du Zaïre et des autres États de la région des Grands Lacs;

d) Protection et sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées et facilités d'accès à l'aide humanitaire;

e) Solution rapide et pacifique de la crise par le dialogue, le processus électoral et la convocation d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs;

2. Demande à tous les gouvernements et parties concernées de coopérer avec le Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de

127 Ibid., document S/1997/136.

Adoptée à l'unanimité à la 3741` séance.

Décisions

À sa 3748` séance, le 7 mars 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans la région des Grands Lacs».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre. Il souligne qu'il importe au plus haut point que la communauté internationale mette en train d'urgence une action ample et coordonnée à l'appui des efforts que le Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs déploie en vue de prévenir toute nouvelle aggravation de la crise.

«Le Conseil réaffirme à cet égard son plein appui au plan de paix en cinq points pour l'est du Zaïre figurant dans sa résolution 1097 (1997) du 18 février 1997 et se félicite que l'Organisation de l'unité africaine ait endossé ce plan lors de la soixante-cinquième session ordinaire de son Conseil des ministres tenue à Tripoli du 24 au 28 février 1997.

«Le Conseil accueille avec satisfaction la déclaration par laquelle le Gouvernement zaïrois a fait savoir le 5 mars 1997 qu'il souscrivait au plan de paix des Nations Unies que le Conseil a fait sien dans sa résolution 1097 (1997)129.

«Le Conseil demande à l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre de déclarer publiquement qu'elle souscrit à la résolution 1097 (1997) dans son intégralité, notamment en ce qui concerne la cessation immédiate des hostilités, et engage toutes les parties à en appliquer les dispositions sans délai.

«Le Conseil est préoccupé par les conséquences que la poursuite des combats a pour les réfugiés et les habitants de la région et demande à toutes les parties de permettre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les organismes à vocation humanitaire aient accès aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi que de garantir la sécurité de ces derniers, de même que celle du

123 S/PRST/1997/11.

129 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/197, annexe.

32


personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations à vocation humanitaire. Il prend note avec préoccupation également des allégations suivant lesquelles des violations du droit international humanitaire auraient été commises dans la zone du conflit, et se félicite qu'une mission d'établissement des faits des Nations Unies soit envoyée dans la région.

«Le Conseil réaffirme son plein appui au Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs et demande instamment aux gouvernements de tous les pays de la région et à toutes les parties concernées de coopérer pleinement avec lui. Il demande de même instamment aux parties au conflit d'engager un dialogue sous ses auspices en vue de parvenir à un règlement politique durable.

«Le Conseil se félicite de tous les efforts déployés en vue de résoudre la crise, notamment ceux des organisations et des États de la région, dont l'initiative que le Président du Kenya, M. Daniel arap Moi, a prise de convoquer une autre réunion régionale à Nairobi le 19 mars 1997, ainsi que celle de l'Organisation de l'unité africaine touchant l'organisation, à Lomé avant la fm du mois de mars 1997, d'un sommet des membres de l'Organe central de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, sur la région des Grands Lacs. Il encourage les autres facilitateurs et les représentants des organisations régionales, dont l'Union européenne et les États concernés, à coordonner étroitement leur action avec celle du Représentant spécial.

«Le Conseil réaffirme l'importance que revêt la tenue, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation dé l'unité africaine, d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs.

«Le Conseil remercie le Secrétaire général de l'avoir tenu au fait de l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs et le prie de continuer à l'en informer régulièrement.

«Le Conseil demeurera activement saisi de la question.»

À sa 3762` séance, le 4 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation dans la région des Grands Lacs».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité réitère sa profonde préoccupation au sujet de la situation alarmante des réfugiés et des personnes déplacées dans l'est du Zaïre.

130 S/PRST/1997/19.

«Le Conseil souligne que tous les intéressés ont l'obligation de respecter les dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

«Le Conseil, tout en notant qu'une certaine coopération a récemment été apportée aux organismes de secours humanitaires par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, demande instamment aux parties, en particulier à l'Alliance des Forces démocratiques, d'assurer l'accès sans restriction et en toute sécurité des organismes des Nations Unies et autres organisations à vocation humanitaire afm de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à tous les réfugiés, personnes déplacées et autres civils touchés, ainsi que la sécurité de ceux-ci.

«Le Conseil demande de même instamment à l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan de rapatriement pour l'est du Zaïre lancé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans ce contexte, il demande au Gouvernement rwandais de faciliter la mise en œuvre de ce plan.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

À sa 3771` séance, le 24 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation dans la région des Grands Lacs».

À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est de plus en plus alarmé par la détérioration de la situation au Zaïre et par les conséquences humanitaires qui en résultent pour les réfugiés, les personnes déplacées et les autres civils touchés. Il exprime sa profonde préoccupation devant le manque de progrès dans les efforts faits pour aboutir à un règlement pacifique et négocié du conflit au Zaïre.

«Le Conseil souligne une fois de plus l'obligation où sont tous les intéressés de respecter les règles pertinentes du droit international, y compris celles du droit international humanitaire.

«Le Conseil est consterné par le fait que l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre continue de refuser l'accès à l'Organisation des Nations Unies et aux autres organisations de secours humanitaires, de même que par les récents actes de violence qui ont fait obstacle à la fourniture d'une aide humanitaire. Il réaffirme la déclaration de son président en date du 4 avril 1997" et, en particulier, demande dans les termes les plus énergiques à l'Alliance des Forces démocratiques d'assurer à toutes les organisations de secours humanitaires un accès sans restriction et sûr, de manière à permettre la fourniture immédiate d'une aide humanitaire aux personnes touchées,

131 S/PRST/1997/22.

33


et de garantir la sûreté du personnel de secours humanitaires, des réfugiés, des personnes déplacées et des autres civils touchés dans les régions que l'Alliance des Forces démocratiques contrôle.

«Le Conseil exprime également sa préoccupation devant les obstacles opposés à l'application du plan de rapatriement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant l'est du Zaïre. Il demande à l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre et au Gouvernement rwandais de coopérer sans réserve et sans retard avec le Haut Commissariat pour permettre l'application rapide du plan.

«Le Conseil est particulièrement alarmé par des informations touchant des massacres et d'autres graves violations des droits de l'homme à l'est du Zaïre. Dans ce contexte, il demande à l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre et aux autres parties intéressées dans la région de coopérer pleinement avec la mission d'enquête de l'Organisation des Nations Unies récemment créée, en assurant un libre accès à tous les sites et régions visés par l'enquête, ainsi que la sécurité des membres de la mission.

«Le Conseil réaffirme son plein appui au plan de paix en cinq points de l'Organisation des Nations Unies, approuvé par sa résolution 1097 (1997) du 18 février 1997. Il demande une cessation immédiate des hostilités et engage le Gouvernement zaïrois et l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre à s'employer sérieusement et sans réserve à la recherche d'une solution politique rapide des problèmes du Zaïre, y compris des arrangements transitoires menant à la tenue d' élections démocratiques et libres avec la participation de toutes les parties. Dans ce contexte, il demande au Président du Zaïre et au chef de l'Alliance des Forces démocratiques de se rencontrer aussitôt que possible.

«Le Conseil félicite chaleureusement pour ses efforts le Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs. Il demande à tous les États, en particulier à ceux de la région, d'appuyer ces efforts et de s'abstenir de toute action qui exacerberait encore la situation au Zaïre.

«Le Conseil réaffirme une fois de plus qu'il importe de tenir une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine.

«Le Conseil remercie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs et le prie de continuer à le faire régulièrement.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 3773e séance, le 30 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation dans la région des Grands Lacs».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité réaffirme la déclaration de son président en date du 24 avril 199713' et se félicite de l'accord intervenu récemment entre le Président du Zaïre et le chef de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre sur la date et le lieu d'une rencontre au cours de laquelle ils s'entretiendront d'un règlement pacifique négocié du conflit au Zaïre. II réaffirme son soutien sans réserve au plan de paix en cinq points de P Organisation des Nations Unies, qu'il a fait sien dans sa résolution 1097 (1997) du 18 février 1997, demande la cessation immédiate des hostilités et engage tout particulièrement les deux parties à parvenir rapidement à un accord sur des arrangements transitoires pacifiques préalables à la tenue d'élections démocratiques et libres avec la participation de toutes les parties.

«Le Conseil note l'engagement pris par le chef de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre de permettre aux organismes des Nations Unies et autres organisations à vocation humanitaire d'accéder aux réfugiés de l'est du Zaïre afin de leur fournir une assistance humanitaire et d'exécuter le plan de rapatriement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment en utilisant les deux aéroports de Kisangani. Le Conseil note également l'engagement qu'il a pris de faire preuve de souplesse quant à la durée de l'opération de rapatriement, qui devrait être menée aussi rapidement que possible. Il se déclare préoccupé par les informations faisant état d'entraves à l'assistance humanitaire mais constate que l'accès à des fins humanitaires s' est récemment amélioré. Il demande instamment à l'Alliance des Forces démocratiques d'honorer ces engagements et de faire en sorte que le plan de rapatriement du Haut Commissariat puisse être exécuté sans conditions et sans retard.

«Le Conseil se déclare également profondément préoccupé par les informations qui continuent de faire état de massacres, d'autres atrocités et de violations du droit international humanitaire à l'est du Zaïre. Dans ce contexte, il engage de nouveau l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre et les autres parties intéressées dans la région à coopérer pleinement avec la mission d'enquête récemment instituée par l'Organisation des Nations Unies, en lui donnant libre accès à tous les sites et régions visés par l'enquête et en veillant à la sécurité des membres de la mission. Il attache une grande importance à l'engagement pris par le chef de l'Alliance des Forces démocratiques de prendre des mesures appropriées contre les membres de l'Alliance qui violent les règles du droit international humanitaire concernant le traitement des réfugiés et des civils.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

132 S/PRST/1997/24.

34


Le 19 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 12 décembre 1997, dans laquelle vous proposez d'assigner un nouveau mandat à M. Mohammed Sahnoun, qui deviendrait votre envoyé spécial en Afrique, et M. Berhanu Dinka, qui serait votre Représentant et Conseiller régional pour les activités humanitaires dans la région des Grands Lacs'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci approuvent vos propositions et

'33 S/1997/995.

134 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d' octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/994.

souhaitent être tenus pleinement informés des activités des intéressés.

«Les membres du Conseil notent que M. Sahnoun sera employé sur la base de ses prestations effectives dans la limite du budget indiqué dans votre lettre. Ils saisissent également cette occasion pour exprimer avec vous leur profonde gratitude aux gouvernements qui ont alloué des fonds à la mission de M. Sahnoun au cours des 11 derniers mois par le biais du fonds spécial créé à l'appui de ses activités.»

LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1994, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 27 janvier 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 janvier 1997, concernant votre intention de nommer le général de brigade Boleslaw Izydorczyk (Pologne) chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan, en remplacement du général de brigade Hasan Abaza (Jordanie)", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à cette proposition.»

À sa 3739* séance, le 7 février 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1997/56137)».

À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

'35 S/1997/77.

136 S/1997/76.

137 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

138 S/PRST/1997/6.

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général, en date du 21 janvier 1997, sur la situation au Tadjikistan, qui lui avait été présenté en application du paragraphe 6 de sa résolution 1089 (1996) du 13 décembre 1996'.

«Le Conseil se félicite de la signature à Moscou, le 23 décembre 1996, de l'accord conclu entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie'', ainsi que du protocole relatif à la Commission de réconciliation nationale', et prend note des progrès accomplis à Téhéran dans le cadre des pourparlers intertadjiks, en particulier la signature du protocole relatif aux réfugiés'. Il considère que ces accords, pourvu qu'ils soient exécutés à la lettre, représenteront une amélioration significative qui donnera un nouveau souffle aux efforts accomplis en vue de parvenir à la réconciliation nationale. Le Conseil exhorte les parties à honorer les accords déjà conclus et à les appliquer systématiquement et de bonne foi, en particulier dans la négociation d'accords futurs. Il leur demande en outre instamment de s'attacher à progresser encore lors de la reprise des pourparlers intertadjiks.

«Le Conseil constate avec satisfaction que, depuis décembre 1996, les parties ont, dans l'ensemble, respecté le cessez-le-feu et il les engage à s'y tenir scrupuleusement

139 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/56.

'Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1070, annexe I. 141 Ibid., annexe II.

toua , cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/56, annexe III.

142*. •

35


pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks, conformément aux obligations et aux engagements qu'elles ont contractés.

«Le Conseil rend hommage aux efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général et demande aux parties de collaborer avec lui sans réserve à la poursuite des pourparlers intertadjiks. Il rend également hommage à l'action menée par la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan dans l'accomplissement de son mandat.

«Le Conseil demande aux parties d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres organismes internationaux oeuvrant au Tadjikistan.

«Le Conseil condamne énergiquement les attaques et les prises d'otages à l'encontre de membres du personnel international, en particulier celui de la Mission, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge, et d'autres, et exige que tous ceux qui ont été pris en otage soient immédiatement libérés. Il souligne que l'enlèvement de membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies et tous autres mauvais traitements qui leur sont infligés sont inadmissibles, et appuie les efforts du Secrétaire général visant à s'assurer que les conditions essentielles de la sécurité de la Mission sont réunies.

«Dans ce contexte, le Conseil se félicite de l'action menée par la Mission, la Fédération de Russie et les parties, ainsi que de leur coopération, en vue de résoudre la crise des otages.

«Le Conseil juge nécessaire que l'Organisation des Nations Unies continue d'appuyer énergiquement la recherche d'une solution politique au Tadjikistan. Il note que les parties ont demandé à la Mission d'aider à la mise en oeuvre de l'accord de Moscou' et de collaborer étroitement aux activités de la Commission de réconciliation nationale. Il accepte la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que ni la nature ni l'importance de la présence de l'Organisation des Nations Unies au Tadjikistan ne soient modifiées à ce stade. Il prie le Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation et de lui présenter en temps voulu ses recommandations concernant la présence de l'Organisation des Nations Unies au Tadjikistan, au vu des progrès qui auront été réalisés dans la mise en oeuvre des accords intertadjiks, et en gardant à l'esprit la demande d'assistance formulée par les parties dans l'accord de Moscou, ainsi que les tâches et fonctions qui seraient nécessaires pour assurer cette assistance.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan et demande que les secours d'urgence, y compris l'aide au retour des réfugiés, continuent d'être acheminés dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole relatif aux

réfugié_] s] 142, et qu'un appui soit apporté au relèvement du Tadjikistan en vue d'atténuer les effets de la guerre et de rebâtir l'économie tadjike.»

À sa 3752` séance, le 14 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadj iko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1997/198'37)».

Résolution 1099 (1997) du 14 mars 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mars 1997',

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Accueillant avec satisfaction les accords signés depuis décembre 1996 par le Président du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie, grâce auxquels les efforts de réconciliation nationale ont considérablement progressé et se poursuivent à un rythme soutenu, prenant note avec satisfaction de la contribution personnelle apportée à cet égard par le Président du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie, avec le concours du Secrétaire général et de son Représentant spécial, et encourageant les parties à poursuivre l'action qu'elles mènent en ce sens,

Se félicitant en particulier des résultats des pourparlers intertadjiks les plus récents, tenus à Moscou du 26 février au 8 mars 1997', notamment de la signature du protocole relatif aux questions militaires, qui contient des accords concernant la réintégration, le désarmement et la dissolution des unités armées de l'Opposition tadjike unie, ainsi que la réforme des structures militaires de la République du Tadjikistan, et un calendrier détaillé d'exécution,

Prenant note des demandes formulées par les parties dans le statut de la Commission de réconciliation nationale" et dans le protocole relatif aux questions militaires, touchant l'assistance de l'Organisation des Nations Unies en vue de la mise en oeuvre intégrale et effective de ces accords,

Gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan,

''

Ibid., document 8/1997/198.

1"

Ibid., document S/I997/209, annexes.

145

Ibid., document S/I997/169, annexe I.

36


Profondément préoccupé par les attaques qui continuent d'être lancées contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et d'autres personnels internationaux œuvrant au Tadjikistan, et déplorant la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, qui a contraint le Secrétaire général à décider de suspendre les activités des Nations Unies au Tadjikistan, à l'exception d'une présence limitée de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 5 mars 1997143;

2. Accueille avec satisfaction les accords que les parties ont conclus depuis décembre 1996, en particulier le protocole relatif aux questions militaires'', qui constitue un nouveau progrès important sur la voie de la réconciliation nationale au Tadjikistan, et leur demande d'honorer ces accords et de les appliquer systématiquement et de bonne foi, ainsi que de s'attacher à faire de nouveaux progrès substantiels lors de la reprise des pourparlers intertadjiks;

3. Se félicite que, depuis décembre 1996, les parties aient, dans l'ensemble, respecté le cessez-le-feu, et les engage à s'y tenir scrupuleusement pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks, conformément aux obligations et aux engagements qu'elles ont contractés;

4. Condamne vigoureusement les mauvais traitements infligés au personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et autres personnels internationaux, et demande instamment aux parties d'apporter leur coopération afm que les responsables de ces actes soient traduits en justice, d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres personnels internationaux, et de coopérer pleinement avec la Mission;

5. Demande au Gouvernement tadjik, en particulier, de prendre de nouvelles mesures de sécurité plus rigoureuses à cet effet, permettant ainsi à la communauté internationale d'appuyer vigoureusement le Tadjikistan lors de son passage difficile du conflit armé à une situation paisible;

6. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 juin 1997, à condition que l'accord de Téhéran' reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement aux accords déjà conclus, et décide en outre que ce mandat restera en vigueur jusqu'à cette date, à moins que le Secrétaire général ne lui fasse savoir que ces conditions ne sont pas réunies;

146 Ibid., document S/1997/209, annexe IL

147 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1080. Une version révisée de l'accord a été ultérieurement publiée en tant qu'annexe au document S/1995/390 (voir Documents ojjîciels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995).

7. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de l'informer de tous faits nouveaux importants concernant la situation au Tadjikistan, en particulier d'une décision éventuelle touchant la reprise de l'ensemble des activités des Nations Unies actuellement suspendues, dont celles de la Mission;

8. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir, d'ici au 30 avril 1997, par quels moyens l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à l'application du protocole relatif aux questions militaires;

9. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, le 1" juin 1997 au plus tard, un rapport sur la situation au Tadjikistan, y compris des recommandations sur la présence des Nations Unies au Tadjikistan, et en particulier la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à l'application des accords intertadjiks, compte tenu des demandes formulées par les parties dans ces accords et de la situation sur le plan de la sécurité;

10. Salue les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général et du personnel de la Mission, et demande aux parties de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général en poursuivant les pourparlers intertadjiks afm de parvenir à un règlement politique d'ensemble;

11. Demande aux États Membres et à tous les intéressés de répondre promptement et généreusement à l'appel global interinstitutions que le Secrétaire général a lancé aux donateurs visant les besoins humanitaires urgents pendant la période du ler décembre 1996 au 31 mai 1997, ainsi que d'aider au relèvement du Tadjikistan en vue d'atténuer les effets de la guerre et de restaurer l'économie du pays;

12. Encourage les États Membres à contribuer au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de sa résolution 968 (1994) du 16 décembre 1994;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3752` séance.

Décision

À sa 3788` séance, le 12 juin 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1997/415')».

148 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

37


Résolution 1113 (1997) du 12 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 30 mai 1997, sur la situation au Tadjikistan',

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant que le Gouvernement de la République du Tadjikistan et l'Opposition tadjike unie aient signé le protocole relatif aux questions militaires à Moscou le 8 mars 1997', le protocole relatif aux questions politiques à Bichkek le 18 mai 19971' et le protocole relatif à la garantie de l'accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan à Téhéran le 28 mai 1997'',

Notant que ces accords prévoient qu'une aide et un appui en vue de leur mise en oeuvre soient apportés par la communauté internationale, en particulier l'Organisation des Nations Unies,

Constatant avec préoccupation que la situation au Tadjikistan demeure précaire sur le plan de la sécurité et a continué de se détériorer sur le plan humanitaire,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 30 mai 1997";

2. Demande aux parties d'appliquer intégralement les accords conclus au cours des pourparlers intertadjiks, et les encourage à signer dans les meilleurs délais l'accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan;

3. Souligne que la mise en oeuvre des accords conclus au cours des pourparlers intertadjiks ne pourra être assurée que moyennant l'entière bonne foi et la volonté résolue des parties, ainsi que l'appui énergique et soutenu de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale;

4. Demande aux parties de continuer à coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres personnels internationaux;

5. Salue les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général et du personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan, et demande aux parties de coopérer pleinement avec eux;

149 Ibid., document S/1997/415.

'5° Ibid., document S/1997/385, annexe I. 151 Ibid., document S/1997/410, annexe.

6. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une période de trois mois, jusqu'au 15 septembre 1997;

7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux d'importance et de lui présenter, dès qu'il y aura lieu, des recommandations détaillées touchant le rôle de l'Organisation des Nations Unies à l'appui de la mise en oeuvre des accords intertadjiks ainsi que les modifications à apporter en ce qui concerne le mandat et l'effectif de la Mission;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3788' séance.

Décision

À sa 3816* séance, le 12 septembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1997/686 et Add.1152)».

Résolution 1128 (1997) du 12 septembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 4 septembre 1997, sur la situation au Tadjikistan',

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant du succès des pourparlers intertadjiks menés sous les auspices des Nations Unies depuis 1994, à l' issue desquels le Président du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie ont signé, le 27 juin 1997 à Moscou, l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan',

Notant que l'application de l'Accord général exigera des parties une bonne foi sans faille et des efforts persistants, ainsi que l'appui vigoureux et soutenu de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale,

Notant avec satisfaction que les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants sont disposées à aider à assurer la sécurité du personnel des

1"

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997. 153 Ibid., documents S/1997/686 et Add.l. 'Ibid., document S/1997/510, annexe I.

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Nations Unies à la demande de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et avec l'assentiment des parties,

Constatant avec préoccupation que la situation au Tadjikistan reste très instable sur le plan de la sécurité,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 4 septembre 1997'53;

2. Prend note des recommandations contenues dans ce rapport au sujet de l'élargissement du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan '5;

3. Demande aux parties d'appliquer intégralement l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan'', et les encourage à reprendre sans tarder les travaux menés dans le cadre de la Commission de réconciliation nationale à Douchanbé;

4. Félicite pour leurs efforts le Représentant spécial du Secrétaire général et le personnel de la Mission, les encourage à continuer d'aider les parties à mettre en application l'Accord général par leurs bons offices, et demande aux parties d'apporter leur entière coopération à ces efforts;

5. Demande aux parties de continuer de coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres personnels internationaux;

6. Prie le Secrétaire général de continuer d'étudier les moyens d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies;

7. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une période de deux mois allant jusqu'au 15 novembre 1997;

8. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux d'importance, concernant en particulier une solution adéquate au problème de la sécurité, et se déclare prêt à prendre une décision au sujet de la prorogation du mandat de la Mission recommandée par le Secrétaire général;

9. Encourage les États Membres et tous les intéressés à continuer à répondre promptement et généreusement aux besoins humanitaires urgents du Tadjikistan et à aider à son relèvement en vue d'atténuer les effets de la guerre et de restaurer l'économie du pays;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3816` séance.

Décision

À sa 3833e séance, le 14 novembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

'55 Ibid., document S/1997/686, par.34 à 36.

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (Su 997/859156)».

Résolution 1138 (1997) du 14 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan, en date du 4 septembre' et du 5 novembre 1997157,

Ayant examiné également la lettre, en date du 17 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général',

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant des progrès accomplis par les parties dans l'application de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan'', ainsi que du maintien effectif du cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et l'Opposition tadjike unie,

Constatant avec préoccupation que la situation au Tadjikistan reste très instable sur le plan de la sécurité, la violence se déchaînant en particulier dans le centre du pays, encore qu'un calme relatif règne dans de grandes parties du territoire,

Se félicitant que la Communauté d'États indépendants ait autorisé ses forces collectives de maintien de la paix à contribuer à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies à la demande de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et avec l'accord des parties,

Notant que les parties ont demandé, dans l'Accord général et dans la lettre que le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie ont adressée le 27 juin 1997 au Secrétaire général', que l'Organisation des Nations Unies continue à leur apporter son aide pour mettre l'Accord général en application, et reconnaissant que l'application de l'Accord exigera des parties une bonne foi sans faille et des efforts persistants, ainsi que l'appui résolu et soutenu de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale,

1" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. 157Ibid., document S/1997/859. 15S Ibid., document S/I997/808. 159 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/508, annexe.

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1. Remercie le Secrétaire général de ses rapports du 4 septembre' et du 5 novembre 1997';

2. Constate avec satisfaction que le Gouvernement tadjik et l'Opposition tadjike unie s'efforcent sérieusement de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan' et que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les activités de la Commission de réconciliation nationale, l'échange de prisonniers de guerre et de détenus, l'enregistrement des combattants de l'Opposition tadjike unie au Tadjikistan et le rapatriement des réfugiés d' A fghanistan;

3. Note avec satisfaction l'accord des parties sur la format ion d'une unité de sécurité commune chargée d'assurer la sécurité, au moyen notamment d'escortes années, du personnel et des véhicules de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan, en particulier dans le centre du pays, et leur demande de mettre cette unité en place sans tarder;

4. Autorise le Secrétaire général à augmenter l'effectif de la Mission conformément à ses recommandations;

5. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 mai 1998;

6. Décide que la Mission aura pour mandat de tout mettre en oeuvre pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale ainsi que pour aider à l'application de l'Accord général et, à cet effet:

a) D'offrir ses bons offices et des avis spécialisés, comme stipulé dans l'Accord général;

b) De collaborer avec la Commission de réconciliation nationale et ses sous-commissions et avec la Commission centrale chargée d'organiser des élections et un référendum;

c) De participer aux travaux du Groupe de contact des États garants et des organisations et d'en coordonner les activités;

d) D'enquêter sur les violations éventuelles du cessez-le-feu et de faire connaître ses conclusions à l'Organisation des Nations Unies et à la Commission de réconciliation nationale;

e) De superviser le regroupement des combattants de l'Opposition tadjike unie, leur réinsertion, leur désarmement et leur démobilisation;

f) D'aider à la réinsertion des anciens combattants dans les structures gouvernementales ou à leur démobilisation;

g) De coordonner l'aide fournie par l'Organisation des Nations Unies au Tadjikistan pendant la période de transition;

h) De maintenir des contacts étroits avec les parties et de se concerter et de coopérer avec les forces collectives de

maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, les forces russes situées à la frontière et la mission au Tadjikistan de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

7. Demande aux parties de continuer à coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix et des autres personnels internationaux;

8. Se félicite que le Secrétaire général prévoie de réunir une conférence de donateurs à Vienne, les 24 et 25 novembre 1997, afm d'obtenir un appui international pour l'application de l'Accord général, et encourage les États Membres et tous les intéressés à se montrer diligents et généreux afm de ne pas laisser passer cette occasion de contribuer au succès du processus de paix;

9. Encourage les États Membres et tous les intéressés à continuer d'apporter l'assistance voulue pour répondre aux besoins humanitaires pressants au Tadjikistan, ainsi qu'à apporter leur appui en vue du relèvement et de la reconstruction du pays;

10. Sait gré aux forces collectives de maintien de la paix de continuer à aider les parties à appliquer l'Accord général en coordination avec tous les intéressés;

11. Félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le personnel de la Mission de leurs efforts, et les encourage à continuer d'aider les parties à mettre l'Accord général en application;

12. Prie le Secrétaire général de le tenir au courant de tous faits nouveaux importants, s'agissant en particulier de la situation sur le plan de la sécurité, ainsi que de lui rendre compte de la suite qui aura été donnée à la présente résolution dans les trois mois qui en suivront l'adoption;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3833' séance.

Décision

Le 12 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 décembre 1997 concernant les États Membres qui seraient ajoutés à la liste des pays qui fournissent des observateurs militaires à la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont noté les informations qui y figurent et approuvent la proposition qu'elle contient.»

160 S/1997/971.

161 S/1997/970.

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LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3734' séance, le 29 janvier 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».

À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de la lettre, en date du 17 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire du Comité populaire général pour les liaisons extérieures et la coopération internationale de la Jamahiriya arabe libyenne annonçant que la compagnie aérienne libyenne reprendrait immédiatement ses vols internationaux au départ de la Libye'. Le Conseil considère que la position exposée dans la lettre en date du 17 janvier 1997 est incompatible avec la résolution 748 (1992) du Conseil. Celle-ci n'interdit pas le survol du territoire libyen, mais l'alinéa a du paragraphe 4 interdit en revanche tous les vols internationaux à destination et en provenance de la Libye. Le Conseil considérerait que de tels vols seraient en violation des dispositions de la résolution 748 (1992).

«Le Conseil prend note des informations suivant lesquelles, apparemment en violation de la résolution 748 (1992), un avion immatriculé en Libye a décollé de Tripoli le 21 janvier 1997, à destination d'Accra, où il a atterri, et d'où il est ensuite reparti. Le Conseil a demandé au Comité qu'il a créé par sa résolution 748 (1992) de suivre cette affaire. Il appelle l'attention des États Membres sur les obligations que la résolution 748 (1992) leur impose dans l'éventualité où un appareil immatriculé en Libye chercherait à atterrir sur leur territoire.»

À sa 3761` séance, le 4 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

162 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.

163 S/PRST/1997/2.

164 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/I997/52.

165 S/PRST/1997/18.

«Le 29 mars 1997, un aéronef d'immatriculation libyenne a volé de Tripoli (Libye) à Djedda (Arabie saoudite). Le Conseil de sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et demande à la Libye de s'abstenir de toute autre violation de ce genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en conformité avec la résolution 748 (1992) afin d'assurer le transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles violations se produiraient.

«Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 748 (1992) d'appeler l'attention des États Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au cas où des aéronefs d'immatriculation libyenne atterriraient sur leur territoire.»

À sa 3777` séance, le 20 mai 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation des informations suivant lesquelles un avion immatriculé en Libye a décollé de Libye à destination du Niger le 8 mai 1997 et a regagné la Libye en provenance du Nigéria le 10 mai, en violation de sa résolution 748 (1992). Le Conseil a demandé au Comité créé par cette même résolution de suivre l'affaire en s'adressant directement aux représentants de la Libye, du Niger et du Nigéria. Il demande à tous les États de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 748 (1992) au cas où des appareils en provenance de la Libye chercheraient à atterrir sur leur territoire.

«Le Conseil prend note de la lettre du Représentant permanent de la Libye auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 16 mai 1997167, de celle du Représentant permanent du Niger auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 13 mai 1997, et de la note verbale du Représentant permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 15 mai 1997. Le Conseil rappelle qu'au paragraphe 4 de sa résolution 748 (1992), il a décidé que tous les États refuseraient à tout aéronef la permission de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si ledit aéronef

166 S/PRST/1997/27.

167 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/373.

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prévoyait d'atterrir en territoire libyen ou s'il en avait décollé, à moins que le vol en question n'ait été autorisé pour

d'importants motifs d'ordre humanitaire par le Comité créé aux termes du paragraphe 9 de la résolution.»

LA SITUATION EN GÉORGIE

lLe Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, dyg résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3735` séance, le 30 janvier 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) {S/1997/47'1».

Résolution 1096 (1997) du 30 janvier 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1065 (1996) du 12 juillet 1996, et rappelant la déclaration de son président en date du 22 octobre 1996'69,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 199710,

Saluant les efforts que le Secrétaire général et son envoyé spécial, la Fédération de Russie en qualité de facilitateur et le Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie déploient à l'appui du processus de paix, comme l'indique le rapport,

Notant avec une profonde préoccupation que les parties ne parviennent toujours pas à régler leurs différends en raison de l'intransigeance de la partie abkhaze, et soulignant qu'elles doivent redoubler sans tarder d'efforts, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver rapidement une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,

16$ Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997. 169 S/PRST/1996/43.

''° Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/47.

Notant l'ouverture du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),

Réaffirmant que respecter

les

parties

doivent

rigoureusement les droits de l'homme, et exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu' il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global,

Notant avec préoccupation les récentes violations fréquentes de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994'7' commises par les deux parties, ainsi que les actes de violence organisés par des groupes armés qui opèrent à partir du sud du fleuve Inguri et hors du contrôle du Gouvernement géorgien,

Saluant la contribution que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants ont apportée à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la coopération entre la Mission et la force collective de maintien de la paix s'est considérablement développée, et soulignant qu' il importe de maintenir une coopération et une coordination étroites entre elles dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,

Profondément préoccupé par la détérioration continue des conditions de sécurité dans la région de Gali, où se multiplient les actes de violence de groupes armés et se poursuit la pose indifférenciée de mines, y compris des mines de type nouveau, et profondément préoccupé également par la détérioration continue de la sécurité de la population locale, des réfugiés et personnes déplacées qui regagnent la région et du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix,

Rappelant aux parties que la capacité de la communauté internationale de les aider dépend de leur volonté politique de résoudre le conflit par le dialogue et l'esprit de conciliation, ainsi que de leur pleine coopération avec la Mission et la force collective de maintien de la paix, et notamment qu'elles doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent touchant la sécurité et la liberté de circulation du personnel international,

Prenant acte de la décision d'élargir le mandat de la force collective de maintien de la paix dans la zone du conflit en

17' Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/583.

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Abkhazie (Géorgie) et de le proroger jusqu'au 31 janvier 1997 que le Conseil des chefs d'État de la Communauté d'États indépendants a prise le 17 octobre 1996172,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 20 janvier 19971";

2. Exprime à nouveau sa vive inquiétude devant l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie);

3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité de défmir le statut de l'Abkhazie dans le strict respect de ces principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action des dirigeants abkhazes contrevenant à ces principes, en particulier la tenue, en Abkhazie (Géorgie), les 23 novembre et 7 décembre 1996, de prétendues et illégitimes élections parlementaires;

4. Réaffirme son appui sans réserve à un rôle actif de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour continuer d'activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens avec I' aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

5. Se félicite, dans ce contexte, de l'initiative que le Secrétaire général a prise, et dont il rend compte dans son rapport, de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix;

6. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, d'accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers un règlement politique global, et leur demande en outre de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie, avec l'aide de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur;

7. Se] félicite] que le dialogue direct mené à un niveau élevé ait repris entre les parties, à qui il demande d'intensifier la recherche d'une solution pacifique en multipliant les contacts, et prie le Secrétaire général de leur apporter tout l'appui voulu si elles le demandent;

8. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées en

172Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/874, annexe.

date du 4 avril 1994', condamne l'obstruction qui continue d'être faite à ce rapatriement, et souligne qu'il est inacceptable d'établir un lien quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la question du statut politique de l'Abkhazie (Géorgie);

9. Rappelle les conclusions du sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)', et réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit;

10. Condamne à nouveau les massacres, en particulier ceux qui ont une motivation ethnique, de même que les autres actes de violence à caractère ethnique;

11. Exige à nouveau que la partie abkhaze hâte sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et exige en outre qu'elle garantisse la sécurité des réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et qu'elle régularise leur situation, en coopération avec le Haut Commissariat et en conformité avec l'Accord quadripartite, en particulier dans la région de Gali;

12. Se félicite, dans ce contexte, de la tenue, les 23 et 24 décembre 1996 à Gali, de la réunion sur la reprise du rapatriement en bon ordre des réfugiés et personnes déplacées, à destination en particulier de la région de Gali, et demande aux parties de poursuivre ces négociations;

13. Demande aux parties d'assurer la pleine application de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994';

14. Condamne la pose de mines, y compris des mines de type nouveau, qui se poursuit dans la région de Gali et a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de la communauté internationale, et demande aux parties de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines et l'intensification des activités de groupes armés et de coopérer pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, afin qu'elles puissent honorer les engagements qu'elles ont pris d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force collective de maintien de la paix et des organisations humanitaires internationales;

15. Exhorte le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin d'améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le

173 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/397.

1" Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1997, document S/1997/57, annexe.

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danger auquel est exposé le personnel de la Mission, et de créer les conditions qui lui permettent d'accomplir efficacement son mandat;

16. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 juillet 1997, étant entendu qu'il réexaminera ce mandat si celui de la force collective de maintien de la paix est modifié;

17. Appuie sans réserve l'application d'un programme concret de protection et de promotion des droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie), note à cet égard que le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a ouvert le 10 décembre 1996 en Abkhazie (Géorgie), sous l'autorité du chef de la Mission, et prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures de suivi nécessaires avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et à coopérer étroitement avec le Gouvernement géorgien;

18. Encourage de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

19. Prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'apporter une assistance technique et financière au relèvement de l' économie de l' Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations politiques auront abouti;

20. Prie également le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la Mission, ainsi que des recommandations concernant la nature de la présence des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel;

21. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3735t séance.

Décisions

Le 8 avril 1997, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

a

4

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du avril 1997, concernant le commandement de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et votre intention de nommer le général de division Harun-Ar-Rashid (Bangladesh) au poste de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission en remplacement du général de division Per Kàllstrôniln, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui ont accueilli favorablement votre proposition.»

'75 S/1997/292.

176S/1997/291.

À sa 3774' séance, le 8 mai 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit

de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1997/340177]».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilln:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), en date du 25 avril 1997'79. Il a également pris note de la lettre, en date du 1" avril 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies', ainsi que de la lettre, en date du 28 avril 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies'.

«Le Conseil réitère son appui sans réserve à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières reconnues sur le plan international.

«Le Conseil réaffirme qu'il est entièrement favorable à ce que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle plus actif, avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, dans la recherche d'un règlement politique global.

«Le Conseil salue les efforts à l'appui du processus de paix déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial, avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, de P Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie, dont rend compte le rapport du Secrétaire général en date du 25 avril 1997.

«Dans ce contexte, le Conseil soutient sans réserve les propositions faites par le Secrétaire général dans son rapport, visant à renforcer la participation de l'Organisation des Nations Unies au processus de rétablissement de la paix. Il soutient en particulier l'intention exprimée par le Secrétaire général de réunir les deux parties pour identifier les domaines dans lesquels des progrès politiques tangibles peuvent être accomplis. Le Conseil encourage le Secrétaire général à étudier l'idée de

177 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

S/PRST/1997/25.

179 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/340. '8° Ibid, document S/1997/268. 181 Ibid., document S/1997/339.

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revitaliser la Commission de coordination et de créer des groupes d'experts chargés de questions d'intérêt commun.

«Le Conseil note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de nommer un Représentant spécial résident qui succéderait à son envoyé spécial en Géorgie et de renforcer la composante politique de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.

«Le Conseil encourage également le Secrétaire général à prendre, en coopération avec les parties, les mesures nécessaires pour que les réfugiés et personnes déplacées puissent rentrer rapidement chez eux, en toute sécurité, avec l'assistance de toutes les organisations internationales compétentes. Il note que le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie) a commencé ses activités.

«Le Conseil continue de souligner que c'est aux parties elles-mêmes qu'incombe au premier chef la relance du processus de paix. Il se félicite de la poursuite d'un dialogue direct entre les parties. Il demande à celles-ci, en particulier à la partie abkhaze, d'intensifier la recherche d'une solution pacifique en développant leurs contacts, et prie le Secrétaire général d'offrir tout l'appui voulu, si les parties le lui demandent. Le Conseil note l'appel adressé aux deux parties par le Secrétaire général pour qu'elles poursuivent leurs pourparlers sur l'application des décisions adoptées le 28 mars 1997 par le Conseil des chefs d'État de la Communauté d'États indépendants'''.

«Le Conseil reste profondément préoccupé par le fait que, sur le plan de la sécurité, la situation continue de se détériorer dans la région de Gali du fait notamment des actes de violence commis par des groupes armés, de la pose indifférenciée de mines et de vols à main armée, ce qui entraîne une dégradation de la sécurité de la population locale, des réfugiés et des personnes déplacés retournant dans la région, ainsi que du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants. Le Conseil condamne les actes de violence qui ont entraîné la mort de membres de cette force. II note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de continuer à n'épargner aucun effort pour tirer parti des résultats positifs obtenus récemment afin d'améliorer la sécurité des observateurs militaires et l'efficacité opérationnelle de la Mission.

«Le Conseil se félicite également des efforts que continuent de déployer les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires pour répondre aux besoins urgents de ceux qui souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie (Géorgie), en particulier les personnes déplacées, et encourage la poursuite de ces efforts. Il invite également de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces' et/ou à des fms humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation.»

Le 12 juin 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 juin 1997 concernant votre décision de nommer M. Liviu Bota (Roumanie) Représentant spécial résident pour la Géorgie, pour succéder à votre envoyé spécial en Géorgie, M. Edouard Branner (Suisse), avec effet au 1°` juillet 199-184] /] , a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à la proposition formulée dans cette lettre.»

À sa 3807' séance, le 31 juillet 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1997/558 et Add.ln».

Résolution 1124 (1997) du 31 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, réaffirmant en particulier sa résolution 1096 (1997) du 30 janvier 1997, et rappelant la déclaration de son président en date du 8 mai 199718,

132

«Le Conseil rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de garantir la sécurité et la liberté de mouvement de la Mission et de la force collective de maintien de la paix, en particulier d'empêcher la pose de mines.

«Le Conseil se félicite des bonnes relations de coopération instaurées entre la Mission et la force collective de maintien de la paix ainsi que des efforts que font celles-ci pour promouvoir la stabilisation de la situation dans la zone du conflit.

Ibid., document S/1997/268, annexes I et II.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 juillet 1997186,

Réaffirmant son appui sans réserve au rôle plus actif de l'Organisation des Nations Unies, avec l'aide de la Fédération de Russie en tant que facilitateur, dans la recherche d'un règlement politique global,

183 S/I997/450.

184 S/1997/449.

185 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. 186 Ibid., documents S/1997/558 et Add. 1 .

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Saluant les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l'aide de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe déploient à l'appui du processus de paix, comme l'indique le rapport,

Se félicitant dans ce contexte de l'amélioration des perspectives de progrès dans le processus de paix indiquée dans le rapport, notant avec une profonde préoccupation que les parties ne parviennent toujours pas à régler leurs différends, et soulignant qu'elles doivent redoubler sans tarder d'efforts pour trouver rapidement une solution politique globale au conflit, notamment en ce qui concerne le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,

Réaffirmant que respecter

les

parties

doivent

rigoureusement les droits de l'homme, exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global, et prenant note des progrès des travaux du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),

Saluant la contribution que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants ont apportée à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, notant que la coopération entre la Mission et la force collective de maintien de la paix est satisfaisante et a continué de se développer, et soulignant qu'il importe de maintenir une coopération et une coordination étroites entre elles dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,

Constatant avec une vive préoccupation que la situation en matière de sécurité dans la région de (3ali reste instable et tendue, et qu'elle est caractérisée par des actes de violence de groupes armés, des vols à main armée et autres délits et, ce qui est plus grave, par la pose de mines, y compris des engins de type nouveau, et profondément préoccupé également par l'absence de sécurité qui en résulte pour la population locale, les réfugiés et personnes déplacées qui regagnent la région et le personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix,

Rappelant aux parties que la capacité de la communauté internationale de les aider dépend de leur volonté politique de résoudre le conflit par le dialogue et l'esprit de conciliation, ainsi que de leur pleine coopération avec la Mission et la force collective de maintien de la paix, et notamment qu'elles doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent touchant la sécurité et la liberté de circulation du personnel international,

Prenant acte de la décision d'élargir le mandat de la force collective de maintien de la paix dans la zone du conflit en Abkhazie (Géorgie) et de le proroger jusqu'au 31 juillet 1997 que le Conseil des chefs d'État de la 'Communauté d'États

indépendants a prise le 28 mars 1997187, mais notant avec préoccupation l'incertitude qui entoure une prorogation au-delà de cette date,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 18 juillet 1997';

2. Exprime à nouveau sa vive inquiétude devant l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir

à un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie);

3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi que la nécessité de définir le statut de l'Abkhazie dans le strict respect de ces principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action des dirigeants abkhazes contrevenant à ces principes;

4. Accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, en particulier durant la dernière série de pourparlers entre les parties tenue à Moscou en juin 1997, pour continuer d'activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit;

5. Réaffirme son appui au rôle plus actif de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce sens, avec l'aide de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec le soutien du Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et se félicite, dans ce contexte, de la tenue du 23 au 25 juillet 1997 à Genève, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une réunion de haut niveau sur le conflit afin de définir les domaines dans lesquels des progrès politiques tangibles pourraient être réalisés;

6. Prend acte de l'additif au rapport du Secrétaire général, appuie l'intention du Représentant spécial du Secrétaire général de reprendre la réunion en septembre, et engage en particulier la partie abkhaze à participer de manière constructive lors de la reprise de cette réunion;

7. Souligne que c'est aux parties elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de relancer le processus de paix, leur demande d'accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers un règlement politique global, et leur demande en outre de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Représentant spécial dans les efforts qu'ils déploient, avec l'aide de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur;

8. Se félicite de la poursuite du dialogue direct entre les parties, auxquelles il demande d' intensifier la recherche d'une solution pacifique en renforçant encore leurs contacts, prie le

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/268, annexe I.

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Secrétaire général de leur apporter tout l'appui voulu si elles le demandent, et rappelle que le Secrétaire général a demandé aux deux parties de poursuivre les discussions sur l'application de la décision, mentionnée plus haut, que le Conseil des chefs d'État de la Communauté d'États indépendants a adoptée le 28 mars 1997187;

9. Rappelle les conclusions du sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie', et réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit;

10. Condamne à nouveau les massacres, en particulier ceux qui ont une motivation ethnique, de même que les autres actes de violence à caractère ethnique;

11. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994'73, condamne l'obstruction qui continue d'être faite à ce rapatriement, et souligne qu'il est inacceptable d'établir un lien quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la question du statut politique de l'Abkhazie (Géorgie);

12. Exige à nouveau que la partie abkhaze hâte sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et exige en outre qu'elle garantisse la sécurité des réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et qu'elle régularise leur situation, en coopération avec le Haut Commissariat et en conformité avec l'Accord quadripartite, en particulier dans la région de Gali;

13. Demande aux parties d'assurer la pleine application de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994'7';

14. Condamne la pose de mines, y compris des mines de type nouveau, qui se poursuit dans la région de Gali et a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de la communauté internationale, et demande aux parties de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines et l' intensification des activités de groupes armés, ainsi que pour coopérer pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, afm qu'elles puissent honorer les engagements qu'elles ont pris d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force collective de maintien de la paix et des organisations humanitaires internationales;

15. Exhorte le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin

d'améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la Mission, et de créer les conditions qui lui permettent d'accomplir efficacement son mandat;

16. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 janvier 1998, étant entendu qu'il réexaminera ce mandat au cas où il serait apporté des changements concernant le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix, et se félicite de l'intention du Secrétaire général, mentionnée dans son rapport, de tenir le Conseil informé de l'évolution de la situation;

17. Exprime de nouveau son appui sans réserve à l'application d'un programme concret de protection et de promotion des droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie);

18. Se félicite des efforts que les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires continuent de déployer pour répondre aux besoins urgents de ceux qui souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie (Géorgie), notamment les personnes déplacées, encourage le versement de nouvelles contributions à cette fm, et encourage de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en œuvre de l'Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

19. Prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'apporter une assistance technique et financière au relèvement de l'économie de l'Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations politiques auront abouti;

20. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la Mission, ainsi que des recommandations concernant la nature de la présence des Nations Unies, et dans ce contexte déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fm de son mandat actuel;

21. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3807 séance.

Décisions

À sa 3830e séance, le 6 novembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1997/827181».

188 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997.

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À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseille:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), en date du 28 octobre 1997'".

«Le Conseil regrette de constater que, malgré des efforts acharnés pour relancer le processus de paix, aucun progrès visible n'a été réalisé au sujet des questions clefs d'un règlement — le statut politique futur de l'Abkhazie et le retour définitif des réfugiés et des personnes déplacées.

«Le Conseil attache une importance particulière au rôle plus actif de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts à cette fin, avec l'assistance de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur et avec l'appui du Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Géorgie et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement à ces efforts.

«Dans ce contexte, le Conseil regrette que la réunion de haut niveau sur le conflit, tenue à Genève sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, qui avait été ajournée, n'ait pas repris en octobre comme prévu à l'origine. Il se félicite de l' intention du Représentant spécial du Secrétaire général de faire reprendre cette réunion le 17 novembre, afin de définir les domaines dans lesquels des progrès politiques tangibles pourraient être réalisés, de faire progresser la discussion des problèmes économiques et sociaux de façon à favoriser un règlement global du conflit et d'examiner la question du retour des réfugiés. Le Conseil demande à tous les intéressés de faire tout leur possible pour que cette réunion reprenne avec l'engagement constructif en particulier de la partie abkhaze.

«Le Conseil salue les efforts déployés par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour trouver un règlement d'ensemble au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que 'action menée par la Fédération de Russie en tant que facilitateur, en particulier 1' initiative lancée par le Président de la Fédération de Russie le lu août 1997 et les négociations entre Géorgiens et Abkhazes tenues à Soukhoumi les 9 et 10 septembre avec la participation du Représentant spécial du Secrétaire général. Le Conseil prend note avec satisfaction de la rencontre entre le Président géorgien et M. Vladislav Ardzinba tenue à Tbilissi le 14 août 1997, dont l'organisation a été facilitée par le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi que de la

S/PRST/1997/50.

19° Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, documents S/1997/827 et Add.l.

poursuite du dialogue direct entre les parties, et il demande à celles-ci d'intensifier la recherche d'un règlement pacifique en développant encore leurs contacts.

«Le Conseil encourage en outre le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les parties, pour permettre aux réfugiés et personnes déplacées de revenir rapidement chez eux, en toute sécurité, avec l'aide de toutes les organisations internationales compétentes.

«Le Conseil note avec satisfaction la décision du Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants mentionnée dans le rapport du Secrétaire général' d'étendre jusqu'au 31 janvier 1998 le mandat de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants.

«Le Conseil note avec satisfaction la bonne coopération entre la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix, ainsi que les efforts que font celles-ci pour promouvoir la stabilisation de la situation dans la zone du conflit. Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et avec la force de maintien de la paix.

«Le Conseil exprime sa préoccupation devant la poursuite des violations de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994'7', et demande aux parties de garantir la mise en oeuvre intégrale de cet accord.

«Le Conseil reste profondément préoccupé par la situation en matière de sécurité qui reste instable et tendue dans les secteurs de Gali et Zugdidi et dans la vallée du Kodori. Il condamne vigoureusement l'enlèvement de membres de la Mission et de la force collective de maintien de la paix.

«Le Conseil condamne également la pose de mines, y compris de mines plus sophistiquées, qui se poursuit et qui a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de la communauté internationale. Il demande aux parties de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines et l'intensification des activités de groupes armés, et de coopérer pleinement avec la Mission et la force collective de maintien de la paix afin d'honorer leurs engagements d'assurer la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies, de la force collective de maintien de la paix et des organisations humanitaires internationales.

«Le Conseil appuie les mesures supplémentaires que le Secrétaire général envisage dans son rapport en vue d'améliorer la sécurité du personnel de la Mission et de créer les conditions lui permettant de s'acquitter efficacement de son mandat.

191 Ibid., par. 21.

48


«Le Conseil se félicite des efforts que les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires continuent de déployer pour répondre aux besoins urgents de ceux qui souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie (Géorgie), en particulier les personnes déplacées, encourage le versement de nouvelles contributions à cette fin, et invite de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la

mise en oeuvre de l'Accord de Moscou et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs.

«Le Conseil rappelle aux parties que la capacité de la communauté internationale de les aider dépend de leur volonté politique de régler le différend par le dialogue et l'accommodement mutuel.»

LA SITUATION EN ANGOLA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3736* séance, le 30 janvier 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1192:

«Le Conseil de sécurité note avec une vive préoccupation que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale n'a toujours pas été constitué, du fait que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas respecté le calendrier établi par la Commission conjointe dans le contexte du Protocole de Lusaka'''.

«Le Conseil note de même avec préoccupation que la mise en oeuvre des éléments militaires non encore menés à bien du processus de paix ne progresse que lentement, en particulier la démobilisation des soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et leur intégration dans les Forces armées angolaises.

«Le Conseil prend note des conclusions de la réunion de la Commission conjointe tenue le 23 janvier 1997, selon lesquelles le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont convenu de repousser au-delà du 25 janvier 1997 l'installation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola a accepté de veiller à ce que tous ses députés à l'Assemblée nationale et les membres du futur gouvernement désignés par elle se trouvent à Luanda le 12 février 1997 et le Gouvernement angolais a accepté de fixer une date pour l' installation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale immédiatement après l'arrivée des députés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola.

S/PRST/1997/3.

193 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1441.

«Le Conseil demande aux parties d'appliquer scrupuleusement cet accord et de constituer le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale sans plus tarder et sans liens. La non-application de l'accord compromettrait le processus de paix et amènerait le Conseil à envisager de prendre des mesures appropriées, comme le prévoient ses résolutions pertinentes, à l'encontre des responsables des retards.

«Le Conseil souligne que c'est en dernier ressort aux Angolais eux-mêmes qu'incombe la responsabilité du rétablissement de la paix. II rappelle à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et au Gouvernement angolais que la communauté internationale ne peut offrir une assistance que si le processus de paix progresse et que c'est dans cette optique qu'il envisagera la question d'une présence des Nations Unies en Angola après l'expiration du mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III.

«Le Conseil remercie le Représentant spécial du Secrétaire général ainsi que les trois pays observateurs de tout ce qu'ils font pour aider les parties en Angola à faire avancer le processus de paix.

«Le Conseil continuera à suivre de près la mise en oeuvre de l'accord de la Commission conjointe.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À'] sa] 3743* séance, le 27 février 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, du Lesotho, du Malawi, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, des Pays-Bas et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1997/115'91».

Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

49


Résolution 1098 (1997) du 27 février 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Rappelant la déclaration faite par son président le 30 janvier 1997'n,

Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en œuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz» 1" et du Protocole de Lusaka193, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

général de lui présenter, d'ici au 20 mars 1997, un rapport sur la formation de ce gouvernement;

4. Se déclare prêt, dans l'éventualité où le rapport visé au paragraphe 3 ci-dessus le justifierait, à envisager d'imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993;

5. Souligne que les bons offices, la médiation et les fonctions de vérification que le Représentant spécial du Secrétaire général exerce en étroite collaboration avec la Commission conjointe demeurent essentiels pour mener à bonne fm le processus de paix en Angola;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3743' séance.

Décisions

Profondément préoccupé par le deuxième retard intervenu dans la formation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, du fait du non-respect par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola du calendrier établi par la Commission conjointe, dans le contexte du Protocole de Lusaka,

a

À sa 3755' séance, le 21 mars 1997, le Conseil de sécurité examiné la question intitulée:

«La situation en Angola

Préoccupé par le retard que continue de prendre la mise en oeuvre des éléments politiques et militaires restants du processus de paix, y compris la sélection des soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qui seront intégrés dans les Forces armées angolaises, et la démobilisation,

Soulignant qu' il est indispensable que les parties, en particulier l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, prennent d'urgence des mesures décisives pour honorer leurs engagements de façon que la communauté internationale poursuive son action en faveur du processus de paix en Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997'96,

1. Souscrit aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 7 février 19971';

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 31 mars 1997;

3. Demande instamment au Gouvernement angolais, et en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de résoudre les questions militaires et les autres sujets restés en suspens et d'établir sans plus tarder le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, et prie le Secrétaire

195 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22609.

X96 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février mars 1997, document S/1997/115.

et

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1997/23911».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1997'971 et se déclare à nouveau profondément préoccupé de constater que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale n'a toujours pas été établi, du fait essentiellement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas envoyé tous ses représentants à Luanda, comme il était convenu qu'elle le ferait. Il rappelle à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola les obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Lusaka' et des accords ultérieurs entre les deux parties.

«Le Conseil appuie sans réserve la mission que le Secrétaire général entreprend en Angola afm d'y évaluer la situation et de faire bien comprendre aux parties qu'il importe que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit établi sans plus attendre. Il demande aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement avec le Secrétaire général, son Représentant spécial et les États observateurs, ainsi que de saisir l'occasion de la

S/PRST/1997/17.

1" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/239.

50


visite du Secrétaire général pour mettre en place le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale.

«Le Conseil demeure activement saisi de la question et rappelle que, conformément à la résolution 1098 (1997) en date du 27 février 1997, il envisagera d' imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, à l'encontre de la partie responsable de l'échec des tentatives de formation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale. Une fois que le Secrétaire général lui aura présenté son prochain rapport, il examinera en outre la question du rôle des Nations Unies en Angola après l'expiration du mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III, le 31 mars 1997, en tenant compte de la mesure dans laquelle les parties auront progressé dans la mise en oeuvre intégrale des engagements qu'elles ont souscrits en vertu des "Acordos de Paf 1" et du Protocole de Lusaka, ainsi que des obligations que leur imposent les résolutions du Conseil sur la question.»

À sa 3759e séance, le 31 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1997/24811».

Résolution 1102 (1997) du 31 mars 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Rappelant les déclarations de son président en date du 30 janvier' et du 21 mars 1997',

Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz»'" et du Protocole de Lusaka', ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Soulignant qu'il est indispensable que les parties prennent d'urgence des mesures décisives pour honorer leurs engagements de façon que la communauté internationale poursuive son action en faveur du processus de paix en Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 mars 1997',

199 Ibid., document S/1997/248.

1. Salue les efforts que le Secrétaire général a déployés lors de sa récente visite en Angola pour faire avancer le processus de paix;

2. Se félicite que soient arrivés à Luanda, encore qu'avec un retard considérable par rapport à ce que prévoyait le Protocole de Lusaka'', les députés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et ses futurs représentants au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, conformément aux accords ultérieurs entre les deux parties;

3. Se félicite également de la décision du Gouvernement angolais, annoncée par la Commission conjointe, d'installer le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale le 11 avril 1997;

4. Demande aux deux parties d'installer à cette date le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

5. Demande également aux deux parties d'éliminer tous les obstacles qui s'opposent encore au processus de paix et de mettre en oeuvre sans plus tarder les autres aspects militaires et politiques du processus de paix, en particulier l'incorporation des soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises, la démobilisation et la normalisation de l'administration publique dans l'ensemble du territoire national;

6. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 16 avril 1997, et prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 14 avril 1997, un rapport sur la situation en ce qui concerne l'installation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

7. Décide également, conformément à la résolution 1098 (1997) du 27 février 1997, de rester prêt à envisager d'imposer des mesures, dont celles que mentionne expressément le paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, si le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale n' a pas été installé au 11 avril 1997;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3759e séance.

Décisions

À sa 3767` séance, le 16 avril 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, du Cameroun, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, des Pays-Bas, du Pérou, du Qatar, de l'Uruguay et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

51


«La situation en Angola

«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1997/304200}».

À sa 3769* séance, le 16 avril 1997, le Conseil a décidé d'inviter, outre les représentants invités à la 3767* séance, le représentant du Botswana à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question débattue à la 37670 séance.

Résolution 1106 (1997) du 16 avri11997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Réaffirmant sa volonté résolue de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

para a Independência Total Paz»195, du Protocole de pertinentes du Conseil de sécurité,

Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional de] Angola] Lusaka']]] et] des «Acordos de des résolutions

Exprimant sa satisfaction des récents progrès du processus de paix, notamment l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise du statut particulier du chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant que chef du principal parti d'opposition et du fait que les députés membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont siégé à l'Assemblée nationale le 9 avril 1997,

Réitérant que c'est aux Angolais eux-mêmes qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener le processus de paix à son terme,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 7 février' et du 14 avril 1997201,

L Accueille avec une vive satisfaction l'entrée en fonctions, le 11 avril 1997, du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

2. Demande instamment aux parties, agissant par l'entremise du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et avec le soutien continu de la Commission conjointe, d'achever sans retard la mise en oeuvre des derniers aspects militaires du processus de paix, notamment l'incorporation des soldats de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises et la démobilisation, et la sélection de membres de l'Uniào Nacional para a Independência. Total de Angola en vue de leur incorporation dans la Police nationale angolaise, ainsi

200 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997. 2°1 Ibid., document S/19971304.

que de continuer à mener à bien les tâches politiques, en particulier la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national; considère, dans ce contexte, qu'une réunion du. Président de l'Angola et du chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à l' intérieur du territoire angolais contribuerait à ce processus de réconciliation nationale, et exprime l'espoir que cette réunion aura lieu;

3. Se] félicite] des recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 14 avril 1997201;

4. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 30 juin 1997 afin d'aider à mener à bien ces tâches inachevées, étant entendu que la Mission commencera, le cas échéant, à entreprendre la transition vers une mission d'observation comme indiqué dans la section VII du rapport du Secrétaire général en date du 7 février 1997" au moyen des ressources déjà fournies ou allouées à la Mission pour la période s'achevant le 30 juin 1997;

5. Prie le Secrétaire général d'achever le retrait des unités militaires de la Mission comme prévu, en tenant compte des progrès concernant les derniers aspects militaires pertinents du processus de paix;

6. Exprime son intention d'envisager la mise en place d'une présence des Nations Unies faisant suite à la Mission, compte tenu des rapports du Secrétaire général en date du 7 février et du 14 avril 1997, et prie le Secrétaire général de lui soumettre, pour examen, le 6 juin 1997 au plus tard, un rapport contenant des recommandations sur la structure, les objectifs précis et les incidences sur le plan des coûts de cette mission;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3769' séance.

Décision

À sa 3795* séance, le 30 juin 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, du Lesotho, de Maurice, du Mozambique, des Pays-Bas, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1997/438 et Add.1201».

Résolution 1118 (1997) du 30 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

52


Réaffirmant également son engagement à l'égard de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Angola,

Considérant que la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III a apporté une contribution efficace au rétablissement de la paix et au processus de réconciliation nationale sur la base des «Acordos de Paz» 195, du Protocole de Lusaka' et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Considérant également que la formation du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale constitue une base solide pour le processus de réconciliation nationale,

Soulignant qu'il importe que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola mènent à bien sans plus tarder les tâches politiques et militaires qui restent à accomplir dans le cadre du processus de paix,

Se déclarant préoccupé par la récente aggravation des tensions, particulièrement dans les provinces du nord-est, ainsi que par les attaques lancées par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola contre les postes et le personnel de la Mission,

Réaffirmant que c'est aux Angolais eux-mêmes qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener le processus de paix à son terme,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 19972°2,

1. Accueille avec satisfaction les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport';

2. Décide de créer la Mission d' observation des Nations Unies en Angola, avec effet au 1' juillet 1997, et de lui attribuer les objectifs, le mandat et la structure recommandés par le Secrétaire général dans la section VII de son rapport;

3. Décide également, comptant que la mission sera achevée le 1" février 1998 au plus tard, que le mandat initial de la Mission courra jusqu'au 31 octobre 1997, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la situation le 15 août 1997 au plus tard;

4. Décide en outre que la Mission prendra en charge toutes les composantes et tous les biens de la Mission d' observation des Nations Unies en Angola III restés en Angola, y compris les unités militaires constituées, qu'il lui appartiendra de déployer selon les besoins jusqu'à leur retrait;

5. Demande que, en procédant au retrait prévu des unités militaires des Nations Unies, le Secrétaire général continue à tenir compte de la situation sur le terrain et des progrès accomplis en ce qui concerne les éléments encore inachevés du processus de paix et qu'il fasse rapport à ce sujet dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe 3 ci-dessus;

2°2 Ibid., documents S/I997/438 et Add. I.

6. Demande au Gouvernement angolais d'appliquer mutatis mutandis à la Mission et à ses membres l'accord sur le statut de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Angola conclu le 3 mai 1995 entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement angolais, et prie le Secrétaire général de confirmer d'urgence qu'il en va bien ainsi;

7. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Représentant spécial continue de présider la Commission conjointe constituée en application du Protocole de Lusaka' 3, mécanisme qui s'est révélé essentiel pour la mise en oeuvre du processus de paix et le règlement du conflit;

8. Demande au Gouvernement angolais et particulièrement à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la liberté de circulation et la sécurité de son personnel;

9. Demande très instamment au Gouvernement angolais et particulièrement à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de parachever les derniers éléments politiques du processus de paix, y compris la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national, conformément à un calendrier et à des procédures convenus entre les deux parties dans le cadre de la Commission conjointe, la transformation de la station de radio de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola en une radio non partisane et celle de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola elle-même en un parti politique;

10. Demande de même très instamment au Gouvernement angolais et particulièrement à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de parachever sans retard les derniers éléments militaires du processus de paix, y compris l'enregistrement et la démobilisation de tous les éléments militaires non encore dissous, l'élimination de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens et le désarmement de la population civile;

11. Conjure chacune des deux parties de s' abstenir de tout recours à la force pouvant faire obstacle à la mise en oeuvre intégrale du processus de paix;

12. Demande au Gouvernement angolais d'aviser la Mission de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka;

13. Exige que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola apporte sans tarder à la Commission conjointe des éléments d'information complets concernant tout le personnel armé qu'elle contrôle, y compris la garde personnelle du chef du principal parti d'opposition, la «police des mines», les membres armés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola revenant de l'étranger, et tous autres membres du personnel armé de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola non encore signalés à l'Organisation des Nations Unies, de façon que ceux-ci

53


puissent être recensés, désarmés et démobilisés conformément au Protocole de Lusaka et aux accords conclus entre les parties dans le cadre de la Commission conjointe;

14. Exprime l'espoir que les questions qui retardent actuellement la mise en oeuvre intégrale du Protocole de Lusaka pourront être résolues à l'occasion d'une réunion, sur le territoire national, entre le Président de l'Angola et le chef du principal parti d'opposition;

15. Demande instamment à la communauté internationale d'apporter l'assistance voulue pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société, la réinstallation des personnes déplacées et le relèvement économique et la reconstruction de l'Angola en vue de la consolidation des acquis du processus de paix;

16. Remercie le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola III d'avoir aidé les parties angolaises à mettre en oeuvre le processus de paix;

17. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 379.7 séance.

Décisions

À sa 3803' séance, le 23 juillet 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par les récentes actions déstabilisatrices en Angola, en particulier par le fait que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ne s'est pas conformée à la résolution 1118 (1997) du 30 juin 1997 et par la poursuite de ses efforts pour reconstituer ses capacités militaires. Il estime que les informations présentées par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à la Commission conjointe le 21 juillet 1997 en ce qui concerne les effectifs de ses forces armées, l'extension de l'administration de l'État et les activités de la station de radio Vorgan ne sont ni complètes ni crédibles.

«Le Conseil condamne les mauvais traitements infligés au personnel des Nations Unies et des organisations internationales à vocation humanitaire dans des zones tenues par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, et le harcèlement dont fait l'objet le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola dans l'exercice de ses fonctions. Ces actes commis par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont inacceptables et contraires aux engagements que celle-ci a contractés en vertu du Protocole de Lusaka' et

203 S/PRST/1997/39.

aux résolutions du Conseil. À cet égard, le Conseil appuie pleinement la déclaration commune publiée le 14 juillet 1997 par la Mission et les représentants des trois États observateurs.

«Le Conseil note avec préoccupation que l' aggravation des tensions dans le nord du pays s'étend rapidement aux provinces du centre et du sud, ce qui a des conséquences très dangereuses pour les tâches qui restent à accomplir dans le cadre du processus de paix, y compris celles qui sont énoncées dans la résolution 1118 (1997) du Conseil. Il demande aux deux parties de s'abstenir de tout emploi de la force, conformément aux engagements qu' elles ont pris en vertu du Protocole de Lusaka.

«Le Conseil demande également aux deux parties de continuer de collaborer étroitement avec la Commission conjointe et, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la liberté de circulation et la sécurité du personnel de la Mission ainsi que de celui des organisations internationales à vocation humanitaire.

«Le Conseil se déclare à nouveau convaincu que la réunion si longtemps attendue entre le Président de l'Angola et le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sur le territoire angolais pourrait beaucoup contribuer à la réduction des tensions et au processus de réconciliation nationale.

«Le Conseil prend note avec préoccupation des informations en provenance de la Mission suivant lesquelles des aéronefs non autorisés auraient atterri sur le territoire tenu par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Dans ce contexte, il demande à tous les États de se conformer pleinement aux dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993.

«Le Conseil se déclare à nouveau prêt à envisager d'imposer des mesures, notamment celles qui sont spécifiquement énoncées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993), si l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ne prend pas immédiatement des mesures irréversibles et concrètes en vue de s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole de Lusaka. Ces mesures devraient comprendre la démilitarisation de toutes ses forces, la transformation de la station de radio Vorgan en une radio non partisane et la pleine coopération au, processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'exécution de ces tâches et d'évaluer leur accomplissement par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola dans le rapport qui doit être présenté d'ici au 15 août 1997 conformément à la résolution 1118 (1997).

«Le Conseil continuera de suivre de près la situation en Angola et restera saisi de la question.»

54


À sa 3814' séance, le 28 août 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de la Guinée, du Lesotho, du Luxembourg, du Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) [S/1997/6402°1».

Résolution 1127 (1997) du 28 août 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures,

Rappelant la déclaration de son président, en date du 23 juillet 1997203, dans laquelle il s'est déclaré prêt à envisager d'imposer d'autres mesures à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, notamment celles qui sont spécifiquement énoncées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993,

Soulignant que le Gouvernement angolais, et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, doivent s'acquitter d'urgence, sans nouveau retard, des obligations qui leur incombent en vertu des «Acordos de Paz»", du Protocole de Lusaka' et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Se déclarant vivement préoccupé par les graves difficultés que rencontre le processus de paix, lesquelles tiennent principalement au fait que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola tarde à s'acquitter des obligations que lui impose le Protocole de Lusaka,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 août 19972°5,

Déplorant vivement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ait failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz», du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1118 (1997) en date du 30 juin 1997,

A

1. Exige que le Gouvernement angolais, et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, mènent à bien

204 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. zos Ibid., document S/1997/640.

sans nouveau retard les éléments encore inachevés du processus de paix et s'abstiennent de tout acte susceptible d'aboutir à une reprise des hostilités;

2. Exige également que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement des obligations que lui impose le Protocole de Lusaka', notamment la démilitarisation de toutes ses forces, la transformation de sa station de radio Vorgan en une station de radio non partisane et la pleine coopération au processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national;

3. Exige en outre que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola apporte immédiatement à la Commission conjointe constituée en application du Protocole de Lusaka des éléments d'information exacts et complets concernant l' effectif de tout le personnel armé qu' elle contrôle, y compris la garde personnelle de son chef, la «police des mines», ses membres armés revenant de l'étranger et tous autres membres de son personnel armé non encore signalés à l'Organisation des Nations Unies, de façon que ceux-ci puissent être recensés, désarmés et démobilisés conformément au Protocole de Lusaka et aux accords conclus entre les parties dans le cadre de la Commission conjointe, et condamne toute tentative de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola visant à reconstituer ses capacités militaires;

B

Considérant que la situation régnant actuellement en Angola constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

4. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour:

a) Empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de tous dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et des membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément à l'alinéa a du paragraphe 11 ci-après, à l'exception des personnalités dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, de l'Assemblée nationale ou de la Commission conjointe, étant entendu que rien dans le présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux;

b) Invalider temporairement ou annuler tous documents de voyage, visas ou permis de séjour délivrés aux dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et aux membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément à l'alinéa a du paragraphe 11 ci-après, à l'exception des personnalités visées à l'alinéa a ci-dessus;

c) Faire immédiatement et complètement fermer tous les bureaux de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sur leur territoire;

55


d) Empêcher les vols d'aéronefs appartenant à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ou exploités pour son compte, la livraison de tout aéronef ou toute pièce d'aéronef à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et l'assurance des aéronefs de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ainsi que la prestation de services d'ingénierie ou de maintenance destinés à ces appareils et, à cet effet,

i) Refuser à tout aéronef l' autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si l'appareil décollé du territoire angolais ou doit y atterrir en un point autre que l'un de ceux qui figurent sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres;

a

ii) Interdire la fourniture ou la livraison, selon quelque modalité que ce soit, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs de leur nationalité, de tout aéronef ou toute pièce d'aéronef à destination du territoire angolais, si ce n'est par les points d'entrée figurant sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres;

iii) Interdire la prestation, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, de services d'ingénierie ou de maintenance, ainsi que la certification de navigabilité, le règlement de nouvelles demandes de remboursement au titre de contrats d'assurance existants ou la passation ou le renouvellement de contrats d'assurance directe concernant tout aéronef immatriculé en Angola autre que ceux figurant sur une liste remise par le Gouvernement angolais au Comité créé par la résolution 864 (1993), qui avisera les États Membres, ou tout aéronef qui sera entré sur le territoire angolais par un point autre que ceux figurant sur la liste mentionnée au sous-alinéa i de l'alinéa d ci-dessus;

5. Décide également que les mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliqueront pas en cas d'urgence médicale ou de vols d'aéronefs transportant des vivres, médicaments ou articles de première nécessité à des fms humanitaires, avec l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 864 (1993);

6. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de suspendre les déplacements de leurs délégations et responsables se rendant au siège de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, à l'exception de ceux ayant pour but de contribuer au processus de paix ou à l'assistance humanitaire;

7. Décide que les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 30 septembre 1997, à 0 h 1, heure de New York, à moins qu' il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para Independência Total de Angola a pris des mesures concrètes

a

et irrévocables afin de satisfaire à toutes les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 20 octobre 1997, puis tous les quatre-vingt-dix jours, un rapport sur l'exécution par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de toutes les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et se déclare prêt à réexaminer les mesures énoncées au paragraphe 4 dès lors que

le Secrétaire général l'aura informé que l'Uniào Nacional para

a

Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de ces obligations;

9. Se déclare prêt à envisager l'application de mesures supplémentaires, telles que des restrictions commerciales et fmancières, si l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ne se conforme pas pleinement aux obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

10. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de respecter strictement les dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution, et demande également à tous les États de se conformer strictement aux mesures énoncées aux paragraphes 19, 20 et 21 de la résolution 864 (1993);

11. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993):

a) D'élaborer rapidement les directives devant régir la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4 de la présente résolution, y compris l'identification des responsables et des membres adultes de leur famille proche dont l'entrée ou le transit doivent être empêchés et dont les documents de voyage, visas ou permis de séjour doivent être invalidés temporairement ou annulés conformément aux alinéas a et b du paragraphe 4 ci-dessus;

b) D'examiner avec bienveillance les demandes de dérogation en application du paragraphe 5 ci-dessus et d'y donner la suite voulue;

c) De lui faire rapport, d'ici au 15 novembre 1997, sur les dispositions que les États auront prises en vue de donner effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus;

12. Demande aux États Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant les vols interdits à l'alinéa d du paragraphe 4 ci-dessus de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès des autres États Membres;

13. Demande également aux États Membres de communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), le 1" novembre 1997 au plus tard, des éléments d'information concernant les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus;

56


C

14. Exige que le Gouvernement angolais, et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, coopèrent pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, cessent de faire obstacle à ses activités de vérification, s'abstiennent de poser de nouvelles mines et assurent la liberté de circulation et, plus spécialement, la sécurité du personnel de la Mission et des autres entités internationales;

15. Demande à nouveau au Gouvernement angolais d'aviser la Mission de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka;

16. Fait sienne la recommandation formulée par le Secrétaire général dans son rapport du 13 août 1997205, tendant à ce que le retrait des unités militaires des Nations Unies se trouvant en Angola soit reporté à la fin d'octobre 1997, étant entendu qu'il est prévu de mener celui-ci à bien avant la fin de novembre 1997, pourvu que la situation sur le terrain et les progrès accomplis en ce qui concerne les éléments encore inachevés du processus de paix le permettent, et prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 20 octobre 1997, un rapport à ce sujet dans lequel il lui fera notamment connaître le calendrier de la reprise du retrait du personnel militaire;

17. Réaffirme sa conviction que la rencontre longtemps différée entre le Président de l'Angola et le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sur le territoire de l'Angola pourrait contribuer pour beaucoup au relâchement des tensions, au processus de réconciliation nationale et à la réalisation des objectifs du processus de paix dans son ensemble;

18. Remercie le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission d'avoir aidé les parties angolaises à mettre en oeuvre le processus de paix;

19. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3814' séance.

Décision

À sa 3820C séance, le 29 septembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

Résolution 1130 (1997) du 29 septembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 1997206, ainsi que des éléments d' information qui lui ont été communiqués depuis au sujet des mesures prises par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola doit s'acquitter pleinement de toutes les obligations énoncées dans la résolution 1127 (1997);

2. Décide que l'entrée en vigueur des mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) sera reportée au 30 octobre 1997 à 0 h 1, heure de New York;

3. Se déclare prêt à réexaminer l'application des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus et à envisager l'application de mesures supplémentaires conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 1127 (1997);

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3820e séance.

Décision

À sa 3827` séance, le 29 octobre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Brésil à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1997/807207)».

Résolution 1135 (1997) du 29 octobre 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola doivent s'acquitter d'urgence, sans nouveau retard, des obligations qui leur incombent en vertu des «Acordos de Paz»195, du Protocole de Lusaka' et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures, en particulier sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,

206

Ibid., document S/1997/741.

57

207 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997.


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 octobre 1997208,

Se déclarant vivement préoccupé par l'absence de progrès substantiels dans le processus de paix en Angola depuis qu'a été présenté le rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 1997',

Déplorant vivement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne se soit pas acquittée intégralement des obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz», du Protocole de Lusaka et des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,

Considérant le rôle important joué par la Mission d' observation des Nations Unies en Angola à ce stade critique du processus de paix,

A

1. Décide de proroger jusqu'au 30 janvier 1998 le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, et prie le Secrétaire général de lui soumettre, le 13 janvier 1998 au plus tard, un rapport assorti de recommandations sur la présence des Nations Unies en Angola après le 30 janvier 1998;

2. Fait sienne la recommandation formulée par le Secrétaire général dans son rapport du 17 octobre 1997208, tendant à ce que le retrait des unités militaires constituées des Nations Unies soit reporté à la fin de novembre 1997, selon le plan exposé au paragraphe 15 dudit rapport, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 8 décembre 1997 au plus tard, sur le calendrier prévu pour la reprise du retrait du personnel militaire, compte tenu de la situation sur le terrain;

B

3. Exige que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola mènent à bien sans nouveau retard les éléments encore inachevés du processus de paix et s'abstiennent de tout acte susceptible de provoquer une reprise des hostilités;

4. Exige également que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission, notamment en lui assurant toute liberté d'accès pour ses activités de vérification, et demande de nouveau au Gouvernement angolais d'aviser la Mission en temps opportun de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka' et aux procédures établies;

Considérant que la situation actuelle constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

208 Ibid., document 8/1997/807.

5. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition aucune des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 1127 (1997), notamment qu'elle coopère pleinement au processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire angolais, y compris à Andulo et Bailundo;

6. Note que les mesures visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) prennent effet le 30 octobre 1997 à h 1 (heure de New York) conformément au paragraphe 2 de la résolution 1130 (1997) en date du 29 septembre 1997, et réaffirme qu'il est prêt à réexaminer ces mesures ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 1127 (1997);

0

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant le 8 décembre 1997, puis tous les quatre-vingt-dix jours, un rapport sur l'exécution par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de toutes les obligations énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, au lieu des rapports visés au paragraphe 8 de la résolution 1127 (1997);

8. Demande aux États Membres de communiquer avant le 1« décembre 1997 au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) des renseignements sur les dispositions qu'ils auront prises pour appliquer les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997);

9. Demande au Comité créé par la résolution 864 (1993) de lui faire rapport, avant le 15 décembre 1997, sur les dispositions que les États Membres auront prises pour appliquer les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997);

C

10. Réaffirme sa conviction qu'une rencontre, en Angola, entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, pourrait faciliter le processus de paix et la réconciliation nationale;

11. Prie instamment la communauté internationale de fournir une assistance pour faciliter la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants, le déminage, la réinstallation des personnes déplacées et le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise, en vue de consolider les acquis du processus de paix;

12. Remercie le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider les parties angolaises à mettre en oeuvre le processus de paix;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3827 séance.

58


LA SITUATION EN SOMALIE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3742' séance, le 27 février 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Somalie

«Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/1997/135209)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1210:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 février 1997 sur la situation en Somalie'''.

«Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d'oeuvrer en faveur d'un règlement global et durable de la situation en Somalie, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Il réaffirme que c'est au peuple somalien qu'incombe la responsabilité pleine et entière de la réconciliation nationale et du rétablissement de la paix.

«Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les États de la région et les autres États intéressés, ainsi que par les organisations internationales et régionales, en particulier l'Organisation de l'unité africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement et la Ligue des Etats arabes, en vue de favoriser un dialogue politique direct et de faciliter un règlement politique recueillant une large adhésion en Somalie.

«Le Conseil demande à toutes les factions somaliennes de mettre fin immédiatement à toutes les hostilités et de coopérer aux efforts déployés, dans la région et ailleurs, en faveur de la paix et de la réconciliation nationale en Somalie, y compris les initiatives de Sodere (Éthiopie)''' et de Nairobi (Kenya)213.

«Le Conseil encourage tous les États à répondre généreusement aux appels lancés par l'Organisation des Nations Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de secours et de reconstruction en Somalie, notamment celles qui visent à raffermir la société civile. Il

209 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

210 S/PRST/1997/8.

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/135.

212 Ibid., document S/1997/17, annexe.

213 Ibid., document S/1997/135, annexe I.

les encourage également à participer aux efforts régionaux de médiation en Somalie.

«Le Conseil demande à nouveau à tous les États de s'acquitter de leur obligation d'appliquer l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et d'équipement militaire à la Somalie imposé par sa résolution 733 (1992). Il demande à cet égard à tous les États de s'abstenir de tout acte qui pourrait exacerber la situation en Somalie.

«Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que toutes les personnes qui mènent des activités humanitaires en Somalie. Il demande aux factions somaliennes de veiller à la sécurité et d'assurer la liberté de circulation de tout le personnel des organisations à vocation humanitaire, et de faciliter l'acheminement des secours humanitaires destinés au peuple somalien, notamment grâce à la réouverture de l'aéroport et du port de Mogadishu.

«Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les consultations qu'il a engagées avec les parties somaliennes et les États et organisations de la région au sujet du rôle que l'Organisation des Nations Unies peut jouer à l'appui des efforts de paix, y compris les formules expressément mentionnées dans son rapport'''. Il lui demande de maintenir la question à l'étude et de lui rendre compte, selon qu'il conviendra, du déroulement de ces consultations ainsi que de l'évolution générale de la situation en Somalie.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 3770' séance, le 23 avril 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Éthiopie, de l'Italie, du Koweït, des Pays-Bas et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Somalie».

Le 30 septembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général214:

«J'ai l'honneur de vous remercier, au nom des membres du Conseil de sécurité, de votre rapport du 16 septembre 1997 sur la situation en Somalie', qui a été présenté après la visite de votre envoyé spécial, M. Ismat Kittani, dans la région.

«Les membres du Conseil sont favorables à ce que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle plus actif en

2'S/1997/756.

215 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/715.

59


coordonnant les efforts internationaux de médiation en Somalie et approuvent votre décision, énoncée à l'alinéa b du paragraphe 36 de votre rapport, concernant le renforcement des effectifs du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie.»

À sa 3845* séance, le 23 décembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Somalie».

À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la situation en Somalie, y compris les faits nouveaux survenus dans les domaines politique, militaire et humanitaire.

«Le Conseil réaffirme sa volonté résolue d'oeuvrer en faveur d'un règlement global et durable de la crise en Somalie, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, il souligne que c'est aux Somaliens eux-mêmes qu'il incombe de réaliser une véritable réconciliation nationale et de rétablir la paix.

«Le Conseil appuie résolument les efforts déployés par les États de la région et d'autres États intéressés, ainsi que par des organisations internationales et régionales, en particulier l'Organisation de l'unité africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, la Ligue des États arabes, l'Union européenne et l'Organisation de la Conférence islamique, pour favoriser un dialogue politique direct et faciliter l'installation d'un gouvernement central largement représentatif en Somalie.

«Le Conseil note avec satisfaction les résultats obtenus le 22 décembre 1997 par les dirigeants somaliens lors de leurs réunions du Caire, en particulier leur décision d'adopter un système fédéral prévoyant une autonomie régionale, de constituer un gouvernement transitoire d'unité nationale et de tenir à Baidoa une conférence de réconciliation nationale, ouverte à tous, chargée d'élire un conseil présidentiel et un premier ministre. Il se félicite également de la signature de la Déclaration du Caire sur la Somalie' ainsi que des autres accords importants joints à celle-ci, en particulier en ce qui concerne la création d'une assemblée constituante élue, la mise en place d'un système judiciaire indépendant et l'élaboration d'une charte transitoire. Il demande à tous les dirigeants somaliens de contribuer à maintenir l'élan imprimé au processus de paix et de réconciliation par les progrès sensibles réalisés au

216 S/PRST/1997/57.

217 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/I997/1000, annexe.

Caire et par les initiatives précédentes prises à Sodere, Nairobi et Sanaa, en participant le plus largement possible à la conférence prévue, de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence et de respecter le cessez-le-feu.

«Le Conseil demande instamment à tous les États de répondre généreusement aux appels lancés par l'Organisation des Nations Unies afin que celle-ci puisse poursuivre ses activités de secours et de reconstruction dans l'ensemble du pays, y compris celles visant à renforcer la société civile. Il souligne également qu'il est urgent de répondre aux besoins humanitaires dans les régions récemment victimes d'inondations.

«Le Conseil demande à nouveau à tous les États de s'acquitter de leur obligation d'appliquer l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire à la Somalie imposé par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992. Il demande à cet égard à tous les Etats de s'abstenir de tout acte qui risquerait d'exacerber la situation en Somalie.

«Le Conseil appuie sans réserve les efforts faits par le Secrétaire général pour étudier le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer pour contribuer au rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. À cet égard, il note avec satisfaction la décision du Secrétaire général de renforcer le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie à Nairobi. Il souligne la nécessité d'une coordination plus étroite de tous les efforts de paix en Somalie.

«Le Conseil remercie une fois encore tous les organismes des Nations Unies et les autres organisations, ainsi que tous les particuliers qui mènent des activités humanitaires dans toutes les régions de la Somalie. Il demande aux factions somaliennes de garantir la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des organisations à vocation humanitaire et de faciliter l'acheminement des secours humanitaires, notamment grâce à la réouverture immédiate de l'aéroport et du port de Mogadishu.

«Le Conseil invite le Secrétaire général à poursuivre les consultations qu'il a engagées avec les parties somaliennes, les États intéressés et les États de la région ainsi que les organisations concernées au sujet du rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer pour soutenir les efforts de paix et de réconciliation, y compris les formules mentionnées dans son rapport du 17 février 1997'. Il lui demande de le tenir régulièrement informé et de lui soumettre le moment venu un rapport sur ces consultations et sur l'évolution de la situation.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

60


LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1976, 1979 à 1983, 1985 à 1992 et 1994 à 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3745e séance, le 5 mars 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de Bahreïn, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de Cuba, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie, d'Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, de Malte, du Maroc, de la Norvège, de l'Oman, du Pakistan, des Pays-Bas, des Philippines, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans les territoires arabes occupés».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies", le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Palestine à participer au débat, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

218 Document S/1997/194, incorporé dans le procès-verbal de la 3745' séance.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite de la demande du représentant de l'Indonésie', d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À sa 3747` séance, le 7 mars 1997, le Conseil a poursuivi l'examen de la question intitulée «La situation dans les territoires arabes occupés».

À sa 3756' séance, le 21 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Qatar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans les territoires arabes occupés

«Lettre, en date du 19 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/235220)».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies", le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Palestine à participer au débat, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

219 Document S/1997/196, incorporé dans le procès-verbal de la 3745' séance.

22° Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

221 Document S/1997/242, incorporé dans le procès-verbal de la 3756' séance.

SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS DES NATIONS UNIES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3750' séance, le 12 mars 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Sécurité des opérations des Nations Unies».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

222 S/PRST/1997/13.

«Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 868 (1993) et se déclare vivement préoccupé par la multiplication récente des attaques et le recours accru à la force contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies et celui des autres organisations participant aux opérations des Nations Unies et organisations internationales à vocation humanitaire, notamment les meurtres, les menaces physiques et psychologiques, la prise d'otages, les tirs dirigés contre des véhicules et des aéronefs, la pose de mines, le pillage et autres actes d'hostilité. Il est de même vivement préoccupé par les

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attaques lancées contre les locaux de l'Organisation des Nations Unies et les violations de ces locaux. Il s'inquiète de constater que ces attaques et le recours à la force ont dans certains cas été le fait de groupes ayant expressément pour but de faire échouer des processus de négociation ou des activités internationales de maintien de la paix, ou encore d'entraver les opérations des organisations à vocation humanitaire.

«Le Conseil condamne à nouveau ces actes. Il met l'accent sur l'inadmissibilité de tous les actes ayant pour effet de compromettre la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont associées ou celle du personnel des organisations internationales à vocation humanitaire. Il demande instamment à tous les États Membres et aux autres intéressés de les prévenir et d'y mettre fin. Il souligne que les auteurs de tels actes auront à répondre de leurs agissements et devront être traduits en justice.

«Le Conseil réaffirme qu'il est essentiel, si l'on veut assurer la poursuite et le succès des opérations de l'Organisation des Nations Unies, de veiller à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont associées, de même qu'à l'inviolabilité des locaux de l'Organisation. Il souligne à

cet égard que les pays hôtes et les autres intéressés doivent prendre toutes les mesures voulues afin de garantir la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et des locaux de l'Organisation. Il réaffirme qu'il est indispensable, pour que les opérations des Nations Unies puissent s'acquitter de leurs mandats, que tous les États Membres et les autres intéressés coopèrent, et exige qu' ils respectent scrupuleusement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans l'exercice de leurs fonctions.

«Le Conseil appuie tous les efforts visant à promouvoir la sécurité et la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il rappelle à cet égard la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 19942''.

«Le Conseil rend hommage à tout le personnel militaire, de police et civil des Nations Unies, ainsi qu'au personnel des autres organisations participant aux opérations des Nations Unies et organisations internationales à vocation humanitaire pour le courage avec lequel ils servent la cause de la paix et s'emploient à soulager la population des zones de conflit.»

273 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe.

LA SITUATION EN ALBANIE

Décisions

À sa 3751' séance, le 13 mars 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Albanie

« Lettre, en date du 12 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/214224)

«Lettre, en date du 13 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/215224)».

224 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité, ayant examiné la lettre, en date du 13 mars 1997, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies', ainsi que la lettre, en date du 12 mars 1997, adressée au Président par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies', se déclare vivement préoccupé par la détérioration de la situation en Albanie. Il enjoint tous les intéressés de mettre fin aux hostilités et aux actes de violence ainsi que de coopérer aux efforts diplomatiques visant à résoudre la crise par des moyens pacifiques.

«Le Conseil exhorte les parties à poursuivre le dialogue politique et à honorer les engagements pris le 9 mars 1997

225 S/PRST/I 997(14.

n' Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/I997/215.

227 Ibid., document S/1997/214.

62


à Tirana. Il demande instamment à toutes les forces politiques de travailler ensemble à atténuer les tensions et à faciliter la stabilisation du pays.

«Le Conseil demande aux parties de ne pas faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la population civile et, dans ce contexte, rappelle qu'il importe d'assurer le fonctionnement de tous les moyens de communication dans le pays. Il encourage les États Membres et les organisations internationales à aider à l'acheminement de l'assistance humanitaire.

«Le Conseil souligne l' importance que revêt la stabilité de la région et appuie résolument les efforts diplomatiques de la communauté internationale, en particulier ceux que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Union européenne déploient en vue de trouver une solution pacifique à la crise.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation en Albanie.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 3758' séance, le 28 mars 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Albanie

«Lettre, en date du 28 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/259224)».

Résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la lettre, en date du 28 mars 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Uniesm,

Prenant note également de la lettre, en date du 27 mars 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations

Prenant note en outre de la décision n° 160 prise le 27 mars 1997 par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité

228 Ibid., document S/1997/259. 229 Ibid., document S/1997/258.

et la coopération en Europe', y compris de la décision de mettre en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels les autres organisations internationales pourront oeuvrer dans leurs domaines de compétence respectifs,

Rappelant la déclaration de son président, en date du 13 mars 1997, sur la situation en Albanie225,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par la détérioration de la situation en Albanie,

Soulignant qu' il importe que tous les intéressés mettent fm aux hostilités et aux actes de violence, et demandant à nouveau aux parties de poursuivre le dialogue politique,

Mettant l'accent sur l'importance que revêt la stabilité de la région et, dans ce contexte, appuyant pleinement les efforts diplomatiques que la communauté internationale déploie en vue de trouver une solution pacifique à la crise, en particulier ceux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Union européenne,

Affirmant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République d'Albanie,

Considérant que la situation de crise dans laquelle l'Albanie est plongée actuellement fait peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,

1. Condamne tous les actes de violence, et demande qu'il y soit mis fin immédiatement;

2. Se félicite de ce que certains États Membres aient offert de mettre temporairement en place une force multinationale de protection à effectifs limités afin de faciliter l'acheminement rapide et sûr de l' assistance humanitaire et d' aider à créer le climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales en Albanie, y compris celles qui apportent une assistance humanitaire;

3. Se] félicite] également de ce qu'un État Membre ait offert dans une lettre"' de prendre la direction de l'organisation et du commandement de cette force multinationale temporaire de protection, et prend note de tous les objectifs énoncés dans cette lettre;

4. Autorise les États Membres participant à la force multinationale de protection à mener les opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 2 ci-dessus, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en outre ces États Membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la force multinationale de protection;

5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie de coopérer avec la force multinationale de protection et les

230 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/259, annexe II.

63


institutions humanitaires internationales pour assurer l'acheminement rapide et sûr de l'assistance humanitaire;

6. Décide que l'opération sera limitée à une période de trois mois à compter de l'adoption de la présente résolution, le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 9 ci-après;

7. Décide également que le coût de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants;

8. Encourage les États Membres participant à la force multinationale de protection à coopérer étroitement avec le Gouvernement albanais, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union européenne et toutes les organisations internationales qui apportent une assistance humanitaire à l'Albanie;

9. Prie les États Membres participant à la force multinationale de protection de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui être soumis quatorze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, en spécifiant notamment les paramètres et les modalités de l'opération sur la base des consultations menées entre ces États Membres et le Gouvernement albanais;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 3758« séance par 14 voix contre zéro,

avec une abstention (Chine).

Décision

À sa 3791' séance, le 19 juin 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Albanie

«Lettre, en date du 14 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/460231)

«Lettre, en date du 16 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/464231)».

231 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

Résolution 1114 (1997) du 19 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1101 (1997) du 28 mars 1997,

Rappelant également la déclaration de son président, en date du 13 mars 1997, sur la situation en Albanie',

Prenant note de la lettre, en date du 16 juin 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies232,

Prenant acte du sixième rapport au Conseil sur le fonctionnement de la force multinationale de protection pour l'Albanie233,

Prenant note de la décision n° 160 prise le 27 mars 1997 par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe', y compris de la décision de mettre en place les mécanismes de coordination dans le cadre desquels les autres organisations internationales pourront oeuvrer dans leurs domaines de compétence respectifs,

Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la force multinationale de protection s'est acquittée, en étroite coopération avec les autorités albanaises, du mandat que lui a assigné le Conseil,

Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation en Albanie,

Soulignant qu'il importe que tous les intéressés mettent fm aux hostilités et aux actes de violence, et demandant aux parties de poursuivre le dialogue politique et de faciliter le processus électoral,

Mettant l'accent sur l'importance que revêt la stabilité de la région et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts diplomatiques que la communauté internationale, en particulier l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Union européenne, déploie en vue de trouver une solution pacifique à la crise et de faciliter le processus électoral en Albanie, en coopération avec les autorités albanaises,

Prenant note de la nécessité, soulignée dans le sixième rapport sur le fonctionnement de la force multinationale de protection pour l'Albanie, d'un renforcement limité, pour une courte période, des effectifs du contingent initialement prévu, afm que celui-ci puisse assurer la protection de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l'occasion notamment des élections prévues,

Réaffirmant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République d'Albanie,

232 Ibid., document S/1997/464.

233 Ibid., document S/1997/460, appendice.

64


Considérant que la situation actuelle en Albanie fait peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,

1. Condamne tous les actes de violence, et demande qu'il y soit mis fin immédiatement;

2. Se félicite de ce que les pays fournissant des contingents à la force multinationale de protection soient disposés à les maintenir en Albanie au sein de la force multinationale de protection pour une durée limitée, dans le cadre du mandat énoncé dans sa résolution 1101 (1997);

3. Se félicite également de ce que les pays fournissant des contingents à la force multinationale de protection entendent continuer, dans le cadre du mandat établi par la résolution 1101 (1997), de faciliter l'acheminement rapide et sûr de l'assistance humanitaire et d'aider à créer le climat de sécurité nécessaire aux missions des organisations internationales en Albanie, y compris de celles qui apportent une assistance humanitaire, et prend note de tous les éléments contenus dans le sixième rapport au Conseil sur le fonctionnement de la force multinationale de protection pour l'Albanie, concernant notamment la mission de surveillance des élections de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe/Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme;

4. Autorise les États Membres participant à la force multinationale de protection à mener les opérations requises, de manière neutre et impartiale, en vue d'atteindre les objectifs défmis au paragraphe 3 ci-dessus, et, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise en outre ces États Membres à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la force multinationale de protection;

5. Demande à toutes les parties intéressées en Albanie de coopérer avec la force multinationale de protection et avec les missions des organisations internationales;

6. Décide que la durée de l'opération sera limitée à quarante-cinq jours à compter du 28 juin 1997, le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 9 ci-après;

7. Décide également que le coût de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants;

8. Encourage les États Membres participant à la force multinationale de protection à coopérer étroitement avec le Gouvernement albanais, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union européenne et toutes les organisations internationales qui apportent une assistance humanitaire à l'Albanie;

9. Prie les États Membres participant à la force multinationale de protection de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui être soumis quatorze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, en spécifiant notamment les paramètres et

les modalités de l'opération sur la base des consultations menées entre ces États Membres et le Gouvernement albanais;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 3791` séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

À sa 381P séance, le 14 août 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Albanie

«Lettre, en date du 12 août 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/632234)

«Lettre, en date du 5 août 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/614')

«Lettre, en date du 8 août 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Albanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/62824)».

À la même séance, conformément à l'accord auquel il était parvenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Mme Sylvie Junod, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3812` séance, le 14 août 1997, le Conseil a décidé d'inviter les mêmes représentants à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question débattue à sa 381P séance.

À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le onzième et dernier rapport sur le fonctionnement de la force multinationale de protection pour l'Albanie en date du 11 août 1997, présenté en application du paragraphe 9 de la résolution 1114 (1997)236.

234

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997. 233 S/PRST/1997/44.

236 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/l997/632, appendice.

65


«Le Conseil note avec satisfaction que le mandat de la force multinationale de protection, énoncé dans ses résolutions 1101 (1997) et 1114 (1997), a été exécuté avec succès, La présence de cette force a permis de faciliter la fourniture rapide et dans des conditions de sécurité de l'aide humanitaire en Albanie. Elle a également contribué à créer un environnement sûr pour les missions des organisations internationales dans le pays, au titre des efforts déployés par la communauté internationale, en particulier l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Union européenne, pour trouver une solution pacifique à la crise et aider les organisations internationales dans le cadre des élections, en étroite collaboration avec les autorités albanaises.

«Le Conseil apprécie le rôle joué par la force multinationale de protection et les gouvernements des pays participants qui, sous la direction de l'Italie, se sont

pleinement acquittés de leur mandat en prêtant assistance aux autorités albanaises et aux organisations internationales concernées.

«Le Conseil estime que c'est au peuple et aux autorités de l'Albanie qu'il incombe au premier chef d'assurer l'avenir du pays et son retour à la normale. L'aide internationale requise sera subordonnée aux efforts que l'Albanie déploiera pour assurer la réconciliation, la sécurité, le relèvement et la réforme économique.

«À cet égard, le Conseil encourage la communauté internationale à fournir aide et appui au relèvement économique, social et institutionnel de l'Albanie, et se félicite des mesures qui ont déjà été prises dans ce sens, et notamment les réunions préparatoires de la conférence ministérielle qui doit se tenir à Rome à l'automne 1997.»

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN

Décision

Le 14 mars 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 mars 1997, dans laquelle vous exprimez l'intention de

237 S/1997/221.

nommer le général de division Ahn Choung-Jun (République de Corée) pour être le prochain chef du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et qu'ils approuvent cette nomination.»

2" S/1997/220.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1988 et 1990 à 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3754* séance, le 19 mars 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1997/166239)».

239 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité accueille favorablement le rapport intérimaire du Secrétaire général en date du 27 février 1997 sur la situation concernant le Sahara occidental'''. Il regrette l'absence de progrès dans la mise en œuvre du plan de règlement de la question du Sahara

240 S/PRST/1997/16.

243 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/166.

66


occidental" qui y est constatée. Il estime, comme le Secrétaire général, qu'il est essentiel de maintenir le cessez-le-feu, dont toute violation pourrait gravement compromettre la stabilité de la région, et qu'il est également essentiel de faire progresser le processus. Il considère que la présence de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a aidé les parties de façon décisive à continuer de respecter le cessez-le-feu. Il attend avec intérêt que le Secrétaire général lui fasse connaître sa position sur les tâches et la configuration futures de la Mission.

«Le Conseil appuie énergiquement les efforts que le Secrétaire général accomplit en vue de faire reprendre la mise en œuvre du plan de règlement. Il se félicite à cet égard de la nomination par le Secrétaire général d'un envoyé personnel dans la région et exhorte les parties à coopérer pleinement avec lui.»

À sa 3779e séance, le 22 mai 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1997/358243)».

Résolution 1108 (1997) du 22 niai 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Rappelant la déclaration que son président a faite le 19 mars 1997240 sur la situation concernant le Sahara occidental et la nomination d'un envoyé personnel du Secrétaire général dans la région,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mai 1997244, et se félicitant en particulier de l'intention du Secrétaire général d'évaluer la situation à la lumière des conclusions et recommandations de son envoyé personnel,

1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement', qui a été accepté par les parties;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 30 septembre 1997;

242 Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360; et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

243 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

2" Ibid., document S/1997/358.

3. Demande instamment aux parties de continuer à coopérer avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général afin qu'il accomplisse sa mission telle que défmie par le Secrétaire général, et de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour sortir de l'impasse persistante et trouver une solution acceptable;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation et de lui présenter, le 15 septembre 1997 au plus tard, un rapport d'ensemble sur les résultats de son évaluation de tous les aspects de la question du Sahara occidental;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3779' séance.

Décisions

Le 25 juillet 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 21 juillet 1997 concernant votre intention de nommer le général de brigade Bernd S. Lubenik (Autriche) pour succéder au général de division Jorge Barroso de Moura (Portugal) au poste de commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent la proposition qui y figure.»

Le 18 septembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 12 septembre 1997 relative à la question du Sahara occidental, notamment aux activités menées par votre envoyé personnel, M. James A. Baker III, en application de la résolution 1108 (1997) du Conseil de sécurité, en date du 22 mai 1997248, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci espèrent recevoir votre rapport d'ensemble sur les résultats de votre évaluation de tous les aspects de la question du Sahara occidental, demandé dans la résolution 1108 (1997), dans le courant du mois de septembre, de façon que le Conseil ait le temps de prendre les mesures voulues en ce qui concerne la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1997.»

À sa 3821e séance, le 29 septembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

245 S/1997/583.

246 S/1997/582.

247 S/1997/722.

248 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/721.

67


«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1997/742 et A dd.1")».

Résolution 1131 (1997) du 29 septembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 199725° ainsi que les accords auxquels les parties sont parvenues, qui y sont consignés,

Se déclarant satisfait de la façon dont les parties ont coopéré avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général, et les priant instamment de poursuivre cette coopération en appliquant pleinement lesdits accords et le plan de règlement242,

Réaffirmant qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 20 octobre 1997, comme le Secrétaire général l'a recommandé dans son rapport250;

2. Accueille favorablement les autres recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général, et se déclare prêt à envisager de nouvelles mesures conformément à ces recommandations;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3821' séance.

Décision

À sa 3825` séance, le 20 octobre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation concernant le Sahara occidental».

Résolution 1133 (1997) du 20 octobre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 1131 (1997) du 29 septembre 1997,

Réaffirmant qu'il accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 1997250 ainsi que les accords relatifs à l'application du plan de règlement242 auxquels les parties sont parvenues, qui y sont consignées,

Réaffirmant également qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Se déclarant à nouveau résolu à ce qu' un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement, qui a été accepté par les deux parties,

Se déclarant à nouveau satisfait de la façon dont les parties ont coopéré avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général,

1. Demande aux parties de poursuivre leur coopération constructive avec l'Organisation des Nations Unies en appliquant intégralement le plan de règlement242 et les accords auxquels elles sont parvenues afin de le mettre en oeuvre;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 20 avril 1998, afin que la Mission puisse poursuivre sa tâche d'identification, et d'augmenter son effectif conformément à la recommandation formulée par le Secrétaire général dans son rapport250;

3. Prie le Secrétaire général de commencer à identifier les personnes habilitées à participer au référendum conformément au plan de règlement et aux accords auxquels sont parvenues les parties, afin que le processus puisse s'achever d'ici au 31 mai 1998;

4. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, le 15 novembre 1997 au plus tard, un rapport d'ensemble, comprenant notamment un plan détaillé, un calendrier et un état des incidences financières, sur l'organisation du référendum en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au plan de règlement et aux accords auxquels sont parvenues les parties pour son application;

5. Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, tous les soixante jours après la date de prorogation du mandat de la Mission, un rapport sur l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, et de le tenir régulièrement informé de toute évolution importante de la situation durant la période intérimaire;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3825` séance.

Décisions

À la 3825' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil:

249

250

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997. Ibid., documents S/1997/742 et Add.l.

68


«Aux fuis de l' application de la résolution 1133 (1997), le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de nommer aussitôt que possible un Représentant spécial et demande aux parties de coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général tout au long du processus de mise en oeuvre du plan de règlement'. »

Le 30 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

"1S/1997/1024.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 décembre 1997 concernant votre intention de nommer M. Charles F. Dunbar (États-Unis d'Amérique) au poste de Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent votre intention.»

252 S/1997/1023.

LA SITUATION AU LIBÉRIA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3757' séance, le 27 mars 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Libéria et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

«Vingt-deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S11997/237253)».

Résolution 1100 (1997) du 27 mars 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier la résolution 1083 (1996) en date du 27 novembre 1996,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1997', en particulier sa conclusion suivant laquelle la période considérée a été marquée par une amélioration de la situation sur le plan de la sécurité, la revitalisation de la société civile et la réactivation des partis politiques en vue des élections,

Prenant note de l'accord sur un cadre général pour la tenue d'élections au Libéria le 30 mai 1997 conclu entre le Conseil d'État et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,

Soulignant que la tenue d'élections libres et régulières, selon le calendrier prévu, constitue une phase essentielle du processus de paix au Libéria,

253 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997. 254 Ibid., document S/I997/237.

Réaffirmant que c'est au peuple libérien et à ses dirigeants qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d' oeuvrer à la paix et à la réconciliation nationale,

Notant avec satisfaction les efforts résolus que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et félicitant les États qui ont apporté leur contribution au Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,

Remerciant les États qui ont soutenu la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et ceux qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

Soulignant que le maintien de la présence de la Mission est subordonné à la présence du Groupe de contrôle et suppose que celui-ci s'engage à assurer la sécurité de la Mission,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 30 juin 1997;

2. Accueille avec satisfaction les recommandations concernant le rôle de la Mission dans le processus électoral formulées par le Secrétaire général aux paragraphes 29 et 30 de son rapport du 19 mars 1997254;

3. Constate avec préoccupation que la mise en place de la nouvelle Commission électorale indépendante et de la Cour suprême reconstituée se fait attendre et que le processus électoral s'en ressent, et demande instamment que ces deux organes soient immédiatement établis;

4. Prie instamment la communauté internationale d'apporter l'assistance financière, logistique et autre nécessaire au processus électoral au Libéria, par le biais notamment du

69


Fonds d' affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi que d'apporter un appui supplémentaire au Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de lui permettre de maintenir un climat de sécurité pour les élections;

5. Souligne qu'il importe que la Mission et le Groupe de contrôle entretiennent des contacts étroits et améliorent leur coordination à tous les niveaux, et que le Groupe de contrôle continue d'assurer efficacement la sécurité du personnel international au cours du processus électoral;

6. Demande instamment à toutes les parties libériennes de coopérer au processus de paix, notamment en respectant les droits de l'homme et en facilitant les activités humanitaires et le désarmement;

7. Souligne qu'il importe que les droits de l'homme soient respectés au Libéria, tout particulièrement pendant la période précédant les élections, et met l'accent sur le volet relatif aux droits de l'homme du mandat de la Mission;

8. Souligne également qu'il importe d'aider les réfugiés qui le souhaitent à rentrer sans tarder au Libéria afin de s'inscrire sur les listes électorales et de prendre part au scrutin;

9. Souligne en outre que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement à l'embargo sur les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet embargo et de porter tous les cas de violation à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation au Libéria, en particulier du tour qu'y prendra le processus électoral, et de lui présenter, d'ici au 20 juin 1997, un rapport à ce sujet;

11. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3757' séance.

Décisions

Le 15 avril 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 avril 1997, par laquelle vous annonciez votre intention de désigner M. Tuliameni Kalomoh (Namibie) pour être votre Représentant spécial pour le Libéria, en remplacement de M. Anthony B. Nyakyi (République-Unie de Tanzanie), dont les fonctions prennent fin"6, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent cette nomination.»

255S/1997/313.] 255S/1997/313.255S/1997/313.256S/1997/312.]] 256]] S/1997/312.]

À sa 3793' séance, le 27 juin 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

«Vingt-troisième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/19971478257)».

Résolution 1116 (1997) du 27 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier la résolution 1100 (1997) en date du 27 mars 1997,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 19 juin 1997258,

Notant que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de reporter les élections au 19 juillet 1997,

Soulignant que la tenue d'élections libres et régulières constitue une phase essentielle du processus de paix au Libéria et que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria a pour mandat d'observer et de vérifier le processus électoral, notamment les élections législatives et les élections présidentielles, comme prévu dans la résolution 866 (1993) en date du 22 septembre 1993,

Réaffirmant que c'est aux Libériens et à leurs dirigeants qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d' oeuvrer à la paix et à la réconciliation nationale,

Soulignant que la présence de la Mission est subordonnée à celle du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et suppose que celui-ci se montre résolu à assurer la sécurité des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission,

Notant avec satisfaction les efforts résolus que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et félicitant les États d'Afrique qui ont apporté une contribution au Groupe de contrôle et continuent de le faire,

Remerciant les États qui ont soutenu la Mission et ceux qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 30 septembre 1997, comptant qu'il prendra fin à cette date;

257 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997. 258 Ibid., document S/1997/478.

70


2. Demande aux parties libériennes de respecter scrupuleusement tous les accords et engagements auxquels elles ont souscrit, et demande instamment à tous les Libériens de participer pacifiquement au processus électoral;

3. Remercie la communauté internationale d'avoir apporté une assistance financière, logistique et autre en vue du processus électoral au Libéria, par le biais notamment du Fonds d' affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi que d'avoir prêté son appui au Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de lui permettre de s'acquitter de sa mission de maintien de la paix et d'assurer un climat de sécurité pour les élections;

4. Souligne qu'il importe que l'Organisation des Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Commission électorale indépendante libérienne et la communauté internationale coopèrent de façon productive à la coordination de l'assistance apportée en vue des élections;

5. Souligne également qu'il importe que la Mission, le Groupe de contrôle et le mécanisme commun de coordination des opérations électorales oeuvrent en coordination étroite à tous les niveaux et, en particulier, que le Groupe de contrôle continue d'assurer efficacement la sécurité du personnel international au cours du processus électoral, ainsi que d'apporter l'appui logistique nécessaire à la Commission électorale indépendante;

6. Souligne en outre qu' il importe que les droits de l'homme soient respectés au Libéria, et met l'accent sur le volet relatif aux droits de l'homme du mandat de la Mission;

7. Insiste sur le fait que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement à l'embargo sur les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la stricte application de cet embargo et de porter tous les cas de violation à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

8. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation au Libéria, en particulier du tour qu'y prendra le processus électoral, et de lui présenter, d'ici au 29 août 1997, un rapport à ce sujet;

9. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3793' séance.

Décisions

À sa 3805e séance, le 30 juillet 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans .droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

«Lettre, en date du 24 juillet 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1997/581259)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec-les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se félicite du bon déroulement des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu le 19 juillet 1997 au Libéria. Il prend note avec satisfaction de la lettre, en date du 24 juillet 1997, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général' et de la conclusion de la déclaration commune de validation du Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Secrétaire général', suivant laquelle le processus électoral a été libre, honnête et crédible et les résultats des élections reflètent la volonté de l'électorat libérien.

«Le Conseil demande à toutes les parties de respecter les résultats des élections et de coopérer à la formation d'un nouveau gouvernement. Il engage le nouveau gouvernement à préserver le régime démocratique et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, dans le respect de l'état de droit.

«Le Conseil félicite le peuple libérien du courage et de la détermination dont il a fait preuve en procédant aux élections dans des circonstances difficiles. Il rend hommage à l'ensemble du personnel international, en particulier à celui de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a contribué au succès des élections.

«Le Conseil salue la bonne volonté et l'esprit de coopération manifestés par les parties à l'occasion des élections, qui donnent au peuple libérien une base solide pour l'instauration d'une paix durable, le rétablissement du régime constitutionnel et le retour à l'état de droit. Il formule l'espoir que le succès des élections encouragera les réfugiés à exercer leur droit au retour et demande au nouveau gouvernement de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du droit international à l'égard des réfugiés rentrant au pays.

259 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. 260 S/PRST/1997/41.

261 Documénts officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/581.

262 Ibid., annexe.

71


«Le Conseil note que le bon déroulement des élections représente une étape décisive sur la voie du développement économique du Libéria. Il prie instamment la communauté internationale de continuer à fournir appui et assistance au Libéria durant cette période de reconstruction.

«Le Conseil note également que le bon déroulement du processus électoral marque l'accomplissement d'un élément essentiel du mandat de la Mission.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 7 avril 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 26 mars 1997264, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette dernière.

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé de réexaminer la question une nouvelle fois d'ici au 6 octobre 1997.»

À sa 3768e séance, le 16 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le cas d'un aéronef iraquien qui s'est rendu le 9 avril 1997 de Bagdad (Iraq) à Djedda (Arabie saoudite) et en est reparti.

«Dans une lettre en date du 3 février 1997, le Gouvernement iraquien avait demandé au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser le prélèvement de 50 millions de dollars sur les avoirs iraquiens gelés en Arabie saoudite, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis pour financer le pèlerinage, et d'autoriser des vols d'Iraqi Airways pour assurer le transport des pèlerins à Djedda pendant la période sainte du pèlerinage.

"S/1997/286.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/255.

Zss S/PRST/1997/21.

«Dans une lettre en date du 3 mars 1997, le Comité a répondu qu'il lui serait plus facile de se prononcer sur le prélèvement sur les avoirs iraquiens si la demande lui était présentée par un pays disposé à débloquer les avoirs en question.

«Le Gouvernement iraquien a procédé au vol sans consultation spécifique du Comité à son sujet. Une telle consultation aurait permis au Comité d'examiner la question et de déterminer si le vol considéré devait, d'après les résolutions applicables, se faire avec son approbation.

«Le Conseil appelle l'attention des États Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 661 (1990), 670 (1990) et autres résolutions pertinentes.

«Le Conseil souligne qu'il respecte l'obligation qu'ont les musulmans de faire le hadj.»

À sa 3786* séance, le 4 juin 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995) [S/1997/41921

«Lettre, en date du 30 mai 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1997/417)».

Résolution 1111 (1997) du 4 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa résolution 986 (1995) du 14 avril 1995,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution

266 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997.

72


687 (1991) en date du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) en date du 6 août 1990,

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Accueillant favorablement le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995)267, ainsi que le rapport présenté en application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)26x,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide également de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fm de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

267 Ibid., document S/1997/419. 269 Ibid., document S/1997/417.

4. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fm de la période de 180 jours;

5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien comprenant une description des marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et garantissant la distribution équitable desdites marchandises;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3786e séance.

Décisions

À sa 3789* séance, le 13 juin 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend note des lettres du Président exécutif de la Commission spéciale en date des 9 et 11 juin 1997270, de la lettre du Vice-Premier Ministre de l'Iraq en date du 5 juin 1997' et de la lettre du Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Iraq en date du 6 juin 1997272. Il exprime sa vive préoccupation à la suite des quatre incidents survenus les 4, 5 et 7 juin 1997, au cours desquels des personnels iraquiens ont fait obstruction de façon inacceptable à des vols d'hélicoptères nécessités par l'inspection de sites désignés par la Commission spéciale en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil, mettant en danger les hélicoptères et leurs équipages, ainsi que des personnes au sol.

«Le Conseil déplore ces incidents et souligne que l'Iraq doit prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire cesser tous actes de ce type. Il rappelle à l'Iraq les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1060 (1996). Il affirme que l'Iraq est tenu de garantir la sécurité du personnel de la Commission spéciale et de permettre à celle-ci d'effectuer ses opérations aériennes où que ce soit en Iraq, sans

269 S/PRST/1997/33.

270 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, documents S/1997/455 et S/1997/458.

271 Ibid., document S/1997/456, annexe. 272 Ibid., document S/1997/457, annexe.

73


entrave d'aucune sorte, conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 707 (1991). Il rappelle les engagements énoncés dans la déclaration commune de la Commission spéciale et de l'Iraq en date du 22 juin 1996.

«Le Conseil réaffirme son soutien continu à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie afin d'assurer l'accomplissement de son mandat aux termes des résolutions pertinentes du Conseil.»

À sa 3792' séance, le 21 juin 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

Résolution 1115 (1997) du 21 juin 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991 et 1060 (1996) du 12 juin 1996,

Prenant note de la lettre, en date du 12 juin 1997, que le Président exécutif de la Commission spéciale a adressée au Président du Conseil de sécurité' au sujet des incidents survenus les 10 et 12 juin 1997, au cours desquels les autorités iraquiennes ont refusé à une équipe d'inspection de la Commission spéciale l'accès à des sites en Iraq désignés par cette dernière aux fms d'inspection,

Résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de toutes ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter,

Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, qui constitue une violation caractérisée des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996) du Conseil de sécurité;

2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux

273 Ibid., document S/1997/474.

équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale;

3. Exige également que le Gouvernement iraquien donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;

4. Prie le Président exécutif de la Commission spéciale d'inclure, dans les rapports de situation unifiés qu'il présente conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus par l'Iraq;

5. Décide de ne procéder aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991) qu'après que la Commission spéciale aura présenté le prochain rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 octobre 1997, date après laquelle lesdites révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991);

6. Déclare sa] ferme] intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe dans le rapport visé aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, d'imposer des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect;

7. Réaffirme son plein appui à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie en vue de s'acquitter du mandat qu'il lui a assigné par ses résolutions pertinentes;

8. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3797 séance.

Décisions

À sa 3817' séance, le 12 septembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997) [S/1997/68521

«Lettre, en date du 8 septembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (Su 997/6922'4).»

274 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997.

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Résolution 1129 (1997) du 12 septembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et, en particulier, ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1111 (1997) du 4 juin 1997,

Réaffirmant que la période d'application de la résolution 1111 (1997) a commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et que l'exportation par l'Iraq de pétrole et produits pétroliers conformément à la résolution 1111 (1997) ne requiert pas l'approbation par le Secrétaire général du plan de distribution visé au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995),

Prenant note de la décision prise par le Gouvernement iraquien de ne pas exporter de pétrole et de produits pétroliers en application de la résolution 1111 (1997) durant la période allant du 8 juin au 13 août 1997,

Profondément préoccupé par les conséquences humanitaires qui en découlent pour le peuple iraquien, étant donné que la réduction correspondante des recettes provenant de la vente de pétrole et de produits pétroliers retardera les secours humanitaires, ce dont souffrira la population iraquienne,

Notant qu'ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)275, l'Iraq ne parviendra pas à exporter pour deux milliards de dollars des États-Unis de pétrole et produits pétroliers d'ici à la fin de la période fixée par la résolution 1111 (1997) tout en s'acquittant de son obligation de ne, pas dégager de recettes dépassant un milliard de dollars des Etats-Unis par période de 90 jours, énoncée au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et réaffirmée dans la résolution 1111 (1997),

Prenant acte de la situation concernant la fourniture de produits humanitaires à l'Iraq, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général", et encourageant les efforts continus qui sont menés pour l'améliorer,

Soulignant l'importance d'une distribution équitable des produits humanitaires, comme prévu au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995),

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

275 Ibid., document S/1997/692, annexe. 276 Ibid., document S/1997/685.

1. Décide que les dispositions de la résolution 1111 (1997) resteront en vigueur, mais que les États sont autorisés à permettre l' importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers, ainsi que les transactions fmancières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total d'un milliard de dollars des États-Unis pour la période de 120 jours ayant commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et, par la suite, un total d'un milliard de dollars des États-Unis pour la période de 60 jours commençant le 4 octobre 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide également que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne visent que la période d'application de la résolution 1111 (1997), et se déclare fermement résolu à faire respecter strictement les délais fixés pour l'importation d'Iraq de pétrole et produits iraquienne dans toute résolution ultérieure à permettre de telles importations;

pétroliers] d'] les] orne] États]]]] autorisant]]

3. Exprime son plein soutien pour l'intention, manifestée par le Secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité', de donner suite à ses observations concernant les besoins des groupes vulnérables en Iraq en surveillant les actions du Gouvernement iraquien à l'égard de ces groupes;

4. Souligne que les contrats relatifs à l'achat de fournitures humanitaires présentés conformément à la résolution 1111 (1997) ne doivent porter que sur les articles qui figurent sur la liste de fournitures annexée au deuxième plan de distribution établi par le Gouvernement iraquien et approuvé par le Secrétaire général conformément au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), ou que les modifications voulues à ce plan doivent être demandées avant l'achat d'articles qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3817 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).

Décisions

Le 6 octobre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«En application des dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, et compte tenu de votre rapport du 24 septembre 1997278, les membres du Conseil ont réexaminé la question de savoir si la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït devait être maintenue ou s'il fallait mettre fm à son mandat, de même que la question des modalités de fonctionnement de la Mission.

277 S/1997/773.

278 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/740.

75


«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la même résolution, ils ont décidé de réexaminer cette question à nouveau d'ici au 4 avril 1998.»

À sa 3826° séance, le 23 octobre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Note du Secrétaire général (S/1997/774279)».

Résolution 1134 (1997) du 23 octobre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et 1115 (1997) du 21 juin 1997,

Ayant examiné le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale en date du 6 octobre 199728',

Notant avec une vive préoccupation que, depuis l'adoption de la résolution 1115 (1997), les autorités iraquiennes ont à plusieurs reprises refusé de nouveau aux équipes d'inspection de la Commission spéciale l'accès à des sites désignés par celle-ci aux fms d' inspection,

Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,

Prenant note des progrès néanmoins réalisés par la Commission spéciale, comme indiqué dans le rapport du Président exécutif, en vue de l'élimination des programmes iraquiens d'armes de destruction massive,

Réaffirmant qu'il est résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de toutes les obligations qui lui incombent aux termes de toutes les résolutions précédentes sur ce sujet, et exigeant à nouveau que l'Iraq permette que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter, en particulier qu'il permette à la Commission spéciale et à ses équipes d'inspection de se déplacer par avion et par hélicoptère dans l'ensemble du pays à toutes fms pertinentes, y compris d'inspection, de surveillance, d'observation aérienne, de transport et de logistique, sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale, et d'utiliser leurs propres avions ainsi que les aérodromes iraquiens qu'elles considéreraient comme les plus appropriés pour le travail de la Commission,

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. Ibid., document S/I997/774, annexe.

Rappelant que, dans sa résolution 1115 (1997), il a déclaré sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables des cas de non-respect,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes, décrit en détail dans le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale', d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, en particulier les agissements iraquiens mettant en danger la sécurité du personnel de la Commission spéciale, l'enlèvement et la destruction de documents intéressant la Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté de circulation du personnel de la Commission spéciale;

2. Décide que ces refus de coopérer constituent une violation flagrante de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), et note que, dans le rapport du Président exécutif, la Commission spéciale n'a pas pu faire savoir que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997);

3. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;

4. Exige en particulier que l'Iraq permette sans délai aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;

5. Prie le Président exécutif de la Commission spéciale d'inclure, dans tous les rapports de situation unifiés qu'il présentera à l'avenir conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) par l'Iraq;

6. Exprime sa] ferme] intention — si la Commission spéciale l'informe que l'Iraq ne se conforme pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou si elle ne lui fait pas savoir dans le rapport que le Président exécutif doit lui soumettre le 11 avril 1998 que l'Iraq se conforme auxdits paragraphes d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées

76


iraquiennes qui sont responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou qui y ont participé, étant entendu que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date spécifiée et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement chargées de missions ou activités diplomatiques;

7. Décide, sur la base de tous les incidents liés à la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), de commencer à désigner, en consultation avec la Commission spéciale, les personnes dont l'entrée ou le passage en transit seraient interdits lors de l'entrée en vigueur des mesures énoncées au paragraphe 6 ci-dessus;

8. Décide également d'attendre, pour procéder aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), que la Commission spéciale ait présenté le rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 avril 1998, après quoi lesdites révisions reprendront conformément à la résolution 687 (1991) à compter du 26 avril 1998;

9. Réaffirme que la Commission spéciale, sous la direction de son président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3826e séance par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Chine, Égypte, Fédération de Russie, France et Kenya).

Décisions

À sa 3828* séance, le 29 octobre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre en date du 29 octobre 1997 dans laquelle le Vice-Premier Ministre de l'Iraq fait part au Président du Conseil de sécurité' de la décision inacceptable que le Gouvernement iraquien a prise de chercher à imposer des conditions touchant sa coopération avec la Commission spéciale, empêchant ainsi la Commission spéciale de s'acquitter des responsabilités que lui assignent les résolutions 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1134 (1997).

281 S/PRST/1997/49.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/829, annexe.

«Le Conseil rappelle les dispositions de la résolution 1134 (1997), dans laquelle il a exigé que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.

«Le Conseil condamne la décision que le Gouvernement iraquien a prise d'essayer de dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui lui est faite de coopérer avec la Commission spéciale. Il exige que l'Iraq coopère pleinement, sans conditions ni restrictions, conformément aux résolutions pertinentes, avec la Commission spéciale dans l'accomplissement de son mandat. Le Conseil rappelle en outre au Gouvernement iraquien qu'il est tenu de veiller à la sécurité du personnel de la Commission spéciale et de ses équipes d'inspection.

«Le Conseil tient à avertir l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement de toutes les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences graves. Il est résolu à faire en sorte que l'Iraq se conforme rapidement et pleinement aux résolutions pertinentes et, à cet effet, demeurera activement saisi de la question.»

Le 3 novembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 24 octobre 1997, dans laquelle vous vous proposez de nommer le général de division Esa Kalervo Tarvainen (Finlande) pour succéder au général de division Gian Giuseppe Santillo (Italie) au poste de commandant de la Force de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition.»

À sa 3831* séance, le 12 novembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

Résolution 1137 (1997) du 12 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1134 (1997) du 23 octobre 1997,

Prenant note avec une profonde inquiétude de la lettre, en date du 29 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq', dans laquelle était communiquée la décision inacceptable du Gouvernement iraquien de chercher à dicter les conditions auxquelles il

283 S/1997/842.

2" S/1997/841.

77


coopérerait avec la Commission spéciale, de la lettre, en date du 2 novembre 1997, adressée au Président exécutif de la Commission spéciale par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de I 'Organisation des Nations Unies', par laquelle l'Iraq exigeait à nouveau, de façon inacceptable, que les avions de reconnaissance opérant pour le compte de la Commission spéciale soient mis hors service, et qui menaçait implicitement la sécurité de ces appareils, et de la lettre, en date du 6 novembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq', dans laquelle ce dernier admettait que l'Iraq avait déplacé du matériel à double finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale,

Prenant note également avec une profonde inquiétude des lettres, en date des 30 octobre et 2 novembre 1997, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à deux membres de la Commission spéciale l'autorisation d'entrer en Iraq les 30 octobre et 2 novembre 1997 au motif de leur nationalité, et des lettres en date des 3, 4, 5 et 7 novembre 1997, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à des inspecteurs de la Commission spéciale, au motif de leur nationalité, l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale aux fins d'inspection, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, ainsi que des informations supplémentaires figurant dans la lettre, en date du 5 novembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale' pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait déplacé des éléments importants de matériel à double finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale et qu'il apparaissait que les caméras de surveillance avaient été manipulées ou occultées,

Se félicitant des initiatives diplomatiques, y compris de la mission de haut niveau du Secrétaire général, entreprises pour obtenir que l'Iraq s'acquitte inconditionnellement des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes,

Gravement préoccupé par le rapport de la mission de haut niveau du Secrétaire général sur les résultais de ses entretiens avec le Gouvernement iraquien aux échelons les plus élevés,

Rappelant sa résolution 1115 (1997), dans laquelle il exprimait sa ferme intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des

285 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/837, annexe. 2t6 Ibid., document S/1997/855. 2" Ibid., documents S/1997/830 et S/1997/836. zaa Ibid., documents S/1997/837, S/1997/843, S/1997/851 et S/1997/864.

239 Ibid., document S/1997/851.

mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables de cas de non-respect,

Rappelant également sa résolution 1134 (1997), dans laquelle il réaffirmait sa ferme intention, si, entre autres choses, la Commission spéciale l'informait que l'Iraq ne se conformait pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées iraquiennes responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou y étant impliqués,

Rappelant en outre la déclaration de son président, en date du 29 octobre 1997281, dans laquelle le Conseil condamnait la décision que le Gouvernement iraquien avait prise d' essayer de dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui lui est faite de coopérer avec la Commission spéciale, et avertissait l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans restriction de toutes les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences graves,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Résolu àfaire en sorte que l'Iraq s'acquitte immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans restriction des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions applicables,

Constatant que la situation constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le fait que l'Iraq persiste à ne pas respecter l'obligation qui lui est faite par les résolutions applicables de coopérer pleinement et inconditionnellement avec la Commission spéciale à l'exécution de son mandat, notamment sa décision inacceptable, prise le 29 octobre 1997, de tenter d' imposer des conditions à sa coopération avec la Commission spéciale, son refus, le 30 octobre et le 2 novembre 1997, d'autoriser deux membres de la Commission spéciale à entrer en Iraq, au motif de leur nationalité, son refus, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, d'autoriser à des inspecteurs de la Commission spéciale l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale aux fins d'inspection, au motif de leur nationalité, ses menaces implicites contre la sécurité des avions de reconnaissance opérant pour le compte de la Commission spéciale, le déplacement d'éléments importants de matériel à double finalité et le fait que des caméras de surveillance de la Commission spéciale ont été manipulées;

2. Exige que le Gouvernement iraquien rapporte immédiatement sa décision du 29 octobre 1997;

78


3. Exige également que l'Iraq coopère pleinement, immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;

4. Décide, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 1134 (1997), que les États interdiront sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces années iraquiennes responsables de cas de non-respect visés au paragraphe 1 ci-dessus ou y étant impliqués, étant entendu que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) en date du 6 août 1990 pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date précise et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes authentiquement chargées d'activités diplomatiques, ou de missions approuvées par le Comité créé par la résolution 661 (1990);

5. Décide également, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1134 (1997), de dresser, en consultation avec la Commission spéciale, la liste des personnes dont l'entrée ou le passage en transit seront interdits en application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et demande au Comité créé par la résolution 661 (1990) d'élaborer les directives et procédures voulues pour l'application des mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus et d'en communiquer le texte, ainsi qu'une liste des personnes désignées, à tous les États Membres;

6. Décide en outre que les mesures énoncées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus seront levées un jour après que le Président exécutif de la Commission spéciale aura fait savoir au Conseil que l'Iraq permet aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction, à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;

7. Décide que les révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) reprendront en avril 1998, conformément au paragraphe 8 de la résolution 1134 (1997), à condition que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;

8. Exprime sa ferme intention de prendre au besoin d'autres mesures pour assurer l'application de la présente résolution;

9. Réaffirme que le Gouvernement iraquien est tenu, en vertu des résolutions applicables, d'assurer la sécurité du personnel et des équipements de la Commission spéciale et de ses équipes d'inspection;

10. Réaffirme également que la Commission spéciale, sous la direction de son président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;

1 1 . Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3831e séance.

Décisions

À sa 3832* séance, le 13 novembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït>.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus énergiques la décision inacceptable du Gouvernement iraquien d' expulser le personnel de la Commission spéciale d'une certaine nationalité et, par là, d'imposer des conditions à la Commission spéciale, en violation des résolutions pertinentes du Conseil qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.

«Le Conseil exige que soit immédiatement et formellement rapportée cette décision, qui a empêché la Commission spéciale de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes. Le Conseil rappelle la déclaration de son président en date du 29 octobre 1997281 dans laquelle le Conseil a averti l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement et pleinement, sans conditions ni restrictions, des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait des conséquences graves. Le Conseil exige en outre, conformément à sa résolution 1137 (1997), que l'Iraq s'acquitte immédiatement et intégralement des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes.

«Le Conseil exprime son soutien à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique et souligne l'importance qui s'attache à ce qu'elles assurent l'exécution de leurs mandats respectifs, sous tous leurs aspects, y compris leurs activités essentielles de contrôle et de vérification en Iraq, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil.

«Le Conseil souligne que le Gouvernement iraquien a l'entière responsabilité de la sécurité du personnel et des équipements de la Commission spéciale et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de leurs équipes d'inspection.»

Le 14 novembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président exécutif de la

2" S/PRT/1997/51.

79


Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil':

«Le Conseil de sécurité prend note de votre lettre du 13 novembre 1997' par laquelle vous l'informez que, le Gouvernement iraquien ne s'étant pas conformé à la résolution 1137 (1997) du Conseil, vous avez décidé de retirer temporairement d'Iraq la plus grande partie du personnel de la Commission spéciale.

«Étant donné l'évolution de la situation en ce qui concerne les activités de la Commission spéciale sur le territoire iraquien, nous notons avec satisfaction que vous avez l'intention de faire savoir au Conseil si, à votre avis, la Commission spéciale est en mesure, dans les circonstances actuelles, de s'acquitter de son mandat, et d'indiquer vos vues quant à la nécessité de convoquer une réunion d'urgence de la Commission spéciale.»

À sa 38380 séance, le 3 décembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 22 novembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1997/922')».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité fait siennes les conclusions et recommandations du rapport de la session d'urgence de la Commission spéciale' tendant à appliquer intégralement et sans retard les résolutions pertinentes et à améliorer l'efficacité et l'efficience des travaux de la Commission spéciale à cet effet.

«Le Conseil exige de nouveau que l'Iraq s'acquitte de toutes ses obligations énoncées dans toutes les résolutions pertinentes, notamment la résolution 1137 (1997), et coopère pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique clans l'exécution de leurs mandats respectifs. Le Conseil souligne que l'efficacité et la rapidité avec lesquelles la Commission spéciale peut s'acquitter de ses responsabilités dépendent avant tout de la mesure dans laquelle le

291S/1997/889.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/883.

293 S/PRST/1997/54.

29" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et dicembre 1997, document S/1997/922, annexe.

Gouvernement iraquien est disposé à dévoiler intégralement l'étendue et la configuration de ses programmes interdits et à autoriser la Commission spéciale à accéder sans entrave à tous les sites, documents, dossiers et personnes. Le Conseil prend acte de la conclusion du rapport de la session d'urgence de la Commission spéciale selon laquelle la Commission spéciale respecte les préoccupations légitimes de l'Iraq quant à sa sécurité, sa souveraineté et sa dignité nationales, dans le contexte de la nécessité d'exécuter intégralement le mandat que le Conseil a confié à la Commission spéciale.

«Le Conseil se félicite des progrès accomplis par la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant divers secteurs de désarmement. Le Conseil encourage l'intensification des efforts, dans le sens des conclusions et recommandations formulées à la session d'urgence de la Commission spéciale, aux fins de l'exécution intégrale des mandats de la Commission et de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans chacun des secteurs de désarmement relevant de leurs compétences respectives. Le Conseil reconnaît que, dès lors que l'Iraq se sera conformé aux obligations que lui imposent les résolutions pertinentes et que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique auront fait rapport en ce sens, à la satisfaction du Conseil, la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique procéderont au passage de l'étape des inspections à celle du contrôle dans leurs secteurs respectifs, en élargissant l'application du système de contrôle continu fonctionnant en Iraq.

«Le Conseil prie instamment les États Membres de répondre favorablement aux demandes figurant dans le rapport de la session d'urgence de la Commission spéciale, en particulier pour ce qui est de la fourniture du personnel, du matériel et des informations supplémentaires dont la Commission et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont besoin pour s'acquitter de manière plus efficace et plus efficiente de leurs mandats respectifs.

«Le Conseil restera saisi de la question et envisagera, le cas échéant, des mesures supplémentaires.»

À sa 3840° séance, le 4 décembre 1997, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997) [S/1997/93521

«Lettre, en date du 2 décembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1997/942279)».

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Résolution 1143 (1997) du 4 décembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997 et 1129 (1997) du 12 septembre 1997,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) en date du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Prenant note avec satisfaction du rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997) et de l'intention du Secrétaire

général de présenter un rapport complémentaire, ainsi que du rapport présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 1111 (1997) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)2%,

Notant avec préoccupation que, bien que l'application des résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) se poursuive, la population iraquienne se trouve toujours dans une situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire,

Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore encore,

Notant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil revoie le niveau des recettes prévu par la résolution 986 (1995) et examine les meilleurs moyens de répondre aux besoins prioritaires de la population iraquienne dans le domaine humanitaire, y compris la possibilité d'accroître ces recettes,

Notant de même avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de faire figurer dans son rapport complémentaire des recommandations sur les moyens d'améliorer les procédures d'autorisation et de fourniture des biens humanitaires importés conformément à la résolution 986 (1995),

Se félicitant des efforts faits par le Comité créé par la résolution 661 (1990) pour préciser ses procédures de travail et les rendre plus claires, et encourageant le Comité à faire davantage en ce sens en vue d'accélérer le processus d' approbation,

zvs Ibid., document S/1997/935.

Ibid., document S/1997/942.

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant le 5 décembre 1997 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique);

2. Décide également que les dispositions du plan de distribution en ce qui concerne les biens achetés conformément à la résolution 1111 (1997) continueront de s'appliquer aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux fournitures médicales achetés conformément à la présente résolution en attendant que le Secrétaire général approuve un nouveau plan de distribution qui devra être soumis par le Gouvernement iraquien avant le 5 janvier 1998;

3. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant l'expiration de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant l'expiration de cette période de 180 jours, d'envisager de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports demandés aux paragraphes 4 et 5 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été appliquées d'une manière satisfaisante;

4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

5. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;

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6. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de présenter un rapport complémentaire, et exprime sa disposition, compte tenu des recommandations du Secrétaire général, à trouver les moyens d'améliorer la mise en oeuvre du programme humanitaire et à prendre une décision sur les ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires de la population iraquienne dans le domaine humanitaire, ainsi qu'à envisager une extension du cadre temporel pour l'application de la présenté résolution;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter son rapport complémentaire le 30 janvier 1998 au plus tard;

8. Souligne la nécessité de veiller au respect de la sécurité de toutes les personnes nommées par le Secrétaire général aux fms de l'application de la présente résolution en Iraq;

9. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de continuer, en étroite coordination avec le Secrétaire général, à préciser ses procédures de travail et à les rendre plus claires afin d'accélérer le processus d'approbation, et de lui faire rapport le 30 janvier 1998 au plus tard;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3840' séance.

Décisions

À sa 3844' séance, le 22 décembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 17 décembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1997/987279)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

297 S/PRST/1997/56.

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport, en date du 17 décembre 1997, présenté par le Président exécutif de la Commission spéciale, relatif aux entretiens qu'il a eus à Bagdad du 12 au 16 décembre 1997 avec des représentants du Gouvernement iraquien'.

«Le Conseil rappelle toutes ses résolutions pertinentes, y compris sa résolution 1137 (1997) du 12 novembre 1997, et la déclaration de son président en date du 3 décembre 1997293. Il exige à nouveau que le Gouvernement iraquien coopère sans réserve avec la Commission spéciale conformément à toutes les résolutions applicables et qu'il permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement et inconditionnellement à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, conformément au mandat de la Commission spéciale.

«Le Conseil souligne que tout refus du Gouvernement iraquien de permettre à la Commission spéciale d'accéder immédiatement et inconditionnellement à des sites ou catégories de sites est inacceptable et constitue une claire violation des résolutions pertinentes.

«Le Conseil exprime son soutien entier à la Commission spéciale et à son président exécutif, y compris dans le cadre des entretiens que ce dernier mène avec des membres du Gouvernement iraquien. II sait que des discussions se poursuivent concernant les arrangements pratiques destinés à la mise en oeuvre de toutes ses résolutions pertinentes. Il souligne de nouveau que l'efficacité et la rapidité avec lesquelles la Commission spéciale peut s'acquitter de ses responsabilités dépendent avant tout de la mesure dans laquelle le Gouvernement iraquien est disposé à dévoiler intégralement l'étendue et la configuration de ses programmes interdits et à autoriser la Commission spéciale à accéder sans entrave à tous les sites, documents, dossiers et personnes. Il demande au Gouvernement iraquien de coopérer pleinement avec la Commission spéciale dans l'exécution de son mandat.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

298 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/987.

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LA SITUATION AU CAMBODGE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 avril 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 avril 1997' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de sa teneur et approuvent vivement votre décision de prolonger de six mois le mandat de votre Représentant au Cambodge.»

Le 3 juin 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généren:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 30 mai 1997 concernant la décision que vous avez prise de nommer M. Lakhan L. Mehrotra (Inde) Représentant du Secrétaire général au Cambodge' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note.»

À sa 3799* séance, le 11 juillet 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Cambodge».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par l'évolution récente de la situation au Cambodge, notamment la violence, qui a pour effet de mettre en danger la poursuite du processus de paix, et appelle à une cessation immédiate des combats.

«Le Conseil réaffirme qu'il importe de respecter les principes de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Cambodge.

«Le Conseil demande à toutes les parties de respecter pleinement les engagements qu'elles ont contractés en vertu des accords de Paris sur le Cambodge'. Il les prie instamment de résoudre leurs différends par des moyens pacifiques et par la voie d'un dialogue politique inspiré par l'esprit de réconciliation nationale.

«Le Conseil demande aux parties d'assurer à nouveau le fonctionnement effectif et sans heurts des institutions constitutionnelles.

«Le Conseil condamne tous les actes de violence et demande à toutes les parties d'assurer la sûreté et la

299 S/1997/308.

3°° S/1997/307.

"1S/1997/427.

302 5/1997/426.

S/PRST/1997/37.

' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23177, annexe.

sécurité des personnes et de respecter les principes et les règles du droit humanitaire.

«Le Conseil rappelle au Gouvernement cambodgien qu'il s'est publiquement engagé à ce que des élections législatives libres et régulières aient lieu en mai 1998. Il souligne l'importance de ce processus électoral.

«Le Conseil salue et appuie tous les efforts visant à promouvoir le dialogue entre les parties, notamment ceux déployés par les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et les autres États signataires des accords de Paris sur le Cambodge.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

Le 13 octobre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 octobre 1997306 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de sa teneur et approuvent vivement votre décision de prolonger de six mois le mandat de votre Représentant au Cambodge.»

Le 30 octobre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Les membres du Conseil de sécurité prennent note avec satisfaction de votre lettre du 27 octobre 1997 contenant les assurances, données dans une pièce jointe à la lettre, concernant les élections à venir et la sécurité des chefs politiques qui souhaiteraient rentrer au Cambodge ainsi que leur participation aux activités politiques'''. Ils se félicitent de ces engagements et prennent note de votre intention de tenir le Conseil régulièrement informé de la façon dont ils seront respectés.

«Les membres du Conseil expriment leur soutien aux mesures que vous comptez prendre pour suivre le retour des chefs politiques restés hors du Cambodge et la reprise de leurs activités politiques, que vous énumérez dans votre lettre. Ils formulent en outre l'espoir que ces mesures faciliteront le retour rapide des chefs politiques restés hors du Cambodge.

«Les membres du Conseil expriment leur soutien et leur gratitude à vous-même et aux pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour vos efforts persistants visant à contribuer de manière constructive à une solution pacifique de la situation au Cambodge.»

305 S/1997/788.

306 S/1997/787.

"7S/1997/999.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/998.

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LA SITUATION EN AFGHANISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3765' séance, le 14 avril 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Allemagne, de l'Italie, du Pakistan, des Pays-Bas, de la République islamique d'Iran et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant de l'Indonésie'', d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 15 avril 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

sa 3766` séance, le 16 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 mars 1997, concernant la situation en Afghanistan311. Il a également examiné les vues exprimées sur le sujet à sa 3765* séance, les 14 et 15 avril 1997312.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par les combats qui se poursuivent en Afghanistan et qui se sont intensifiés ces derniers mois. Il affirme à nouveau que la persistance du conflit menace de déstabiliser la région et empêche de procéder à la formation d'un gouvernement pleinement représentatif et ayant une large assise, qui soit capable de régler efficacement les graves problèmes sociaux et économiques du pays.

«Le Conseil demande aux parties afghanes de mettre fin immédiatement à toutes les hostilités et d'entamer des négociations soutenues. Il est fermement convaincu qu'un règlement négocié est la seule façon de résoudre ce conflit de longue date.

3°9 Document S/1997/305, incorporé dans le procès-verbal de la 3765° séance.

310 S/PRST/1997/20.

311 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/240.

312 Voir S/PV. 3765 et Reprise 1. Pour le texte définitif, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, 3765e séance.

«Le Conseil exprime son plein appui aux efforts que déploie l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter la réconciliation nationale en Afghanistan. Il est convaincu que l'Organisation des Nations Unies doit continuer de jouer un rôle central et d'aider les factions belligérantes à entamer un véritable processus de négociation sur la base de sa résolution 1076 (1996) et de la résolution 51/195 de l'Assemblée générale. Le Conseil accueille favorablement les activités menées par la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et soutient les efforts que fait le Secrétaire général pour leur imprimer un nouvel élan. Il se félicite à ce propos des réunions des groupes de travail intra-afghans organisées par la Mission à Islamabad, tout en regrettant que ces efforts n'aient pas encore donné de résultats positifs.

«Le Conseil regrette profondément qu'un grand nombre de dispositions importantes de sa résolution 1076 (1996) et de la résolution 51/195 de l'Assemblée générale ne soient pas encore mises en application. Il demande à toutes les parties afghanes, notamment aux Taliban, d'appliquer effectivement ces résolutions, de collaborer sans réserve avec la Mission et d'engager des négociations sérieuses et de bonne foi, en faisant appel aux bons offices de la Mission. Il prie instamment les pays intéressés de coordonner leurs activités avec celles de la Mission et de s'abstenir de soutenir une partie contre une autre.

«Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait convoqué pour le 16 avril 1997 une réunion des pays concernés qui fait suite à celle qui a eu lieu à New York le 18 novembre 1996.

«Le Conseil note que le Secrétaire général a l'intention de consulter les parties afghanes et tous les intéressés sur l'opportunité d'organiser ultérieurement une réunion intra-afghane. Il prie le Secrétaire général de présenter un plan concret au cas où celui-ci estimerait que cette initiative favorise le processus de paix.

«Le Conseil demande une fois encore à tous les États de mettre immédiatement fm aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit afghan.

«Le Conseil se déclare de nouveau préoccupé par le fait que la poursuite du conflit afghan offre un terrain propice au terrorisme et au trafic des drogues qui amènent la déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre fm à ces activités.

«Le Conseil est profondément préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire et notamment par les déplacements de population civile. Il s'inquiète aussi vivement de la discrimination dont les femmes font l'objet et des autres atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire en Afghanistan. Il déplore que le personnel des organismes humanitaires internationaux

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fasse l'objet de mauvais traitements, ce qui dissuade la communauté internationale de mettre ses moyens en oeuvre pour répondre aux besoins humanitaires urgents du pays.

«Le Conseil prend note avec satisfaction du Forum international sur l'assistance à l'Afghanistan qui s'est tenu à Achgabat les 21 et 22 janvier 1997 et se félicite de la réunion que le Groupe de soutien à l'Afghanistan va tenir le 21 avril 1997 à Genève. Il encourage tous les États et les organisations internationales à continuer de fournir toute l'aide humanitaire qu'ils sont en mesure d'offrir, aux fms d'une distribution équitable dans l'ensemble du pays.

«Le Conseil restera saisi de la question et prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de la situation en Afghanistan.»

Le 13 mai 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 1" mai 1997 concernant la réunion consultative officieuse sur l'Afghanistan qui s'est tenue à New York le 16 avril 19973'. Ils se félicitent de l'initiative que vous avez prise de réunir les pays concernés pour faire le point de la situation en Afghanistan après l'évolution récente de la situation politique et militaire et examiner les meilleurs moyens de promouvoir un règlement négocié du conflit et de renforcer l'action de l'Organisation des Nations Unies en vue de l'instauration de la paix.

«Le danger que la poursuite du conflit armé présente pour la région et le sort de la population afghane continuent de préoccuper gravement les membres du Conseil. Ceux-ci soulignent qu'il faut que les parties afghanes mettent immédiatement fm à toutes les hostilités armées, renoncent à l'usage de la force, mettent de côté leurs divergences et engagent un dialogue politique visant à réaliser la paix et la réconciliation nationale.

«Les membres du Conseil réaffirment leur appui aux efforts que déploie l'Organisation des Nations Unies, en particulier les activités menées par la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, afin de faciliter la réconciliation nationale dans ce pays sur la base de la résolution 51/195 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et de la résolution 1076 (1996) du Conseil, en date du 22 octobre 1996. Tout en reconnaissant que la participation de tous les pays concernés à la recherche de la paix est nécessaire, ils soulignent que les initiatives de la sorte doivent être coordonnées avec l'Organisation des Nations Unies, qui joue un rôle central dans la promotion d'un accord sur un cessez-le-feu et des négociations entre les parties afghanes.

«Les membres du Conseil prennent acte des propositions concrètes avancées par les participants à la

313 S/1997/366.

3'4 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/347.

réunion consultative susmentionnée pour aider à résoudre pacifiquement le conflit. Ils estiment qu'une telle réunion représente un cadre international utile que l'on pourrait convoquer plus souvent.

«Les membres du Conseil continueront de suivre de près l'évolution de la situation en Afghanistan.»

À sa 3796' séance, le 9 juillet 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juin 1997, concernant la situation en Afghanistan316.

«Le Conseil se déclare vivement préoccupé de constater que l'intensification de l'affrontement militaire en Afghanistan se poursuit. Il demande qu'il soit immédiatement mis fm aux combats.

«Le Conseil demande à toutes les parties afghanes de retourner immédiatement à la table des négociations et de s'employer ensemble à former un gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large assise qui protégera les droits de tous les Afghans et s'acquittera des obligations internationales de l'Afghanistan.

«Le Conseil, tenant compte des risques de déstabilisation de la région, considère que la paix et la stabilité en Afghanistan peuvent le mieux être assurées par des négociations politiques intra-afghanes, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec l'assistance active et coordonnée de tous les pays concernés. Il demande instamment aux parties afghanes et aux pays concernés de se conformer aux dispositions de ses résolutions pertinentes et de celles de l'Assemblée générale concernant l'Afghanistan.

«Le Conseil souligne que toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Afghanistan doit cesser et, dans ce contexte, demande à tous les États de mettre fm immédiatement aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit afghan.

«Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que la discrimination à l'égard des femmes et des filles se poursuit, de même que d'autres violations des droits de l'homme et atteintes au droit international humanitaire.

«Le Conseil réitère que la poursuite du conflit en Afghanistan offre un terrain propice au terrorisme et à la

315 S/PRST/1997/35.

316 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/482.

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production illicite et au trafic des drogues, qui amènent la déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre fm à ces activités.

«Le Conseil est profondément préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire, et notamment par les déplacements de population civile. Il demande à cet égard aux États Membres de répondre généreusement à l' appel global interinstitutions pour une aide humanitaire d'urgence à l'Afghanistan lancé par les Nations Unies en 1997.

«Le Conseil réaffirme son plein appui aux efforts que les Nations Unies déploient en Afghanistan, en particulier aux activités menées par la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan. Il prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation ainsi que des résultats de son action et de celle de la Mission.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

Le 31 juillet 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généraP17:

«J'ai l'honneur de vous informer que l'attention des membres du Conseil de sécurité a été appelée sur votre lettre du 28 juillet 1997 concernant votre décision de nommer M. Lakhdar Brahimi Envoyé spécial du Secrétaire général, qui sera chargé d'une mission de courte durée en vue de consulter les pays et parties intéressés, de même que l'Organisation de la Conférence islamique, au sujet de leurs positions et propositions relatives aux efforts de paix en Afghanistan'''. Les membres du Conseil accueillent favorablement la décision que contient votre lettre.

«Ils expriment leur plein appui à l'Envoyé spécial dans l'accomplissement de sa mission.

«Ils attendent avec intérêt d'être pleinement informés des activités de l'Envoyé spécial.»

À sa 3841e séance, le 16 décembre 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Afghanistan

«Rapport du Secrétaire général (S/1997/894319)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

317 S/1997/597.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/592.

319 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. S/PRST/1997/55.

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 novembre 1997, sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales'', qui a aussi été examiné par l'Assemblée générale.

«Le Conseil demeure vivement préoccupé par les affrontements militaires qui se poursuivent en Afghanistan, causant des souffrances parmi la population et provoquant des dégâts matériels, risquant de provoquer la désintégration du pays et présentant pour la paix et la sécurité régionales et internationales une menace de plus en plus grande. Il déplore que les factions afghanes en présence ne soient pas prêtes à déposer les armes et à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies au rétablissement de la paix.

«Le Conseil souligne que le différend en Afghanistan ne peut être réglé par des moyens militaires et que c'est aux parties afghanes elles-mêmes qu' il appartient au premier chef de trouver un règlement pacifique. Il demande instamment à toutes les parties afghanes de prendre de véritables mesures de confiance, de convenir immédiatement d'un cessez-le-feu et d'engager sans conditions préalables un dialogue politique visant à réaliser la réconciliation nationale, à convenir d'un règlement politique durable et à constituer un gouvernement pleinement représentatif qui protège les droits de tous les Afghans et s'acquitte des obligations internationales de l'Afghanistan.

«Le Conseil déplore que l'appui militaire étranger fourni aux parties afghanes se soit poursuivi avec la même intensité en 1997 et il demande de nouveau à tous les États de mettre fm immédiatement aux livraisons d'armes, de munitions et de matériel militaire à toutes les parties au conflit en Afghanistan, ainsi qu'à l'entraînement et à toutes les autres formes d'appui militaire qu'ils leur offrent, y compris à la participation de personnel militaire étranger.

«Le Conseil encourage le Secrétaire général et les États Membres à entreprendre des études préliminaires sur la façon dont un embargo efficace sur les armements pourrait être imposé et appliqué de façon équitable et vérifiable.

«Le Conseil est convaincu que l'Organisation des Nations Unies, intermédiaire impartial et universellement reconnu, doit recevoir tout l'appui nécessaire pour pouvoir continuer à jouer un rôle central dans les efforts concertés déployés sur le plan international, y compris par les pays et organisations intéressés, pour régler le différend par des moyens pacifiques. Il considère que des négociations politiques infra-afghanes, menées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies avec l'assistance active et coordonnée de tous les pays intéressés, constituent le meilleur moyen de rétablir la paix et la stabilité en Afghanistan. Il réaffirme qu'il soutient sans réserve les activités et le mandat de la Mission spéciale des Nations

321 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/894.

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Unies en Afghanistan ainsi que ceux de l'Envoyé spécial du Secrétaire général en Afghanistan.

«Le Conseil appuie les efforts faits par le Secrétaire général pour mettre en place un cadre international solide dans lequel aborder les aspects extérieurs de la question afghane et, dans ce contexte, note avec satisfaction la convocation de réunions de pays intéressés, ainsi que de celles des voisins immédiats de l'Afghanistan et d'autres pays.

«Le Conseil reste profondément préoccupé par la discrimination qui se poursuit à l'égard des femmes et des filles et par les autres violations des droits de l'homme, ainsi que par les atteintes au droit international humanitaire en Afghanistan.

«Le Conseil note avec une vive préoccupation les informations faisant état de massacres de prisonniers de guerre et de civils en Afghanistan et note avec satisfaction que le Secrétaire général a l' intention de continuer à mener des enquêtes approfondies sur ces informations.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le pillage des locaux et des stocks de vivres des Nations Unies et par les restrictions imposées délibérément à des organisations humanitaires qui veulent se rendre dans certaines parties du pays ainsi qu'à d'autres opérations humanitaires, et demande instamment à toutes les parties d'éviter que de tels faits se reproduisent.

«Le Conseil réaffirme que la poursuite du conflit en Afghanistan offre un terrain propice au terrorisme ainsi qu'à la production illicite et au trafic des drogues, qui amènent la déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation en Afghanistan ainsi que de l'action qu'il mène.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

PROTECTION DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS ET AUTRES PERSONNES TOUCHÉS PAR UN CONFLIT

Décisions

À sa 3778` séance, le 21 mai 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Arménie, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Burundi, du Canada, de Cuba, des îles Salomon, de l'Inde, de l'Iraq, de l'Italie, de la Malaisie, de la Norvège, du Pakistan, des Pays-Bas, du Rwanda, de la Slovénie, de l'Ukraine et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit».

À la même séance, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au Directeur du Bureau de liaison du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et au Directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la République de Corée", d'adresser une invitation à M. Peter Kting, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies.

À la même séance également, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au Secrétaire général adjoint aux

322 Document S/1997/386, incorporé dans le procès-verbal de la 3778` séance.

affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Azerbaïdjan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 3790' séance, le 19 juin 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la question de la protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit et a étudié attentivement les vues exprimées à ce sujet lors du débat qui a eu lieu à sa 3778' séance, le 21 mai 1997324.

«Le Conseil note que les exodes de populations civiles touchées par un conflit peuvent compromettre gravement la paix et la sécurité internationales. Il souligne qu'en vue d'assurer la protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit, il importe d'adopter une démarche coordonnée et englobante,

323 S/PRST/1997/34.

324 Voir S/PV. 3778. Pour le texte définitif, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, 3778' séance.

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conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la multiplication récente des attaques ou le recours de plus en plus fréquent à la force contre les réfugiés et autres populations civiles dans des situations de conflit, en violation des règles applicables du droit international, y compris celles du droit international humanitaire. Il réaffirme qu'il condamne de tels actes et demande une fois encore à tous les intéressés de se conformer scrupuleusement aux règles applicables du droit international. Il demande en particulier à toutes les parties intéressées d'assurer la sécurité des réfugiés, des personnes déplacées et des autres civils, et de garantir l'accès sans restriction et en toute sécurité du personnel des Nations Unies et des autres personnels humanitaires à ceux qui ont besoin de leur aide.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé également par toute attaque ou tout recours à la force contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé aux opérations des Nations Unies, ainsi que contre le personnel des organisations à vocation humanitaire, en violation des règles applicables du droit international, y compris celles du droit international humanitaire. Il rappelle à cet égard sa résolution 868 (1993) et la déclaration faite par son président le 12 mars 1997325. Il rappelle également la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1994326. Il demande en l'occurrence à toutes les parties intéressées d'assurer la sécurité de ces personnels„ de même que celle du personnel des organisations à vocation humanitaire, et encourage tous les Etats à étudier les moyens de renforcer la protection desdits personnels.

«Le Conseil rappelle à tous les États et aux autres intéressés que ceux qui violent le droit international humanitaire doivent être traduits en justice. Il rappelle à cet égard la résolution relative à la création d'une cour pénale internationale adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 19963'.

«Le Conseil estime qu'il y a lieu d'étudier plus avant les moyens par lesquels la communauté internationale pourrait amener les parties intéressées mieux respecter les

325 S/PRST/ I 997/13.

326 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. 327 Résolution 51/207 de l'Assemblée générale.

règles applicables du droit international, y compris celles du droit international humanitaire.

«Le Conseil encourage les États à envisager d'adhérer aux conventions internationales visant à remédier aux problèmes des réfugiés.

«Le Conseil souligne qu'il importe de doter les opérations de maintien de la paix des Nations Unies d'un mandat clairement défini, approprié et réaliste devant être exécuté de manière impartiale, ainsi que des ressources voulues. Dans ce contexte, en établissant ou en autorisant une opération visant à protéger l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit, il réaffirme les principes du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États concernés. Il souligne également qu'il importe d'assurer la bonne exécution des mandats conférés aux opérations de maintien de la paix.

«Le Conseil souligne qu'il importe d'assurer une coordination plus étroite entre les organismes compétents des Nations Unies et les autres organismes internationaux, agissant selon leurs propres mandats et statuts, afm que l'assistance humanitaire voulue puisse être efficacement apportée à ceux qui en ont besoin ou protégée. Il préconise à cette fm que les représentants spéciaux du Secrétaire général jouent un rôle accru en la matière.

«Le Conseil souligne l' importance des activités menées par les institutions et organismes compétents des Nations Unies, ainsi que par les autres organisations internationales à vocation humanitaire, et insiste sur la nécessité de poursuivre ces activités conformément aux principes d'humanité, de neutralité et d' impartialité.

«Le Conseil souligne également qu'il importe de prévenir les crises, notamment en s'attaquant à leurs causes profondes. Il encourage donc le Secrétaire général et tous les États à examiner plus avant les moyens concrets de renforcer les capacités dont le système des Nations Unies est doté à cet égard.

«Le Conseil encourage le Secrétaire général à étudier plus avant les moyens de renforcer la protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit.»

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LA SITUATION EN SIERRA LEONE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3781e séance, le 27 mai 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le coup d'État militaire qui a eu lieu en Sierra Leone,

alors même que l'Organisation des Nations Unies s'emploie à faciliter le processus de réconciliation dans ce pays. Il déplore vivement cette tentative de renversement du Gouvernement démocratiquement élu et demande instamment que soit immédiatement rétabli l'ordre constitutionnel. Il prend note du communiqué de l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, en date du 26 mai 1997, et insiste sur la nécessité impérieuse d'appliquer l'Accord d'Abidjan329, qui continue de constituer un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone.

«Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence dont ont été victimes la population locale et les communautés d'expatriés, en particulier le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales en poste dans le pays. Il rappelle à tous les intéressés l'obligation qui leur incombe d'assurer la protection du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales dans le pays, et demande instamment qu'il soit mis fin au pillage des locaux et du matériel appartenant à l'Organisation des Nations Unies et aux organismes internationaux d'assistance.»

À sa 3797e séance, le 11 juillet 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Nigéria, de la Sierra Leone et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Kenya", d'adresser une invitation à M. Ibrahima Sy, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil.

S/PRST/1997/29.

329 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1034, annexe.

33° Document S/1997/536, incorporé dans le procès-verbal de la 3797° séance.

À sa 3798` séance, le 11 juillet 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Nigéria, de la Sierra Leone et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son président le 27 mai 1997328 à la suite du coup d'Etat militaire survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. II demeure profondément préoccupé par la persistance de la crise en Sierra Leone et par les conséquences humanitaires négatives qu'elle a pour la population civile, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, et, en particulier, par les atrocités commises contre des citoyens de la Sierra Leone, des ressortissants étrangers et du personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il réaffirme que la tentative de renversement du Gouvernement démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah est inacceptable et demande à nouveau le rétablissement immédiat et inconditionnel de l'ordre constitutionnel dans le pays.

«Le Conseil s'inquiète de la grave crise en Sierra Leone qui met en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région et, en particulier, des retombées négatives que la crise pourrait avoir sur le processus de paix en cours au Libéria voisin.

«Le Conseil soutient pleinement la décision adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine à sa soixante-sixième session ordinaire, tenue à Harare du 28 au 31 mai 1997332, dans laquelle le Conseil des ministres lançait un appel aux dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à la communauté internationale pour qu'ils aident le peuple sierra-léonais à rétablir l'ordre constitutionnel dans son pays et soulignait la nécessité impérieuse d'appliquer l'Accord d'Abidjan329, qui demeure un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone.

«Le Conseil se félicite de la participation des ministres des affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest membres du Comité des Quatre à sa 3797' séance tenue le 11 juillet 1997.

«Le Conseil salue les efforts de médiation que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a entrepris et appuie sans réserve les objectifs de

331 S/PRST/1997/36.

332 Voir A/52/465, annexe I, décision CM/Dec.356 (LXVI).

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ces efforts tels qu'ils ont été définis dans le communiqué final publié par les ministres des affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la réunion qu'ils ont tenue à Conakry le 26 juin 1997333.

«Le Conseil demande à ceux qui ont pris le pouvoir de coopérer pleinement à ces efforts afin que l'ordre constitutionnel soit immédiatement rétabli en Sierra Leone.

«Le Conseil continuera de suivre de près les efforts déployés pour résoudre la crise par des moyens pacifiques et est prêt à envisager des mesures appropriées si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli sans délai en Sierra Leone.

«Le Conseil restera activement saisi de cette question.»

À sa 38096 séance, le 6 août 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations faites par son président le 27 mai' et le 11 juillet 1997' à la suite du coup d'État militaire survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. 11 condamne le renversement du Gouvernement démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah et demande à la junte militaire de prendre immédiatement les mesures nécessaires en vue du rétablissement inconditionnel de ce gouvernement. Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation en Sierra Leone, qui met en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans la région tout entière.

«Le Conseil souligne la nécessité d'appliquer l'Accord d'Abidjan', qui constitue toujours un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone.

«Le Conseil exprime ses remerciements aux ministres des affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest membres du Comité des Quatre pour les démarches qu'ils ont faites afin de négocier avec les représentants de la junte militaire les 17, 18, 29 et 30 juillet 1997 à Abidjan, en vue d'un règlement pacifique de la crise, et réaffirme qu'il appuie sans réserve les objectifs de ces efforts de médiation. Il regrette vivement la rupture de ces pourparlers et estime que la junte militaire, qui a refusé de négocier de bonne foi, porte l'entière responsabilité de cet échec.

«Le Conseil juge inacceptable que la junte militaire cherche à fixer des conditions au rétablissement du

3" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/499, annexe.

334 S/PRST/1997/42.

Gouvernement démocratiquement élu et lui demande de renoncer à son intention déclarée de demeurer au pouvoir et de reprendre sans tarder les négociations avec les ministres des affaires étrangères du Comité des Quatre.

«En l'absence d'une réaction satisfaisante de la part de la junte militaire, le Conseil est prêt à prendre les mesures voulues pour rétablir le Gouvernement démocratiquement élu du Président Kabbah.

«Le Conseil demeure vivement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Sierra Leone et par la persistance du pillage et des réquisitions de fournitures de secours des organisations internationales. Il demande à la junte militaire de cesser toute ingérence dans la fourniture de l'aide humanitaire à la population sierra-léonaise. Le Conseil condamne la persistance d'actes de violence et de menaces de violence de la part de la junte à l'encontre de la population civile, des étrangers et du personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et demande qu'il soit mis fin à ces actes de violence. Le Conseil se déclare aussi préoccupé par les répercussions de l'afflux de réfugiés qui continuent d'arriver dans les pays voisins, en particulier en Guinée, poussés par la crise que traverse la Sierra Leone. Il demande à tous les États et aux organisations internationales intéressées d'aider ces pays à faire face à ce problème.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

Le 3 septembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généraP:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 28 août 1997, concernant votre décision de nommer M. Francis G. Okelo (Ouganda) Envoyé spécial du Secrétaire général en Sierra Leone', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui se félicitent de cette décision.»

À sa 3822' séance, le 8 octobre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

Résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations de son président en date du 27 mai', du 11 juillet" et du 6 août 19973'4, condamnant le coup d'État militaire en Sierra Leone,

Prenant note de la décision adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine à sa soixante-

335 S/1997/681.

336 S/1997/680.

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sixième session ordinaire, tenue à Harare du 28 au 31 mai 1997, concernant la situation en Sierra Leone',

Prenant note également du communiqué publié à l' issue de la réunion sur la Sierra Leone des ministres des affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Conakry le 26 juin 1997337, de la déclaration sur la Sierra Leone des ministres des affaires étrangères de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest membres du Comité des Quatre, publiée à Abidjan le 30 juillet 1997338, ainsi que du communiqué fmal" et de la décision concernant les sanctions contre la junte militaire en Sierra Leone', publiés au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenu à Abuja les 28 et 29 août 1997,

Prenant note en outre de la lettre, en date du 7 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général',

Déclarant son plein appui et ses remerciements pour les efforts de médiation déployés par le Comité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,

Réaffirmant que l'Accord d'Abidjan' constitue toujours un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone,

Déplorant que la junte militaire n'ait pas encore pris de mesures pour permettre le rétablissement du Gouvernement démocratiquement élu et le retour à l'ordre constitutionnel,

Gravement préoccupépar les actes de violence et les pertes en vies humaines qui se poursuivent en Sierra Leone depuis le coup d'État militaire du 25 mai 1997, par la détérioration de la

situation humanitaire dans ce pays et par les répercussions que subissent les pays voisins,

Constatant que la situation en Sierra Leone constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que la junte militaire prenne immédiatement des mesures pour céder le pouvoir en Sierra Leone et permettre le rétablissement du Gouvernement démocratiquement élu et le retour à l'ordre constitutionnel;

2. Demande à nouveau à la junte de mettre fm à tous les actes de violence et de faire cesser toutes interventions

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/499.

338 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/646, annexe. 3" Ibid., document S/1997/695, annexe I. 3" Ibid., annexe II. 3' Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/776.

entravant l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux Sierra-Léonais;

3. Soutient sans réserve les efforts faits par le Comité de

la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour régler la crise en Sierra Leone, et l'encourage à continuer de s'employer à restaurer pacifiquement l'ordre constitutionnel, y compris par la reprise des négociations;

4. Encourage le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son envoyé spécial, en coopération avec le Comité, à faciliter la recherche d'une solution pacifique de la crise et, à cette fm, à s'attacher à relancer les pourparlers avec toutes les parties;

5. Décide que tous les États interdiront aux membres de la junte militaire et aux membres adultes de leur famille, qui seront identifiés comme prévu à l'alinéa f du paragraphe 10 ci-après, d'entrer sur leur territoire ou d'y passer en transit, étant entendu que l'entrée ou le passage en transit de l'une quelconque de ces personnes dans un État particulier pourront être autorisés par le Comité créé en vertu du paragraphe 10 ci-après pour des raisons humanitaires avérées ou à des fins compatibles avec le paragraphe 1 ci-dessus, et étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;

6. Décide également que tous les États empêcheront la vente ou la fourniture à la Sierra Leone par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipement paramilitaire et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire;

7. Décide en outre que le Comité créé en vertu du paragraphe 10 ci-après pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite:

a) Des demandes présentées par le Gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone en vue de l'importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits pétroliers;

b) Des demandes présentées par tout autre gouvernement ou par des organismes des Nations Unies en vue de l' importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits pétroliers pour des raisons humanitaires avérées ou pour répondre aux besoins du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sous réserve que des dispositions acceptables soient prises pour le contrôle effectif des livraisons;

8. Agissant en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, autorise la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en coopération avec le Gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone, à veiller à la stricte application des dispositions de la présente résolution touchant la fourniture de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et

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de matériel connexe de tous types, notamment, le cas échéant, et conformément aux normes internationales applicables, à interrompre la navigation maritime en direction de la Sierra Leone pour inspecter et vérifier les cargaisons et les destinations, et demande à tous les États de coopérer avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à ce sujet;

9. Prie la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de rendre compte tous les trente jours au Comité créé en application du paragraphe 10 ci-dessous de toutes les activités menées en vertu du paragraphe 8 ci-dessus;

10. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui exercera les fonctions ci-après et rendra compte au Conseil de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations:

a) Demander à tous les États de lui communiquer des informations à jour sur les dispositions qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

b) Examiner les informations portées à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus et recommander les dispositions appropriées à prendre à cet égard;

c) Présenter périodiquement au Conseil de sécurité des rapports sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations présumées des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliqués dans de telles violations;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l'application des restrictions imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

e) Examiner sans tarder les demandes présentées conformément au paragraphe 7 ci-dessus en vue de l'importation de pétrole et de produits pétroliers et statuer rapidement à leur sujet;

f) Identifier dans les délais les plus brefs les membres de la junte militaire et les membres adultes de leur famille dont l'entrée ou le passage en transit doivent être interdits conformément au paragraphe 5 ci-dessus;

g) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 9 ci-dessus et 13 ci-après;

h) Coopérer avec le Comité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue de l'application des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

11. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux

dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant l'entrée en vigueur des dispositions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

12. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité créé en application du paragraphe 10 ci-dessus et de prendre à cette fm les dispositions nécessaires au Secrétariat;

13. Prie les États de faire rapport au Secrétaire général dans les trente jours suivant la date de l'adoption de la présente résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus;

14. Prie toutes les parties intéressées, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Nations Unies et les autres organismes internationaux à vocation humanitaire, de prendre les dispositions appropriées pour assurer la distribution de l'aide humanitaire et de s'efforcer de faire en sorte que cette aide réponde aux besoins locaux, soit acheminée dans la sécurité à ceux auxquels elle est destinée et soit utilisée par ces derniers;

15. Demande instamment à tous les États, ainsi qu'aux organisations et aux institutions financières internationales, d'aider les États de la région à faire face aux conséquences économiques et sociales de l'afflux de réfugiés en provenance de la Sierra Leone;

16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, quinze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, un rapport initial sur l'application du paragraphe 1 ci-dessus et de lui présenter par la suite tous les soixante jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur l'application de celle-ci et sur la situation humanitaire en Sierra Leone;

17. Décide que, si les mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus n'ont pas été levées conformément au paragraphe 19 ci-après, il procédera, 180 jours après l'adoption de la présente résolution, sur la base du rapport le plus récent du Secrétaire général, à un examen approfondi de l'application de ces mesures ainsi que de toutes dispositions que la junte militaire pourra avoir prises afin de se conformer au paragraphe 1 ci-dessus;

18. Prie instamment tous les États d'apporter à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest l'appui technique et logistique nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des tâches qui lui incombent touchant l'application de la présente résolution;

19. Déclare qu'il a l'intention de lever les mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 ci-dessus lorsqu'il aura été satisfait à l'exigence formulée au paragraphe 1 ci-dessus;

20. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3822C séance.

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Décisions

À sa 3834` séance, le 14 novembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 et les déclarations faites par son président le 27 mai', le 11 juillet' et le 6 août

1997334 à la suite du coup d'État militaire survenu en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il condamne à nouveau le renversement du Gouvernement démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah et constate une fois de plus avec inquiétude que la situation en Sierra Leone continue à mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région.

«Le Conseil exprime son plein appui et ses remerciements pour les efforts que continue à déployer le Comité des Cinq sur la Sierra Leone de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue de régler pacifiquement la crise et de rétablir le Gouvernement démocratiquement élu et l'ordre constitutionnel. À cet égard, il se félicite du plan de paix approuvé à Conakry le 23 octobre 1997 par le Comité et les représentants de la junte, qui est exposé dans les documents publiés à l'issue de la réunion'. Il note également avec satisfaction que le Président Kabbah a accepté le plan de paix dans sa déclaration du 5 novembre 19973.

«Le Conseil invite la junte à s'acquitter des obligations qu'elle a souscrites aux termes du plan de paix, et en particulier à préserver le cessez-le-feu. Il invite toutes les parties intéressées à oeuvrer en vue de l'application effective et rapide du plan de paix, et encourage le Comité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à coopérer étroitement avec l'Envoyé spécial du Secrétaire général en Sierra Leone.

342 S/PRST/1997/52.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/824, annexes I et II. 'Ibid., document S/1997/886, annexe.

«Le Conseil prend note avec satisfaction des informations que des représentants du Comité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont communiquées, le 11 novembre 1997, à ses membres à New York sur les résultats de la réunion tenue à Conakry le 23 octobre 1997. Il se déclare prêt à examiner les moyens qu'il pourrait mettre en oeuvre pour appuyer l'application du plan de paix et attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire général devrait bientôt formuler sur le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer à cette fm.

«Le Conseil réaffirme qu'il importe de fournir et de distribuer l'assistance humanitaire pour répondre aux besoins locaux, et invite la junte à veiller à ce que celle-ci parvienne en toute sécurité à ceux auxquels elle est destinée. Il invite instamment tous les États et les organisations internationales concernées à continuer d'aider les pays qui font face à l'afflux de réfugiés causé par la crise en Sierra Leone.

«Le Conseil rappelle à tous les États l'obligation qui leur est faite de respecter strictement l'embargo sur la vente ou la fourniture de pétrole et de produits pétroliers et d'armements et de matériel connexe de tous types à la Sierra Leone, ainsi que les autres mesures imposées par sa résolution 1132 (1997).»

Le 16 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de me référer à votre rapport sur la situation en Sierra Leone'.

«Lors de consultations en la matière, les membres du Conseil de sécurité ont appuyé votre proposition tendant à rouvrir un bureau de liaison à Freetown, sous réserve des conditions budgétaires et de sécurité. Ils ont également appuyé la proposition tendant à envoyer une équipe de techniciens sur place pour qu'elle examine la situation et fasse des recommandations sur le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans la mise en oeuvre de l'Accord de Conakry'. »

345 S/1997/980.

346 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/958.

93


LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Décisions

À sa 3784` séance, le 29 mai 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait: la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité exprime son appui au peuple de la République démocratique du Congo alors que celui-ci entre dans une nouvelle période de son histoire. Il respecte les aspirations nationales légitimes du peuple de la République démocratique du Congo, qui appelle de ses vœux la paix, la réconciliation nationale et le progrès dans les domaines politique, économique et social au bénéfice de tous, et il est opposé à toute ingérence dans les affaires intérieures de ce pays.

«Le Conseil rappelle sa résolution 1097 (1997) du 18 février 1997 par laquelle il a approuvé le plan de paix des Nations Unies en cinq points.

«Le Conseil se félicite de la fin des combats et note avec satisfaction que le pays est en voie de retrouver la stabilité.

«Le Conseil réaffirme la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et demande le retrait de toutes les forces extérieures, mercenaires compris.

«Le Conseil, conformément au plan de paix des Nations Unies en cinq points, demande que la crise soit résolue rapidement et pacifiquement par le dialogue et la convocation d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, il réaffirme la déclaration de son président en date du 30 avril 1997' dans laquelle le Conseil demandait que l'accord se fasse rapidement sur des arrangements transitoires pacifiques préalables à la tenue d'élections démocratiques et libres avec la participation de toutes les parties.

«Le Conseil voit dans la convocation d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, un moyen essentiel de promouvoir la paix et la stabilité régionales.

«Le Conseil, conformément au plan de paix des Nations Unies en cinq points, demande que soient assurées la protection et la sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées et que soient accordées les facilités d'accès que

347 S/PRST/1997/31.

S/PRST/1997/24.

requiert l'action humanitaire. Il renouvelle son appel pour que les droits des réfugiés et des personnes déplacées soient strictement respectés, que le personnel chargé des secours humanitaires ait accès à ces populations et que sa sécurité soit assurée. Il renouvelle également dans les termes les plus vigoureux son appel en faveur d'une coopération totale avec la mission de l'Organisation des Nations Unies chargée d'enquêter sur les informations faisant état de massacres, d'autres atrocités et de violations du droit international humanitaire dans le pays, et demande notamment que des facilités d'accès lui soient accordées immédiatement et sans restriction et que sa sécurité soit assurée. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état du massacre systématique de réfugiés dans l'est du pays. Il demande que cessent immédiatement les actes de violence contre les réfugiés dans le pays.

«Le Conseil exprime sa profonde gratitude aux Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine et à leur Représentant spécial, au Gouvernement sud-africain et à tous ceux qui, dans la région et ailleurs, se sont employés à faciliter un règlement pacifique de la crise dans la République démocratique du Congo.»

Le 22 juillet 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 17 juillet 1997, concernant votre décision de nommer M. Robin Kinloch (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils se félicitent de cette décision.

«Les membres du Conseil donnent leur plein appui au Représentant spécial dans l' exercice de ses fonctions.

«Les membres du Conseil comptent être tenus informés en permanence des activités du Représentant spécial.»

Le 6 août 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1 août 1997 concernant votre décision de nommer M. Atsu-Koffi Amega (Togo) et M. Andrew R. Chigovera (Zimbabwe), respectivement, président et membre de l'équipe chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui auraient été commises dans la République démocratique du Congo depuis le ler mars 1993352 a été portée à l'attention

349 S/1997/572.

339 S/1997/571.

331 S/1997/618.

352 S/1997/617.

94


des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre décision.»

Le 12 août 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 août 1997, concernant votre décision de nommer M. Reed

353 S/I997/634.

Brody (États-Unis d'Amérique) troisième membre de l'équipe chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui auraient été commises dans la République démocratique du Congo depuis le 1°` mars 1993', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de son contenu.»

354 S/1997/633.

LA SITUATION AU BURUNDI

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1994, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3785* séance, le 30 mai 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Burundi».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est préoccupé de ce que, malgré une évolution positive de la situation intervenue récemment, l' instabilité demeure au Burundi. Il rappelle sa résolution 1072 (1996) du 30 août 1996, dans laquelle il exigeait notamment que toutes les parties au Burundi déclarent unilatéralement la cessation des hostilités et engagent des négociations sans conditions préalables en vue de parvenir à un règlement politique global.

«Le Conseil réitère son appui aux efforts des dirigeants régionaux et prend note du communiqué commun publié le 16 avril 1997 à l'issue du quatrième Sommet régional d'Arusha sur le conflit au Burundi'''. Il se félicite en particulier de la décision prise par les dirigeants régionaux d'assouplir les sanctions afm d'atténuer les souffrances du peuple burundais.

355 S/PRST/1997/32.

356 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/319, annexe.

«Le Conseil accueille le fait que des entretiens ont eu lieu à Rome, qui sont complémentaires du processus d'Arusha. Il se félicite également de l'engagement du Gouvernement burundais pour un dialogue politique général entre toutes les parties dans le cadre du processus d'Arusha. Il exhorte toutes les parties au Burundi à contribuer à rechercher une solution négociée et à s'abstenir de toute action préjudiciable à ce dialogue.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le regroupement involontaire de populations rurales et il engage le Gouvernement burundais à permettre aux intéressés de regagner librement leurs foyers.

«Le Conseil exprime son soutien et ses remerciements à l'ancien Président Nyerere ainsi qu'au Représentant spécial des Secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine dans les efforts qu'ils déploient pour trouver une solution pacifique à la crise au Burundi.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir informé de la situation au Burundi, en particulier en ce qui concerne les progrès réalisés dans la recherche d'un règlement négocié et pacifique.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

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LA POLICE CIVILE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Décisions

À sa 3801* séance, le 14 juillet 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La police civile dans les opérations de maintien de la paix».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a mis sur pied ou autorisé un nombre croissant d'opérations de maintien de la paix dotées de composantes aussi bien civiles que militaires. Il prend note en particulier du rôle de plus en plus important et des fonctions spéciales dont la police civile s'acquitte dans le cadre de ces opérations.

«Le Conseil prend note des efforts que l'Assemblée générale et son Comité spécial des opérations de maintien de la paix déploient pour accomplir leur tâche consistant à examiner les opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects, notamment pour renforcer la capacité du système des Nations Unies de répondre à la demande croissante de personnel de police civile pour des opérations de maintien de la paix. Il se félicite en outre des efforts déployés par le Secrétaire général à cet égard. Il encourage les États à rechercher de nouveaux moyens d'améliorer la façon dont les composantes police civile des opérations de maintien de la paix sont mises sur pied et appuyées.

«Le Conseil estime que, dans les opérations dont décident le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, la police civile s'acquitte de fonctions indispensables en contrôlant et en formant les forces de police nationales et peut jouer un rôle important en aidant les forces de police locales à rétablir l'ordre civil, à appuyer la primauté du droit et à favoriser la réconciliation civile. Il considère que la police civile, notamment, peut jouer un rôle de plus en plus important, en contribuant à créer un climat de confiance et de sécurité entre les parties et parmi la population locale afm de prévenir ou de contenir les conflits ou, encore, de consolider la paix au lendemain d'un conflit.

«Le Conseil encourage les États à mettre à bref délai à la disposition de l'Organisation des Nations Unies du

357 S/PRST/1997/38.

personnel de police civile ayant subi une formation appropriée, si possible dans le cadre du dispositif des Nations Unies relatif aux forces et moyens en attente. Il se félicite du rôle joué à cet égard par les équipes des Nations Unies chargées d'aider à sélectionner le personnel nécessaire.

«Le Conseil souligne qu'il importe de recruter pour les opérations des Nations Unies du personnel de police civile qualifié sur une base géographique aussi large que possible. Il estime également important de recruter du personnel de sexe féminin pour les opérations des Nations Unies.

«Le Conseil encourage les États à assurer, individuellement ou collectivement, une formation appropriée à leur personnel de police civile aux fins du service international. Il encourage le Secrétaire général à fournir aux États Membres assistance et conseils afm de promouvoir une approche uniforme de la formation et du recrutement de personnel de police civile.

«Le Conseil souligne que le personnel de police civile des Nations Unies doit, conformément à son mandat, recevoir la formation requise, notamment pour fournir une assistance et un appui à la réorganisation, à la formation et au contrôle de la police nationale et pour aider à désamorcer, grâce aux négociations, les situations tendues sur le terrain. Le Conseil considère en outre qu'il est indispensable que les contingents de police civile des Nations Unies soient dotés d'éléments possédant des connaissances juridiques adéquates.

«Le Conseil souligne qu'il faut assurer une coordination étroite entre les composantes police civile, militaire, humanitaire et autres composantes civiles des opérations des Nations Unies. Il encourage les États Membres à s'employer à assurer une formation conjointe aux éléments civils et militaires appelés à participer à des opérations des Nations Unies afm d'améliorer la coordination et la sécurité du personnel sur le terrain.

«Le Conseil sait gré aux pays qui ont fourni les services de personnel de police civile pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.»

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OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES: MÉDAILLE DAG HAMMARSKJÔLD

Décision

À sa 3802` séance, le 22 juillet 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: médaille Dag Hammarskjôld».

Résolution 1121 (1997) du 22 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant que le maintien de la paix et de la sécurité internationales est, selon la Charte des Nations Unies, l'un des buts de l'Organisation des Nations Unies,

Notant le rôle essentiel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à cet égard,

Rappelant que le prix Nobel de la paix a été attribué en 1988 aux forces de maintien de la paix des Nations Unies,

Conscient du sacrifice de tous ceux qui ont perdu leur vie au service des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,

Saluant la mémoire de ces victimes, dont le nombre dépasse 1 500 ressortissants de 85 pays, qui sont mortes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies,

1. Décide d' instituer la médaille Dag Hammarskjôld afm d'honorer les personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie dans des opérations de maintien de la paix sous le contrôle opérationnel et l'autorité des Nations Unies;

2. Prie le Secrétaire général d' établir, en consultation avec le Conseil de sécurité, les critères et procédures à appliquer pour décerner et administrer cette médaille;

3. Prie les États Membres de coopérer, lorsqu'il y a lieu, pour la remise de la médaille.

Adoptée sans procéder à un vote à la 3807 séance.

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1994, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3806e séance, le 30 juillet 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants d'Antigua-et-Barbuda, de l'Argentine, des Bahamas, de la Barbade, du Canada, de l'Équateur, du Guatemala, du Guyana, d'Haïti, de la Jamaïque, du Nicaragua, du Suriname, de la Trinité-et-Tobago et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti (S/1997/564 et Add.135 )».

Résolution 1123 (1997) du 30 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles adoptées par l'Assemblée générale,

Prenant note de la demande, en date du 13 novembre 1996, adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations

358 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997.

Unies par le Président de la République d'Haïti"' et de la lettre, en date du 20 juillet 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Uniesm°,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 1997361 et des recommandations qui y figurent,

Rendant hommage à la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti pour le rôle qu'elle joue en aidant le Gouvernement haïtien à professionnaliser la police et à maintenir un environnement stable et sûr, propice au succès des efforts actuellement déployés en vue de créer et former une force de police nationale efficace, et remerciant tous les États Membres qui ont apporté des contributions à la Mission,

Notant que, conformément à la résolution 1086 (1996), le mandat de la Mission prend fm au 31 juillet 1997,

Appuyant le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général dans la coordination des activités du système des Nations Unies visant à promouvoir le développement

359Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/956, annexe.

36° Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/568. 'Ibid., documents S/1997/564 et Add.l.

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institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement économique en Haïti,

Notant le rôle clef joué jusqu'ici par la police civile des Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des Nations Unies, dans la création en Haïti d'une force de police nationale pleinement opérationnelle et dotée d'effectifs et d'une structure adéquats en tant qu'élément essentiel de la consolidation de la démocratie et de la revitalisation de l'appareil judiciaire haïtien et, dans ce contexte, se félicitant des progrès continus réalisés dans la professionnalisation de la Police nationale haïtienne,

Affirmant qu'il existe un lien entre la paix et le développement, notant qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable d'Haïti, et soulignant qu'il est essentiel pour la paix et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté internationale et les institutions financières internationales maintiennent leur engagement d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel en Haïti,

Conscient que c'est au peuple haïtien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un environnement stable et sûr, de l'administration de la justice et de la reconstruction de son pays,

1. Affirme l'importance que revêt une force de police nationale pleinement opérationnelle; autonome et professionnelle, dotée d'effectifs et d'une structure adéquats et apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti;

2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et comme l'a demandé le Président de la République d'Haïti, d'instituer une Mission de transition des Nations Unies en Haïti avec un mandat limité à une seule période de quatre mois s'achevant le 30 novembre 1997, afin d'aider lé Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance à la professionnalisation de la Police nationale haïtienne, comme il est indiqué aux paragraphes 32 à 39 du rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 1997361;

3. Décide également que la Mission de transition comportera jusqu'à 250 membres de la police civile et 50 soldats qui formeront le quartier général d'une unité de sécurité;

4. Décide en outre que l'unité de sécurité de la Mission de transition, sous l'autorité du commandant de la force, garantira la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies s'acquittant du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus;

5. Décide que la Mission de transition sera chargée de déployer comme il convient tous les éléments et moyens matériels de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti restant en Haïti jusqu'à leur retrait;

6. Prie tous les États d'appuyer comme il convient les actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et les États Membres en application de la présente résolution et d'autres résolutions sur la question pour donner effet aux dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la présente résolution, le 30 septembre 1997 au plus tard;

8. Constate que le redressement économique et la reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable d'Haïti, et souligne l'engagement de la communauté internationale en faveur d'un programme à long terme d'aide à Haïti;

9. Prie tous les États de verser des contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale créé en application de la résolution 975 (1995) en date du 30 janvier 1995 en faveur de la Police nationale haïtienne, en particulier pour le recrutement et le déploiement de conseillers qui seront chargés d'assister l'Inspecteur général, la Direction générale et le quartier général de la Police nationale haïtienne;

10. Prie le Secrétaire général d'inclure dans le rapport qu'il doit présenter le 30 septembre 1997 au plus tard des recommandations sur les modalités d'une assistance internationale ultérieure pour la consolidation de la paix en Haïti;

11. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3806e séance.

Décisions

Le 6 août 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1" août 1997 concernant votre intention de nommer le général de brigade J. J. Gagnon (Canada) commandant de l'élément militaire de la Mission de transition des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils accueillent favorablement la proposition y figurant.»

Le 6 août 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1" août 1997 concernant la composition de l'élément militaire et de la composante police de la Mission de transition des Nations Unies en Haïti' a été portée à

362 5/1997/620.

363 S/1997/619.

S/1997/622.

365 S/1997/621.

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l'attention des membres du Conseil de sécurité qui prennent note des informations qu'elle contient et approuvent les propositions y figurant.»

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 31 octobre 1997371 et de son additif en date du 20 novembre 1997372, ainsi que des recommandations qui y figurent,

a

Le 24 septembre 1997, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 septembre 1997, dans laquelle vous proposez d'ajouter l'Argentine, le Niger, le Sénégal et la Tunisie à la liste des États Membres fournissant la composante police à la Mission de transition des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci approuvent votre proposition.»

Rendant hommage à la Mission de transition des Nations Unies en Haïti pour l'aide qu'elle apporte au Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la professionnalisation de la Police nationale haïtienne et remerciant tous les États Membres qui ont apporté des contributions à la Mission,

Notant que, conformément à la résolution 1123 (1997) du 30 juillet 1997, le mandat de la Mission prend fin le 30 novembre 1997,

a

Le 30 septembre 1997, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de me référer à la résolution 1123 (1997) du Conseil de sécurité, en date du 30 juillet 1997, par laquelle le Conseil a institué la Mission de transition des Nations Unies en Haïti, et de vous informer que les membres du Conseil n'ont pas d'objection à ce que vous présentiez à la fm d'octobre 1997, comme vous en avez l'intention, le rapport demandé pour le 30 septembre 1997 aux termes du paragraphe 7 de ladite résolution.»

À sa 3837e séance, le 28 novembre 1997, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de transition des Nations Unies en Haïti (S/1997/832 et Add.1")».

Résolution 1141 (1997) du 28 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles adoptées par l'Assemblée générale,

Prenant note de la demande, en date du 29 octobre 1997, que le Président de la République d'Haïti a adressée au Secrétaire général',

366 S/1997/736.

367 S/1997/735.

368 S/1997/755.

369 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997. 3" Ibid., document S/1997/832, annexe II.

Rendant hommage au rôle joué par le Représentant spécial du Secrétaire général dans la coordination des activités du système des Nations Unies visant à promouvoir le développement institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement économique en Haïti,

Notant le rôle clef joué jusqu'ici par la police civile des Nations Unies, la Mission civile internationale en Haïti et l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement dans la création en Haïti d'une force de police nationale pleinement opérationnelle et dotée d'effectifs et d'une structure adéquats en tant qu'élément essentiel de la consolidation de la démocratie et de la revitalisation de l'appareil judiciaire haïtien et, dans ce contexte, se félicitant des progrès continus réalisés dans la professionnalisation de la Police nationale haïtienne, et l'exécution du «plan de développement de la Police nationale haïtienne pour la période 1997-2001» de mai 1997,

Insistant sur le lien qui existe entre la paix et le développement, notant qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable d'Haïti, et soulignant qu'il est essentiel pour la paix et la sécurité à long terme dans le pays que la communauté internationale et les institutions financières internationales maintiennent leur engagement d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel en Haïti,

Conscient que c'est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un environnement stable et sûr, de l'administration de la justice et de la reconstruction du pays,

1. Affirme l'importance que revêt une force de police nationale pleinement opérationnelle, autonome et professionnelle, dotée d'effectifs et d'une structure adéquats et apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti, et encourage Haïti à poursuivre l'exécution des plans établis en la matière;

371 Ibid., document S/1997/832.

372 Ibid., document S/1997/832/Add.l.

99


2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et comme l'a demandé le Président de la République d'Haïti, de créer, avec un mandat limité à une seule période d'un an se terminant le 30 novembre 1998, une Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, composée de trois cents membres de la police civile au plus, qui sera chargée de continuer à aider le Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la professionnalisation de la Police nationale haïtienne, selon les modalités indiquées aux paragraphes 39 et 40 du rapport du Secrétaire général"' et aux paragraphes 2 à 12 de l'additif à ce rapport', qui prévoient notamment une surveillance des activités de la Police nationale haïtienne;

3. Affirme que l'assistance internationale complémentaire qu'il faudrait éventuellement fournir à la Police nationale haïtienne devrait être assurée par le biais des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'organisations internationales ou régionales et par les États Membres intéressés;

4. Affirme également que les arrangements spéciaux approuvés pour la Mission de police civile ne pourront être ultérieurement invoqués comme des précédents pour d'autres opérations de même nature comprenant du personnel de police civile;

5. Décide que la Mission de police civile assumera la responsabilité du personnel de la Mission de transition des Nations Unies en Haïti et des biens appartenant à l'Organisation des Nations Unies dont elle aura besoin pour s'acquitter de son mandat;

6. Prie tous les États d'appuyer comme il convient les actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et les États Membres en application de la présente résolution et d'autres résolutions sur la question pour donner effet aux dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la présente résolution tous les trois mois à compter de son adoption, et ce, jusqu'à l'expiration du mandat de la Mission de police civile le 30 novembre 1998;

8. Constate que le redressement économique et la reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable d'Haïti, et souligne l'engagement de la communauté internationale en faveur d'un programme à long terme d'aide à Haïti;

9. Prie tous les États de verser des contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale créé en application de la résolution 975 (1995) en date du 30 janvier 1995 en faveur de la Police nationale haïtienne, en particulier pour le recrutement et le déploiement par le Programme des Nations Unies pour le développement de conseillers qui seront chargés d'assister l'Inspecteur général, la Direction générale et le quartier général de la Police nationale haïtienne;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3837' séance.

Décisions

Le 23 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 décembre 1997 concernant la décision que vous avez prise de nommer M. Julian Harston (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) Représentant du Secrétaire général en Haïti et Chef de la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent votre décision.»

Le 30 décembre 1997, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 24 décembre 1997 concernant la composition proposée de la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils sont favorables à la proposition énoncée dans votre lettre.»

"n S/1997/1007.

374 S/1997/1006.

375 S/1997/1022.

376 S/1997/1021.

100

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LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Décision

à intitulée:

À sa 3808' séance, le 6 août 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine participer, sans droit de vote, à la discussion de la question

«La situation en République centrafricaine

«Lettres identiques, en date du 18 juillet 1997, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par la Chargée d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République centrafricaine auprès de l'Organisation des Nations Unies (Su 997/56 1 n».

Résolution 1125 (1997) du 6 août 1997

Le Conseil de sécurité,

Préoccupé par la crise grave que traverse la République centrafricaine,

Prenant note avec satisfaction de la signature des Accords de Bangui en janvier 1997378 et de la création de la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui,

Préoccupé par le fait que, en République centrafricaine, des ex-mutins, des membres des milices et d'autres personnes continuent à détenir des armes en contravention des Accords de Bangui,

Prenant note de la lettre, en date du 4 juillet 1997, que le Président de la République centrafricaine a adressée au Secrétaire général',

Prenant note également de la lettre, en date du 7 juillet 1997, que le Président du Gabon a, au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui, adressée au Secrétaire général',

Considérant que la situation en République centrafricaine constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Se] félicite] des efforts des États Membres qui participent

à la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et des États qui leur apportent un soutien;

377 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. 378 Ibid., document S/1997/561, appendices III à VI.

3" Ibid., document S/1997/561, annexe. 3" Ibid., document S/1997/543.

2. Approuve la poursuite, par les États Membres participant à la Mission, des opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour atteindre l'objectif de la Mission, qui est de faciliter le retour à la paix et à la sécurité en surveillant l'application des Accords de Bangui en République centrafricaine, ainsi qu'il est stipulé dans le mandat de la Mission'', notamment par la supervision de la remise des armes des ex-mutins, des milices et de toutes les autres personnes illégalement porteuses d'armes;

3. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel;

4. Décide que l'autorisation mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus sera limitée à une période initiale de trois mois à compter de l'adoption de la présente résolution, le Conseil procédant alors à une évaluation de la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 6 ci-après;

5. Souligne que les dépenses et le soutien logistique de la force seront assurés au titre de contributions volontaires conformément à l'article 11 du mandat de la Mission;

6. Prie les États Membres participant à la Mission de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins toutes les deux semaines, le premier de ces rapports devant lui être soumis quatorze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3808e séance.

Décision

À sa 3829' séance, le 6 novembre 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République centrafricaine

«Lettre, en date du 27 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/821382)

«Lettre, en date du 4 novembre 1997, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République centrafricaine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/840382)».

"1 Ibid., document S/1997/561, appendice I.

382 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997.

101


Résolution 1136 (1997) du 6 novembre 1997

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1125 (1997) du 6 août 1997,

Prenant acte du sixième rapport que lui a adressé le Comité international de suivi des Accords de Bangui383,

Prenant note de la lettre, en date du 17 octobre 1997, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine',

Prenant note également de la lettre, en date du 23 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Gabon au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui385,

Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que la Mission a contribué à stabiliser la situation en République centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes,

Notant que les États participant à la Mission et la République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la Mission"' afin que celle-ci puisse parachever sa mission,

Soulignant l'importance de la stabilité régionale et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts déployés par les États Membres participant au Comité international de médiation, créé lors de la dix-neuvième Conférence des chefs d'État, de gouvernement et de délégation de France et d'Afrique, et par les membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui,

Soulignant également que tous les signataires des Accords de Bangui doivent continuer à coopérer pleinement afin d'assurer le respect et l'application des Accords,

Considérant que la situation en République centrafricaine constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;

383 Ibid., document S/1997/828, annexe. 314 Ibid., document S/1997/840, annexe. 385 Ibid., document S/1997/821, annexe.

2. Se félicite que le Programme des Nations Unies pour le développement apporte un appui au Comité international de suivi des Accords de Bangui, et l'encourage à poursuivre ce soutien;

3. Approuve la poursuite, par les États Membres participant à la Mission, des opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, comme prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);

4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel;

5. Décide que l'autorisation mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus sera limitée à une période de trois mois à compter de l'adoption de la présente résolution;

6. Rappelle que les dépenses et le soutien logistique de la Mission seront couverts par des contributions volontaires conformément à l'article 11 du mandat de la Mission, prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour créer un fonds d'affectation spéciale pour la République centrafricaine qui aiderait à apporter un appui aux contingents des États participant à la Mission et à leur fournir un soutien logistique, et encourage les États Membres à contribuer au fonds d'affectation spéciale;

7. Prie les États Membres participant à la Mission de lui présenter des rapports périodiques par l'entremise du Secrétaire général, au moins tous les mois, le prochain de ces rapports devant lui être soumis un mois au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 5 ci-dessus un rapport sur l'application de la présente résolution et d'y inclure ses recommandations concernant un nouveau soutien international apporté à la République centrafricaine;

9. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations internationales et institutions financières d'aider au développement de la République centrafricaine après le conflit;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3829' séance.

102


LA SITUATION DANS LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

Décisions

À sa 3810* séance, le 13 août 1997, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans la République du Congo».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la situation créée dans la République du Congo par les combats entre factions qui ont éclaté le 5 juin 1997 à Brazzaville. Le Conseil est particulièrement préoccupé par le sort tragique des civils pris dans les combats, qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes, ont provoqué un déplacement de la population et créé une situation grave sur le plan humanitaire à Brazzaville. Le Conseil considère que la situation qui règne dans la République du Congo est de nature à menacer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

«Le Conseil exprime son appui sans réserve aux efforts que déploie le Comité international de médiation, sous la conduite du Président du Gabon, et du Comité national de médiation, présidé par le maire de Brazzaville, pour persuader les parties de parvenir à un accord de cessez-le-feu et à un règlement pacifique de la crise actuelle. Il exprime également son appui au rôle important et constructif que le Représentant spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine pour la région des Grands Lacs joue dans ces négociations.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la reprise récente des combats à Brazzaville, demande aux deux parties au conflit de mettre fin immédiatement à tous actes de violence et insiste sur la nécessité de respecter l'accord de cessez-le-feu signé le 14 juillet 1997. Il demande également aux parties de résoudre la crise sur la base des propositions présentées par le Président du Gabon qui sont actuellement examinées à Libreville, concernant notamment un accord sur un gouvernement provisoire d'union nationale et un calendrier pour la tenue d'élections présidentielles.

«Le Conseil rappelle la lettre, en date du 20 juin 1997, que le Secrétaire général a adressée à son président, dans laquelle il appelait l'attention sur la demande du Président du Gabon tendant à déployer une force adéquate à Brazzaville', ainsi que les lettres pertinentes que le Président de la République du Congo et le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine ont adressées

386 S/PRST/1997/43.

387 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/483.

au Secrétaire général'''. Le Conseil fait siennes les trois conditions fixées par le Secrétaire général pour la création de cette force, à savoir le plein respect d'un cessez-le-feu convenu et viable, l'acceptation du contrôle international de l'aéroport de Brazzaville et la volonté clairement exprimée de parvenir à un règlement négocié englobant tous les aspects politiques et militaires de la crise.

«Malgré certains faits nouveaux positifs sur le plan politique, le Conseil estime que ces conditions n'ont pas encore été réunies et demande aux parties de les remplir sans tarder. Il se propose de prendre une décision à ce sujet lorsque le Secrétaire général lui aura présenté un rapport sur la question de la réalisation de ces conditions, contenant des recommandations sur la suite du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la République du Congo.

«Le Conseil demande également aux deux parties de respecter les dispositions pertinentes du droit international humanitaire, d'assurer l'accès en toute sécurité et sans entrave des organisations humanitaires internationales aux personnes ayant besoin d'aide à cause du conflit et de faciliter de toute autre manière l'exécution de programmes humanitaires.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3823* séance, le 16 octobre 1997, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans la République du Congo».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par la situation grave qui règne dans la République du Congo et demande l'arrêt immédiat de toutes les hostilités. Il déplore les pertes en vies humaines et la dégradation de la situation humanitaire et lance un appel à toutes les parties pour qu'elles garantissent la sécurité de la population civile et facilitent l'acheminement sans risques et sans entrave de l'aide humanitaire.

«Le Conseil demande à tous les États de la région de contribuer au règlement pacifique du conflit et d'éviter toute action susceptible d' aggraver la situation. Il condamne toute ingérence extérieure dans la République du Congo, notamment l'intervention de forces étrangères, en violation de la Charte des Nations Unies, et demande que toutes les forces étrangères, mercenaires compris, soient immédiatement retirées.

3" Ibid., document S/1997/495, annexes I et II.

S/PRST/1997/47.

103


«Le Conseil souligne une fois encore l'importance d'un règlement politique et de la réconciliation nationale et engage toutes les parties à coopérer avec le Comité international de médiation présidé par le Président du Gabon et avec l'Envoyé spécial conjoint de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, afin que soient conclus rapidement des arrangements transitoires pacifiques qui conduiront à des élections libres, équitables et démocratiques auxquelles participeront toutes les parties.

«Le Conseil reste disposé à rechercher les moyens par lesquels l'Organisation des Nations Unies peut faciliter encore davantage un règlement politique, notamment en assurant éventuellement une présence des Nations Unies, sur la base des recommandations que le Secrétaire général doit lui présenter aussitôt que possible.»

LA SITUATION EN AFRIQUE

Décisions

À sa 3819' séance, le 25 septembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation en Afrique».

Conformément à l'accord conclu lors de ses consultations préalables, le Conseil a invité M. Robert Mugabe, Président de la République du Zimbabwe et Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, à prendre place à la table du Conseil.

À la même séance, conformément à l'accord conclu lors de ses consultations préalables, le Conseil a invité M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, à prendre place à la table du Conseil.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité s'est réuni le 25 septembre 1997, au niveau des Ministres des affaires étrangères, pour examiner la nécessité d'une action internationale concertée en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique.

«Le Conseil réaffirme son engagement envers l'Afrique, en conformité avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Le Conseil réaffirme également les principes d'indépendance politique, de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les Etats Membres.

«Le Conseil note que les États africains ont accompli d'importants progrès sur la voie de la démocratie, de la réforme économique et du respect et de la protection des droits de l'homme afin de parvenir à la stabilité politique, à la paix et au développement économique et social durable.

«En dépit de ces développements positifs, le Conseil demeure gravement préoccupé par le nombre et l'intensité des conflits armés sur le continent africain. Ces conflits menacent la paix régionale, provoquent de grands bouleversements et de profondes souffrances parmi la population, perpétuent l'instabilité et détournent, des

39° S/PRST/1997/46.

ressources qui devraient être consacrées au développement à long terme.

«Le Conseil réaffirme la responsabilité qui incombe à tous les États Membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, ainsi que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales que lui confère la Charte des Nations Unies.

«Le Conseil se félicite des contributions importantes apportées par l'Organisation de l'unité africaine, notamment au moyen de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ainsi que par les organismes sous-régionaux, à la prévention et au règlement des conflits en Afrique, et souhaite un partenariat plus fort entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine ainsi que les organismes sous-régionaux, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Il apporte son soutien au renforcement de la capacité des États africains de contribuer aux opérations de maintien de la paix, y compris en Afrique, conformément à la Charte. Il souligne l'importante contribution du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique' à la paix et à la sécurité internationales.

«Le Conseil appuie pleinement l'engagement de l'Organisation des Nations Unies en Afrique, par les activités qu'elle mène dans les domaines de la diplomatie, du maintien de la paix, de l'aide humanitaire, du développement économique et d'autres encore, souvent en coopération avec des organisations régionales et sous-régionales. L'Organisation des Nations Unies apporte une contribution importante aux efforts que l'Afrique déploie pour édifier un avenir de paix, de démocratie, de justice et de prospérité. Le Conseil souligne l'importance de l'engagement pris par l'Organisation des Nations Unies de soutenir, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations à vocation humanitaire, les efforts faits par les États africains pour régler les crises humanitaires et celles provoquées par l'afflux de réfugiés, dans le respect du droit international humanitaire.

39' Voir A/50/426.

104


«Le Conseil considère que les défis auxquels est confrontée l'Afrique exigent une réponse plus globale. À cette fin, il prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici à février 1998, un rapport contenant des recommandations concrètes sur les sources des conflits en Afrique, les moyens de prévenir ces conflits et d'y mettre fm et la manière de poser par la suite les fondements d'une paix et d'une croissance économique durables. Étant donné que la portée de ce rapport risque de dépasser son domaine de compétence, le Conseil invite le Secrétaire général à le

présenter aussi à l'Assemblée générale et aux autres organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies afin qu' ils lui donnent la suite qu'ils jugeront appropriée, conformément à la Charte.

«Le Conseil affirme son intention d'examiner promptement les recommandations du Secrétaire général en vue de prendre des mesures conformes aux responsabilités que lui confère la Charte.»

105


Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décision

Le 12 juin 1997, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante':

«1. Suite aux notes du Président du Conseil de sécurité, en date des 30 juin, 27 juillet, 31 août et 29 novembre 1993393, 28 février, 23 mars et 28 juillet 1994394, 29 mars et 31 mai 1995", 24 janvier, 30 juillet et 29 août 1996396, concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président du Conseil souhaite déclarer que tous les membres du Conseil ont donné leur accord aux dispositions ci-après.

«2. Les membres du Conseil ont examiné le mode de présentation du rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale, présenté conformément au paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte des Nations Unies. Le rapport portant sur la période du 16 juin 1996 au 15 juin 1997 conservera le mode de présentation des années précédentes; en revanche, le rapport des années à venir sera modifié, compte tenu des opinions émises sur le mode de présentation actuel.

«3. Le Conseil prendra les mesures nécessaires pour assurer la présentation en temps voulu de son rapport à l'Assemblée générale. À cette fin:

«a) Le Conseil maintiendra la pratique actuelle selon laquelle le rapport annuel est présenté à l'Assemblée générale en un seul volume couvrant la période allant du 16 juin d'une année donnée au 15 juin de l'année suivante;

«b) Le Secrétariat présentera le projet de rapport aux membres du Conseil au plus tard le 30 août suivant la période sur laquelle porte le rapport, de manière à ce que le Conseil l'adopte en temps voulu pour qu'il puisse être examiné par l'Assemblée générale au cours de la première partie de sa session ordinaire, et dans la mesure du possible avant le début du débat général de l'Assemblée.

«4.

Le rapport du Conseil comprendra les sections suivantes:

«a)

Concernant chaque question traitée par le Conseil:

«i) À titre de renseignements généraux, une liste descriptive des décisions et résolutions du Conseil ainsi que des déclarations du Président adoptées au cours de la période d'un an précédant celle sur laquelle porte le rapport;

«ii) Pour la période sur laquelle porte le rapport, un exposé, dans l'ordre chronologique, de l'examen par le Conseil de la question considérée et des décisions prises par le Conseil à ce sujet, y compris des exposés des décisions, résolutions et déclarations du Président, ainsi qu'une liste des communications reçues par le Conseil et des rapports du Secrétaire général;

392 S/1997/451.

S/26015, S/26176, S/26389 et S/26812.

S/1994/230, S/1994/329 et S/1994/896. 395 S/1995/234, S/1995/438 et S/1995/440.

396 S/1996/54, S/1996/55, S/1996/603 et S/1996/704.

106


«iii) Des données factuelles indiquant les dates des réunions officielles et des consultations officieuses au cours desquelles la question a été examinée;

«b) Des informations concernant les travaux des organes subsidiaires du Conseil, y compris les comités des sanctions;

«c) Des informations concernant la documentation, les méthodes de travail et les pratiques du Conseil;

«cl) Les questions portées à l'attention du Conseil qui n'ont pas fait

l'objet d'un examen au cours de la période considérée;

«e) Des appendices comme celui figurant dans le présent rapport, mais

comprenant également:

«i)

Le texte intégral de toutes les résolutions, décisions et déclarations du Président que le Conseil a adoptées ou sur lesquelles il s'est prononcé au cours de l'année en question;

«ii) Des informations concernant les réunions avec les pays qui fournissent des contingents.

«5. On publiera aussi, sous forme d'additif au rapport, de brefs exposés sur les travaux du Conseil que les anciens présidents pourraient souhaiter établir, sous leur propre responsabilité et à la suite de consultations avec les membres du Conseil, pour le mois pendant lequel ils auront présidé le Conseil, et qui ne seront pas considérés comme représentant l'opinion du Conseil. On publiera au début de l'additif regroupant les exposés d'anciens présidents le déni de responsabilité ci-après:

Les exposés sur les travaux du Conseil de sécurité établis par les anciens présidents sont publiés sous forme d'additif au rapport du Conseil uniquement à des fins d'information et ne sauraient être considérés comme représentant nécessairement l'opinion du Conseil.

«6. Les membres du Conseil poursuivront l'examen d'autres moyens d'améliorer la documentation et la procédure du Conseil, y compris la présentation des rapports spéciaux visés au paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte.»

107


EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décision

À sa 3815* séance, le 12 septembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale».

La décision du Conseil figurait dans la note suivante du Président du Conseil':

«À sa 3815e séance, tenue le 12 septembre 1997, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale couvrant la période du 16 juin 1996 au 15 juin 1997. Le Conseil a adopté ce projet de rapport sans le mettre aux voix.»

S/1997/706.

108


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1997 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. Le Conseil de sécurité a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l' avance; on trouvera l' ordre du jour des séances tenues en 1997 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, 3730* à 38460 séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1997, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

La situation en Albanie

3751'

13 mars

Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit

3778'

21 mai

La situation concernant la République démocratique du Congo

3784'

29 mai

La police civile dans les opérations de maintien de la paix . . .

3801`

14 juillet

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: médaille Dag Hanunarskj6ld

3802'

22 juillet

La situation en République centrafricaine

3808'

6 août

La situation dans la République du Congo

3810'

13 août

La situation en Afrique

3819'

25 septembre

109


1■.m11•1•■•

•■•■MI


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1997

Numéro

des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1093 (1997)

14 janvier

La situation en Croatie

10

1094 (1997)

20 janvier

Amérique centrale: efforts de paix

5

1095 (1997)

28 janvier

La situation au Moyen-Orient

1

1096 (1997)

30 janvier

La situation en Géorgie

42

1097 (1997)

18 février

La situation dans la région des Grands Lacs

32

1098 (1997)

27 février

La situation en Angola

50

1099 (1997)

14 mars

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

36

1100 (1997)

27 mars

La situation au Libéria

69

1101 (1997)

28 mars

La situation en Albanie

63

1102 (1997)

31 mars

La situation en Angola

51

1103 (1997)

31 mars

La situation en Bosnie-Herzégovine

24

1104 (1997)

8 avril

Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

27

1105 (1997)

9 avril

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

28

1106 (1997)

16 avril

La situation en Angola

52

1107 (1997)

16 mai

La situation en Bosnie-Herzégovine

25

1108 (1997)

22 mai

La situation concernant le Sahara occidental

67

1109 (1997)

28 mai

La situation au Moyen-Orient

2

1110 (1997)

28 mai

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

29

1111 (1997)

4 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït

72

1112 (1997)

12 juin

La situation en Bosnie-Herzégovine

25

1113 (1997)

12 juin

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

38

1114 (1997)

19 juin

La situation en Albanie

64

1115 (1997)

21 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït

74

1116 (1997)

27 juin

La situation au Libéria

70

1117 (1997)

27 juin

La situation à Chypre

7

1118 (1997)

30 juin

La situation en Angola

52

1119 (1997)

14 juillet

La situation en Croatie

16

1120 (1997)

14 juillet

La situation en Croatie

17

1121 (1997)

22 juillet

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: médaille Dag Hammarskji5ld . . .

97

1122 (1997)

29 juillet

La situation au Moyen-Orient

3

111


Numéro

des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1123 (1997)

30 juillet

La question concernant Haïti

97

1124 (1997)

31 juillet

La situation en Géorgie

45

1125 (1997)

6 août

La situation en République centrafricaine

101

1126 (1997)

27 août

Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

28

1127 (1997)

28 août

La situation en Angola

55

1128 (1997)

12 septembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

38

1129 (1997)

12 septembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

75

1130 (1997)

29 septembre

La situation en Angola

57

1131 (1997)

29 septembre

La situation concernant le Sahara occidental

68

1132 (1997)

8 octobre

La situation en Sierra Leone

90

1133 (1997)

20 octobre

La situation concernant le Sahara occidental

68

1134 (1997)

23 octobre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

76

1135 (1997)

29 octobre

La situation en Angola

57

1136 (1997)

6 novembre

La situation en République centrafricaine

102

1137 (1997)

12 novembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

77

1138 (1997)

14 novembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

39

1139 (1997)

21 novembre

La situation au Moyen-Orient

4

1140 (1997)

28 novembre

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

30

1141 (1997)

28 novembre

La question concernant Haïti

99

1142 (1997)

4 décembre

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

30

1143 (1997)

4 décembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

81

1144 (1997)

19 décembre

La situation en Bosnie-Herzégovine

26

1145 (1997)

19 décembre

La situation en Croatie

21

1146 (1997)

23 décembre

La situation à Chypre

9

112

■BMZIMIIM


RÉPERTOIRE DES DÉCLARATIONS FAITES OU PUBLIÉES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1997

Date de la déclaration

Sujet

Page

28 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1997/1)

1

29 janvier

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1997/2)

41

30 janvier

La situation en Angola (S/PRST/1997/3)

49

31 janvier

La situation en Croatie (S/PRST/1997/4)

12

7 février

La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/1997/5)

31

7 février

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/1997/6)

35

14 février

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1997/7)

23

27 février

La situation en Somalie (S/PRST/1997/8)

59

5 mars

Amérique centrale: efforts de paix (S/PRST/1997/9)

6

7 mars

La situation en Croatie (S/PRST/1997/10)

13

7 mars

La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/1997/11)

32

11 mars

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1997/12)

23

12 mars

Sécurité des opérations des Nations Unies (S/PRST/1997/13)

61

13 mars

La situation en Albanie (S/PRST/1997/14)

62

19 mars

La situation en Croatie (S/PRST/1997/15)

14

19 mars

La situation concernant le Sahara occidental (S/PRST/1997/16)

66

21 mars

La situation en Angola (S/PRST/1997/17)

50

4 avril

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1997/18)

41

4 avril

La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/1997/19)

33

16 avril

La situation en Afghanistan (S/PRST/1997/20)

84

16 avril

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/21)

72

24 avril

La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/1997/22)

33

25 avril

La situation en Croatie (S/PRST/1997/23)

15

30 avril

La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/1997/24)

34

8 mai

La situation en Géorgie (S/PRST/1997/25)

44

8 mai

La situation en Croatie (S/PRST/1997/26)

15

20 mai

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1997/27)

41

22 mai

Amérique centrale: efforts de paix (S/PRST/1997/28)

6

27 mai

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1997/29)

89

113


Date de la déclaration

Sujet

Page

28 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1997/30)

2

29 mai

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/1997/31)

94

30 mai

La situation au Burundi (S/PRST/1997/32)

95

13 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/33)

73

19 juin

Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchés par un conflit (S/PRST/1997/34)

87

9 juillet

La situation en Afghanistan (S/PRST/1997/35)

85

11 juillet

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1997/36)

89

11 juillet

La situation au Cambodge (S/PRST/1997/37)

83

14 juillet

La police civile dans les opérations de maintien de la paix (S/PRST/1997/38)

96

23 juillet

La situation en Angola (S/PRST/1997/39)

54

29 juillet

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1997/40)

3

30 juillet

La situation au Libéria (S/PRST/1997/41)

71

6 août

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1997/42)

90

13 août

La situation dans la République du Congo (S/PRST/1997/43)

103

14 août

La situation en Albanie (S/PRST/1997/44)

65

18 septembre

La situation en Croatie (S/PRST/1997/45)

19

25 septembre

La situation en Afrique (S/PRST/1997/46)

104

16 octobre

La situation dans la République du Congo (S/PRST/1997/47)

103

20 octobre

La situation en Croatie (S/PRST/1997/48)

20

29 octobre

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/49)

77

6 novembre

La situation en Géorgie (S/PRST/1997/50)

48

13 novembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/51)

79

14 novembre

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1997/52)

93

21 novembre

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1997/53)

4

3 décembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/54)

80

16 décembre

La situation en Afghanistan (S/PRST/1997/55)

86

22 décembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1997/56)

82

23 décembre

La situation en Somalie (S/PRST/1997/57)

60

114


r


Litho in United Nations, New

York

ISSN 0257-1463

99-28151




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