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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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S/INF/54

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 1998

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS: CINQUANTE TROISIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES NEW YORK, 2000


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1998 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/54

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Page

Membres du Conseil de sécurité en 1998

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1998

1

Première partie

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie

La situation en Croatie

1

La situation en Bosnie-Herzégovine

7

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

11

Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

11

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

19

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

22

La situation entre l'Iraq et le Koweït

23

La situation concernant le Sahara occidental

34

La situation en Angola

39

La situation en Géorgie

53

La situation au Moyen-Orient

59

La situation en République centrafricaine

63

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

70

La situation en Sierra Leone

73

Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la question Inde-Pakistan

80

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

80

La question concernant Haïti

82

La situation en Afghanistan

84

Sujets relatifs à la situation au Rwanda

La situation concernant le Rwanda

92

Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

95

La situation à Chypre

96

La situation en Afrique

100

iii


Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies

113

La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

114

116

Les enfants touchés par les conflits armés

117

La situation dans les territoires arabes occupés

118

La situation au Burundi

119

Lettre, en date du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

120

Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies

120

Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies

120

Menaces à la paix et à la sécurité résultant d'attentats terroristes internationaux

121

La situation concernant la République démocratique du Congo

122

Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit

124

La situation au Cambodge

125

La situation en Guinée-Bissau

126

La situation au Libéria

127

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits

128

Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité

130

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale

131

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1998 pour la première fois

132

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1998

133

Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 1998

136

iv


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1998

En 1998, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Bahreïn Brésil Chine Costa Rica

États-Unis d'Amérique Fédération de Russie France Gabon Gambie Japon Kenya Portugal

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Slovénie Suède


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1998

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

La situation en Croatie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1995, 1996 et 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3847` séance, le 13 janvier 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/1997/1019')».

Résolution 1147 (1998) du 13 janvier 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038 (1996) du 15 janvier 1996, 1066 (1996) du 15 juillet 1996, 1093 (1997) du 14 janvier 1997 et 1119 (1997) du 14 juillet 1997,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 30 décembre 19972, et prenant note avec satisfaction des faits nouveaux encourageants qui y sont signalés,

Réaffirmant une] fois] de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie', en particulier l'article 3 dans lequel ils ont réaffirmé leur accord au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, et soulignant que cette démilitarisation a contribué à réduire les tensions dans la région,

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997. 2 Ibid., document S/1997/1019.

Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24476, annexe.

Notant avec préoccupation les violations persistantes du régime de démilitarisation commises dans les zones désignées dans la région par les Nations Unies, mais notant avec satisfaction, néanmoins, que le nombre de violations a diminué,

Se félicitant des premiers progrès importants accomplis dans la mise en oeuvre des options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies en mai 1996, dont il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 31 décembre 1996g,

Constatant avec préoccupation l'absence de progrès vers un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

Rappelant l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade , par lequel les parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de bon voisinage, et soulignant qu'il est nécessaire que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie s'entendent sur un règlement pacifique de leur contentieux,

Notant que la présence des observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 juillet 1998 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956;

2. Note avec satisfaction les mesures prises par les parties pour mettre en oeuvre les options pratiques proposées

*Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1075.

5 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, documents S/1996/706 et S/1996/744.

6 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1028.

1


par les observateurs militaires des Nations Unies, afin de réduire les tensions et d'améliorer la sécurité dans la zone, et les exhorte à poursuivre dans cette voie;

3. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur liberté de mouvement;

4. Demande instamment aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 19965;

5. Soutient les parties dans leur engagement de régler par la négociation le différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'accord mentionné au paragraphe 4 ci-dessus;

6. Demande instamment aux parties de prendre de bonne foi et sans délai des mesures concrètes en vue de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 5 juillet 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la péninsule de Prevlaka, en particulier sur les progrès vers un règlement pacifique de leur contentieux qu'auront accomplis la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie;

8. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer pleinement;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3847' séance.

Décisions

Le 13 janvier 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 janvier 1998, concernant la nomination de M. Souren Seraydarian (République arabe syrienne) en tant que représentant du Secrétaire général et chef du groupe d'appui et du Bureau de liaison des Nations Unies à Zagreb', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent l'intention que vous y exprimez.»

À sa 3854' séance, le 13 février 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1998/59')».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité , le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil9:

«Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental a achevé sa mission avec succès, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport du 22 janvier 199810. L'expérience acquise au cours de cette opération multi-fonctionnelle pourra être utile dans des situations analogues à l'avenir.

«Le Conseil se félicite que le Gouvernement de la République de Croatie se montre résolu à appliquer son programme global de réconciliation nationale et souligne la nécessité de progrès continus dans ce domaine. Il est encouragé également par les indications montrant que les citoyens d'origine serbe de la région participent davantage à la vie politique de la Croatie et souligne que le Gouvernement de la République de Croatie doit poursuivre les efforts qu'il fait pour garantir l'entière participation de la minorité serbe à la vie politique du pays, y compris en assurant d'urgence le fmancement du Conseil conjoint des municipalités.

«Le Conseil note que, malgré le succès de la mission de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, La Baranja et le Srem occidental et malgré les efforts faits par le Gouvernement de la République de Croatie, y compris sa demande en vue de la création d'un groupe d'appui de la police civile, il reste encore beaucoup à faire. Le Gouvernement de la République de Croatie continue d'être responsable du respect des droits et de la sécurité des membres de tous les groupes ethniques en République de Croatie et il continue d'être tenu par les obligations et les engagements qui découlent de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental" et d'autres accords internationaux. À cet égard, le Conseil demande au Gouvernement de la République de Croatie d'intensifier ses efforts en vue de promouvoir la réintégration complète de la région, en particulier de régler les questions liées aux droits de propriété et d'autres problèmes qui entravent le retour des réfugiés et des personnes déplacées, de protéger les droits de l'homme, y compris en intervenant en cas de harcèlement, de lever toutes les incertitudes concernant l'application de la loi d'amnistie et de prendre des mesures pour faire en sorte que la population ait davantage confiance dans la police croate.

S/PRST/1998/3.

7

S/1998/30.

S/1998/29.

10 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/59.

Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/951, annexe.

2


«À cet égard, le Conseil souligne le rôle de premier plan que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est appelée à jouer dans l'ensemble de la République de Croatie, y compris dans la région du Danube. Il se prononce fermement en faveur de la coopération la plus étroite possible entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en particulier entre la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le groupe d'appui ainsi que d'autres bureaux et organismes des Nations Unies en République de Croatie, ainsi que l'envisage le Secrétaire général, et, à cette fm, demande au groupe d'appui et à la mission de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe de se tenir mutuellement pleinement informés.

«Le Conseil rend hommage pour leur dévouement au personnel de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental et il remercie en particulier ceux qui l' ont dirigé — les administrateurs transitoires et les commandants de la Force.»

À sa 3859' séance, le 6 mars 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Croatie».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill2:

«Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par le manque de respect par le Gouvernement croate des obligations qu'il a contractées aux termes de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental", de la lettre du Gouvernement croate en date du 13 janvier 199713 et de l'accord du 23 avril 1997 entre l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gouvernement croate touchant le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Le Conseil note que la situation d'ensemble sur le plan de la sécurité dans la région du Danube reste relativement stable, mais il s'inquiète en particulier de la multiplication des actes de harcèlement et d'intimidation dont la communauté serbe de la région fait l'objet et du fait que le Gouvernement croate n'assure pas l'application effective du processus de réconciliation nationale au niveau local. Cette situation préoccupante, s'ajoutant aux déclarations récentes des autorités croates, amène à douter de la volonté qu'aurait la République de Croatie de faire des Serbes de souche et des personnes appartenant à d'autres minorités des membres à part entière, en toute égalité, de la société croate.

'2 S/PRST/1998/6.

'3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/27, annexe.

«Le Conseil, rappelant la déclaration de son président, en date du 13 février 19989, et ayant pris note de la lettre du Représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 5 mars 19984, demande au Gouvernement croate de réaffirmer publiquement et de démontrer par ses actes sa volonté de s'acquitter pleinement des obligations qu'il a contractées aux termes de l'Accord fondamental et des autres accords, au moyen notamment de progrès à tous les niveaux en ce qui concerne la réconciliation nationale. Il demande en particulier au Gouvernement croate de prendre rapidement des dispositions résolues en vue d'assurer la sécurité et le respect des droits de tous les citoyens croates ainsi que de redonner confiance à la communauté serbe dans toute la Croatie, y compris en finançant le Conseil conjoint des municipalités comme il s'est engagé à le faire. Ces dispositions devraient comprendre des mesures visant à créer les conditions nécessaires pour permettre aux Serbes locaux de demeurer dans la région, à faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées et à régler les questions d'ordre pratique et économique qui font obstacle aux retours. Le Conseil demande au Gouvernement croate d'établir des procédures clairement défmies concernant la délivrance de documents d'identité aux réfugiés de Croatie, de mettre en place un plan équitable pour les retours dans les deux sens à l'échelon national, d'appliquer pleinement et équitablement sa législation sur l'amnistie, de promulguer rapidement des lois sur les droits de propriété et les droits des anciens locataires qui soient équitables et aient pour effet d'encourager les retours et de susciter une aide internationale accrue à la reconstruction, d'assurer l'adoption de pratiques équitables en matière d'emploi et l'égalité des chances sur le plan de l'activité économique, ainsi que de veiller à la primauté du droit sur une base non discriminatoire.

«Le Conseil reconnaît que, depuis la fm du mandat de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, le comportement de la police croate a été généralement satisfaisant et, dans ce contexte, il félicite le groupe d'appui de la police civile des Nations Unies pour son travail et lui exprime son soutien. Il note cependant que la population ne fait guère confiance à la police. Il demande au Gouvernement croate de prendre des mesures, notamment par une action d'information et une action préventive de la police, afm d'accroître la confiance accordée à la police grâce à un programme plus vaste de mesures visant à prévenir la criminalité fondée sur des motifs ethniques et à assurer la protection et l'égalité de traitement de tous les citoyens croates, quelle que soit leur appartenance ethnique.

«Le Conseil souligne que, l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental ayant achevé sa mission, la responsabilité de la pleine réintégration de la région du Danube incombe clairement au Gouvernement croate. L'Organisation des Nations Unies continuera de travailler en étroite coopération avec l'Organisation pour la

Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/197.

3


sécurité et la coopération en Europe afm de suivre la situation et de rappeler le Gouvernement croate à ses obligations.»

Le 24 juin 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général15:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 juin 1998, concernant votre intention de nommer le lieutenant-colonel Graeme Roger Williams (Nouvelle-Zélande) chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlake, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui appuient cette nomination.»

À sa 3901' séance, le 2 juillet 1998, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'appui de la police des Nations Unies (S/1998/500'7)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' g:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 11 juin 1998, présenté en application de sa résolution 1145 (1997) du 19 décembre 1997'9.

«Le Conseil note que la situation d'ensemble sur le plan de la sécurité dans la région du Danube est relativement stable. Il note également que le comportement généralement satisfaisant de la police croate dans la région est dû pour une large part à la surveillance étroite exercée par le Groupe d'appui de la police des Nations Unies ainsi qu'à l'attention particulière que le Ministre de l'intérieur de la République de Croatie accorde à la situation. Il constate néanmoins avec inquiétude qu'en dépit de la présence importante de la police croate les incidents à motivation ethnique, les expulsions et les actes d'intimidation liés à la question du logement n'ont pas pris fin et que leur nombre a récemment augmenté.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé de ce qu'un grand nombre de Serbes — résidents et personnes déplacées — aient émigré de République de Croatie depuis la fin de 1996, ce en raison principalement de la persistance des problèmes de sécurité, du fait que les actes d'intimidation à motivation ethnique se poursuivent, d'une situation économique désastreuse, des

15 S/1998/564.

16 S/1998/563.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'avril, mai et juin 1998. 18 S/PRST/1998/19.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/500.

tracasseries administratives, d'une législation discriminatoire et du piétinement du programme de retours. Le maintien de cette tendance pourrait compromettre gravement le rétablissement d'une société multiethnique en République de Croatie. C'est pourquoi le Conseil se félicite que le Gouvernement croate ait adopté le 26 juin 1998 un programme pour le retour et le logement des personnes déplacées, réfugiées et exilées20 et demande l'application rapide et complète de ce programme à tous les niveaux, y compris l'abrogation des lois foncières discriminatoires et la mise en place des mécanismes voulus pour permettre aux propriétaires de recouvrer leurs biens. Il souligne qu'il importe d'appliquer rapidement le programme de réconciliation dans son intégralité, à tous les niveaux dans toute la Croatie, ainsi que de prévenir les actes de harcèlement et les expulsions illicites aussi bien que d'y réagir.

«Le Conseil rappelle les obligations dont le Gouvernement de la République de Croatie demeure tenu de s'acquitter en vertu de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental" ainsi que des conventions et autres accords internationaux. Il note avec satisfaction que le Gouvernement croate a satisfait à la plupart de ses obligations relatives à la prestation de services publics et à l'emploi dans le secteur public énoncées dans l'Accord fondamental. Il rappelle néanmoins qu'un certain nombre d'obligations restent à honorer dans des domaines tels que l'application de la loi sur la validation et de la loi d'amnistie, le fonctionnement des municipalités locales et le fmancement permanent du Conseil conjoint des municipalités. Il souligne à cet égard l'importance décisive que la Commission constituée en application des dispositions de l'article 11 de l'Accord fondamental revêt en tant que moyen d'encourager le Gouvernement croate à s'acquitter pleinement de ses obligations et de montrer que la communauté internationale continue de tenir à ce que le processus de réintégration pacifique soit mené à bien.

«Le Conseil demande au Gouvernement croate de faire en sorte que la police se montre plus énergique face aux incidents à motivation ethnique, aux expulsions et aux actes d'intimidation liés à la question du logement ainsi que de prendre d'autres mesures pour renforcer la confiance de la population dans la police, notamment par une action d'information et une action préventive de la police. Il souligne l'importance que l'application des directives publiées par le Ministère de l'intérieur le 9 janvier 1998 et la mise en place par le même ministère d'un programme de police communautaire revêtent à cet égard.

«Le Conseil appuie résolument les activités du Groupe d'appui de la police des Nations Unies et du Bureau de liaison des Nations Unies à Zagreb. Il se félicite de la décision que le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a prise le 25 juin 1998 de déployer des observateurs de la police civile appelés à prendre la relève du Groupe d'appui à compter du 15 octobre 1998. Il se

Ibid., document S/1998/589, annexe.

4


félicite également de ce que le Représentant du Secrétaire général ait invité le chef de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en Croatie à commencer de préparer le transfert à l'Organisation de la fonction de surveillance de la police dans la région. Il appuie l'établissement d'un calendrier pour le transfert à l'Organisation des fonctions du Groupe d'appui et souscrit à l'intention qu'a le Secrétaire général de réduire progressivement, aux conditions indiquées dans son rapport, le nombre des contrôleurs de la police civile. Il attend avec intérêt le rapport que le Secrétaire général se propose de lui présenter à la mi-septembre afin de préciser les arrangements à prendre en vue de l'achèvement du mandat du Groupe d'appui, le 15 octobre 1998.»

À sa 3907' séance, le 15 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Croatie et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies à Prevlaka (S/1998/578'7)».

Résolution 1183 (1998) du 15 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995 et 1147 (1998) du 13 janvier 1998,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 26 juin 199821, et prenant note de l'évaluation positive que le Secrétaire général a faite dans ce rapport des faits nouveaux survenus récemment, y compris de l'initiative prise par la République de Croatie en vue de parvenir à un règlement définitif du différend concernant Prevlaka22,

Prenant note de la proposition de la République fédérale de Yougoslavie relative au règlement permanent du différend concernant Prevlaka23,

Réaffirmant une] fois] de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationale-ment reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992, en particulier de l'article 3 dans lequel les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie' ont réaffirmé leur accord au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, et soulignant que cette démilitarisation a contribué à réduire les tensions dans la région,

21

Ibid., document S/1998/578.

22

Ibid., document S/1998/533, annexe.

23 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/632, annexe.

Préoccupé néanmoins par les violations persistantes du régime de démilitarisation commises dans les zones que les Nations Unies ont désignées dans la région et par le fait que les parties n'ont pas mieux respecté le régime de démilitarisation, comme l'avait recommandé la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, notamment n'ont pas mené à bien d' importantes activités de déminage dans la zone démilitarisée, ainsi que par les restrictions qui continuent d'entraver la liberté de mouvement du personnel de la Mission dans la zone relevant de sa responsabilité,

Rappelant l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, signé le 23 août 1996 à Belgrade', par lequel les parties se sont engagées à régler pacifiquement leur différend concernant Prevlaka par voie de négociations, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et dans la perspective de relations de bon voisinage, et profondément préoccupé par l'absence de progrès notables sur la voie d'un tel règlement,

Notant que la présence des observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 janvier 1999 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956;

2. Exhorte les parties à prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer la sécurité dans la région;

3. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur totale liberté de mouvement, et les exhorte à achever rapidement le déminage de la région;

4. Demande instamment aux parties d'honorer leurs engagements mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, en date du 23 août 19965, en particulier leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord, et les invite à engager sans délai des négociations dans un esprit constructif;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 octobre 1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la péninsule de Prevlaka, en particulier sur les progrès vers un règlement pacifique de leur contentieux qu'auront accomplis la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie et, dans ce contexte, sur l'éventuelle adaptation de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1174 (1998) du 15 juin 1998, de coopérer pleinement;

5


7 .

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3907 séance.

Décisions

À sa 39416 séance, le 6 novembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport fmal du Secrétaire général sur le Groupe d'appui de la police des Nations Unies (Su 998/100424)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei125:

«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport final du Secrétaire général sur le Groupe d'appui de la police des Nations Unies26, en particulier sa description de l'exécution du mandat du Groupe d'appui et du transfert en bon ordre de ses responsabilités au programme de contrôle de la police de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il rappelle l'engagement du Gouvernement croate de faire en sorte que les contrôleurs de police de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe aient également librement accès aux postes de police, aux documents et aux opérations de police, enquêtes et points de contrôle compris, que le Groupe d'appui.

«Bien que la situation générale sur le plan de la sécurité dans la région du Danube demeure satisfaisante, que le comportement de la police se soit notablement amélioré et que le Gouvernement croate ait pris les mesures voulues pour que cette évolution se poursuive, il est inquiétant que des incidents à motivation ethnique continuent de se produire dans la région. Le Conseil demeure profondément préoccupé par les départs de résidents serbes qui se poursuivent, en raison, pour une large part, de ces incidents. Il est conscient à cet égard de l'importance que la revitalisation économique et la reconstruction revêtent pour l'instauration d'un climat propice à des retours durables. Il demande au Gouvernement croate de tout mettre en oeuvre pour renforcer la confiance de la population dans la police et de s'employer avec une détermination renouvelée à assurer la réconciliation entre les groupes ethniques.

24 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. 25 S/PRST/1998/32.

26 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/ 1998/1004.

«Le Conseil demande également au Gouvernement croate de remédier au sentiment d'insécurité qui pousse les Serbes à continuer de quitter la région ainsi que de régler un certain nombre de problèmes qui font obstacle à la mise en oeuvre intégrale du "Programme pour le retour et le logement des personnes déplacées, réfugiées et exilées"". Tout en notant que, dans son rapport précédente, le Secrétaire général avait constaté que la mise en oeuvre du Programme progressait, le Conseil demande au Gouvernement croate de régler rapidement et intégralement toutes les questions en suspens, dont la restitution de leurs biens aux citoyens croates d'ascendance serbe, l'harmonisation de la législation avec les dispositions du Programme de retour en vue d'une mise en oeuvre non discriminatoire, le fonctionnement efficace de toutes les commissions sur le logement, l'égalité d'accès à l'aide à la reconstruction, le rétablissement des droits aux logements sociaux, l'accès à l'information, la suppression des obstacles à l'acquisition des documents nécessaires pour bénéficier du statut de rapatrié et des avantages s'y rattachant et l'application de la loi sur la validation.

«Le Conseil se déclare particulièrement préoccupé en ce qui concerne le Conseil conjoint des municipalités, qui représente toutes les communautés d'ascendance serbe dans la région et que le Secrétaire général décrit comme étant au bord de l'effondrement. Il rappelle les obligations dont le Gouvernement croate demeure tenu de s'acquitter en application de l'Accord fondamental concernant la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental" ainsi que des conventions et autres accords internationaux et, dans ce contexte, souligne l' importance que revêt la mise en oeuvre intégrale du Programme pour l'instauration de la confiance, le retour accéléré des personnes déplacées et la normalisation des conditions de vie dans les régions de la République de Croatie touchées par la guerre'.

«Le Conseil exprime son plein appui à l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a pris le relais du Groupe d'appui, et compte être tenu informé, selon qu'il conviendra, des développements pertinents de la situation dans la région du Danube.

«Le Conseil rend hommage à tous les hommes et femmes qui ont participé aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans la région du Danube. Leur dévouement et leur persévérance ont contribué pour beaucoup à la paix dans la région.»

27 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/887.

28 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/772, annexe.

6


La situation en Bosnie-Herzégovine

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3862' séance, le 19 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Bosnie-Herzégovine».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'annonce de la décision du tribunal d'arbitrage, en date du 15 mars 1998, concernant Brcko, prise en application de l'article V de l'annexe 2 de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine", ainsi que de la sentence rendue le 14 février 199731.

«Le Conseil, rappelant que la sentence de 1997 a aidé à promouvoir le démarrage d'un processus de retour échelonné, en bon ordre et dans la paix à Brcko ainsi que la mise en place des premiers éléments d'une administration multiethnique, considère que la décision du 15 mars 1998 sert au mieux les intérêts du processus de paix. Il salue les efforts de l'Arbitre-Président et du Superviseur international pour Brcko.

«Le Conseil demande aux parties à l'annexe 2 de l'Accord-cadre général d'appliquer la décision sans délai, conune elles sont tenues de le faire. Il met l'accent sur l'importance que revêt l'entière et diligente coopération des parties à l'Accord dans l'exécution de l'engagement qu'elles ont pris d'appliquer l'Accord dans son intégralité, notamment en coopérant avec le Superviseur international pour Brcko et le Bureau du Haut Repré-sentant.»

À sa 3883' séance, le 21 mai 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/1998/227 et Corr.l et Add.132)».

29 S/PRST/1998/7.

» Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/999.

31 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/126, annexe.

" Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998.

Résolution 1168 (1998) du 21 mai 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1103 (1997) du 31 mars 1997, 1107 (1997) du 16 mai 1997 et 1144 (1997) du 19 décembre 1997,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Rappelant les conclusions de la Réunion ministérielle du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, tenue à Sintra (Portugal) le 30 mai 199733, et celles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix, réunie à Bonn les 9 et 10 décembre 19973',

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 12 mars 199835, et prenant note de ses observations et des tâches énoncées aux paragraphes 37 à 46 de ce rapport,

Réaffirmant qu'il soutient pleinement le Haut Représentant et son équipe et l'exercice par le Haut Représentant des responsabilités qui lui incombent pour la mise en oeuvre du volet civil de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)",

Rendant hommage à la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, dont le Groupe international de police, et rappelant les recommandations de la Conférence de Bonn sur la mise en oeuvre de la paix relatives à la Mission, y compris le Groupe international de police,

Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission, dont celui du Groupe international de police, ainsi qu'au Représentant spécial du Secrétaire général et au Commissaire du Groupe international de police,

Soulignant qu'il importe de plus en plus, comme il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général, d'assurer une formation spécialisée à la police locale en Bosnie-Herzégovine, en particulier dans le domaine de la gestion des incidents critiques et de la lutte contre la corruption, le crime organisé et la drogue,

u Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/434, annexe.

34 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/979, annexe.

u Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, documents S/1998/227 et Add.I .

7


Considérant que le bon déroulement de la réforme de la police en Bosnie-Herzégovine est étroitement lié à une réforme connexe de l'appareil judiciaire, et prenant acte du rapport du Haut Représentant, en date du 9 avril 199836, dans lequel celui-ci souligne que la réforme du système judiciaire est un domaine prioritaire où des progrès supplémentaires devront être faits,

1. Décide d'autoriser que les effectifs du Groupe international de police soient augmentés de 30 policiers, pour les porter à 2 057;

2. Appuie les améliorations apportées à tous les aspects de la gestion du Groupe international de police par le Secrétaire général, ses représentants spéciaux ainsi que les Commissaires et le personnel du Groupe international de police en Bosnie-Herzégovine, souligne qu'il importe de poursuivre les réformes dans ce domaine et, à cet égard, encourage vivement le Secrétaire général à apporter d'autres améliorations au Groupe international de police, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel;

3. Engage les États Membres à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contribution volontaire et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;

4. Considère que la mise en place d'une capacité locale en matière de sécurité publique est essentielle au renforcement de l' état de droit en Bosnie-Herzégovine, décide d'examiner promptement un programme de surveillance du fonctionnement des tribunaux qui serait exécuté sous la direction de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine dans le cadre d'un programme général de réforme du système judiciaire, tel que le propose le Bureau du Haut Représentant, et prie le Secrétaire général de présenter des recommandations quant à la possibilité d'utiliser autant que possible du personnel recruté localement et de faire appel à des contributions volontaires;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à 1 'unanimité à la 3883' séance.

Décision

À sa 3892' séance, le 15 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Italie, de la Malaisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) [S/1998/491'1».

36 Ibid., Supplément d'avril. mai et juin 1998, document S/1998/314, annexe.

Résolution 1174 (1998) du 15 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997 et 1168 (1998) du 21 mai 1998,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)",

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, notamment au Commissaire et au personnel du Groupe international de police, ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

Soulignant de nouveau le rôle important que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie ont à jouer dans l'aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine,

Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région revêt une importance décisive pour l'instauration d'une paix durable,

Prenant note de la déclaration que le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix a faite à Luxembourg le 9 juin 199837, ainsi que des conclusions auxquelles il est parvenu lors de ses réunions antérieures,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du IO juin 199838,

Prenant acte du rapport du Haut Représentant en date du 9 avril 199836,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

"Ibid., document S/1998/498, annexe. 38 Ibid., document S/I 998/491.

8


1. Réaffirme une fois de plus son appui à l'Accord de paix" ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en date du 10 novembre 199539, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;

2. Réaffirme que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant le processus de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes;

4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 199734;

5. Souscrit à la déclaration faite à Luxembourg par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix";

6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les

Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1021, annexe.

mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant de déployer une force multinationale de stabilisation;

9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables à ce que la Force de stabilisation soit maintenue, comme le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'il a faite à Luxembourg;

10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir, pour une nouvelle période de douze mois, la Force de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afm d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent;

11. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront d'être tenues, sur une base d' égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures;

12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

13. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afm d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

14. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de stabilisation pour

9


assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de stabilisation et des autres personnels internationaux;

16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;

17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords;

18. Prie les États Membres, agissant par 1' intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins;

* *

Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),

III

19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 juin 1999, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe international de police restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles mentionnées dans les conclusions des Conférences sur la mise en oeuvre de la paix, tenues à Londres les 4 et 5 décembre 19964°, à Bonn les 9 et 10 décembre 199734, et au Luxembourg, le 9 juin 199837, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;

20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des activités du Groupe international de police ainsi que des progrès accomplis, grâce à son concours, dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, et de lui rendre compte tous les trois mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble;

21. Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande de nouveau instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe international de police du personnel qualifié;

Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1012, annexe.

22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relèvant de sa compétence et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe international de police;

23. Demande de nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du Groupe international de police;

24. Exhorte les États Membres, s'ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public des parties, à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;

25. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord;

26. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3892` séance.

Décision

À sa 3909' séance, le 16 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) [S/1998/227 et Corr.1 et Add.11

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) [S/1998/491'7]».

Résolution 1184 (1998) du 16 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1168 (1998) du 21 mai 1998 et 1174 (1998) du 15 juin 1998,

Rappelant également l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)30 ,

10


Prenant note des conclusions de la Conférence de mise en oeuvre de la paix, tenue à Bonn les 9 et 10 décembre 199734, et de la déclaration que le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix a faite à Luxembourg le 9 juin 199837 ,

Notant les recommandations du Haut Représentant en date du 9 avril 199836 ,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 12 mars" et 10 juin 199838, en particulier ses observations et ses plans concernant la réforme de la justice,

1. Approuve la mise en place par la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine d'un programme de surveillance et d'évaluation de l'appareil judiciaire en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d'un programme général de réforme de la justice tel que le propose le Bureau du Haut Représentant, à la lumière de l'Accord de paix", des recommandations de la Conférence de mise en oeuvre de la paix

tenue à Bonn34 et du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix réuni à Luxembourg" ainsi que des recommandations du Haut Représentant";

2. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer pleinement au programme de surveillance des tribunaux et de donner pour instructions à leurs fonctionnaires compétents de lui accorder un appui sans faille;

3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé, dans le cadre de ses rapports d'ensemble sur l'exécution du mandat de la Mission, de la mise en oeuvre du programme de surveillance et d' évaluation de l'appareil judiciaire en Bosnie-Herzégovine;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3909' séance.

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité

par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Décisions

À sa 3868` séance, le 31 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Croatie, de l'Égypte, de la Grèce, de la Hongrie, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, du Pakistan, de la Pologne, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/22332)

«Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président chi Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/272")».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Vladislav Jovanovic à participer, comme ce dernier l'avait demandé, à la discussion de la question.

Résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Notant avec satisfaction les déclarations des Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de

l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact), en date des 9 et 25 mars 19984', notamment la proposition d'un embargo complet sur les armes à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo,

Accueillant avec satisfaction la décision adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en session extraordinaire, le 11 mars 199842,

Condamnant l'usage excessif de la force par les forces de police serbes contre des civils et des manifestants pacifiques au Kosovo, ainsi que tous les actes de terrorisme commis par l'Armée de libération du Kosovo ou par tout autre groupe ou tous individus, et tout appui extérieur aux activités terroristes au Kosovo, notamment sous la forme de ressources fman-cières, d'armes et de formation,

Notant la déclaration faite le 18 mars 1998 par le Président de la République de Serbie sur le processus politique au Kosovo-Metohija43,

Notant également que les principaux représentants de la communauté albanaise du Kosovo sont clairement attachés à la non-violence,

41 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, documents S/1998/223 et S/1998/272. 42 Ibid., document S/1998/246, annexe. 43 Ibid., document S/1998/250.

11


Notant en outre que certains progrès ont été faits pour appliquer les mesures énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 9 mars 199844, mais soulignant que des progrès supplémentaires sont nécessaires,

Affirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande à la République fédérale de Yougoslavie de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir à une solution politique de la question du Kosovo par le dialogue et d'appliquer les mesures indiquées dans les déclarations du Groupe de contact en date des 9 et 25 mars 19984';

2. Demande aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner toutes les actions terroristes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent s'employer à réaliser leurs objectifs par des moyens uniquement pacifiques;

3. Souligne que le moyen de faire échec à la violence et au terrorisme au Kosovo consiste, pour les autorités de Belgrade, à offrir à la communauté albanaise du Kosovo un véritable processus politique;

4. Demande aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo d'engager sans délai et sans conditions préalables un dialogue constructif sur les questions touchant le statut politique, et note que le Groupe de contact est prêt à faciliter un tel dialogue;

5. Souscrit, sans préjuger de l'issue de ce dialogue, à la proposition contenue dans les déclarations du Groupe de contact, en date des 9 et 25 mars 1998, selon laquelle le règlement du problème du Kosovo doit reposer sur le principe de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et être conforme aux normes de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, y compris celles qui figurent dans l'Acte fmal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le ler août 1975, et à la Charte des Nations Unies, et considère que cette solution doit également respecter les droits des Albanais du Kosovo et de tous ceux qui vivent au Kosovo, et exprime son appui à un statut renforcé pour le Kosovo qui comprendrait une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative;

6. Se félicite de la signature, le 23 mars 1998, d'un accord sur des mesures visant à mettre en oeuvre l'Accord sur l'enseignement de 1996, demande à toutes les parties de faire en sorte que cette mise en oeuvre se déroule sans heurts et sans retard, selon le calendrier convenu, et se déclare prêt à envisager les mesures à prendre au cas où l'une ou l'autre partie ferait obstacle à l'application de l'Accord susvisé;

7. Exprime son soutien aux efforts déployés par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue d'un règlement pacifique de la crise au Kosovo, notamment par l'intermédiaire du Représentant personnel du Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la République fédérale de Yougoslavie, qui est également le Représentant spécial de l'Union européenne, et en vue de la reprise des missions à long terme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

8. Décide qu'afro de favoriser la paix et la stabilité au

Kosovo tous les États interdiront la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires et de pièces détachées y afférentes, et s'opposeront à l'armement et à l'instruction d'éléments appelés à y mener des activités terroristes;

9. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, chargé d'entreprendre les tâches ci-après et de rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations:

a) Demander à tous les États de lui adresser des informations concernant les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par la présente résolution;

b) Examiner toute information qui lui aura été communiquée par un État, concernant des violations des interdictions imposées par la présente résolution, et recommander les mesures correctives appropriées;

c) Adresser au Conseil de sécurité des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au sujet de violations présumées des interdictions imposées par la présente résolution;

d) Publier les directives qui pourraient être nécessaires pour donner effet plus aisément aux interdictions imposées par la présente résolution;

e) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 12 ci-après;

10. Invite tous les États et toutes les organisations internationales et régionales à se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou toute autorisation ou permis accordé avant l'entrée en vigueur des interdictions imposées par la présente résolution, et souligne à cet égard qu'il importe de continuer à appliquer l'Accord sur la maîtrise des armements au niveau sous-régional signé à Florence (Italie) le 14 juin 1996;

"

Ibid., document S/I 998/223.

11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance voulue au Comité créé en vertu du paragraphe 9

12


ci-dessus et de prendre les dispositions voulues au sein du Secrétariat;

12. Prie les États de rendre compte au Comité créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus, dans les trente jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux interdictions imposées par ladite résolution;

13. Invite l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à tenir le Secrétaire général informé de la situation au Kosovo et des mesures qu'elle aura prises à cet égard;

14. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé et de lui rendre compte de la situation au Kosovo et de l'application de la présente résolution trente jours au plus tard après l'adoption de cette dernière et tous les trente jours par la suite;

15. Prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec les organisations régionales compétentes, d'inclure dans son premier rapport des recommandations concernant la mise en place d'un régime global de surveillance du respect des interdictions imposées par la présente résolution, et demande à tous les Etats, en particulier aux Etats voisins, de coopérer pleinement à cet effet;

16. Décide de réexaminer la situation en s'appuyant sur les rapports du Secrétaire général, lesquels tiendront compte des évaluations réalisées, entre autres, par le Groupe de contact, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Union européenne, et décide également de reconsidérer les interdictions imposées par la présente résolution, y compris d'agir pour y mettre fui, au reçu d'une évaluation du Secrétaire général selon laquelle le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, en coopérant d'une manière constructive avec le Groupe de contact:

a) A engagé un dialogue substantiel conformément au paragraphe 4 ci-dessus, y compris avec la participation d'un ou de plusieurs représentants extérieurs, à moins que l'absence de dialogue ne résulte pas de la position de la République fédérale de Yougoslavie ou des autorités serbes;

b) A retiré les unités de police spéciale et mis fin aux actions des forces de sécurité contre la population civile;

c) A permis aux organisations à vocation humanitaire ainsi qu'aux représentants du Groupe de contact et d'autres ambassades de se rendre au Kosovo;

d) A accepté une mission du Représentant personnel du Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la République fédérale de Yougoslavie qui inclurait un mandat nouveau et précis lui permettant d'aborder les problèmes au Kosovo ainsi que la reprise des missions à long terme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

e) A facilité l'envoi au Kosovo d'une mission du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme;

17. Engage le Bureau du Procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, à commencer à rassembler des informations concernant les actes de violence au Kosovo qui pourraient être de la compétence du Tribunal international, et note que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont l'obligation de coopérer avec le Tribunal et que les pays membres du Groupe de contact communiqueront au Tribunal les informations pertinentes dignes de foi dont ils disposent;

18. Affirme que des progrès concrets dans la solution des graves problèmes politiques et relatifs aux droits de l'homme au Kosovo amélioreront la situation internationale de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que les perspectives de normalisation de ses relations internationales et de pleine participation aux institutions internationales;

19. Souligne qu'en l'absence de progrès constructifs vers un règlement pacifique de la situation au Kosovo la possibilité de prendre d'autres mesures sera examinée;

20. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3868' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

À sa 3918' séance, le 24 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/22332)

«Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (5/1998/272 )

«Rapport du Secrétaire général établi en application de la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité (S/1998/71245)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei146:

45

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998. 46 S/PRST/1998/25.

13


«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport présenté par le Secrétaire général le 5 août 1998 en application de sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 199847.

«Le Conseil demeure gravement préoccupé par les combats qui ont récemment fait rage au Kosovo, ont eu un effet dévastateur sur la population civile et ont entraîné une augmentation considérable du nombre des réfugiés et personnes déplacées.

«Le Conseil craint, comme le Secrétaire général, que la poursuite ou une nouvelle escalade du conflit ne compromette gravement la stabilité de la région. Il constate en particulier avec une vive inquiétude que l'augmentation du nombre des personnes déplacées et l'approche de l'hiver font que la situation au Kosovo risque d'aboutir à une catastrophe humanitaire plus grave encore. Il tient à affirmer que tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de rentrer chez eux. Il souligne en particulier qu'il importe que les organismes à vocation humanitaire aient accès librement et sans discontinuer aux populations touchées. Il a appris avec inquiétude que les violations du droit international humanitaire se multipliaient.

«Le Conseil demande un cessez-le-feu immédiat. Il souligne que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les Albanais du Kosovo doivent parvenir à un règlement politique de la question du Kosovo et que tous les actes de violence et de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs, sont inadmissibles et il réitère l'importance de l'application de sa résolution 1160 (1998). Il réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et enjoint aux autorités de celle-ci et aux dirigeants albanais du Kosovo d'entamer immédiatement un dialogue véritable qui permette de mettre fin à la violence et d'apporter une solution politique négociée au problème du Kosovo. Il appuie les efforts déployés par le Groupe de contact, notamment les initiatives qu'il a prises en vue d'amener les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo à discuter du statut futur du Kosovo.

«Le Conseil note avec satisfaction que M. Ibrahim Rugova, dirigeant de la communauté albanaise du Kosovo, a annoncé la mise en place d'une équipe de négociation chargée de représenter les intérêts de la communauté albanaise du Kosovo. La constitution de cette équipe de négociation devrait permettre d'amorcer rapidement un dialogue de fond avec les autorités de la République fédérale de Yougoslavie en vue de mettre un terme à la violence et de parvenir à un règlement pacifique en assurant notamment le retour définitif, en toute sécurité, de tous les réfugiés et déplacés dans leurs foyers.

«Il demeure essentiel que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les Albanais du Kosovo reconnaissent qu'il est de leur responsabilité de mettre un terme à la violence au Kosovo, de permettre à la population d'y reprendre une vie normale et de faire progresser le processus politique.

«Le Conseil continuera à suivre de près la situation au Kosovo et restera saisi de la question.»

À sa 3930* séance, le 23 septembre 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/22332)

«Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/272')

«Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité (S/1998/834 et Add.

Résolution 1199 (1998) du 23 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998,

Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général en application de la résolution 1160 (1998), en particulier celui en date du 4 septembre 199848,

Notant avec satisfaction la déclaration des Ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Groupe de contact), publiée le 12 juin 1998 à l'issue de la réunion du Groupe de contact avec les Ministres des affaires étrangères du Canada et du Japon49, et la déclaration ultérieure du Groupe de contact à Bonn le 8 juillet 1998»,

Notant également avec satisfaction la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie et du Président de la République fédérale de Yougoslavie en date du 16 juin 19985',

48

Ibid., documents S/I998/834 et Add.1 .

49

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/567, annexe.

47 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/712.

"

51

Ibid., document S1I998/657, annexe.

Ibid., document S/1998/526, annexe.

14


Prenant note de la communication du 7 juillet 1998 adressée au Groupe de contact par le Procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, dans laquelle celui-ci estime que la situation au Kosovo constitue un conflit armé selon les termes du mandat du Tribunal,

Gravement préoccupé par les combats intenses qui se sont récemment déroulés au Kosovo, en particulier par l'usage excessif et aveugle de la force par les unités de sécurité serbes et l'armée yougoslave, qui ont causé de nombreuses victimes civiles et, selon l'estimation du Secrétaire général, le déplacement de plus de 230 000 personnes qui ont dû abandonner leurs foyers,

Profondément préoccupé par l'afflux de réfugiés dans le nord de l'Albanie, en Bosnie-Herzégovine et dans d'autres pays européens, dû à l'usage de la force au Kosovo, ainsi que par le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du Kosovo et dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, dont 50 000 sont sans abri et manquent du strict nécessaire, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

Réaffirmant que tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et soulignant que c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les conditions nécessaires à cette fm,

Condamnant tous les actes de violence commis par toute partie, tous les actes de terrorisme perpétrés à des fms politiques par tout groupe ou tout individu et tout appui apporté de l'extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris la fourniture d'armes et d'entraînement pour des activités terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la poursuite des violations des interdictions imposées par la résolution 1160 (1998),

Profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans l'ensemble du Kosovo, alarmé par l'imminence d'une catastrophe humanitaire telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général, et soulignant la nécessité de prévenir cette catastrophe,

Profondément préoccupé également par les informations faisant état de la multiplication des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et soulignant la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits de tous les habitants du Kosovo,

Réaffirmant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans laquelle le Conseil a exprimé son soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative,

Réaffirmant également l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Affirmant que la détérioration de la situation au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que toutes les parties et tous les groupes et individus mettent immédiatement fin aux hostilités et maintiennent un cessez-le-feu au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) qui renforcerait les perspectives de dialogue constructif entre les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo et réduirait les risques de catastrophe humanitaire;

2. Exige également que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo prennent immédiatement des mesures en vue d'améliorer la situation humanitaire et d'éviter le danger imminent de catastrophe humanitaire;

3. Demande aux autorités en République fédérale de Yougoslavie et aux dirigeants albanais du Kosovo d'engager immédiatement un dialogue constructif sans conditions préalables et avec une implication internationale, d'adopter un calendrier précis conduisant à la fm de la crise et à une solution politique négociée de la question du Kosovo, et se félicite des efforts en cours visant à faciliter ce dialogue;

4. Exige que la République fédérale de Yougoslavie applique immédiatement, en sus des mesures visées dans la résolution 1160 (1998), les mesures concrètes ci-après en vue de parvenir à un règlement politique de la situation au Kosovo, telles qu'énoncées dans la déclaration du Groupe de contact en date du 12 juin 199849:

a) Mettre fm à toutes les actions des forces de sécurité touchant la population civile et ordonner le retrait des unités de sécurité utilisées pour la répression des civils;

b) Permettre à la Mission de vérification de la Communauté européenne et aux missions diplomatiques accréditées en République fédérale de Yougoslavie d'exercer une surveillance internationale efficace et continue au Kosovo, y compris en accordant à ces observateurs l'accès et la liberté totale de mouvement afin qu'ils puissent entrer au Kosovo, s'y déplacer et en sortir sans rencontrer d'obstacles de la part des autorités gouvernementales, et délivrer rapidement les documents de voyage appropriés au personnel international contribuant à la surveillance;

c) Faciliter, en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers et permettre aux organisations humanitaires d'accéder librement et sans entrave au Kosovo et d'y acheminer leurs fournitures;

d) Progresser rapidement vers un calendrier précis, dans le cadre du dialogue avec la communauté albanaise du Kosovo visé au paragraphe 3 ci-dessus et réclamé dans la réso-

15


lution 1160 (1998), afm de s'entendre sur des mesures de confiance et de trouver une solution politique aux problèmes du Kosovo;

5. Prend note, à cet égard, des engagements que le Président de la République fédérale de Yougoslavie a pris, dans la déclaration faite conjointement avec le Président de la Fédération de Russie le 16 juin 19985':

a) De régler les problèmes existants par des moyens politiques sur la base de l'égalité pour tous les citoyens et communautés ethniques au Kosovo;

b) De ne pas prendre de mesures répressives à l'encontre de la population pacifique;

c) D'assurer l'entière liberté de mouvement des représentants des États étrangers et des organismes internationaux accrédités auprès de la République fédérale de Yougoslavie qui suivent l'évolution de la situation au Kosovo et d'assurer qu'il ne leur soit pas imposé de restrictions;

d) D'assurer l'accès sans entrave aux organisations à vocation humanitaire, au Comité international de la Croix-Rouge et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'acheminement des secours humanitaires;

e) De faciliter le retour sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées, dans le cadre des programmes convenus avec le Haut Commissariat et le Comité international de la Croix-Rouge, et de fournir une aide publique à la reconstruction des foyers détruits,

et demande que ces engagements soient pleinement honorés;

6. Insiste pour que les dirigeants albanais du Kosovo condamnent toute action terroriste, et souligne que tous les membres de la communauté albanaise du Kosovo doivent poursuivre leurs objectifs uniquement par des moyens pacifiques;

7. Rappelle l'obligation qu'ont tous les États de donner effet intégralement aux interdictions imposées par la résolution 1160 (1998);

8. Approuve les mesures prises en vue d'assurer une surveillance internationale effective de la situation au Kosovo, et se félicite à cet égard de la mise en place de la Mission d'observation diplomatique au Kosovo;

9. Demande instamment aux États et aux organismes internationaux représentés en République fédérale de Yougoslavie de fournir le personnel nécessaire pour assurer une surveillance internationale effective et continue au Kosovo jusqu'à ce que les objectifs énoncés dans la présente résolution et dans la résolution 1160 (1998) soient atteints;

10. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est à elle qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer la sécurité de tout le personnel diplomatique accrédité auprès d'elle ainsi que celle de tout le personnel des organisations internationales et non gouvernementales à vocation

humanitaire se trouvant sur son territoire, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'à tous les autres intéressés en République fédérale de Yougoslavie, de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les observateurs accomplissant des fonctions en vertu de la présente résolution ne soient soumis ni à la menace ou à l'emploi de la force, ni à aucune autre forme d'ingérence;

11. Prie les États de prendre toutes les mesures conformes à leur droit interne et aux dispositions pertinentes du droit international pour empêcher que des fonds recueillis sur leur territoire ne servent à des fms contraires aux dispositions de la résolution 1160 (1998);

12. Demande aux États Membres et aux autres intéressés de fournir les ressources nécessaires pour apporter une assistance humanitaire à la région et de répondre rapidement et généreusement à l'appel interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire liée à la crise du Kosovo;

13. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement avec le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie aux fms des enquêtes sur les violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du Tribunal;

14. Souligne la nécessité pour les autorités de la République fédérale de Yougoslavie de traduire en justice les membres des forces de sécurité impliqués dans de mauvais traitements infligés aux civils ou dans la destruction délibérée de biens;

15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte régulièrement, selon qu'il conviendra, de son évaluation du respect de la présente résolution par les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo, y compris au moyen de ses rapports périodiques sur l'application de la résolution 1160 (1998);

16. Décide, au cas où les mesures concrètes exigées dans la présente résolution et la résolution 1160 (1998) ne seraient pas prises, d'examiner une action ultérieure et des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la stabilité dans la région;

17. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3930e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décisions

Le 19 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra152:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 octobre 1998, concernant votre intention d'envoyer en République fédérale de Yougoslavie une mission inter-

52 S/1998/967.

16


départementale dirigée par M. Staffan de Mistura53, a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui prennent note de l'intention exprimée dans votre lettre.»

À sa 3937' séance, le 24 octobre 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/22332)

«Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/272')

«Rapport du Secrétaire général présenté conformément aux résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de sécurité (S/1998/912'1)».

Résolution 1203 (1998) du 24 octobre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998 et 1199 (1998) du 23 septembre 1998, ainsi que l'importance d'un règlement pacifique du problème du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie),

Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général en application des résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), en particulier celui du 3 octobre 1998',

Se félicitant de l'accord signé à Belgrade le 16 octobre 1998 par le Ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie et le Président en exercice de l'Orga-nisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui prévoit l'établissement par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d'une mission de vérification au Kosovo", notamment de l'engagement pris par la République fédérale de Yougoslavie de se conformer aux résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998),

Se félicitant également de l'accord signé à Belgrade le 15 octobre 1998 par le chef d'état-major des armées de la République fédérale de Yougoslavie et le Commandant suprême des Forces alliées en Europe de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit l'établissement d'une mission de vérification aérienne au Kosovo" en complément

" S/1998/966.

sa Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/912.

de la Mission de vérification au Kosovo de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,

Accueillant avec satisfaction la décision du Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en date du 15 octobre 199857

,

Accueillant avec satisfaction également la décision prise par le Secrétaire général d'envoyer en République fédérale de Yougoslavie une mission chargée de mettre en place les moyens d'évaluer directement l'évolution de la situation sur le terrain au Kosovo,

Réaffirmant que la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans laquelle le Conseil a exprimé son soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie administrative,

Condamnant tous les actes de violence commis par toute partie, tous les actes de terrorisme perpétrés à des fins politiques par tout groupe ou tout individu et tout appui apporté de l'extérieur à de telles activités au Kosovo, y compris la fourniture d'armes et d'entraînement pour des activités terroristes au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la poursuite des violations des interdictions imposées par la résolution 1160 (1998),

Vivement préoccupé par les mesures d'interdiction que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont récemment prises à l'encontre de médias indépendants en République fédérale de Yougoslavie, et soulignant que ceux-ci doivent être autorisés à reprendre leurs activités et à les mener en toute liberté,

Vivement alarmé et préoccupé par la situation humanitaire grave qui persiste dans tout le Kosovo ainsi que par l'imminence d'une catastrophe humanitaire, et soulignant à nouveau la nécessité de prévenir cette éventualité,

Soulignant l'importance d'une bonne coordination des initiatives humanitaires prises par les États, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les organisations internationales au Kosovo,

Insistant sur la nécessité d'assurer la sécurité et la sûreté des membres de la Mission de vérification au Kosovo et de la Mission de vérification aérienne au Kosovo,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Affirmant que la situation non réglée au Kosovo (Répu-blique fédérale de Yougoslavie) continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région,

" Ibid., document S/1998/978, annexe. 56 Ibid., document S/1998/991, annexe.

57

Ibid., document S/1998/959, annexe.

17


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve et appuie les accords signés à Belgrade le 16 octobre 1998 entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe" et le 15 octobre 1998 entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord", concernant la vérification du respect des dispositions de sa résolution 1199 (1998) par la République fédérale de Yougoslavie et toutes les autres parties concernées au Kosovo, et exige que ces accords soient appliqués promptement et dans leur intégralité par la République fédérale de Yougoslavie;

2. Note que le Gouvernement de la Serbie a approuvé l'accord conclu par le Président de la République fédérale de Yougoslavie et l'Envoyé spécial des États-Unis d'Amérique" et que la République fédérale de Yougoslavie a pris publiquement l'engagement de mener à bien d'ici au 2 novembre 1998 la négociation du cadre d'un règlement politique, et demande que ces engagements soient scrupuleusement honorés;

3. Exige que la République fédérale de Yougoslavie respecte strictement et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) et coopère pleinement avec la Mission de vérification de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo et la Mission de vérification aérienne de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au Kosovo, conformément aux clauses des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;

4. Exige également que les dirigeants albanais du Kosovo et tous les autres éléments de la communauté albanaise du Kosovo respectent strictement et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement avec la Mission de vérification au Kosovo;

5. Souligne qu'il importe au plus haut point que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo engagent immédiatement, sans conditions et selon un calendrier précis, un dialogue constructif avec une présence internationale en vue de mettre fin à la crise et de parvenir à un règlement politique négocié de la question du Kosovo;

6. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, les dirigeants albanais du Kosovo et toutes les autres parties intéressées respectent la liberté de circulation des membres de la Mission de vérification au Kosovo de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe et des autres membres du personnel international;

7. Engage les États et les organisations internationales à mettre à la disposition de la Mission de vérification au Kosovo le personnel dont elle a besoin;

8. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est principalement à elle qu'incombe la responsabilité de la sécurité et de la sûreté de l'ensemble du personnel diplomatique accrédité auprès d'elle, y compris les membres de la

Mission de vérification au Kosovo, ainsi que de la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire des organisations internationales et non gouvernementales travaillant en République fédérale de Yougoslavie, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie et à toutes les autres parties intéressées sur l'ensemble du territoire de ce pays, y compris les dirigeants albanais du Kosovo, de prendre toutes les mesures appropriées pour que le personnel s'acquittant de responsabilités découlant de la présente résolution et des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus ne soit pas menacé de l'emploi de la force, qu'il ne soit pas usé de la force à son endroit et qu'il ne soit en aucune façon fait obstacle à ses activités;

9. Se félicite dans ce contexte de l'engagement que la République fédérale de Yougoslavie a pris dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus de garantir la sécurité et la sûreté des Missions de vérification, note que, à cette fin, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe envisage des arrangements qui seraient mis en oeuvre en coopération avec d'autres organisations, et affirme que, en cas d'urgence, des actions peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de ces missions, comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;

10. Demande instamment aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner tous les actes de terrorisme, exige qu'il soit immédiatement mis fin à ces actes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent chercher à atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques seulement;

11. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo s'emploient immédiatement à coopérer à la réalisation des efforts déployés à l'échelon international pour améliorer la situation humanitaire et prévenir la catastrophe humanitaire imminente;

12. Réaffirme que tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et souligne que c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les conditions nécessaires à cette fin;

13. Engage les États Membres et les autres parties intéressées à apporter des ressources suffisantes au titre de l'assistance humanitaire dans la région et à répondre sans tarder et de façon généreuse à l'appel interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire liée à la crise au Kosovo;

14. Demande que soit menée à bien sans délai, sous une supervision et avec une participation internationales, une enquête sur toutes les atrocités commises contre des civils et qu'une entière coopération soit apportée au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, notamment en donnant effet à ses ordonnances, en donnant suite à ses demandes d'information et en respectant le déroulement de ses enquêtes;

"

Ibid., document S/1998/953, annexe.

15. Décide que les interdictions imposées au paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s'appliquent pas au

18


matériel réservé au seul usage des Missions de vérification, comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;

17.

Décide de rester saisi de la question.

16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les parties concernées par les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus, de rendre compte régulièrement au Conseil de l'application de la présente résolution;

Adoptée à la 3937' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3878' séance, le 13 mai 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie».

Résolution 1166 (1998) du 13 mai 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Demeurant convaincu que les poursuites engagées contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix dans l'ex-Yougoslavie,

Ayant examiné la lettre, en date du 5 mai 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général",

Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance pour permettre au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé «Tribunal inter-national») de juger sans retard le grand nombre de prévenus,

Prenant note des progrès appréciables accomplis dans l'amélioration des procédures du Tribunal international, et convaincu qu'il importe que ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer une troisième chambre de première instance du Tribunal international et, à cette fin, décide de remplacer les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal60 par le texte indiqué en annexe à la présente résolution;

"Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/376. 60 Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/1993/25704, annexe.

2. Décide que trois juges additionnels seront élus dans les meilleurs délais pour siéger à la troisième chambre de première instance, et décide également, sans préjudice du paragraphe 4 de l'article 13 du statut du Tribunal international, qu'après avoir été élus, ils exerceront leur charge jusqu'à la date à laquelle expire le mandat des juges auxquels ils viendront s'ajouter, et qu'aux fms de ces élections il établira, nonobstant l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 13 du Statut, une liste d'au moins six et au plus neuf candidats sur la base des candidatures qui lui auront été transmises à tel effet;

3. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 827 (1993) et du Statut du Tribunal, et se félicite de la coopération dont le Tribunal bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;

4. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions pratiques pour organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que pour améliorer encore le bon fonctionnement du Tribunal international, notamment en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en particulier à la troisième chambre de première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie également de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3878' séance.

ANNEXE

Amendements au Statut du Tribunal international

Remplacer les articles 11, 12 et 13 par les articles suivants:

Article 11

Organisation du Tribunal international

Le Tribunal international comprend les organes suivants:

a) Les Chambres, soit trois Chambres de première

instance et une Chambre d'appel;

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b) Le Procureur; et

c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.

Article 12

Composition des Chambres

Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont:

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et

b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.

Article 13

Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 28 candidats au minimum et 42 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assem-blée élit sur cette liste les quatorze juges du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

3. Si un siège à l'une des Chambres devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Décision

À sa 3919' séance, le 27 août 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Établissement de la liste des candidats aux fonctions de juge».

Résolution 1191 (1998) du 27 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993 et 1166 (1998) du 13 mai 1998,

Ayant décidé d'examiner les candidatures aux postes de juge au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général au 4 août 1998,

Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 13 du Statut du Tribunal international:

M. Mohamed Bennouna (Maroc)

M. David Anthony Hunt (Australie) M. Per-Johan Lindholm (Finlande) M. Hugo Anibal Llanos Mansilla (Chili) M. Patrick Robinson (Jamaïque) M. Jan Skupinski (Pologne) M. S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) M. Luis Valencia-Rodriguez (Équateur) M. Peter H. Wilkitzki (Allemagne)

Adoptée à l'unanimité à la 3919' séance.

Décision

À sa 3944' séance, le 17 novembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

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«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Lettre, en date du 8 septembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/83945)

«Lettre, en date du 22 octobre 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/99024)

«Lettre, en date du 6 novembre 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/104024)».

Résolution 1207 (1998) du 17 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Rappelant également la déclaration de son président en date du 8 mai 199661,

Rappelant en outre l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes °, en particulier l'article IX et l'article X de l'annexe 1-A,

Ayant examiné les lettres, en date du 8 septembre62, du 22 octobre63 et du 6 novembre 199864, adressées au Président

61 S/PRST/1996/23.

62 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/839.

63 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/990.

Ibid., document S/1998/1040.

du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,

Déplorant que la République fédérale de Yougoslavie persiste dans son refus de coopérer pleinement avec le Tribunal international, comme l'indiquent ces lettres,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réitère sa décision que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes, conformément à la résolution 827 (1993) et au statut du Tribunal, et qu'ils ont l'obligation de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut, d'exécuter les mandats d'arrêt qui leur sont transmis par le Tribunal et d'accéder à ses demandes d'information et d' enquête;

2. Demande de nouveau à la République fédérale de Yougoslavie et à tous les autres États qui ne l'ont pas encore fait de prendre toutes mesures nécessaires, en vertu de leur droit interne, pour appliquer les dispositions de la résolution 827 (1993) et du statut du Tribunal international, et affirme qu'un État ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour refuser de s'acquitter d'obligations impératives que lui impose le droit international;

3. Condamne le manquement de la République fédérale de Yougoslavie, qui s'est jusqu'à présent refusée à exécuter les mandats d'arrêt délivrés par le Tribunal international à l'encontre des trois individus mentionnés dans la lettre du 8 septembre 199862, et exige que ces mandats d'arrêt soient immédiatement et inconditionnellement exécutés, y compris la remise des intéressés au Tribunal;

4. Demande de nouveau aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement avec le Procureur aux fuis des enquêtes sur toutes les violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du Tribunal international;

5. Prie la Présidente du Tribunal international de continuer à le tenir informé de l'application de la présente résolution en vue de la poursuite de son examen de la question;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3944' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

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La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1995, 1996 et 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3911' séance, le 21 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de l'ex-République de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies (S/1998/454 et Corr.117)

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies (S/1998/64445)».

Résolution 1186 (1998) du 21 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, dans laquelle il a évoqué la possibilité que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire, et sa résolution 1142 (1997) du 4 décembre 1997,

Rappelant également ses résolutions 1101 (1997) du 28 mars 1997 et 1114 (1997) du 19 juin 1997, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation devant la situation en Albanie, et sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998, dans laquelle il a décidé que tous les États interdiraient la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, d'armements et de matériel connexe de tous types et s'opposeraient à l'armement et à l'instruction d'éléments appelés à y mener des activités terroristes,

Saluant de nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Se félicitant du rôle que joue la Force en surveillant la situation dans les zones frontalières et en rendant compte au Secrétaire général des faits nouveaux qui pourraient constituer une menace pour l'ex-République yougoslave de Macédoine ainsi qu'en servant, par sa présence, de moyen de dissuasion et de prévention des affrontements, y compris grâce à la surveillance qu'elle exerce et aux rapports qu'elle présente sur les mouvements d'armes illicites dans la zone relevant de sa responsabilité,

Rappelant l'appel qu'il a lancé aux Gouvernements de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie pour qu'ils appliquent intégralement leur accord du 8 avril 199665, en particulier en ce qui concerne la démarcation de leur frontière commune,

Prenant note des lettres, en date du 15 mai 1998" et du 9 juillet 199867, que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine a adressées au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la Force et souscrire au renforcement de ses effectifs,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du le` juin" et du 14 juillet 199869 et les recommandations qui y figurent,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

1. Décide d'autoriser le renforcement des effectifs militaires de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour les porter à 1 050 hommes et de prolonger de six mois le mandat actuel de la Force, soit jusqu'au 28 février 1999, afm que la Force maintienne sa présence pour servir de moyen de dissuasion et de prévention des affrontements, surveiller la situation dans les zones frontalières, rendre compte au Secrétaire général des faits nouveaux qui pourraient constituer une menace pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, et notamment exercer une surveillance et présenter des rapports sur les mouvements d'armes illicites et les autres activités interdites par la résolution 1160 (1998);

2. Déclare son intention de revenir sur les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 14 juillet 1998;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3911' séance.

65 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/I996/291, annexe.

66 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/401, annexe.

67 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/627, annexe. 68 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/454. 69 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/644.

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Décisions

Le 15 septembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 septembre 1998, concernant votre intention de nommer le général Ove Johnny Stromberg (Norvège) à la tête de la Force de déploiement préventif des Nations Unies'', a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci prennent note de votre intention.»

S/1998/854.

Le 18 décembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général72:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 décembre 1998, concernant votre intention de nommer M. Fernando Valenzuela Marzo au poste de Représentant spécial du Secrétaire général pour la Force de déploiement préventif des Nations Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note.»

71 S/1998/853.

72 S/1998/1192.

" S/1998/1191.

LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3848` séance, le 14 janvier 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 12 janvier 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa ide l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1998/2774)

«Lettre, en date du 13 janvier 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/2874)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité déplore la déclaration faite le 12 janvier 1998 par le porte-parole officiel de l'Iraq et le fait que l'Iraq ait ensuite failli à l'obligation qui lui incombe de donner à la Commission spéciale pleinement, inconditionnellement et immédiatement accès à tous les sites. Le Conseil juge ce manquement inacceptable et y voit une violation claire des résolutions pertinentes.

74 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 75 S/PRST/1998/1.

«Le Conseil rappelle la déclaration de son président, en date du 29 octobre 199776, dans laquelle il a condamné la décision que le Gouvernement iraquien avait prise d'essayer de dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui lui était faite de coopérer avec la Commission spéciale.

«Le Conseil réitère l'exigence formulée dans sa résolution 1137 (1997), tendant à ce que l'Iraq coopère pleinement, immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions pertinentes qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.

«Le Conseil exprime son plein appui à la Commission spéciale et à son président exécutif, s'agissant notamment de la visite que celui-ci doit faire prochainement en Iraq afm d'y poursuivre avec les autorités iraquiennes les discussions visant à assurer la pleine application des résolutions pertinentes et à améliorer l'efficacité des travaux de la Commission spéciale à cet effet. Le Conseil rappelle à cet égard les déclarations de son président, en date du 3 décembre 199777 et du 22 décembre 199778, et encourage les efforts qui lui sont rapportés par le Président exécutif.

«Le Conseil demande que le Président exécutif lui fasse un compte rendu circonstancié de ces discussions

76 S/PRST/1997/49.

77 S/PRST/1997/54.

78 S/PRST/1997/56.

23


dès qu'elles auront eu lieu, de façon qu'il puisse décider, si nécessaire, de la suite qu'il y aurait lieu d'y donner sur la base des résolutions pertinentes.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3855' séance, le 20 février 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997) [S/1998/901

«Lettre, en date du 30 janvier 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1998/9274).»

Résolution 1153 (1998) du 20 février 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997 et 1143 (1997) du 4 décembre 1997,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, et mettant l'accent sur le caractère temporaire du plan de distribution envisagé dans la présente résolution,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Prenant note avec satisfaction du rapport que le Secrétaire général a présenté le 1" février 1998 en application du paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997)79, ainsi que de ses recommandations, et du rapport que le Comité créé par la résolution 661 (1990) a présenté le 30 janvier 1998, conformément au paragraphe 9 de la résolution 1143 (1997)80 ,

Notant que le Gouvernement iraquien n'a pas coopéré pleinement à l' établissement du rapport du Secrétaire général,

Notant avec préoccupation que, bien que l'application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997) et 1143 (1997) se

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/90.

80 Ibid., document S/1998/92, annexe.

poursuive, la population iraquienne demeure dans une situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire,

Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore encore,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours commençant à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des Etats-Unis d'Amérique) le lendemain du jour où le Président du Conseil de sécurité lui aura fait savoir qu'il a reçu le rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5 ci-après, date à laquelle les dispositions de la résolution 1143 (1997) viendront à expiration si elles sont encore en vigueur, exception faite pour ce qui est des fonds qui auront alors été dégagés en application de ladite résolution;

2. Décide également que l'autorisation donnée aux États au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) s'étendra à l'importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers ainsi qu'aux transactions fmancières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total de 5 milliards 256 millions de dollars des États-Unis pour la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont les montants recommandés par le Secrétaire général pour le secteur de l'alimentation et de la nutrition et celui de la santé, qui devront être alloués à titre prioritaire, et un montant de 682 millions à 788 millions de dollars, qui devra servir aux fins indiquées à l'alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), si ce n'est que s'il est vendu pour moins de 5 milliards 256 millions de dollars de pétrole ou de produits pétroliers au cours de la période de 180 jours considérée, une attention particulière sera accordée à la satisfaction des besoins humanitaires pressants dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition et dans celui de la 'santé et le Secrétaire général pourra minorer au prorata du manque à réaliser le montant devant servir aux fms indiquées à l'alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);

3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d'un montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à financer par prélèvement sur le compte-séquestre;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, notamment pour améliorer le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fms pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

24


5. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte lorsqu'il aura conclu les arrangements ou accords nécessaires et approuvé un plan de distribution, présenté par le Gouvernement iraquien, comprenant une description des marchandises à acheter et en garantissant la distribution équitable, conformément à ses recommandations tendant à ce que le plan soit continu et reflète le rang de priorité des fournitures humanitaires, ainsi que de leurs corrélations éventuelles dans le cadre des projets ou des activités considérés, les délais de livraison àprévoir, les points d'entrée préférés et les objectifs à atteindre";

6. Prie instamment tous les États, en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;

7. Demande instamment à tous les États de coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990) et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;

8. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq soit assurée;

9. Décide de procéder à un examen intérimaire de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'à un examen approfondi de tous les aspects de cette application avant la fm de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fm de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

10. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de lui présenter, avant la fm de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport complet lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus;

11. Note que le Secrétaire général a fait observer que la situation dans le secteur de l'électricité est extrêmement grave et qu'il compte lui présenter des propositions en vue de mobiliser le financement approprié, prie le Secrétaire général de lui présenter d'urgence un rapport consacré à cette question, établi en consultation avec le Gouvernement iraquien, et le prie en outre de lui présenter d'autres études sur les besoins humanitaires essentiels en Iraq, y compris les améliorations nécessaires à apporter aux infrastructures, en s'assurant le concours des organismes des Nations Unies, selon qu'il conviendra, et en consultation avec le Gouvernement iraquien;

12. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe d'experts chargé de déterminer, en consultation avec le Gouvernement iraquien, si l'Iraq est en mesure d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et d'établir un rapport distinct sur la capacité de production et de transport de l'Iraq ainsi que sur la supervision nécessaire, le prie également de faire sans tarder, sur la base de ce rapport, des recommandations appropriées, et se déclare disposé à prendre une décision, sur la base de ces recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de la présente résolution, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), portant autorisation d'exporter le matériel nécessaire pour permettre à l'Iraq d'accroître l'exportation de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que de donner des directives à cet effet au Comité créé par la résolution 661 (1990);

13. Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément au plan de distribution visé au paragraphe 5 ci-dessus;

14. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de nouveau avant la fm de la période de 180 jours;

15. Prie également le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'appliquer les mesures et les dispositions mentionnées dans son rapport du 30 janvier 199880 en ce qui concerne 1 'affmement et l'éclaircissement de ses procédures de travail, d'examiner les observations et recommandations pertinentes formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 1" février 199879, en vue notamment de réduire autant que possible le délai entre l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers et la fourniture de marchandises à l'Iraq en application de la présente résolution, de lui rendre compte le 31 mars 1998 au plus tard et de continuer par la suite à revoir ses procédures chaque fois que nécessaire;

16. Décide de rester saisi de la question.

81

Ibid., document S/I 998/90, sect. IV.

Adoptée à l'unanimité à la 3855C séance.

25


Décision

À sa 3858` séance, le 2 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Égypte, du Koweït, de la Malaisie, du Mexique, du Pakistan et du Pérou à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 25 février 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/16674)».

Résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, qui établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations,

Résolu à assurer le respect immédiat et intégral, sans conditions ni restrictions, par l'Iraq des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et les autres résolutions pertinentes,

Réaffirmant l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Iraq, du Koweït et des États voisins,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Se félicite de l'initiative que le Secrétaire général a prise d'obtenir du Gouvernement iraquien qu'il s'engage à honorer les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes, fait sien à cet égard le mémorandum d'accord signé par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général le 23 février 199882, et compte que celui-ci sera rapidement et intégralement appliqué;

2. Prie le Secrétaire général de lui faire connaître dès qu'il le pourra les procédures qui auront été arrêtées au sujet des sites présidentiels en consultation avec le Président exécutif de la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

3. Souligne que le respect par le Gouvernement iraquien de l'obligation d'accorder immédiatement, inconditionnellement et sans restrictions à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique les facilités d'accès prévues dans les résolutions pertinentes, dont le mémorandum d'accord réaffirme qu'il est tenu de s'acquitter, est nécessaire pour assurer l'application de la résolution 687 (1991), étant entendu que toute violation aurait de très graves conséquences pour l'Iraq;

82 Ibid., document S/1998/166.

4. Réaffirme son intention de se conformer aux dispositions de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans ladite résolution, et note qu'en refusant jusqu'à présent de s'acquitter des obligations qui lui incombent en l'espèce l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra prendre une décision;

5. Décide, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies, de rester activement saisi de la question, de façon à assurer l'application de la présente résolution et à préserver la paix et la sécurité dans la région.

Adoptée à l'unanimité à la 3858e séance.

Décisions

Le 9 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général83:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 mars 1998, concernant votre décision de nommer M. Prakash Shah votre envoyé spécial à Bagdad pour une période initiale de six mois", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui approuvent cette décision et prennent note de l'information contenue dans ladite lettre.»

À sa 3865` séance, le 25 mars 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 1143 (1997) [S/1998/194 et Corr.11».

Résolution 1158 (1998) du 25 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997 et 1153 (1998) du 20 février 1998,

Prenant note avec satisfaction du rapport présenté le 4 mars 1998 par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 1143 (1997)85, et se félicitant que, comme indiqué dans ce rapport, le Gouvernement iraquien ait pris l'engagement de coopérer avec le Secrétaire général à l'application de la résolution 1153 (1998),

83 S/1998/214.

84 S/1998/213.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/194.

26


Préoccupé par les conséquences humanitaires qu'a pour la population iraquienne la moins-value des recettes provenant de la vente de pétrole et de produits pétroliers pendant la première période de 90 jours d'application de la résolution 1143 (1997), due au fait que les ventes de pétrole par l'Iraq ont tardé à reprendre et que les prix ont fortement baissé depuis l'adoption de la résolution 1143 (1997),

Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore encore,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 1143 (1997) demeureront en vigueur, sous réserve des dispositions de la résolution 1153 (1998), si ce n'est que les États sont autorisés à permettre l'importation de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq, ainsi que les transactions fmancières et autres opérations essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total de 1,4 milliard de dollars des États-Unis au cours de la période de 90 jours ayant commencé le 5 mars 1998 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique);

2. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3865e séance.

Décisions

Le 3 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité en date du 9 avril 1991, étant saisis de votre rapport du 25 mars 199887, les membres du Conseil ont examiné la question de l'achèvement ou de la poursuite de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït et des modalités de son fonctionnement.

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation de maintenir la Mission. En application de la résolution 689 (1991), ils ont décidé d'examiner la question à nouveau le 9 octobre 1998.»

À sa 3880' séance, le 14 mai 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

" S/1998/296.

87 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/269.

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 9 avril 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/31288)

«Note du Secrétaire général (S/1998/33288)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils':

«Le Conseil de sécurité a examiné les rapp_orts du Président exécutif de la Commission spéciale et du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique'', en date des 16 et 7 avril 1998 respectivement. Le Conseil se félicite que les facilités d'accès accordées à la Commission spéciale et à l'Agence par le Gouvernement iraquien aient été améliorées après que le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général eurent signé le mémorandum d'accord le 23 février 199882 et qu'a été adoptée la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998. Le Conseil demande que la mise en oeuvre du mémorandum d'accord se poursuive.

«Le Conseil exprime l'espoir que l'accord du Gouvernement iraquien pour honorer l'obligation qui lui est faite d'accorder immédiatement, inconditionnellement et sans restrictions les facilités d'accès voulues à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique reflète, de la part de l'Iraq, un nouvel esprit en ce qui concerne la communication d'éléments d'information précis et détaillés dans tous les domaines intéressant la Commission spéciale et l'Agence, comme l'exigent les résolutions pertinentes.

«Le Conseil constate avec préoccupation que les rapports les plus récents de la Commission spéciale, y compris ceux de ses réunions d'évaluation technique92, indiquent qu'en dépit des demandes réitérées de la Commission spéciale l'Iraq n'a pas divulgué toute l'information requise dans un certain nombre de domaines clefs, ce qu'il lui enjoint de faire. Le Conseil encourage la Commission spéciale à poursuivre ses efforts pour améliorer son efficacité et attend avec intérêt la tenue d'une réunion technique à laquelle participeront les membres du Conseil et le Président exécutif de la Commission spéciale afin de donner suite à l'examen de la question des sanctions auquel le Conseil a procédé le 27 avril 1998.

88 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998. " S/PRST/1998/11.

90 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/332, annexe.

91 Ibid., document S/1998/312.

92 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/176, et ibid., Supplément d 'avril, mai et juin 1998, document S/1998/308.

27


«Le Conseil note que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique doivent s'acquitter du mandat qui leur est assigné dans les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 707 (1991) du 15 août 1991, l'Iraq leur apportant son entière coopération dans tous les domaines, y compris en honorant l'obligation qui lui est faite de produire des déclarations exhaustives et fmales concernant tous les aspects de ses programmes interdits de production d'armes de destruction massive et de missiles.

«Le Conseil note que les enquêtes menées par l'Agence internationale de l'énergie atomique ces dernières années ont permis de se faire une idée techniquement cohérente du programme nucléaire clandestin de l'Iraq en dépit du fait que celui-ci n'a pas complètement répondu à toutes les questions et préoccupations de l'Agence, notamment celles énoncées aux paragraphes 24 et 27 du rapport du Directeur général en date du 7 avril 1998.

«Eu égard aux progrès accomplis par l'Agence internationale de l'énergie atomique et conformément aux paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991), le Conseil affirme son intention d'adopter une résolution dans laquelle il indiquera que l'Agence devra consacrer ses ressources à l'exécution des activités de contrôle et de vérification continus qu'elle poursuit en application de la résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991 lorsqu'il aura reçu du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique un rapport précisant que les éclaircissements voulus ont été apportés sur les plans technique et fonctionnel, y compris la fourniture par l'Iraq des réponses nécessaires à toutes les questions et préoccupations de l'Agence, afin que puisse être intégralement appliqué le plan de contrôle et de vérification continus approuvé dans la résolution 715 (1991). A cet égard, le Conseil demande au Directeur général d'inclure les éléments d'information voulus dans le rapport qu'il doit présenter le 11 octobre 1998, ainsi que de présenter un rapport de situation d'ici à la fin de juillet 1998, aux fins d'une décision possible à cette échéance.

«Le Conseil est conscient du fait que l'Agence internationale de l'énergie atomique consacre la majeure partie de ses ressources à l'exécution et au renforcement des activités qu'elle mène au titre du plan de contrôle et de vérification continus. Il note que, dans le cadre de ses attributions en matière de contrôle et de vérification continus, l'Agence continuera d'exercer son droit de mener des enquêtes sur tous les aspects du programme nucléaire clandestin de l'Iraq, en particulier de donner suite à tout élément d'information nouveau qu'elle obtiendrait par elle-même ou que lui apporteraient les États Membres, ainsi que de détruire, d'enlever ou de neutraliser tous éléments interdits qui seraient découverts au cours des enquêtes menées en application des résolutions 687 (1991) et 707 (1991), conformément au plan de contrôle et de vérification continus de l'Agence approuvé dans la résolution 715 (1991).»

À sa 3893' séance, le 19 juin 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 15 avril 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/3308S)

«Lettre, en date du 29 mai 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/446")».

Résolution 1175 (1998) du 19 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 1158 (1998) du 25 mars 1998,

Accueillant avec satisfaction la lettre du Secrétaire général, en date du 15 avril 199895, à laquelle était annexé un résumé du rapport du groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), et notant qu'il y est indiqué que, dans les circonstances actuelles, l'Iraq n'est pas capable d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant de 5 milliards 256 millions de dollars des États-Unis visé dans la résolution 1153 (1998),

Accueillant avec satisfaction également la lettre du 29 mai 199894 dans laquelle le Secrétaire général a fait savoir que le plan de distribution soumis par le Gouvernement iraquien rencontrait son approbation95,

Convaincu de la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre du programme autorisé par la résolution 1153 (1998), à titre de mesure temporaire destinée à pourvoir aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, lui permette de prendre de nouvelles mesures touchant les interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, conformément aux dispositions de ces résolutions,

Réaffirmant qu'il souscrit, comme il l'a indiqué au paragraphe 5 de la résolution 1153 (1998), aux recommandations concernant l'amélioration, la continuité et l'exécution par projets du plan de distribution formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 1" février 1998'9;

93 Ibid., Supplément d 'avril, mai et juin 1998, document S/1998/330. 94 Ibid., document Sul 998/446. 95 Ibid., annexe II.

28


Réaffirmant également l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise les États, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), l'exportation vers l'Iraq des pièces et du matériel nécessaires pour que l'Iraq puisse porter l'exportation de pétrole et de produits pétroliers à un niveau suffisant pour atteindre le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

2. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), ou un groupe d'experts qu'il aura désigné à cet effet, d'approuver les contrats relatifs aux pièces et au matériel visés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de listes de pièces et de matériel approuvées par lui pour chaque projet;

3. Décide que les fonds déposés sur le compte-séquestre en application de la résolution 1153 (1998) pourront servir, jusqu'à concurrence de 300 millions de dollars des États-Unis, à fmancer toutes dépenses raisonnables, autres qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement de contrats approuvés en application du paragraphe 2 ci-dessus;

4. Décide également que, jusqu'à ce que les fonds nécessaires aient été déposés sur le compte-séquestre, et après que chaque contrat aura été approuvé, les dépenses directement liées aux exportations considérées pourront être financées au moyen de lettres de crédit garanties par les ventes de pétrole futures, dont les recettes seront déposées sur le compte-séquestre;

5. Note que le plan de distribution approuvé par le Secrétaire général le 29 mai 199895, ou tout nouveau plan de distribution dont conviendraient le Gouvernement iraquien et le Secrétaire général, demeurera en vigueur, en tant que de besoin, pour chaque renouvellement des arrangements humanitaires temporaires pour l'Iraq, et qu'à cet effet il sera maintenu constamment à l'étude et modifié, selon qu'il y aura lieu, pourvu que le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien y consentent et en conformité avec la résolution 1153 (1998);

6. Remercie le Secrétaire général d'avoir transmis au Comité créé par la résolution 661 (1990) un examen détaillé, assorti d'observations formulées par le groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), de la liste de pièces et de matériel présentée par le Gouvernement iraquien, et prie le Secrétaire général d'assurer, conformément à l'intention exprimée dans sa lettre du 15 avril 19989', le suivi des pièces et du matériel en Iraq;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3893' séance.

Décisions

Le 18 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique:

«Au nom des membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de répondre à la lettre, en date du 11 août 1998, que vous avez adressée au Président du Conseil'''.

«Les membres du Conseil notent avec préoccupation que la décision de l'Iraq de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique empêche l'Agence de s'acquitter de toutes les activités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier la résolution 687 (1991), qui seules établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.

«La première réaction des membres du Conseil est de considérer que l'annonce faite par l'Iraq est totalement inacceptable et contrevient aux résolutions pertinentes du Conseil et au mémorandum d'accord signé par le Secrétaire général et le Vice-Premier Ministre de l'Iraq le 23 février 199882 Les membres du Conseil déplorent que cette annonce ait été faite après la période de coopération accrue qui a suivi la signature du mémorandum d'accord et pendant laquelle certains résultats tangibles ont pu être obtenus.

«Les membres du Conseil prennent note avec inquiétude de votre analyse selon laquelle les circonstances actuelles réduisent considérablement les assurances qui pourraient être fournies par la mise en oeuvre intégrale du plan de contrôle et de vérification continus.

«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à la Commission spéciale dans le plein exercice de leurs mandats respectifs. En vertu des résolutions pertinentes du Conseil, l'Iraq est tenu de fournir à l'Agence et à la Commission spéciale la coopération nécessaire à la poursuite de leurs activités, y compris pour les inspections. Il conviendrait que vous continuiez de rendre compte au Conseil chaque fois que vous le jugerez nécessaire.

«Les membres du Conseil expriment leur soutien aux efforts poursuivis par le Secrétaire général et son envoyé spécial. Ils soulignent la nécessité d'une reprise rapide du dialogue entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iraq et se déclarent prêts à répondre favorablement aux progrès réalisés ultérieurement dans le cadre du processus de désarmement.»

96 S/1998/768.

97 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/766, annexe.

29


Le 18 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil":

«Au nom des membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de répondre à la lettre, en date du 12 août 1998, que vous avez adressée au Président du Conseil99.

«Les membres du Conseil notent avec préoccupation que la décision de l'Iraq de suspendre sa coopération avec la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil empêche cette dernière de s'acquitter de toutes les activités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier la résolution 687 (1991), qui seules établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.

«La première réaction des membres du Conseil est de considérer que l'annonce faite par l'Iraq est totalement inacceptable et contrevient aux résolutions pertinentes du Conseil et au mémorandum d'accord signé par le Secrétaire général et le Vice-Premier Ministre de l'Iraq le 23 février 199882. Les membres du Conseil déplorent que cette annonce ait été faite après la période de coopération accrue qui a suivi la signature du mémorandum d'accord et pendant laquelle certains résultats tangibles ont pu être obtenus.

«Les membres du Conseil prennent note avec inquiétude de votre analyse selon laquelle, dans les circonstances actuelles, la Commission spéciale ne peut continuer de donner au Conseil les mêmes assurances que l'Iraq respecte l'obligation qui lui incombe de ne pas rétablir ses programmes d'armements interdits.

«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à la Commission spéciale dans l'exercice de leurs mandats respectifs. En vertu des résolutions pertinentes du Conseil, l'Iraq est tenu de fournir à l'Agence et à la Commission spéciale la coopération nécessaire à la poursuite de leurs activités, y compris pour les inspections. Il conviendrait que vous continuiez de rendre compte au Conseil chaque fois que vous le jugerez nécessaire.

«Les membres du Conseil expriment leur soutien aux efforts poursuivis par le Secrétaire général et son envoyé spécial. Ils soulignent la nécessité d'une reprise rapide du dialogue entre la Commission spéciale et l'Iraq et se déclarent prêts à répondre favorablement aux progrès réalisés ultérieurement dans le cadre du processus de désarmement.»

98 S/I998/769.

99 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/767.

À sa 3924' séance, le 9 septembre 1998,1e Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

Résolution 1194 (1998) du 9 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1154 (1998) du 2 mars 1998,

Notant que l'Iraq a déclaré le 5 août 1998 qu'il avait décidé de suspendre la coopération avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concernait toutes les activités de désarmement, ainsi que de restreindre les activités de contrôle et de vérification qui se poursuivaient sur les sites déclarés ou les mesures prises en application de la décision susvisée,

Soulignant que les conditions requises pour apporter des modifications aux mesures visées à la section F de sa résolution 687 (1991) ne sont pas réunies,

Rappelant la lettre, en date du 12 août 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale, dans laquelle il était rapporté que l'Iraq avait interrompu toutes les activités de désarmement de la Commission spéciale et limité le droit de la Commission de mener ses opérations de contrôle,

Rappelant également la lettre, en date du 11 août 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomiques", dans laquelle il était rapporté que l'Iraq refusait de coopérer à toute activité d'enquête sur son programme nucléaire clandestin et qu'il avait imposé d'autres restrictions à la liberté d'accès touchant le plan de contrôle et de vérification continus de l'Agence,

Prenant note des lettres, en date du 18 août 1998, adressées au Président exécutif de la Commission spéciale" et au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique96 par le Président du Conseil de sécurité, dans lesquelles le Conseil exprimait son plein appui à la Commission spéciale et à l'Agence dans l'exécution de toutes les activités entreprises en application de leurs mandats, y compris les inspections,

Rappelant le mémorandum d'accord signé le 23 février 199882 par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général, dans lequel l'Iraq réitérait l'engagement qu'il avait pris de coopérer pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique,

Notant que la déclaration de l'Iraq, en date du 5 août 1998, faisait suite à une période de coopération accrue, ainsi qu'à certains progrès tangibles accomplis depuis la signature du mémorandum d'accord,

30


Réaffirmant son intention de donner une suite favorable aux progrès qui pourront être accomplis dans le cadre du processus de désarmement, et réaffirmant son engagement de faire intégralement appliquer ses résolutions, en particulier la résolution 687 (1991),

Se déclarant résolu à obtenir de l'Iraq qu'il s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui est faite dans toutes les résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), d'accorder immédiatement, inconditionnellement et sans restrictions à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique les facilités d'accès à tous les sites qu'elles souhaitent inspecter et de leur apporter toute la coopération nécessaire pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs mandats en application de ces résolutions,

Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq tente d'interdire l'accès à des sites quels qu'ils soient ou se refuse à apporter la coopération requise,

Se déclarant disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une fois que celui-ci sera revenu sur sa décision susmentionnée et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, y compris en particulier en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique conformément au mémorandum d'accord, tel que le Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998), se félicitant que le Secrétaire général ait proposé de procéder à un examen d'ensemble, et l'invitant à faire connaître ses vues à ce sujet,

Réaffirmant l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 5 août 1998 de suspendre la coopération avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui constitue un manquement totalement inacceptable aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998) ainsi que du mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général 2;

2. Exige que l'Iraq revienne sur sa décision susmentionnée et coopère pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes et du mémorandum d'accord, et qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec la Commission spéciale et l'Agence;

3. Décide de ne pas procéder au réexamen prévu pour octobre 1998 en vertu des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et de ne procéder à aucun autre réexa-

men à ce titre tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du 5 août 1998 susmentionnée et que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'auront pas fait savoir au Conseil qu'elles estiment avoir pu exercer toutes les activités prévues dans leurs mandats, y compris les inspections;

4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique déploient en vue de s'acquitter des mandats que leur assignent les résolutions pertinentes du Conseil;

5. Réaffirme également qu'il appuie sans réserve les efforts que le Secrétaire général déploie en vue d'amener l'Iraq à revenir sur sa décision susmentionnée;

6. Réaffirme son intention de se conformer aux dispositions de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans ladite résolution, et note qu'en manquant jusqu'à présent de s'acquitter des obligations qui lui incombent en l'espèce l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra prendre une décision;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3924` séance.

Décisions

Le 7 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar:

«En application des dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 24 septembre 1998101, les membres du Conseil ont réexaminé la question de savoir si la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït devrait être maintenue ou s'il faudrait mettre fm à son mandat, de même que la question des modalités de fonctionnement de la Mission.

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer ces questions à nouveau d'ici au 7 avril 1999.»

À sa 3939` séance, le 5 novembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 31 octobre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif adjoint de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous

'°° S/1998/925.

I01 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/889.

31


alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1998/1023'02)

«Lettre, en date du 2 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa ide

l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1998/1032102)

«Lettre, en date du 3 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/1033102)».

Résolution 1205 (1998) du 5 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation en Iraq, en particulier ses résolutions 1154 (1998) du 2 mars 1998 et 1194 (1998) du 9 septembre 1998,

Notant avec une extrême préoccupation la décision prise par l'Iraq le 31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la Commission spéciale et les restrictions qu'il continue d'imposer à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ses travaux,

Prenant note de la lettre du Vice-Président exécutif de la Commission spéciale, en date du 31 octobre 1998103, et de la lettre du Président exécutif de la Commission spéciale, en date du 2 novembre 1998104, adressées au Président du Conseil de sécurité, qui faisaient part au Conseil de la décision de l'Iraq et en exposaient les conséquences pour les travaux de la Commission spéciale, et prenant note également de la lettre du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en date du 3 novembre 1998105, dans laquelle celui-ci exposait les conséquences de ladite décision pour les travaux de l'Agence,

Résolu à assurer le respect immédiat et intégral, sans conditions ni restrictions, par l'Iraq des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et les autres résolutions pertinentes,

Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission spéciale et celui de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont essentiels pour l'application de la résolution 687 (1991),

Se déclarant de nouveau disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une

102 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. I' Ibid., document S/1998/1023. 104 Ibid., document S/1998/1032. 105 Ibid., document S/1998/1033, annexe.

fois que celui-ci sera revenu sur la décision susmentionnée et celle du 5 août 1998 et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, notamment en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général'', tel que le Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998),

Réaffirmant l'engagement de tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la Commission spéciale, en violation flagrante de la résolution 687 (1991) et des autres résolutions pertinentes;

2. Exige que l'Iraq rapporte immédiatement et sans conditions sa décision du 31 octobre 1998, ainsi que sa décision du 5 août 1998, tendant à suspendre la coopération avec la Commission spéciale et à continuer d'imposer des restrictions aux travaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qu'il apporte immédiatement une coopération entière et sans conditions à la Commission spéciale et à l'Agence;

3. Réaffirme son appui sans réserve aux efforts de la Commission spéciale et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour s'acquitter de leurs mandats en vertu des résolutions pertinentes du Conseil;

4. Exprime son plein soutien au Secrétaire général dans ses efforts en vue d'assurer l'application intégrale du mémorandum d'accord du 23 février 199882;

5. Réaffirme son intention d'agir en conformité avec les dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans ladite résolution, et note que par son manquement à ses obligations pertinentes jusqu'à présent l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra agir en ce sens,

6. Décide, conformément à sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3939' séance.

Décision

À sa 3946' séance, le 24 novembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 10 de la résolution 1153 (1998) du Conseil de sécurité (S/1998/1100102)

32


«Lettre, en date du 20 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1998/1104102)».

Résolution 1210 (1998) du 24 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 1175 (1998) du 19 juin 1998,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Se félicitant de l'incidence bénéfique que les résolutions pertinentes ont eue sur la situation humanitaire en Iraq, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport du 19 novembre 1998106,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours commençant à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique) le 26 novembre 1998,

2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d'un montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à financer par prélèvement sur le compte-séquestre;

106

Ibid., document S/1998/1100.

4. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, ainsi que de revoir, d'ici au 31 décembre 1998, les différentes formules qui permettraient de régler les difficultés de financement dont le Secrétaire général fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998106, et de continuer à améliorer, selon qu'il y aura lieu, le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

5. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fm de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

7. Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);

8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur pendant la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d'ici au 31 décembre 1998, une liste détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);

33


10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de nouveau avant la fm de la période de 180 jours;

11. Prie instamment tous les États, en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;

12. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990) et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises d'urgence parviennent au peuple ira-quien dans les meilleurs délais;

13. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée;

14. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3946' séance.

Décision

À sa 3955* séance, le 16 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Lettre, en date du 15 décembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/1172102)».

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1988 et de 1990 à 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3849' séance, le 26 janvier 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (Sul 998/35107)».

Résolution 1148 (1998) du 26 janvier 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 1133 (1997) du 20 octobre 1997 dans laquelle il a décidé de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 20 avril 1998 et d'augmenter son effectif conformément à la recommandation formulée par le Secrétaire général dans son rapport du 24 septembre 1997108,

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998.

1" Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, documents S/1997/742 et Add.1 .

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 novembre 1997', contenant un plan détaillé, un calendrier et un état des incidences fmancières du renforcement de l'effectif de la Mission,

Accueillant avec satisfaction la lettre, en date du 12 décembre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire généralm, dans laquelle le Secrétaire général signale notamment que l'identification des personnes habilitées à participer au référendum avait repris conformément au plan de règlement" et aux accords auxquels étaient parvenues les parties pour son application, de même que le rapport du Secrétaire général, en date du 15 janvier 1998112, dans lequel il fait mention des progrès accomplis depuis la reprise de l'opération d'identification,

Se félicitant de la nomination du Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental,

1. Approuve le déploiement de l'unité du génie appe-

lée à entreprendre les activités de déminage et du personnel administratif supplémentaire nécessaire pour appuyer le

109 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, documents S/1997/882 et Add.l.

lb° Ibid., document S/1997/974.

"'Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360, et ibid., quarante-sixième année, Supplé ment d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

112 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément dejanvier, février et mars 1998, document S/1998/35.

34


déploiement de personnel militaire prévu à l'annexe II du rapport du Secrétaire général '13;

2. Exprime son intention d'examiner favorablement la demande d'adjonction des unités militaires et de police civile visées à l'annexe II du rapport du Secrétaire général dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que l'opération d'identification a atteint un stade auquel le déploiement de ces unités est essentiel;

3. Demande aux deux parties de coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général et de continuer à coopérer avec la Commission d'identification établie en application du plan de règlement' de façon que l'opération d'identification puisse être menée à bien dans les délais prévus, conformément au plan de règlement et aux accords auxquels sont parvenues les parties pour son application;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant l' application du plan de règlement;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3849' séance.

Décision

À sa 3873* séance, le 17 avril 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1998/316'4)».

Résolution 1163 (1998) du 17 avril 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Réaffirmant son plein soutien au Secrétaire général, à son envoyé personnel, à son représentant spécial et à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental dans l'application du plan de règlement" et des accords conclus à cette fm par les deux parties, et rappelant qu'aux termes de ces accords c'est à la Commission d'identification qu'incombe la responsabilité de la mise en oeuvre du processus d'identification,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Réaffirmant également qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement qui a été accepté par les deux parties,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998115, et souscrivant aux observations et recommandations qu'il contient,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 20 juillet 1998, afin que la Mission puisse poursuivre sa tâche d'identification en vue de l'achèvement du processus;

2. Demande aux parties de coopérer de façon constructive avec l'Organisation des Nations Unies, le Représentant spécial du Secrétaire général et la Commission d'identification créée en application du plan de règlement" afin d'achever la phase du plan de règlement qui concerne l'identification des électeurs, ainsi que d'appliquer les accords conclus à cette fin;

3. Note que se poursuit le déploiement de l'unité du génie devant entreprendre des activités de déminage et du personnel administratif nécessaire pour appuyer le déploiement du personnel militaire comme prévu à l'annexe II du rapport du Secrétaire général, en date du 13 novembre 1997", et comme indiqué dans les recommandations figurant dans le rapport du 13 avril 1998115;

4. Déclare de nouveau qu'il a l'intention d'examiner favorablement la demande d'adjonction à la Mission des unités militaires et de police visées à l'annexe II du rapport du Secrétaire général, en date du 13 novembre 1997, dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que le processus d'identification a atteint un stade auquel le déploiement de ces unités est essentiel;

5. Demande aux Gouvernements marocain, algérien et mauritanien de conclure avec le Secrétaire général des accords , et rappelle qu'en attendant la conclu-

sur le statut des forces

sion de ces accords c'est l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 199016, qui s'applique à titre provisoire, comme le prévoit la résolution 52/12 B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997;

6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les trente jours à partir de la date de prorogation du mandat de la Mission, un rapport sur l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, de le tenir régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants durant la période intérimaire et, le cas échéant, de l'informer de la viabilité du mandat de la Mission;

7.

Décide de rester saisi de la question.

'l' Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/882.

Adoptée à l'unanimité à la 3873' séance.

'H Ibid., cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

l's

Ibid., document S/1998/316. 116 A/45/594.

35


Décisions

Le 30 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 mars 1998, indiquant votre intention d'ajouter la Suède à la liste des pays fournisseurs de contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci approuvent cette intention.»

À sa 3910' séance, le 20 juillet 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1998/634na)».

Résolution 1185 (1998) du 20 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Réaffirmant son plein soutien au Secrétaire général, à son envoyé personnel, à son représentant spécial et à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental dans l'application du plan de règlement" et des accords conclus à cette fm par les deux parties, et rappelant qu'aux termes de ces accords c'est à la Commission d'identification qu'incombe la responsabilité de a mise en oeuvre du processus d'identification,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Réaffirmant également qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement qui a été accepté par les deux parties,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 10 juillet 1998120, et souscrivant aux observations et recommandations qu'il contient,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara

117 S/1998/357.

118 S/1998/356.

119 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

12°

Ibid., document S/1998/634.

occidental jusqu'au 21 septembre 1998, afm que la Mission puisse poursuivre sa tâche d'identification en vue de l'achèvement du processus;

2. Note avec satisfaction que, comme le Secrétaire général l'a recommandé dans son rapport120, son envoyé personnel a engagé les parties à rechercher une solution aux questions ayant trait à l'application du plan de règlement";

3. Demande aux parties de coopérer de façon constructive avec l'Organisation des Nations Unies, l'Envoyé personnel du Secrétaire général, le Représentant spécial du Secrétaire général et la Commission d'identification créée en application du plan de règlement afm d'achever la phase du plan de règlement qui concerne l'identification des électeurs ainsi que d'appliquer les accords conclus à cette fm;

4. Note avec satisfaction que, le Gouvernement marocain s'est déclaré disposé à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d'officialiser la présence du Haut Commissariat au Sahara occidental, conformément au plan de règlement;

5. Note que se poursuit le déploiement de l'unité du génie devant entreprendre des activités de déminage et du personnel administratif nécessaire pour appuyer le déploiement du personnel militaire, comme prévu à l'annexe II du rapport du Secrétaire général, en date du 13 novembre 1997", et comme indiqué dans les recommandations figurant dans le rapport du 13 avril 1998";

6. Déclare de nouveau qu'il a l'intention d'examiner favorablement la demande d'adjonction à la Mission des unités militaires et de police visées à l'annexe II du rapport du Secrétaire général, en date du 13 novembre 1997, dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que le processus d'identification a atteint un stade auquel le déploiement de ces unités est essentiel;

7. Appelle à une conclusion rapide des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général, ce qui faciliterait grandement le déploiement intégral et en temps voulu des unités militaires formées par la Mission, en particulier des unités militaires d'appui du génie et de déminage, note dans ce contexte les progrès réalisés, et rappelle qu'en attendant la conclusion de tels accords c'est l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 199016 qui s'applique à titre provisoire, comme le prévoit la résolution 52/12 B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997;

8. Demande la levée de toutes restrictions imposées aux aéronefs de la Mission ou aux passagers dont les déplacements sont jugés utiles par la Mission pour l'exercice de son mandat, ainsi qu'il est d'usage dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et note que des discussions sont en cours à cette fui;

9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les trente jours à partir de la date de prorogation du mandat de la Mission, un rapport sur l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, de le tenir

36


régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants durant la période intérimaire et, le cas échéant, de l'informer de la viabilité du mandat de la Mission;

10.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3910e séance.

Décision

À sa 3929' séance, le 18 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1998/84919)».

Résolution 1198 (1998) du 18 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Réaffirmant également qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement"' qui a été accepté par les deux parties,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 11 septembre 1998121, et souscrivant aux observations et recommandations qu'il contient,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 octobre 1998;

2. Note avec satisfaction que, comme le Secrétaire général l'a recommandé au paragraphe 23 de son rapport, son envoyé personnel a engagé les parties à rechercher une solution aux questions ayant trait à l'application du plan de règlement";

3. Note également avec satisfaction que les autorités marocaines ont décidé d'officialiser la présence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Sahara occidental, et prie les deux parties de prendre des mesures concrètes pour permettre au Haut Commissariat d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des réfugiés sahraouis autorisés à voter et des membres de leur famille immédiate, conformément au plan de règlement;

4. Appelle à une conclusion rapide des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général, ce qui faciliterait grandement le déploiement intégral et en temps voulu des unités militaires formées par la Mission, note dans ce contexte que de nouveaux progrès ont été réalisés, et rappelle qu'en attendant la conclusion de tels accords c'est l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 1990116 qui s'applique à titre provisoire, comme le prévoit la résolution 52/12 B de l'Assem-blée générale en date du 19 décembre 1997;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, trente jours après la date de prorogation du mandat de la Mission, un rapport sur l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, de le tenir régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants et, le cas échéant, de l'informer de la viabilité du mandat de la Mission;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3929` séance.

Décision

À sa 3938' séance, le 30 octobre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1998/997'22)».

Résolution 1204 (1998) du 30 octobre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Réaffirmant également qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder, conformément au plan de règlement" qui a été accepté par les deux parties,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 26 octobre 1998122, ainsi que des observations et recommandations qu'il contient,

Se félicitant que le Gouvernement marocain et le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro aient déclaré leur intention de coopérer activement avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental à l'application des propositions formulées dans le rapport,

121 Ibid., document S/1998/849.

122

123

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. Ibid., document S/1998/997.

37


1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 17 décembre 1998;

2. Accueille avec satisfaction le paragraphe 4 du rapport du Secrétaire généralu concernant le protocole sur l'identification de ceux des requérants membres des groupements tribaux H41, H61 et J51/52 qui se présenteraient individuellement, le protocole sur les procédures de recours, le mémorandum relatif aux activités du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la région et une esquisse des prochaines étapes du plan de règlement'",] I,] et demande aux parties de donner leur accord à cet ensemble de mesures d'ici à la mi-novembre 1998 afm de permettre un examen positif des prochaines étapes du processus de règlement;

3. Note que le Haut Commissariat entend soumettre prochainement aux parties un protocole relatif au rapatriement des réfugiés, et appuie les efforts accomplis à cet égard;

4. Accueille avec satisfaction l'accord donné par les autorités marocaines en vue d'officialiser la présence du Haut Commissariat au Sahara occidental et l'accord du Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro pour la reprise des activités de préenregistrement dans les camps de réfugiés, et prie les deux parties de prendre des mesures concrètes pour permettre au Haut Commissariat d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des réfugiés sahraouis autorisés à voter et des membres de leur famille immédiate, conformément au plan de règlement;

5. Note avec regret les restrictions mises à la capacité opérationnelle de l'unité d'appui du génie de la Mission, demande que des accords sur le statut des forces soient rapidement conclus avec le Secrétaire général, ce qui constitue une condition préalable indispensable au déploiement intégral, en temps voulu, des unités militaires formées par la Mission, et rappelle qu'en attendant la conclusion de tels accords c'est l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 1990116 qui s'applique à titre provisoire, comme le prévoit la résolution 52/12 B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997;

6. Appuie l'intention de la Mission de commencer à publier la liste provisoire des électeurs dès le ler décembre 1998, comme le Secrétaire général l'a proposé, et appuie également la proposition de porter l'effectif de la Commission d'identification de dix-huit à vingt-cinq membres, ainsi que d'augmenter le personnel de soutien, de façon à renforcer la Commission et à lui permettre de continuer d'oeuvrer avec la rigueur et l'impartialité les plus grandes en vue de tenir le calendrier proposé;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 11 décembre 1998, un rapport sur l'application de la présente résolution et sur les progrès réalisés dans l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, et de le tenir régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants et, le cas échéant, de la viabilité du mandat de la Mission;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3938' séance.

Décision

À sa 3956` séance, le 17 décembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1998/1160122)».

Résolution 1215 (1998) du 17 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, et réaffirmant en particulier sa résolution 1204 (1998) du 30 octobre 1998,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 11 décembre 1998124, ainsi que les observations et recommandations qui y sont formulées,

Prenant note de la position déclarée par le Gouvernement marocain, et se félicitant que le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro ait officiellement accepté d'appliquer l'ensemble de mesures visé au paragraphe 2 du rapport du Secrétaire général afm de progresser dans l'application du plan de règlement"',

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 janvier 1999 afin que les consultations puissent se poursuivre et dans l'espoir qu'elles aboutiront à un accord sur les divers protocoles sans altérer l'essence de l'ensemble de mesures proposé par le Secrétaire général ni remettre en question ses principaux éléments;

2. Note à cet égard qu'en mettant en oeuvre la proposition du Secrétaire général tendant à ce que les processus d'identification et de recours soient lancés simultanément, les parties pourraient montrer qu'elles sont disposées à accélérer le processus référendaire, conformément au voeu qu'elles ont publiquement exprimé ces derniers mois;

3. Demande aux parties et aux États intéressés de signer dans les meilleurs délais le projet de protocole de rapatriement des réfugiés avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, exhorte le Gouvernement marocain à officialiser la présence du Haut Commissariat dans le territoire, et invite les deux parties à prendre des mesures concrètes pour permettre au Haut Commissariat d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires en vue du rapatriement des réfugiés sahraouis autorisés à voter et des membres de leur famille immédiate, conformément au plan de règlement";

124 Ibid., document 8/1998/1160.

38


4. Demande instamment au Gouvernement marocain de signer rapidement avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces, préalable indispensable au déploiement intégral, en temps voulu, des unités militaires formées par la Mission, et rappelle qu'en attendant la conclusion d'un tel accord c'est l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 199-116] u] qui s'applique à titre provisoire, comme le prévoit la résolution 52/12 B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997;

5. Note que les contrats de la plupart des membres de la Commission d'identification viendront à expiration à la fin de décembre 1998 et que leur reconduction dépendra des perspectives de reprise des travaux d'identification dans un

avenir immédiat et des décisions que le Conseil prendra au sujet du mandat de la Mission;

6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 22 janvier 1999, un rapport sur l'application de la présente résolution et sur les progrès réalisés dans l'application du plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les parties, et le prie également de le tenir régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants, notamment, le cas échéant, d'une réévaluation de la viabilité du mandat de la Mission par son envoyé personnel;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3956' séance.

LA SITUATION EN ANGOLA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3850' séance, le 27 janvier 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, du Cap-Vert, du Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) [S/1998/17'1».

Résolution 1149 (1998) du 27 janvier 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Secrétaire général en date du 12 janvier 19981'6,

Accueillant avec satisfaction le calendrier approuvé le 9 janvier 1998 par la Commission conjointe127, selon lequel le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sont convenus de mener à bien

125 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 126 Ibid., documents S/1998/17 et Add.l. 12' Ibid., document S/1998/56, annexe.

d'ici à la fm de février 1998 les dernières tâches prévues par le Protocole de Lusaka in,

Considérant le rôle important joué par la Mission d'observation des Nations Unies en Angola à ce stade critique du processus de paix,

1. Souligne que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola doivent s'acquitter d'urgence, conformément au calendrier approuvé le 9 janvier 1998 par la Commission conjointe' 27, des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Lusakans ainsi que de celles qui leur incombent en vertu des «Acordos de Paz»129 et de ses propres résolutions pertinentes;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, y compris le groupe militaire spécial visé aux paragraphes 35 et 36 du rapport du Secrétaire général, en date du 12 janvier 1998126, jusqu'au 30 avril 1998;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 13 mars 1998 au plus tard un rapport détaillé, comprenant le rapport demandé au paragraphe 7 de la résolution 1135 (1997) du 29 octobre 1997, sur la situation en Angola, notamment en ce qui concerne l'application du calendrier approuvé par la Commission conjointe, ainsi que des recommandations au sujet de la restructuration éventuelle, d'ici au 30 avril 1998, des composantes de la Mission visées à la section VII du rapport du Secrétaire général et des recommandations préliminaires touchant la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola après le 30 avril 1998;

`Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1441.

129 Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22609.

39


4. Souligne qu'il importe de renforcer l'état de droit, y compris l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national;

5. Prie le Gouvernement angolais, agissant en coopération avec la Mission, de prendre les mesures voulues, par l'intermédiaire notamment de ses forces armées et de sa police nationale intégrées, pour créer un climat de confiance et de sécurité dans lequel le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations à vocation humanitaire pourra mener à bien ses activités;

6. Demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État ou de susciter de nouvelles tensions;

7. Exige que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission, notamment en lui assurant toute liberté d'accès pour ses activités de vérification, et demande de nouveau au Gouvernement angolais d'aviser la Mission en temps opportun de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka et aux procédures établies;

8. Réaffirme qu'il est prêt à réexaminer les mesures visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 1127 (1997) et eu égard au rapport mentionné au paragraphe 3 ci-dessus;

9. Se déclare de nouveau convaincu qu'une rencontre entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pourrait faciliter le processus de paix et la réconciliation nationale;

10. Prie instamment la communauté internationale de faciliter la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants, le déminage, la réinstallation des personnes déplacées et le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise en vue de consolider les acquis du processus de paix;

11. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que son représentant spécial continue de présider la Commission conjointe constituée en application du Protocole de Lusaka, qui s'est avérée revêtir une importance décisive pour le progrès du processus de paix;

12. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3850` séance.

Décision

À sa 3863' séance, le 20 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) [S/1998/236121».

Résolution 1157 (1998) du 20 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 mars 1998130 ,

Déplorant que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'ait pas mené à bien les dernières tâches prévues par le Protocole de Lusaka128 dans les délais qu'établissait le calendrier approuvé par la Commission conjointe le 9 janvier 1998127,

Prenant note de la déclaration de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola relative à la démilitarisation complète de ses forces à partir du 6 mars 1998131, ainsi que de la déclaration du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, en date du 11 mars 1998, légalisant le statut de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant que parti politique'31,

1. Souligne qu'il importe que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquittent d'urgence et sans conditions de toutes les obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»'29, le Protocole de Lusaka'28 et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu'ils n'ont pas encore honorées, et exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola cesse d'user de manoeuvres dilatoires et de poser des conditions;

2. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'acquitter immédiatement de leurs obligations touchant la démobilisation de tous les éléments militaires non encore dissous de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national,

1" Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1998, document S/1998/236. "I Ibid., par. 5.

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la transformation de radio Vorgan en une station de radiodiffusion non partisane et le désarmement de la population civile;

3. Souscrit au projet qu'a le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 de se rendre en Angola et dans d'autres pays intéressés en vue d'examiner l'application pleine et effective des mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 de façon à engager l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à se conformer aux obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

4. Demande à tous les États Membres d'appliquer pleinement et sans retard les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), demande de nouveau aux Etats Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant les vols et autres activités interdits au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), et prie le Secrétaire général de rendre compte de ces violations commises par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et certains États Membres dans le rapport visé au paragraphe 8 ci-après;

5. Réaffirme qu'il est prêt à réexaminer les mesures énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de ladite résolution;

6. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que la réduction progressive des effectifs de la composante militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola reprenne avant le 30 avril 1998, étant entendu que le retrait de toutes les unités militaires constituées, à l'exception d'une compagnie d'infanterie, de l'unité d'hélicoptères, de l'unité de transmissions et du groupe de soutien médical, sera achevé dès que les conditions sur le terrain le permettront, mais en tout état de cause le 1" juillet 1998 au plus tard;

7. Décide d'augmenter progressivement de quatre-vingt-trois éléments au maximum, selon qu'il conviendra, le nombre des observateurs de la police civile, en mettant particulièrement l'accent sur les aptitudes linguistiques des intéressés, afm d'aider le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à régler leurs différends pendant la normalisation de l'administration de l'État, de recenser les plaintes relatives à des abus et d'enquêter à ce sujet et de faciliter la formation de la Police nationale angolaise sur la base de normes internationalement reconnues, et prie le Secrétaire général de continuer à suivre la question du mode de fonctionnement de la composante police civile et de lui faire savoir, le 17 avril 1998 au plus tard, si la police civile pourrait s'acquitter de ses tâches dans l'éventualité d'une moindre augmentation ou d'une restructuration de ses effectifs;

8. Prend note des recommandations énoncées à la section IX du rapport du Secrétaire général, en date du 13 mars 1998130, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, le 17 avril 1998 au plus tard, de l'état d'avancement du processus de paix et de formuler des recommandations fmales concernant la forme que devrait prendre la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola après le 30 avril 1998, notamment les modalités de retrait, la date à laquelle il est prévu que la Mission achève son mandat et les activités de suivi que l'Orga-nisation entreprendra après l'achèvement de la Mission en vue de consolider le processus de paix et d'aider au relèvement social et économique de l'Angola;

9. Condamne résolument les attaques que des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont lancées contre le personnel de la Mission et les autorités nationales angolaises, et enjoint l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de mettre immédiatement fm à ces attaques, de coopérer pleinement avec la Mission et de garantir inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission et des autres effectifs internationaux;

10. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de continuer à accorder la priorité aux mesures pacifiques qui peuvent contribuer au succès du processus de paix et de s'abstenir de toute action, notamment le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État ou de provoquer une reprise des hostilités;

11. Souligne qu'il importe de renforcer l'état de droit, y compris l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national;

12. Engage le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à coopérer pleinement avec l'Institut national pour l'enlèvement des engins explosifs et à fournir des renseignements sur les champs de mines, et engage la communauté internationale à continuer d'apporter son appui au programme de déminage;

13. Réaffirme sa conviction qu'une rencontre entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pourrait accélérer le processus de paix et de réconciliation nationale, et prie instamment les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de s'installer à Luanda, comme convenu dans le Protocole de Lusaka;

14. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en œuvre le processus de paix;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3863' séance.

41


Décisions

Le 30 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1132:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 25 mars 1998, indiquant votre intention de nommer le général Seth Kofi Obeng (Ghana) commandant de la Force et chef de la composante militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en Angolaw, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci approuvent cette intention.»

À sa 3876` séance, le 29 avril 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/333134)».

Résolution 1164 (1998) du 29 avril 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question,

Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 avril 1998'75 ,

Accueillant avec satisfaction les mesures prises récemment par le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniào para a Independência Total de Angola en vue de mener à bien les dernières tâches prévues dans le Protocole de Lusalcalu, notamment la promulgation de la loi octroyant un statut particulier au chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, la nomination des derniers gouverneurs et vice-gouverneurs désignés par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, l'accord sur la liste d'ambassadeurs désignés par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, l'arrêt des émissions de radiodiffusion de radio Vorgan et l'arrivée à Luanda de hauts responsables de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola chargés de préparer l'installation du siège de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans la capitale,

1. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a

1" S/1998/282.

1" S/1998/281.

1J4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'avril, mai et juin 1998.

135

Ibid., document S/1998/333.

Independência Total de Angola de s'acquitter de toutes les obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»'", le Protocole de Lusakam et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu'ils n'ont pas encore honorées, y compris la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national et le désarmement de la population civile;

2. Exige de nouveau avec vigueur que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola cesse d'user de manoeuvres dilatoires et de poser des conditions et coopère immédiatement et inconditionnellement à l'achèvement du processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national, en particulier à Andulo et Bailundo;

3. Prend note des mesures prises par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pour s'acquitter de certaines des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997, et réaffirme qu'il est prêt à réexaminer les mesures énoncées au paragraphe 4 de ladite résolution ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de la même résolution;

4. Condamne résolument les attaques que des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont lancées contre le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, le personnel international et les autorités nationales angolaises, notamment la police, enjoint l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de mettre immédiatement fm à ces attaques, et prie instamment la Mission de procéder rapidement à une enquête sur l'attaque lancée récemment à N'gove;

5. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de garantir inconditionnellement la protection, la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;

6. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de s'abstenir de toute action, notamment le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État ou de provoquer une reprise des hostilités, et l'encourage à continuer d'accorder la priorité aux mesures pacifiques qui peuvent contribuer au succès du processus de paix;

7. Réaffirme sa conviction qu'une rencontre en Angola entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pourrait faciliter le succès du processus de paix et hâter la réconciliation nationale;

8. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 30 juin 1998;

9. Réaffirme les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 1157 (1998) du 20 mars 1998, et souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à achever, le 1" juillet 1998 au plus tard, le retrait de tout le personnel militaire, à l'exception d'une compagnie d'infanterie, de l'unité

42


d'hélicoptères, de l'unité de transmissions, du groupe de soutien médical et des quatre-vingt-dix observateurs militaires, conformément au paragraphe 38 de son rapport du 16 avril 1998'>;

10. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général formulée dans son rapport mentionné au paragraphe 9 ci-dessus, tendant à déployer quatre-vingt-trois observateurs de la police civile supplémentaires, comme l'autorise la résolution 1157 (1998), à l'issue de consultations avec le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

11. Prend note avec satisfaction des recommandations énoncées par le Secrétaire général à la section IX de son rapport concernant le commencement du retrait des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission et l'achèvement de la Mission, et déclare son intention de prendre, d'ici au 30 juin 1998, une décision défmitive sur le mandat, l'importance numérique et la structure organisationnelle de la Mission ou sur une présence de l'Organisation des Nations Unies faisant suite à la Mission après cette date, en fonction des progrès du processus de paix et compte tenu du rapport mentionné au paragraphe 12 ci-après;

12. Prie le Secrétaire général de présenter, d'ici au 17 juin 1998, un rapport sur l'état d'avancement du processus de paix, accompagné de nouvelles recommandations sur le mandat, l'importance numérique et la structure organisationnelle de la Mission ou sur une présence de l'Organisation des Nations Unies faisant suite à la Mission après le 30 juin 1998, ainsi que de prévisions révisées concernant le coût de cette présence de l'Organisation;

13. Remercie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) qui s'est rendu en Angola et dans d'autres pays intéressés et a souligné la nécessité d'appliquer pleinement et effectivement les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) de façon à engager l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se conformer aux obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

14. Demande à tous les États Membres d'appliquer pleinement et sans retard les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), demande de nouveau aux Etats Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant les vols et autres activités interdits au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), et prie le Secrétaire général de rendre compte de ces violations commises par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et certains États Membres dans le rapport visé au paragraphe 12 ci-dessus;

15. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;

16. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3876' séance.

Décisions

À sa 3884' séance, le 22 mai 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1136:

«Le Conseil de sécurité condamne énergiquement l'attaque lancée en Angola le 19 mai 1998 contre des membres du personnel des Nations Unies et de la Police nationale angolaise, au cours de laquelle une personne a été tuée et trois grièvement blessées. Il exige du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux.

«Le Conseil déplore vivement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne se soit pas complètement acquittée des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz"129, le Protocole de Lusalca125 et les résolutions pertinentes du Conseil lui restant à honorer, en particulier le fait qu'elle se refuse à coopérer à l'achèvement de la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national, notamment à Andulo et Bailundo. Il condamne énergiquement les attaques dont il a été confirmé qu'elles avaient été lancées par des membres de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola contre le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, d'autres personnels internationaux et des représentants des autorités nationales angolaises. Le Conseil juge profondément préoccupants les graves abus commis par la Police nationale angolaise, en particulier dans les secteurs récemment transférés à l'administration de l'État, ainsi que l'intensification récente de la propagande hostile. L'absence de progrès quant à l'achèvement des tâches restant à accomplir dans le cadre du processus de paix a conduit à une grave détérioration de la situation militaire et de la sécurité dans le pays. Le Conseil demande avec la plus grande fermeté au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de tout acte qui pourrait entraîner une reprise des hostilités ou faire échouer le processus de paix.

«Le Conseil approuve le plan d'achèvement, d'ici au 31 mai 1998, des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, qui a été présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général à la Commission conjointe le 15 mai 1998. Il exige du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils s'acquittent des obligations que leur impose ce plan. À cet égard, le Conseil réaffirme qu'il est

136 S/PRST/1998/14.

43


prêt à réexaminer les mesures visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 et à envisager l'application de mesures supplémentaires conformément aux paragraphes 8 et 9 de ladite résolution.

«Le Conseil remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission des efforts qu'ils font pour aider le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à s'acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre du processus de paix.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

À sa 3891' séance, le 12 juin 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

Résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures, en particulier la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,

Réaffirmant qu'il est fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Se déclarant vivement préoccupé par la situation critique dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola a failli aux obligations lui incombant en vertu des «Acordos de Paz»129, du Protocole de Lusaka128, de ses propres résolutions pertinentes et du plan d'achèvement, au 31 mai 1998, des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka que le Représentant spécial du Secrétaire général a présenté à la Commission conjointe le 15 mai 1998,

Rappelant la déclaration de son président en date du 22 mai 1998136,

Considérant les mesures que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale a prises en vue de s'acquitter de l'obligation que le plan susmentionné lui impose de cesser de diffuser une propagande hostile par l'intermédiaire des médias officiels et de réduire le nombre des abus commis par la Police nationale angolaise,

Prenant note de la déclaration que la Mission a faite le 2 juin 1998 au sujet du maintien de forces non démobilisées de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola137,

137 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/503, annexe.

A

1. Condamne l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et tient ses dirigeants responsables du fait qu'elle ne s'est pas acquittée pleinement des obligations que lui imposent le Protocole de Lusakang, ses propres résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1127 (1997), et le plan que le Représentant spécial du Secrétaire général a présenté à la Commission conjointe;

2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopère pleinement, sans conditions, à l'extension immédiate de l'administration de l'État à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo, Mungo et Nharea et cesse de chercher à inverser ce processus;

3. Exige de nouveau que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola achève sa démilitarisation et cesse de chercher à rétablir ses capacités militaires;

4. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopère pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Angola à la vérification de sa démilitarisation;

5. Exige également que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola mette fm aux attaques lancées par ses membres contre le personnel de la Mission, le personnel international, les autorités du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, y compris la police, et la population civile;

6. Demande instamment au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de continuer à s'abstenir de tout acte, notamment le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État, encourage le Gouvernement à employer du personnel de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, selon qu'il y a lieu et conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka, dans les régions auxquelles s'étend l'administration de l'État, et encourage également le Gouvernement à continuer d'accorder la priorité aux actions pacifiques propres à favoriser le succès du processus de paix;

7. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'éviter tout acte susceptible d'aboutir à une reprise des hostilités ou de compromettre le processus de paix;

8. Souligne l'importance que revêt le renforcement de l'état de droit, notamment l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national;

9. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de garantir inconditionnellement la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;

10. Prie le Secrétaire général de redéployer immédiatement le personnel de la Mission, selon qu'il conviendra, pour soutenir et faciliter l'extension de l'administration de l'État à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo,

44


Mungo et Nharea, et demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement à cet effet;

B

Rappelant le paragraphe 9 de sa résolution 1127 (1997),

Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

11. Décide que tous les États, à l'exception de l'Angola, où se trouvent des fonds et autres ressources fmancières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant qu'organisation, à ses dirigeants ou à des membres adultes de leur famille proche identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997), exigeront de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiennent de tels fonds et autres ressources financières qu'elles les gèlent et assurent qu'ils ne puissent être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou utilisés au profit de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola en tant qu'organisation, de ses responsables ou des membres adultes de leur famille proche identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997);

12. Décide également que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour:

a) Empêcher tous les contacts officiels avec les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, si ce n'est dans les cas où ces contacts sont le fait de représentants du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, des Nations Unies ou des États observateurs du Protocole de Lusaka;

b) Interdire l'importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous diamants provenant d'Angola qui ne sont pas assujettis au régime du certificat d'origine établi par le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

c) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 aura fait connaître à tous les États Membres les directives qu'aura approuvées ledit comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes;

d) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les Etats Membres les directives qu'aura approuvées ledit comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de véhicules ou d' embar-

cations à moteur ou de pièces de rechange pour lesdits véhicules ou de services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure;

13. Décide en outre que le Comité créé par la résolution 864 (1993) pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, des dérogations aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus pour des raisons médicales et humanitaires avérées;

14. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 25 juin 1998 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des Etats-Unis d'Amérique), à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée, le 23 juin 1998 au plus tard, de toutes les obligations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;

15. Se déclare prêt à réexaminer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et à y mettre fin dès lors que le Secrétaire général l'aura informé que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent;

16. Se déclare prêt également à envisager l'application de nouvelles mesures supplémentaires si I 'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne s'acquitte pas pleinement des obligations que lui imposent les «Acordos de Paz»129, le Protocole de Lusaka et ses propres résolutions pertinentes;

17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution;

18. Demande à tous les États d'appliquer strictement les mesures prévues aux paragraphes 19 à 21 de la résolution 864 (1993), ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et de se conformer au paragraphe 6 de cette dernière résolution;

C

19. Prie le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de répertorier et de notifier au Comité créé par la résolution 864 (1993) les régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État;

20. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993):

a) D'élaborer rapidement les directives devant régir l'application des dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus et d'étudier les voies et moyens de renforcer encore l'efficacité des mesures que le Conseil a adoptées dans ses résolutions antérieures;

b) De lui rendre compte, le 31 juillet 1998 au plus tard, des dispositions que les États auront prises en vue de donner effet aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus;

45


21. Demande aux États Membres de communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), le 15 juillet 1998 au plus tard, des éléments d'information concernant les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus;

22. Demande aux États Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant toute violation des dispositions de la présente résolution de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès des autres États Membres;

23. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3891` séance.

Décision

À sa 3894' séance, le 24 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Lettre, en date du 24 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/566134)».

Résolution 1176 (1998) du 24 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998,

Prenant note de la lettre, en date du 24 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général' 36,

Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que l'Uniào para a Independência Total de Angola s'acquitte pleinement et inconditionnellement des obligations énoncées dans la résolution 1173 (1998);

2. Décide que, nonobstant le paragraphe 14 de la résolution 1173 (1998), les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de cette même résolution prendront effet sans autre préavis le 1" juillet 1998 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique), à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de ladite résolution;

138 Ibid.., document S/1998/566.

3. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993), nonobstant l'alinéa b du paragraphe 20 de la résolution 1173 (1998), de lui rendre compte d'ici au 7 août 1998 des dispositions que les États auront prises pour appliquer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

4. Prie les États Membres, nonobstant le paragraphe 21 de la résolution 1173 (1998), d'informer le Comité créé par la résolution 864 (1993), le 22 juillet 1998 au plus tard, des mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3894' séance.

Décision

À sa 3899' séance, le 29 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/524'34)».

Résolution 1180 (1998) du 29 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1176 (1998) du 24 juin 1998,

Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1998'39,

Se déclarant extrêmement préoccupé par la situation critique dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola a failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz»'29 et du Protocole de Lusaka'28, ainsi que de ses propres résolutions pertinentes, notamment à l'obligation qui lui est faite de coopérer pleinement et sans conditions à l'extension immédiate de l'administration de l'État à tout le territoire national,

Se déclarant gravement] préoccupé] par la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité en Angola résultant de la réoccupation par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de localités où l'administration de l'État avait récemment été établie, des attaques lancées par des éléments armés de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de nouvelles activités de pose de mines et d'actes de banditisme,

139 Ibid., document S/1998/524.

46


Constatant avec une profonde préoccupation que des abus graves ont été commis par certains éléments de la Police nationale angolaise, et soulignant qu'il importe de renforcer l'état de droit, notamment d'assurer la pleine et entière protection de tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national,

Considérant le rôle important que joue la Mission d'observation des Nations Unies en Angola à ce stade critique du processus de paix,

1. Accueille avec satisfaction les recommandations formulées par le Secrétaire général au paragraphe 44 de son rapport du 17 juin 199819, et décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola jusqu'au 15 août 1998;

2. Décide que le retrait de la composante militaire de la Mission reprendra conformément au paragraphe 9 de la résolution 1164 (1998) du 29 avril 1998 dès que la situation le permettra;

3. Prie le Secrétaire général d'envisager à nouveau la possibilité de déployer les observateurs de la police civile supplémentaires dont l'adjonction a été autorisée en application du paragraphe 10 de la résolution 1164 (1998), en tenant compte de la situation sur le terrain et des progrès du processus de paix;

4. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport, selon qu'il conviendra mais en tout cas le 7 août 1998 au plus tard, avec ses recommandations concernant les opérations des Nations Unies en Angola, compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission, ainsi que de l'état d'avancement du processus de paix;

5. Exige de nouveau que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola mette fin immédiatement aux attaques lancées par ses membres contre le personnel de la Mission, le personnel international, les autorités du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, y compris la police, et la population civile, et demande de nouveau au Gouvernement et surtout à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de garantir inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;

6. Exige que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission en lui donnant toute latitude pour mener ses activités de vérification, y compris la vérification de la démilitarisation intégrale de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, et demande de nouveau au Gouvernement de notifier ses mouvements de troupes à la Mission dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka' et aux procédures établies;

7. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de poser de nouvelles mines;

8. Sait gré au Secrétaire général, à son représentant spécial et au personnel de la Mission d'aider le Gouvernement

d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;

9. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3899` séance.

Décisions

Le 7 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 août 1998, annonçant que vous vous proposez de nommer M. Issa B. Y. Diallo (Guinée) représentant spécial du Secrétaire général pour l'Angola'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui prennent note de votre intention.»

À sa 3916' séance, le 13 août 1998, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/723")».

Résolution 1190 (1998) du 13 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993,1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998,

Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Déplorant vivement la situation politique et en matière de sécurité en Angola, qui se détériore principalement du fait que l'Uniâo Nacional para a Indepêndencia Total de Angola a failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz»129, du Protocole de Lusaka 1" ainsi que de ses propres résolutions pertinentes,

Prenant note des mesures positives prises récemment pour rétablir la confiance dans le processus de paix,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 6 août 1998',

1. Se] félicite] de la décision prise par le Secrétaire général de dépêcher un envoyé spécial pour évaluer la situation en

140 S/1998/731.

141 S/1998/730.

142 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998. 143 Ibid., document S/1998/723.

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Angola et l'informer des possibilités d'action, et prie le Secrétaire général de lui présenter, le 31 août 1998 au plus tard, un rapport contenant des recommandations concernant le rôle futur de l'Organisation des Nations Unies en Angola;

2. Exprime son intention d'examiner les recommandations visées au paragraphe 1 ci-dessus et d'envisager des mesures appropriées;

3. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola jusqu'au 15 septembre 1998, et prend note des considérations formulées au paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général, en date du 6 août 1998', concernant le déploiement de la Mission dans l'ensemble du pays;

4. Engage, dans les termes les plus vigoureux, le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à s'abstenir de toute mesure qui risquerait d'aggraver la situation actuelle;

5. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se conforme immédiatement et sans condition aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de e] ']] Lusaket] de ses propres résolutions pertinentes, s'agissant notamment de la démilitarisation complète de ses forces et de son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l' administration de l'État à tout le territoire national, pour éviter que la situation politique et la situation en matière de sécurité ne se détériorent encore davantage;

6. Exige également que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola cesse de réoccuper les localités où l'administration de l'État a été mise en place et mette fin aux attaques lancées par ses membres contre la population civile, les autorités du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, y compris la police, et le personnel des Nations Unies et les autres personnels internationaux;

7. Engage le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à cesser la propagande hostile, à s'abstenir de poser de nouvelles mines, à cesser les conscriptions forcées et à intensifier leurs efforts de réconciliation nationale, y compris en prenant des mesures de confiance, notamment en relançant les mécanismes communs dans les provinces et en dégageant leurs forces militaires sur le terrain;

8. Engage le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale à veiller à ce que la Police nationale angolaise s'abstienne de pratiques incompatibles avec le Protocole de Lusaka et respecte les activités légales de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant que parti politique, conformément au Protocole de Lusaka;

9. Exige que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission en lui donnant toute latitude pour mener ses activités de vérification et garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux, notamment ceux qui fournissent une assistance humanitaire;

10. Exprime sa ferme conviction qu'une rencontre en Angola entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pourrait donner une impulsion au processus de paix;

11. Demande aux États Membres d'appliquer intégralement les dispositions pertinentes des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998);

12. Se félicite de la nomination d'un nouveau Représentant spécial en Angola, et prie instamment le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniào Nacional para a lndependência Total de Angola de coopérer pleinement avec lui dans la promotion du processus de paix et de réconciliation nationale;

13. Encourage le Secrétaire général à rester personnellement engagé dans le processus de paix;

14. Exprime sa gratitude au personnel de la Mission;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3916' séance.

Décision

À sa 3925` séance, le 15 septembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (Su 998/838142)».

Résolution 1195 (1998) du 15 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Prenant note de la lettre, en date du 10 septembre 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Angola',

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 199815

,

1. Souligne que la crise en Angola et le blocage du processus de paix tiennent essentiellement à ce que les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont failli aux obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»129, le Protocole de Lusaka' et ses propres résolutions pertinentes, et exige que l'Uniào Nacional para a

1" Ibid., document S/1998/847, annexe. le Ibid., document S/1998/838.

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Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, en particulier quant à la démilitarisation totale de ses forces et à son entière coopération à 1' extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à l'ensemble du territoire national;

2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se retire immédiatement des territoires qu'elle a occupés à la suite d'actions militaires;

3. Réaffirme son plein soutien à la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka;

4. Exige que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola se transforme en un véritable parti politique en démantelant sa structure militaire et, dans le contexte de la mise en oeuvre intégrale du Protocole de Lusaka, prie très instamment les autorités angolaises de revenir sur leur décision de suspendre la participation de membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale ainsi qu'à l'Assemblée nationale;

5. Demande aux États Membres d'appliquer pleinement les dispositions pertinentes des résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998;

6. Exhorte le Gouvernement angolais, l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et les États de la région à rejeter l'action militaire, à poursuivre le dialogue pour régler la crise et à s'abstenir de toutes mesures susceptibles d'exacerber la situation actuelle;

7. Déclare de nouveau qu'il soutient l'engagement personnel du Secrétaire général dans le processus de paix, et prie instamment le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'apporter leur pleine coopération au Représentant spécial du Secrétaire général et aux initiatives lancées par des États Membres pour régler la crise par des moyens pacifiques;

8. Décide de proroger jusqu'au 15 octobre 1998 le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, puis d'évaluer la situation dans son ensemble et de se prononcer sur le rôle futur de l'Organisation des Nations Unies en Angola sur la base d'un rapport et de recommandations que le Secrétaire général lui présentera le 8 octobre 1998 au plus tard;

9. Souscrit à la décision prise par le Secrétaire général de donner pour instructions à la Mission d'ajuster son déploiement sur le terrain, selon les besoins, pour garantir la sécurité de son personnel, et exige que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du Représentant spécial du Secrétaire général et de tous les membres du personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires internationaux, y compris ceux qui fournissent une assistance humanitaire;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3925* séance.

Décision

À sa 3936' séance, le 15 octobre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/931 '")».

Résolution 1202 (1998) du 15 octobre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant de nouveau la validité des «Acordos de Paz»I 29, du Protocole de Lusaka'28 et de ses propres résolutions pertinentes, qui sont à la base du processus de paix,

Réaffirmant sa résolution 1196 (1998) du 16 septembre 1998,

Prenant note de la déclaration des Ministres des affaires étrangères des trois États observateurs du Protocole de Lusaka et de la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola le 24 septembre 1998'4'1,

Se félicitant de l'action menée à l'échelon régional pour appuyer le processus de paix en Angola,

Notant que, dans son communiqué final du 14 septembre 1998148, le Sommet des chefs d'État ou de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe a demandé à la communauté internationale, en particulier aux pays et aux dirigeants qui peuvent avoir une influence sur le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de persuader le mouvement rebelle de reprendre de toute urgence le chemin de la paix et de la reconstruction de l'Angola,

Prenant note de la création de l'UNITA-Renovada,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 octobre 1998'49,

1. Réaffirme que la crise en Angola et le blocage du processus de paix tiennent essentiellement à ce que les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont failli aux obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»In, le Protocole de Lusaka'28 et ses propres résolutions pertinentes, et exige que l'Uniâo Nacional para a

'46 Ibid., Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998. 147 Ibid, document S/I 998/916, annexes I et H. 148 Ibid., document S/1998/915, annexe I. 'Ibid., document S/1998/931.

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Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, en particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces et à son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à l'ensemble du territoire national;

2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se retire immédiatement des territoires qu'elle a réoccupés à la suite d'actions militaires;

3. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Angola, et demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de rechercher un règlement politique;

4. Décide de proroger jusqu'au 3 décembre 1998 le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola;

5. Prie le Secrétaire général de continuer à ajuster le déploiement et la structure des forces de la Mission selon qu'il conviendra, eu égard aux conditions de sécurité et à la capacité de la Mission d'exécuter son mandat à l'appui du processus de paix, ainsi que de préparer de nouveaux plans de circonstance;

6. Souligne que la prorogation du mandat de la Mission offre au Représentant spécial du Secrétaire général une nouvelle occasion de relancer le processus de paix actuellement dans l'impasse, et engage vivement l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à tirer parti de ce délai pour se transformer en un véritable parti politique et assumer un rôle légitime et constructif au sein du corps politique angolais;

7. Réaffirme son appui sans réserve à la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka et à la réactivation de la Commission conjointe;

8. Demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui exercent une influence décisive sur le processus de paix afin de faire connaître, entre autres choses, les demandes rappelées dans la présente résolution;

9. Encourage le Représentant spécial du Secrétaire général à coordonner son action avec les organisations régionales et sous-régionales afm de parvenir à une solution dans le cadre du Protocole de Lusaka;

10. Se déclare de nouveau préoccupé par la sécurité du personnel de la Mission, et exige que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du Représentant spécial du Secrétaire général et de tous les membres du personnel des Nations Unies et des organismes internationaux à vocation humanitaire, y compris ceux qui assurent l'acheminement des secours, sur l'ensemble du territoire de l'Angola;

11. Souligne qu'il importe de renforcer l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national, en particulier celle des représentants et des membres de tous les partis politiques;

12. Se déclare profondément préoccupé par la détérioration persistante de la situation humanitaire, en particulier par l'augmentation importante du nombre des personnes déplacées à l'intérieur du pays, qui sont à présent 1,3 million, de même que par l'impossibilité d'accéder aux groupes vulnérables dans laquelle se trouvent les organisations humanitaires;

13. Demande aux États Membres de donner pleinement effet aux mesures imposées à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola en vertu des dispositions pertinentes des résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, et se déclare disposé à envisager de prendre des mesures de renforcement appropriées;

14. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) d'enquêter sur les indications suivant lesquelles le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola serait sorti d'Angola en violation de la résolution 1127 (1997) et les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola auraient reçu un entraînement et une assistance militaires ainsi que des armes en dehors du pays, en violation de la résolution 864 (1993);

15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 23 novembre 1998 au plus tard, un rapport détaillé sur la base duquel il étudiera le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer à l'avenir en Angola et fera des recommandations concernant les moyens d'améliorer l'application des mesures visées au paragraphe 13 ci-dessus;

16. Se déclare vivement préoccupé par l'accident arrivé à l'avion civil russe qui s'est écrasé en Angola dans la région de Malange, entraînant des pertes en vies humaines, demande au Gouvernement angolais de procéder sans retard à une enquête minutieuse sur les causes de l'accident, prie la Mission d'apporter son concours à cet effet, selon qu'il conviendra, et insiste pour que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopère pleinement en la matière;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à 1 'unanimité à la 3936e séance.

Décision

À sa 3951' séance, le 3 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/1110146)».

Résolution 1213 (1998) du 3 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998,

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Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant la validité des «Acordos de Paz»129, du Protocole de Lusaka ln et de ses propres résolutions pertinentes, qui sont à la base du processus de paix,

Condamnant résolument le manquement de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à l'obligation qui lui incombe de s'acquitter des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, en particulier la démilitarisation complète de ses forces et son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à tout le territoire national,

Notant avec une profonde préoccupation que le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola n'a répondu ni à la lettre du Représentant spécial du Secrétaire général, en date du 6 octobre 1998, dans laquelle étaient formulées des propositions visant à remettre en train le processus de paix, ni à la lettre du 24 septembre 1998, dans laquelle les ministres des affaires étrangères des trois États observateurs du Protocole de Lusaka demandaient que des mesures irréversibles soient prises en vue de l'instauration de la paix'",

Se déclarant vivement préoccupé par les graves incidences humanitaires de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix et par la détérioration des conditions de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199815',

1. Souligne que la crise en Angola et le blocage du processus de paix tiennent essentiellement à ce que les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à Bailundo ont failli aux obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»129, le Protocole de Lusaka'28 et ses propres résolutions pertinentes, et exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, en particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces et à son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à l'ensemble du territoire national;

2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se retire immédiatement des territoires qu'elle a réoccupés à la suite d'actions militaires ou autres;

3. Demande aux dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de collaborer sans retard ni réserve avec la Mission d'observation des Nations Unies en Angola au repli d'Andulo et de Bailundo du personnel de la Mission, et tient les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à Bailundo responsables de la protection et de la sécurité de ce personnel;

I" Ibid., document S/1998/916, annexe H. 151 Ibid., document S/1998/1110.

4. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Angola, et demande au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui jouent un rôle décisif dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, en vue d'apporter une solution pacifique à la crise;

5. Souligne également qu'il importe que le Représentant spécial du Secrétaire général maintienne le contact avec tous les éléments de l'Uniào Nacional para a Indepen-dência Total de Angola à Luanda en vue de relancer le processus de paix actuellement dans l'impasse et d'encourager la transformation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en un véritable parti politique;

6. Souligne en outre l'importance que revêtent le renforcement de l' état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris l'entière protection de tous les Angolais sur l'ensemble du territoire national, en particulier celle des représentants et des membres de tous les partis politiques;

7. Se déclare de nouveau préoccupé par la dégradation constante de la situation humanitaire, en particulier par l'augmentation importante du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays et l'intensification des opérations de minage, et en appelle au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pour qu'ils garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel humanitaire international, collaborent pleinement avec les organismes humanitaires internationaux à la distribution des secours d'urgence aux populations touchées, mettent fm aux opérations de minage et respectent le droit international humanitaire et pour ce qui a trait aux réfugiés et aux droits de l'homme;

8. Invite instamment la communauté internationale à fournir les ressources, financières et autres, qui permettront de poursuivre les secours d'urgence destinés aux groupes vulnérables en Angola;

9. Appelle tous les États Membres à soutenir le processus de paix en Angola en appliquant sans retard ni réserve les mesures imposées contre l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola par ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et se déclare disposé à envisager des mesures de renforcement appropriées selon les recommandations que contiendra le rapport visé au paragraphe 13 ci-après;

10. Décide de proroger jusqu'au 26 février 1999 le mandat de la Mission, et souscrit à la recommandation contenue dans le rapport du Secrétaire général selon laquelle le déploiement et la structure des forces de la Mission continueront de s'adapter, selon que de besoin, à la situation en matière de sécurité et aux capacités de la Mission au regard de son mandat;

11. Tient pour entendu que le Secrétaire général pourra de nouveau lui rendre compte avant le 26 février 1999 et lui présenter de nouvelles recommandations concernant la Mission à la lumière des conditions de sécurité régnant sur place;

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12. Exprime l'inquiétude croissante que lui inspirent la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission dans tout l'Angola, et demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola d'assurer sa protection;

13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 janvier 1999 au plus tard, un rapport sur l'état d'avancement du processus de paix, sur les fonctions et le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait à l'avenir assumer en Angola et sur la structure des forces de la Mission, compte tenu des capacités de celle-ci au regard des tâches qu'elle doit accomplir, et sollicite de nouveau, comme il l'avait fait dans sa résolution 1202 (1998) du 15 octobre 1998, des recommandations sur les moyens, techniques ou autres, qui permettraient aux États Membres de renforcer l'application des mesures visées au paragraphe 9 ci-dessus;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3951` séance.

Décisions

À sa 3960' séance, le 23 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm:

«Le Conseil de sécurité déplore la grave détérioration de la situation en Angola et demande qu'il soit immédiatement mis fin aux hostilités. Il réaffirme qu'il est fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola.

«Le Conseil réaffirme qu'il est clair que les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont responsables au premier chef du fait que la paix n'a pas été rétablie en Angola. Le manquement persistant de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, sous la direction de M. Jonas Savimbi, aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz» 9, du Protocole de Lusakam et des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier à celles de ces obligations qui ont trait à la démilitarisation complète de ses forces et à l'extension de l'administration de l'État à tout le territoire national, a gravement compromis le processus de paix.

«Le Conseil exige que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations et réitère que seul un règlement politique fondé sur les accords et résolutions pertinents permettra d'instaurer une paix durable en Angola.

152 S/PRST/1998/37.

«Dans ce contexte, le Conseil demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui jouent un rôle décisif en ce qui concerne la reprise du processus de paix actuellement dans l'impasse et la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka. Il se déclare préoccupé par les déclarations publiques suivant lesquelles l'aggravation récente des conditions de sécurité dans le pays serait imputable à l'Organisation des Nations Unies. Il réaffirme son plein appui à la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 26 février 1999, et souligne que le Gouvernement angolais, qui a souscrit à cette prorogation, de même que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont tenus de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire en Angola et souligne qu'il incombe au Gouvernement angolais et aux dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de faciliter l'action humanitaire, de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel affecté à l'aide humanitaire et de permettre qu'il soit procédé rapidement à une évaluation indépendante des besoins de la population civile dans toutes les régions du pays où le besoin s'en fera sentir. Le Conseil se déclare également préoccupé par le sort des groupes les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes déplacées, qui courent les risques les plus graves et auxquels une protection spéciale est nécessaire.

«Le Conseil appelle instamment le Gouvernement angolais et les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à veiller au respect scrupuleux du droit international humanitaire et pour ce qui a trait aux réfugiés et aux droits de l'homme.

«Le Conseil souligne qu'il importe que soient immédiatement et intégralement appliquées les mesures prises à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998. Il se déclare profondément préoccupé par les informations récentes concernant des violations de ces mesures, en particulier celles qui ont trait aux armes et aux diamants, et entend y donner suite.

«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par les informations suivant lesquelles des avions auraient été abattus alors qu'ils survolaient des zones tenues par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, et exige que tous les intéressés et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola apportent leur entière coopération à l'enquête qui sera menée sur ces incidents, afin notamment de déterminer ce qu'il est advenu des équipages et des passagers.

52


«Le Conseil reste activement saisi de la question.»

À sa 3962` séance, le 31 décembre 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

Résolution 1219 (1998) du 31 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures pertinentes, en particulier les résolutions 1202 (1998) du 15 octobre 1998 et 1213 (1998) du 3 décembre 1998,

Rappelant la déclaration de son président en date du 23 décembre 1998152,

Exprimant sa préoccupation extrême à la suite de l'écrasement au sol de l'appareil qui assurait le vol 806 des Nations Unies et de la disparition d'autres appareils qui, selon les informations disponibles, survolaient le territoire tenu par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola,

1. Exprime sa profonde préoccupation au sujet du sort des passagers et de l'équipage du vol 806 des Nations Unies, et déplore le manque incompréhensible de coopération en vue de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et d'organiser rapidement une mission de recherche et de sauvetage des Nations Unies;

2. Exige que le chef de l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola, M. Jonas Savimbi, réponde immédiatement aux appels lancés par l'Organisation des Nations

Unies et garantisse les conditions de sécurité et d'accès nécessaires pour que puissent être menées des opérations de recherche et de sauvetage de ceux qui auraient survécu aux incidents susmentionnés et se trouveraient dans le territoire tenu par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, et qu'il y prête son concours, et demande au Gouvernement angolais d'apporter la coopération voulue à cet effet, comme il s'est expressément engagé à le faire;

3. Note avec une vive inquiétude l'augmentation du nombre d'incidents au cours desquels des appareils ont disparu alors que, selon les informations disponibles, ils survolaient le territoire tenu par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola;

4. Condamne l'absence d'actions effectives en vue de déterminer ce qu'il est advenu des équipages et des passagers des appareils visés au paragraphe 3 ci-dessus, demande qu'il soit immédiatement procédé à une enquête internationale objective sur les incidents incriminés, et exhorte tous les intéressés et surtout l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à faciliter cette enquête;

5. Déclare son intention de vérifier l'application de la présente résolution d'ici au 11 janvier 1999 et d'agir de manière appropriée conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;

6. Réaffirme qu'il importe de faire en sorte que soient appliquées contre l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola les mesures prévues dans les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998 qu'il a imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3962` séance.

LA SITUATION EN GÉORGIE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3851' séance, le 30 janvier 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1998/511».

153 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998.

Résolution 1150 (1998) du 30 janvier 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, réaffirmant en particulier sa résolution 1124 (1997) du 31 juillet 1997, et rappelant la déclaration de son président en date du 6 novembre 1997'54,

154 S/PRST/1997/50.

53


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 1998",

Appuyant les efforts énergiques déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial, avec l'aide de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec l'appui du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour faire progresser le processus de paix en vue de parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit, notamment en ce qui concerne le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,

Soulignant dans ce contexte l'importance de la Déclaration fmale adoptée à Genève le 19 novembre 1997, dans laquelle les deux parties ont notamment salué les propositions du Secrétaire général visant à renforcer l'implication de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, approuvé un programme d'action et créé un mécanisme pour son exécution,

Réaffirmant que les parties doivent respecter rigoureusement les droits de l'homme, exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global, et notant les progrès des travaux du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),

Constatant avec une vive préoccupation que la situation en matière de sécurité dans la région de Gali reste instable et tendue et qu'elle est caractérisée par la pose de mines, par un nombre croissant d'activités criminelles, y compris des enlèvements et des meurtres et, ce qui est plus grave, par une augmentation sensible des activités subversives menées par des groupes armés, qui compromettent le processus de paix et font obstacle à un règlement du conflit et au retour des réfugiés, ainsi que par l'absence de sécurité qui en résulte pour la population locale, pour les réfugiés et les personnes déplacées qui regagnent la région, ainsi que pour le personnel des organisations d'aide humanitaire, de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants,

Saluant dans ce contexte la contribution de la force collective de maintien de la paix et de la Mission en vue de stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la coopération entre la Mission et la force collective de maintien de la paix est satisfaisante et a continué de se développer, et soulignant l'importance du maintien entre elles d'une coopération et d'une coordination étroites dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire

général en date du 19 janvier 1998';

1" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/51.

2. Note avec satisfaction que des bases ont maintenant été jetées en vue de la réalisation de progrès notables dans le processus de paix, mais constate à nouveau avec une vive inquiétude qu'aucun progrès significatif n'a été accompli jusqu'ici sur les questions clefs d'un règlement du conflit en Abkhazie (Géorgie);

3. Félicite les parties de l'attitude constructive dont elles ont fait preuve lors de la réunion tenue à Genève du 17 au 19 novembre 1997, accueille avec satisfaction, dans ce contexte, la création du Conseil de coordination et les premières réunions que ce conseil et les groupes de travail créés dans ce cadre ont tenues sous la présidence du Représentant spécial du Secrétaire général, et souligne que ces organes doivent travailler efficacement pour permettre de progresser dans la voie d'un règlement;

4. Souligne que c'est aux parties elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de relancer le processus de paix, et leur rappelle que la capacité de la communauté internationale à les aider dépend de leur volonté politique de régler le conflit par le dialogue et par des concessions mutuelles ainsi que les mesures effectives qu'elles prendront pour parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit en se mettant d'accord aussi rapidement que possible sur les documents pertinents et en les signant;

5. Réaffirme l'importance particulière qu'il attache au rôle plus actif de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de paix, encourage le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre leurs efforts, avec l'aide de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec l'appui du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et invite les parties à coopérer avec eux de façon constructive à un règlement d'ensemble;

6. Encourage la poursuite du dialogue direct entre les parties, les invite à intensifier la recherche d'une solution pacifique en renforçant encore leurs contacts, et prie le Secrétaire général de leur apporter tout l'appui voulu si elles le demandent;

7. Rappelle les conclusions du sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)", et réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées affectés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994157, encourage le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les parties, pour permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de revenir rapidement chez eux en toute sécurité, et souligne

'56Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/57, annexe.

157 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/397.

54


la nécessité de faire d'urgence des progrès dans ce domaine, notamment du côté abkhaze;

8. Demande aux parties d'assurer la pleine application de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994158;

9. Condamne l'intensification des activités de groupes armés dans la région de Gall, y compris la pose de mines qui se poursuit, et demande aux parties de respecter pleinement leurs engagements de prendre toutes les mesures en leur pouvoir et de coordonner leurs efforts pour empêcher ces activités et de coopérer pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, afm d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force collective de maintien de la paix et des organisations humanitaires internationales;

10. Se félicite des mesures supplémentaires prises pour améliorer la sécurité afm de réduire au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la Mission et de créer les conditions lui permettant de s'acquitter efficacement de son mandat, et prie instamment le Secrétaire général de continuer de prendre des dispositions à cet effet;

11. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 juillet 1998 sous réserve d'un réexamen de ce mandat au cas où des changements interviendraient concernant le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix;

12. Encourage le versement de nouvelles contributions pour répondre aux besoins urgents de ceux qui souffrent le plus des conséquences du conflit en Abkhazie (Géorgie), notamment des personnes déplacées, y compris le versement de contributions volontaires au fonds d'aide à l'application de l'Accord de Mosconi" ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs, prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'apporter une assistance technique et fmancière au relèvement de l'économie de l'Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations politiques auront abouti, et se félicite de la préparation d'une mission d'évaluation des besoins;

13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé, de lui présenter, trois mois après la date d'adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), notamment sur les opérations de la Mission, ainsi que des recommandations concernant la nature de la présence de l'Organisation des Nations Unies, et, dans ce contexte, déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fm de son mandat actuel;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3851` séance.

I" Ibid., document S/1994/583.

Décisions

À sa 3887' séance, le 28 mai 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1998/375 et Add.11».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 mai 1998, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)161.

«Le Conseil est gravement préoccupé par la violence qui a récemment éclaté dans la zone du conflit, se traduisant par des pertes en vies humaines et un exode de réfugiés, et il demande instamment aux parties de respecter scrupuleusement l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces, signé à Moscou le 14 mai 1994158 ainsi que le protocole de cessez-le-feu signé le 25 mai 1998 et toutes les obligations qu'ils ont contractées, en vertu desquelles ils doivent s'abstenir d'avoir recours à la force et régler les litiges par des moyens exclusivement pacifiques.

,

«Le Conseil est profondément préoccupé par le ralentissement qu'a connu le processus de paix ces derniers temps. Il exhorte les parties à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour aboutir à des résultats concrets sur les questions clefs qui font l'objet des négociations, tant dans le cadre du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies que par un dialogue direct, dans le strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie.

«Le Conseil réaffirme le droit, pour tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées touchées par le conflit, de retourner chez eux en toute sécurité, demande aux deux parties de remplir leurs obligations à cet égard et se félicite dans ce contexte de l'action entreprise par les membres de la Communauté d'États indépendants, telle que décrite dans leur décision du 28 avril 1998162, pour aider à assurer le retour des réfugiés et un règlement politique global.

159 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

160 S/PRST/1998/16.

161 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, documents S/1998/375 et Add.l.

162 Ibid., document S/1998/372, annexe.

55


«Le Conseil constate avec une vive préoccupation que la détérioration des conditions de sécurité dans la région de Gali entrave gravement les activités du personnel des organismes d'aide humanitaire, de celui de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants. Le Conseil demande aux parties d'honorer pleinement leurs engagements de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation sur le plan de la sécurité, notamment en créant un mécanisme conjoint d'enquête et de prévention touchant les actes qui constituent des violations de l'Accord de Moscoubs et les actes de terrorisme commis dans la zone du conflit.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de procéder à des consultations avec les deux parties en se fondant sur les paragraphes 26, 48 et 49 de son rapport, s'agissant notamment de l'idée d'une unité d'autoprotection qui y est avancée ou d'autres solutions, le cas échéant, en étroite collaboration avec le Groupe des Amis du Secrétaire général, et en ayant à l'esprit la nécessité d'obtenir l'accord des deux parties sur la proposition du Secrétaire général. Il le prie également de lui rendre compte dès que possible, le 12 juin 1998 au plus tard, du résultat de ces consultations.»

Le 10 juillet 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralle:

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont pris note avec satisfaction de votre rapport du 10 juin 1998 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)".

«Les membres du Conseil ont de nouveau demandé aux parties de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour obtenir des résultats tangibles dans le cadre du processus de paix lancé sous les auspices de l'Organi-sation des Nations Unies et en engageant un dialogue direct.

«Les membres du Conseil ont approuvé les mesures concrètes envisagées dans ce rapport pour renforcer la sécurité de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.

«Ils se sont de nouveau déclarés profondément préoccupés par la sécurité de la Mission et ont pris note des mesures déjà prises pour améliorer les conditions de sécurité, de façon que le personnel de la Mission courre le moins de risques possible et puisse accomplir au mieux ses fonctions, tout en soulignant qu'il fallait continuer à prendre les dispositions qui conviennent dans ce domaine.

163 S/1998/633.

lm Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, documents S/1998/497 et Add. 1.

«À cet égard, les membres du Conseil attendent avec intérêt le rapport qui vous a été demandé dans la résolution 1150 (1998) du 30 janvier 1998.»

À sa 3912' séance, le 30 juillet 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1998/647 et Add.1165] ».

Résolution 1187 (1998) du 30 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1150 (1998) du 30 janvier 1998, rappelant la déclaration de son président, en date du 28 mai 199816°, et rappelant également la lettre de son président au Secrétaire général en date du 10 juillet 1998163,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 juillet 1998166

,

Constatant avec une vive préoccupation que la situation dans les régions de Zougdidi et de Gali reste tendue et conflictuelle et que les combats risquent de reprendre,

Profondément préoccupé par la réticence des deux parties à renoncer à la violence et à examiner sérieusement les options pacifiques de solution du conflit,

Appuyant les efforts énergiques déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial, avec l'aide de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur et avec l'appui du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour prévenir une reprise des hostilités et relancer les négociations dans le cadre du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies, et se félicitant dans ce contexte de l'adoption par les parties d'une déclaration finale à l'issue de la réunion tenue à Genève du 23 au 25 juillet 1998 et de l'adoption de la déclaration d'accompagnement du Groupe des Amis du Secrétaire généra1'67,

Réaffirmant que les parties doivent respecter rigoureusement les droits de l'homme, exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global, et notant les progrès des travaux du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie),

165 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998. '66 Ibid., documents S/1998/647 et Add. I . 167 Ibid., document S/1998/647/Add.1.

56


Se] félicitant] du rôle joué par la Mission d' observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants comme facteurs de stabilisation dans la zone du conflit, notant que la coopération entre la Mission et la force collective de maintien de la paix est satisfaisante, et soulignant l'importance du maintien entre elles d'une coopération et d'une coordination étroites dans l'exercice de leurs mandats respectifs,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 14 juillet 1998166;

2. Réaffirme sa profonde préoccupation devant la reprise des hostilités en mai 1998, et engage les parties à respecter rigoureusement l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994158 et le protocole de cessez-le-feu signé le 25 mai 1998 ainsi que toutes leurs obligations de s'abstenir de recourir à la force et de résoudre les différends uniquement par des moyens pacifiques;

3. Exprime sa profonde préoccupation devant les nombreux départs de réfugiés causés par les récentes hostilités, réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner leurs foyers en toute sécurité, conformément au droit international et aux dispositions de l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées signé le 4 avril 1994157, engage les deux parties à s'acquitter de leurs obligations à cet égard, et exige en particulier que la partie abkhaze permette le retour inconditionnel et immédiat de toutes les personnes déplacées depuis la reprise des hostilités, en mai 1998;

4. Condamne la destruction délibérée de maisons par les forces abkhazes, apparemment motivée par la volonté de chasser les populations de leur région d'origine;

5. Rappelle les conclusions du sommet de Lisbonne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)156, et réaffirme que les changements démographiques résultant du conflit sont inacceptables;

6. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire extrêmement difficile des personnes déplacées de la région de Gali ainsi que de ceux qui sont restés sur place et par les conséquences négatives graves que les récents événements ont eues sur les efforts humanitaires de la communauté internationale dans la région de Gali;

7. Réaffirme que c'est aux parties elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de parvenir à la paix, et leur rappelle que la volonté de la communauté internationale de continuer à les aider dépend de leurs progrès dans ce domaine;

8. Engage les parties à faire preuve sans délai de la volonté politique nécessaire pour obtenir des résultats tangibles sur les principales questions négociées dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, dans le cadre du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies et grâce à un dialogue direct, et à coopérer pleinement aux efforts déployés par le Secrétaire général et son

représentant spécial, avec l'aide de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec l'appui du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

9. Prend note avec satisfaction de la réunion des parties, tenue à Genève du 23 au 25 juillet 1998, et engage celles-ci à poursuivre et renforcer leur participation active au processus enclenché par le Secrétaire général en vue de parvenir à un règlement politique d'ensemble;

10. Rappelle aux parties qu'elles se sont engagées à prendre toutes les mesures en leur pouvoir et à coordonner leurs efforts pour assurer la sécurité du personnel international, et les exhorte à respecter pleinement et sans délai ces engagements, s'agissant notamment de créer un mécanisme commun d'enquête et de prévention des actes qui constituent des violations de l'Accord de Moscou' u et des actes de terrorisme dans la zone du conflit;

11. Condamne les actes de violence perpétrés contre le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, la reprise de la pose de mines dans la région de Gali, ainsi que les attaques lancées par des groupes armés opérant dans la région de Gali depuis la rive géorgienne de l'Ingouri contre la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, et exige que les parties, en particulier les autorités géorgiennes, prennent des mesures résolues pour mettre un terme à ces actes qui sapent le processus de paix;

12. Se déclare de nouveau profondément préoccupé par la sécurité de la Mission, se félicite des mesures déjà prises pour améliorer la situation en matière de sécurité, afm de réduire au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la Mission et de créer les conditions qui lui permettent de s'acquitter de ses fonctions, souligne la nécessité de continuer à prendre des dispositions supplémentaires dans ce domaine, se félicite également que le Secrétaire général ait donné pour instruction de garder constamment à l'étude la question de la sécurité de la Mission, et engage les deux parties à faciliter l'application des mesures concrètes qui pourront être prises dans ce cadre;

13. Se déclare préoccupé par la campagne lancée par les médias en Abkhazie (Géorgie) et par les actes de harcèlement dirigés contre la Mission, et engage la partie abkhaze à mettre un terme à ces actes;

14. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 janvier 1999, sous réserve d'un réexamen de ce mandat au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix;

15. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé, de lui présenter, trois mois après la date d'adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), notamment sur les opérations de la Mission, et exprime son intention de procéder à un examen de la Mission, à la lumière du rapport du Secrétaire général, en tenant compte en particulier des progrès réalisés par les deux

57


parties pour créer des conditions de sécurité qui permettent à la Mission de s'acquitter de son mandat actuel et mettre en place un règlement politique;

16.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3917 séance.

Décisions

Le 10 novembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 novembre 1998, concernant votre intention de nommer le général de division Tariq Waseem Ghazi (Pakistan) aux fonctions de chef du Groupe des observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie '69, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l'intention que vous y avez exprimée.»

À sa 3948' séance, le 25 novembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1998/1012 et Add.1171».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm :

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 29 octobre 1998, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)12 .

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par la situation qui demeure tendue et instable dans les régions de Gali et de Zougdidi et par la menace d'une reprise de graves hostilités. Le Conseil exige que les deux parties respectent strictement toutes leurs obligations de s'abstenir d'employer la force et de régler les questions en litige par des moyens uniquement pacifiques.

168 S/1998/1053.

168 S/1998/1052.

170 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. 171 S/PRST/1998/34.

I' Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, documents S/1998/1012 et Add.l.

«Le Conseil se félicite de la relance des négociations dans le cadre du processus de paix conduit par l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil se félicite tout particulièrement de la réunion entre les deux parties sur les mesures de confiance qui s'est tenue à Athènes du 16 au 18 octobre 1998, réunion des parties la plus importante et la plus représentative depuis le conflit militaire de 1993, et de l'accroissement des contacts bilatéraux entre les deux parties. Le Conseil engage vigoureusement les deux parties à tirer profit de l'élan ainsi pris pour accroître leur engagement en faveur du processus de paix conduit par l' Organisation des Nations Unies, à continuer d'intensifier leur dialogue, en particulier au sein du Conseil de coordination, et à développer leurs relations à tous les niveaux. Le Conseil encourage également vigoureusement les parties à travailler de concert pour organiser une réunion entre le Président de la Géorgie et M. Vladislav Ardzinba et pour parvenir à des accords, en particulier sur le retour des réfugiés et des mesures de redressement économique de l'Ablchazie (Géorgie), en tant qu'étape concrète de la réduction des tensions et de l'amélioration de la sécurité. Le Conseil demande de nouveau aux deux parties de faire montre sans délai de la volonté nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les principales questions en cours de négociation, et leur demande d'exécuter rapidement et de bonne foi leurs engagements, afm que les conditions de vie des populations des deux côtés puissent être améliorées par des mesures de confiance concrètes.

«Le Conseil condamne fermement les actes de violence délibérés commis à l'encontre du personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, notamment la pose continue de mines qui met également en péril la population civile et entrave les activités des organisations humanitaires. Le Conseil exige que les deux parties prennent rapidement des mesures résolues pour mettre fui à de tels actes, qui compromettent le processus de paix, et fassent en sorte que les conditions de sécurité de l'ensemble du personnel international s'améliorent de manière significative.

«Le Conseil note avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général pour améliorer la sécurité de la Mission, approuve sa proposition d'augmenter le nombre des agents de sécurité légèrement armés recrutés sur le plan international et les effectifs du personnel de sécurité local supplémentaires pour assurer la sécurité interne des installations de la Mission, et le prie de garder constamment à l'étude la question de la sécurité de la Mission en tenant compte des observations contenues dans son rapport.

«Le Conseil rappelle aux deux parties que le maintien de l'engagement de la communauté internationale à les aider dépend des progrès qu'ils réalisent dans la recherche pacifique d'un règlement politique d' ensemble.»

58


LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3852' séance, le 30 janvier 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1998/5313)».

Résolution 1151 (1998) du 30 janvier 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 20 janvier 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'74, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 6 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies 175,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1998;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationale-ment reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général, en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978)176, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

173 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 174 Ibid., document S/1998/53.

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3852' séance.

Décisions

À la 3852' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil"':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 20 janvier 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1122 (1997) du 29 juillet 1997'74.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, le Conseil affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies.

«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne de nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Tan en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

175

Ibid., document S/1998/7.

16 Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

177 S/PRST/1998/2.

59


«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs de la Force et rend un hommage particulier à tous ceux qui sont tombés au service de la Force. Il félicite les membres de la Force et les pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

Le 2 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générall":

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 février 1998, concernant votre intention de nommer le général de division Timothy Roger Ford (Australie) chef d' état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en remplacement du général de division Rufus Kupolati (Nigéria)179, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci n'ont pas d'objection à cette nomination.»

Le ler mai 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 28 avril 1998, concernant votre proposition tendant à ajouter la Slovaquie à la liste des États Membres fournissant des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à la proposition que contient votre lettre.»

À sa 3885` séance, le 27 mai 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1998/391182)».

178 S/I 998/184.

179 S/1998/183.

'8° S/1998/364.

18' S/1998/363.

182 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

Résolution 1169 (1998) du 27 mai 1998

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 mai 1998, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1998;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3885` séance.

Décisions

À la 3885' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 10 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie «la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité."»

Le 22 juillet 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

183 Ibid., document S/1998/391. 184 S/PRST/1998/15.

185 S/1998/680.

60


«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 17 juillet 1998, dans laquelle vous proposiez d'ajouter la Slovaquie et la Slovénie à la liste des Etats Membres qui fournissent des observateurs militaires à l'Organisme des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve'', a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui approuvent la proposition qui y figure.»

À sa 3913' séance, le 30 juillet 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1998/652187)».

Résolution 1188 (1998) du 30 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juillet 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban188, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 26 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies 189,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1999;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationale-ment reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général, en date du 19 mars 1978,

186 S/1998/679.

187 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998. 188 Ibid., document S/19981652. '89 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/584.

approuvé par la résolution 426 (1978)16, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3913' séance.

Décisions

À la 3913' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseir:

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 16 juillet 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1151 (1998) du 30 janvier 1998'88.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, le Conseil affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies.

«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne de nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taêf en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil

190 S/PRST/1998/23.

61


félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs de la Force et rend un hommage particulier à tous ceux qui sont tombés au service de la Force. Il félicite les membres de la Force et les pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

Le 21 septembre 1998, le Président du Conseil de sécurité adressé la lettre suivante au Secrétaire généralm :

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 septembre 1998, concernant votre intention de nommer le général de brigade Cameron Ross (Canada) pour succéder au général de division David Stapleton (Irlande) au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' 92, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci prennent note de votre intention.»

Le 20 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 octobre 1998, concernant votre proposition tendant à ajouter l'Inde à la liste des États Membres qui fournissent du personnel militaire à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'94, a été portée à l'attention des membres du Conseil et que la proposition qu'elle contient rencontre leur agrément.»

À sa 3947' séance, le 25 novembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1998/1073195)».

191 S/1998/874.

192 S/1998/873.

193 S/1998/976.

194 5/1998/975.

195 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998.

Résolution 1211 (1998) du 25 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 novembre 1998, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement196,

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité en date du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1999;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3947' séance.

Décision

À la 3947` séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'97:

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 8 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement196 qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie «la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orienb>. Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité."»

196

Ibid., document S/1998/1073. 197 S/PRST/1998/33.

62


LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3853' séance, le 5 février 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République centrafricaine

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1136 (1997) concernant la situation en République centrafricaine (S11998/61198)».

Résolution 1152 (1998) du 5 février 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997 et 1136 (1997) du 6 novembre 1997,

Prenant acte du troisième rapport que lui a adressé le Comité international de suivi des Accords de Bangui',

Prenant note de la lettre, en date du 28 janvier 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République centrafricaine200, ainsi que de la lettre, en date du 4 février 1998, adressée au Président du Conseil par le Président du Gabon au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui201,

Ayant examiné le rapport, en date du 23 janvier 1998, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1136 (1997)202,

Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que la Mission interafricaine a contribué à stabiliser la situation en République centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes,

Notant que les États participant à la Mission inter-africaine et la République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la Mission"' afm que celle-ci puisse parachever

198 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. '99 Ibid., document S/1998/86, annexe. 'Ibid., document S/1998/88. 201 Ibid., document S/1998/97. 202 Ibid., document S/1998/61. 203 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/561, appendice I.

sa mission, la création d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies étant envisagée,

Soulignant l'importance de la stabilité régionale et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts déployés par les États Membres participant au Comité international de médiation, créé lors de la dix-neuvième Conférence des chefs d'État, de gouvernement et de délégation de France et d'Afrique, tenue à Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1996, et par les membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui,

Soulignant également que tous les signataires des Accords de Bangui doivent continuer à coopérer pleinement

afin d'assurer le respect et l'application de ces accords et d'aider à créer ainsi les conditions voulues pour qu'une stabilité à long terme puisse s'instaurer en République centra-fricaine,

Considérant que la situation en République centrafricaine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;

2. Se félicite que le Programme des Nations Unies pour le développement apporte un appui au Comité international de suivi des Accords de Bangui, et l'encourage à poursuivre ce soutien;

3. Demande aux parties en République centrafricaine d'achever sans délai la mise en œuvre des dispositions des Accords de Bangui", et demande également que soient honorés les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaines;

4. Approuve la poursuite, par les États Membres participant à la Mission interafricaine, des opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, comme prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);

5. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission interafricaine et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;

204 Ibid., appendices III à VI.

"5 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/61, annexe.

63


6. Décide que l'autorisation mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus sera, à titre initial, reconduite jusqu'au 16 mars 1998;

7. Rappelle que les dépenses et le soutien logistique de la Mission interafricaine seront couverts par des contributions volontaires, conformément à l'article 11 du mandat de la Mission'', et encourage les États Membres à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour la République centrafricaine;

8. Se félicite de l'intention du Secrétaire général, telle qu'indiquée dans son rapport du 23 janvier 1998202, de nommer un représentant spécial en République centrafricaine, et se déclare convaincu que la nomination rapide dudit représentant pourrait aider les parties à appliquer les Accords de Bangui et faciliter les autres activités de l'Organisation des Nations Unies dans le pays;

9. Demande à nouveau à tous les États et à toutes les organisations internationales et institutions financières d'aider au développement de la République centrafricaine après le conflit;

10. Prie les États Membres participant à la Mission interafricaine de lui présenter, par l'entremise du Secrétaire général, un rapport avant la fin de la période visée au paragraphe 6 ci-dessus;

1 1 . Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 23 février 1998 au plus tard, un rapport sur la situation en République centrafricaine contenant ses recommandations au sujet de la création d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, notamment de la structure, des objectifs précis et des incidences financières d'une telle opération, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'application des Accords de Bangui et aux engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine;

12. Déclare son intention de prendre une décision, d'ici au 16 mars 1998, sur la création d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, sur la base du rapport mentionné au paragraphe 11 ci-dessus;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3853' séance.

Décision

À sa 3860' séance, le 16 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République centrafricaine

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1152 (1998) concernant la situation en République centrafricaine (S/1998/148 et Add.11")».

Résolution 1155 (1998) du 16 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 1136 (1997) du 6 novembre 1997 et 1152 (1998) du 5 février 1998,

Prenant acte du rapport, en date du 10 mars 1998, que le Comité international de suivi des Accords de Bangui lui a adressé en application de la résolution 1152 (1998)206 ,

Prenant note de la lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République centrafricaine', ainsi que de la lettre, en date du 13 mars 1998, adressée au Président du Conseil par le Président du Gabon au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui208,

Ayant examiné le rapport, en date du 23 février 1998, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa résolution 1152 (1998)209,

Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que la Mission interafricaine a contribué pour beaucoup à stabiliser la situation en République centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes,

Notant que les États participant à la Mission inter- africaine et la République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 avril 1998 afin d'assurer une transition sans heurt jusqu'au futur déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies'',

Soulignant l'importance de la stabilité régionale, et appuyant pleinement, dans ce contexte, les efforts déployés par le Comité international de médiation créé lors de la dix-neuvième Conférence des chefs d'État, de gouvernement et de délégation de France et d'Afrique, tenue à Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1996, ainsi que par les membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui,

Soulignant également que tous les signataires des Accords de Bangui' doivent continuer à coopérer pleinement afin d'assurer le respect et l'application de ces accords,

Considérant que la situation en République centrafricaine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

2°6 Ibid., document S/1998/221, annexe. 207 Ibid., document S/1998/219, annexe. 208 Ibid., document S/1998/233, annexe. 209 Ibid., documents S/1998/148 et Add.1

64


1. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;

2. Exhorte le Gouvernement de la République centra-fricaine à continuer d'honorer les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine', et demande aux parties en République centrafricaine d'achever la mise en oeuvre des dispositions des Accords de Bangui204 et d'appliquer les conclusions de la Conférence de réconciliation nationale °;

3. Se félicite que les États Membres participant à la Mission interafricaine poursuivent l'opération de manière neutre et impartiale, afin d'atteindre l'objectif qui lui est assigné au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);

4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission interafricaine et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;

5. Décide que l'autorisation mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus sera prorogée jusqu'au 27 mars 1998;

6. Rappelle que les dépenses de la Mission interafricaine et le soutien logistique qu'il faudra lui apporter seront fmancés au moyen de contributions volontaires, conformément à l'article 11 du mandat de la Mission, et encourage les États Membres à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour la République centrafricaine;

7. Affirme qu'il prendra une décision, d'ici au 27 mars 1998, quant à la création d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, sur la base du rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3860e séance.

Décision

À sa 3867' séance, le 27 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la République centrafricaine et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République Centrafricaine

«Rapport présenté par leSecrétaire général en application de la résolution 1152 (1998) concernant la situation en République centrafricaine (S/1998/148 et Add.1198)».

210 Ibid., document S/1998/219, appendice.

Résolution 1159 (1998) du 27 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 1998 et 1155 (1998) du 16 mars 1998,

Rappelant le rapport, en date du 10 mars 1998, que le Comité international de suivi des Accords de Bangui lui a adressé en application de la résolution 1152 (1998)2 ,

Rappelant également la lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République centrafricaine2®, ainsi que la lettre, en date du 13 mars 1998, adressée au Président du Conseil par le Président du Gabon au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui2®,

Ayant poursuivi l'examen du rapport, en date du 23 février 1998, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à sa résolution 1152 (1998)2®,

Saluant à nouveau la neutralité et l'impartialité avec lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que la Mission interafricaine a contribué pour beaucoup à stabiliser la situation en République centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes,

Conscient que les États participant à la Mission inter-africaine et la République centrafricaine ont prorogé le mandat de la Mission interafricaine jusqu'au 15 avril 1998 afin d'assurer une transition sans heurt jusqu'au déploiement d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies,

Soulignant l'importance de la stabilité régionale et la nécessité de consolider les progrès accomplis par la Mission interafricaine, en particulier d'aider le peuple centrafricain à affermir le processus de réconciliation nationale et de maintenir un climat de sécurité et de stabilité propice à la tenue d'élections libres et régulières,

Soulignant également qu'il importe que tous les signataires des Accords de Bangui204 continuent d'appliquer ces accords et que les autorités centrafricaines prennent des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les réformes d'ordre politique, économique, social et sécuritaire mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 1998, y compris l'établissement d'un code électoral et la préparation des élections législatives prévues pour août ou septembre 1998,

Conscient du lien qui existe entre la paix et le développement, considérant qu'il est essentiel pour la paix et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté internationale maintienne son engagement d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel en République centrafricaine, et se félicitant à cet égard que le Gouvernement centrafricain et les institutions fmancières internationales

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coopèrent à l'élaboration d'un programme de réformes économiques,

Considérant que la situation en République centrafricaine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

A

1. Se félicite des progrès que les autorités et les parties centrafricaines ont accomplis sur la voie de la réconciliation nationale et de l'instauration d'une stabilité durable en République centrafricaine;

2. Exhorte le Gouvernement de la République centra-fricaine à continuer d'honorer les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine', et demande aux parties en République centrafricaine d'achever la mise en oeuvre des dispositions des Accords de Bangui204 et d'appliquer le Pacte de réconciliation nationale();

Demande à nouveau à tous les États et à toutes les organisations internationales et institutions fmancières d'aider au développement de la République centrafricaine après le conflit;

3.

B

4. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;

5. Se félicite que les États Membres participant à la Mission interafricaine poursuivent l'opération de manière neutre et impartiale, afin d'atteindre l'objectif qui lui est assigné au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);

6. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des

Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission interafricaine et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;

7. Décide que l' autorisation mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus prendra fui le 15 avril 1998;

8. Rappelle que les dépenses de la Mission inter-africaine et le soutien logistique qui lui est apporté doivent être financés au moyen de contributions volontaires, conformément à l'article 11 de son mandat, et encourage les États Membres à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour la République centrafricaine;

C

9. Décide d'établir, avec effet au 15 avril 1998, la Mission des Nations Unies en République centrafricaine, et décide également que l'élément militaire de la Mission sera doté d'un effectif n'excédant pas 1 350 hommes;

10. Décide que, compte tenu des recommandations que

le Secrétaire général a formulées dans son rapport du 23 février 1998209, la Mission sera dotée du mandat initial suivant:

a) Contribuer à maintenir et à renforcer la sécurité et

la stabilité ainsi que la liberté de mouvement à Bangui et ses environs;

b) Aider les forces nationales de sécurité à maintenir l'ordre et à protéger les installations clefs à Bangui;

c) Superviser et contrôler le stockage de toutes les armes récupérées dans le cadre de l'opération de désarmement et en surveiller la destination finale;

d) Assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies ainsi que la sûreté et la sécurité des biens de l'Organisation des Nations Unies;

e) Apporter une aide, en coordination avec d'autres efforts internationaux, dans le cadre d'un programme de courte durée de formation d'instructeurs de police et d'autres efforts de renforcement des capacités de la police nationale, et fournir des conseils concernant la restructuration de la police nationale et des forces spéciales de sécurité;

f) Fournir des conseils et un appui technique aux organismes électoraux nationaux en ce qui concerne le code électoral et les moyens à mettre en oeuvre pour organiser les élections législatives prévues pour août ou septembre 1998;

11. Autorise le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement intégral de la Mission des Nations Unies d'ici au 15 avril 1998, de façon qu'elle puisse s'acquitter de son mandat et prendre le relais en bon ordre de la Mission interafricaine;

12. Décide que la Mission des Nations Unies est établie pour une période initiale de trois mois, jusqu'au 15 juillet 1998, et exprime son intention de décider de sa prorogation sur la base du rapport que le Secrétaire général doit lui présenter en application du paragraphe 15 ci-après;

13. Affirme que la Mission, dans l'exercice de son mandat, peut se voir contrainte d'agir pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel;

14. Se félicite de la nomination par le Secrétaire général, au sein de la Mission, de son représentant spécial en République centrafricaine qui:

a) Aidera à promouvoir les réformes nécessaires pour assurer la réconciliation nationale, la sécurité et la stabilité dans le pays;

b) Dirigera la Mission;

c) Aura autorité générale sur toutes les activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine à l'appui du mandat de la Mission;

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d) Offrira ses bons offices et sa médiation entre le Gouvernement et les partis politiques;

20.

Décide de rester activement saisi de la question.

e) Offrira ses conseils et facilitera l'assistance technique dans les domaines de la bonne gouvernance et du respect de l'état de droit;

Adoptée à l'unanimité à la 3867' séance.

Décisions

f) Coopérera avec les autres partenaires internationaux, y compris les institutions fmancières internationales, dans le but d'appuyer les activités visant à poser les bases d'une paix durable, de la reconstruction nationale et du développement du pays;

g) Encouragera les institutions et programmes des Nations Unies à fournir une assistance à la République centra-fricaine, en particulier dans les domaines mentionnés dans le rapport du Secrétaire général;

15. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui présenter un rapport, au plus tard le 20 juin 1998, concernant l'exécution du mandat de la Mission, l'évolution de la situation en République centrafricaine, les progrès accomplis dans l'exécution des engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine', et la mise en oeuvre des Accords de Bangui204 et du Pacte de réconciliation nationale°, ainsi que les engagements relatifs au redressement économique du pays;

16. Prie également le Secrétaire général de fournir, dans le rapport mentionné au paragraphe 15 ci-dessus, des informations sur les progrès accomplis par le Gouvernement de la République centrafricaine en ce qui concerne l'adoption d'un code électoral, la fixation d'une date pour les élections législatives et l'élaboration de plans précis pour l'organisation de ces élections, et de formuler des recommandations concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer dans le processus électoral;

17. Engage les États Membres à fournir du personnel, du matériel et d'autres ressources à la Mission, comme le Secrétaire général leur a demandé de le faire, afin de faciliter le déploiement rapide de la Missiodu ;

18. Approuve l'intention qu'a le Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale qui permette aux États Membres de verser des contributions volontaires pour soutenir les activités de la Mission et aider à son financement, et engage les États Membres à verser des contributions à ce fonds;

19. Demande au Gouvernement de la République centrafricaine de conclure, avant le 25 avril 1998, un accord avec le Secrétaire général sur le statut des forces, et rappelle que, dans l' attente de la conclusion de cet accord, l'accord type sur le statut des forces du 9 octobre 1990212 s'appliquera à titre provisoire;

211 Ibid., document S/1998/148. 212 A/45/594.

Le 3 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1213:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 mars 1998, par laquelle vous m'annonciez votre intention de confier à M. Oluyemi Adeniji (Nigéria) les fonctions de représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, chef de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci souscrivent à votre proposition.»

Le 14 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1215:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 avril 1998, me faisant part de votre intention de nommer le général Barthélémy Ratanga (Gabon), commandant de la force de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine216 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui ont donné leur agrément à cette nomination.»

À sa 3905* séance, le 14 juillet 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République centrafricaine

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (S/1998/540217)».

Résolution 1182 (1998) du 14 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998 et 1159 (1998) du 27 mars 1998,

2" S/1998/298.

'S/1998/297.

215 S/1998/321.

216 S/1998/320.

217 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

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Accueillantfavorablement le rapport du Secrétaire général, en date du 19 juin 1998218, et notant les recommandations qu'il contient,

Notant avec satisfaction le déploiement rapide et effectif de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine,

Soulignant l'importance de la stabilité régionale et la nécessité de consolider les progrès accomplis jusqu'alors, en particulier d'aider le peuple centrafricain à affermir le processus de réconciliation nationale et de maintenir un climat de sécurité et de stabilité propice à la tenue d'élections libres et régulières,

Se félicitant de la constitution de la Commission électorale dirigée par un président neutre et indépendant, et soulignant la nécessité pour tous les signataires des Accords de Bangui2® de coopérer afin de permettre le fonctionnement efficace de cette commission,

Réitérant la nécessité pour les autorités de la République centrafricaine de continuer à prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les réformes d'ordre politique, économique, social et sécuritaire mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 23 février 19982® et d'honorer les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine205, notamment la poursuite de la coopération avec les institutions fmancières internationales,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine jusqu'au 25 octobre 1998;

2. Invite le Gouvernement de la République centra-fricaine à adopter dès que possible un plan pour la restructuration effective des forces armées centrafricaines sur la base des propositions soumises par la Commission de restructuration des forces de défense et de sécurité;

3. Engage la communauté internationale à apporter son appui à la restructuration des forces de sécurité de la République centrafricaine, y compris la gendarmerie, par le biais de programmes d'assistance bilatéraux et multilatéraux, et reconnaît le rôle de la Mission pour conseiller et fournir une assistance technique au démarrage de la restructuration des forces de sécurité et pour coordonner et canaliser l'appui international apporté à cette fm;

4. Reconnaît que la Mission, dans l'exécution de son mandat, peut conduire des missions de reconnaissance de durée limitée en dehors de Bangui et d'autres tâches impliquant la sécurité du personnel des Nations Unies, conformément au paragraphe 10 de la résolution 1159 (1998);

5. Invite les autorités de la République centrafricaine à adopter rapidement un plan opérationnel pour l'organisation d'élections législatives et permettre ainsi à l'Organisation des Nations Unies et aux organisations internationales d'être en mesure d'apporter l'appui nécessaire;

6. Encourage la Mission à poursuivre ses consultations avec le Programme des Nations Unies pour le développement en matière de conseils et d'assistance technique aux institutions électorales concernées, et prie le Secrétaire général de faire dès que possible des recommandations sur l'assistance que l'Organisation des Nations Unies pourrait fournir au processus électoral législatif;

7. Prie instamment les États Membres de fournir l'assistance technique, financière et logistique nécessaire à l'organisation d'élections libres et régulières;

8. Demande aux États Membres de soutenir les efforts des autorités de la République centrafricaine dans le développement économique et social du pays, et encourage notamment les institutions financières internationales à coopérer avec la République centrafricaine dans ce domaine;

9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 25 septembre 1998 au plus tard, un rapport sur l'exécution du mandat de la Mission, l'évolution de la situation en République centrafricaine, les progrès accomplis dans l'exécution des engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine205, et la mise en œuvre des Accords de Bangui204 et du Pacte de réconciliation nationale21°, ainsi que les engagements relatifs au redressement économique du pays;

10. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à 1 'unanimité à la 3905' séance.

Décision

À sa 3935' séance, le 15 octobre 1998, le Conseil de sécurité a déCidé d'inviter la représentante de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en République centrafricaine

«Deuxième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centra-fricaine (S/1998/783 et Add.1212)».

Résolution 1201 (1998) du 15 octobre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997, 1136 (1997) du 6 novembre 1997, 1152 (1998) du 5 février 1998, 1155 (1998) du 16 mars 1998, 1159 (1998) du 27 mars 1998 et 1182 (1998) du 14 juillet 1998,

Accueillantfavorablement le rapport du Secrétaire général, en date du 21 août 1998219, et notant les recommandations qu'il contient,

218

Ibid., document S/1998/540.

219 Ibid., documents S/1998/783 et Add. 1 .

68


Soulignant que la mise en oeuvre complète des Accords de Bangui 04 et du PaCte de réconciliation nationale° est essentielle à la paix et à la réconciliation nationale en République centrafricaine, et reconnaissant les progrès significatifs accomplis par le Gouvernement de la République centra-fricaine dans la mise en oeuvre des Accords de Bangui et le lancement de réformes politiques et économiques majeures,

Rappelant l'importance de la stabilité régionale et de la nécessité de consolider les résultats obtenus jusqu 'à présent, en particulier d'aider le peuple centrafricain à affermir le processus de réconciliation nationale et de maintenir un climat de sécurité et de stabilité propice à la tenue d'élections libres et régulières,

Soulignant que les autorités de la République centra-fricaine et la Commission électorale mixte et indépendante ont la responsabilité de l'organisation et de la conduite des élections législatives,

Notant avec satisfaction l'adoption d'un plan opérationnel par la Commission électorale mixte et indépendante pour l'organisation des élections législatives, et se félicitant des promesses faites par les donateurs pour appuyer le processus électoral,

Reconnaissant l'importance de l'appui déjà apporté par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Mission des Nations Unies en République centrafricaine à la Commission électorale mixte et indépendante dans la préparation des élections,

1. Sefélicite de l'annonce, par les autorités de la République centrafricaine et la Commission électorale mixte et indépendante, de la tenue des élections législatives le 22 novembre et le 13 décembre 1998;

2. Décide d'inclure dans le mandat de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine le soutien à l'organisation des élections législatives tel que décrit dans la section III du rapport du Secrétaire général en date du 21 août 1998220, notamment:

a) Le transport des accessoires et du matériel électoraux dans les lieux sélectionnés et dans les sous-préfectures, ainsi que le transport des observateurs électoraux des Nations Unies dans les bureaux de vote;

b) La conduite d'une opération d'observation internationale limitée mais appropriée des premier et second tours des élections législatives;

c) La sécurité des accessoires et du matériel électoraux durant leur transport et leur livraison dans les sites choisis, ainsi que la sécurité des observateurs électoraux internationaux;

3. Approuve la recommandation figurant au paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général' concernant l'appui en matière de sécurité pendant l'organisation des

élections législatives, en prenant en considération la nécessité d'assurer la stabilité et la sécurité à Bangui et en tenant compte de l'estimation de coût faite dans le cadre de cette recommandation, contenue dans l'additif audit rapport;

4. Se félicite de l'établissement d'un comité mixte réunissant le Gouvernement de la République centrafricaine et la Mission pour traiter de la question de la restructuration des forces armées centrafricaines, et renouvelle son appel pour que le Gouvernement adopte dès que possible un plan pour la restructuration des forces armées;

5. Accueille favorablement le déploiement d'un maximum de 150 éléments des forces armées centrafricaines sur les sites retenus, dont l'intervention se fera conformément aux règles d'engagement des Nations Unies applicables à la Mission;

6. Demande aux autorités centrafricaines de fournir l'assistance nécessaire, en particulier les mesures de sécurité, devant permettre à la République centrafricaine et à la Commission électorale mixte et indépendante de préparer librement et de manière adéquate les élections législatives;

7. Prie toutes les parties centrafricaines d'assumer pleinement leurs responsabilités dans les élections législatives et de participer à celles-ci d'une façon qui renforce le processus démocratique et qui contribue à la réconciliation nationale;

8. Invite les États Membres à fournir l'assistance technique, financière et logistique nécessaire pour l'organisation d'élections législatives libres et régulières;

9. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 28 février 1999;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui présenter, le 20 décembre 1998 au plus tard, le rapport demandé dans la résolution 1182 (1998) concernant l'exécution du mandat de la Mission, 1' évolution de la situation en République centrafricaine, les progrès accomplis dans l'exécution des engagements énoncés dans la lettre, en date du

8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine205, et la mise en oeuvre des Accords de Bangui"' et du Pacte de réconciliation nationale°, ainsi que les engagements relatifs au redressement économique du pays et à la restructuration des forces de sécurité;

11. Exprime son intention de mettre un terme aux activités de la Mission le 28 février 1999 au plus tard, la diminution de ses effectifs devant commencer le 15 janvier 1999 au plus tard, et prie le Secrétaire général de formuler des recommandations sur cette base dans son rapport mentionné au paragraphe 10 ci-dessus;

12. Exprime son appréciation au Secrétaire général, à son représentant spécial et au personnel de la Mission pour leurs efforts en vue de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale en République centrafricaine;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

220

Ibid., document S/1998/783.

Adoptée à l'unanimité à la 3935' séance.

69


LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3856' séance, le 24 février 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1998/113221)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général, en date du 10 février 1998, sur la situation au Tadjikistan, qui lui a été présenté en application du paragraphe 12 de sa résolution 1138 (1997) du 14 novembre 1997223.

«Le Conseil regrette la grande lenteur avec laquelle la mise en oeuvre de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan224 et les activités de la Commission de réconciliation nationale s'y rapportant se sont poursuivies ces trois derniers mois. Il se félicite des mesures que les parties ont récemment prises en vue d'honorer leurs obligations. Le Conseil leur demande de redoubler d'efforts afm de mettre en oeuvre intégralement l'Accord général, y compris le protocole relatif aux questions militaires'''. Il encourage la Commission de réconciliation nationale à poursuivre son action visant à instituer un dialogue général entre les diverses forces politiques, ainsi que le prévoit l'Accord général.

«Le Conseil rend hommage au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan pour le travail qu'ils ont accompli et les encourage à continuer d' aider les parties à assurer la mise en oeuvre de l'Accord général. Il accueille avec satisfaction les résultats de la conférence internationale de donateurs à l'appui de la paix et de la réconciliation au Tadjikistan que le Secrétaire général a convoquée à Vienne les 24 et

221 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 222 S/PRST/1998/4.

223 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/113.

224 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/510, annexe I.

225 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/209, annexe II.

25 novembre 1997226 et compte qu'ils contribueront à la consolidation du processus de paix au Tadjikistan.

«Le Conseil se déclare de nouveau préoccupé de constater que la sécurité demeure précaire dans certaines régions du Tadjikistan. Il rappelle aux deux parties que la communauté internationale est disposée à continuer d'aider à assurer la mise en oeuvre de l'Accord général ainsi que celle des programmes d'assistance humanitaire et de réhabilitation, mais que la mesure dans laquelle elle pourra le faire, de même que celle dans laquelle la Mission pourra plus efficacement s'acquitter de ses tâches, sont subordonnées à l'amélioration de la situation sur le plan de la sécurité.

«Le Conseil condamne énergiquement la prise en otage des secouristes enlevés en novembre 1997 et demande instamment aux parties de continuer à coopérer en vue d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres personnels internationaux, ainsi que de prendre à cet effet des mesures concrètes telles que celles mentionnées au paragraphe 7 du rapport du Secrétaire général.

«Le Conseil accueille avec satisfaction le décret présidentiel portant création d'une unité de sécurité commune qui sera chargée d'assurer la sécurité du personnel de la Mission, y compris au moyen d'escortes armées, et demande aux parties de rendre cette unité opérationnelle dans les meilleurs délais. Il se félicite que les forces de maintien de la paix soient disposées à faire le nécessaire pour assurer la protection des locaux de l'Organisation des Nations Unies à Douchanbé, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, et il encourage la Mission et les forces collectives de maintien de la paix à prendre les arrangements détaillés qui conviendront à cet effet.

«Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer d' élargir la Mission à concurrence de l'effectif autorisé par sa résolution 1138 (1997) dès qu'il estimera que la situation s'y prête.»

Le 27 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général22':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 mars 1998, concernant votre intention de nommer le général de brigade Tengku Ariffm Bin Tengku Mohammed (Malaisie) chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies

226 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1998, document S/1998/113, par. 2. 227 S/1998/274.

70


au Tadjikistan228, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci y ont donné leur agrément.»

À sa 3879' séance, le 14 mai 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1998/374n9)».

Résolution 1167 (1998) du 14 mai 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 6 mai 1998, sur la situation au Tadjikistan'',

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Regrettant que le processus de paix ait progressé très lentement au cours des trois derniers mois,

Se déclarant préoccupé par la précarité de la situation en matière de sécurité dans certaines parties du Tadjikistan,

Se déclarant encore plus préoccupé par les violations du cessez-le-feu au Tadjikistan,

Accueillant avec satisfaction l'intensification des contacts entre les dirigeants du Gouvernement tadjik et de l'Opposition tadjike unie, qui a aidé à contenir les crises pendant la période considérée et confirmé l'attachement des deux parties au processus de paix,

Reconnaissant qu'un large appui international demeure essentiel pour l'intensification du processus de paix au Tadjikistan,

Se félicitant que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan reste en contact étroit avec les parties et qu'elle opère en liaison avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, les forces frontalières russes et la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan,

Se félicitant également de la contribution que le Groupe de contact des États garants et des organisations internationales apporte au processus de paix,

22s S/1998/273.

229 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 6 mai 199823°;

2. Condamne la reprise des combats, en violation du cessez-le-feu, à laquelle ont donné lieu les attaques lancées par certains commandants locaux de l'Opposition, et demande instamment à tous les intéressés de mettre fm aux actes de violence;

3. Exhorte les parties à s'employer avec énergie à mettre pleinement en oeuvre l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan224, y compris le protocole relatif aux questions militaires225, ainsi qu'à créer les conditions voulues pour que des élections puissent se tenir à une date aussi rapprochée que possible;

4. Exhorte également les parties; agissant avec le concours de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et du Groupe de contact des États garants et des organisations internationales, à mettre en oeuvre le calendrier de mesures adopté par la Commission de réconciliation nationale le 29 avril 1998, notamment, à titre de priorité, à donner suite au protocole relatif aux questions militaires et à nommer des représentants de l'Opposition aux postes ministériels restant à pourvoir, ainsi qu'à appliquer la loi d'amnistie;

5. Note avec satisfaction le travail accompli par le Représentant spécial du Secrétaire général, qui prend sa retraite, félicite tout le personnel de la Mission des efforts qu'il déploie, et les encourage à continuer d'aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord général;

6. Engage les parties à redoubler d'efforts afin de rendre opérationnelle dès que possible une unité de sécurité commune chargée d'assurer la sécurité du personnel de la Mission ainsi qu'à coopérer davantage pour garantir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des autres organismes internationaux;

7. Encourage la Mission et les forces collectives de maintien de la paix à poursuivre leurs discussions sur les moyens d'améliorer la coopération en matière de sécurité;

8. Prie les États Membres et autres parties concernées de répondre diligemment et généreusement à l'appel global en faveur du Tadjikistan pour 1998, lancé à Genève en mars 1998, et exprime l'espoir que la réunion du Groupe consultatif que la Banque mondiale tiendra le 20 mai 1998 portera ses fruits;

9. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 15 novembre 1998;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux d'importance, notamment en matière de sécurité, ainsi que de lui rendre compte de l'application de la présente résolution dans les trois mois qui en suivront 1' adoption;

11. Décide de rester activement saisi de la question.

230

Ibid., document S/1998/374.

Adoptée à l'unanimité à la 3879' séance.

71


Décisions

Le 19 mai 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général231:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 15 mai 1998, concernant votre intention de nommer M. Jan Kubig (Slovaquie) votre représentant spécial pour le Tadjikistan232, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent cette nomination.»

Le 28 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général233:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre rapport intérimaire du 13 août 1998 sur la situation au Tadjikistan et l'additif audit rapport234 ont été examinés par les membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l'information donnée au paragraphe 23 du rapport et de l'information s'y rapportant figurant dans l'additif au rapport.»

À sa 3943' séance, le 12 novembre 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1998/1029235)».

Résolution 1206 (1998) du 12 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions et les déclarations de son président sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 3 novembre 1998, sur la situation au Tadjikistan236,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se félicitant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan224, ainsi que du maintien du cessez-le-feu entre le Gouvernement tadjik et l'Opposition

2" S/1998/408.

232 S/1998/407.

2" S/1998/818.

234 Document officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, documents S/1998/754 et Add. 1 .

235 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. 236 Ibid., document S/I 998/ 1029.

tadjike unie, et notant qu'il reste des difficultés à résoudre à cet égard,

Se félicitant également de l'intensification des contacts réguliers entre les dirigeants du Gouvernement tadjik et de l'Opposition, qui a aidé à contenir les crises pendant la période sur laquelle porte le rapport du Secrétaire général, confirmé l'attachement des deux parties au processus de paix et contribué à la mise en oeuvre de l'Accord général,

Sachant gré à la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan de maintenir des contacts étroits avec les parties et de coopérer avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, les forces frontalières russes et la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan,

Sachant également gré au Groupe de contact des États garants et des organisations internationales de sa contribution au processus de paix,

Constatant avec préoccupation que les conditions de sécurité demeurent précaires dans certaines parties du Tadjikistan,

Vivement préoccupé de constater qu'il n'a pas été fait de progrès suffisants quant à l'établissement de tous les faits pertinents concernant le meurtre de quatre membres de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan en juillet 1998,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 3 novembre 1998236;

2. Condamne énergiquement les combats qui ont eu lieu récemment dans la région de Leninabad à l'initiative de forces qui s'emploient à faire obstacle au processus de paix au Tadjikistan, et demande à toutes les parties concernées de s'abstenir d'employer la force;

3. Demande aux parties de s'employer avec vigueur à mettre pleinement en oeuvre l'Accord général sur l'instauration de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan224, y compris le protocole relatif aux questions militaires223, et de créer les conditions voulues pour que des élections puissent se tenir le plus rapidement possible en 1999;

4. Note avec satisfaction le travail accompli par le Représentant spécial du Secrétaire général, rend hommage à tout le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan pour les efforts qu'il déploie, et les encourage à continuer d'aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord général;

5. Sait gré aux forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants de continuer d'aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord général en coordination avec toutes les parties concernées;

6. Condamne] fermement] le meurtre de quatre membres de la Mission, considère que l'achèvement de l'enquête sur cette affaire est important pour la reprise des activités de la Mission sur le terrain, prie instamment le Gouvernement tadjik de veiller à ce que l'enquête soit rapidement menée à bien et

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les auteurs du crime traduits en justice, et prie de même instamment les dirigeants de l'Opposition de continuer à coopérer pleinement à ces efforts;

7. Note les efforts accomplis par le Gouvernement tadjik en vue de renforcer la protection du personnel international, et demande aux parties de coopérer davantage pour garantir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, des forces collectives de maintien de la paix et des autres personnels internationaux;

8. Prend note avec satisfaction de la réunion du Groupe consultatif organisée par la Banque mondiale le 20 mai 1998, et demande aux États Membres et aux autres parties concernées de répondre rapidement et généreusement à l'appel global en faveur du Tadjikistan pour 1998, lancé à Genève en mars 1998;

9. Considère qu'un appui international de grande ampleur demeure essentiel pour l'intensification du processus

de paix au Tadjikistan, et rappelle aux deux parties que la mesure dans laquelle la communauté internationale pourra mobiliser et poursuivre l'assistance au Tadjikistan est subordonnée à la sécurité du personnel de la Mission, des organisations internationales et du personnel humanitaire;

10. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 15 mai 1999;

11. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tous faits nouveaux importants, pour ce qui a trait en particulier aux conditions de sécurité et aux mesures prises pour renforcer la sécurité de la Mission, et le prie également de lui rendre compte de l'application de la présente résolution dans les trois mois suivant la date de son adoption;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3943' séance.

LA SITUATION EN SIERRA LEONE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1995, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3857' séance, le 26 février 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1237:

«Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 et les déclarations faites par son président les 27 mains, 11 juillet2" et 6 août 1997"°, après le 'coup d'État militaire en Sierra Leone le 25 mai 1997. Il déplore profondément la violence, les pertes en vies humaines et la destruction de biens ainsi que les immenses souffrances qu'endure depuis lors le peuple sierra-léonais. Il demeure gravement préoccupé par la poursuite des actes de violence dans le pays et demande qu'il soit mis fin d'urgence aux combats.

«Le Conseil se félicite que la junte militaire ait été chassée du pouvoir et souligne le besoin impérieux de rétablir immédiatement le gouvernement démocratiquement élu du Président Ahmad Tejan Kabbah et l'ordre constitutionnel, conformément au paragraphe 1 de sa résolution 1132 (1997).

237 S/PRST/1998/5.

238 S/PRST/1997/29.

239 S/PRST/1997/36.

240 S/PRST/1997/42.

«Le Conseil encourage le Président Kabbah à rentrer le plus tôt possible à Freetown et attend de lui qu'il rétablisse un gouvernement opérationnel et autonome dans le pays.

«Le Conseil se déclare prêt à mettre un terme aux mesures imposées en application des paragraphes 5 et 6 de sa résolution 1132 (1997) dès lors qu'auront été remplies les conditions énoncées au paragraphe 1 de cette résolution.

«Le Conseil félicite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le rôle important qu'elle a continué de jouer en vue du règlement pacifique de cette crise. Il encourage le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à poursuivre l'action qu'il mène en vue de rétablir la paix et la stabilité en Sierra Leone, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Il souligne qu'il importe que le Gouvernement légitime de la Sierra Leone, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et en particulier son Comité des ministres des affaires étrangères membres du Comité des Cinq sur la Sierra Leone, les commandants du Groupe de contrôle, l'Envoyé spécial du Secrétaire général et ses collaborateurs, les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales compétentes travaillent en étroite coopération, notamment à l'élaboration d'un plan de désarmement, de démobilisation et de réintégration dans la vie civile de tous les combattants en Sierra Leone. Dans ce contexte, il approuve l'intention qu'a le Secrétaire général, sous réserve que la situation en matière de sécurité sur le terrain s'y prête, de prendre rapidement des mesures en

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vue de la réouverture du bureau de liaison des Nations Unies à Freetown, de façon que l'appui nécessaire puisse être apporté aux activités de son envoyé spécial, s'agissant en particulier de faciliter la réconciliation nationale et le dialogue politique.

«Le Conseil considère que l'Accord de Conalcry241 et l'Accord d'Abidjan242 apportent d'importants éléments en vue de l'établissement d'un cadre pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale en Sierra Leone. Il demande à toutes les parties sierra-léonaises de s'employer à atteindre ces objectifs par des moyens pacifiques et le dialogue politique. Il condamne à cet égard toutes les exécutions perpétrées en représailles et autres actes de violence commis dans le pays et demande qu'il y soit immédiatement mis un terme.

«Le Conseil attend du Secrétaire général qu'il lui présente des propositions détaillées concernant le rôle de l'Organisation des Nations Unies et sa présence future en Sierra Leone. Il prie le Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale à l'appui de ces activités et demande à tous les États Membres d'y verser rapidement des contributions.

«Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport intérimaire de la Mission d'évaluation interinstitutions en Sierra Leone, en date du 10 février 1998243, et félicite les États Membres et les organisations internationales qui ont apporté une aide humanitaire d'urgence au pays. Il demeure profondément préoccupé par la gravité et la précarité de la situation humanitaire et demande à tous les États et aux organisations internationales de continuer à apporter une aide d'urgence à la Sierra Leone ainsi qu'aux pays voisins touchés par la crise. H demande au Groupe de contrôle et à tous les intéressés d'assurer l'entière liberté d'accès, en toute sécurité, aux populations dans le besoin.

«Le Conseil se déclare préoccupé par la sécurité de tout le personnel humanitaire en Sierra Leone, et condamne la prise d'otages par d'anciens membres de la junte chassée du pouvoir. Il demande que soient immédiatement mis en liberté tous les agents des organisations internationales et les autres personnes gardées en détention ou prises en otage. Il félicite le Groupe de contrôle des efforts qu'il déploie en vue de faire libérer les personnes détenues contre leur volonté.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3861e séance, le 16 mars 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

241 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/824, annexes I et II.

242 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1034, annexe.

«La situation en Sierra Leone

«Lettre, en date du 9 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies (S1998/2152")».

Résolution 1156 (1998) du 16 mars 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 et les déclarations pertinentes de son président,

Prenant note de la lettre, en date du 9 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies245,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Se félicite du retour en Sierra Leone, le 10 mars 1998, du Président démocratiquement élu par le pays;

2. Décide de lever, avec effet immédiat, les interdictions imposées au paragraphe 6 de la résolution 1132 (1997) quant à la vente ou à la fourniture de pétrole et de produits pétroliers à la Sierra Leone;

3. Se félicite de l'intention qu'a le Secrétaire général de faire des propositions concernant le rôle de l'Organisation des Nations Unies et sa présence future en Sierra Leone;

4. Décide de revoir les autres interdictions imposées par la résolution 1132 (1997), conformément au paragraphe 17 de cette résolution, compte tenu de l'évolution de la situation et de nouvelles discussions avec le Gouvernement sierra-léonais;

5. Décide également de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3861` séance.

Décision

À sa 3872` séance, le 17 avril 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Sierra Leone

«Quatrième rapport du Secrétaire général sur la situation en Sierra Leone (S/1998/249244)».

243 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/155, annexe.

244

245

Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1998. Ibid., document S/1998/215.

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Résolution 1162 (1998) du 17 avril 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997 et 1156 (1998) du 16 mars 1998, ainsi que la déclaration de son président en date du 26 février 1998'7,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 1998246,

1. Note avec satisfaction les efforts déployés par le Président démocratiquement élu de la Sierra Leone depuis son retour, le 10 mars 1998, et par le Gouvernement sierra-léonais en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration efficace et le processus démocratique et d'amorcer la tâche de reconstruction et de relèvement;

2. Salue le rôle important joué par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et les forces de son Groupe de contrôle déployées en Sierra Leone à l'appui du rétablissement de la paix et de la sécurité, objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Souligne qu'il est nécessaire de promouvoir la réconciliation nationale en Sierra Leone, et encourage toutes les parties dans le pays à conjuguer leurs efforts à cette fm;

Nations Unies, et déclare qu'il examinera ces recommandations et prendra une décision à leur sujet dans les délais les plus brefs;

7. Demande instamment à tous les États et toutes les organisations internationales de fournir à la Sierra Leone une aide humanitaire d'urgence, comme suite à l'appel global interinstitutions lancé le 3 mars 1998;

8. Encourage tous les États et toutes les organisations internationales à contribuer et à participer aux tâches à moyen terme liées à la reconstruction ainsi qu'à la reprise et au développement économiques et sociaux en Sierra Leone;

9. Demande instamment à tous les États de verser des contributions au fonds d'affectation spéciale qui a été créé pour aider à financer les activités de maintien de la paix et activités connexes en Sierra Leone et de fournir un soutien technique et logistique au Groupe de contrôle pour l'aider à continuer de s'acquitter de son rôle dans le domaine du maintien de la paix;

10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte périodiquement, selon le calendrier prévu au paragraphe 16 de sa résolution 1132 (1997), notamment des activités du personnel de liaison militaire et des conseillers pour les questions de sécurité mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus et des travaux du Bureau de son envoyé spécial en Sierra Leone;

4. Note avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général afm de renforcer le Bureau de son envoyé spécial à Freetown en y adjoignant les personnels civil et militaire nécessaires, conformément aux objectifs proposés dans son rapport du 18 mars 1998246;

1 1 .

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3872' séance.

Décisions

5. Autorise le déploiement en Sierra Leone, pour une période maximum de quatre-vingt-dix jours, avec effet immédiat, de personnel de liaison militaire des Nations Unies et de conseillers pour les questions de sécurité, conformément au paragraphe 44 du rapport du Secrétaire général, comprenant dix membres au maximum qui seront chargés, sous l'autorité de l'Envoyé spécial du Secrétaire général d'assurer une coordination étroite avec le Gouvernement sierra-léonais et le Groupe de contrôle, de rendre compte de la situation militaire dans le pays, de déterminer l'état d'avancement des plans établis par le Groupe de contrôle en vue des tâches à accomplir par la suite, telles que l'identification des ex-combattants à désarmer et la mise au point d'un plan de désarmement, et de l'aider dans la mise au point défmitive de ces plans, ainsi que de remplir les autres tâches connexes en matière de sécurité identifiées aux paragraphes 42, 45 et 46 du rapport du Secrétaire général;

6. Note avec satisfaction les pourparlers en cours entre l'Envoyé spécial du Secrétaire général, le Gouvernement sierra-léonais et le Groupe de contrôle concernant l'élaboration et la mise en oeuvre du concept d'opérations du Groupe de contrôle, ainsi que l'intention du Secrétaire général de présenter au Conseil de nouvelles recommandations concernant le déploiement éventuel de personnel militaire des

246 Ibid., documents S/1998/249 et Add.l.

À sa 3882' séance, le 20 mai 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill":

«Le Conseil de sécurité condamne, en tant que violations flagrantes du droit international humanitaire, les atrocités récemment infligées à la population civile en Sierra Leone, femmes et enfants compris, par des membres du Front révolutionnaire uni et de la junte militaire déposée, en particulier la multiplication des viols, mutilations et massacres. Il demande qu'il soit immédiatement mis fm à tous les actes de violence dirigés contre des civils. Il se déclare gravement préoccupé, à cet égard, par les informations suivant lesquelles un appui militaire serait apporté aux rebelles. Il demande à tous les États de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la résolution 1132 (1997) et de s'abstenir de tout acte pouvant déstabiliser davantage la situation en Sierra Leone.

247 S/PRST/1998/13.

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«Le Conseil déplore la résistance qui continue d'être opposée à l'autorité du Gouvernement légitime de la Sierra Leone et demande à tous les rebelles d'y mettre fm, de déposer leurs armes et de se rendre immédiatement aux forces du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il rend de nouveau hommage à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et au Groupe de contrôle pour le rôle important qu'ils jouent en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité en Sierra Leone. Il demande de nouveau aux États d'apporter au Groupe de contrôle l'appui technique et logistique qui lui est nécessaire pour continuer de renforcer les moyens dont il dispose afm de s'acquitter de sa mission de maintien de la paix et d'aider à mettre un terme aux atrocités infligées au peuple sierra-léonais.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le sort de tous ceux qui continuent de vivre dans l'insécurité, y compris les dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées. Il demande instamment à tous les intéressés d'assurer la poursuite des activités d'assistance humanitaire et met l'accent sur l'importance que revêt une action intégrée des organismes des Nations Unies agissant en coordination avec le Gouvernement sierra-léonais et avec l'appui du Groupe de contrôle. Il reconnaît le rôle important que joue la communauté internationale, y compris l'Organisation de l'unité africaine et les organisations non gouvernementales compétentes, s'agissant d'apporter aux civils l'aide humanitaire dont ils ont cruellement besoin. Le Conseil remercie les gouvernements des pays voisins d'avoir accueilli des réfugiés et demande à tous les États et aux organisations internationales compétentes de les aider à faire face à la crise des réfugiés.

«Le Conseil s'inquiète pour la sécurité de tout le personnel humanitaire travaillant en Sierra Leone. Il demande à toutes les parties concernées de faciliter la tâche des organismes à vocation humanitaire. Il demande instamment aux parties de protéger les personnes déplacées en quête d'asile ainsi que les agents des Nations Unies et des organismes à vocation humanitaire.

«Le Conseil se félicite des efforts que le Gouvernement démocratiquement élu accomplit depuis le 10 mars 1998, date de son retour, pour rétablir la paix et la stabilité ainsi qu'une administration efficace et la démocratie en Sierra Leone. Il encourage la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à entreprendre de nouveaux efforts politiques en vue de promouvoir la paix et la stabilité et demande instamment à toutes les parties du pays de s'atteler à la tâche de reconstruction nationale, de relèvement et de réconciliation. Il demande de même instamment à toutes les parties concernées de respecter strictement le droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire.

«Le Conseil demande instamment aux États et aux autres parties intéressées d'apporter des contributions au fonds d'affectation spéciale pour l'appui aux activités de

maintien de la paix et activités connexes en Sierra Leone, ainsi qu'aux opérations d'aide humanitaire.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé de la situation en Sierra Leone.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

Le 26 mai 1998, le Président du Conseil a adressé la lettre suivante au Secrétaire général248:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 mai 1998, dans laquelle vous proposez d'inclure la Fédération de Russie, l'Inde, le Kenya, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Zambie dans la liste des pays fournissant du personnel militaire au groupe de liaison militaire des Nations Unies en Sierra Leone', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui sont favorables à cette propo-sition.»

À sa 3889' séance, le 5 juin 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

Résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1156 (1998) du 16 mars 1998 et 1162 (1998) du 17 avri11998, ainsi que les déclarations de son président en date du 26 février237 et du 20 mai 1998247,

Accueillant avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration efficace et le processus démocratique et de promouvoir la réconciliation nationale,

Déplorant la résistance qui continue d'être opposée à l'autorité du Gouvernement légitime de la Sierra Leone, et soulignant qu'il est urgent que tous les rebelles mettent fm aux atrocités, cessent leur résistance et déposent les armes,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par les paragraphes 5 et 6 de la résolution 1132 (1997) qui n'ont pas encore été levées;

2. Décide également, en vue d'interdire la vente ou la fourniture d'armements et de matériel connexe aux forces non gouvernementales en Sierra Leone, que tous les États empêcheront la vente ou la fourniture à ce pays, par leurs nationaux

248 S/1998/429.

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249 S/1998/428.


ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements paramilitaires, ainsi que de pièces détachées y afférentes, sauf au Gouvernement sierra-léonais par les points d'entrée figurant sur une liste que ledit gouvernement fera tenir au Secrétaire général, lequel la communiquera rapidement à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies;

3. Décide en outre que les restrictions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliqueront pas à la vente ou à la fourniture d'armements et de matériel connexe à l'usage exclusif en Sierra Leone du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Organisation des Nations Unies;

4. Décide que les États notifieront au Comité créé par la résolution 1132 (1997) toutes les exportations d'armements ou de matériel connexe en provenance de leur territoire à destination de la Sierra Leone, que le Gouvernement sierra-léonais marquera, enregistrera et notifiera au Comité toutes ses importations d'armements et de matériel connexe et que le Comité rendra compte régulièrement au Conseil desdites notifications;

5. Décide également que tous les États interdiront aux chefs de l'ancienne junte militaire et du Front révolutionnaire uni, qui seront identifiés par le Comité créé par la résolution 1132 (1997), d'entrer sur leur territoire ou d'y passer en transit, étant entendu que l'entrée ou le passage en transit de l'une quelconque de ces personnes pourront être autorisés par ledit comité et étant entendu également qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;

6. Décide en outre que le Comité créé par la résolution 1132 (1997) continuera de s'acquitter des tâches prévues aux alinéas a, b, c, d, f et h du paragraphe 10 de ladite résolution pour ce qui a trait à l'application des paragraphes 2 et 5 ci-dessus;

7. Se déclare prêt à mettre fm aux mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5 ci-dessus une fois que le Gouvernement sierra-léonais aura pleinement repris le contrôle de tout le territoire national et que toutes les forces non gouvernementales auront été désarmées et démobilisées;

8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les trois mois, puis dans les six mois qui suivront la date d'adoption de la présente résolution, de l'évolution de la situation, s'agissant en particulier des exportations d'armements et de matériel connexe visées au paragraphe 2 ci-dessus, et de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés au paragraphe 7 ci-dessus auront été réalisés;

9. Décide de rester saisi de la question.

Décision

À sa 3902' séance, le 13 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Autriche, du Nigéria et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Sierra Leone

«Cinquième rapport du Secrétaire général sur la situation en Sierra Leone (S/1998/486 et Add.125°)».

Résolution 1181 (1998) du 13 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question et les déclarations de son président,

Se félicitant des efforts que le Gouvernement sierra-léonais poursuit en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration effective et le processus démocratique et de mettre en train la réconciliation nationale ainsi que la reconstruction et le relèvement,

Reconnaissant la contribution importante apportée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'appui de ces objectifs,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 9 juin 199825',

Prenant note des objectifs énoncés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour son Groupe de contrôle, tels qu'ils sont décrits au paragraphe 17 du rapport du Secrétaire général,

Gravement préoccupé par les pertes en vies humaines et les immenses souffrances causées au peuple sierra-léonais, y compris aux réfugiés et déplacés, par les attaques que continuent de lancer les rebelles, et préoccupé en particulier par la détresse des enfants touchés par le conflit,

1. Condamne la résistance que les éléments restants de la junte chassée du pouvoir et les membres du Front révolutionnaire uni continuent d'opposer à l'autorité du gouvernement légitime, de même que les actes de violence qu'ils infligent à la population civile de la Sierra Leone, et exige qu'ils déposent les armes immédiatement;

2. Souligne qu'il importe de promouvoir la réconciliation nationale en Sierra Leone, encourage toutes les parties dans le pays à oeuvrer ensemble à la réalisation de cet objectif, et se félicite de l'assistance apportée à cet effet par le Secrétaire général et son envoyé spécial;

25° Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

Adoptée à l'unanimité à la 3889' séance.

25'

Ibid., documents S/I998/486 et Add. I.

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3. Accueille favorablement la proposition faite dans le rapport du Secrétaire général, en date du 9 juin 1998251, concernant la création de la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone;

4. Note que le Gouvernement sierra-léonais a adopté un plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion établi en concertation avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres donateurs;

5. Sait gré à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et au Groupe de contrôle des efforts qu'ils déploient en vue d'aider à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans tout le pays, à la demande du Gouvernement sierra-léonais, et note la contribution que le Groupe de contrôle apporte à l'exécution du plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion adopté par le Gouvernement, s'agissant notamment du maintien de la sécurité ainsi que du rassemblement et de la destruction des armes;

6. Décide d'établir la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone pour une période initiale de six mois prenant fin le 13 janvier 1999, et décide également que la Mission sera composée d'un maximum de soixante-dix observateurs militaires et d'une petite unité médicale, avec le matériel et le personnel d'appui civil nécessaires, et aura le mandat suivant:

a) Suivre l'évolution de la situation sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité dans l'ensemble du pays, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, et en informer régulièrement le Représentant spécial du Secrétaire général, en vue notamment de déterminer quand la situation est suffisamment sûre pour permettre le déploiement de nouveaux effectifs d'observateurs militaires, après la première phase décrite au paragraphe 7 ci-après;

b) Suivre le désarmement et la démobilisation des anciens combattants regroupés dans des zones sûres du pays en supervisant notamment le rôle joué par le Groupe de contrôle dans ses actions sécuritaires, de rassemblement et de destruction des armes dans lesdites zones;

c) Aider à assurer le respect du droit international humanitaire, notamment sur les lieux de désarmement et de démobilisation lorsque les conditions de sécurité le permettent;

d) Superviser le désarmement et la démobilisation volontaires des membres des Forces de défense civile dans la mesure où les conditions de sécurité le permettent;

7. Décide également qu'il sera procédé au déploiement des éléments de la Mission mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus comme le rapport du Secrétaire général l'envisage, avec approximativement une quarantaine d'observateurs militaires déployés au cours de la première phase dans les zones sûres contrôlées par le Groupe de contrôle, et que les déploiements ultérieurs auront lieu dès que les conditions de sécurité le permettront, sous réserve des progrès qui auront été accomplis dans l'exécution du plan de désarmement, de démobi-

lisation et de réinsertion, ainsi que de la possibilité de disposer du matériel et des ressources nécessaires;

8. Décide en outre que la Mission sera dirigée par l'Envoyé spécial du Secrétaire général, qui sera nommé Représentant spécial pour la Sierra Leone, qu'elle englobera le Bureau de l'Envoyé spécial et son personnel civil et que ce personnel civil renforcé s'acquittera, ainsi que le Secrétaire général le recommande aux paragraphes 74 et 75 de son rapport, des tâches suivantes, entre autres:

a) Conseiller, en coordination avec d'autres entités internationales, le Gouvernement sierra-léonais et les responsables de la police locale au sujet des procédures, de la formation, du rééquipement et du recrutement, en tenant compte en particulier de la nécessité de faire respecter des normes internationalement acceptées de procédures de police dans des sociétés démocratiques, ainsi que de la planification de la réforme et de la restructuration de la force de police sierra-léonaise, et suivre les progrès accomplis en la matière;

b) Rendre compte des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en Sierra Leone et, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies, aider le Gouvernement sierra-léonais à faire face aux besoins du pays en matière de droits de l'homme;

9. Se félicite de l'engagement pris par le Groupe de contrôle d'assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies, et se félicite également, à cet égard, que le Secrétaire général se propose de prendre, avec le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, des dispositions de sécurité à l'intention du personnel de l'Organisation des Nations Unies et de conclure avec le Gouvernement sierra-léonais un accord sur le statut de la mission;

10. Décide que les éléments de la Mission visés au paragraphe 6 ci-dessus seront déployés lorsque le Secrétaire général informera le Conseil que les arrangements en matière de sécurité et l'accord sur le statut de la mission ont été conclus, et décide également de garder le déploiement de la Mission à l'examen, en prenant en considération les conditions de sécurité du moment;

11. Souligne la nécessité d'une entière coopération et d'une coordination étroite entre la Mission et le Groupe de contrôle dans leurs activités opérationnelles respectives;

12. Exige que toutes les factions et les forces en Sierra Leone respectent scrupuleusement le statut du personnel de la Mission, ainsi que celui des organisations et institutions acheminant l'aide humanitaire dans toute la Sierra Leone, et qu'elles respectent les droits de l'homme et se conforment aux normes applicables du droit international humanitaire;

13. Se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des armes et un appui d'origine étrangère parviendraient aux rebelles en Sierra Leone, se félicite que le Secrétaire général se propose, comme il l'indique dans son

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rapport, d'examiner avec toutes les parties en cause les mesures à prendre pour mettre fm à ces activités et, à cet égard, réaffirme que tous les États sont tenus de se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'embargo sur la vente ou la fourniture d'armes et de matériel connexe à la Sierra Leone, imposé par la résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998, et de porter à l'attention du Comité créé par la résolution 1132 (1997) du 8 octobre 1997 tous les cas de violations de l'embargo sur les armes;

14. Se félicite des efforts que le Gouvernement sierra-léonais déploie pour coordonner une intervention nationale efficace face aux besoins des enfants touchés par le conflit armé, ainsi que de la recommandation du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés tendant à ce que la Sierra Leone soit considérée comme l'un des projets pilotes pour une intervention plus concertée et efficace face aux besoins des enfants dans le contexte de la consolidation de la paix après le conflit;

15. Se félicite également que le Secrétaire général se propose d'organiser une conférence de haut niveau afm de mobiliser une assistance en faveur des activités de maintien de la paix, des secours d'urgence et des activités humanitaires ainsi que de la reconstruction et du relèvement en Sierra Leone;

16. Demande de nouveau instamment aux États de verser des contributions au fonds d'affectation spéciale créé pour financer les activités de maintien de la paix et les activités connexes en Sierra Leone, d'apporter un appui technique et logistique au Groupe de contrôle afm de l'aider à s'acquitter de son rôle dans le domaine du maintien de la paix et d'aider d'autres États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à fournir des contingents supplémentaires en vue de renforcer les effectifs déployés par le Groupe de contrôle en Sierra Leone;

17. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations internationales d'apporter une aide humanitaire d'urgence à la Sierra Leone en réponse à l'appel global inter-institutions lancé le 24 juin 1998;

18. Encourage tous les États et toutes les organisations internationales à contribuer et à participer aux tâches à plus long terme de reconstruction et de relèvement ainsi que de développement économique et social en Sierra Leone;

19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les trente jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport initial sur le déploiement de la Mission et sur les progrès réalisés dans l'exécution de son mandat et, par la suite, de lui rendre compte de la question tous les soixante jours et de l'informer des plans concernant les phases ultérieures de déploiement de la Mission, lorsque les conditions de sécurité permettront d'en assurer la mise en oeuvre;

20. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à 1 'unanimité à la 3902' séance.

Décisions

Le 21 juillet 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général252:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 juillet 1998, concernant votre proposition d'inclure la Chine, l'Égypte, la Fédération de Russie, l'Inde, le Kenya, le Kirghizistan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Zambie dans la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone25J, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui approuvent votre proposition. Les membres du Conseil prennent note du fait que le général de brigade Subhash C. Joshi (Inde) assumera les fonctions de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission.»

Le 5 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général254:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 août 1998, concernant l'adoption avec le Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de dispositions de sécurité à l'intention du personnel de l'Organisation des Nations Unies et la conclusion avec le Gouvernement sierra-léonais d'un accord sur le statut de la mission2", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note des informations figurant dans votre lettre au sujet de l'application des paragraphes 9 et 10 de la résolution 1181 (1998).»

À sa 3957` séance, le 18 décembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Sierra Leone

«Troisième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone (S/1998/117625)».

À la même séance, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

252 S/1998/674.

253 S/1998/673.

254 S/1998/715.

255 S/1998/714.

256 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998.

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ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN

Décision

Le 9 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général257:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 mars 1998, concernant votre intention de nommer

257 S/1998/212.

le général de brigade Sergio Hernân Espinosa Davies (Chili) observateur militaire en chef du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan258, a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui approuvent l'intention qui y est exprimée.»

258 S/1998/211.

LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE

ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3864' séance, le 20 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de la Colombie, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de l'Inde, de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Mali, de Malte, du Maroc, de la Mauritanie, de la Namibie, du Nigéria, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République démocratique populaire lao, de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de la Tunisie, du Viet Nam, de la Répu-blique-Unie de Tanzanie, du Yémen et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317259)».

À la même séance, le Conseil a décidé, à la suite de la demande du représentant de l'Indonésie260, d'adresser une invitation à M. Mahamadou Abou, Observateur permanent adjoint de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

259 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.

'Document S/1998/251, incorporé dans le procès-verbal de la 3864' séance.

À la même séance également, le Conseil a décidé, à la suite de la demande du représentant de Bahreïn261, d'adresser une invitation à M. Hussein A. Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance également, le Conseil a décidé, à la suite de la demande du représentant du Gabon262, d'adresser une invitation à M. Amadou Kebe, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3920' séance, le 27 août 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et des Pays-Bas à parti ciper, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317259)

«Lettre, en date du 24 août 1998, adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents par

'Document S/1998/252, incorporé dans le procès-verbal de la 3 864' séance.

262 Document S/1998/253, incorporé dans le procès-verbal de la 3864' séance.

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intérim des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/795263)».

Résolution 1192 (1998) du 27 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992 et 833 (1993) du 11 novembre 1993,

Prenant acte du rapport des experts indépendants désignés par le Secrétaire général2M,

Considérant la teneur de la lettre, en date du 24 août 1998, adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents par intérim des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord265,

Prenant note, à la lumière des résolutions susmentionnées, des communications de l'Organisation de l'unité africaine, de la Ligue des États arabes, du Mouvement des pays non alignés et de l'Organisation de la Conférence islamique266, telles que mentionnées dans la lettre du 24 août 1998,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige une fois de plus que le Gouvernement libyen se conforme immédiatement aux résolutions précitées;

2. Se félicite de l'initiative tendant à ce que le procès des deux personnes accusées de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am («les deux accusés») ait lieu devant un tribunal écossais siégeant aux Pays-Bas, comme le prévoient la lettre, en date du 24 août 1998, émanant des Représentants perma-

2" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

2" Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/991, annexe.

265 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/795. 2" Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/373; ibid., cinquantième année, Supplé ment d 'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/834; ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/35; ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1997, documents S/1997/273 et S/1997/497; et ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997, documents S/1997/406 et Add.1 et S/1997/529.

nents par intérim des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord («l'initiative»)265 et les pièces qui y sont jointes, ainsi que de la volonté du Gouvernement néerlandais de coopérer à la mise en oeuvre de cette initiative,

3. Demande au Gouvernement des Pays-Bas et au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'initiative, y compris par la conclusion d'arrangements en vue de permettre au tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus d'exercer sa compétence conformément à l'accord prévu entre les deux gouvernements, joint à la lettre précitée du 24 août 1998;

4. Décide que tous les États devront coopérer à cette fin, et qu'en particulier le Gouvernement libyen devra assurer la remise des deux accusés aux Pays-Bas aux fins du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus et qu'il devra assurer que tous éléments de preuve ou témoins se trouvant en Libye soient rapidement mis à la disposition du tribunal siégeant aux Pays-Bas, sur sa demande, aux fins du procès;

5. Prie le Secrétaire général d'assister, après consultation du Gouvernement néerlandais, le Gouvernement libyen en ce qui concerne les dispositions matérielles requises pour le transfèrement sûr des deux accusés directement de Libye aux Pays-Bas;

6. Invite le Secrétaire général à désigner des observateurs internationaux pour assister au procès;

7. Décide que, dès l'arrivée des deux accusés aux Pays-Bas, le Gouvernement néerlandais les placera en détention en attendant leur transfèrement aux fms du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus;

8. Réitère que les mesures prévues dans ses résolutions 748 (1992) et 883 (1993) demeurent en vigueur et continuent de lier tous les États Membres, dans ce contexte réaffirme les dispositions du paragraphe 16 de la résolution 883 (1993), et décide que les mesures précitées seront suspendues dès que le Secrétaire général aura fait savoir au Conseil que les deux accusés sont arrivés aux Pays-Bas aux fms du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus ou qu'ils ont comparu devant un tribunal compétent aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et que le Gouvernement libyen aura donné satisfaction aux autorités judiciaires françaises en ce qui concerne l'attentat perpétré contre le vol UTA 772;

9. Déclare son intention d'envisager l'adoption de mesures supplémentaires si les deux accusés ne sont pas arrivés ou n'ont pas comparu aux fms du procès, conformément au paragraphe 8 ci-dessus;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3920e séance.

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LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3866' séance, le 25 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (S/1998/144262)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1268:

«Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1141 (1997) du 28 novembre 1997 et remercie le Secrétaire général du rapport, en date du 20 février 1998 qu'il lui a présenté sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti269.

«Le Conseil rend hommage au Représentant du Secrétaire général en Haïti, au personnel de l'Organi-sation des Nations Unies et aux membres de la police civile de la Mission en Haïti pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie. Il note avec satisfaction les contributions importantes apportées par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Mission civile internationale en Haïti.

«Le Conseil note avec satisfaction les progrès accomplis par les Haïtiens dans l'instauration d'un régime démocratique et constitutionnel durable. Il se félicite du renforcement soutenu de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Il partage l'appréciation portée sur la Police nationale haïtienne par le Secrétaire général dans son dernier rapport269. Il se félicite des progrès sensibles que cette dernière a réalisés, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, et se déclare convaincu que la Mission de police civile poursuivra l'oeuvre déjà accomplie par les précédentes missions des Nations Unies en Haïti et aidera à assurer la professionnalisation de la Police nationale haïtienne. Le Conseil espère que les améliorations enregistrées en ce qui concerne la Police nationale haïtienne s'accompagneront de progrès dans d'autres domaines, y compris la mise en place d'un appareil judiciaire opérationnel, et il a conscience de l'importance que la réforme judiciaire revêt à cet égard.

267 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 268 S/PRST/1998/8.

269 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/144.

«Le Conseil réaffirme que l'assistance complémentaire qu'il serait nécessaire d'apporter à la Police nationale haïtienne devrait être assurée avec le plein appui de la communauté internationale, par l'intermédiaire des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, ainsi que d'organisations internationales et régionales, et par les États Membres intéressés.

«Le Conseil réaffirme également que c'est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un climat de sécurité et de stabilité, de l'administration de la justice et de la reconstruction du pays. Il souligne qu'il importe qu'Haïti continue de résoudre les antagonismes qui le divisent de façon pacifique et démocratique. Il fait valoir qu'un règlement rapide de ces questions en Haïti facilitera le développement économique ainsi que l'octroi d'une aide internationale. Il se joint sans réserve à l'appel que le Secrétaire général a adressé aux autorités et aux dirigeants politiques haïtiens pour qu'ils débloquent la situation politique, de façon que le pays puisse aller de l'avant, et il se félicite des efforts actuellement déployés à cette fin.

«Le Conseil souligne qu'il importe au plus haut point que les prochaines élections parlementaires et locales en Haïti se déroulent dans un climat de liberté, d'équité et de transparence de façon que la participation électorale soit la plus large possible, conformément au droit haïtien. Il note qu'un très gros effort devra être consenti pour assurer le succès de ces élections, qui revêtent une importance décisive. Le Conseil compte que le Gouvernement haïtien prendra les mesures nécessaires à cet égard et il engage la communauté internationale à se tenir prête à apporter l'assistance électorale qui pourrait lui être demandée.

«Conscient du fait que le redressement économique et la reconstruction constituent les principales tâches qu'ont à mener à bien le Gouvernement et le peuple haïtiens, le Conseil souligne qu'il est essentiel pour le développement durable du pays que la communauté internationale et les institutions financières internationales, ainsi que les organismes pertinents des Nations Unies, maintiennent leur engagement d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel en Haïti. Il rend hommage aux organisations et aux pays qui s'emploient d'ores et déjà à répondre à ces besoins et les encourage à coordonner leur action.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3949' séance, le 25 novembre 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Canada, du Chili, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

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«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (S/1998/796270)

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (S/1998/1064271)».

Résolution 1212 (1998) du 25 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier la résolution 1141 (1997) du 28 novembre 1997, et celles adoptées par l'Assemblée générale,

Prenant note de la demande, en date du 22 octobre 1998, que le Président de la République d'Haïti a adressée au Secrétaire généra1272,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général, en date du 24 août273 et du 11 novembre 1998274, ainsi que des recommandations qui y figurent,

Rendant hommage à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti pour l'aide qu'elle apporte au Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la professionnalisation de la Police nationale haïtienne, et remerciant tous les États Membres qui ont prêté leur concours à la Mission de police civile,

Rendant hommage également au Représentant du Secrétaire général en Haïti pour le rôle qu'il a joué dans la coordination des activités du système des Nations Unies visant à promouvoir le développement institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement économique en Haïti,

Notant le rôle clef joué jusqu'ici par la police civile des Nations Unies, la Mission civile internationale en Haïti et l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que les programmes d'assistance bilatérale, dans la création en Haïti d'une force de police nationale pleinement opérationnelle et dotée d'effectifs et d'une structure adéquats constituant un élément essentiel de la consolidation de la démocratie et de la revitalisation de l'appareil judiciaire haïtien, dans ce contexte soulignant l'importance que revêt la réforme de celui-ci pour mener à bien la mise en place de la Police nationale haïtienne, et se félicitant des progrès continus réalisés dans la professionnali-

270 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998. 271 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998.

sation de celle-ci et l'exécution du «plan de développement de la Police nationale haïtienne pour la période 1997-2001» de mai 1997,

Insistant sur les rapports qu'il y a entre paix et développement, notant qu'Haïti ne peut connaître un développement durable sans une assistance internationale importante, et soulignant qu'il est essentiel pour la paix et la sécurité à long terme dans le pays que la communauté internationale et les institutions financières internationales maintiennent leur engagement d'aider et de seconder le développement économique, social et institutionnel en Haïti,

Gravement préoccupé par l'impasse politique prolongée, qui comporte des risques considérables pour la paix et le développement,

Regrettant profondément que cette impasse politique n'ait pas encore permis de transférer les activités de la Mission de police civile à d'autres formes d'assistance internationale,

Conscient que c'est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un environnement stable et sûr, de l'administration de la justice et de la reconstruction du pays,

1. Réaffirme l'importance que revêt une force de police nationale pleinement opérationnelle, autonome et professionnelle, dotée d'un effectif et d'une structure adéquats et apte à exercer la gamme complète des fonctions de police pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti, et encourage Haïti à poursuivre l'exécution des plans établis en la matière;

2. Décide, compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus et comme l'a demandé le Président de la République d'Haïti, de proroger le présent mandat de la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, y compris le concept d'opération, jusqu'au 30 novembre 1999, afm que la Mission continue à aider le Gouvernement haïtien en fournissant appui et assistance pour la professionnalisation de la Police nationale haïtienne, selon les modalités indiquées au paragraphe 32 du rapport du Secrétaire général, en date du 11 novembre 1998274, qui prévoient notamment des activités de conseil auprès de la Police nationale haïtienne en opérations, et le renforcement de la capacité de la direction centrale de la force de police à gérer l'assistance qu'elle reçoit de sources bilatérales et multilatérales;

3. Affirme que l'assistance internationale future destinée à la Police nationale haïtienne devrait être considérée dans le cadre des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, des autres organisations internationales ou régionales et des États Membres;

272

Ibid., document S/1998/1003, annexe.

273 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/796.

274 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1064.

4. Prie les États Membres d'appuyer comme il convient les actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et par les États Membres en application de la présente résolution et d'autres résolutions sur la question pour donner

83


effet aux dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus;

5. Souligne qu'il importe d'assurer une coordination poussée entre les contributeurs multilatéraux et bilatéraux afin d'apporter une assistance internationale efficace à la Police nationale haïtienne, et prie le Représentant du Secrétaire général en Haïti de travailler en collaboration étroite avec les États Membres pour assurer la complémentarité des efforts bilatéraux et multilatéraux;

6. Exhorte les autorités et les dirigeants politiques haïtiens à s'acquitter de leurs responsabilités et à engager d'urgence des négociations en vue de dénouer la crise, dans un esprit de tolérance et de compromis;

7. Engage les autorités haïtiennes à poursuivre la réforme et le renforcement de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier des établissements pénitentiaires;

8. Souligne que le redressement économique et la reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens et qu'une assistance internationale importante est indispensable au développement durable d'Haïti, insiste sur l'engagement de la communauté internationale en faveur d'un programme à long terme d'aide à Haïti, et invite les organes et institutions des Nations Unies, en particulier le Conseil économique et social, à contribuer à l'élaboration d'un tel programme;

9. Prie tous les États de contribuer au fonds de contributions volontaires créé par la résolution 975 (1995) du 30 janvier 1995 en faveur de la Police nationale haïtienne, en particulier pour le recrutement et le déploiement par le Programme des Nations Unies pour le développement de conseillers chargés d'assister l'Inspecteur général, la Direction générale et le quartier général de la Police nationale haïtienne;

10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la présente résolution tous les trois mois à compter de son adoption, et ce jusqu'à l'expiration du mandat de la Mission de police civile le 30 novembre 1999;

11. Exprime son intention de ne pas proroger la Mission de police civile au-delà du 30 novembre 1999, et prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur une transition viable vers d'autres formes d'assistance internationale dans le second rapport qu'il lui présentera pour examen en application du paragraphe 10 ci-dessus, en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les progrès accomplis dans la réforme de la Police nationale haïtienne et de renforcer encore l'appui apporté par l'Organisation des Nations Unies à la consolidation de la démocratie, au respect des droits de l'homme et au maintien de l'ordre en Haïti;

12. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3949' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

LA SITUATION EN AFGHANISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994, 1996 et 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3869' séance, le 6 avril 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Afghanistan

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/222275)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1276:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 17 mars 1998, sur la situation en Afghanistanm.

275 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. 276 S/PRST/1998/9.

277 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1 998/222.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la poursuite de la guerre en Afghanistan, qui menace sérieusement la sécurité régionale et internationale et fait subir de dures épreuves à la population, entraîne de nouvelles destructions et provoque des flux de réfugiés et le déplacement forcé d'un grand nombre d'autres personnes.

«Le Conseil note avec inquiétude le caractère de plus en plus ethnique que prend le conflit, les informations qui font état de persécutions fondées sur l'appartenance ethnique et la menace qui en résulte pour l'unité de l'État afghan.

«Le Conseil exhorte toutes les parties afghanes à cesser le combat, à conclure immédiatement un cessez-le-feu et à entamer sans conditions préalables un dialogue politique visant à la réconciliation nationale, à un règlement politique durable de ce conflit qui n'a pas de solution militaire et à la formation d'un gouvernement pleinement représentatif ayant une large assise.

«Le Conseil se déclare de nouveau fermement attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité

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territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan ainsi qu'au respect de son patrimoine culturel et historique.

«Le Conseil déplore que l'ingérence étrangère en Afghanistan, sous la forme de fourniture de matériels de guerre aux factions, se poursuive avec la même intensité et déplore également le soutien politique et militaire actif apporté aux factions depuis l'étranger, soutien qui conforte les dirigeants des factions dans leur peu d'empressement à participer à un véritable dialogue politique. Il conjure à nouveau tous les États de mettre immédiatement fm à cette ingérence.

«Le Conseil note avec inquiétude que toutes les parties afghanes se réarment activement depuis quelques mois, prévient les parties au conflit qu'une vaste reprise des combats ferait sérieusement obstacle aux efforts entrepris par la communauté internationale pour les aider à trouver une solution politique au conflit et les engage à concrétiser leur volonté déclarée de parvenir à une telle solution.

«Le Conseil réaffirme sa position selon laquelle l'Organisation des Nations Unies, en tant qu'inter-médiaire universellement reconnu, doit continuer à jouer le rôle central et impartial qui lui revient dans les efforts que déploie la communauté internationale en vue d'un règlement pacifique du conflit afghan et soutient sans réserve les activités de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan ainsi que celles de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, notamment dans le cadre de la mission qu'il effectue actuellement dans la région.

«Le Conseil se félicite de la consolidation du processus engagé par l'Envoyé spécial, qui a constitué le groupe des "six plus deux", et engage tous les pays concernés à continuer de participer de bonne foi à ses travaux, notamment en examinant les moyens d'endiguer de façon efficace et impartiale l'afflux d'armes et d' autres matériels de guerre en Afghanistan. Le Conseil se félicite de l'appui apporté par d'autres États Membres à ce processus.

«Le Conseil est vivement préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans lesquelles travaille le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organismes humanitaires et exhorte toutes les factions afghanes, en particulier les Taliban, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ce personnel.

«Le Conseil demeure extrêmement inquiet de la persistance de la discrimination à l'égard des filles et des femmes et des autres violations des droits de l'homme en Afghanistan ainsi que des violations du droit international humanitaire en Afghanistan.

«Le Conseil appuie les mesures prises par le Secrétaire général pour ouvrir des enquêtes sur les allégations de massacres de prisonniers de guerre et de civils en

Afghanistan. Les conclusions de ces enquêtes seront communiquées à l'Assemblée générale et au Conseil dès qu'elles seront disponibles.

«Le Conseil est préoccupé par la forte détérioration de la situation humanitaire dans plusieurs secteurs du centre et du nord de l'Afghanistan, liée au fait que les Taliban maintiennent le blocus qu'ils ont imposé dans la région de Bamyan alors que l'Organisation des Nations Unies et plusieurs États Membres leur ont instamment demandé de le lever, ainsi qu'à l'arrêt des approvisionnements par la route du nord dû à l'insécurité et aux pillages. Le Conseil engage vivement les Taliban à laisser les organismes humanitaires répondre aux besoins de la population.

«Le Conseil rappelle que la poursuite du conflit en Afghanistan est propice au terrorisme ainsi qu'à la production illicite et au trafic de drogues, qui déstabilisent la région et d'autres pays, et demande aux dirigeants des parties afghanes de faire cesser ces activités.

«Le Conseil restera saisi de la question et prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de la situation en Afghanistan.»

À sa 3906C séance, le 14 juillet 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Afghanistan

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/532278)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil279:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 19 juin 1998, sur la situation en Afghanistan28°.

«Le Conseil réaffirme son vif attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan ainsi que le respect qu'il témoigne à son patrimoine culturel et historique. Il réitère l'inquiétude que lui inspirent le caractère ethnique de plus en plus prononcé du conflit ainsi que la menace que celui-ci continue de faire peser sur l'unité de l'État afghan.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la poursuite du conflit afghan, qui fait peser une grave menace sur la sécurité régionale et internationale et cause de profondes souffrances aux populations et de nouveaux

278 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998. 279 S/PRST/1998/22.

280 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/532.

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dégâts matériels, courants de réfugiés et autres importants déplacements forcés de populations.

«Le Conseil déplore qu'un appui militaire toujours aussi important— y compris des armes et autres matériels connexes — continue d'être fourni depuis l'étranger aux factions belligérantes, malgré les appels réitérés que lui-même, l'Assemblée générale et le Secrétaire général ont lancés pour qu'il y soit mis fin. Il demande de nouveau à tous les États, en particulier aux États de la région, de mettre immédiatement un terme à de telles ingérences.

«Le Conseil juge nécessaire de déployer plus activement, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec la participation des pays intéressés, des efforts en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit afghan qui prenne en compte les intérêts de tous les groupes ethniques et religieux et de toutes les forces politiques qui y sont mêlés.

«Le Conseil déplore la rupture des pourparlers intra-afghans d'Islamabad et exhorte les parties à respecter le souhait de la grande majorité des Afghans et donc à cesser le combat, à retourner sans retard et sans aucune condition préalable à la table des négociations et à engager un dialogue politique en vue de parvenir à la réconciliation nationale, à un règlement politique durable du conflit, lequel ne peut connaître une solution militaire, et à la formation d'un gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large assise. Comme premier pas vers cet objectif, le Conseil demande à toutes les parties d'accepter immédiatement un cessez-le-feu, un échange de prisonniers et la levée de toutes les restrictions qui entravent l'envoi de fournitures humanitaires dans tout le pays.

«Le Conseil réaffirme que l'Organisation des Nations Unies, en tant qu'intermédiaire universellement reconnu, doit continuer à jouer un rôle central et impartial dans l'action menée par la communauté internationale en vue d'arriver à une solution pacifique du conflit afghan et apporte son plein appui à la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et à l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan.

«Le Conseil prend note du fait que le Secrétaire général estime que la méthode informelle, pratiquée de longue date en Afghanistan pour résoudre les différends et préconisée par certains dirigeants des factions afghanes non belligérantes, la Loya Jirgah (grande assemblée), continue de mériter de retenir l'attention et encourage la Mission spéciale à entretenir les utiles contacts qu'elle a pris avec ces dirigeants.

«Le Conseil juge louables les travaux du groupe "six plus deux" et demande à tous les pays qui en font partie de continuer à participer de bonne foi dans le but d'élaborer, sur la base des points qu'il a été convenu d'aborder, une approche cohérente des efforts de paix en Afghanistan, notamment d'arrêter effectivement et de

façon impartiale les envois d'armements et de matériels connexes en Afghanistan. Il accueille avec satisfaction et encourage l'appui apporté par d'autres États Membres à ce processus.

«Le Conseil prie instamment toutes les factions afghanes de coopérer pleinement avec la Mission spéciale et les organisations internationales humanitaires et les exhorte, en particulier les Taliban, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel.

«Le Conseil prend note de la signature par l'Organi-sation des Nations Unies et les Taliban du mémorandum d'accord sur les questions humanitaires et souligne qu'il importe que celui-ci soit pleinement appliqué, notamment que les immunités du personnel des Nations Unies soient pleinement respectées et que les organismes des Nations Unies puissent apporter sans entrave leur aide en matière de santé et d'éducation. Notant que certains des obstacles qui empêchaient l'acheminement de l'aide jusqu'à la région d'Hazarajat ont été surmontés, il demeure néanmoins préoccupé par le fait que les Taliban continuent de se servir de l'aide humanitaire de l'Organi-sation des Nations Unies comme d'une arme contre les Hazara et exige qu'ils mettent immédiatement fm à cette pratique. Le Conseil demeure également préoccupé par l'impossibilité de faire venir des fournitures par le nord en raison de l'insécurité et des pillages. Il demande à toutes les factions afghanes de lever inconditionnellement tout blocus empêchant l'arrivée des secours humanitaires.

«Le Conseil juge inquiétantes les récentes informations faisant état du harcèlement des organisations humanitaires ainsi que la décision, prise unilatéralement par les Taliban, de déménager les bureaux de ces organisations à Kaboul. Il demande à toutes les factions de faciliter, dans toute la mesure possible, les travaux des organismes internationaux.

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par la discrimination à laquelle les filles et les femmes continuent d'être en butte ainsi que par les autres violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrées en Afghanistan.

«Le Conseil souscrit à la décision du Secrétaire général d'ouvrir une enquête sur les allégations de massacres de prisonniers de guerre et de civils qui auraient eu lieu en Afghanistan, enquête dont les résultats lui seront soumis, ainsi qu'à l'Assemblée générale, dès qu'ils seront connus.

«Le Conseil réaffirme que la poursuite du conflit en Afghanistan est un terreau sur lequel prospèrent terrorisme et production illégale et trafic de stupéfiants, qui déstabilise toute la région et même d'autres parties du monde, et il exhorte les dirigeants des parties afghanes à mettre un terme à ces activités.

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«Le Conseil restera saisi de la question et prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Afghanistan.»

À sa 3914` séance, le 6 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilui:

«Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la forte recrudescence récente des affrontements militaires en Afghanistan, qui fait peser une menace de plus en plus lourde sur la paix et la sécurité régionales et internationales, et exige d'urgence un cessez-le-feu sans conditions débouchant sur une cessation définitive des hostilités.

«Le Conseil réaffirme que la crise afghane ne peut être réglée que par des moyens pacifiques, dans le cadre de négociations directes menées entre les factions afghanes sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables tenant compte des droits et des intérêts de tous les groupes ethniques, religieux et politiques de la société afghane.

«Le Conseil exhorte toutes les parties afghanes à retourner sans retard et sans aucune condition préalable à la table des négociations et à coopérer en vue de mettre en place un gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large assise qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les obligations internationales de l'Afghanistan. Il engage tous les pays voisins de l'Afghanistan et les autres États qui exercent une influence en Afghanistan à redoubler d'efforts, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, pour amener les parties à conclure un règlement négocié.

«Le Conseil exige que les parties afghanes et les pays concernés respectent pleinement les dispositions des résolutions pertinentes relatives à l'Afghanistan qui ont été adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil.

«Le Conseil demande à tous les États de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'Afghanistan, notamment sous la forme d'une participation de personnel militaire étranger. Il réitère que toute ingérence de cette nature depuis l'étranger doit prendre fin immédiatement et demande instamment à tous les États de cesser de fournir des armes et des munitions aux différentes parties au conflit et de prendre des mesures résolues pour interdire à leur personnel militaire de planifier des opérations de combat en Afghanistan et d'y participer.

281 S/PRST/1998/24.

«Le Conseil est profondément préoccupé par la grave crise humanitaire qui sévit en Afghanistan. Il demande à toutes les parties afghanes, en particulier les Taliban, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la distribution ininterrompue de secours humanitaires à tous ceux qui en ont besoin et, à cet égard, de ne pas faire obstacle aux activités des organismes humanitaires des Nations Unies et des organisations internationales humanitaires. Le Conseil condamne le meurtre des deux agents afghans du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Jalalabad.

«Le Conseil prie de nouveau instamment toutes les factions afghanes de coopérer pleinement avec la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et les organisations internationales humanitaires et les exhorte, en particulier les Taliban, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de leur personnel. Le Conseil déplore les mesures prises par les Taliban, qui ont pour effet de rendre impossible, pour la presque totalité des organisations internationales humanitaires, la poursuite de leur travail à Kaboul. Il appuie les efforts déployés par le Bureau du Coordonnateur des affaires humanitaires dans le cadre de ses entretiens actuels avec les Taliban en vue d'assurer des conditions adéquates pour la distribution de l'aide par les organisations humanitaires.

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par la discrimination à laquelle les filles et les femmes continuent d'être en butte ainsi que par les autres violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrées en Afghanistan.

«Le Conseil demande à toutes les parties de respecter les conventions internationales concernant le traitement des prisonniers de guerre et les droits des non-combattants.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3921` séance, le 28 août 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Autriche, de l'Inde, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Tadjikistan et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan».

Résolution 1193 (1998) du 28 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation en Afghanistan,

Rappelant sa résolution 1076 (1996) du 22 octobre 1996 et les déclarations du Président du Conseil de sécurité sur la situation en Afghanistan,

Rappelant également les résolutions 52/211 A et B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997,

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Se déclarant gravement préoccupé par la poursuite du conflit afghan, qui a récemment connu une grave escalade en conséquence de l'offensive des forces des Taliban dans le nord du pays, faisant peser une menace grave et croissante sur la paix et la sécurité régionales et internationales et causant de grandes souffrances parmi la population, de nouvelles destructions, des flux de réfugiés et le déplacement forcé d'un grand nombre de personnes,

Préoccupé par le caractère ethnique de plus en plus marqué du conflit, par les informations faisant état de persécutions fondées sur l'ethnie ou la religion, visant en particulier les chiites, et par la menace qui en résulte pour l'unité de l'État afghan,

Se déclarant de nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Déplorant qu'en dépit des appels répétés du Conseil, de l'Assemblée générale et du Secrétaire général visant à mettre fm à l'ingérence étrangère en Afghanistan, notamment à l'intervention de personnel militaire étranger et aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit, cette ingérence n'a aucunement diminué,

Réaffirmant que l'Organisation des Nations Unies doit continuer de jouer le rôle central et impartial qui lui revient dans les efforts déployés à l'échelon international en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit afghan,

Profondément préoccupé par la crise humanitaire en Afghanistan, déplorant à cet égard les mesures prises par les Taliban, qui ont entraîné l'évacuation du personnel humanitaire des Nations Unies en Afghanistan, et exprimant l'espoir de son prochain retour en toute sécurité,

Exprimant la vive préoccupation que lui inspirent la prise par les Taliban du consulat général de la République islamique d'Iran à Mazar-e-Sharif et le sort du personnel du consulat général et d'autres ressortissants iraniens portés disparus en Afghanistan,

S 'inquiétant vivement de la détérioration des conditions de sécurité du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales et humanitaires,

Profondément préoccupé par la présence persistante de terroristes sur le territoire afghan ainsi que par la production et le trafic de drogues,

Demeurant profondément préoccupé par la discrimination dont les femmes et les filles continuent de faire l'objet et par les autres violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Afghanistan,

1. Réitère que la crise afghane ne peut être réglée que par des moyens pacifiques, dans le cadre de négociations directes entre les factions afghanes menées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en vue de trouver une

solution qui tienne compte des droits et intérêts de tous les Afghans, et souligne que la conquête de nouveaux territoires au moyen d'opérations militaires ne conduira pas à une paix durable en Afghanistan ni ne contribuera à un règlement global du conflit dans ce pays multiculturel et pluriethnique;

2. Exige de toutes les factions afghanes qu'elles cessent les hostilités, reprennent les négociations sans délai ni condition préalable et coopèrent à la mise en place d'un gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large assise, qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les obligations internationales de l'Afghanistan;

3. Souligne une fois de plus que toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Afghanistan doit cesser immédiatement, et demande à tous les États de prendre des mesures énergiques pour empêcher leur personnel militaire d'organiser des opérations militaires en Afghanistan ou d'y participer ainsi que de mettre immédiatement fin aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit;

4. Demande à tous les États voisins de l'Afghanistan et autres États ayant une influence dans le pays d'intensifier leurs efforts, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en vue d'amener les parties à un règlement négocié;

5. Réaffirme son plein appui aux efforts de l'Organi-sation des Nations Unies, en particulier les activités de la Mission spéciale des Nations Unies pour l'Afghanistan et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, afm de faciliter le processus politique en vue de la réalisation des objectifs que constituent la réconciliation nationale et un règlement politique durable, avec la participation de toutes les parties au conflit et de toutes les composantes de la société afghane;

6. Condamne les attaques contre le personnel des Nations Unies dans les parties du territoire de l'Afghanistan tenues par les Taliban, notamment l'assassinat de deux fonctionnaires afghans du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Jalalabad et celui du Conseiller militaire de la Mission spéciale à Kaboul, et demande aux Taliban d'enquêter sans attendre sur ces crimes odieux et de tenir l'Organisation des Nations Unies informée des résultats qu'ils auront obtenus;

7. Exige de toutes les factions afghanes, en particulier les Taliban, qu'elles fassent tout ce qui est possible pour garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales et humanitaires;

8. Condamne la prise du consulat général de la République islamique d'Iran à Mazar-e-Sharif, et exige de toutes les parties, en particulier les Taliban, qu'elles fassent tout ce qui est possible pour que le personnel du consulat général et les autres ressortissants iraniens portés disparus en Afghanistan puissent sortir d'Afghanistan en toute sécurité et dans la dignité;

9. Exhorte toutes les factions afghanes, en particulier les Taliban, à faciliter la tâche des organisations internationales

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à vocation humanitaire et à assurer l'accès sans entrave de ces organisations à tous ceux qui ont besoin d'aide ainsi qu'à garantir l'acheminement de l'aide dans de bonnes conditions;

10. Lance un appel à tous les États, à tous les organismes et programmes des Nations Unies, institutions spécialisées et autres organisations internationales pour qu'ils reprennent la fourniture d'une assistance humanitaire à tous ceux qui en ont besoin en Afghanistan dès que la situation sur le terrain le permettra;

11. Se déclare prêt à demander, à titre prioritaire, que toute l'aide financière, technique et matérielle possible soit apportée en vue d'assurer la reconstruction de l'Afghanistan une fois qu'un règlement pacifique durable du conflit afghan en aura créé les conditions et permettra le retour libre et en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays;

12. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont tenues de se conformer aux obligations que leur impose le droit international humanitaire, enparticulier les Conventions de Genève du 12 août 194928a, et que tous ceux qui commettent ou ordonnent de commettre de graves violations des Conventions en portent individuellement la responsabilité;

13. Prie le Secrétaire général de continuer à enquêter sur les massacres allégués de prisonniers de guerre et de civils ainsi que sur le déplacement forcé, lié à l'appartenance ethnique, de groupes importants de population et les autres formes de persécution systématique en Afghanistan, et de présenter les rapports correspondants à l'Assemblée générale et au Conseil dès qu'ils seront disponibles;

14. Enjoint aux factions afghanes de mettre un terme à la discrimination dont les femmes et les filles font l'objet, ainsi qu'aux autres violations des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire, et de se conformer aux règles et aux normes internationalement reconnues dans ce domaine;

15. Exige des factions afghanes qu'elles s'abstiennent d'héberger et d'entraîner des terroristes et leurs organisations, et qu'elles fassent cesser les activités illicites liées à la drogue;

16. Rappelle à toutes les parties qu'elles sont tenues de se conformer strictement à ses décisions, et se déclare fermement résolu, conformément à la responsabilité que lui confère la Charte des Nations Unies, à examiner toutes les autres mesures qui pourraient être nécessaires pour faire appliquer la présente résolution;

17. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé de la situation en Afghanistan;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3921` séance.

282 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nc« 970 à 973.

Décisions

À sa 39268 séance, le 15 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil283:

«Le Conseil de sécurité condamne énergiquement l'assassinat de diplomates iraniens en Afghanistan par des combattants des Taliban. Ce crime a été commis en violation flagrante du droit international et en dépit des assurances maintes fois répétées par les dirigeants des Taliban qu'ils garantiraient la sûreté et la sécurité du personnel des représentations étrangères à Mazar-e-Sharif. L'assassinat des diplomates iraniens par des combattants des Taliban a gravement fait monter la tension dans la région.

«Le Conseil adresse ses condoléances les plus sincères aux familles des diplomates iraniens et au Gouvernement de la République islamique d'Iran. Il estime que cet acte criminel doit faire l'objet d'une enquête approfondie, avec la participation de l'Orga-nisation des Nations Unies, de manière que les responsables soient poursuivis en justice. Il exige que les Taliban libèrent les autres Iraniens détenus en Afghanistan et assurent qu' ils puissent, sans délai supplémentaire, quitter l'Afghanistan en toute sécurité et dans la dignité.

«Le Conseil rappelle qu'il a condamné l'assassinat de membres de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et du personnel d'organismes humanitaires dans des zones tenues par les Taliban et il exige qu'une enquête soit menée sur ces crimes et que les Taliban assurent la sûreté et la sécurité de l'ensemble du personnel international.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'escalade des opérations militaires dans la province de Bamyan et par les informations faisant état de massacres de civils dans le nord de l'Afghanistan. Il exige des Taliban qu'ils respectent pleinement le droit international humanitaire et les droits de l'homme.

«Le Conseil demande à tous les intéressés d'exercer un maximum de retenue. Il demande aux parties, en particulier aux Taliban, d'agir pour répondre aux vives inquiétudes exprimées par la communauté internationale, de mettre fm aux combats et de reprendre les négociations en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit sur la base des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil.

«Le Conseil suivra étroitement la situation et est disposé à prendre d'urgence de nouvelles mesures.»

283 S/PRST/1998/27.

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À sa 39528 séance, le 8 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Pakistan et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Afghanistan

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/11092")

«Lettre, en date du 23 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/1139264)».

Résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation en Afghanistan,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998 et 1193 (1998) du 28 août 1998, ainsi que les déclarations de son président sur la situation en Afghanistan,

Rappelant les résolutions 52/211 A et B de l'Assemblée générale en date du 19 décembre 1997,

Se déclarant gravement préoccupé par la persistance du conflit afghan qu'a récemment envenimé l'offensive des forces des Taliban, laquelle se poursuit en dépit des appels à la cessation des hostilités réitérés par le Conseil de sécurité, faisant peser une menace de plus en plus grave sur la paix et la sécurité régionales et internationales et causant de cruelles souffrances parmi la population, de nouvelles destructions, des flux de réfugiés et le déplacement forcé d'un grand nombre de personnes,

Déplorant qu'en dépit du fait que le Front uni afghan soit disposé à conclure un cessez-le-feu durable et à engager un dialogue politique avec les Taliban les affrontements se poursuivent,

Préoccupé par le caractère ethnique de plus en plus marqué du conflit, par les informations faisant état de persécutions fondées sur l'ethnie ou la religion, visant en particulier les chiites, et par la menace qui en résulte pour l'unité de l'État afghan,

Se déclarant de nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Réitérant que toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Afghanistan, notamment l'intervention de personnel militaire étranger et les livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit, doit cesser sans plus attendre,

284 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998.

Réaffirmant son plein appui aux efforts de l'Organisation des Nations Unies, en particulier les activités de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, visant à faciliter le processus politique axé sur la réalisation des objectifs que constituent la réconciliation nationale et un règlement politique durable, avec la participation de toutes les parties au conflit et de toutes les composantes de la société afghane, et réaffirmant que l'Organisation des Nations Unies doit continuer à jouer le rôle central et impartial qui lui revient dans les efforts déployés à l'échelon international en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit afghan,

Accueillant avec satisfaction les travaux du groupe «six plus deux», et souscrivant aux «points d'accord» adoptés lors de sa réunion, tenue au niveau des ministres des affaires étrangères le 21 septembre 1998, à l'initiative et sous la présidence du Secrétaire général285,

Profondément préoccupé par la crise humanitaire qui s'aggrave rapidement en Afghanistan, déplorant à cet égard les mesures prises par les Taliban, qui ont entraîné l'évacuation du personnel humanitaire des Nations Unies, et soulignant qu'il importe au plus haut point que soit assurée la sécurité nécessaire pour permettre son retour prochain,

Réaffirmant que toutes les parties au conflit sont tenues de se conformer aux obligations que leur impose le droit international humanitaire, en particulier les Conventions de Genève du 12 août 1949282, et que tous ceux qui commettent ou ordonnent de commettre des violations des Conventions en portent individuellement la responsabilité,

Constatant avec la plus grande préoccupation que des terroristes continuent d'être accueillis et formés, et des actes de terrorisme organisés en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant avec la plus grande préoccupation également que la culture, la production et le trafic de drogues prennent une ampleur croissante en Afghanistan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban,

Se déclarant de nouveau profondément préoccupé par la discrimination dont les femmes et les filles continuent de faire l'objet et par les autres violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en Afghanistan,

1. Exige que les Taliban, de même que les autres factions afghanes, cessent les hostilités, concluent un cessez-le-feu et reprennent les négociations sans délai ni condition préalable, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et coopèrent à la mise en place d'un gouvernement pleinement représentatif et reposant sur une large assise, qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les obligations internationales de l'Afghanistan;

285 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1988, document S/1998/913, annexe.

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2. Se félicite du progrès des efforts entrepris par l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, aux termes de sa résolution 1193 (1998) et de ses résolutions antérieures sur la question, pour apaiser les tensions dans la région et améliorer la situation des droits de l'homme et la situation humanitaire en Afghanistan, et exhorte toutes les parties intéressées à honorer pleinement les engagements qu'elles ont déjà pris;

3. Renouvelle l'expression de son très ferme appui et de sa gratitude à l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour les efforts qu'il poursuit en vue de faire pleinement appliquer ses résolutions, et exige que toutes les parties, en particulier les Taliban, collaborent de bonne foi à ces efforts;

4. Réitère l'appel qu'il a lancé en termes fermes aux Taliban pour qu'ils communiquent sans tarder à l'Organisation des Nations Unies les conclusions de l'enquête sur le meurtre de deux fonctionnaires afghans du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Jalalabad et du Conseiller militaire de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan à Kaboul;

5. Condamne la prise du consulat général de la République islamique d'Iran par les Taliban et le meurtre de diplomates iraniens et d'un journaliste à Mazar-e-Sharif, souligne que ces actes sont des violations flagrantes du droit international, et demande aux Taliban de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour enquêter sur ces crimes en vue d'en poursuivre les responsables;

6. Encourage le Secrétaire général à poursuivre son initiative tendant à dépêcher en Afghanistan une mission qui enquêtera sur les infractions et les violations graves que l'on signale en grand nombre dans ce pays dans le domaine du droit international humanitaire, en particulier sur les massacres et les inhumations collectives de prisonniers de guerre et de civils et sur la destruction de sites religieux, et invite instamment toutes les parties, en particulier les Taliban, à collaborer avec les membres de cette mission et, plus spécialement, à garantir leur sécurité et leur liberté de circulation;

7. Appuie la proposition que le Secrétaire général a présentée dans sa lettre du 23 novembre 1998 au Président du Conseil de sécurité286, qui consiste à créer au sein de la Mission spéciale, sans préjudice des attributions de celle-ci et compte tenu des conditions de sécurité, un groupe des affaires civiles qui aura pour tâche principale de surveiller la situation, de favoriser le respect des nonnes humanitaires minimales et de décourager la répétition des violations massives et systématiques des droits de l'homme et du droit humanitaire, et à envoyer une mission d'évaluation en Afghanistan, dès que

les conditions de sécurité le permettront, afin de définir avec précision le mandat, la composition et l'emplacement géographique des observateurs civils;

8. Encourage les initiatives prises par le groupe «six plus deux» pour favoriser le processus de paix en Afghanistan;

9. Encourage également les autres États Membres à apporter l'appoint de leur concours au processus de paix en Afghanistan;

10. Renouvelle l'appel qu'il a lancé à tous les États pour qu'ils prennent des mesures résolues en vue d'interdire à leur personnel militaire de préparer ou de conduire des opérations militaires en Afghanistan et mettent immédiatement un terme à l'approvisionnement en armes et en munitions de toutes les parties au conflit;

11. Exhorte toutes les factions afghanes, en particulier les Taliban, à donner des preuves de leur volonté d'assurer sans réserve la sécurité de tout le personnel international et humanitaire, condition préalable à son activité en Afghanistan, de faciliter son travail et de veiller à ce que l'aide puisse être acheminée sans entrave et dans de bonnes conditions à tous ceux qui en ont besoin;

12. Exige que les factions afghanes mettent un terme à la discrimination dont les femmes et les filles font l'objet, ainsi qu'aux autres violations des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire, et se conforment aux règles et aux nonnes internationalement reconnues dans ce domaine;

13. Exige que les Taliban cessent d'offrir un refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations et que toutes les factions afghanes secondent l'action entreprise pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme;

14. Exige également que les Taliban, et les autres parties, cessent la culture, la production et le trafic de drogues illégales;

15. Déplore que les dirigeants des Taliban, en particulier, n'aient pris aucune mesure pour donner suite aux demandes qu'il a présentées dans ses résolutions antérieures, surtout en ce qui concerne la conclusion d'un cessez-le-feu et la reprise des négociations, et se déclare disposé à cet égard à envisager, comme il en a la responsabilité aux termes de la Charte des Nations Unies, d'imposer des mesures pour faire appliquer pleinement ses résolutions sur la question;

16.

Décide de rester activement saisi de la question.

286 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1139.

Adoptée à l'unanimité à la 3952C séance.

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SUJETS RELATIFS À LA SITUATION AU RWANDA

La situation concernant le Rwanda

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1994, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 38700 séance, le 9 avril 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Belgique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation concernant le Rwanda».

Résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier les résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 16 août 1995, 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et 1053 (1996) du 23 avril 1996,

Condamnant la persistance de la violence au Rwanda, y compris le massacre de civils, notamment de réfugiés, perpétré à Mudende en décembre 1997, et les actes de violence similaires observés dans la région des Grands Lacs, notamment au Burundi,

Se déclarant gravement préoccupé par les informations suivant lesquelles des armements et des matériels connexes seraient vendus et livrés aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais, en violation de l'embargo imposé en application de ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant qu'il importe que les gouvernements fassent le nécessaire pour assurer l'application effective de l'embargo,

Félicitant les membres de la Commission internationale d'enquête créée par la résolution 1013 (1995) des enquêtes qu'ils ont menées, en particulier de leur rapport fma1287 et de son additifs',

Notant que la violence généralisée qui a sévi dans la région orientale de l'ancien Zaïre en octobre 1996 a entraîné la suspension du suivi effectif des travaux de la Commission, mais considérant qu'il importe d'enquêter à nouveau sur les livraisons illicites d'armes au Rwanda, qui attisent la violence et risquent d'entraîner de nouveaux actes de génocide, et qu'il y a lieu que des recommandations précises d'action soient soumises au Conseil de sécurité,

287 Document officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/1010, annexe.

288 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1998, document S/1998/63, annexe.

Réaffirmant qu'il est nécessaire de trouver une solution durable au problème des réfugiés et aux problèmes connexes qui se posent sur le territoire des États de la région des Grands Lacs,

Réaffirmant également qu'il importe de faire cesser les émissions de radio et la diffusion de tracts qui propagent la haine et la peur dans la région, et soulignant la nécessité pour les États d'aider les pays de la région à faire cesser ces émissions et la diffusion de ces publications,

1. Prie le Secrétaire général de réactiver la Commission internationale d'enquête et de lui confier le mandat suivant:

a) Recueillir des renseignements et enquêter sur les informations faisant état de la vente, de la fourniture et de la livraison d'armements et de matériels connexes aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, contrevenant à ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995);

b) Identifier les parties qui aident et encouragent la vente illégale d'armes aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais ou leur acquisition par celles-ci, contrevenant ainsi aux résolutions susvisées;

c) Faire des recommandations concernant les livraisons illicites d'armes dans la région des Grands Lacs;

2. Demande à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies, y compris le Comité créé en vertu de la résolution 918 (1994) et, selon qu'il conviendra, aux autres organisations et parties intéressées, de rassembler les informations dont ils disposent concernant les questions relevant du mandat de la Commission et de les communiquer à celle-ci dès que possible;

3. Demande aux gouvernements des États concernés sur le territoire desquels la Commission est appelée à s'acquitter de son mandat de coopérer pleinement avec elle à cet effet, notamment en répondant favorablement à ses demandes concernant la sécurité, l'assistance et les facilités d'accès nécessaires au déroulement de ses enquêtes, comme il leur a été demandé au paragraphe 5 de la résolution 1013 (1995);

4. Engage tous les États de la région des Grands Lacs à veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base par des groupes armés pour lancer des incursions ou des attaques contre un autre État, en violation de la Charte des Nations Unies et des autres dispositions du droit international;

5. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations compétentes d'aider à faire cesser les émissions

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de radio et la diffusion de publications qui incitent à des actes de génocide, à la haine et à la violence dans la région;

6. Encourage les États à verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda afin de pourvoir au financement des travaux de la Commission et de mettre à la disposition de celle-ci du matériel et des services;

7. Recommande que la Commission reprenne ses travaux dès que possible, prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la réactivation de la Commission, et le prie également de lui présenter un rapport intérimaire sur les conclusions initiales de la Commission dans les trois mois qui suivront sa réactivation et, trois mois plus tard, un rapport final contenant ses recommandations;

8. Se déclare de nouveau préoccupé par la menace que les livraisons illicites et incontrôlées d'armements et de matériels connexes, contrevenant à ses résolutions susvisées, font peser sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, et se déclare disposé à envisager de nouvelles mesures à cet égard, y compris les recommandations visées à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus et toutes autres recommandations que pourrait présenter la Commission;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3870' séance.

Décision

À sa 3877' séance, le 30 avril 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Rwanda

«Création d'un tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins».

Résolution 1165 (1998) du 30 avril 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Rappelant la décision qu'il a prise dans cette résolution d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda si cela s'avérait nécessaire,

Demeurant convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire contribueraient au processus de

réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix au Rwanda et dans la région,

Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand nombre de prévenus qui sont déférés devant ces tribunaux,

Ayant examiné la lettre du Président du Tribunal international pour le Rwanda, transmise aux Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale par des lettres identiques du Secrétaire général en date du 15 octobre 1997289

,

Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance pour permettre au Tribunal international pour le Rwanda de juger sans retard le grand nombre de prévenus,

Notant les progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité du Tribunal international pour le Rwanda, et convaincu qu'il importe que ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer une troisième chambre de première instance au Tribunal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de remplacer les articles 10, 11 et 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda2" par le texte indiqué en annexe à la présente résolution;

2. Décide également que les élections pour les juges des trois chambres de première instance se tiendront conjointement, pour un mandat expirant le 24 mai 2003;

3. Décide que, à titre exceptionnel, pour permettre à la troisième chambre de première instance de commencer ses travaux le plus tôt possible et sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, trois juges nouvellement élus, nommés par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal, prendront leurs fonctions aussitôt que possible après leur élection;

4. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Tribunal international pour le Rwanda et avec ses organes, conformément à la résolution 955 (1994), et se félicite de la coopération dont le Tribunal bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;

5. Demande instamment aux organes du Tribunal international pour le Rwanda de poursuivre activement leurs efforts afin d'accroître encore l'efficacité des travaux du Tribunal dans leurs domaines de compétence respectifs et, à cet égard, leur demande en outre d'examiner la manière dont

289Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/812. 29° Résolution 955 (1994), annexe.

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leurs procédures et méthodes de travail pourraient être améliorées, compte tenu des recommandations pertinentes à ce sujet;

6. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions concrètes pour organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et pour améliorer encore le bon fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda, notamment en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en particulier à la troisième chambre de première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie également de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3877 séance.

ANNEXE

Amendements au Statut du Tribunal international pour le Rwanda

Remplacer les articles 10, 11 et 12 par les articles suivants:

Article 10

ORGANISATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

Le Tribunal international pour le Rwanda comprend les organes suivants:

a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel;

b) Le Procureur;

c) Un Greffe.

Article 11

COMPOSITION DES CHAMBRES

Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont:

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance;

b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.

Article 12

QUALIFICATIONS ET ÉLECTION DES JUGES

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes

fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé «le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie») siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.

3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de dix-huit candidats au minimum et vingt-sept candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assem-blée élit sur cette liste les neuf] juges] des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

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Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda

et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

Décisions

À sa 3908' séance, le 15 juillet 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

«Lettre, en date du 8 juillet 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/640291)».

Le 15 juillet 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général292:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 juillet 1998, concernant la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal international pour le Rwanda et votre suggestion de reporter au 4 août 1998 la date limite de présentation des candidatures293, ont été portées à l'attention du Conseil de sécurité. Le Conseil a pris note des informations et souscrit à la proposition contenue dans cette lettre.»

À sa 3917' séance, le 18 août 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

«Lettre, en date du 7 août 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/ 1998/76029')».

Le 18 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1294:

29' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998. 292 S/1998/646.

293 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/640.

294 S/1998/761.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 août 1998, par laquelle vous avez transmis au Conseil de sécurité les quatorze candidatures aux charges de juge aux chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda reçues d'États Membres de l'Organisation des Nations Unies au cours de la période visée à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 12 du Statut du Tribunal295, telle que prorogée par le Conseil dans la décision qu'il a prise à sa 3908' séance292, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Le Conseil a noté l'information contenue dans cette lettre et décidé de reporter au 14 septembre 1998 la date limite pour présenter les candidatures aux postes de juge au Tribunal.

«Je vous serais obligé de bien vouloir informer en conséquence les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organi-sation.»

À sa 3934' séance, le 30 septembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Rwanda

«Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

«Établissement d'une liste de candidatures de juges du Tribunal international pour le Rwanda».

Résolution 1200 (1998) du 30 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 989 (1995) du 24 avril 1995 et 1165 (1998) du 30 avril 1998,

Ayant examiné les candidatures aux postes de juge au Tribunal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,

295 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/760.

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Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda:

Mme Eugénie Liliane Arivony (Madagascar) M. Pavel Dolenc (Slovénie) M. Salifou Fomba (Mali) M. Willy C. Gaa (Philippines) M. Asoka de Z. Gunawardena (Sri Lanka) M. Mehmet Güney (Turquie)

M. Aka Edoukou Jean-Baptiste Kablan (Côte d'Ivoire) M. Laïty Kama (Sénégal) M. Dionysios Kondylis (Grèce)

M. Bouba Mahamane (Niger) M. Erik Mose (Norvège)

M. Yakov Ostrovsky (Fédération de Russie)

M. Cheick Dimkinsedo Ouédraogo (Burkina Faso) Mme Navanethem Pillay (Afrique du Sud) Mine Indira Rana (Népal) M. William Sekule (République-Unie de Tanzanie) M. Thilahun Teshome (Éthiopie) M. Lloyd George Williams (Jamaïque et Saint-Kitts-

et-Nevis)

Adoptée à l'unanimité à la 3934' séance.

LA SITUATION À CHYPRE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1296:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 avril 1998, concernant votre intention d'ajouter les Pays-Bas à la liste des États Membres qui fournissent du personnel militaire à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre297, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui y ont donné leur agrément.»

Le 13 mai 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1298:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 mai 1998, concernant votre intention de nommer Mme Ami Hercus (Nouvelle-Zélande) représentante spéciale adjointe et chef de la Mission à Chypre299, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en approuvent le contenu.»

Le 19 mai 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1399:

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont pris note de votre lettre du 20 avril 1998301 et expriment de nouveau leur appui

296 S/1998/323.

297 S/1998/322.

298 5/1998/389.

299 S/1998/388.

30' S/1998/411.

301 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/410.

résolu à la mission de bons offices que vous menez à Chypre ainsi qu'aux efforts que votre conseiller spécial pour Chypre, M. Diego Cordovez, accomplit sur la base des résolutions pertinentes du Conseil.»

À sa 3898` séance, le 29 juin 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1998/488 et Add.1392)

«Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/1998/518392)».

Résolution 1178 (1998) du 29 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 10 juin 1998, sur l'opération des Nations Unies à Chypre',

Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 30 juin 1998,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant Chypre,

Notant avec préoccupation que la tension le long des lignes de cessez-le-feu et les restrictions à la liberté de circulation des membres de la Force persistent,

302 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998. 3°3 Ibid., documents S/1998/488 et Add.1.

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1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fin le 31 décembre 1998, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de la Force, d'offrir à celui-ci leur entière coopération et de lui garantir toute liberté de circulation;

3. Demande aux autorités militaires des deux parties de s'abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions;

4. Souligne l'importance d'un accord à bref délai sur les mesures réciproques proposées puis adaptées par la Force en vue de réduire la tension le long des lignes de cessez-le-feu, note qu'une seule partie a jusqu'à présent accepté cet ensemble de mesures, demande que des mesures réciproques soient adoptées et appliquées sans tarder, et encourage la Force à poursuivre ses efforts à cette fm;

5. Se déclare de nouveau gravement préoccupé par le niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre et par leur accroissement ainsi que par le rythme auquel ils sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction d'armements sophistiqués, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension, non seulement dans l'île mais également dans la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d'ensemble;

6. Demande à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires ainsi que les effectifs des forces étrangères en République de Chypre afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'ensemble d' idées"4, souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et encourage le Secrétaire général à continuer de promouvoir les efforts en ce sens;

7. Demande aux dirigeants des deux communautés de reprendre les discussions sur les questions de sécurité engagées le 26 septembre 1997;

8. Note avec satisfaction les efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île ainsi que des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et note également avec satisfaction les progrès accomplis dans l'application des recommandations découlant de l'étude humanitaire effectuée par la Force en 1995, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général303;

9. Note également avec satisfaction la nomination du nouveau troisième membre de la Commission des personnes disparues, et demande que l'accord du 31 juillet 1997 concernant les personnes disparues soit appliqué sans retard;

Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24472.

10. Réaffirme son appui aux efforts que l'Organisation des Nations Unies et d'autres intéressés déploient en vue de promouvoir l'organisation de manifestations bicommunau-taires et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect mutuels entre les deux communautés, déplore que ces activités aient été suspendues par les dirigeants chypriotes turcs, et exhorte les deux parties, en particulier la partie chypriote turque, à faciliter des arrangements permettant aux deux communautés d'entretenir des contacts ininterrompus et sans formalités;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1998 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

12. Décide de tester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3898« séance.

Résolution 1179 (1998) du 29 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Accueillant] avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juin 1998, sur sa mission de bons offices à Chypre',

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant Chypre,

Demandant une fois de plus à tous les États de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties intéressées, de s'abstenir de toute action qui risquerait de porter atteinte à cette souveraineté, cette indépendance et cette intégrité territoriale ainsi que de toute tentative visant la partition de l'île ou son union avec tout autre pays,

Se déclarant de nouveau de plus en plus préoccupé de constater que les négociations sur un règlement politique global n'ont guère progressé, en dépit des efforts que le Secrétaire général, son conseiller spécial pour Chypre et d'autres déploient à l'appui de l'action menée par l'Organisation des Nations Unies en vue d'assurer un règlement global,

1. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que les négociations sur une solution politique définitive du problème de Chypre sont dans l'impasse depuis trop longtemps;

2. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec

"5 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/518.

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un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;

3. Souligne qu'il appuie résolument la mission de bons office du Secrétaire général et les efforts que son conseiller spécial pour Chypre déploie en vue d'assurer la reprise d'un processus soutenu de négociations directes visant à parvenir à un règlement global sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et souligne également l'importance d'une action menée en concertation avec le Secrétaire général à cet effet;

4. Se félicite que le Secrétaire général entende continuer à étudier les moyens de donner une nouvelle impulsion au processus de négociation;

5. Demande de nouveau aux dirigeants des deux communautés, en particulier la communauté chypriote turque, de s'engager dans ce processus de négociation et de coopérer activement et de façon constructive avec le Secrétaire général et son conseiller spécial, ainsi que de reprendre le dialogue direct sans plus tarder, et prie instamment tous les États d'appuyer résolument ces efforts;

6. Demande, dans ce contexte, à toutes les parties intéressées de créer des deux côtés un climat de réconciliation et de réelle confiance mutuelle ainsi que d'éviter toute action de nature à aggraver les tensions, y compris en accroissant encore les effectifs militaires et les armements;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1998 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3898` séance.

Décision

À sa 3959' séance, le 22 décembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1998/1149 et Add.1306)

«Lettre, en date du 14 décembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/11663°6)».

Résolution 1217 (1998) du 22 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 7 décembre 1998, sur l'opération des Nations Unies à Chypre3°7,

306 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. 307 Ibid., documents S/1998/1149 et Add. 1 .

Accueillant avec satisfaction également la lettre du 14 décembre 1998 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité au sujet de sa mission de bons offices à Chypre308,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1998,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures concernant Chypre,

Demandant une fois de plus à tous les États de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République de Chypre, et les priant, ainsi que les parties intéressées, de s'abstenir de toute action qui risquerait de porter atteinte à cette souveraineté, cette indépendance et cette intégrité territoriale, ainsi que de toute tentative visant la partition de l'île ou son union avec tout autre pays,

Notant avec préoccupation que les restrictions à la liberté de circulation des membres de la Force persistent,

Notant avec satisfaction que la situation le long des lignes de cessez-le-feu est demeurée généralement calme, en dépit de nombreuses violations mineures,

Réaffirmant qu'il importe de progresser sur la voie d'un règlement politique d'ensemble,

1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fin le 30 juin 1999, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir tous actes de violence dirigés contre le personnel de la Force, de lui apporter leur entière coopération et de lui assurer toute liberté de circulation;

3. Demande aux autorités militaires des deux parties de s'abstenir, en particulier aux abords de la zone tampon, de tout acte de nature à exacerber les tensions;

4. Se déclare de nouveau gravement préoccupé par le niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre et par leur accroissement ainsi que par le rythme auquel ils sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction d'armements sophistiqués, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension, non seulement dans l'île mais également dans la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d'ensemble;

5. Demande à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs des forces étrangères en République de Chypre, afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait

Ibid., document S/1998/1166.

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des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'ensemble d' idées3°4, souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et encourage le Secrétaire général à continuer de promouvoir les efforts en ce sens;

6. Réaffirme que le statu quo est inacceptable et que les négociations sur une solution politique défmitive du problème de Chypre sont dans l'impasse depuis trop longtemps;

7. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays ou toute autre forme de partition ou de sécession;

8. Souligne qu'il appuie résolument la mission de bons office du Secrétaire général et les efforts que son conseiller spécial et sa représentante spéciale adjointe pour Chypre déploient en vue d'assurer, le moment venu, la reprise d'un processus soutenu de négociations directes visant à parvenir à un règlement d'ensemble sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et souligne également l'importance d'une action menée en concertation avec le Secrétaire général à cet effet;

9. Demande de nouveau aux dirigeants des deux communautés de s'engager dans ce processus de négociation et de coopérer activement et de façon constructive avec le Secrétaire général, son conseiller spécial et sa représentante spéciale adjointe, ainsi que de reprendre le dialogue direct lorsqu'il y aura lieu, et prie instamment tous les États d'appuyer résolument ces efforts;

10. Note avec satisfaction les efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île ainsi que des Chypriotes turcs vivant dans le sud, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général307;

11. Note également avec satisfaction la reprise des travaux du Comité des personnes disparues, et demande que l'accord du 31 juillet 1997 concernant les personnes disparues soit appliqué sans retard;

12. Réaffirme son appui aux efforts que l'Organisation des Nations Unies et d'autres intéressés déploient en vue de promouvoir l'organisation de manifestations bicommunau-taises et de renforcer ainsi la coopération, la confiance et le respect mutuels entre les deux communautés;

13. Se félicite des efforts accomplis en vue d'améliorer l'efficacité de la Force, notamment la création d'un Service des affaires civiles;

14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 juin 1999 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3959' séance.

Résolution 1218 (1998) du 22 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur Chypre,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par l'absence de progrès sur la voie d'un règlement politique d'ensemble concernant Chypre,

1. Accueille avec satisfaction la lettre du 14 décembre 1998 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité au sujet de sa mission de bons offices à Chypre, notamment des travaux de sa représentante spéciale adjointe pour Chypre;

2. Souscrit à l' initiative du Secrétaire général, annoncée le 30 septembre 1998 dans le cadre de sa mission de bons offices, laquelle vise à réduire les tensions et à faciliter les progrès sur la voie d'un règlement juste et durable à Chypre;

3. Se félicite de la volonté de coopération et de l'esprit constructif dont les deux parties ont jusqu'à présent témoigné dans leurs rapports avec la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général;

4. Prie le Secrétaire général, eu égard aux objectifs que constituent le progrès sur la voie d'un règlement juste et durable et la réduction des tensions, énoncés par le Secrétaire général dans son initiative du 30 septembre 1998, ainsi qu'à la volonté résolue dont les deux parties ont d'ores et déjà témoigné, de continuer à progresser dans la réalisation de ces deux objectifs sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

5. Prie également le Secrétaire général, en particulier, d'oeuvrer en étroite coopération avec les deux parties à la mise en oeuvre des éléments suivants, en tenant compte de la résolution 1178 (1998) du 29 juin 1998:

a) Un engagement à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force ou de la violence comme moyen de résoudre le problème de Chypre;

b) Un processus échelonné visant à limiter puis à réduire de façon sensible tous les effectifs militaires et les armements à Chypre;

99


c) L'application de l'ensemble de mesures adoptées par la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre en vue de réduire les tensions le long des lignes de cessez-le-feu, ainsi qu'un engagement à entamer avec elle des discussions visant à parvenir rapidement à un accord sur de nouvelles mesures précises et complémentaires de réduction de la tension, déminage le long de la zone tampon compris;

d) De nouveaux progrès en matière de réduction de la tension;

e) L'adoption de dispositions visant à réaliser des progrès sensibles sur les principaux aspects d'un règlement d'ensemble concernant Chypre;

f) L'adoption d'autres mesures propres à accroître la confiance et la coopération entre les deux parties;

6. Demande aux deux parties de s'attacher à atteindre tous les objectifs énoncés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, en étroite coopération avec le Secrétaire général;

7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé des progrès qui auront été accomplis en ce qui concerne son initiative;

8. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3959` séance.

LA SITUATION EN AFRIQUE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3871e séance, le 16 avril 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/3183°9)».

À sa 3875' séance, le 24 avril 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Argentine, du Bangladesh, de la Belgique, du Cameroun, du Canada, de Chypre, de la Colombie, des Comores, de Cuba, de Djibouti, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie, de la Guyane, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Malawi, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigéria, de la Norvège, de l'Ouganda, du Pakistan, des Pays-Bas, des Philippines, de la République démocratique du Congo, de la République de Corée, de la République-Unie de Tanzanie, de la Tunisie, de l'Ukraine et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/3183°9)».

À la même séance, le Conseil a décidé, à la suite de la demande du Directeur du Bureau de liaison de New York du Haut Commissariat des Natioiis Unies pour les réfugiés, d'adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

309 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Mme Sylvie Junod, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance également, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à l'archevêque Jean-Louis Tauran, secrétaire des relations avec les États du Saint-Siège, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 3886' séance, le 28 mai 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/3 1 e>.

Résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président en date du 25 septembre 19973'°,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité conformément à la déclaration susmentionnée3" ,

Appuyant sans réserve les efforts engagés par l'Organi-sation des Nations Unies en Afrique par le biais de ses activités

310 S/PRST/1997/46.

311 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/318.

100


dans les domaines de la diplomatie, du maintien de la paix, de l'action humanitaire et du développement économique, entre autres,

Réaffirmant le principe de l'indépendance politique, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats,

Réaffirmant également l'obligation qui incombe à tous les États Membres de régler leurs différends par des moyens pacifiques, et soulignant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte relatif aux accords régionaux,

Ayant à l'esprit la Déclaration du Caire de 19932'2, dans laquelle il est dit que l'objectif premier du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l'Organi-sation de l'unité africaine doit être d'anticiper et de prévenir les conflits,

Reconnaissant que l'adoption du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique", faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires, contribue considérablement à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région ainsi qu'aux efforts déployés à l'échelle mondiale en faveur de la non-prolifération et du désarmement nucléaires,

Gravement préoccupé par la poursuite des conflits armés sur le continent, qui menacent la paix dans la région, entraînent des déplacements massifs de populations ainsi que des souffrances et une pauvreté considérables, perpétuent l'instabilité et absorbent aux dépens du développement à long terme une part des rares ressources disponibles,

Reconnaissant l'importance de l'action résolue menée par l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Bureau de la Coordonnatrice des affaires humanitaires, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes des Nations Unies, et par les organisations à vocation humanitaire pour aider les États d'Afrique à faire face aux crises humanitaires et aux problèmes de réfugiés conformément au droit international, notamment le droit international humanitaire,

Soulignant que la paix et la sécurité internationales et le développement durable sont étroitement liés,

Notant que les États africains ont considérablement progressé sur la voie de la démocratisation, de la réforme économique et du respect et de la protection des droits de l'homme, et soulignant qu'il importe de promouvoir la stabilité politique, la paix et le développement durable,

Soulignant qu'il importe d'encourager la bonne gouvernante, l'état de droit et le, développement durable, facteurs essentiels de la prévention des conflits en Afrique,

312

A/48/322, annexe II.

313 Voir A/50/426.

Constatant avec préoccupation que le recours à des mercenaires et la présence de milices armées continuent de contribuer à l'instabilité en Afrique,

Soulignant que le transfert illicite d'armes, en particulier d'armes légères et de petit calibre, a des effets déstabilisateurs, et demandant instamment aux gouvernements concernés de lutter contre ce trafic,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 19982n et les recommandations détaillées qu'il contient, et félicite le Secrétaire général des efforts qu'il fait pour traiter des causes de conflit et de la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique ainsi que des mesures qu'il prend pour renforcer le rôle du système des Nations Unies à ces fms;

2. Souligne que les défis auxquels l'Afrique doit faire face appellent une réponse d'ensemble et, dans ce contexte, exprime l'espoir que l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, les autres organes compétents des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales, les institutions financières internationales et les autres organisations compétentes ainsi que les Etats Membres examineront le rapport et les recommandations qu'il contient et prendront les mesures qu'ils jugeront appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs;

3. Note le rôle important qui incombe au Secrétaire général pour coordonner les travaux des organismes des Nations Unies concernés aux fms de l'application des recommandations contenues dans son rapport, et prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des efforts entrepris par les organisations et les autres entités du système des Nations Unies à cet égard;

4. Décide de créer, pour une période de six mois, un groupe de travail ad hoc composé de tous les membres du Conseil et chargé d'examiner toutes les recommandations du rapport qui ont trait au maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies et, dans ce contexte, d'établir un cadre pour l'application des recommandations, selon qu'il conviendra, ainsi que de soumettre à l'examen du Conseil, d'ici à septembre 1998, des propositions détaillées sur les mesures concrètes à prendre;

5. Exprime son intention de tenir tous les deux ans à compter de septembre 1998 et ultérieurement, selon les besoins, une réunion au niveau ministériel pour évaluer les progrès accomplis en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique;

6. Souligne qu'il importe que l' Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine se consultent et coopèrent sur les suites à donner au rapport;

7. Se félicite de l'importante contribution de l'Organi-sation de l'unité africaine, y compris son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, dans le domaine de la prévention et du règlement des conflits en Afrique, ainsi que du rôle des accords sous-régionaux;

101


8. Se] félicite] également des efforts déployés par les États Membres, les organisations régionales et l'Organisation des Nations Unies pour accroître la capacité des États africains de contribuer aux opérations de maintien de la paix, conformément à la Charte;

9. Invite les États Membres et les organisations régionales à apporter une assistance au Mécanisme de l'Organi-sation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits afin d'accroître sa capacité d'anticiper et de prévenir les conflits;

10. Encourage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures concrètes visant à accroître la capacité de l'Organisation de l'unité africaine d'anticiper et de prévenir les conflits en Afrique, sur la base de l'Accord de coopération de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine en date du 15 novembre 1965314;

11. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3886' séance.

Décision

À sa 3927' séance, le 16 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/3 1 8"9)».

Résolution 1196 (1998) du 16 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998,

Rappelant la déclaration qu'a faite son président le 25 septembre 1997 à la réunion qu'il a tenue sur la situation en Afrique au niveau des ministres des affaires étrangères'',

Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique», qui a été présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité' conformément à la déclaration susmentionnée, et soulignant qu'il importe d'améliorer l'efficacité des embargos sur les armes pour que moins d'armes soient disponibles pour mener des conflits armés,

Soulignant les principes de l'indépendance politicjue, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats,

314 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 548, n° 614.

Ayant à l'esprit la Déclaration du Caire de 1993312, qui stipulait que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l'Organisation de l'unité africaine aurait pour objectif principal d'anticiper et de prévenir les conflits,

Réaffirmant l'obligation qui incombe à tous les États Membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, et soulignant la responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies,

Reconnaissant que la Commission internationale d'enquête créée par sa résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et réactivée en application de sa résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998 est l'exemple d'un instrument utile s'agissant de renforcer l'efficacité d'un embargo sur les armes imposé par le Conseil,

1. Réitère que tous les États Membres sont tenus d'appliquer ses décisions relatives à des embargos sur les armes;

2. Encourage chaque État Membre, en tant que de besoin, à envisager d'adopter, pour s'acquitter de l'obligation visée au paragraphe 1 ci-dessus, des mesures législatives ou autres mesures juridiques érigeant en infraction pénale la violation des embargos sur les armes imposés par le Conseil;

3. Prie les comités du Conseil de sécurité créés par des résolutions imposant des embargos sur les armes en Afrique de faire figurer dans leur rapport annuel une section contenant des informations concrètes sur l'application desdits embargos et les violations pouvant leur avoir été signalées, accompagnée le cas échéant de recommandations visant à renforcer l'efficacité des embargos sur les armes;

4. Encourage les présidents des comités visés au paragraphe 3 ci-dessus à s'efforcer d'établir des canaux de communication avec les organisations et organismes régionaux et sous-régionaux, y compris, en Afrique, le Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Autorité intergouvernementale sur le développement, outre les autres sources d'information, dont les États Membres, déjà mentionnées dans les directives des comités, afin d'améliorer la surveillance des embargos sur les armes par un échange d'informations plus large et plus régulier avec les parties intéressées dans la région concernée;

5. Réitère la demande qu'il a adressée à tous les États, organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, autres organisations et parties intéressées, de fournir aux comités pertinents du Conseil de sécurité visés au paragraphe 3 ci-dessus des informations sur les violations éventuelles des embargos sur les armes qu'il a imposés;

102


6. Prie les comités visés au paragraphe 3 ci-dessus de mettre les informations pertinentes à la disposition du public par l'intermédiaire des médias appropriés, y compris en utilisant mieux les techniques de l'information;

7. Se félicite de l'initiative prise par les présidents des comités créés par les résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et 1132 (1997) du 8 octobre 1997 concernant les situations en Angola et en Sierra Leone, respectivement, de se rendre dans les pays de la région, et invite d'autres comités à envisager de faire de même, lorsque cela est approprié, pour améliorer l'application intégrale et effective des mesures visées dans leurs mandats respectifs afm d'engager les parties à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil;

8. Se déclare prêt à envisager, chaque fois qu'il imposera un embargo sur les armes, toutes les mesures voulues pour contribuer à son application effective, et note dans ce contexte que des mesures comme les enquêtes sur les itinéraires utilisés pour le trafic d'armes, le suivi des violations précises éventuelles et le déploiement d'observateurs aux frontières ou aux points d'entrée, prises en consultation avec les pays concernés, peuvent présenter un intérêt;

9. Prie instamment les États Membres, les organismes et institutions des Nations Unies compétents et d'autres institutions internationales d'envisager de fournir une assistance, technique et autre, en consultation avec les États concernés, pour faciliter l'application des embargos sur les armes;

10. Souligne que les embargos sur les livraisons d'armes qu'il impose doivent avoir des objectifs clairement définis et prévoir un examen régulier des mesures afm de lever celles-ci lorsque les objectifs sont atteints, conformément aux dispositions de ses résolutions applicables;

11. Prie tous les comités du Conseil de sécurité créés par des résolutions imposant des embargos sur les armes d'envisager, le cas échéant, d'appliquer les mesures visées dans la présente résolution;

12. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3927 séance.

Décisions

À la 3927' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil315:

«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique", qui a été présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurite Il partage l'avis du Secrétaire général selon lequel la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies en Afrique dépend dans une large mesure de la volonté

315 S/PRST/1998/28.

de la communauté internationale d'agir et de chercher de nouveaux moyens de promouvoir les objectifs de la paix et de la sécurité en Afrique.

«Le Conseil, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, se déclare résolu à exercer cette responsabilité en ce qui concerne l'Afrique et affirme que le renforcement des moyens dont dispose l'Afrique pour participer à tous les aspects des opérations de maintien de la paix, notamment leurs composantes militaire, de police, humanitaire et autres composantes civiles, est un objectif prioritaire.

«Le Conseil encourage un accroissement de la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du maintien de la paix, en particulier du renforcement des capacités, entre les États Membres, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine ainsi que les organisations sous-régionales en Afrique. Il note avec satisfaction les efforts déjà entrepris par l'Organi-sation des Nations Unies et les États Membres pour accroître la transparence et promouvoir la coordination des efforts multilatéraux visant à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de maintien de la paix. Il se félicite en particulier des efforts menés pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général, en date du 1" novembre 1995, intitulé "Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique"316 et pour donner suite aux décisions prises lors des réunions organisées par le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat en décembre 1997 et mai 1998. Il encourage tous les États et toutes les organisations concernées à travailler avec les États africains, en particulier sur la base d'initiatives et de propositions africaines.

«Le Conseil encourage la fourniture de contributions — en espèces et en nature — visant à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de maintien de la paix. Il engage en particulier les États Membres à verser des contributions aux fonds d'affectation spéciale créés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine pour améliorer les capacités de prévention des conflits et de maintien de la paix en Afrique.

«Le Conseil confirme le rôle qui incombe à l'Organi-sation des Nations Unies en matière de définition de normes générales pour le maintien de la paix et demande instamment que les directives existantes des Nations Unies soient respectées, notamment grâce à l'application des "dix Règles figurant dans le Code de conduite du Casque bleu", qui a été élaboré à la demande du Comité spécial des opérations de maintien de la paix'. Il engage

316 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/911.

317 Voir A/51/130 et Corr.l.

103


tous ceux qui contribuent au renforcement des capacités de l'Afrique en matière de maintien de la paix à veiller à ce que, dans le cadre des activités de formation au maintien de la paix et de la conduite des opérations, l'importance voulue soit accordée au droit international humanitaire et aux droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, de même qu'aux problèmes des femmes. Il demande à tous ceux qui mènent des opérations de maintien de la paix en Afrique de prêter une attention particulière à la situation des enfants dans les conflits armés, selon qu'il conviendra, tant dans les mandats desdites opérations que dans les rapports les concernant.

«Le Conseil appuie les efforts déployés par l'Organi-sation des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales et les États Membres dans le domaine de la formation au maintien de la paix.

«Le Conseil note avec satisfaction que l'Organisation des Nations Unies est prête à servir de centre d'échange d'informations concernant les initiatives existant en matière de formation. Il se félicite en particulier de l'intention du Secrétaire général de créer une base de données des Nations Unies sur la formation. Le Conseil prie le Secrétaire général d'exécuter ces plans afin de renforcer les capacités de l'Afrique en matière de maintien de la paix et d'inclure dans la base de données des informations concernant les besoins de l'Afrique dans ce domaine, les contributions régionales et extra-régionales susceptibles d'être apportées en vue de la réalisation de cet objectif et les compétences disponibles en matière de formation. Il engage les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales à fournir des informations à la base de données. Il encourage le Secrétaire général à envisager d'autres utilisations possibles des bases de données des Nations Unies et leur élargissement, par exemple dans les situations de crise humanitaire.

«Le Conseil note également avec satisfaction que le Secrétaire général a proposé la création d'un groupe de travail officieux composé d'États africains et non africains participant directement à la fourniture d'une assistance à la formation ou s'intéressant à la question.

«Le Conseil met l'accent sur l'utilité d'activités de formation visant à améliorer la coordination et la coopération entre les composantes militaire, de police, humanitaire et autres composantes civiles des opérations de maintien de la paix. Il engage le Secrétaire général et les États Membres à inviter les organisations humanitaires internationales et non gouvernementales à participer, selon qu'il conviendra, à des activités de formation au maintien de la paix.

«Le Conseil souligne qu'il importe de disposer de personnel ayant reçu une formation appropriée et du matériel voulu pour toutes les composantes des opérations de maintien de la paix. Il encourage dans ce contexte une participation accrue des États Membres, en

particulier des États africains, aux arrangements des Nations Unies relatifs aux forces en attente. Il encourage également le recours aux équipes des Nations Unies pour l'aide à la formation qui peuvent apporter un appui utile aux activités nationales de formation au maintien de la paix. Il est conscient de l'utilité de stages conjoints d'entraînement ainsi que de l'application de formules de partenariat entre les États dont les contingents ont besoin de matériel et les États et les organisations qui sont en mesure de les aider. Il encourage en outre l'échange d'enseignements tirés d'opérations antérieures.

«Le Conseil prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'accroître les ressources logistiques disponibles pour les activités de maintien de la paix en Afrique.

«Le Conseil souligne qu'il est nécessaire qu'il soit pleinement informé des activités de maintien de la paix entreprises ou planifiées par les organisations régionales ou sous-régionales et met l'accent sur le fait que l'amélioration des échanges d'informations et la tenue à intervalles réguliers de réunions d'information entre les membres du Conseil, les organisations régionales et sous-régionales africaines participant à des opérations de maintien de la paix, les pays fournissant des contingents et les autres États Membres participant à ces opérations ont un rôle important à jouer dans le renforcement des capacités de l'Afrique en matière de maintien de la paix. Dans ce contexte, il encourage le Secrétaire général à mettre en place un mécanisme de liaison approprié entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales et invite ces organisations et les États Membres à fournir au Conseil et au Secrétaire général des informations sur leurs activités dans le domaine du maintien de la paix.»

À sa 3928' séance, le 18 septembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/3183°9)».

Résolution 1197 (1998) du 18 septembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies,

Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique», qui a été présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité:3", relatives à l'appui que l'Organisation des Nations Unies doit offrir aux initiatives régionales et sous-régionales et au renforcement de

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la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en matière de prévention des conflits et de maintien de la paix,

Rappelant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte ayant trait aux accords ou organismes régionaux, qui énoncent les principes fondamentaux qui régissent leurs activités et défmissent le cadre juridique de la coopération avec l'Organi-sation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant également l'accord du 15 novembre 1965 sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine', tel que mis à jour et signé le 9 octobre 1990 par les Secrétaires généraux des deux organisations,

Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale sur le renforcement de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine, en particulier les résolutions 43/12 du 25 octobre 1988, 43/27 du 18 novembre 1988, 44/17 du 1" novembre 1989, 47/148 du 18 décembre 1992, 48/25 du 29 novembre 1993, 49/64 du 15 décembre 1994 et 50/158 du 21 décembre 1995,

Conscient de la nécessité de maintenir la coopération entre l'Organisation des Nations Unies, ses organismes pertinents et ses institutions spécialisées, d'une part, et l'Organi-sation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, d'autre part,

Notant avec satisfaction la réunion de haut niveau tenue à New York le 28 juillet 1998 entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, et recommandant que de telles réunions se tiennent à intervalles réguliers,

Notant que des arrangements sous-régionaux en Afrique, de même que l'Organisation de l'unité africaine par l'intermédiaire de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, développent leurs moyens de diplomatie préventive, et encourageant les États africains à tirer parti de ces arrangements et mécanismes pour la prévention des différends et le maintien de la paix en Afrique,

I

1. Prie instamment le Secrétaire général, utilisant le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies destiné à améliorer la capacité de prévention des conflits et de maintien de la paix en Afrique, d'aider à créer au sein de l'Organisation de l'unité africaine un système d'alerte rapide sur le modèle de celui que l'Organisation des Nations Unies utilise actuellement et d'aider à renforcer et à rendre opérationnel le centre de gestion des conflits de l'Organisation de l'unité africaine ainsi que son centre de situation;

2. Engage les donateurs à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale et au Fonds de l'Organisation de l'unité africaine pour la paix, et engage le Secrétaire général à formuler une stratégie à même de faire augmenter les contributions au Fonds d'affectation spéciale;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à aider les États Membres à poursuivre la mise au point d'une doctrine de maintien de la paix généralement acceptée et d'informer l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique de la doctrine et des concepts opérationnels appliqués en matière de maintien de la paix;

4. Invite le Secrétaire général à aider l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique à mettre en place des équipes d'évaluation des besoins logistiques en fournissant des renseignements sur la création, la composition, les méthodes et le fonctionnement des équipes de l'Organisation des Nations Unies, et l'invite également à aider, le cas échéant, l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales à déterminer les besoins logistiques et fmanciers d'opérations régionales ou sous-régionales de maintien de la paix autorisées par le Conseil;

5. Encourage l'application de formules de partenariat entre États et organisations régionales et sous-régionales participant à une opération de maintien de la paix selon lesquelles un ou plusieurs États ou une ou plusieurs organisations fournissent des forces et d'autres fournissent du matériel, engage le Secrétaire général à faciliter les efforts faits à cette fin, et le prie d'envisager d'élaborer un cadre de coordination de ces partenariats;

6. Note avec satisfaction les diverses initiatives lancées par plusieurs États pour améliorer la capacité de l'Afrique à participer aux composantes militaire, de police, humanitaire et autres composantes civiles des opérations de maintien de la paix et, dans ce contexte, encourage l'organisation en commun de stages d'entraînement et d'exercices de simulation ainsi que de séminaires avec des participants africains à des opérations de maintien de la paix;

7. Accueille avec satisfaction la proposition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de créer un conseil des anciens au sein de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et la sécurité, afin de faciliter les efforts de médiation, et prie instamment le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de faciliter la mise en place de ce conseil et d'aider à en assurer l'efficacité;

II

8. Se félicite de la création au sein de l'Organisation de l'unité africaine d'un Bureau de liaison des Nations Unies pour l'action préventive, et prie instamment le Secrétaire général d'envisager les moyens de renforcer l'efficacité de ce bureau et d'envisager également la possibilité d'affecter des officiers de liaison aux opérations de maintien de la paix de l'Organi-sation de l'unité africaine et d'organisations sous-régionales en Afrique qui sont autorisées par le Conseil;

9. Encourage le renforcement de la concertation et de la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-nisation de l'unité africaine et entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations sous-régionales en Afrique, au

105


niveau opérationnel et au niveau du siège, et considère qu'il peut être utile à cette fin de désigner des représentants spéciaux communs;

10. Se félicite que l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine aient décidé de renforcer et d'élargir leur coopération concernant les mesures de prévention et de règlement des différends en Afrique, et à cet égard invite le Secrétaire général:

a) À prendre des mesures pour améliorer les échanges d'informations, au moyen de mécanismes systématiques, entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine et entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations sous-régionales en Afrique;

b) À mettre au point, en collaboration avec l'Organi-sation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, des indicateurs communs d'alerte rapide et, le cas échéant, à communiquer aux représentants locaux et au siège de ces organisations des informations provenant de dispositifs d'alerte rapide;

c) À organiser, en collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, des échanges de visites occasionnelles de personnel d'exécution entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-nisation de l'unité africaine et entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations sous-régionales en Afrique;

d) À organiser également, en collaboration avec l'Orga-nisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, des réunions communes d'experts sur des aspects particuliers de l'alerte rapide et de la prévention, y compris pour analyser des différends potentiels ou des différends existants, en vue de coordonner les initiatives et les actions;

11. Prie le Secrétaire général de veiller à l'application de la présente résolution dans le cadre des efforts qu'il poursuit en vue de développer la coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, en utilisant au besoin le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, et de le tenir périodiquement informé, selon qu'il y aura lieu, des dispositions qui auront été prises à cet effet;

12.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3928' séance.

Décisions

À sa 3931e séance, le 24 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/3183')».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso et Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, à prendre place à la table du Conseil.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Salim Aluned Salim, Secrétaire général de l'Organi-sation de l'unité africaine, à prendre place à la table du Conseil.

À la même séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseiln

«Le Conseil de sécurité s'est réuni le 24 septembre 1998 au niveau des ministres des affaires étrangères, conformément à sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998, pour évaluer les progrès accomplis en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique depuis sa dernière réunion ministérielle tenue le 25 septembre 1997. Il rappelle la déclaration de son président, en date du 25 septembre 1997310, et remercie de nouveau le Secrétaire général de son rapport du 13 avril 19983'.

«Le Conseil réaffirme qu'il est déterminé à aider l'Afrique dans le domaine de la prévention des conflits et du maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies. Il réaffirme également les principes de l'indépendance politique, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États.

«Le Conseil souligne que les fondements d'une société pacifique sont le respect des droits fondamentaux de l'homme et de la dignité et de la valeur de la personne humaine. Il considère qu'il existe des liens étroits entre la promotion du développement économique et social et la prévention des conflits. Il souligne que la recherche de la paix en Afrique nécessite une approche globale, concertée et résolue _portant sur l'élimination de la pauvreté, la promotion de la démocratie, le développement durable et le respect des droits de l'homme, ainsi que la prévention et le règlement des conflits, y compris le maintien de la paix, et l'aide humanitaire. Il souligne qu'une manifestation réelle de volonté politique est nécessaire, en Afrique et ailleurs dans le monde, pour obtenir des résultats durables à ces fins et insiste sur le fait que les États Membres, le système des Nations Unies, y compris l'Assemblée générale et le Conseil économique et social, les institutions fmancières internationales et les autres organisations compétentes, doivent s'employer d'urgence à poursuivre l'étude des mesures qui permettraient de donner suite aux recommandations détaillées que le Secrétaire général a présentées dans son rapport.

«Le Conseil note les progrès accomplis en Afrique au cours de l'année écoulée et salue les progrès réalisés par les pays africains pour ce qui est de promouvoir la démocratisation, les réformes économiques, la protection des

318 S/PRST/1998/29.

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droits de l'homme et le développement durable. Il se félicite des efforts déployés par les États africains et les organisations régionales et sous-régionales, en particulier l'Organisation de l'unité africaine, pour régler les conflits par des moyens pacifiques. Il salue les progrès accomplis en Sierra Leone et en République centrafricaine ainsi que dans le cadre du processus de paix au Burundi. Il engage tous les États et organes intéressés à fournir l'appui financier et technique nécessaire pour renforcer les arrangements régionaux et sous-régionaux africains mis en place pour prévenir les conflits, maintenir la paix et la sécurité et régler les différends. Il préconise l' établissement d'un partenariat renforcé entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales africaines pour faciliter la réalisation de ces objectifs.

«Le Conseil reste préoccupé par le nombre et l'intensité des conflits en Afrique ainsi que par les liens qui existent entre eux, en particulier par l'apparition de nouveaux conflits au cours de l'année écoulée. Le conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la résurgence du conflit en République démocratique du Congo, l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix en Angola, la poursuite de la violence en Sierra Leone et les situations d'urgence complexes en Somalie et au Soudan, entre autres, constituent des sujets de grave préoccupation. Ces situations, qui pour certaines menacent la stabilité de vastes régions du continent, appellent une action concertée de la part des États africains, de la communauté internationale et des organismes des Nations Unies pour prévenir une nouvelle tragédie.

«Le Conseil demande instamment aux États africains et à toutes les parties concernées de faire preuve de la volonté politique de régler leurs différends par des moyens pacifiques, et non militaires, conformément à la Charte des Nations Unies, et de respecter le droit international humanitaire et la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale des États de la région. Il engage ces États à continuer d'améliorer la mise en oeuvre de principes de bonne gouvernance et d'appliquer les diverses réformes nécessaires pour promouvoir la croissance économique. Il invite la communauté internationale à contribuer aux efforts déployés par les États et les organisations régionales et sous-régionales en Afrique pour atteindre ces objectifs.

«En ce qui le concerne, le Conseil prend de nouveau l'engagement de contribuer au règlement des différends en Afrique. Dans ce contexte, il rappelle la décision qu'il a prise au cours de l'année écoulée d'autoriser deux nouvelles opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en République centrafricaine et en Sierra Leone, pour contribuer aux efforts déployés en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Par ailleurs, il se déclare résolu à améliorer encore sa capacité de prévenir les conflits et à rendre plus efficaces et effectives les réponses apportées aux conflits et souligne qu'il appuie les mesures prises au sein du système des Nations Unies pour renforcer les activités de consolidation de la paix après les conflits.

«Sur la base des recommandations de son groupe de travail ad hoc créé en application de la résolution 1170 (1998), le Conseil a déjà commencé à prendre des mesures concrètes s'inscrivant dans le cadre d'une action plus générale tendant à donner suite aux recommandations formulées par le Secrétaire général. Il a pris des mesures pour renforcer l'appui apporté aux initiatives régionales et sous-régionales ainsi que pour resserrer les liens de coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans les domaines de la prévention des conflits et du maintien de la paix. Il a également pris des mesures pour renforcer l'efficacité des embargos sur les livraisons d'armes imposés par le Conseil et s'est penché sur la nécessité d'appuyer le renforcement des capacités des États africains en matière de maintien de la paix.

«Le Conseil engage le Groupe de travail ad hoc à poursuivre ses travaux, conformément à son mandat, et à élaborer à son intention de nouvelles recommandations concrètes, en particulier en ce qui concerne la nécessité d'endiguer les flux illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique ainsi que les mesures à prendre pour aider les gouvernements des pays d'accueil en Afrique à maintenir la sécurité et la neutralité des camps de réfugiés et pour renforcer la capacité du Conseil de contrôler les activités qu'il a autorisées mais qui sont exécutées par des États Membres ou des coalitions d'États Membres.

«Le Conseil, reconnaissant que la tâche qui consiste à instaurer la paix et la sécurité en Afrique est un processus continu, continuera à évaluer, tous les deux ans, au niveau des ministres des affaires étrangères, conformément à sa résolution 1170 (1998), les progrès accomplis en ce qui concerne la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.»

À sa 3945' séance, le 19 novembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/318309)»

Résolution 1208 (1998) du 19 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998,

Réaffirmant également les déclarations de son président en date des 19 juin 19973'9, 16 septembre 19983'5 et 29 septembre 1998320

,

319 S/PRST/1997/34.

32° S/PRST/1998/30.

107


Soulignant que la sécurité apportée aux réfugiés et le maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés font partie intégrante de la réponse qui doit être donnée aux niveaux national, régional et international au problème des réfugiés et peuvent contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique», présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurite conformément à la déclaration de son président en date du 25 septembre 199730 ,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 22 septembre 1998, sur la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit',

Considérant la vaste expérience des États africains concernant l'accueil des réfugiés et leur capacité de gérer les effets des camps et zones d'installation de réfugiés,

Affirmant le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, et soulignant dans ce contexte qu'il est inadmissible d'utiliser les réfugiés ou d'autres personnes se trouvant dans des camps ou zones d'installation de réfugiés pour servir des fms militaires dans le pays d'asile ou dans le pays d'origine des intéressés,

Notant la diversité des causes d'insécurité dans les camps et zones d'installation de réfugiés en Afrique, y compris, notamment, la présence d'éléments armés ou militaires et d'autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale, les différences existant au sein des groupes de réfugiés, les conflits entre réfugiés et populations locales, la délinquance de droit commun, le banditisme et le trafic d'armes,

Considérant que des mesures doivent être prises pour aider les États d'Afrique à améliorer la sécurité des réfugiés et pour maintenir le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire,

Soulignant les besoins de sécurité particuliers des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui sont les personnes les plus vulnérables dans les camps et zones d'installation de réfugiés,

Rappelant les résolutions 52/103 et 52/132 de l'Assem-blée générale, en date du 12 décembre 1997, traitant respectivement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des droits de l'homme et des exodes massifs,

321 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/ 1998/883.

1. Réaffirme l'importance des principes relatifs au statut des réfugiés et des normes communes au sujet du traitement à leur accorder énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951322, telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967323;

2. Souligne la pertinence particulière des dispositions figurant dans la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique en date du 10 septembre 1969324;

3. Affirme que les États qui accueillent des réfugiés sont responsables au premier chef d'assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire;

4. Demande aux États d'Afrique de continuer à développer les institutions et les procédures permettant d'appliquer les dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés ainsi que les dispositions de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine, en particulier celles qui prévoient que les réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine et qu'ils doivent être séparés des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et, à cet égard, prie instamment les États d'Afrique de rechercher, s'il y a lieu, une assistance internationale;

5. Considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est responsable au premier chef, avec l'aide des autres organes et organismes internationaux, d'apporter son appui aux États d'Afrique dans les mesures qu'ils prennent pour assurer le plein respect et l'entière application des dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés, et prie le Haut Commissariat de se tenir, s'il y a lieu, en relation étroite avec le Secrétaire général, l'Organisation de l'unité africaine, les organisations sous-régionales et les États concernés à cet égard;

6. Note qu'un ensemble de mesures doivent être prises par la communauté internationale pour répartir la charge supportée par les États d'Afrique qui accueillent des réfugiés et pour appuyer les efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, du désarmement des éléments armés, de la répression du trafic d'armes dans les camps et zones d'installation de réfugiés, de la séparation des réfugiés des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants;

'Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 323 Ibid., vol. 606, n° 8791. 324 Ibid., vol. 1001, 14691.

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7 . Note également que l'ensemble de mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus pourrait comprendre la formation, les conseils et l'assistance logistiques et techniques, l'appui financier, le renforcement des mécanismes nationaux de maintien de l'ordre, la fourniture ou l'encadrement d'agents de sécurité et le déploiement, conformément à la Charte des Nations Unies, de forces de police et de forces militaires internationales;

8. Prie le Secrétaire général de répondre, selon qu'il convient, aux demandes émanant des États africains, de l'Organisation de l'unité africaine et des organisations sous-régionales sollicitant des avis et une assistance technique pour l'application des règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire qui relèvent de la présente résolution, notamment au moyen de programmes de formation et de séminaires appropriés;

9. Prie instamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les autres organes et organismes des Nations Unies, les Etats Membres, l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales d'entreprendre des programmes coordonnés pour apporter des conseils, une formation et une assistance, technique ou autre selon qu'il convient, aux États africains qui accueillent des populations réfugiées afin de renforcer leur capacité d'exécuter les obligations visées au paragraphe 4 ci-dessus, et encourage les organisations non gouvernementales compétentes à participer à ces programmes s'il y a lieu;

10. Encourage le Secrétaire général et les États Membres associés aux efforts destinés à augmenter la capacité de maintien de la paix de l'Afrique à continuer de veiller à ce que la formation accorde la place voulue aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire, en particulier à la sécurité des réfugiés et au maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés;

11. Se déclare favorable à l'inclusion dans les forces en attente d'unités militaires et de police ainsi que de personnel formé aux opérations humanitaires et du matériel correspondant, ces moyens pouvant être utilisés par les organes et organismes compétents des Nations Unies pour les activités de conseil, de supervision, de formation et d'assistance, technique ou autre, en rapport avec le maintien de la sécurité et du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, en coordination, selon qu'il convient, avec les États africains qui accueillent des réfugiés;

12. Prie le Secrétaire général d'étudier la possibilité d'établir une catégorie nouvelle au sein du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies destiné à améliorer la capacité de prévention des conflits et de maintien de la paix en Afrique afin de financer, selon les besoins et en sus des sources de financement existantes, les activités de conseil, de supervision, de formation et d'assistance, technique ou autre, concernant le maintien de la sécurité et du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, y compris les activités visées au paragraphe 11 ci-dessus, et invite instamment les États Membres à contribuer à ce fonds;

13. Prie également le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les États Membres, les organisations régionales et sous-régionales et les autres organes et organismes internationaux compétents et de le tenir informé des événements en Afrique intéressant la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés qui ont des conséquences pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales dans la région et de recommander, à cet égard, des mesures concrètes telles que celles mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus, si nécessaire;

14. Se déclare prêt à examiner les recommandations visées au paragraphe 13 ci-dessus conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;

15. Prie tous les États Membres, les organes et organismes internationaux compétents et toutes les organisations régionales et sous-régionales de considérer, s'il y a lieu, l'application des mesures contenues dans la présente résolution aux régions autres que l'Afrique;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3945` séance.

Résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1170 (1998) du 28 mai 1998, 1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1197 (1998) du 17 septembre 1998,

Rappelant les déclarations de son président en date du 25 septembre 1997310, du 16 septembre 1998'5 et du 24 septembre 1998318

,

Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afriquee en ce qui concerne l'importance de l'endiguement des mouvements illicites d'armes en Afrique,

Constatant la relation étroite qui existe entre, d'une part, le problème des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique et, d'autre part, la paix et la sécurité internationales,

Constatant avec préoccupation que les motifs d'ordre commercial et politique jouent un rôle par trop important dans le transfert illicite et l'accumulation d'armes légères en Afrique,

Soulignant le lien étroit qui existe entre, d'une part, la paix et la sécurité internationales et le développement durable et, d'autre part, la nécessité pour la communauté internationale de faire face d'une manière globale au problème des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique, qui concerne non seulement le domaine de la sécurité mais aussi le développement social et économique,

109


Réaffirmant le droit qu'ont les États africains d'acheter ou de produire les armes nécessaires pour répondre à leurs besoins légitimes en matière de sécurité nationale et de maintien de l'ordre, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres règles et principes du droit international,

Accueillant avec satisfaction l'offre du Gouvernement suisse d'accueillir à Genève, en 2001 au plus tard, une conférence internationale sur le commerce illicite des armes sous tous ses aspects,

Accueillant également avec satisfaction le processus de négociation en cours à Vienne concernant l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, y compris un protocole sur la lutte contre la fabrication illicite et le trafic d'armes à feu,

Accueillant en outre avec satisfaction les activités que mène actuellement le Secrétaire général au sujet des armes légères et de petit calibre en application des résolutions 50/70 B et 52/38 J de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1995 et du 9 décembre 1997, y compris les travaux du groupe d'experts gouvernementaux qu'il a nommé, et prenant note des conclusions relatives aux mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique qui figurent dans le rapport du Secrétaire général sur les armes légères en date du 27 août 1997325 ,

Accueillant avec satisfaction la décision prise par le Secrétaire général de coordonner toutes les mesures prises au sujet des armes légères et de petit calibre au sein du système des Nations Unies au moyen du Mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères, pour lequel le Département des affaires de désarmement du Secrétariat a été désigné comme point de contact,

Saluant les initiatives nationales, bilatérales et sous-régionales prises en Afrique pour combattre les mouvements illicites d'armes, notamment celles prises au Mali et au Mozambique, ainsi que celles prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté de développement de l'Afrique australe,

Accueillant avec satisfaction la décision de l'Organi-sation de l'unité africaine d'établir un rapport de situation sur l'Afrique contenant des informations détaillées sur l'ampleur du problème de la prolifération des armes légères ainsi que des recommandations de politique appropriées,

1. Se déclare profondément préoccupé par l'effet déstabilisateur des mouvements illicites d'armes, en particulier d'armes légères et de petit calibre, à destination et à l'intérieur de l'Afrique et par leur accumulation excessive et leur circulation, qui menacent la sécurité nationale, régionale et internationale et qui ont de graves conséquences pour le développement et la situation humanitaire du continent;

2. Encourage les États africains à légiférer en matière de détention et d'utilisation d'armes à l'intérieur des pays, y

325 A/52/298.

compris la constitution de mécanismes juridiques et judiciaires pour l'application effective de cette législation, et à contrôler effectivement les importations, exportations et réexportations d'armes, et encourage la communauté internationale, agissant en consultation avec les États africains, à seconder ces efforts;

3. Souligne qu'il est important que tous les États Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant des armes, limitent, par exemple au moyen de moratoires volontaires, les transferts d'armes susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver les tensions et conflits existants en Afrique;

4. Encourage les États africains à participer au Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies, encourage la création de registres régionaux ou sous-régionaux appropriés sur la base d'accords conclus entre États africains concernés, et invite les États Membres à étudier d'autres moyens appropriés permettant de renforcer la transparence dans le domaine des transferts d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;

5. Demande instamment aux États Membres ayant les compétences voulues de coopérer avec les États africains en vue de renforcer leur capacité de combattre les mouvements illicites d'armes, y compris en identifiant et en interdisant les transferts illicites d'armes;

6. Accueille avec satisfaction la Déclaration de moratoire, adoptée le 31 octobre 1998 à Abuja par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest326, et engage instamment les autres organisations sous-régionales en Afrique à envisager d'adopter des mesures analogues;

7. Encourage les États africains à examiner les efforts entrepris dans d'autres régions, notamment par l'Organisation des Etats américains et l'Union européenne, pour prévenir et combattre les mouvements illicites d'armes et à envisager d'adopter des mesures analogues s'il y a lieu;

8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'accorder une haute priorité au rôle de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de faire mieux comprendre les conséquences directes et indirectes des mouvements illicites d'armes, et souligne qu'il est important d'appeler le plus largement possible l'attention du public sur les effets négatifs des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;

9. Encourage le Secrétaire général à étudier les moyens permettant d'identifier les marchands d'armes internationaux qui contreviennent à la législation nationale ou aux embargos décrétés par l'Organisation des Nations Unies sur les transferts d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;

326 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1194, annexe.

110


10. Encourage également le Secrétaire général à promouvoir la coopération entre les États Membres, l'Organi-sation des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales et les autres organisations pertinentes en vue de rassembler, d'examiner et d'échanger des informations sur la lutte contre les mouvements illicites d'armes, en particulier d'armes légères et de petit calibre, et de diffuser, s'il y a lieu, des informations sur la nature et la portée générale du commerce international illicite d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;

11. Réitère que tous les États Membres sont tenus d'appliquer ses décisions relatives à des embargos sur les armes et, dans ce contexte, prend note des incidences plus générales de l'expérience acquise et des résultats obtenus par la Commission internationale d'enquête créée aux termes de sa résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et réactivée en application de sa résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998, et prie le Secrétaire général d'envisager d'appliquer éventuellement de telles mesures à d'autres zones de conflit en Afrique, en mettant particulièrement l'accent sur la provenance de ces armes, et de lui faire des recommandations s'il y a lieu;

12. Encourage le Secrétaire général à étudier, en consultation avec les États Membres, les moyens permettant de rassembler, d'échanger et de diffuser des informations, notamment techniques, sur les mouvements illicites d'armes légères et de petit calibre et leurs effets déstabilisateurs, afm d'améliorer la capacité de la communauté internationale de prévenir l'exacerbation des conflits armés et des crises humanitaires, ainsi que les moyens permettant d'échanger rapidement des données concernant des violations possibles des embargos sur les armes;

13. Prie le Secrétaire général d'envisager des moyens concrets de collaborer avec les États africains à l'exécution de programmes nationaux, régionaux ou sous-régionaux concernant la collecte, la neutralisation et la destruction volontaires d'armes, y compris la possibilité de créer un fonds afin d'appuyer ces programmes;

14. Apprécie la contribution importante qu'apportent les programmes de collecte, de neutralisation et de destruction volontaires d'armes dans certaines situations postconflictuelles en Afrique, et exprime son intention d'envisager d'inclure, s'il y a lieu, les moyens de faciliter le succès de ces programmes clans le mandat des futures opérations de maintien de la paix qu'il autorisera en Afrique sur la base des recommandations du Secrétaire général;

15. Demande aux organisations régionales et sous-régionales en Afrique de redoubler d'efforts en vue de créer des mécanismes et des réseaux régionaux d'échange d'informations entre les autorités compétentes de leurs États membres afm de lutter contre la circulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3945e séance.

Décisions

À sa 3950' séance, le 30 novembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Afrique

«Rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/318309)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1327:

«Le Conseil de sécurité rappelle le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique"31`. Tout en réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne le rôle de plus en plus important des arrangements et institutions régionaux et des coalitions d'États Membres dans la conduite des activités dans ce domaine. Le Conseil réaffirme que toutes ces activités menées en vertu d'arrangements régionaux ou par des institutions régionales, y compris l'action coercitive, doivent être conduites conformément aux Articles 52, 53 et 54 du Chapitre VIII de la Charte. Il souligne qu'il importe que toutes ces activités soient conduites selon les principes de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de tous les États et selon les principes opérationnels des opérations de maintien de la paix des Nations Unies énoncés dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 28 mai 1993328.

«Le Conseil accueille avec satisfaction les vues exprimées par le Secrétaire général aux paragraphes 42 à 44 de son rapport, en particulier en ce qui concerne l'Afrique. Il reconnaît que l'autorisation par le Conseil d'une action des organisations régionales et sous-régio-nales ou d'États Membres ou coalitions d'États peut constituer un type de réaction efficace aux situations de conflit et il félicite les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales qui ont entrepris des actions et des initiatives au service du maintien de la paix et de la sécurité. Pour renforcer sa capacité de surveiller les activités qu'il a autorisées, le Conseil se déclare prêt à examiner des mesures appropriées chaque fois qu'une telle autorisation est envisagée.

«À cet égard, le Conseil note qu'il existe une large gamme d'arrangements et de relations qui se sont instaurés dans différents cas de coopération entre l'Orga-nisation des Nations Unies, des Etats Membres et des

327 S/PRST/I 998/35.

328 S/25859; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1993.

111


organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité et que les besoins en matière de surveillance varieront et devraient être adaptés aux caractéristiques propres des opérations en question, notamment en relation avec les efforts de paix en cours. Mais, en général, les opérations devraient avoir un mandat clair, y compris un exposé des objectifs, des règles d'engagement, un plan d'action élaboré et un calendrier de dégagement, et des arrangements prévoyant des rapports réguliers au Conseil devraient être prévus. Le Conseil affume qu'une nonne élevée de comportement est essentielle au succès des opérations et rappelle le rôle que joue l'Organisation des Nations Unies dans la définition des normes générales de maintien de la paix. Il souligne que les missions et les opérations doivent veiller à ce que leur personnel respecte et observe le droit international, y compris le droit humanitaire, les droits de l'homme et le droit des réfugiés.

«Le Conseil estime que, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable, la surveillance de ces activités pourrait également être renforcée par l'inclusion de certains éléments civils, qui par exemple s'occuperaient de questions politiques et relatives aux droits de l'homme, dans les missions et opérations. À ce sujet, le Conseil de sécurité reconnaît également que le détachement d'un fonctionnaire ou d'une équipe de liaison de l'Organisation des Nations Unies pourrait améliorer la communication entre le Conseil et ceux qui conduisent une opération autorisée par lui mais exécutée par une coalition d'États Membres ou une organisation régionale ou sous-régio-nale. Il se déclare disposé à envisager, en consultation avec les États Membres et l'organisation régionale ou sous-régionale concernée, de déployer de tels fonctionnaires de liaison dans le cadre de ces opérations, sur la base des recommandations du Secrétaire général et comme proposé au paragraphe 8 de sa résolution 1197 (1998) du 18 septembre 1998. Dans le cas des opérations exécutées par des organisations régionales ou sous-régionales, le Conseil se déclare prêt à examiner, avec l'organisation régionale ou sous-régionale concernée, si le déploiement de fonctionnaires de liaison au Siège de l'Organisation serait utile.

«Le Conseil souligne que l'on pourrait faciliter la surveillance de ces opérations en améliorant la communication et les échanges d'informations, par exemple en établissant régulièrement des rapports, comme dans le cas de la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui, en République

centrafricaine, et en organisant régulièrement des réunions d'information entre les membres du Conseil et les organisations régionales et sous-régionales et les États Membres exécutant les opérations en question, ceux qui fournissent des contingents et les autres États Membres participants.

«Le Conseil pense, avec le Secrétaire général, qu'un des moyens de surveiller les activités des forces autorisées par le Conseil, tout en contribuant aux aspects plus larges d'un processus de paix, consisterait à codéployer des missions d'observation des Nations Unies et d'autres personnels en même temps qu'une opération entreprise par une organisation régionale ou sous-régio-nale ou par une coalition d'États Membres. Le Conseil pense, comme le Secrétaire général, que si une telle collaboration n'est pas possible dans tous les cas un codéploiement peut contribuer sensiblement aux efforts de maintien de la paix, comme dans les cas du Libéria et de la Sierra Leone où des missions d'observation des Nations Unies ont été déployées aux côtés du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

«Le Conseil souligne qu'il importe, lorsque l'Organi-sation des Nations Unies déploie des forces aux côtés de forces d'organisations régionales ou sous-régionales ou d'États Membres, d'établir un cadre de coopération et de coordination précis entre l'Organisation des Nations Unies et l'organisation régionale ou sous-régionale ou la coalition d'Etats membres concernée. Un tel cadre doit définir des objectifs, décrire soigneusement les rôles et responsabilités respectifs de l'Organisation des Nations Unies et de l'organisation régionale ou sous-régionale ou de la coalition concernée et les secteurs d'interaction des forces et contenir des dispositions claires au sujet de la sûreté et de la sécurité du personnel. Le Conseil souligne également qu'il importe de veiller à ce que les missions des Nations Unies maintiennent leur identité et leur autonomie pour ce qui est des commandement et contrôle opérationnels et de la logistique.

«Le Conseil prie instamment les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales de veiller à le tenir pleinement informé de leurs activités de maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil s'engage, pour faciliter cela, à consulter régulièrement les États Membres et les organisations régionales et sous-régio-nales associés à de telles activités.»

112


LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

À sa 3874' séance, le 22 avril 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d' affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/287329)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3":

«Le Conseil de sécurité, notant l'évolution du conflit de Bougainville, appuie résolument l'Accord sur la paix, la sécurité et le développement à Bougainville, signé à l'Université de Lincoln (Nouvelle-Zélande) le 23 janvier 1998 ("Accord de Lincoln")331, auquel le Gouvernement papouan-néo-guinéen, le Gouvernement transitoire de Bougainville, la Force de résistance de Bougainville, le Gouvernement intérimaire de Bougainville, l'Armée révolutionnaire de Bougainville et les dirigeants de Bougainville sont parvenus touchant un cessez-le-feu entre les parties au conflit.

«Le Conseil se félicite de la prorogation de la trêve ainsi que d'un cessez-le-feu permanent et irrévocable qui entrera en vigueur le 30 avril 1998, comme le stipule l'Accord de Lincoln.

«Le Conseil encourage toutes les parties à coopérer à la réconciliation de façon que les objectifs de l'Accord de Lincoln puissent être atteints et leur demande instamment de continuer de coopérer, conformément à l'Accord de Lincoln, afm d'instaurer et de maintenir la paix, de renoncer à l'emploi de la force année et de la violence, de régler tous différends par la consultation, tant à présent que dans l'avenir, et de réaffirmer leur respect des droits de l'homme et de l'état de droit.

«Le Conseil salue les efforts déployés par les pays de la région en vue de régler le conflit et accueille avec satisfaction la création, prévue dans l'Accord de Lincoln, du Groupe de surveillance de la paix composé de civils et de militaires australiens, fidjiens, néo-zélandais et vanuatuans, ayant pour mandat de surveiller la mise en oeuvre dudit accord.

«Le Conseil note que l'Accord de Lincoln appelle l'Organisation des Nations Unies à jouer un rôle à

329 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars. 330 S/PRST/1998/10.

331 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/287.

Bougainville et demande au Secrétaire général d'étudier la composition et les modalités fmancières d'une telle implication de l'Organisation des Nations Unies.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

Le 15 juin 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général332:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 juin 1998, concernant votre intention d'établir un bureau politique des Nations Unies à Bougainville, sis à Arawa (Papouasie-Nouvelle-Guinée)333, comme suite à la demande formulée par le Conseil de sécurité dans la déclaration de son président en date du 22 avril 1998330, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ces derniers se félicitent de la conclusion à laquelle vous êtes parvenu sur cette question et sont d'accord avec la démarche décrite dans votre lettre, étant entendu que les modalités fman-cières de cette opération seront établies conformément aux indications données par le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, M. Kieran Prendergast, au cours de son exposé du 11 juin 1998.»

Le 11 décembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général334:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 novembre 1998, concernant le Bureau politique des Nations Unies à Bougainville3", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«À la suite de l'exposé que le Directeur de la Division de l'Asie et du Pacifique du Département des affaires politiques du Secrétariat a fait au Conseil le 9 décembre 1998, les membres du Conseil souscrivent à votre proposition de proroger le mandat du Bureau à Bougainville jusqu'en décembre 1999, sous réserve de l'examen de la situation à Bougainville et des activités qu'y mène le Bureau auquel le Conseil procédera en juin 1999. Les membres du Conseil se félicitent de votre décision de nommer M. Noël Sinclair à la tête du Bureau. Le Conseil note votre intention de lui rendre compte tous les trois mois des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans l'Accord de Lincoln du 23] janvier] 199833' et dans l'Accord d'Arawa du 30 avril 199e et vous demande, dans le cadre du premier des rapports que vous ferez à ce sujet, de fournir des indications détaillées concernant le programme de travail du Bureau politique pour 1999, s'agissant du processus de paix à Bougainville.»

332 S/1998/507.

333 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/506. 334 S/1998/1157.

335 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, S/1998/1156.

336 Ibid., Supplément d 'avril, mai et] juin] 1998, document S/1998/506, annexe.

113


LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1992 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3881' séance, le 14 mai 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil337:

«Le Conseil de sécurité déplore vivement les trois essais nucléaires souterrains auxquels l'Inde a procédé le 11 mai 1998 ainsi que les deux essais qui ont suivi le 13 mai 1998, en dépit des inquiétudes et protestations de l' écrasante majorité de la communauté internationale. Le Conseil prie très instamment l'Inde de s'abstenir de procéder à de nouveaux essais. Il est d'avis que les essais déjà effectués vont à l'encontre du moratoire de fait imposé sur les essais d'armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ainsi que des efforts déployés à l'échelle mondiale vers la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement nucléaire. le Conseil se déclare préoccupé par les effets de l'évolution de la situation sur la paix et la stabilité dans la région.

«Le Conseil affirme l'importance cruciale du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires338 et du Traité d'interdiction complète des essais nucléairesm. Il exhorte l'Inde, ainsi que tous les autres États qui ne l'ont pas encore fait, à devenir parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires sans retard et sans conditions. Le Conseil encourage l'Inde à participer, dans un esprit positif, aux négociations relatives à la conclusion d'un traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles qu'il est envisagé de tenir avec d'autres États à Genève, afin que celles-ci aboutissent dès que possible.

«En vue de prévenir une escalade de la course aux armements, en particulier pour ce qui est des armes nucléaires et de leurs vecteurs, ainsi que de préserver la paix dans la région, le Conseil prie instamment les États d'user de la plus grande modération. Il souligne que les sources de tension en Asie du Sud doivent être éliminées par le dialogue et non par l'accroissement du potentiel militaire.

S/PRST/1998/12.

338 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485. 3" Voir résolution 50/245 de l'Assemblée générale.

«Le Conseil réaffirme la déclaration de son président, en date du 31 janvier 19923e, où il est dit notamment que la prolifération de toutes les armes de destruction massive constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales.»

À sa 3888' séance, le 29 mai 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil341:

«Le Conseil de sécurité déplore vivement les essais nucléaires souterrains auxquels le Pakistan a procédé le 28 mai 1998, en dépit des inquiétudes de l'écrasante majorité de la communauté internationale et de ses appels à la retenue. Réaffirmant la déclaration de son président, en date du 14 mai 1998, concernant les essais nucléaires indiens des 11 et 13 mai337, le Conseil prie très instamment l'Inde et le Pakistan de s'abstenir de procéder à tout nouvel essai. Il est d'avis que les essais effectués par l'Inde, puis par le Pakistan, vont à l'encontre du moratoire de fait sur les essais d'armes nucléaires ou autres engins nucléaires explosifs ainsi que des efforts déployés à l'échelle mondiale en vue de parvenir à la non-prolifération des armes nucléaires et au désarmement nucléaire. Le Conseil se déclare préoccupé par les effets de l'évolution de la situation sur la paix et la stabilité dans la région.

«Le Conseil réaffirme l'importance cruciale du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires338 et du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires339. Il exhorte l'Inde et le Pakistan, ainsi que tous les autres États qui ne l'ont pas encore fait, à devenir parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires sans retard et sans conditions. Le Conseil encourage l'Inde et le Pakistan à participer, dans un esprit positif, aux négociations relatives à la conclusion d'un traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles qu'il est envisagé de tenir avec d'autres États à Genève, afm que celles-ci aboutissent dès que possible.

«Le Conseil demande à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue et de prendre des mesures immédiates en vue de dissiper les tensions existant entre elles. Il réaffirme que les sources de

340 S/23500; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992.

341 S/PRST/1998/17.

114


tension en Asie du Sud doivent être réduites et éliminées par le dialogue pacifique, et non par le recours à la force ou par d'autres moyens militaires.

«Le Conseil demande instamment à l'Inde et au Pakistan de reprendre le dialogue sur toutes les questions en suspens, y compris celles dont ils ont déjà discuté, particulièrement les questions concernant la paix et la sécurité, afin de dissiper les tensions existant entre eux et de renforcer leur coopération économique et politique. Le Conseil exhorte l'Inde et le Pakistan à s'abstenir de toutes mesures ou déclarations qui pourraient conduire à accroître l'instabilité ou faire obstacle à leur dialogue bilatéral.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3890' séance, le 6 juin 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Kazakhstan, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Pakistan, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales».

Résolution 1172 (1998) du 6 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les déclarations de son président en date des 14 mai" et 29 mai 199834',

Réaffirmant également la déclaration de son président, en date du 31 janvier 1992349, dans laquelle il était dit notamment que la prolifération des armes de destruction massive constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Gravement préoccupé par le défi que les essais nucléaires auxquels ont procédé l'Inde puis le Pakistan constituent pour les efforts déployés à l'échelle mondiale en vue de renforcer le régime international de non-prolifération des armes nucléaires, et gravement préoccupé également par le danger qu'ils représentent pour la paix et la stabilité dans la région,

Profondément préoccupé par le risque d'une course aux armements nucléaires en Asie du Sud, et résolu à prévenir celle-ci,

Réaffirmant l'importance cruciale que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires"' et le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires339 revêtent pour les efforts déployés à l'échelle mondiale en vue d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement nucléaire,

Rappelant les principes et objectifs de la non-prolifération et du désarmement nucléaires, adoptés par la Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le Traité

et la question de sa prorogation342, ainsi que le résultat positif de cette conférence,

Affirmant la nécessité de continuer à oeuvrer avec détermination à l'application intégrale et effective de toutes les dispositions du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et se félicitant de la détermination des cinq États dotés d'armes nucléaires à honorer leurs engagements relatifs au désarmement nucléaire au titre de l'article VI du Traité,

Conscient que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Condamne les essais nucléaires auxquels ont procédé l'Inde les 11 et 13 mai 1998 et le Pakistan les 28 et 30 mai 1998;

2. Fait sien le communiqué commun publié par les Ministres des affaires étrangères de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'issue de leur réunion de Genève, le 4 juin 1998343;

3. Exige que l'Inde et le Pakistan s'abstiennent de procéder à de nouveaux essais nucléaires et, dans ce contexte, demande à tous les États de ne pas effectuer d'explosions expérimentales d'armes nucléaires ou autres explosions nucléaires, conformément aux dispositions du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires339;

4. Prie instamment l'Inde et le Pakistan de faire preuve de la retenue maximale et d'éviter les mouvements militaires menaçants, les violations de frontières ou d'autres provocations afin d'empêcher que la situation ne s'aggrave;

5. Prie de même instamment l'Inde et le Pakistan de reprendre le dialogue sur toutes les questions en suspens, en particulier les questions relatives à la paix et à la sécurité, afin de dissiper les tensions existant entre eux, et les encourage à trouver des solutions mutuellement acceptables qui traitent des causes fondamentales de ces tensions, y compris le Cachemire;

6. Accueille avec satisfaction les efforts que le Secrétaire général déploie pour encourager l'Inde et le Pakistan à engager le dialogue;

7. Demande à l'Inde et au Pakistan de mettre immédiatement fin à leurs programmes de développement d'armes nucléaires, de s'abstenir de fabriquer ou de déployer des armes nucléaires, de cesser de développer des missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires et de cesser toute nouvelle production de matières fissiles pour des armes nucléaires, de confirmer leurs politiques de ne pas exporter de

342 Voir Conférence de 1995 des Parties au Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le Traité et la question de sa prorogation, Document final, Partie I [NPT/CONF.1995/32 (Partie I)], annexe, décision 2.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/473, annexe.

115


matériel, de matières ou de technologies qui pourraient servir à des armes de destruction massive ou à des missiles pouvant emporter de telles armes, et de prendre les engagements appropriés à cet égard;

8. Encourage tous les États à empêcher l'exportation de matériel, de matières ou de technologies qui pourraient de quelque manière que ce soit contribuer à des programmes en Inde ou au Pakistan d'armes nucléaires ou de missiles balistiques pouvant emporter de telles armes, et se félicite des politiques nationales adoptées et déclarées à cette fm;

9. Se déclare gravement préoccupé par l'effet négatif des essais nucléaires effectués par l'Inde et le Pakistan sur la paix et la stabilité en Asie du Sud et au-delà;

10. Réaffirme son engagement plein et entier à l'égard du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires338 et du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ainsi que l'importance cruciale de ces instruments, qui constituent la pierre angulaire du régime international de non-prolifération des armes nucléaires et les fondations essentielles pour la poursuite du désarmement nucléaire;

11. Se déclare fermement convaincu que le régime international de non-prolifération des armes nucléaires doit être maintenu et consolidé, et rappelle que, en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Inde et le Pakistan ne peuvent avoir le statut d'État doté d'armes nucléaires;

12. Reconnaît que les essais auxquels ont procédé l'Inde et le Pakistan font peser une lourde menace sur les efforts menés à l'échelle mondiale en vue d'assurer la non-prolifération et le désarmement nucléaires;

13. Exhorte l'Inde et le Pakistan, ainsi que tous les autres États qui ne l'ont pas encore fait, à adhérer sans retard et sans conditions au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires;

14. Exhorte également l'Inde et le Pakistan à participer, dans un esprit positif et sur la base du mandat agréé, aux négociations menées au sein de la Conférence du désarmement, à Genève, concernant un traité interdisant la production de matières fissiles destinées à la fabrication d'armes et autres engins nucléaires, afm qu'un accord puisse être conclu rapidement;

15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'urgence des mesures prises par l'Inde et le Pakistan en vue d' appliquer la présente résolution;

16. Se déclare prêt à étudier comment assurer au mieux l'application de la présente résolution;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3890e séance.

LA SITUATION ENTRE L'ÉRYTHRÉE ET L'ÉTHIOPIE

Décision

À sa 3895' séance, le 26 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Érythrée et de l'Éthiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie».

Résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Se déclarant gravement préoccupé par le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les conséquences qu'il a pour la région sur les plans politique et humanitaire ainsi que sur celui de la sécurité, et ses effets sur la population civile des deux pays,

Affirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l' Érythrée,

Affirmant également le principe du règlement pacifique des différends, et soulignant que le recours à la force armée comme moyen de résoudre les différends territoriaux ou de modifier la situation sur le terrain n'est pas acceptable,

Notant que les déclarations officielles par lesquelles le Gouvernement de l'Éthiopie et le Gouvernement de l'Érythrée

se sont engagés à cesser de recourir à la menace et à l'emploi de frappes aériennes dans le conflit ont facilité la poursuite des efforts visant à assurer un règlement pacifique du conflit, ont atténué la menace pesant sur la population civile des deux pays aussi bien que sur leur infrastructure économique et sociale et ont permis la reprise de l'activité économique normale, transports commerciaux compris,

Notant les liens traditionnels étroits existant entre l'Érythrée et l'Éthiopie,

Accueillant avec satisfaction les déclarations officielles par lesquelles le Gouvernement de l'Éthiopie et le Gouvernement de l'Érythrée ont fait savoir qu'ils avaient pour objectif commun la délimitation et la démarcation de la frontière entre les deux pays sur la base d'un arrangement dont ils conviendraient d'un commun accord, compte tenu de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, des traités coloniaux et du droit international applicable à ces instruments,

Prenant note de la résolution adoptée par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine réuni en session spéciale le 5 juin 1998344

,

304 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/485, annexe.

116


Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine et par d'autres, en coopération avec ladite organisation, en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

1. Condamne le recours à la force, et exige que les deux parties mettent immédiatement fin aux hostilités et s'abstiennent de recourir de nouveau à la force;

2. Se félicite que les parties aient pris l'engagement de se conformer à un moratoire sur la menace et l'emploi de frappes aériennes;

3. Demande instamment aux parties d'épuiser tous les moyens de parvenir à un règlement pacifique du différend;

4. Déclare son appui résolu à la décision prise par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organi-sation de l'unité africaine le 10 juin 1998" ainsi qu'à la mission et aux efforts des chefs d'État, et demande instamment à l'Organisation de l'unité africaine d'y donner suite aussi rapidement que possible;

5. Demande aux parties de coopérer pleinement avec l'Organisation de l'unité africaine;

6. Demande également aux parties de s'abstenir de tous actes qui accroîtraient la tension, tels qu'initiatives ou déclarations provocantes, et de prendre des mesures propres à renforcer la confiance entre les deux pays, notamment en garantissant les droits et la sécurité des nationaux l'un de l'autre;

7. Prie le Secrétaire général de mettre à disposition ses bons offices à l'appui d'un règlement pacifique du conflit, et se tient prêt à examiner toute nouvelle recommandation à cette fm;

8. Prie également le Secrétaire général d'apporter un appui technique aux parties afin d'aider, le cas échéant, à la délimitation et à la démarcation de la frontière commune entre l'Érythrée et l'Éthiopie et, à cet effet, crée un fonds d'affectation spéciale et exhorte tous les États Membres à y contribuer;

9.

Décide de rester saisi de la question.

345

Ibid., document S/1998/494, annexe.

Adoptée à l'unanimité à la 3895e séance.

LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

Décisions

À sa 3896` séance, le 29 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Azerbaïdjan, du Burundi, du Canada, d'El Salvador, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Latvie, du Liberia, du Maroc, du Mozambique, de la Namibie, de la Norvège, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Les enfants touchés par les conflits armés».

À la même séance, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3897' séance, le 29 juin 1998, le Conseil a examiné la question intitulée «Les enfants touchés par les conflits armés».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par les conséquences graves que les conflits armés ont pour les enfants.

3" S/PRST/1998/18.

«Le Conseil condamne énergiquement les abus dont les enfants sont victimes en période de conflit armé, notamment les humiliations, les sévices, les violences sexuelles, les enlèvements et déplacements forcés ainsi que leur recrutement et leur utilisation dans les combats, en violation du droit international, et exhorte toutes les parties concernées à mettre fm à de tels agissements.

«Le Conseil exhorte toutes les parties concernées à s'acquitter rigoureusement des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier de celles que leur imposent les Conventions de Genève de 1949341, les Protocoles additionnels de 1977348 et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989349. Il souligne que tous les États sont tenus de poursuivre les responsables de violations graves du droit humanitaire international.

«Le Conseil souligne l'importance du mandat du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, soutient ses activités et se félicite de sa coopération avec tous les programmes, fonds et organismes compétents des Nations Unies lorsqu'il le juge utile.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n's 970 à 973. 3" Ibid., vol. 1125, n's 17512 et 17513. 349 Résolution 44/25 de l'Assemblée générale, annexe.

117


«Le Conseil exprime l'intention de suivre de près la situation des enfants touchés par les conflits armés et, à cette fm, de se tenir en contact, selon qu'il conviendra, avec le Représentant spécial du Secrétaire général et avec les programmes, fonds et organismes compétents des Nations Unies.

«Le Conseil se déclare prêt, face aux situations de conflit armé, à examiner, selon qu'il conviendra, des moyens d'aider à fournir une aide humanitaire et des secours aux civils dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants, et à assurer la protection requise, à examiner les mesures qui pourraient être prises lorsque des bâtiments ou des sites où se trouvent généralement de nombreux enfants, écoles, terrains de jeu et hôpitaux par exemple, sont expressément pris pour cibles, à soutenir les efforts visant à obtenir l'engagement qu'il sera mis fm au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, en violation du droit international, à porter une attention particulière au désarmement et à la

démobilisation des enfants soldats ainsi qu'à la réinsertion dans la société des enfants estropiés ou de quelque autre manière traumatisés par suite d'un conflit armé et à soutenir ou promouvoir des programmes de déminage et de familiarisation aux dangers des mines qui soient axés sur les enfants ainsi que des programmes de rééducation et de réadaptation à leur intention.

«Le Conseil juge important qu'une formation particulière soit dispensée au personnel participant aux activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix concernant les besoins, les intérêts et les droits des enfants ainsi que leur traitement et leur protection.

«Le Conseil souligne en outre que, lorsque des mesures sont adoptées en application de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, il convient d'étudier l'effet qu'elles peuvent avoir sur la population civile, en tenant compte des besoins des enfants, afm d'envisager, le cas échéant, des exemptions d'ordre humanitaire».

LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1976, de 1979 à 1983, 1985 à 1992, 1994 à 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3900' séance, le 30 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, de la Colombie, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Norvège, de l'Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans les territoires arabes occupés

«Lettre, en date du 23 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/5583")».

À la même séance, en réponse à la demande adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies"', le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer au débat, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter le Président du Comité pour l'exercice des droits inalié-

350 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998.

351 Document S/1998/587, incorporé dans le procès-verbal de la 3900* séance.

nables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la demande du représentant de Bahreïn352, d'adresser une invitation à M. Ali Al-Salafi, Chargé d'affaires par intérim du Bureau de l'Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a décidé, à la demande du représentant du Qatar353, d'adresser une invitation à M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3904e séance, le 13 juillet 1998, le Conseil a décidé, conformément aux décisions prises à la 3900' séance, d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans les territoires arabes occupés

«Lettre, en date du 23 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/55835°)».

"'Document S/1998/588, incorporé dans le procès-verbal de la 3900* séance.

"'Document S/1998/592, incorporé dans le procès-verbal de la 3900' séance.

118


À la même séance, le Conseil a décidé, suivant la décision prise à la 3900` séance, d'inviter l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies.

À la même séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil354:

«Le] et] Représentant] du] 23] «LeConseildesécuritéaexaminéleslettresdes18et22juin19983"etleslettresdes8,9et15juin1998356queluiaadresséesl'ObservateurpermanentdelaPalestineauprèsdel'OrganisationdesNationsUnies,ainsiquelalettredu23juin1998queluiaadresséeleReprésentantpermanentduSoudanauprèsdel'Organi-sationdesNationsUniesaunomdesEtatsmembresdelaLiguedesÉtatsarabestouchantlaquestiondeJérusalem357Jérusalem357]]] permanent]] juin]] du]] 1998]] Soudan]] que]] lui]] a]] auprès]] de]] adressée]] le]] l'Organi-]]] sation]] des]] Nations]] Unies]] au]] nom]] des]] Etats]] membres]] de]] la]] Ligue]] des]] États]] arabes]] touchant]] la]] question]] de]] Jérusalem357]] .]]]] Conseil]] 22]] juin]] de]] 19983"]] sécurité]] et]] les]] a]] lettres]] examiné]] des]] les]] 9]] lettres]] et]] 15]] des]] juin]] 1998356]] 18]] que]] lui]] a]] adressées]] l'Observateur]] 8,]] permanent]] de]] la]] Palestine]] ainsi]] auprès]] de]] l'Organisation]] des]] Nations]] Unies,]] la]] lettre]] que]

«Le Conseil reconnaît l'importance et le caractère délicat que revêt la question de Jérusalem pour toutes les parties et exprime son appui à la décision prise par l'Organisation de libération de la Palestine et le Gouvernement israélien, conformément à la Déclaration de principes du 13 septembre 1993358, tendant à ce que les

S/PRST/1998/21.

3" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, documents 5/1998/535 et S/1998/557. 356 Ibid., documents S/1998/481, S/1998/487 et S/1998/51 I. 357 Ibid., document S/1998/558. 358 Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, y compris ses annexes et le Mémorandum d'accord y relatif, signée par le Gouvernement de l'État d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine à Washington (voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560).

négociations sur le statut permanent portent également sur la question de Jérusalem. Le Conseil demande donc aux parties d'éviter toute action qui risquerait de porter préjudice aux résultats de ces négociations.

«Dans le contexte des résolutions qu'il a adoptées précédemment sur la question, le Conseil estime que la décision prise par le Gouvernement israélien le 21 juin 1998 d'élargir la juridiction et de repousser les limites de la ville de Jérusalem représente un fait nouveau grave et préjudiciable. Le Conseil demande donc au Gouvernement israélien de ne pas donner suite à cette décision

et également de prendre autre qui risquerait de porter préjudice aux résultats des négociations sur le statut permanent. Le Conseil demande également à Israël de respecter scrupuleusement les obligations et responsabilités qui lui incombent au titre de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 19493".

ne

aucune

mesure

«Le Conseil appuie les efforts déployés par les États-Unis d'Amérique pour sortir le processus de paix de l'impasse, demande aux parties de réagir favorablement à ces efforts, note que la partie palestinienne a déjà donné son accord de principe aux propositions des États-Unis et exprime l'espoir que les négociations sur le statut permanent pourront reprendre et que l'on pourra avancer vers la réalisation d'une paix juste, durable et globale sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité en date du 22 novembre 1967 et du 22 octobre 1973.

«Le Conseil gardera les mesures prises par Israël à l'examen.»

359 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.

LA SITUATION AU BURUNDI

[Le Conseil de sécurité a également adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 30 juin 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra136°:

«Le Conseil de sécurité prend note de la lettre, en date du 23 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire généra1361. Ce dernier se réfère à la résolution 1012 (1995) du Conseil, en date du 28 août 1995, par laquelle le Conseil le priait, d'une part,

S/1998/591.

S/1998/590.

de créer une commission internationale chargée d'enquêter sur l'assassinat, le 21 octobre 1993, du Président du Burundi et, d'autre part, de constituer un fonds d'affectation spéciale destiné à aider au fmancement des travaux de la Commission et alimenté par des contributions volontaires. Le Secrétaire général rappelle que les Règles de gestion fmancière et le Règlement fmancier de l'Orga-nisation exigent que l'organe délibérant qui a créé un fonds d'affectation spéciale décide officiellement de le clôturer.

«Le Conseil de sécurité, par la présente, autorise la clôture du fonds d'affectation spéciale créé en vertu de la résolution 1012 (1995).»

119


Le 19 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général362:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 15 octobre 1998, concernant votre décision de nommer M. Ayité Jean-Claude Kpakpo (Bénin) conseiller principal des Nations Unies auprès du Facilitateur du processus de paix au Burundi, M. Julius Nyerere', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette décision.»

362 S/1998/969.

S/1998/968.

Le 17 novembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1364:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 novembre 1998365, dans laquelle vous indiquiez votre intention de proroger le mandat du Bureau des Nations Unies au Burundi jusqu'à la fm de décembre 1999, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la teneur de votre lettre.»

369 S/1998/1085.

365 5/1998/1084.

LETTRE, EN DATE DU 29 JUIN 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LETTRE, EN DATE DU 25 JUIN 1998, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 25 JUIN 1998, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU RWANDA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

À sa 3903' séance, le 13 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/581366)

«Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/5823')

«Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/583366)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1367:

«Le Conseil de sécurité condamne les massacres et autres atrocités et violations du droit international humanitaire commis au Zaïre/République démocratique du

3" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998. 367 S/PRST/1998/20.

Congo, en particulier dans les provinces de l'est, notamment les crimes contre l'humanité et autres violations que l'Équipe d'enquête du Secrétaire général décrit dans son rapport'''. Il prend note des observations formulées au sujet de ce rapport par les Gouvernements de la République démocratique du Congo369 et du Rwanda370. Il apprécie le travail accompli par l'Équipe d'enquête qui a répertorié certaines de ces violations bien qu'elle n'ait pas été autorisée à exécuter sa mission pleinement et sans entrave.

«Le Conseil réaffirme son attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États de la région des Grands Lacs.

«Le Conseil reconnaît la nécessité d'enquêter plus avant sur les massacres et autres atrocités et violations du droit international humanitaire ainsi que d'en traduire les responsables en justice. Il déplore les retards dans l'administration de la justice. Il demande aux Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda d'enquêter sans délai dans leurs pays respectifs sur les allégations figurant dans le rapport de l'Équipe d'enquête et de traduire en justice tous ceux dont il sera avéré qu'ils

368 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/581. 369 Ibid., document S/1998/582. 3" Ibid., document S/1998/583.

120


ont participé à de tels massacres, atrocités et violations du droit international humanitaire. Le Conseil note que le Gouvernement de la République démocratique du Congo s'est déclaré prêt à traduire en justice tous ceux de ses nationaux qui seraient coupables des massacres présumés ou y auraient été impliqués369. Une action en ce sens contribuerait pour beaucoup à mettre fin à l'impunité et favoriserait l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans la région. Le Conseil demande instamment aux États Membres de coopérer avec les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans le cadre des enquêtes menées sur les personnes visées et des poursuites engagées contre elles.

«Le Conseil encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à solliciter une aide internationale, par exemple une assistance technique, si nécessaire, aux fins de ce processus. Il invite les gouvernements concernés à envisager d'y associer, le cas échéant, des observateurs internationaux. Il prie les gouvernements concernés de présenter au Secrétaire général, d'ici au 15 octobre 1998, un premier rapport intérimaire sur les mesures qu'ils auront prises pour enquêter sur les événements et traduire les responsables en justice.

«Le Conseil demande instamment aux États Membres, aux organismes et institutions des Nations Unies et autres institutions internationales compétents de fournir, à leur demande, aux Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda l'assistance, technique et autre, nécessaire pour se doter de systèmes judiciaires indépendants et impartiaux.

«Le Conseil soutient les activités de l'Organisation des Nations Unies et autres activités internationales visant à réduire les tensions ethniques et à promouvoir la réconciliation nationale dans la région et encourage les gouvernements concernés à continuer de coopérer à ces activités en vue d'une amélioration véritable de la situation.

«Le Conseil attache une grande importance au rôle joué par l'Organisation de l'unité africaine et se félicite de la décision qu'elle a prise de créer le Groupe international de personnalités éminentes chargé d'analyser le génocide au Rwanda et les événements connexes'''. Il exhorte les États Membres à contribuer au fonds d'affectation spéciale créé pour financer les travaux du Groupe.

«Le Conseil se déclare prêt, selon qu'il conviendra, en fonction des dispositions que prendront les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à examiner d'autres mesures propres à garantir que les auteurs des massacres, atrocités et autres violations du droit international humanitaire seront traduits en justice.

371

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

Ibid., document S/1998/461.

MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ

RÉSULTANT D'ATTENTATS TERRORISTES INTERNATIONAUX

Décision

À sa 3915e séance, le 13 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: «Menaces à la paix et à la sécurité résultant d'attentats terroristes internationaux».

Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par les actes odieux de terrorisme international aveugle perpétrés le 7 août 1998 à Nairobi et à Dar es-Salaam,

Condamnant ces actes, qui ont un effet préjudiciable sur les relations internationales et qui mettent en danger la sécurité des États,

Convaincu que la répression des actes de terrorisme est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirmant la détermination de la communauté internationale à éliminer le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Réaffirmant les obligations des États Membres en vertu de la Charte des Nations Unies,

Soulignant que chaque État Membre a le devoir de s'abstenir d'organiser, d'encourager ou d'aider des actes de terrorisme dans un autre État, d'y participer ou de tolérer des activités organisées sur son territoire en vue de la perpétration de tels actes,

Ayant à l'esprit la résolution 52/164 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif,

121


Rappelant que, dans la déclaration publiée le 31 janvier 1992 à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement372, les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et estimé nécessaire que la communauté internationale y réagisse de manière efficace,

Soulignant la nécessité de renforcer la coopération internationale entre les États en vue de l'adoption de mesures concrètes et efficaces visant à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme ayant des conséquences pour la communauté internationale dans son ensemble,

Approuvant les réactions des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Kenya et de la République-Unie de Tanzanie aux attentats terroristes à la bombe perpétrés au Kenya et en République-Unie de Tanzanie,

Résolu à éliminer le terrorisme international,

1. Condamne vigoureusement les attentats terroristes à la bombe perpétrés le 7 août 1998 à Nairobi et à Dar es-Salaam, qui ont entraîné la mort de centaines de victimes innocentes, blessé des milliers de personnes et causé des dégâts matériels massifs;

2. Exprime aux familles des victimes innocentes de ces attentats terroristes à la bombe sa profonde peine, sa sympathie et ses condoléances à l'occasion de cette épreuve;

3. Engage tous les États et les institutions internationales à apporter leur coopération ainsi que leur soutien et leur assistance aux enquêtes en cours au Kenya, en République-Unie de Tanzanie et aux États-Unis d'Amérique pour appréhender les auteurs de ces actes criminels lâches et les traduire en justice sans délai;

4. Exprime sa sincère gratitude à tous les États, aux institutions internationales et aux organisations bénévoles pour leurs encouragements et la suite rapide qu'ils ont donnée aux demandes d'assistance émanant des Gouvernements du Kenya et de la République-Unie de Tanzanie, et les engage vivement à aider les pays touchés, notamment dans la reconstruction des infrastructures et la prévention des catastrophes;

5. Engage tous les États à adopter, conformément au droit international et à titre prioritaire, des mesures concrètes et efficaces en vue de la coopération en matière de sécurité et de la prévention de tels actes de terrorisme et en vue de traduire en justice et châtier les auteurs de ces actes;

6.

Décide de rester saisi de la question.

372 S/23500; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992.

Adoptée à 1 'unanimité à la 3915e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3922` séance, le 31 août 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil373:

«Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par le conflit actuel en République démocratique du Congo, qui menace gravement la paix et la sécurité régionales. Il se déclare alarmé par les souffrances que connaît la population civile dans tout le pays.

«Le Conseil réaffirme l' obligation de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et des autres États de la

373 S/PRST/1998/26.

région et la nécessité pour tous les États de s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États. Dans ce contexte, le Conseil appelle à une solution pacifique au conflit en République démocratique du Congo, notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les forces étrangères et l'engagement d'un processus pacifique de dialogue politique en vue de la réconciliation nationale. Le Conseil exprime son appui à toutes les initiatives diplomatiques régionales en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Les problèmes de la République démocratique du Congo doivent être résolus sur la base d'un processus de réconciliation nationale qui respecte pleinement l'égalité et l'harmonie de tous les groupes ethniques et aboutisse à la tenue d'élections démocratiques, libres et régulières aussitôt que possible.

«Le Conseil demande instamment à toutes les parties de respecter et protéger les droits de l'homme et de respecter le droit humanitaire, en particulier les dispositions des Conventions de Genève de 1949374 et des

374 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n°' 970 à 973.

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Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportantm, selon qu'ils leur sont applicables. Il condamne les exécutions sommaires, les actes de torture, les harcèlements et la mise en détention de civils en raison de leur origine ethnique, le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, l'exécution ou la mutilation de combattants qui ont déposé les armes, la propagande d'incitation à la haine, les violences sexuelles et les autres abus, quels que soient ceux qui les commettent. Le Conseil demande en particulier que la population civile soit protégée. Il rappelle qu'il est inacceptable de détruire ou de rendre inutilisables les objets indispensables à la survie de la population civile, en particulier d'utiliser les coupures d'électricité et d'approvisionnement en eau comme armes contre la population. Il réaffirme que tous ceux qui commettent ou font commettre de graves violations des instruments susmentionnés auront à en répondre individuellement.

«Le Conseil demande que les institutions humanitaires aient accès librement et dans de bonnes conditions de sécurité à tous ceux qui en ont besoin en République démocratique du Congo. Il demande que le Comité international de la Croix-Rouge ait librement accès à tous les détenus dans le pays. Il demande instamment à toutes les parties d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire.

«Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer de consulter, eu égard au caractère d'urgence de la question, les dirigeants de la région, en coordination avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, quant aux moyens d'apporter une solution pacifique et durable au conflit et de le tenir informé de l'évolution de la situation ainsi que de ses propres efforts. Il réaffirme qu'il importe de tenir, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs.

«Le Conseil suivra de près la situation en République démocratique du Congo. Il restera activement saisi de la question.»

À sa 3953` séance, le 11 décembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil376:

«Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son président le 31 août 1998 concernant la situation en République démocratique du Congo373. Il demeure profondément préoccupé par la poursuite du conflit en

375

Ibid., vol. 1125, n°' 17512 et 17513. 376 S/PRST/1998/36.

République démocratique du Congo, qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, ainsi que par ses graves conséquences humanitaires.

«Le Conseil réaffirme l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et des autres États de la région, notamment de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies. Il réaffirme également la nécessité pour tous les États de s 'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États, conformément à la Charte des Nations Unies.

«Le Conseil demande, dans ce contexte, qu'une solution pacifique soit apportée au conflit en République démocratique du Congo, y compris un cessez-le-feu immédiat, le retrait ordonné de toutes les forces étrangères, l'adoption des dispositions voulues pour assurer la sécurité le long des frontières internationales de la République démocratique du Congo, le rétablissement de l'autorité du Gouvernement de la République démocratique du Congo sur l'ensemble du territoire national et l'engagement d'un processus de réconciliation nationale qui respecte pleinement l'égalité et les droits de tous, quelle que soit leur origine ethnique, ainsi que d'un processus politique qui aboutisse rapidement à la tenue d'élections démocratiques, libres et régulières.

«Le Conseil exprime son appui au processus de médiation régionale engagé par l'Organisation de l'unité africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe actuellement dirigé par le Président de la Zambie, prend note des mesures, y compris la création du comité ad hoc de liaison, qui ont été prises en vue d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Président de la Zambie à poursuivre ses efforts.

«Le Conseil se félicite en particulier de l'initiative prise par le Secrétaire général lors de la vingtième Conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, qui s'est tenue à Paris du 26 au 28 novembre 1998, afm de mettre fm au conflit et d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat et sans condition préalable. Il accueille favorablement les engagements pris à cet égard publiquement à Paris par le Président de la République démocratique du Congo, par les Présidents de l'Ouganda et du Rwanda et par les Présidents et chefs de délégation de la Namibie, du Zimbabwe, de l'Angola et du Tchad. Il leur demande instamment de donner effet à ces engagements. À cette fm, il demande à toutes les parties concernées de participer au niveau le plus élevé possible au sommet qui doit se tenir à Lusaka les 14 et 15 décembre 1998 et les engage instamment à œuvrer dans un esprit constructif et conciliant, en vue de signer un accord de cessez-le-feu dans les meilleurs délais. Il encourage les participants à la réunion de l'organe central del' Organisation de l'unité africaine, qui doit se tenir à Ouagadougou les 17 et

123


18 décembre 1998, à saisir cette occasion pour prendre des mesures d'urgence en vue d'un règlement pacifique du conflit.

«Le Conseil se déclare prêt à envisager, au regard des efforts accomplis en vue d'un règlement pacifique du conflit, la participation active de l'Organisation des Nations Unies en coordination avec l'Organisation de l'unité africaine, notamment par l'adoption de mesures concrètes, viables et efficaces, afm d'aider à l'application d'un accord de cessez-le-feu effectif et à la mise en oeuvre d'un processus convenu de règlement politique du conflit.

«Le Conseil condamne toutes les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, y compris les actes de haine et de violence ethniques et l'incitation à commettre de tels actes par toutes les parties. Il demande instamment à toutes les parties de respecter et protéger les droits de l'homme et le droit humanitaire, en particulier les dispositions des Conventions de Genève de 194934 et des Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportantm, selon qu'ils leur sont applicables, de même que les dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 19483".

377 Résolution 260 (A) III de l'Assemblée générale.

«Le Conseil note en particulier avec inquiétude que la montée de la tension se traduit par la détérioration de la situation alimentaire des populations civiles et par l'accroissement des flux de réfugiés et de personnes déplacées. Il réitère dans ce contexte sa demande visant à ce que toutes les institutions humanitaires aient accès librement et dans de bonnes conditions de sécurité à tous ceux qui en ont besoin en République démocratique du Congo et demande une fois encore instamment à toutes les parties de garantir la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire.

«Le Conseil réaffirme l'importance de la tenue, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, le moment venu, d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs.

«Le Conseil encourage vivement le Secrétaire général à continuer de coopérer avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et avec toutes les parties concernées afin de contribuer à une solution pacifique et durable du conflit. Il lui demande de le tenir informé des efforts accomplis en vue de parvenir à un règlement pacifique et de faire des recommandations concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer à cette fin.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

PROTECTION DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS ET AUTRES PERSONNES TOUCHÉES PAR UN CONFLIT

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 3932' séance, le 29 septembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Autriche, de l'Azerbaïdjan, du Canada, de l'Indonésie, de la Norvège, du Pakistan et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/88338)».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter le Directeur général adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Directeur du Bureau de liaison du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Siège de

378 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter Mme Sylvie Junod, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3933' séance, le 29 septembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:

«Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit

«Rapport du Secrétaire général (S/1998/88338)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

379 S/PRST/1998/30.

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«Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son président le 19 juin 1997 au sujet de la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit".

«Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit' et prend note des recommandations qu'il contient.

«Le Conseil note que plusieurs des recommandations contenues dans ce rapport coïncident avec celles qui sont formulées dans le rapport intitulé "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique".

«Le Conseil réaffirme qu'il importe d'adopter une démarche coordonnée et globale, conformément aux buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies ainsi qu'aux principes et dispositions du droit international, pour améliorer la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit.

«Le Conseil condamne les attaques ou le recours à la force contre des réfugiés et autres civils dans les situations de conflit, en violation des règles applicables du droit international, y compris celles du droit international humanitaire.

38° S/PRST/ 1997/34.

3' Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/883. 383 Ibid., Supplément d 'avril, mai et] juin] 1998, document S/1998/318.

«Le Conseil condamne de même toute attaque ou tout recours à la force contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies et celui d'autres organisations participant aux opérations des Nations Unies ainsi que contre le personnel des organisations humanitaires, en violation du droit international, y compris le droit international humanitaire. Dans ce contexte, le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 12 mars 1997" ainsi que les autres déclarations et décisions pertinentes. Il rappelle également la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 199438x

.

«Le Conseil affirme son intention d'examiner de manière approfondie et rapide les recommandations du Secrétaire général en vue de prendre des mesures qui correspondent aux responsabilités que lui confere la Charte et, dans cette perspective, note les vues exprimées au cours du débat sur la question à sa 3932` séance, le 29 septembre 19983".»

À sa 3942' séance, le 10 novembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée «Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

S/PRST/1997/13.

384 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe.

385 Voir S/PV.3932. Pour le texte définitif, voir Document officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, 3932' séance.

LA SITUATION AU CAMBODGE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 22 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 octobre 1998, par laquelle vous m'informez que l'opération de surveillance du retour des dirigeants politiques a été menée à bonne fin et s'est achevée le 30 septembre 1998387, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de la teneur de cette lettre.»

386 S/1998/987.

387 S/1998/986.

Le 17 novembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 13 novembre 1998, concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau de votre représentant personnel au Cambodge pour une nouvelle période de douze mois389, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers souscrivent à la proposition formulée dans votre lettre.»

388 S/1998/1087.

389 S/1998/1086.

125


LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU

Décisions

À sa 3940' séance, le 6 novembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Guinée-Bissau

«Lettre, en date du 3 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/1028390)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil"':

«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'accord que le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée ont conclu le ler novembre 1998 à Abuja, au cours du vingt et unième Sommet de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest392. Il salue dans ce contexte les efforts de médiation accomplis par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et par la Communauté des pays de langue portugaise, ainsi que par leurs présidents respectifs, et reconnaît le rôle qu'ont joué d'autres dirigeants, en particulier le rôle prépondérant du Président de la Gambie, dans les négociations qui ont débouché sur cet accord.

«Le Conseil se déclare fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté, l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau.

«Le Conseil considère l'accord ainsi conclu comme un progrès sur la voie de la réconciliation nationale et de l'instauration d'une paix durable en Guinée-Bissau. Le Conseil demande au Gouvernement et à la Junte militaire autoproclamée de respecter pleinement leurs obligations en vertu de l'Accord d'Abuja"' et de l'Accord de Praia en date du 26 août 1998397. Le Conseil se félicite en particulier de la décision de mettre immédiatement en place un gouvernement d'unité nationale et d'organiser des élections générales et présidentielles d'ici à la fm de mars 1999.

3" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998. 391 S/PRST/1998/31.

392 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1028, annexe.

393 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/825, annexe I.

«Le Conseil prend note de l'accord concernant le retrait de toutes les troupes étrangères se trouvant en Guinée-Bissau et le déploiement simultané de la force d'interposition du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui prendra le relais des forces retirées. Le Conseil demande à tous les États d'apporter, sur une base volontaire, un appui technique, fmancier et logistique au Groupe de contrôle, afm de l'aider à s'acquitter de sa mission.

«Le Conseil exhorte les États et les organisations concernées à apporter une assistance humanitaire d'urgence aux personnes déplacées et aux réfugiés. Il demande au Gouvernement et à la Junte militaire auto-proclamée de continuer à se conformer aux dispositions pertinentes du droit international, notamment du droit humanitaire, et de faire en sorte que les organisations internationales à vocation humanitaire puissent venir en aide, en toute sécurité et sans entrave, aux personnes touchées par le conflit. Il se félicite à cet égard de la décision d'ouverture de l'aéroport international et du port de Bissau.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

À sa 3958` séance, le 21 décembre 1998, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guinée-Bissau et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Guinée-Bissau».

Résolution 1216 (1998) du 21 décembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les déclarations de son président en date des 6391 et 30 novembre 1998394,

Gravement préoccupé par la crise à laquelle est confrontée la Guinée-Bissau et par la grave situation humanitaire dans laquelle se trouve la population civile du pays,

Se déclarant fermement déterminé à préserver l'unité, la souveraineté, l' indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau,

1. Se félicite des accords entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et la Junte militaire autoproclamée signés, l'un à Praia le 26 août 1998393 et l'autre à Abuja le 1' novembre 1998392, et du protocole additionnel signé à Lomé le 15 décembre 19983";

394 S/PRST/1998/35.

393 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1178, annexe II.

126


2. Demande au Gouvernement et à la Junte militaire autoproclamée d'appliquer intégralement toutes les dispositions des accords, s'agissant notamment du cessez-le-feu, de l'instauration sans délai d'un gouvernement d'unité nationale, de la tenue d'élections générales et présidentielles, au plus tard à la fm du mois de mars 1999, de la réouverture immédiate de l'aéroport et du port de Bissau et, en coopération avec tous les intéressés, du retrait de tous les contingents étrangers présents en Guinée-Bissau et du déploiement simultané de la force d'interposition du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest;

3. Rend hommage aux États membres de la Communauté des pays de langue portugaise et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le rôle décisif qu'ils jouent dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans toute la Guinée-Bissau et pour leur intention de participer, avec d'autres, à l'observation des élections générales et présidentielles qui doivent bientôt se tenir, et se félicite du rôle que le Groupe de contrôle doit jouer, conformément, entre autres dispositions, au paragraphe 6 ci-après, dans l'application de l'Accord d'Abuja qui vise à garantir la sécurité le long de la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, maintenir séparées les parties au conflit et garantir un libre accès aux organisations et organismes humanitaires afm qu'ils puissent se rendre auprès des populations civiles touchées;

4. Approuve l'exécution, dans la neutralité, l' impartialité et la conformité avec les normes que l'Organisation des Nations Unies applique en matière de maintien de la paix, par la force d'interposition du Groupe de contrôle, de son mandat visé au paragraphe 3 ci-dessus, en vue de réaliser son objectif qui est de faciliter le retour à la paix et à la sécurité en s'assurant de l'exécution de l'Accord;

5. Demande à tous les intéressés, y compris le Gouvernement et la Junte militaire autoproclamée, de respecter strictement les dispositions pertinentes du droit international, y compris le droit humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme, et d'assurer aux organisations humanitaires internationales un accès sûr et libre aux personnes touchées par le conflit qui ont besoin d'aide;

6. Affirme que la force d'interposition du Groupe de contrôle peut être amenée à prendre des mesures pour assurer

la sécurité et la liberté de circulation de son personnel dans l'exécution de son mandat;

7. Prie le Groupe de contrôle de présenter, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des rapports périodiques au moins une fois par mois, le premier rapport devant être remis un mois après le déploiement de ses troupes;

8. Prie le Secrétaire général de lui faire des recommandations sur le rôle que pourrait éventuellement jouer l'Organi-sation des Nations Unies dans le processus de paix et de réconciliation en Guinée-Bissau, y compris l'établissement rapide d'un mécanisme de liaison entre l'Organisation des Nations Unies et le Groupe de contrôle;

9. Renouvelle l'appel qu'il a lancé aux États et organisations intéressés pour qu'ils apportent d'urgence une aide humanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés;

10. Renouvelle également l'appel qu'il a lancé aux États pour qu'ils apportent, à titre volontaire, un appui financier, technique et logistique au Groupe de contrôle pour l'aider à remplir son rôle de maintien de la paix en Guinée-Bissau;

11. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour créer un fonds d'affectation spéciale pour la Guinée-Bissau qui contribuerait à soutenir la force d'interposition du Groupe de contrôle en lui apportant un appui logistique, et encourage les États Membres à verser des contributions à ce fonds;

12. Prie également le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Guinée-Bissau et de lui présenter, le 17 mars 1999 au plus tard, un rapport sur l'application de l'Accord d'Abuja, y compris l'exécution du mandat de la force d'interposition;

13. Décide de revoir la situation, y compris l'application de la présente résolution, avant la fm du mois de mars 1999, sur la base du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-dessus;

14. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3958' séance.

LA SITUATION AU LIBÉRIA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 16 novembre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil votre lettre du

396 S/1998/1081.

11 novembre 1998 concernant votre intention de proroger jusqu'à la fm de décembre 1999 le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria397. Les membres du Conseil prennent note de l'intention annoncée dans votre lettre.»

397 S/1998/1080.

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MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ ET CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS

Décisions

À sa 3954' séance, le 16 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, du Bangladesh, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Croatie, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaïque, de la Malaisie, de la Mongolie, du Mozambique, du Nigéria, de la Norvège, du Pakistan, de la République de Corée, de la Slovaquie, du Soudan, de la Tunisie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits».

Le Conseil a repris sa 3954' séance le 23 décembre 1998.

À sa 3961' séance, le 29 décembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée «Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil398:

«Le Conseil de sécurité rappelle le débat public qu'il a tenu à sa 39540 séance, les 16 et 23 décembre 1998, sur le thème du maintien de la paix et de la sécurité et de la consolidation de la paix après les conflits300. Il rappelle également le rapport du Secrétaire général, en date du 13 avril 1998, intitulé "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique", qui a été présenté à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité400, ainsi que le rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, en date du 27 août 1998, présenté à l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session401. Dans ce contexte, il accueille avec satisfaction les recommandations du Secrétaire général concernant le rôle que le Conseil doit jouer après un conflit, en particulier pour assurer une transition sans heurts entre la phase du maintien de la paix et celle de la consolidation de la paix après les conflits. Il rappelle en outre la déclaration faite par son président le 30 avril 1993402 sur le rapport du Secrétaire

398 S/PRST/ I 998/38.

3" Voir S/PV.3954 et Reprise. Pour le texte définitif, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, 3954' séance.

400 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/318.

401 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément te 1 (A/53/1). 402 S/25696.

général intitulé "Agenda pour la paix"403, qui examine notamment le sujet de la consolidation de la paix après les conflits.

«Le Conseil réaffirme qu'il a, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il souligne la nécessité d'éviter que les conflits ne reprennent ou ne s'aggravent. Il fait valoir l'importance des efforts de consolidation de la paix après les conflits que l'Organi-sation des Nations Unies accomplit à cet effet dans toutes les régions du monde, en association, selon qu'il y a lieu, avec tous les organismes des Nations Unies. Il se félicite en particulier du rôle que le Secrétaire général joue en la matière. Il considère que le moment est venu d'étudier d'autres moyens de prévenir et de régler les conflits, en se fondant sur la Charte et les principes généralement acceptés du maintien de la paix, et en faisant une large place à la consolidation de la paix après les conflits.

«Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 24 septembre 19984°4, dans laquelle il a souligné que la recherche de la paix en Afrique nécessitait une approche globale, concertée et résolue, portant sur l'élimination de la pauvreté, la promotion de la démocratie, le développement durable et le respect des droits de l'homme ainsi que la prévention et le règlement des conflits, y compris le maintien de la paix, et l'aide humanitaire. Il fait observer que les efforts visant à régler les conflits de façon durable exigent une volonté politique soutenue et l'adoption d'une approche à long terme dans le processus de décision de l'Organisation des Nations Unies, y compris du Conseil lui-même. Il affirme son attachement au respect des principes de l'indépendance politique, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États dans le cadre des activités de consolidation de la paix ainsi que la nécessité que les États s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes du droit international.

«Le Conseil souligne que la réhabilitation et la reconstruction économiques constituent souvent les tâches les plus importantes pour les sociétés sortant d'un conflit et qu'une aide internationale importante devient alors indispensable pour promouvoir le développement durable. Il rappelle dans ce contexte qu'aux termes de l'Article 65 de la Charte le Conseil économique et social peut lui fournir des informations et l'assister s'il le demande.

«Sachant que le Secrétaire général accorde une importance particulière à la question de la consolidation

403 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1992, document S/24111.

404 S/PRST/1998/29.

128


de la paix après les conflits, en particulier dans le contexte de la réforme de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil encourage le Secrétaire général à envisager la possibilité de mettre en place des structures de consolidation de la paix après les conflits dans le cadre des efforts accomplis par le système des Nations Unies pour parvenir à un règlement pacifique durable des différends, en vue notamment de garantir une transition sans heurts entre la phase du maintien de la paix et celle de la consolidation de la paix et d'une paix durable.

«Le Conseil considère qu'il est bon d'inclure, selon les besoins, des éléments de consolidation de la paix dans le mandat des opérations de maintien de la paix. Il estime, comme le Secrétaire général, que les éléments pertinents entrant dans l'action de consolidation de la paix devraient être explicitement et clairement identifiés et pourraient être intégrés dans les mandats des opérations de maintien de la paix. Il note que celles-ci peuvent comprendre des composantes militaires, des composantes de police et des composantes humanitaires ou autres composantes civiles. Il prie le Secrétaire général de lui présenter à cette fin des recommandations chaque fois que nécessaire.

«Le Conseil prie également le Secrétaire général de faire des recommandations aux organes appropriés des

Nations Unies concernant le passage à la phase de consolidation de la paix après les conflits lorsqu'il recommande la réduction en vue du retrait d'une opération de maintien de la paix.

«Le Conseil est convaincu de la nécessité d'une coopération étroite et d'un dialogue soutenu entre les organismes des Nations Unies, en particulier ceux qui ont une compétence directe dans le domaine de la consolidation de la paix après les conflits, conformément à leurs attributions respectives, et se déclare prêt à étudier les moyens d'améliorer cette coopération. Il souligne qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre tous les acteurs dans ce domaine, y compris les institutions et organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales et sous-régionales, les pays fournisseurs de contingents et la communauté des donateurs. À cet égard, il note avec satisfaction que le Secrétaire général envisage la définition de cadres stratégiques permettant d'améliorer la cohésion et l'efficacité de toute la gamme des activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies dans les États qui sont en situation de conflit ou qui sortent d'une crise.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

129


Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Le 30 avril 1998, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivantes:

«1. Comme suite à la note du Président du Conseil de sécurité, en date du

27 juillet 1993, relative à la documentation du Conseil et aux questions comiexes406, qui prévoit la communication à tous les États Membres, pour information, des prévisions indicatives concernant le programme de travail mensuel du Conseil de sécurité, les membres du Conseil sont convenus qu'il conviendrait de publier tous les mois dans le Journal le rappel suivant:

"Les prévisions indicatives mensuelles ont été mises à la disposition des États Membres conformément à la note du Président du Conseil de sécurité, en date du 27 juillet 1993406, et au document du 30 avril 19984°5. Compte tenu des décisions susmentionnées, des exemplaires de ces prévisions ont été placés dans les boîtes des délégations, au guichet, près de l'entrée."

«2. Les membres du Conseil ont recommandé que, après les consultations

plénières sur le programme de travail, le Président communique à tous les États Membres, sous sa responsabilité, un calendrier donnant le programme de travail provisoire sous une forme appropriée. La note ci-après devrait figurer sur le calendrier:

"Le programme est provisoire; le programme effectif sera fonction des événements. La formulation des points de l'ordre du jour inscrits dans le programme provisoire peut être différente du libellé officiel."

«3. Les membres du Conseil poursuivront l'examen des autres suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions connexes.»

Le 30 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante407:

«1. Les membres du Conseil de sécurité, rappelant la déclaration du Président du Conseil, en date du 16 décembre 1994408, dans laquelle il a été jugé nécessaire d'avoir un recours accru aux séances publiques du Conseil, et entendant continuer à renforcer la transparence des méthodes de travail du Conseil, sont convenus que le Secrétaire général devait être encouragé à faire des déclarations au Conseil de sécurité, lorsqu'il le jugeait approprié, au cours de séances publiques.

«2. En ce qui concerne l'amélioration des procédures concernant les réunions avec les pays fournissant des contingents, les membres du Conseil, prenant note de celles qui ont été énoncées dans la déclaration du Président du Conseil en date du 28 mars 1996409, sont convenus de ce qui suit:

«a) S'agissant de la pratique en vigueur suivant laquelle le Président du Conseil,

au cours des consultations avec les membres du Conseil, rend compte des vues exprimées par les participants à chacune des réunions tenues avec les pays fournissant

4°5 S/1998/354.

406 S/26176.

407 S/1998/1016.

S/PRST/1994/81.

409 S/PRST/1996/13.

130


des contingents, ces pays sont encouragés à mettre à la disposition du Président, lorsqu'il y a lieu, des exemplaires des déclarations prononcées durant ces réunions. Des exemplaires des exposés faits par le Secrétariat lors de ces réunions devraient, chaque fois que possible, être communiqués, sur demande, aux pays fournissant des contingents;

«b) S'agissant de la pratique en vigueur, suivant laquelle le Secrétariat fournit chaque semaine au Conseil des notes d'information concernant les opérations sur le terrain, le Secrétariat est encouragé à mettre ces notes à la disposition des pays fournissant des contingents qui en font la demande;

«c) Les organes et organismes compétents des Nations Unies peuvent être invités aux réunions des pays fournissant des contingents lorsqu'ils ont une contribution particulière à apporter à la question examinée;

«d) S'agissant de la pratique en vigueur, qui consiste à inviter aux réunions des pays fournissant des contingents les États Membres qui apportent aux opérations de maintien de la paix des contributions spéciales autres que des soldats et des policiers civils — c'est-à-dire des contributions sous forme de versements aux fonds d'affectation spéciale, de soutien logistique et de matériel —, il faudrait également inviter à ces réunions, selon qu'il conviendra, les autres États Membres contribuant aux opérations de maintien de la paix;

«e) Le Président du Conseil informera les pays fournissant des contingents des délibérations du Conseil à venir et des décisions attendues.

«3. Le Secrétariat devrait créer un mécanisme approprié pour informer les pays non membres du Conseil des réunions imprévues ou des réunions d'urgence du Conseil durant la nuit, la fin de semaine ou les jours fériés.

«4. a) Le rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale contiendra en

appendice, outre les éléments énumérés dans la note du Président du Conseil en date du 12 juin 1997410, les rapports annuels des comités des sanctions.

b) À compter de 1999, le bureau de chaque comité des sanctions sera nommé

par ledit comité à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, soit lors de la 1' séance du comité si elle a lieu en janvier, soit par écrit à la demande instante de la présidence du Conseil selon une procédure d'approbation tacite.»

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décisions

À sa 3923` séance, le 9 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale».

La décision du Conseil figurait dans la note suivante du Présidenen :

«À sa 3923* séance, le 9 septembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale pour la période allant du 16 juin 1997 au 15 juin 1998. Le Conseil a adopté le projet de rapport sans le mettre aux voix.»

410 S/1997/451.

411 S/1998/843.

131


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1998 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE: Le Conseil de sécurité a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l'avance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1998 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, 3847` à 3962' séances.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1998, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies . . . .

3868`

31 mars

Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies

3874*

22 avril

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

3895'

26 juin

Les enfants touchés par les conflits armés

3896'

29 juin

Lettre, en date du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant pennanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organi-sation des Nations Unies

3903'

13 juillet

Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

3908`

15 juillet

Menaces à la paix et à la sécurité résultant d'attentats terroristes internationaux

3915'

13 août

La situation en Guinée-Bissau

3940'

6 novembre

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits

3954`

16 décembre

132


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1998

Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1147 (1998)

13 janvier

La situation en Croatie

1

1148 (1998)

26 janvier

La situation concernant le Sahara occidental

34

1149 (1998)

27 janvier

La situation en Angola

39

1150 (1998)

30 janvier

La situation en Géorgie

53

1151 (1998)

30 janvier

La situation au Moyen-Orient

59

1152 (1998)

5 février

La situation en République centrafricaine

63

1153 (1998)

20 février

La situation entre l'Iraq et le Koweït

24

1154 (1998)

2 mars

La situation entre l'Iraq et le Koweït

26

1155 (1998)

16 mars

La situation en République centrafricaine

64

1156 (1998)

16 mars

La situation en Sierra Leone

74

1157 (1998)

20 mars

La situation en Angola

40

1158 (1998)

25 mars

La situation entre l'Iraq et le Koweït

26

1159 (1998)

27 mars

La situation en République centrafricaine

65

1160 (1998)

31 mars

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organi-sation des Nations Unies

11

1161 (1998)

9 avril

La situation concernant le Rwanda

92

1162 (1998)

17 avril

La situation en Sierra Leone

75

1163 (1998)

17 avril

La situation concernant le Sahara occidental

35

1164 (1998)

29 avril

La situation en Angola

42

1165 (1998)

30 avril

La situation concernant le Rwanda

Création d'un tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

93

1166 (1998)

13 mai

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

19

1167 (1998)

14 mai

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

71

1168 (1998)

21 mai

La situation en Bosnie-Herzégovine

7

1169 (1998)

27 mai

La situation au Moyen-Orient

60

1170 (1998)

28 mai

La situation en Afrique

100

133


Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1171 (1998)

5 juin

La situation en Sierra Leone

76

1172 (1998)

6 juin

La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales

115

1173 (1998)

12 juin

La situation en Angola

44

1174 (1998)

15 juin

La situation en Bosnie-Herzégovine

8

1175 (1998)

19 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït

28

1176 (1998)

24 juin

La situation en Angola

46

1177 (1998)

26 juin

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

116

1178 (1998)

29 juin

La situation à Chypre

96

1179 (1998)

29 juin

La situation à Chypre

97

1180 (1998)

29 juin

La situation en Angola

46

1181 (1998)

13 juillet

La situation en Sierra Leone

77

1182 (1998)

14 juillet

La situation en République centrafricaine

67

1183 (1998)

15 juillet

La situation en Croatie

5

1184 (1998)

16 juillet

La situation en Bosnie-Herzégovine

10

1185 (1998)

20 juillet

La situation concernant le Sahara occidental

36

1186 (1998)

21 juillet

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

22

1187 (1998)

30 juillet

La situation en Géorgie

56

1188 (1998)

30 juillet

La situation au Moyen-Orient

61

1189 (1998)

13 août

Menaces à la paix et à la sécurité résultant d'attentats terroristes internationaux

121

1190 (1998)

13 août

La situation en Angola

47

1191 (1998)

27 août

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

20

1192 (1998)

27 août

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

81

1193 (1998)

28 août

La situation en Afghanistan

87

1194 (1998)

9 septembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

30

1195 (1998)

15 septembre

La situation en Angola

48

1196 (1998)

16 septembre

La situation en Afrique

102

1197 (1998)

18 septembre

La situation en Afrique

104

1198 (1998)

18 septembre

La situation concernant le Sahara occidental

37

134


Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1199 (1998)

23 septembre

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organi-sation des Nations Unies

14

1200 (1998)

30 septembre

Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins

95

1201 (1998)

15 octobre

La situation en République centrafricaine

68

1202 (1998)

15 octobre

La situation en Angola

49

1203 (1998)

24 octobre

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organi-sation des Nations Unies

17

1204 (1998)

30 octobre

La situation concernant le Sahara occidental

37

1205 (1998)

5 novembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

32

1206 (1998)

12 novembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

72

1207 (1998)

17 novembre

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

21

1208 (1998)

19 novembre

La situation en Afrique

107

1209 (1998)

19 novembre

La situation en Afrique

109

1210 (1998)

24 novembre

La situation entre l'Iraq et le Koweït

33

1211 (1998)

25 novembre

La situation au Moyen-Orient

62

1212 (1998)

25 novembre

La question concernant Haïti

83

1213 (1998)

3 décembre

La situation en Angola

50

1214 (1998)

8 décembre

La situation en Afghanistan

90

1215 (1998)

17 décembre

La situation concernant le Sahara occidental

38

1216 (1998)

21 décembre

La situation en Guinée-Bissau

126

1217 (1998)

22 décembre

La situation à Chypre

98

1218 (1998)

22 décembre

La situation à Chypre

99

1219 (1998)

31 décembre

La situation en Angola

53

135


RÉPERTOIRE DES DÉCLARATIONS FAITES OU PUBLIÉES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1998

Date

Sujet

Page

14 janvier

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1998/1)

23

30 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1998/2)

59

13 février

La situation en Croatie (S/PRST/1998/3)

2

24 février

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/1998/4)

70

26 février

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1998/5)

73

6 mars

La situation en Croatie (S/PRST/1998/6)

3

19 mars

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1998/7)

7

25 mars

La question concernant Haïti (S/PRST/1998/8)

82

6 avril

La situation en Afghanistan (S/PRST/1998/9)

84

22 avril

Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/PRST/1998/10)

113

14 mai

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1998/11)

27

14 mai

La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales (S/PRST/1998/12)

114

20 mai

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1998/13)

75

22 mai

La situation en Angola (S/PRST/1998/14)

43

27 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1998/15)

60

28 mai

La situation en Géorgie (S/PRST/1998/16)

55

29 mai

La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales (S/PRST/1998/17)

114

29 juin

Les enfants touchés par les conflits armés (S/PRST/1998/18)

117

2 juillet

La situation en Croatie (S/PRST/1998/19)

4

13 juillet

Lettre, en date du 29 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 25 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/PRST/1998/20)

120

13 juillet

La situation dans les territoires arabes occupés (S/PRST/1998/21)

119

14 juillet

La situation en Afghanistan (S/PRST/1998/22)

85

30 juillet

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1998/23)

61

6 août

La situation en Afghanistan (S/PRST/1998/24)

87

136


Date

Sujet

Page

24 août

Lettre, en date du 11 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies Lettre, en date du 27 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/PRST/1998/25)

13

31 août

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/1998/26)

122

15 septembre

La situation en Afghanistan (S/PRST/1998/27)

89

16 septembre

La situation en Afrique (S/PRST/1998/28)

103

24 septembre

La situation en Afrique (S/PRST/1998/29)

106

29 septembre

Protection de l'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit (S/PRST/1998/30)

124

6 novembre

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/1998/31)

126

6 novembre

La situation en Croatie (S/PRST/1998/32)

6

25 novembre

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1998/33)

62

25 novembre

La situation en Géorgie (S/PRST/1998/34)

58

30 novembre

La situation en Afrique (S/PRST/1998/35)

111

11 décembre

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/1998/36)

123

23 décembre

La situation en Angola (S/PRST/1998/37)

52

29 décembre

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits (S/PRST/1998/38)

128

137




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